id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101108.3 No Rôle: 36410/09 Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2010-12-06 Consultations: 171 - dernière vue 2026-07-01 14:02 Fiche 1 Le dépôt de conclusions de synthèse doit être admis même à l'égard de la partie qui n'a pas déposé de conclusions principales, la théorie des dominos devant être rejetée sauf à prouver la déloyauté de cette partie. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion Mots libres: Droit judiciaire - Conclusions de synthèse - Absence de conclusions principales Bases légales: Code Judiciaire - 747 Fiche 2 Si les règles de la procédure civile s'appliquent à l'action civile de l'auditeur du travail, le juge civil saisi d'une telle action déclarative doit appliquer les règles de preuve en matière pénale.Il faut examiner si les éléments constitutifs de l'infraction matérielle sont établis et vérifier ensuite si l'employeur invoque avec vraisemblance l'existence d'une erreur ou d'une ignorance invincible. C'est alors à la partie poursuivante ou à la partie civile (ou intervenante en présence d'une action civile de l'Auditeur), dès lors que la présomption d'innocence n'a pas été abandonnée par le législateur, de prouver que celle qui invoque l'erreur invincible, c'est-à-dire insurmontable, l'invoque à tort.Lorsque le personnel salarié occupé dans le secteur public passe sous statut au sein de la même intercommunale, le contrat de travail prend fin parce qu'il y est mis fin de commun accord, le cas échéant tacitement, et que la relation de travail est remplacée par un autre type de subordination juridique au service d'un « même employeur ».L'exécution du travail se poursuit mais dans un autre cadre juridique qui implique qu'il ait été mis fin au premier. L'hypothèse visée à l'article 46, §1e susvisé est ainsi rencontrée. A défaut d'exceptions spécialement prévues par le législateur ou par le pouvoir exécutif (à l'article 46 de l'arrêté royal), il y a lieu d'appliquer à la notion de fin de contrat, le sens usuel qui lui est donné.Les pécules de sortie sont donc dus.L'intercommunale peut invoquer une cause de justification fondée, d'une part, sur le fait qu'il y a eu un accord passé avec les organisations syndicales et les travailleurs individuellement, accord qui dans leur esprit, même si le texte n'est pas explicite à cet égard, comportait la perte du droit aux pécules du secteur privé mais aussi et surtout fondée, d'autre part, sur la curieuse absence de normes applicables au cas d'espèce rencontré dès lors que les législations relatives aux pécules de vacances dans les secteurs privés et publics sont distinctes et exclusives. Elles sont même hermétiquement fermées l'une à l'autre.A l'égard du personnel contractuel travaillant comme en l'espèce dans une intercommunale et qui jouit d'une nomination par son ancien employeur au service duquel il continue de prester, il n'existe pas de normes particulières : le personnel passe d'un régime de vacances à un autre.Cela ouvre le droit aux pécules de sortie dans le régime salarié et l'année suivante aux pécules auxquels peut prétendre le personnel statutaire, soit deux pécules pour la même année sans possibilité de réduire les seconds à concurrence des premiers versés.De la sorte, le personnel récemment nommé bénéficierait d'un double paiement, situation qui serait alors éminemment discriminatoire par rapport au personnel non nommé et par rapport au personnel précédemment nommé qui tant les uns que les autres, n'ont droit, bien évidemment qu'à un seul simple et double pécule.En tentant, maladroitement peut-être mais sans mauvaise foi (alors qu'au contraire, le personnel qui était contractuel bénéficie dorénavant de la garantie d'un statut et donc d'avantages évidents), de résoudre la quadrature du cercle, l'intercommunale, qui a agi en parfait accord avec les organisations syndicales et les travailleurs concernés, n'a pas commis de faute et peut se prévaloir d'une cause de justification, étant une erreur invincible.L'absence de toute règle édictée par le législateur ou l'exécutif en vue de jeter des passerelles entre les deux régimes de vacances annuelles a créé une situation inextricable et une confusion qui, s'il fallait appliquer les deux législations conjointement, serait incontestablement de nature discriminatoire.L'imputabilité de l'infraction fait défaut et l'infraction doit être considérée comme n'étant pas établie à charge de l'intercommunale.La cause de justification est avancée avec vraisemblance et tant le ministère public que les parties intervenantes n'apportent pas la preuve requise de son non-fondement.En ce qui concerne les travailleurs occupés dans le cadre A.P.E., ils n'ont pas à recevoir de pécules de départ établis selon les dispositions applicables pour les travailleurs du secteur privé.En effet, ils avaient droit dès avant leur nomination à un pécule calculé de la même manière que celui du personnel du secteur public et l'article 1er, alinéa 2, 2° des lois coordonnées du 28 juin 1971 sur lesquelles l'action civile est fondée déclare inapplicables ses dispositions « aux catégories de personnes qui bénéficient d'un autre régime légal de vacances annuelles ». Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Vacances annuelles Mots libres: Droit pénal social - Action civile de l'auditeur - Infraction - Charge de la preuve - Pécules de vacances - Fin du contrat - Personnel travaillant sous régime salarié au sein d'une intercommunale et passant sous statut - Non-paiement des pécules de sortie - Infraction - Cause de justification - Situation particulière du personnel occupé sous statut A.P.E. - Pécules du secteur public et non du secteur privé Bases légales: Code Judiciaire - 138bis Lois coordonnées - 28-06-1971 - 1er, 9, 11, 13 et 54 - 03 Lien ELI No pub 1971062850 Arrêté Royal - 30-03-1967 - 45, 46 Arrêté Royal numéroté - 474 - 28-10-1986 - 8 Texte de la décision + Droit pénal social - Action civile de l'Auditeur du travail - Non-paiement des pécules de sortie - Personnel engagé sous contrat de travail puis nommé au sein du même service public - Fin du contrat de travail - Notion - Charge de la preuve - Accord des intéressés - Renonciation à un droit - Ordre public social - Portée sur l'infraction et sur le droit aux pécules - Cause de justification - Erreur invincible - Dispositions légales ne prévoyant pas l'hypothèse - Double paiement des pécules - Discrimination - Personnel sous statut APE - Pécules calculés comme dans le secteur public - Conséquences du changement de statut sur le droit aux pécules Droit judiciaire - Conclusions de synthèse en l'absence de conclusions principales - Pas de comportement déloyal - Non-rejet des conclusions prises - Intervention agressive - Degré d'appel - Dépens Code judiciaire, art.138bis, 747, 812 et s., 1017 et 1022 ; Lois coordonnées du 28/6/1971, art.9, 11, 13 et 54 ; A.R. du 30/03/1967, art. 45 et 46 ; A.R. n°474 du 28/10/1986, art.8 ; C.E.D.H., art. 6 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE Audience publique du 8 novembre 2010 R.G. n° 2009/AL/36.410 3ème CHAMBRE Réf. Trib. trav. Huy : 6e ch., R.G. n° 918/08 EN CAUSE DE : Le Centre Hospitalier Régional de Huy, association intercommunale, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à 4500 HUY, rue des Trois Ponts, 2. appelant, intimé sur incident, comparaissant par Me Pascal BERTRAND, avocat à 4500 HUY, rue Delloye Matthieu, 4. CONTRE : 1. Monsieur Le Procureur général près les Cours d'appel et du travail de Liège, ayant fait élection de domicile à l'Auditorat général du travail à 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles, 89, 1er intimé, appelant sur incident, comparaissant par Mme Corinne LESCART, Substitut général ET Les parties ayant formé un acte d'intervention volontaire devant le tribunal du travail à savoir : 2. Madame A. B., domiciliée à ., ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 3. Madame B. D., domiciliée à ., ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 4. Madame B. J., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 5. Madame B. G., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 6. Monsieur B. J.-C., domicilié à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 7. Madame B. M., domiciliée à, , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 8. Madame B. M.-C., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 9. Monsieur C. T., domicilié à, 6, ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 10. Madame C. A.-M., domiciliée à ., ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 11. Monsieur C. P., domicilié à, ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 12. Monsieur C. H., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 13. Monsieur C. G., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 14. Monsieur C. S., domicilié à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 15. Monsieur C. A., domicilié à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 16. Madame D. D., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 17. Madame D. M.-F., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 18. Monsieur D. F., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 19. Madame D. M.