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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101108.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101108.2 No Rôle: 144/10 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-01 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-01 14:03 Fiche La décision du directeur du bureau du chômage excluant du bénéfice des allocations un travailleur pourvu d'un administrateur provisoire, aux motifs que ce travailleur en chômage n'a pas donné suite aux convocations du service de l'emploi et que celui-ci a radié d'office son inscription comme demandeur d'emploi, doit être, à peine de nullité, notifiée à l'administrateur provisoire personnellement.En revanche, il n'est pas obligatoire que les convocations de ce travailleur par le service de l'emploi et la radiation de son inscription comme demandeur d'emploi fassent l'objet d'un notification à l'administrateur provisoire. L'absence de cette notification n'invalide pas la décision d'exclusion du bénéfice des allocations. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHÖMAGE - Exclusion du bénéfice des allocations - Défaut de présentation du travailleur au service de l'emploi - Radiation d'office de l'inscription comme demandeur d'emploiADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Notification obligatoire à ce dernier de la décision d'exclusion mais non de la convocation par le service de l'emploi ni de la radiation de l'inscription comme demandeur d'emploi Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51§1er et 52bis§1er - 50 Lien ELI No pub 1991013192 ancien Code Civil - 448bis k Texte de la décision Emploi - CHÔMAGE - Allocations - Conditions d'octroi - Exclusion du bénéfice des allocations pour défaut de présentation sans justification suffisante au service de l'emploi - Durée de l'exclusion - A.R. 25 nov. 1991, art. 51, § 1er, et 52bis, § 1er - TRAVAILLEUR POURVU D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Notification obligatoire à l'administrateur de la décision d'exclusion du bénéfice des allocations, mais non des convocations du travailleur par le service de l'emploi ni de la radiation par ce dernier de l'inscription comme demandeur d'emploi - C.c., art. 488bis-K. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 8 novembre 2010 Réf. C.T. Liège : R.G. 2010/AL/144 9ème Chambre Réf. T.T. Huy : R.G. 09/690/A EN CAUSE : Maître Philippe VANDER EECKEN, avocat dont le cabinet est établi à 4500 - HUY, chaussée de Liège, 33, agissant en qualité d'administrateur provisoire des biens de Monsieur Alex H. APPELANT, ayant comparu par Maître Karim DAOUD qui se substituait à Maître Xavier MERCIER, avocats, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (O.N.Em.), établissement public dont le siège est situé à 1000 - BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, INTIMÉ, ayant comparu par Maître Anandi DELVAUX qui se substituait à Maître Alexis HOUSIAUX, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 octobre 2010, notamment : - le jugement attaqué, prononcé le 19 février 2010 par le Tribunal du travail de Huy, 3ème chambre, et notifié aux parties par plis judiciaires envoyés le 23 février suivant; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 10 mars 2010 et notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires expédiés le lendemain 11 mars; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Huy, reçu au greffe de la Cour le 18 mars 2010; - le dossier de l'Auditorat général du travail, qui contient le dossier de l'Auditorat du travail de Huy, lequel contient lui-même le dossier administratif de l'intimé, reçu au greffe de la Cour le 22 mars 2010; - l'ordonnance du 4 mai 2010 qui établit un calendrier de procédure et qui fixe la cause pour les plaidoiries à l'audience de la présente chambre du 11 octobre 2010; - les conclusions de l'intimé, les conclusions de l'appe-lant et les conclusions de synthèse de l'intimé, reçues au greffe de la Cour respectivement les 1er juin, 5 juillet et 19 août 2010; Entendu les conseils des parties à l'audience du 11 octobre 2010 et, après la clôture des débats, le Ministère public en son avis verbal, auquel les conseils des parties ont renoncé à répliquer. