← België

ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101105.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101105.6 No Rôle: 2010/AL/10 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2012-02-01 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-01 14:03 Fiche Il se déduit de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires que sauf clause contraire dans la convention même, la disposition issue d'une convention collective de travail ayant un effet limité dans le temps - qui s'est insérée dans le contrat de travail conclu entre parties - reste applicable à la relation contractuelle même après que la convention collective de travail ait cessé de produire ses effets. Faute de définition de la notion d'insuffisance professionnelle dont le constat donne lieu à la procédure d'avertissement visée par une convention collective de stabilité de l'emploi, celle-ci doit se comprendre comme incluant des comportements fautifs de l'employé qui, par leur caractère de gravité relative, ne justifient pas un licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité mais génèrent une insatisfaction de l'employeur quant à la manière dont le travailleur s'acquitte de ses obligations, laquelle est susceptible de provoquer son licenciement du fait qu'il ne correspond plus aux exigences du poste de travail. Il ressort de l'article 4, alinéa 4, de la convention collective de travail du 30 juin 2005 conclue au sein de la commission paritaire n°311 que l'employeur est autorisé à licencier dans le respect des procédures légales un travailleur en insuffisance professionnelle sans devoir lui notifier un second avertissement en cas de récidive dans la même fonction dans les deux années suivant un premier avertissement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 Mots libres: Convention collective de travail sectorielle - Effets dans le temps - Prolongation à l'expiration de la durée déterminée pour laquelle la convention collective de travail a été conclue - Procédure d'avertissement en cas d'insuffisance professionnelle - Notion d'insuffisance professionnelle incluant des faits fautifs dont le caractère isolé et la gravité relative ne justifient pas un licenciement immédiat sans indemnité - Pas de nouvel avertissement requis en cas de récidive Bases légales: Convention collective de travail - 30-06-2005 - 2,3,4 et 5 Loi - 05-12-1968 - 23 - 01 Lien ELI No pub 1968120503 Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101105.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.