-A., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 20. Madame DE B. H., domiciliée à, 8, ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 21. Madame D. I., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 22. Madame DE C. G., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 23. Madame D. F., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 24. Monsieur D. P., domicilié à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 25. Monsieur D. B., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 26. Monsieur D. B., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 27. Madame D. E., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 28. Madame D. J., domiciliée à, ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 29. Madame D. B., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 30. Monsieur D. L., domicilié à , agissant en qualité d'héritier de son épouse Madame D. G., née le , et décédée à Huy le et lui-même décédé le 2009, 31. Madame D. C., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 32. Madame D. C., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 33. Madame D. E., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 34. Madame F. V., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 35. Monsieur F. T., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 36. Madame F. P., domiciliée à , 9, ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 37. Madame F. B., domiciliée à , , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 38. Madame F. M., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 39. Madame G. M., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 40. Monsieur G. D., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 41. Madame G. P., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 42. Madame G. D., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 43. Monsieur G. Y., domicilié à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 44. Madame G. R., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 45. Madame G. P., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 46. Madame G. F., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 47. Madame G. F., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 48. Madame G. L., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 49. Monsieur G. J.-L., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 50. Madame G. J., domiciliée à , , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 51. Madame G. D., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 52. Madame G. A., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 53. Monsieur G. J.-P., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 54. Madame H. M.-E., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 55. Madame H. D., domiciliée à 56. Monsieur H. S., domicilié à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 57. Monsieur H. O., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 58. Monsieur H. D., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 59. Monsieur H. J., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 60. Monsieur J. M., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 61. Madame J. A., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 62. Madame J. M.-P., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 63. Madame L. I., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 64. Madame L. E., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 65. Madame L. D., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 66. Madame L. J., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 67. Madame L. C., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 68. Madame L. D. N., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 69. Madame L. C., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 70. Madame L. M.-J., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 71. Madame L. M., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 72. Madame L. I., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 73. Madame L. A., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 74. Madame L. M.-N., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 75. Madame L. J., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 76. Madame L. V., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 77. Madame M. B., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 78. Madame M. M.-C., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 79. Madame M. C., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 80. Madame M. D., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 81. Madame M. K., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 82. Madame M. M., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 83. Monsieur M. R., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 84. Madame M. M. D., domiciliée ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 85. Madame N. F., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 86. Madame N. M.-C., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 87. Monsieur P. P., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 88. Monsieur P. J., domicilié à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 89. Madame P. V., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 90. Madame P. J., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 91. Madame R. M., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 92. Madame R. M.-N., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 93. Madame R. F., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 94. Madame R. N., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 95. Madame R. J., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 96. Monsieur R. P., domicilié à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 97. Madame R. B., domiciliée à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 98. Madame R. A., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 99. Monsieur D. H., né à le , domicilié à , Mademoiselle S. H., née à , le , domiciliée à , Monsieur J. H., né à , le , domicilié à , agissant tous les 3 en qualité d'héritiers légaux de Madame R. M.-P., décédée à VILLERS-LE-BOUILLET le , et ayant fait élection de domicile en l'étude de leur conseil, 100. Madame S. N., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 101. Madame S. P., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 102. Madame T. K., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 103. Madame T. N., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 104. Monsieur T. C., domicilié à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 105. Madame V. P., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 106. Madame W. F., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 107. Monsieur W. L., domicilié à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 108. Monsieur W. J.-C., domicilié à ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, 109. Madame W. J., domiciliée à , ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, intimés, Mme D. (n°32) comparaissant personnellement assistée de son conseil et les autres comparaissant par celui-ci, Me Gérald HORNE, avocat à 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE, rue Wettinck, 6/21, à l'exception des héritiers de M. D.(n°30) qui ne comparaissent pas et n'ont pas repris l'instance 110. Madame A. P., domiciliée à 111. Monsieur F. B., domicilié à comparaissant personnellement et assisté par Madame CLOTUCHE (voir ci-dessous) 112. Madame R. B., domiciliée à , 113. Madame W. R., domiciliée à , 114. Madame Y. M., domiciliée à , intimés, comparaissant par Mme Carine CLOTUCHE, déléguée syndicale de la C.S.C. dont les bureaux sont établis à 4020 LIEGE, boulevard Saucy, 8-10, munie d'une procuration à cet effet ; 115. Madame B. C., domiciliée à , 116. Monsieur D. M., domicilié à , 117. Monsieur F. E., domicilié à , intimés, comparaissant par Me Eric LAMBERT, avocat à 4000 LIEGE, rue de Namur, 69 ; 118. Madame G. M., domiciliée à intimée, comparaissant par Me Isaline MATERNE qui remplace Me David LEFEVRE, avocats à 4500 HUY, avenue Joseph Lebeau,1 ; 119. Madame H. M.-C., domiciliée à , intimée, comparaissant par Me Clarisse WESTHOF qui remplace Me Eric LEMMENS, avocats à 4000 LIEGE, place Verte, 13 ; 120. Monsieur A. K. S., domicilié à , intimé, ne comparaissant pas 121. Madame B. A., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 122. Madame B. D., domiciliée à intimée, ne comparaissant pas 123. Monsieur B. E., domicilié à , intimé, ne comparaissant pas 124. Monsieur B. C., domicilié à intimé, ne comparaissant pas 125. Madame B. N., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 126. Monsieur C. V., domicilié à , intimé, ne comparaissant pas 127. Madame C. A., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 128. Madame C. J., domiciliée à , représentée par : Madame C. N., domiciliée à , dûment mandatée, intimée, ne comparaissant pas 129. Madame D. I., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 130. Madame D. L., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 131. Monsieur D. D., domicilié à , intimé, ne comparaissant pas 132. Madame D. D., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 133. Monsieur E. B., domicilié à intimé, ne comparaissant pas 134. Madame G. F., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 135. Madame G. N., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 136. Madame G. N., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 137. Madame H. D., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 138. Monsieur H. J.