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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101102.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101102.5 No Rôle: 36757/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-23 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-01 14:01 Fiche En vertu de l'article 2 de la loi du 3 avril 1995, les employeurs qui font état d'une croissance nette de travailleurs et d'un volume de travail par comparaison avec le trimestre correspondant de 1994 ont droit pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1994 à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale. En vertu de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995, l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages perçus s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs est la conséquence du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert. L'article 2 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 dprécisecomment se détermine le volume de travail. Le rachat de certaines machines et le transfert de 21 travailleurs est insuffisant pour établir une diminution du volume de travail au vu de cet article à défaut de renseignement s précis quant aux heures prestées et aux montants des rémunérations. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Mesures visant à promouvoir l'emploi - Transfert de personnel - Réduction de cotisations en cas d'augmentation du volume de travail - Diminution du volume de travail dans le chef de l'employeur cédant. Bases légales: Loi - 03-04-1995 - 2 et 6 Arrêté Royal - 07-04-1995 - 2 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés - Mesures visant à promouvoir l'emploi - Transfert de personnel - Réduction de cotisations en cas d'augmentation du volume de travail - Art. 6 de la loi du 3 avril 1995 et art. 2 de l'arrêté royal du 7 avril

  1. D.K./S.C. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRET Audience publique du 2 novembre 2010 R.G. n° 2009/AL/36757 2e CHAMBRE R.G. tribunal du travail de Bruxelles n° 732/01 EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (ONSS) APPELANT, comparaissant par Maître D.FRERE substituant Maître M.VITO, avocats, CONTRE : La S.A. TECHNI-PACK INTIMEE, comparaissant par Maître Ph.D'ALLUIN , avocat . Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 6 mars 2003 par le tribunal du travail de Bruxelles, 7ème chambre; - l'arrêt rendu par la cour du travail de Bruxelles le 25 octobre 2006; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2008 cassant l'arrêt rendu par la cour du travail de Bruxelles le 25 octobre 2006 et renvoyant la cause devant la cour du travail de Liège; Vu la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2008 et la citation à comparaître le 5 janvier 2010 devant la 1ère chambre de la cour du travail de Liège donnée à la société T. par Maître W. Van den Berg, Huissier de justice de résidence à Woluwé-Saint-Lambert; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire rendue le 13 janvier 2010 par la 1ère chambre fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 5 octobre 2010; Vu les conclusions après cassation, les conclusions de synthèse après cassation, les nouvelles conclusions de synthèse après cassation et les dernières conclusions de synthèse après cassation pour la partie appelante reçues au greffe de la cour respectivement le 12 janvier 2010, le 7 mai 2010, le 19 mai 2010 et le 29 juillet 2010 ainsi que les conclusions après cassation, les conclusions additionnelles et de synthèse après cassation et les ultimes conclusions de synthèse après cassation pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 15 mars 2010, le 29 juin 2010, le 30 juin 2010, le 14 septembre 2010 et le 15 septembre 2010 ; Vu le dossier de pièces déposé par la partie appelante à l'audience du 5 octobre 2010 ainsi que les dossiers de pièces de la partie intimée respectivement déposés au greffe de la cour le 21 septembre 2010 et à l'audience de la Cour le 5 octobre 2010; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 5 octobre
  2. I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel a été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure La société anonyme T. a été constituée le 30 décembre 1994 et a pour objet l'entreprise et la commercialisation de toutes activités, matériaux, équipements, idées ou know-how concernant directement ou indirectement la communication en général et en particulier : l'industrie du carton, du papier, de l'emballage et ses dérivés. Cette société emploie du personnel salarié depuis le mois de janvier
  3. L'ONSS explique, ce qui est contesté, que lors de sa demande d'immatriculation la société T. a mentionné clairement une reprise partielle de la société E. et de la société P. L'ONSS explique aussi que la société T. a introduit une demande de réduction de cotisations sociales dans le cadre des accords en faveur de l'emploi pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème, trimestre 1995 et pour les 4 trimestres de l'année