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été interjeté par la personne ayant qualité et intérêt pour le faire. Il a été diligenté dans le délai fixé par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il a été formé régulièrement au regard des articles 1056 et 1057 du même code. Il est donc recevable. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS

  1. - Le profil de l'administré L'appelant est l'administrateur provisoire des biens de Monsieur Alex H., né le 2 juin 1960, marié et père de quatre enfants. Il a été désigné en cette qualité par ordonnance du juge de paix du 17 décembre
  2. Il succédait dans ce mandat à la sœur de l'administré, qui l'avait elle-même obtenu le 14 décembre
  3. Monsieur H. a suivi l'enseignement primaire pendant quatre ans, puis est passé dans l'enseignement spécial. Il ne possède pas de diplôme. Il a travaillé dans un atelier protégé, mais aussi dans le secteur de la boulangerie et de la restauration (salle et cuisine). Inscrit comme demandeur d'emploi, il a bénéficié d'allocations de chômage à compter du 1er octobre
  4. Il n'a plus exercé aucune activité profes-sionnelle depuis lors. Les 7 avril et 3 novembre 2008, il a fait l'objet d'une évaluation négative dans le plan d'activation du comportement de recherche d'emploi. Il a subi en conséquence une réduction du montant de ses allocations du 10 novembre 2008 au 9 mars
  5. - La procédure administrative litigieuse Monsieur H. a été convoqué à trois reprises par le FOREM afin de participer à une action de recherche d'emploi, d'abord pour le 9 février 2009, mais il s'est déclaré malade à cette date, ensuite pour le 9 mars, mais il ne s'est pas présenté, et enfin pour le 31 mars, mais il ne s'est pas présenté non plus. Les deux premières convocations lui avaient été adressées par la voie postale ordinaire et la troisième par envoi recommandé à la poste (doss. adm., pièce 9). Aucune d'elles n'a été portée à la connaissance de l'administrateur provisoire. Le 8 avril 2009, le FOREM a fait savoir au directeur du bureau du chômage de l'O.N.Em. qu'il radiait à cette date Monsieur H. de la liste des demandeurs d'emploi, dès lors que celui-ci n'avait pas réservé suite aux deux dernières convocations (pièce 7). Il n'apparaît pas, à la lecture du dossier administratif, que cette radiation a donné lieu à une notification individuelle ni à Monsieur H. ni à l'administrateur provisoire. Le directeur du bureau du chômage a convoqué Monsieur H. afin qu'il s'explique sur les raisons de son abstention à répondre aux convocations du FOREM, ainsi que sur la radiation de son inscription comme demandeur d'emploi, une première fois le 24 avril 2009 pour une audition fixée au 6 mai (pièce 12) et, eu égard à son absence, une seconde fois le 8 mai 2009 pour une audition fixée au 18 mai (pièce 15). Il est établi qu'une copie de la seconde convocation a été envoyée à l'administrateur provisoire. Lors de son audition du 18 mai 2009, Monsieur H. a fourni deux certificats médicaux attestant que, pour cause de maladie, il n'avait pu se rendre au FOREM pendant la période du 9 au 13 février 2009, ni à l'O.N.Em. le 6 mai (pièces 18 et 19). Par ailleurs, il a expliqué que, s'il n'avait pas répondu aux convocations du FOREM pour les actions des 9 et 31 mars, c'était parce que le bail de son habitation venait à expiration le 31 mai et qu'il devait "par priorité rechercher une autre maison à louer " (pièce 16). Il a enfin précisé qu'il ne s'était pas encore réinscrit comme demandeur d'emploi (ibid.).