-P., domicilié à , intimé, ne comparaissant pas 139. Madame I. A.-M., domiciliée à, intimée, ne comparaissant pas 140. Madame I. C., domiciliée à intimée, ne comparaissant pas 141. Madame K. M., domiciliée à intimée, ne comparaissant pas 142. Madame L. C., domiciliée à intimée, ne comparaissant pas 143. Madame L. A., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 144. Madame L. V., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 145. Monsieur L. R., domicilié à , intimé, ne comparaissant pas 146. Madame L. Cl., domiciliée à , intimée, comparaissant personnellement 147. Madame M. A., domiciliée à intimée, ne comparaissant pas 148. Madame M. M., domiciliée à intimée, ne comparaissant pas 149. Madame M. C., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 150. Madame M. A., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 151. Madame M. A., domiciliée à intimée, ne comparaissant pas 152. Madame M. M.-J., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 153. Madame N. C., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 154. Madame P. C., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 155. Madame P. M., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 156. Madame P. C., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 157. Madame R. A., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 158. Madame S. C., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 159. Madame S. I., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 160. Madame T. H., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 161. Madame V. J., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 162. Madame V. D., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 163. Monsieur V. F., domicilié à , intimé, ne comparaissant pas 164. Madame V. K., domiciliée à , intimée, ne comparaissant pas 165. Madame W. V., domiciliée à intimée, ne comparaissant pas En présence de : 1. Madame M. C., domiciliée à , 2. Madame B. M., domiciliée à , parties intervenant volontairement en degré d'appel, ne comparaissant pas . . . MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité des appels et aux interventions volontaires en degré d'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. Il en est de même de l'appel incident introduit par le ministère public. En termes de conclusions, la partie B. conclut contre les sieurs R. et T. que le premier juge a mis hors cause. Ces parties en instance ne le sont plus en appel faute d'avoir été mises à la cause en degré d'appel par un appel du ministère public. Un appel incident par conclusions ne peut être introduit contre elles. Deux parties (Mmes M. et B.) ont déposé une intervention volontaire en degré d'appel. Il s'agit d'une intervention dite agressive en ce sens qu'elle tend à obtenir la condamnation de l'appelant à verser les sommes réclamées. Cette intervention n'est pas recevable dès lors qu'elle n'est formée qu'en appel mais elle peut être retenue comme valant demande de déclaration d'arrêt commun. 2. Les faits. - Le Centre Hospitalier Régional de Huy, ci-après le C.H.R., occupe du personnel statutaire et du personnel contractuel. - Le C.H.R. décide de nommer une partie du personnel jusqu'alors sous contrat. - Un protocole d'accord est signé le 3 décembre 2002 entre le C.H.R. et les délégations syndicales. Ce protocole prévoit : « Les agents nommés dès le 1er janvier 2003 recevront un pécule de vacances d'agent statutaire calculé conformément aux dispositions légales en la matière et ce, dès la première année de leur nomination ». - Les contractuels devenus agents signent un document rédigé comme suit : « Je soussigné [...] déclare par la présente accepter ma nomination en tant qu'agent statutaire à la date du [...] en application de la décision du Conseil d'administration du C.H.R. du 3 décembre 2002. Dès lors, je marque mon accord sur les mesures d'exécution qui découlent de ce changement de statut intervenu le 3 décembre 2002 entre les représentants de l'autorité et les organisations syndicales représentatives des travailleurs, à savoir : 1. Le pécule de vacances : pécules de vacances d'agent statutaire calculé conformément aux dispositions légales en la matière me sera versé et ce, dès l'année 2003 [...] ». - Les nouveaux agents ont effectivement perçu un pécule calculé sur la base des statuts dès l'année 2003 sans percevoir des pécules de sortie. Aucun n'a émis de contestation à cet égard. - Relevons que le règlement de travail du C.H.R. (postérieur aux faits litigieux mais qui ne reprend que la législation applicable) prévoit que, en son article 14, alinéa 2 « Les congés payés sont attribués en fonction des prestations (de l'année en cours pour les agents statutaires et de l'année précédente pour les agents contractuels) et de l'âge atteint au 1er janvier de l'année en cours ». - Un contrôle de l'O.N.S.S.A.P.L. intervient le 2 août 2007 et dénonce, notamment, l'absence de paiement du pécule de sortie et le défaut de paiement des cotisations sociales sur ce pécule. - La problématique du paiement des pécules de sortie aux agents nommés sera évoquée devant le Comité particulier de concertation du C.H.R. le 12 décembre 2007. - L'Inspection sociale dresse un procès-verbal le 18 décembre 2007 pour les 153 travailleurs changeant de statut au 30 décembre 2003 (lire 2002). - Le 12 juin 2008, le même service dresse un second pro justitia pour les 37 travailleurs (dont 26 sous contrat A.P.E.) changeant de statut au 30 juin 2003. - L'ensemble porte sur environ 730.000 euro bruts selon le décompte effectué par l'Inspection et adressé à l'Auditorat. 3. La demande. Conformément aux dispositions de l'article 138bis, §2 du Code judiciaire, l'Auditeur du travail de Huy cite le 9 octobre 2008 tant le C.H.R. que deux responsables de l'Intercommunale en vue de faire constater la commission d'infraction aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, à savoir :
- a)Le 30 décembre 2003 (lire 2002 ), en tant qu'employeur, préposé ou mandataire, ne pas avoir payé à l'employé le pécule de vacances dû au moment où le contrat prend fin (infraction aux articles 9, 11, 13 et 54,2° des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et à l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, constatée dans un pro justitia dressé le 18 décembre 2007 par l'Inspection sociale et notifié par recommandé le 20 décembre 2007) ;
- b)Le 30 juin 2003, en tant qu'employeur, préposé ou mandataire, ne pas avoir payé à l'employé le pécule de vacances dû au moment où le contrat prend fin (infraction aux articles 9, 11, 13 et 54,2° des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et à l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, constatée dans un pro justitia dressé le 12 juin 2008 par l'Inspection sociale et notifié par recommandé le 26 juin 2008). Les infractions concernent respectivement 153 et 37 travailleurs. La citation vise également à faire condamner les parties citées à notifier le jugement à intervenir dans le mois du prononcé à l'ensemble des travailleurs préjudiciés et à les condamner aux dépens. De nombreux travailleurs vont intervenir à la cause en vue d'obtenir paiement de ce qu'ils estiment leur revenir. 4. Le jugement. Après avoir mis hors cause le secrétaire général et le président de l'Intercommunale et rappelé la portée de sa décision à intervenir, le tribunal relève que le changement de statut emporte la rupture du contrat de travail et l'obligation de payer le pécule de sortie sans que puisse être opposé le document signé individuellement par les travailleurs concernés. Cette infraction existe tant pour les travailleurs ayant changé de statut fin d'année 2002 que pour ceux ayant changé de statut en cours d'année 2003, indépendamment de la question de savoir, pour les seconds, s'ils ont pris ou non leurs jours de congés entre le 1er janvier et le 30 juin 2003. L'élément moral est établi par le fait de la transgression matérielle des dispositions concernées. En ce qui concerne l'indemnisation, les parties intervenantes peuvent se joindre à l'action de l'Auditeur du travail pour obtenir la condamnation de l'employeur. Le tribunal relève cependant trois travailleurs (n°126, 141 et 147) qui n'ont pas été visés par le Service d'inspection (date de sortie postérieure ?). Il ordonne la réouverture des débats sur la question de la recevabilité de leur intervention et sur le montant de l'indemnisation de tous les travailleurs concernés. Il dit n'y avoir lieu à condamnation du C.H.R. à faire notifier le jugement à ses frais, s'agissant d'une obligation sanctionnée pénalement que les services d'inspection doivent contrôler. 5. L'appel. Le C.H.R. relève appel au motif :
- a)Il n'y a pas d'obligation de payer un pécule de départ : le contrat n'a pas pris fin puisqu'il s'est agi du passage d'un régime à un autre. Au demeurant, le pécule n'est pas exigible puisque ledit pécule ne doit être payé qu'au moment du départ.