  4. Des réductions de cotisations furent accordées. Par son courrier du 13 septembre 1999, l'Office informe la société T. que qu'en cas d'accroissement de personnel résultant de fusions ou de reprises ou encore de transferts de personnel qui, dans le chef de l'employeur cédant, entraîne une réduction de l'effectif en personnel, les avantages promérités indûment, peuvent être récupérés en tout ou en partie. L'Office, estimant que la société T. avait repris du personnel des sociétés E. et P., considère que les réductions octroyées ne pouvaient concerner ces travailleurs. Pour les 4 trimestres des années 1995 et 1996, l'Office établit le nombre de travailleurs pouvant être pris en considération pour l'octroi de la réduction. Par son courrier du 13 octobre 1999, la société T., par l'intermédiaire de son secrétariat social, demande à l'ONSS de revoir sa décision, estimant qu'il n'y a pas de fusion ou de reprise d'entreprises ni de transfert de personnel dans des entreprises qui font partie d'un même groupe. Par un courrier non daté, antérieur au 27 juin 2000, pouvant être du 12 mai 2000 selon l'extrait de compte établi le 28 septembre 2000, l'ONSS confirmait sa lettre du 11 octobre
  5. Par courrier du 27 juin 2000, la société T., faisant référence au précédent courrier de l'Office, confirmait sa position expliquée par son courrier du 13 octobre
  6. L'ONSS établissait un extrait de compte au 28 septembre 2000, faisant état d'un solde de cotisations de 51.904,44 euro . Relevons que seuls les 4 trimestres 1996 révèlent un trop peu perçu alors que les 2ème et 3ème trimestres 1995 révèlent un trop perçu. Par procès-verbal de comparution volontaire du 11 janvier 2001, l'ONSS réclame à la société T. la somme de 2.911.117 francs à titre de cotisations, majorations et intérêts, ce à quoi la société T. s'oppose. Par son jugement dont appel du 6 mars 2003, le tribunal du travail de Bruxelles ne fait pas droit à la demande de l'Office. Par son arrêt du 25 octobre 2006, la cour du travail de Bruxelles confirme le jugement entrepris. Par son arrêt du 9 juin 2008, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles et renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. III. Positions des parties en appel En appel, l'ONSS fait valoir : - que la demande d'immatriculation de la société T. mentionne clairement une reprise partielle de la société E. et de la société P., - que la société T. a introduit une demande de réduction de cotisations pour les 4 trimestres des années 1995 et 1996, - que la société T. a transféré de la société E., 21 travailleurs et de la société P. , 9 travailleurs, - qu'un avis rectificatif de l'ONSS n'est pas un acte administratif et ne doit pas faire l'objet d'une motivation formelle, - que l'avis rectificatif est suffisamment motivé par référence à un courrier du 11 octobre 1999, - que sa demande n'est pas prescrite, - que la croissance nette du nombre de travailleurs de la société T. est la conséquence d'un transfert de personnel ayant donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail, -qu'il n'a pas violé le principe de bonne administration en accordant les réductions demandées et que le principe de légalité doit primer, - qu'il n'a pas commis de faute, - que les majorations et intérêts sont dus, - que vu la complexité de l'affaire, le montant maximal des dépens doit être retenu pour l'appel. La S.A. T. fait valoir : - que l'avis rectificatif n'est pas correctement motivé, - que la demande de récupération est prescrite, - que la demande d'immatriculation ne contient pas de mentions manuscrites concernant des reprises de sociétés, - qu'elle n'a pas demandé de réduction pour les 3 premiers trimestres de 1995, - qu'elle n'a pas demandé de réduction pour les travailleurs de la société P. - qu'il n'y a pas de cession d'entreprise ou de personnel, - que les sociétés T. E. et P. n'appartiennent pas à un même groupe d'entreprises ou à une même entité économique ou sociale, - qu'il n'y a pas eu de transfert de travailleurs de la société E., - que l'ONSS n'établit pas une diminution du volume de travail, - que l'ONSS pouvait, dès 1995, refuser les réductions selon ses propres dires, - qu'elle n'est pas redevable des majorations et intérêts de retard, vu les erreurs et fautes commises par l'ONSS, - qu'il n'y a pas lieu à majoration des dépens. IV. Discussion La décision administrative La société T. considère que l'avis rectificatif est une décision administrative et que celle-ci n'est pas adéquatement motivée en droit et en fait. La cour relève que l'avis rectificatif du 28 septembre 2000 concernent les cotisations du 2ème trimestre 1995 au 4ème trimestre
  7. A titre de justification cet avis mentionne : "Régularisation des déductions ‘'accords en faveur de l'emploi'' pour les années 1995 et 1996 conformément à nos lettres des 11 octobre 1999 et 12 mai 2000". Il est exact que la lettre du 11 octobre 1999 est en fait une lettre du 13 septembre 1999 et que la lettre du 12 mai 2000 ne porte pas de date. Il n'est pas contesté toutefois que l'avis rectificatif renvoie explicitement aux seuls courriers de l'ONSS concernant les régularisations des déductions. La cour considère dès lors que si même l'avis rectificatif contient une erreur matérielle quant à la date du courrier dit du 11 octobre 1999, il renvoie quant aux faits et à la législation appliquée à deux courriers détaillés et précis. La cour estime que la société T. n'a pu se méprendre quant aux courriers auxquels il était fait référence dans l'avis rectificatif. La cour considère dès lors que la législation sur la motivation formelle des actes administratifs a été respectée. La cour relève en outre que l'avis rectificatif ne fait que concrétiser et exécuter quant aux montants dus une décision antérieure de récupération de l'ONSS, notifiée par ses courriers du 13 septembre 1999 et confirmée par une notification du 12 mai