  6. - La décision administrative litigieuse La décision du directeur du bureau du chômage du 25 mai 2009 (pièce 22), qui rectifie et remplace une décision du 20 mai précédent (pièce 20), a été notifiée à Monsieur H. avec copie à l'administrateur provisoire. Elle consiste à exclure l'intéressé du bénéfice des allocations de chômage : 1°) à partir du 10 avril 2009 pendant une période de cinquante-deux semaines, pour défaut de présentation au service de l'emploi sans justification suffisante, en vertu des articles 51, § 1er, et 52bis, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, 2°) à compter du 8 avril 2009 pour défaut d'inscription comme demandeur d'emploi, en application de l'article 58, § 1er, du même arrêté royal. III. - OBJET DE L'APPEL L'appelant attaque le jugement déféré du 19 février 2010 en ce que celui-ci déclare non fondé son recours originaire contre la décision du directeur du bureau du chômage du 25 mai 2009 et confirme intégralement cette dernière. En ordre principal, l'appelant réclame la mise à néant totale du jugement et de la décision administrative au motif que la procédure administrative est nulle pour deux raisons : d'abord, parce que les convocations envoyées par le FOREM et la radiation opérée par celui-ci ne lui ont pas été notifiées en sa qualité d'administrateur provisoire comme le requiert pourtant l'article 488bis-K du Code civil; ensuite, parce que Monsieur H. n'était pas en mesure de comprendre les informations à lui transmises et demandées du fait de son analphabétisme. Subsidiairement, l'appelant sollicite la réduction à quatre semaines de la durée de l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage sur la base de l'article 52bis précité. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL
  7. - Sur la régularité de la procédure administrative 1.
  8. - Quant aux notifications Il découle des diverses dispositions de l'article 488bis du Code civil, qui organise l'administration provisoire des biens appartenant à un majeur, que la personne protégée par ce régime est frappée d'une incapacité juridique, totale ou partielle selon les limites fixées par le juge de paix, uniquement dans la sphère de la gestion de ses biens. Pour le surplus, elle reste apte à l'exercice de tous ses droits subjectifs, réserve faite de l'accomplissement des actes à effets patrimo-niaux induits (T. Delahaye, L'administration provisoire en dix-sept leçons, C.U.P., vol. 115, 2010, pp. 44 à 49). De son côté, l'administrateur provisoire, comme l'indique l'article 488bis-F, "a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée ou d'assister la personne protégée dans cette mission". Quant à l'article 488bis-K, il prévoit que "Les signifi-cations et notifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateur provisoire sont faites à ce dernier à son domicile ou à sa résidence". Ce prescrit légal concerne les "significations et notifi-cations à faire"; il vise ainsi les actes juridiques qui, pour produire leurs effets, doivent être signifiés ou notifiés à leur destinataire. Ces actes sont valablement signifiés ou notifiés à la personne protégée par le régime de l'administration provisoire s'ils relèvent d'un domaine où elle conserve sa capacité juridique. En revanche, dans la sphère où elle est incapable, ils doivent être signifiés ou notifiés à l'administrateur provisoire, à peine de nullité (et malgré, le cas échéant, l'article 860 du Code judiciaire) (ibid., spéc. p. 48). En l'espèce, Monsieur H. était inscrit comme demandeur d'emploi. Il était également bénéficiaire d'allocations de chômage (à charge pour l'administrateur provisoire, en principe, de les encaisser). C'est bien sûr à bon droit que l'O.N.Em. a notifié à l'adminis-trateur provisoire la décision du directeur du bureau du chômage du 25 mai
  9. C'est que cette décision, portant exclusion du bénéfice des allocations, avait une incidence directe sur le patrimoine de Monsieur H., de sorte qu'elle sortait du domaine de sa capacité et entrait dans celui de la gestion de ses biens. C'est en outre opportunément que l'O.N.Em. a communiqué à l'administrateur provisoire une copie de la convocation de Monsieur H. pour l'audition du 18 mai 2009, au cours de laquelle l'intéressé avait la faculté de présenter ses moyens de défense sur les faits à la base d'une telle décision. Mais la question très précisément posée par l'appelant en la présente cause est celle de savoir s'il y avait lieu aussi de lui notifier, ce qui n'a pas été fait, les convocations de Monsieur H. par le FOREM et la radiation, opérée par ce dernier, de son inscription comme demandeur d'emploi. Pour ce qui est des convocations envoyées par le FOREM, elles ne devaient pas être notifiées à l'administrateur provisoire. En effet, il ne s'agissait pas d'actes juridiques ayant en soi des répercus-sions sur le patrimoine de Monsieur H. . Elles visaient seulement à évaluer et à activer son comportement de recherche d'emploi, dont il