- b)Le non-paiement partiel d'un double pécule est une conséquence de l'accord négocié et accepté par les travailleurs concernés. Le personnel statutaire a droit à un certain nombre de jours de congés calculé selon les prestations de l'année en cours. Le C.H.R. ne s'est pas soustrait à ses obligations dont il n'est pas aisé d'en définir les limites et l'élément moral de l'infraction fait défaut.
- c)A titre plus subsidiaire, les travailleurs concernés n'ont droit, sous réserve de la prescription, qu'à la différence entre le double pécule calculé selon les règles applicables au secteur privé et celui versé selon les règles du secteur public. L'inspection a effectué les calculs sur cette base.
- d)Le pécule simple a été calculé sur la base des prestations effectives de l'exercice précédent. Il n'y a pas de préjudice.
- e)En ce qui concerne les 37 travailleurs transférés le 1er juillet 2003, l'existence de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas établi que les travailleurs aient pris des vacances à partir de cette date sans avoir reçu le simple pécule y afférent. La preuve ne repose pas sur l'employeur poursuivi.
- f)Enfin, parmi les 37 travailleurs transférés le 1er juillet 2003, 26 étaient occupés sous le régime A.P.E. avec un régime de vacances particulier calculé sur la base des règles du secteur public conformément à un arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 qui n'a été abrogé que le 1er janvier 2004. 6. Fondement. 6.1. Procédure. Le C.H.R. n'a pas déposé de conclusions principales mais a déposé, dans le délai imparti pour ce faire, des conclusions de synthèse. Certaines parties intervenantes (115 à 117) ont soulevé, à l'audience, la question de la validité des conclusions ainsi déposées. Le C.H.R. devait, en sa qualité de partie appelante et selon l'ordonnance (intervenue selon un calendrier conjoint signé par les parties), déposer ses conclusions principales pour le 15 février 2010 et ses conclusions de synthèse pour le 21 mai 2010. Les parties intervenantes ont disposé, selon la même ordonnance, de la possibilité de conclure pour le 13 janvier, puis pour le 19 avril et enfin, en réponse aux conclusions de synthèse de l'appelant, pour le 25 juin 2010. Les parties intervenantes ont déposé leurs conclusions les 13 janvier et 19 avril 2010 mais n'ont pas conclu une dernière fois après le dépôt des conclusions de synthèse du C.H.R. Le défaut de conclusions principales pose la question de la recevabilité du dépôt des conclusions de synthèse. Il a été soutenu que le non-respect de la première échéance entraînait la perte du droit de conclure ensuite par un effet de « la théorie des dominos ». Dès avant le remplacement des conclusions additionnelles par les conclusions de synthèse, la doctrine et la jurisprudence se sont affrontées sur la pertinence de l'application de cette théorie . Analysant la jurisprudence récente de la Cour de cassation, J. ENGLEBERT constate, à regret, que : « Les fausses conclusions additionnelles prises sans avoir été préalablement et valablement conclu à titre principal ne peuvent être écartées que si elles participent à un comportement déloyal qui est laissé à l'appréciation du juge. Il en sera notamment ainsi si par ces conclusions, une partie introduit des nouveaux moyens ou une demande incidente auxquels l'autre partie ne peut plus répondre » . La loi du 26 avril 2007 n'a pas modifié cette approche qui consiste à rejeter la théorie des dominos. Le même auteur écrit : « Il est à présent acquis [...] que la règle de l'article 747, §2 du Code judiciaire ne tend pas nécessairement à priver la partie qui a omis de déposer ses conclusions dans le délai premier imparti, du droit de le faire dans le délai prévu pour répliquer. Sauf à nouveau, pour la victime de ces pratiques, à plaider (et à prouver) la déloyauté de son adversaire » . La jurisprudence de la Cour de cassation est fermement établie en ce sens. En l'espèce, les conclusions de synthèse déposées par le C.H.R. n'apportent pas d'éléments neufs par rapport à la requête d'appel et, en sus, les parties intimées disposaient encore soit de la possibilité de conclure dans le délai fixé par l'ordonnance, soit de celle de demander l'application de l'article 748. Il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions de synthèse prises par le C.H.R. 6.2. Le régime probatoire dans le cadre d'une action civile de l'Auditeur. Le texte. Selon l'article 138bis du Code judiciaire, § 1er. Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention. § 2. Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements. En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, l'auditeur du travail transmet une copie du dossier au procureur du Roi, en vue de l'exercice de l'action publique pour ces dernières infractions. L'action visée à l'alinéa 1er ne peut plus être exercée si l'action publique a été intentée ou si, conformément à l'article 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, la notification du montant de l'amende administrative a eu lieu. Son interprétation. Comme le relèvent M. DE RUE ET J.-P. JANSSENS , « L'action de l'auditeur du travail constitue un nouveau mode d'extinction de l'action publique, qui se produit par l'exercice d'une action, par l'auditeur du travail, devant le tribunal du travail, aux fins de faire constater par ce tribunal l'existence d'une infraction. [...]. C'est ce que l'on appelle dorénavant, et communément, l'action civile de l'auditeur. [...]. [Un des objectifs vient du constat] du caractère inadapté [des poursuites pénales lorsqu'il n'y a pas de] réelle intention de fraude . [...]. Enfin, le législateur a eu le souci de créer un outil judiciaire qui permette au juge saisi d'appréhender l'entreprise dans sa totalité et de prendre une décision qui s'appliquera à l'ensemble des travailleurs concernés ». Il s'agit d'une action déclaratoire à l'égard de la personne concernée, action doublée après le jugement déclaratoire (voire pendant la procédure en cours) d'action(
- s)individuelle(
- s)de travailleurs en vue d'obtenir un titre : « L'action de l'auditeur du travail sera donc, le cas échéant, la cause d'actions individuelles par lesquelles les travailleurs formant la collectivité visée réclameront la réparation de leur dommage » . L'innovation d'une telle action déclaratoire amène à se pencher sur les règles qu'il faut leur appliquer ainsi que le soulignent fort opportunément M. DE RUE ET J.-P. JANSSENS : « L'action civile présente un caractère incontestablement original. Il s'agit de demander à une juridiction civile de constater l'existence d'une infraction - c'est-à-dire un comportement pénal. Et cette action civile a pour effet d'éteindre l'action publique. Se pose dès lors la question de savoir quelles sont les règles qui vont régir l'exercice de cette action » . Si les règles de la procédure civile s'appliquent à pareille action , il convient de relever d'importants tempéraments particulièrement quant aux règles d'administration de la preuve. M. DE RUE ET J.-P. JANSSENS écrivent dès lors à juste titre que « Dans la mesure où le juge saisi - le tribunal du travail - a pour mission de constater l'existence d'une infraction, aux termes d'une décision qui entraînera l'extinction de l'action publique, cette décision du tribunal ne pourra résulter que de l'application des règles de preuve en matière pénale. Cette solution nous paraît découler de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui garantit le droit à la présomption d'innocence à toute personne accusé d'une infraction ». Le juge civil saisi d'une action déclarative doit en effet appliquer les règles de preuve en matière pénale. Il convient de rappeler celles-ci. Les infractions à des dispositions du droit du travail ne requièrent pour la plupart ni intention, ni faute au sens où on l'entend dans les infractions d'imprudence. « Les lois qui organisent la répression en cette matière punissent la simple violation matérielle de leur prescription. Elles ne recherchent que l'acte lui-même, le punissent dès qu'il est constaté et ne s'enquièrent ni des causes ni de la volonté qui l'a dirigé. C'est la périculosité de l'acte qui est sanctionnée, et non l'état d'esprit plus ou moins nuisible de son auteur. [...]