  8. Cette décision de principe quant à la récupération des avantages perçus du fait de l'occupation de travailleurs transférés des sociétés E. et P. est régulièrement motivée en fait et en droit, ce qui n'est pas contesté. La cour considère dès lors que la législation sur la motivation formelle des actes administratifs a été respectée. La prescription La société T. fait valoir que la demande de récupération formulée par l'avis rectificatif du 28 septembre 2000 est prescrite, car notifiée plus de 3 ans après l'année
  9. L'article 42 de la loi du 27 juin 1969, tel qu'il était rédigé à la date de la notification de l'avis rectificatif et à la date du procès-verbal de comparution volontaire devant le tribunal du 11 janvier 2001, énonçait que : "Les créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées à l'article 30bis, se prescrivent par 5 ans." L'article 34, alinéa 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 précise : "Les cotisations dues pour un trimestre venu à expiration, ainsi que le solde de ces cotisations ... doivent être payés par l'employeur au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre". Il en résulte que seules les cotisations exigibles avant le mois de janvier 1996 font l'objet d'une prescription. Or l'ONSS ne réclame pas de cotisations pour l'année
  10. La prescription n'est pas acquise. La récupération
  11. L'ONSS, en terme de conclusions, explique que sa demande est fondée uniquement sur la seconde branche de la nouvelle version de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995, modifié par l'article 28, alinéa 2, de la loi du 13 février
  12. En vertu de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 1995, les employeurs qui, en exécution d'un accord conclu conformément aux dispositions de la convention collective n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du travail, font état d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1994, ont droit pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1994, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37.500 francs par trimestre. L'article 6 de la loi du 3 avril 1995, loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, tel que modifié au 1er janvier 1995 par l'article 28 de la loi du 13 février 1998, énonce : "S'il est constaté que des accords conclus en application du présent titre ne sont pas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs est la conséquence de l'absorption ou de la fusion de un ou de plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert, l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages perçus indûment".
  13. L'ONSS affirme que lors de son immatriculation, la société T. a mentionné clairement une reprise partielle de la société E. et de la société P. La société T. conteste cette affirmation et explique que ces mentions manuscrites ont été rajoutées par l'ONSS. Elle produit un document d'immatriculation ne portant pas ces mentions et relève que les mentions figurant sur le document produit par l'ONSS ont été barrées en partie. Il résulte de la demande d'immatriculation produite par l'ONSS que la mention de la reprise de la société E., ce qui n'est pas le cas de la mention faisant état de la reprise de la société P., a été barrée. La cour relève que la reprise de la société P. par la société T. n'est pas contestée par la société T. Cette mention, qu'elle ait été ou non ajoutée par les services de l'ONSS, est donc conforme aux explications de l'employeur. Par contre la cour ne prendra pas en compte la mention de la reprise de la société E. par la société T. dès lors que cette mention est barrée, et donc censée être inexistante, et contestée par la société T.
  14. L'employeur ne conteste pas avoir engagé 9 travailleurs de la société P. Il explique qu'ayant repris le fonds de commerce, les machines, le personnel ainsi que la clientèle de la société P. il est normal qu'il ne revendique aucun avantage patronal au regard de ces travailleurs. Ce faisant, l'employeur admet que pour ces travailleurs il ne paraît pas remplir les conditions légales pour obtenir une réduction des cotisations. L'ONSS semble contester cette affirmation. Il importe dès lors de déterminer quand, comment et si, documents à l'appui, la société T. a demandé à l'ONSS la réduction des cotisations patronales pour les travailleurs de la société P., si des réductions de cotisations ont été accordées pour ces travailleurs et, dans l'affirmative, pour quels trimestres et pour quels montants. Une réouverture des débats s'impose quant à ce. La société T. explique aussi qu'elle n'a pas demandé de réduction de cotisations pour les 3 premiers trimestres de l'année 1995, ce qui semble être contesté par l'Office. Toutefois, l'Office, par ses avis rectificatifs, ne semble rien réclamer pour les 4 trimestres de l'année
  15. Il importe dès lors aussi de déterminer quand et comment et si, documents à l'appui, la société T. a demandé à l'ONSS la réduction de cotisations patronales pour des travailleurs pour les trois premiers ou quatre premiers trimestres de l'année 1995, si des réductions ont été accordées pour ces travailleurs pour ces trimestres.