pouvait et devait répondre personnellement. Quant à la radiation de l'inscription comme demandeur d'emploi, nulle disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu'elle est en soi notifiée au chômeur; elle peut l'être, mais pas nécessairement. En l'espèce d'ailleurs, s'il est vrai qu'elle n'a pas été notifiée à l'administrateur provisoire, elle ne l'a pas été non plus à Monsieur H.. Il ne s'agit donc pas d'une "notification à faire" telle que prévue par l'article 488bis-K du Code civil. Cette constatation s'explique comme exposé ci-après. Certes, l'article 58, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 énonce que : "Le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir du jour où son inscription comme demandeur d'emploi a été radiée d'office par le service régional de l'emploi compétent, notamment à la suite du fait qu'il (...) 2° ne s'est pas présenté à ce service quand il a été convoqué". Nonobstant, ce n'est pas la radiation d'office opérée par le service de l'emploi qui entraîne la perte du droit aux allocations; c'est en réalité la décision d'exclusion prise par le directeur du bureau du chômage, après que celui-ci a examiné la légalité et le bien-fondé de cette radiation, laquelle peut être contestée devant lui par le chômeur lors de la présentation de ses moyens de défense (cf. Cass., 26 mai 2008, J.T.T., 2008, p. 353). Aussi est-il habituel de dire, dans la jurisprudence, que la radiation par le service de l'emploi est simplement un fait soumis au contrôle de l'O.N.Em.. Ce n'est pas une décision administrative; elle ne doit pas être notifiée au chômeur, ni contestée par lui devant la juridiction du travail dans le délai de forclusion de trois mois, ni être motivée conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ou à la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. C'est pourquoi le FOREM se borne, généra-lement, à porter la radiation à la connaissance du directeur du bureau du chômage, seul compétent pour prononcer l'exclusion du bénéfice des allocations (cf. C.T. Liège, 20 déc. 2001, C.D.S., 2002, p. 287; C.T. Liège, 9ème ch., 22 mars 2010, R.G. : 34.947/07, et les réf. cit.). Il suit que la radiation d'office effectuée par le FOREM ne devait pas être obligatoirement notifiée à Monsieur H. et n'avait pas en soi de répercussion sur son patrimoine. Partant, elle ne devait pas être non plus notifiée à l'administrateur provisoire. En conclusion, l'absence de notification à ce dernier des convocations de Monsieur H. par le FOREM et de la radiation par celui-ci de son inscription comme demandeur d'emploi n'a pas été constitutive d'irrégularités viciant la procédure administrative et justifiant l'annulation de la décision contestée du directeur du bureau du chômage. A cet égard, l'appel est non fondé. 1.
  10. - Quant à l'analphabétisme L'appelant invoque l'analphabétisme de Monsieur H., mais sans fournir aucun élément de preuve, médical ou autre. Ainsi que le relève le premier juge, l'intéressé a déclaré, à l'occasion d'un entretien du 7 avril 2008 dans la procédure d'activation du comportement de recherche d'emploi, qu'il possédait un ordinateur personnel, qu'il avait une connexion au réseau Internet, qu'il disposait d'une adresse électronique et qu'il consultait le site du FOREM tous les deux jours. Il a également expliqué qu'il avait dactylographié son curriculum vitae et que, ne l'ayant pas sauvegardé dans son ordinateur, il devait en établir un nouveau. Il a ajouté qu'il était parfois aidé par sa sœur dans ses recherches d'emploi (pièce 26). Il est vrai que, lors d'un deuxième entretien du 3 novembre 2008, il a indiqué qu'il n'avait pu rédiger lui-même son curriculum et que sa sœur allait le faire à sa place. Il a encore précisé qu'il avait passé des examens d'entrée à l'I.F.A.P.M.E. pour une formation en cuisine, mais qu'il avait échoué au test de connaissance du français et qu'il s'était alors inscrit à une formation spéciale dans cette langue au C.O.F. où il se rendait avec sa sœur (pièce 29). Il ressort aussi du dossier administratif qu'il a compris le sens et l'objet de ses convocations tant par le FOREM que par l'O.N.Em. et qu'il a tenté de justifier ses défaillances, même s'il a fourni une explication inacceptable de son abstention à répondre aux deuxième et troisième convocations litigieuses du FOREM. Enfin, Monsieur H. était inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire d'allocations de chômage, considéré comme apte au travail et comme étant en mesure d'exécuter les obligations personnelles liées à son statut de chômeur indemnisé. Il est certes probable que Monsieur H. est affecté d'un quotient intellectuel faible, à l'origine d'ailleurs de la mise de ses biens sous administration provisoire. Mais il ne se vérifie pas qu'il est atteint d'un analphabétisme qui puisse vicier la procédure administrative ayant conduit à la décision querellée du directeur du bureau du chômage. A ce propos, l'appel est non fondé.