. Elles sont punissables quelle que soit l'intention du coupable, parce qu'elles sont une manifestation d'indiscipline sociale. Sans doute procèdent-elles la plupart du temps d'une imprudence ou d'une négligence ; mais cet élément ne doit pas être constaté » . La responsabilité de l'employeur ayant commis une infraction dite matérielle ne peut cependant être retenue que si le juge constate que l'acte peut lui être imputé. Comme le relève F. KEFER, « Toute infraction, qu'elle soit ou non réglementaire, doit être le résultat de l'activité libre et consciente de son auteur. Depuis [l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 1944], l'erreur et l'ignorance invincible ont également été retenues comme exonératoires de responsabilité en cas d'infraction réglementaire. [...]. La responsabilité pénale n'est subordonnée qu'à deux conditions : la transgression matérielle et l'imputabilité (liberté et conscience), sans qu'aucun élément moral soit nécessaire. L'infraction réglementaire n'exige ni dol, ni défaut de prévoyance ou de précaution. [...]. Le seul élément psychologique, « fautif », est l'imputabilité qui, jointe à l'élément matériel, conditionne la responsabilité du prévenu » . Il faut donc examiner si les éléments constitutifs de l'infraction matérielle sont établis et vérifier ensuite si l'employeur invoque avec vraisemblance l'existence d'une erreur ou d'une ignorance invincible . C'est alors à la partie poursuivante ou à la partie civile (ou intervenante en présence d'une action civile de l'Auditeur), dès lors que la présomption d'innocence n'a pas été abandonnée par le législateur, de prouver que celle qui invoque l'erreur invincible, c'est-à-dire insurmontable, l'invoque à tort. Par conséquent, « l'erreur de droit ou l'ignorance du droit ne constituent un motif de justification que lorsqu'elles sont invincibles » . A cet égard, la complexité du droit social ne peut à elle seule être invoquée au titre de cause de justification . Son application en l'espèce. C'est à tort que certaines parties concluent en soutenant que l'action est strictement contractuelle, que le C.H.R. doit apporter les éléments d'information démontrant qu'il a exécuté ses obligations (notamment en donnant congé aux membres du personnel transférés en juillet 2003) et que la charge de la preuve du paiement des pécules appartient effectivement à l'employeur. Il y a lieu tout d'abord d'établir, conformément à la charge de la preuve en matière pénale, l'existence de l'infraction en examinant toutes les causes de justification invoquées et ensuite seulement, si l'infraction est considérée comme étant établie, de vérifier si, conformément aux dispositions civiles en matière de preuve, l'auteur de l'infraction a payé tout ou partie des sommes dues. La Cour va donc dans un premier temps examiner si le manquement est constitutif d'une infraction et ensuite vérifier si le C.H.R. invoque à raison ou non des causes de justification. 6.3. Le non-paiement des pécules de sortie en cas de changement de statut sans changement d'employeur constitue-t-il une infraction ? Les textes. L'action se fonde sur les articles 9, 11, 13 et 54, 2° des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles. Ces dispositions prévoient : Article 9 Le montant du pécule de vacances est fixé par le Roi, après avis du Conseil national du travail et du Comité de gestion compétent, en pourcentage des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution de ce pécule, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité qui sont assimilés à des jours de travail effectif normal. Article 11 Le Roi détermine pour les travailleurs intellectuels, [...] les jours d'inactivité, à assimiler à des jours de travail effectif normal, les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en considération ainsi que la rémunération fictive qui doit servir de base pour le calcul du pécule de vacances afférent aux jours assimilés. Article 13 Les pécules de vacances ordinaires ou supplémentaires des travailleurs autres que ceux visés à l'article 12 sont payés directement par l'employeur. Article 54, 2° Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement : 1°[...] ; 2° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui n'ont pas payé les pécules de vacances dus ou qui ne les ont pas payés dans les délais et selon les modalités réglementaires [...]. Par ailleurs, selon les articles 45 et 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, Article 45 Sauf dans les cas prévus aux articles 46 et 67, l'employeur paie à son employé ou à son apprenti employé : à la date habituelle, la part du pécule visée à l'article 38, 1°, et/ou avec les autres commissions du mois pendant lequel il prend ses vacances principales, celle visée à l'article 39, alinéa 1er ; lors de l'octroi des vacances principales, la part du pécule visée à l'article 38, 2°, et/ou à l'article 39, alinéa 3. Article 46 § 1er Lorsqu'un employé ou un apprenti employé est appelé sous les armes ou [...] ou lorsque son contrat prend fin, son employeur lui paie, au moment de son départ 15,34 p.c. des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant l'exercice de vacances en cours, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal. Si l'employé ou l'apprenti employé n'a pas encore pris les vacances afférentes à l'exercice précédent, l'employeur lui paie en outre 15,34 p.c. des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant cet exercice de vacances, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal. Les alinéas précédents s'appliquent également aux employés occupés dans le cadre d'un contrat de travail visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition d'utilisateurs. Leur interprétation. Il y a lieu d'opérer une distinction entre les pécules et les pécules de départ. Ces derniers sont dus en fin de contrat ou dans les hypothèses de suspension de longue durée énumérées à l'article 46 de l'arrêté royal. La question litigieuse porte sur ce qu'il faut entendre par fin du contrat. Le contrat peut notamment prendre fin soit par la démission du travailleur, soit par le licenciement de celui-ci, soit encore de commun accord des parties. En cas de transfert d'entreprise, le contrat de travail ne prend pas fin. Il se poursuit sous la même qualification (dans le cadre d'un contrat de travail) avec un employeur différent. Si le personnel salarié occupé dans le secteur public passe sous statut, le contrat de travail prend fin parce qu'il y est mis fin de commun accord, le cas échéant tacitement, et que la relation de travail est remplacée par un autre type de subordination juridique au service d'un « même employeur ». L'exécution du travail se poursuit mais dans un autre cadre juridique qui implique qu'il ait été mis fin au premier. L'hypothèse visée à l'article 46, §1e susvisé est ainsi rencontrée. Leur application en l'espèce. C'est de commun accord que les parties, le C.H.R. d'une part et les travailleurs concernés de l'autre, ont changé la forme juridique de leur relation de travail sans rupture de celle-ci selon les modes habituels (préavis ou indemnité compensatoire). La situation se serait présentée de façon identique si la qualification de relation de travail salarié avait été modifiée pour devenir une relation non subordonnée entre deux cocontractants