  16. La société T. ne conteste pas avoir engagé des travailleurs de la société E. et avoir sollicité une réduction des cotisations pour l'année 1996 pour ces travailleurs. Elle explique qu'elle a acheté une partie des machines de la société T. et qu'elle a engagé, dans le cadre de nouveaux contrats de travail, les travailleurs spécialisés affectés à ces machines, tandis que la société E., de son côté continuait à exister avec son activité propre, du personnel et des machines. La société T. considère qu'il n'y a pas transfert de personnel. Elle a en effet engagé le personnel de la société E., qui risquait de se trouver au chômage en raison de la cessation d'une partie de l'activité de cette dernière société. La société T. estime dès lors qu'elle a contribué à la création d'emplois nouveaux et à l'augmentation du volume global de travail en sauvant des emplois perdus et en engageant des travailleurs qui sinon auraient été au chômage. La cour constate que la société T. a repris une partie de l'activité de la société E. et qu'elle a repris le personnel affecté à l'activité reprise. On peut dès lors considérer qu'il a bien eu transfert de personnel de la société E. à la société T. et ce même si le personnel de la société E. fut engagé avec un nouveau contrat de travail par la société T.
  17. En vertu de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995, l'employeur sera tenu au remboursement en cas de transfert de personnel "qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert". Le § 2 de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 détermine comment se détermine le volume de travail. Il impose à cet effet la prise en considération de certaines journées de travail et assimilées, la prise en considération des heures de travail prestées et assimilées par les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel ainsi que l'exclusion de certaines journées couvertes par certaines indemnités. L'ONSS considère qu'en raison du fait du rachat de certaines machines et du transfert de 21 travailleurs il y a eu fatalement pour la société E., diminution du volume de travail au cours du 1er trimestre 1995 par rapport au 4ème trimestre
  18. La société T. estime qu'une diminution du nombre de travailleurs n'entraîne pas nécessairement une diminution du volume de travail. Il est exact que le nombre de travailleurs occupés et déclarés par la société E. au 4ème trimestre 94 était supérieur au nombre de travailleurs occupés et déclarés au 1er trimestre
  19. Il est aussi exact que le nombre de travailleurs occupés et déclarés par la société E. n'a cessé de diminuer entre le 4ème trimestre 1994 et le 4ème trimestre
  20. Le nombre de travailleurs occupés et déclarés au cours de plusieurs trimestres, au vu de l'article 2 de l'arrêt royal du 7 avril 1995, est insuffisant pour établir le volume de l'emploi. En effet, il faut en outre, notamment, établir le nombre d'heures prestées et déclarées. La cour relève que les documents produits par l'ONSS ne permettent en aucune manière de comparer le volume de travail d'un trimestre par rapport à un autre. En effet, ces documents renseignent exclusivement, par travailleur, les jours de travail ou assimilés déclarés sans plus de précision notamment quant aux heures prestées et les montants de rémunération sans plus de précision notamment quant à la nature exacte de cette rémunération. La cour relève dès lors qu'au vu des documents produits il ne peut être constaté une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert, même si le nombre de travailleurs et de journées déclarées à l'ONSS a diminué. Au vu de ces éléments, la cour considère qu'il n'est pas établi que l'employeur a perçu indûment des avantages du fait de l'occupation des travailleurs transférés de la société E. et aucune récupération ne sera admise quant à ce. La décision administrative, dès à présent est annulée en ce qui concerne la demande de remboursement concernant les réductions de cotisations allouées pour les travailleurs venant de la société E. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare dès à présent en partie non fondé, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare qu'il n'y a pas lieu a récupération des avantages de cotisations pour les travailleurs occupés auparavant par la société E., Pour le surplus, avant dire droit au fond, invite les parties à s'expliquer et à conclure sur les faits suivants : - quand, comment et si, documents à l'appui, la société T. a demandé à l'ONSS la réduction des cotisations patronales pour les travailleurs de la société P., si des réductions de cotisations ont été accordées pour ces travailleurs et, dans l'affirmative, pour quels trimestres et pour quels montants, - quand et comment et si, documents à l'appui, la société T. a demandé à l'ONSS la réduction de cotisations patronales pour des travailleurs pour les trois premiers ou quatre premiers trimestres de l'année 1995 et si des réductions ont été accordées pour ces travailleurs pour ces trimestres. A cette fin ordonne la réouverture des débats et fixe la date limite pour les échanges de conclusions entre parties et leur dépôt au greffe de la Cour conformément à l'article 775 du code judiciaire: - pour les conclusions de la partie appelante au plus tard le 14 décembre 2010, - pour les conclusions de la partie intimée au plus tard le 25 janvier 2011, Fixe date pour les plaidoiries pour 30 minutes de débats à l'audience publique du mardi 1er mars 2011 à 16,30 heures devant la deuxième chambre de la Cour du travail de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège , sise rue Saint-Gilles n° 90 à 4000 LIEGE, salle 2F , 2ème étage, Réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M.Jean-Benoît SCHEEN , Conseiller social au titre d'employeur, M.Ercoli ZANDONA , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier en chef Le Greffier en chef Les conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la DEUXIEME CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Simone COMPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président, S.COMPERE D.KREIT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101102.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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