  11. - Sur la décision administrative 2.
  12. - L'application des articles 51 et 52bis Il est constant que Monsieur H. n'a pas répondu aux convocations du FOREM pour les actions des 9 et 31 mars 2009, sans la justification suffisante que requiert l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre
  13. La circonstance, dont Monsieur H. a fait état, qu'il devait chercher un nouveau logement en raison de l'expiration de son bail le 31 mai suivant, ne l'empêchait nullement de donner suite à ces convocations. L'explication qu'il a donnée est vraiment inadmissible. Selon l'article 52bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, la durée de l'exclusion du bénéfice des allocations est comprise entre quatre semaines au moins et cinquante-deux semaines au plus. Le directeur du bureau du chômage a retenu la durée maximale, confirmée par le premier juge, eu égard aux circonstances aggravantes constituées par la durée exceptionnellement longue du chômage et les évaluations négatives persistantes dans le cadre de la procédure d'activation du comportement de recherche d'emploi. Il est vrai que Monsieur H. paraît avoir renoncé à tout effort à ce sujet. Il doit désormais se discipliner sérieusement. Néanmoins, sa relative faiblesse d'esprit, qui rend éventuellement plus difficile - sans la rendre impossible - la conscience des devoirs inhérents à son statut de chômeur indemnisé, justifie de réduire la durée de l'exclusion à une moyenne plus appropriée de vingt-six semaines. Dans cette mesure, l'appel est fondé. 2.
  14. - L'application de l'article 58 La décision administrative litigieuse fait une juste application de l'article 58, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre
  15. En effet, l'inscription de Monsieur H. comme demandeur d'emploi a été radiée par le FOREM dans le respect des conditions, justement interprétées et appréciées, figurant dans cet arrêté. Au demeurant, cette radiation n'a pas été contestée ni par Monsieur H., ni non plus par l'administrateur provisoire qui avait reçu copie de la convocation pour l'audition du 18 mai
  16. Quant à ce, l'appel est non fondé. POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Sur avis verbal conforme de Madame Germaine LIGOT, Substitut général, REÇOIT l'appel, le déclare PARTIELLEMENT FONDÉ, Confirme le jugement déféré du 19 février 2010, et donc la décision administrative litigieuse du 25 mai 2009, sous l'émendation qu'il y a lieu de réduire à VINGT-SIX SEMAINES, à compter du 10 avril 2009, la durée de l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage sur la base des articles 51 et 52bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, Invite en conséquence l'intimé à donner toutes instruc-tions utiles au paiement des allocations de chômage afférentes à la période de vingt-six semaines débutant le 10 octobre 2009, si toutes les autres conditions d'octroi de ces allocations sont satisfaites, Délaisse comme de droit à l'intimé les dépens du présent appel, liquidés pour l'appelant au montant de 145,78 euro représentant l'indemnité de procédure. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Benoît VOS, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101108.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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