indépendants. Il serait mis fin à une forme de relation contractuelle pour en conclure une nouvelle. Avec une double nuance importante : l'octroi d'un pécule ne se justifie pas dans le cadre de relations de travail entre indépendants et le type de relation d'autorité est fort différent. Il n'en demeure pas moins que le contrat de travail conclu entre le C.H.R. et les travailleurs concernés a pris fin et que les pécules de sortie des membres du personnel occupés sous contrat auraient de ce fait dû être payés conformément à une stricte interprétation des dispositions en vigueur dans le secteur privé. Ces pécules sont exigibles à la date du départ du travailleur, date correspondant à celle de la fin du contrat. C'est donc à tort que le C.H.R. entend opérer une distinction entre la fin du contrat et le départ de l'entreprise : il s'agit dans les deux hypothèses de la même date. Certes, cette interprétation stricte du texte peut paraître excessivement rigoriste, tant au vu des conséquences financières qu'elle entraîne qu'au fait que le personnel concerné a continué à être occupé par le « même employeur » dans la même fonction et dans un régime lui ouvrant aussi le droit aux pécules de vacances et ce sans discontinuité. Cependant, à défaut d'exceptions spécialement prévues par le législateur ou par le pouvoir exécutif (à l'article 46 de l'arrêté royal), il y a lieu d'appliquer à la notion de fin de contrat, le sens usuel qui lui est donné. Le fait de ne pas avoir réglé les pécules de sortie au jour de l'échéance du contrat de travail est donc susceptible de constituer une infraction, sous réserve de la situation particulière propre au personnel précédemment occupée sous statut APE et qui sera examinée ci-après (sous 6.5.). Il reste à examiner les causes de justification avancées. 6.4. L'existence de causes de justification. Il convient d'opérer une distinction entre les trois situations rencontrées en l'espèce, même si pour l'ensemble des travailleurs concernés, une même argumentation est pour partie invoquée. Elle sera examinée avec la première catégorie de personnel (sous 6.4.1.). Pour rappel, il suffit que le C.H.R. établisse avec vraisemblance l'existence d'une cause de justification pour que la charge de la preuve du non-fondement de cette cause de justification repose sur le ministère public et les parties intervenantes. 6.4.1. Le personnel salarié passé sous statut au 1er janvier 2003. Le C.H.R. fait valoir que les travailleurs ont accepté de voir leur pécule calculé selon les règles d'application dans le secteur public et donc ont renoncé expressément à l'octroi d'un pécule calculé conformément aux dispositions du secteur privé. Cet accord serait intervenu à un moment où ils n'étaient plus sous contrat de travail et ce n'est que cinq ans plus tard qu'il est remis en cause à la suite de l'intervention de l'Inspection. Les travailleurs concernés font observer, de manière contradictoire, qu'ils ignoraient leurs droits et n'ont pas réagi de peur d'être sanctionnés. Il faut plutôt retenir pour vraisemblable qu'ils méconnaissaient leurs droits, ce qui n'est pas étonnant. Au demeurant, la crainte d'une réaction négative en cas de réclamation n'est pas crédible dès lors qu'ils venaient d'être nommés ! Pour rappel, un protocole d'accord a été signé le 3 décembre 2002 entre le C.H.R. et les délégations syndicales. Ce protocole prévoit : « Les agents nommés dès le 1er janvier 2003 recevront un pécule de vacances d'agent statutaire calculé conformément aux dispositions légales en la matière et ce, dès la première année de leur nomination ». De leur côté, les contractuels devenus agents ont signé un document rédigé comme suit : « Je soussigné [...] déclare par la présente accepte ma nomination en tant qu'agent statutaire à la date du [...] en application de la décision du Conseil d'administration du C.H.R. du 3 décembre 2002. Dès lors, je marque mon accord sur les mesures d'exécution qui découlent de ce changement de statut intervenu le 3 décembre 2002 entre les représentants de l'autorité et les organisations syndicales représentatives des travailleurs, à savoir : 1. Le pécule de vacances : pécules de vacances d'agent statutaire calculé conformément aux dispositions légales en la matière me sera versé et ce, dès l'année 2003 [...] ». Relevons que la renonciation à percevoir les pécules de sortie n'est pas explicite. Ce qui est convenu, c'est uniquement que les travailleurs concernés vont percevoir les pécules du secteur public dès la première année du changement, ce qui correspond du reste à la mise en conformité de leurs nouveaux droits. Toute personne engagée sous statut est en droit, contrairement au personnel engagé sous contrat de travail, d'obtenir les pécules calculés conformément au statut dès sa première année d'activité. Il n'y a donc pas lieu de retenir une quelconque renonciation, fût-elle même implicite. L'accord passé avec les travailleurs et les délégations syndicales conjugué avec la particularité du changement de statut de membres du personnel continuant à exercer les mêmes fonctions pour le « même employeur » est-il une cause de justification au sens d'une erreur de droit ou d'une ignorance invincible ? Si la renonciation n'est en toute hypothèse, à la supposer même établie, pas opposable aux travailleurs, s'agissant d'une matière qui touche à l'ordre public social , la question peut en effet légitimement se poser de savoir si le C.H.R. ne peut pas invoquer une cause de justification fondée, d'une part, sur le fait qu'il y a eu un accord passé avec les organisations syndicales et les travailleurs individuellement, accord qui dans leur esprit, même si le texte n'est pas explicite à cet égard, comportait la perte du droit aux pécules du secteur privé mais aussi et surtout fondée, d'autre part, sur la curieuse absence de normes applicables au cas d'espèce rencontré. Les législations relatives aux pécules de vacances dans les secteurs privés et publics sont distinctes et exclusives . Elles sont même hermétiquement fermées l'une à l'autre. Il n'y a aucune connexion légalement organisée en cas de passage d'un travailleur d'un régime à l'autre même pour le compte d'un « même employeur », hormis en ce qui concerne les contractuels travaillant dans la fonction publique fédérale, régionale ou communautaire parce que le régime de vacances annuelles qui leur est applicable est déjà établi conformément au régime en vigueur pour le personnel nommé. A l'égard du personnel contractuel travaillant comme en l'espèce dans une intercommunale et qui jouit d'une nomination par son ancien employeur au service duquel il continue de prester, il n'existe pas de normes particulières : le personnel passe d'un régime de vacances à un autre. Cela ouvre le droit aux pécules de sortie dans le régime salarié et l'année suivante aux pécules auxquels peut prétendre le personnel statutaire, soit deux pécules pour la même année sans possibilité de réduire les seconds à concurrence des premiers versés. Le reproche qui pourrait être formulé à l'encontre du C.H.R. est d'avoir voulu trouver une solution à cette situation en partant du constat que les contrats de travail n'ont pas été rompus par la remise d'un préavis et qu'il serait anormal tout à la fois de verser un pécule de sortie portant sur les prestations effectuées dans le cadre d'un contrat de travail et d'accorder à nouveau l'année suivant la nomination un pécule calculé cette fois selon les règles du secteur public (avec l'octroi d'un simple pécule correspondant à la rémunération en cours majoré d'un double pécule lequel est calculé différemment de celui du secteur privé tant dans son montant que par rapport à la période de référence). De la sorte, le personnel récemment nommé bénéficierait d'un double paiement, situation qui serait alors éminemment discriminatoire par rapport au personnel non nommé et par rapport au personnel précédemment nommé qui tant les uns que les autres, n'ont droit, bien évidemment qu'à un seul simple et double pécule. En tentant, maladroitement peut-être mais sans mauvaise foi (alors qu'au contraire, le personnel qui était contractuel bénéficie dorénavant de la garantie d'un statut et donc d'avantages évidents), de résoudre la quadrature du cercle, le C.H.R., qui a agi en parfait accord avec les organisations syndicales et les travailleurs concernés (ni les uns ni les autres n'ont élevé de contestations avant que l'action publique soit entamée, soit près de cinq ans après les faits), n'a pas commis de faute et peut se prévaloir d'une cause de justification, étant une erreur invincible. L'absence de toute règle édictée par le législateur ou l'exécutif en vue de jeter des passerelles entre les deux régimes de vacances annuelles a créé une situation inextricable et une confusion qui, s'il fallait appliquer les deux législations conjointement, serait incontestablement de nature discriminatoire. L'imputabilité de l'infraction fait défaut et l'infraction doit être considérée comme n'étant pas établie à charge du C.H.R. Lorsqu'un employeur du secteur privé transfère le personnel à une autre entité qui constitue un « même employeur », le contrat ne prend pas fin et est poursuivi par le nouvel employeur sans que le premier ne doive régler les pécules de sortie. Certes, il s'agit alors de deux employeurs du secteur privé. Mais le C.H.R. a pu légitimement penser que les transferts de personnel, en son sein et par le simple passage d'un statut à un autre, tombaient dans la même logique. La Cour ne partage pas cette interprétation du texte, ainsi qu'il a été vu supra, mais la logique et le bon sens pouvaient assurément tendre à cette solution. La solution la plus équitable serait cependant de prévoir dans les textes (qu'il faudrait modifier) que confronté à la nomination de contractuels, le service public ne doive plus verser l'année suivante, outre les simple et double pécules revenant aux nouveaux agents, que la différence éventuelle entre le double pécule qu'ils auraient perçu en tant que contractuel et celui dû en tant qu'agent. L'erreur commise par le C.H.R. est d'avoir appliqué une législation jusqu'en fin d'année 2002 sans tenir compte de la rupture du contrat puis l'autre ensuite mais les textes ne lui donnaient aucune indication précise sur le processus à suivre. Dans ce cas, même un éminent spécialiste en la matière ne peut se risquer à donner un avis avec certitude. La cause de justification est avancée avec vraisemblance et tant le ministère public que les parties intervenantes n'apportent pas la preuve requise de son non-fondement. Il faut par ailleurs observer que si c'est à raison que l'engagement ou le maintien sous contrat de travail de personnel occupé dans le secteur public est critiqué par les membres du personnel parce que contraire à l'essence même de l'occupation dans le secteur public et si dès lors il est demandé aux services publics de régulariser la situation en faisant passer sous le régime statutaire les travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail, l'octroi de pécules de vacances calculés dans les deux régimes à ces travailleurs serait un sérieux frein à cette régularisation. 6.4.2. Le personnel salarié passé sous statut le 1er juillet 2003. Il convient d'opérer une distinction entre le personnel occupé sous contrat au 30 juin 2003 et celui occupé sous statut A.P.E. Seuls les premiers sont ici concernés. Il s'agit de 11 travailleurs à savoir : Mmes et MM. B.
(122), D. P.
(27), D.
(30), L.
(62), L.
(64), L.
(65), L.
(144), M.
(76), M.
(150), N.
(152)et P.
(88). Pour ceux-ci, la situation est identique à celle des travailleurs occupés sous contrat jusqu'au 31 décembre 2002, sous réserve de la prise des congés se rapportant à l'année 2002 et/ou d'un paiement partiel des pécules se rapportant à la même année. Cependant, la cause de justification admise au sujet de l'infraction commise à l'égard des employés dont le contrat a pris fin au 31 décembre 2002 est également applicable à ceux dont le contrat a pris fin le 30 juin
- Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si l'infraction était établie à la suite du paiement des pécules en mai. Elle l'était, hors cause de justification, à tout le moins en partie (puisque de toute façon, les pécules de sortie portant sur les prestations de l'année 2003 restaient dus). 6.
- Le personnel sous statut A.P.E. (Aide à la Promotion de l'Emploi) passé sous statut du secteur public le 1er juillet
- Il convient d'examiner le régime de pécules de vacances applicable à cette catégorie de personnel. Sont concernés les 26 travailleurs suivants : Mmes et MM. A.
(2), B.
(4), B., B.
(115), B.
(6), B.-P.
(8), C., D.
(16), D.
(31), F.
(36), G.
(44), G.
(51), G., I.
(140), J.
(60), J.
(61), L.
(70), L.
(71), L.
(73), M.
(80), M.
(150), M.
(83), M.
(84), R., T. et V.
(164). Les textes. L'article 8 de l'A.R. n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux prévoit : « Le pouvoir local paie au contractuel subventionné qui prend ses vacances : 1° la rémunération normale afférente aux jours de vacances ; 2° un supplément au moins égal au pécule de vacances accordé au personnel définitif des administrations de l'Etat. Le Roi détermine les modalités de calcul du pécule de vacances visé à l'alinéa 1er, ainsi que la manière dont les administrations locales déduiront le montant du pécule de vacances simple, que l'intéressé a déjà perçu d'un autre employeur pour ses prestations durant l'exercice de références, de la rémunération du mois au cours duquel le contractuel prendra ses grandes vacances. La durée des vacances est déterminée par exercice de référence, sur la base des prestations accomplies au cours de cet exercice. La durée des vacances pour 12 mois de travail et pour les journées d'activité assimilées à des journées de travail doit être au moins de 20 jours dans le régime de la semaine de 5 jours de travail. Pour le surplus, les dispositions des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, et qui visent les travailleurs intellectuels, sont d'application ». Le droit aux pécules de vacances applicables dans le secteur privé. C'est à raison que le C.H.R. soutient que les travailleurs concernés n'ont pas à recevoir de pécules de départ établis selon les dispositions applicables pour les travailleurs du secteur privé. En effet, ils avaient droit dès avant leur nomination à un pécule calculé de la même manière que celui du personnel du secteur public . Il n'y a pas eu pour eux de modification. Ils ont reçu leur salaire du mois de congé (simple pécule) majoré d'un double pécule calculé comme pour le personnel occupé dans le secteur public. Pour l'Inspection, le C.H.R. devait payer le simple pécule de départ calculé sur la rémunération l'année 2002 et des six premiers mois de l'année
- Dès lors que l'obligation mise à charge du C.H.R. était de payer le simple pécule en cas de départ du travailleur mais qu'en l'espèce, le travailleur est resté au service du C.H.R. dans le même régime de vacances annuelles (celui du service public), le paiement d'un pécule de sortie selon les règles du secteur privé ne s'imposait pas. L'article 1er, alinéa 2, 2° des lois coordonnées du 28 juin 1971 sur lesquelles l'action civile est fondée déclare inapplicables ses dispositions « aux catégories de personnes qui bénéficient d'un autre régime légal de vacances annuelles ». A tout le moins, subsiste-t-il un doute qui doit profiter au prévenu. L'infraction n'est donc pas établie en ce qui concerne ces 26 travailleurs indépendamment de la cause de justification avancée par ailleurs. 6.
- L'indemnisation. 6.6.
- L'intervention. L'intervention de travailleurs lésés se forme par la voie d'une requête en intervention conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code judiciaire. Il s'agit d'une intervention dite agressive dans la mesure où le travailleur entend exiger de l'employeur le paiement de sommes qui lui sont dues , à moins que le travailleur n'entende que voir déclarer commun et opposable le jugement ou l'arrêt à intervenir . A l'égard d'une intervention agressive, cela implique qu'elle soit formée en instance et non en degré d'appel. La Cour ne peut donc examiner (ci-après sous 6.5.2) les réclamations que des parties ayant formé intervention volontaire devant le tribunal, hormis pour la partie décédée à l'égard de laquelle la demande d'indemnisation doit être renvoyée au rôle. L'arrêt sera déclaratif et uniquement déclaratif pour les deux parties n'étant intervenues qu'en degré d'appel : Mmes M. et B. sans porter sur leur indemnisation. A l'égard de trois travailleurs non visés par l'action civile (non repris dans la liste dressée par l'Inspection), à savoir M. C. (n°126) Mme M. K. (n°141) et Mme A. M. (n°147), les interventions qu'ils ont faites doivent être déclarées non recevables. Ces personnes ne sont pas concernées par l'action dès lors qu'elles ont changé de statut à une date autre que celles visées par la citation. 6.6.
- Le dommage et son indemnisation. Les parties intimées (2 à 165, hormis les trois parties visées ci-dessus dont l'intervention n'est pas recevable), précédemment intervenantes devant le tribunal, réclament le paiement du pécule, majoré des intérêts sur le montant brut, sans déduction du simple et du double pécule versé par le C.H.R. dans le cadre du statut public. Dès lors que par son arrêt, la Cour ne constate pas l'infraction reprochée, les demandes d'indemnisation ne sont pas fondées. Il est seulement réservé à statuer sur la demande d'indemnisation de M. D. (n°30) pour les raisons (décès) mentionnées supra. 6.
- La notification de l'arrêt déclaratif. Le Ministère public a formé, implicitement (puisque cela ne résulte que de la lecture du seul dispositif de ses conclusions !), appel sur cette question. Cet appel ne comporte aucune motivation critiquant la position prise par le premier juge. Le C.H.R. considère qu'il n'y a pas lieu de le condamner à notifier l'arrêt, les juridictions sociales étant seulement compétentes pour déclarer une infraction établie. Le contrôle de la notification est du ressort de l'inspection. L'appel incident n'est pas fondé dès lors que l'obligation de procéder à la notification existe par le seul fait du jugement déclaratif qui constate l'infraction. Les juridictions du travail n'ont pas en sus du jugement ou de l'arrêt déclaratif à en ordonner la notification . Celle-ci ne doit pas être réalisée par les soins du greffe mais doit l'être par l'employeur selon les formes qu'il estime adéquates et sous le contrôle des services d'inspection. La loi n'impose aucune forme particulière : cela peut donc être réalisé notamment par voie d'affichage . L'obligation de notification ne se conçoit en outre évidemment pas en cas de jugement ou d'arrêt non déclaratif. L'appel incident n'est donc pas fondé. 6.
- Les dépens. Les règles de la procédure civile sont applicables et par conséquent aussi celle relatives aux dépens. Les parties intimées doivent supporter leurs propres dépens puisqu'elles succombent dans leur action. L'appelant peut quant à lui obtenir une indemnité de procédure tant d'instance que d'appel. Les dispositions du Code judiciaire prévoient, en effet : Article 1017, al. 1er : Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. Article 1022, al. 1er : L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Le texte a été modifié par la loi du 21 février 2010 et un alinéa 8 est venu compléter cet article par : Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat : 1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à l'article 138bis, §1er. Cependant, cet alinéa 8 n'entrera en vigueur que lorsque le Roi en aura fixé la date. A ce jour, aucun arrêté n'a été pris. Par conséquent, l'appelant a droit à une indemnité de procédure tant d'instance que d'appel à charge de l'Etat belge, indemnité calculée sur le montant de base de l'article 3 de l'arrêté royal 26 octobre
- Indications de procédure. Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 17 mars 2009 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Huy (R.G. n° 918/08), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 4 juin 2009 et régulièrement notifiée aux parties adverses le lendemain, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 15 septembre 2009 de la 1re chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), Vu l'ordonnance prise sur pied de l'article 747 du Code judiciaire le 20 octobre 2009 déterminant les délais pour conclure et fixant la cause à l'audience de la 3è chambre du 11 octobre 2010, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Huy reçu au greffe le 9 septembre 2010, Vu les interventions volontaires de Mmes M. et B. reçues au greffe le 12 juin 2009, Vu l'acte de reprise d'instance émanant des héritiers de Mme R. (n°98) reçu au greffe le 20 mai 2010 et notifié le jour même à l'appelant, au Ministère public et aux conseils des autres parties, Vu les conclusions de synthèse de l'appelant reçues au greffe le 17 mai 2010, Vu les conclusions du Procureur général reçues au greffe le 19 novembre 2009, Vu les conclusions des intimés n°110 à 114 reçues au greffe de la Cour le 12 janvier 2010, Vu les conclusions principales des intimés n°115 à 117 reçues au greffe le 13 janvier 2010, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé G. (n°118) reçues au greffe respectivement les 13 janvier et 19 avril 2010, Vu les conclusions de l'intimé H. (n°119) reçues au greffe le 12 janvier 2010, Vu les conclusions principales et de synthèse des intimés n°1 à 108 reçues au greffe respectivement les 12 janvier et 23 juin 2010, Vu le dossier déposé par Me HORNE le 23 juin 2010, Vu les dossiers déposés par Me Horne (identique à celui déposé le 23 juin 2010) et Me Lambert à l'audience du 11 octobre 2010 à laquelle les parties appelante (C.H.R.), 1ère intimée (Procureur général) et intimées n°2 à 109 hormis le 30 (Me Horne), n°110 à 114 (Mme Clotuche), n°115 à 117 (Me Lambert), n°118 (Me Materne), n°119 (Me Westhof) ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement (fixation sur le fondement de l'article 747 du Code judiciaire) à l'égard de l'appelant, de l'intimé (procureur général) et des intimé(e)s repris sous les n°2 à 165 comparaissant ou non et des parties intervenantes en degré d'appel, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incidents, dit les appels incidents non fondés, dit irrecevables les demandes en intervention agressive formées en degré d'appel, dit que ces demandes introduites par Mmes M. et B. constituent une demande en déclaration d'arrêt commun et sont en tant que telles recevables, dit non recevables les demandes en intervention formées en instance par les intimés M. C. (n°126) Mme M. K.
(141)et Mme A. M. (n°147) à défaut d'intérêt, déclare l'appel fondé, réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, dit les infractions non établies, déboute l'Auditeur du travail de son action et dit les demandes en intervention (hormis celle de M. D., n°30 sur laquelle il est réservé à statuer) non fondées, dit l'arrêt commun et opposable à Mmes M. et B., liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à l'appelant à 1.200 euro , condamne le 1er intimé aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 2.400 euro en ce qui concerne l'appelant, délaisse aux parties intervenantes tant en instance qu'en appel leurs propres dépens. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Ioannis GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous le greffier, les conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme S. THOMAS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101108.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div