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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101123.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101123.9 No Rôle: 264/2010 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-05-31 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-01 14:08 Fiche

  1. L'article 1675/3 du Code judiciaire rappelle les objectifs de la procédure en règlement collectif de dettes, à savoir rembourser dans la mesure du possible les créanciers tout en garantissant des conditions de vie dignes à la personne surendettée. Pour cela, tout en recherchant une conciliation entre les intérêts des créanciers et de leurs débiteurs, le législateur judiciaire a voulu faire prévaloir l'objectif de dignité humaine sur l'intérêt des créanciers. Cet ainsi que dans le cadre du droit de l'exécution, le concept de dignité humaine est un concept directeur, dont il faut apprécier concrètement les applications dans le contexte du règlement collectif de dettes.
  2. Ce principe directeur de dignité humaine de l'article 1675/3 du Code judiciaire s'applique donc à la réalisation d'un bien immeuble saisissable. En effet, le bénéfice de revenus suffisants et le droit au logement sont des aspects essentiels pour garantir des conditions de vie dignes. Une vente de biens saisissable doit être subordonnée au rendement de la vente, car il faut éviter un aléa financier qui aurait à terme des répercutions sur les garanties qu'il faut prioritairement privilégier pour, d'une part, réaliser le principe de dignité et, d'autre part, rétablir la situation financière durablement équilibrée.De même, le refus systématique d'un projet de plan de règlement amiable peut être qualifié d'abusif en ce sens qu'il est contraire au principe directeur de dignité humaine, et qu'il ne permet pas, à court ou moyen terme, le rétablissement de la situation financière du médié. Le caractère abusif consiste donc en sa contradiction avec l'article 1675/3 du Code judiciaire. Le juge ne peut donc pas décider un plan de règlement judiciaire prévu à l'article 1675/11 ne réalisant pas les objectifs légaux. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Autres (règlement collectif de dettes) Mots libres: Règlement collectif de dettes - Objectifs du règlement collectif de dettes - La dignité humaine comme principe directeur du droit de l'exécution - Droit au logement - Contredit abusif d'un créancier Bases légales: Code Judiciaire - 1675/3 et 11 Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n°2010/1917 Règlement collectif de dettes. Projet de plan de règlement amiable de très longue durée, accepté par la débitrice médiée. Objectif de maintenir dans le patrimoine de la débitrice son immeuble. Contredit d'un créancier, titulaire d'une créance hypothécaire. Objectifs du règlement collectif de dettes : - rétablissement de l'équilibre financier. - conditions de vie conforme à la dignité humaine de la débitrice. - payement des dettes dans la mesure du possible. La dignité humaine comme principe directeur du droit de l'exécution. Priorité de l'objectif social de la procédure de règlement collectif de dettes : Droit au logement. Compétence du juge ensuite du procès verbal de carence du médiateur. ( Articles 1675/3, 1675/11,1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire) Appel des jugements du Tribunal du travail de Liège en date des 23 mars 2010, 17 novembre 2009 et 19 mai 2009, 12ème chambre, RG 07/
  3. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Rôle général RCDL 2010/AL/264 Dixième chambre Audience publique du 23 NOVEMBRE 2010 EN CAUSE : FORTIS BANQUE SA Partie appelante, ayant la qualité de créancier, comparaissant par Maître Pierre CAVENAILE, avocat à

(4000)LIEGE, Place du Haut-Pré, 10, CONTRE : Madame Marcelle C Première partie intimée, requérante à l'origine, comparaissant personnellement, assistée par son conseil, Maître Roland PROPS, loco Maître Francis SCHROEDER, avocats à
(4000)LIEGE, rue des Augustins, 26, ET CONTRE :
  1. A.L.G
  2. ATRADIUS CREDIT INSURANCE SA
  3. AXA BANK BELGIUM SA
  4. U.C.M
  5. BNP PARIBAS SA
  6. Recette des Contributions de FLERON Deuxièmes parties intimées, chacune en sa qualité de créancier de Madame Marcelle C, lesquelles ne comparaissent pas, ni personne pour elles. EN PRESENCE DE : Maître Michel DEGER, avocat, dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE, Boulevard Frère Orban, 9, en sa qualité de médiateur de dettes, désigné par ordonnance du 4 avril 2006 du juge des saisies du tribunal de première instance de Liège, Comparaissant personnellement. I. La procédure en première instance et les jugements dont appel Le 23 mars 2006, Madame Marcelle C déposa une requête en règlement collectif de dettes devant le Juge des saisies du tribunal de première instance de Liège. Le 4 avril 2006, une ordonnance d'admissibilité désigna Maître Michel DEGER, avocat, en qualité de médiateur de dettes. Le 13 février 2007, le médiateur informa le Juge des saisies qu'un projet de plan de règlement amiable était prêt à être communiqué aux créanciers. Le 16 avril 2007, Maître Pierre CAVENAILE informa le tribunal de son intervention en qualité de conseil de la FORTIS BANQUE SA. Le 22 juin 2007, le médiateur informa le Juge des saisies que le projet de plan amiable avait été adressé à l'ensemble des créanciers le 28 mars 2007, mais que la FORTIS BANQUE SA avait émis un contredit, et il sollicitait le cas échéant un plan judiciaire de règlement. La cause fut fixée le 4 décembre 2007 devant le Juge des saisies puis remise en continuation le 18 mars
  7. Au cours de ces audiences, la requérante et son conseil, le conseil de FORTIS BANQUE SA et le médiateur furent entendus. Le 25 mars 2008, le Juge des saisies du tribunal de première instance rendit un jugement avec le dispositif suivant : « ...Il est constaté que Fortis, malgré deux projets de plans, refuse le règlement amiable, sollicitant la vente du bien alors qu'un crédit-rentier doit se voir assurer les paiements de la rente jusqu'en 2013 et que seule la location partielle du bien permet à Madame C de formuler des propositions de paiements; Constatons qu'il ne s'avère pas impossible d'aboutir à un règlement amiable ou judiciaire de dettes mais qu'il est nécessaire que Fortis soit associée à la discussion par la présence à l'audience des gestionnaires du dossier, aucun mandat de discussion et de négociation n'étant donné à ses avocats. Fixons la cause à l'audience du dix-sept juin deux mille huit,... Enjoignons aux gestionnaires du dossier chez Fortis soit messieurs Etienne Capelle et Michel Grodent d'être présents à cette audience. » A l'audience du 17 juin 2008, la requérante et son conseil, le conseil de FORTIS BANQUE SA et les gestionnaires du dossier, le médiateur furent réentendus. Le procès-verbal d'audience indique que : « ...Après discussion, le médiateur est invité à refaire un plan provisionnel sur 5 ans (fin de la rente) + encore une durée de 5 ans et à ce moment la requérante devant trouver une solution pour que la créance en principal de Fortis soit payée. La cause est ensuite renvoyée au rôle ». Le 27 janvier 2009, le médiateur s'adressa au tribunal du travail de Liège, devenu compétent pour l'informer qu'il avait adressé un projet de plan, d'abord le 4 décembre 2007, ensuite le 8 juillet 2008 et enfin 3 novembre 2008 mais qu'il n'était pas possible de réunir l'accord de toutes les parties, et qu'il n'y avait pas de possibilité de proposer un projet modifié. Dans la note d'observations jointe, le médiateur indiquait que la requérante avait marqué son accord pour un plan d'une durée de 17 ans et demi, prévoyant le remboursement du principal des créances, que tous les créanciers avaient accepté à l'exception de FORTIS BANQUE SA qui avait de nouveau émis un contredit. La cause fut fixée le 28 avril 2009, les mêmes parties entendues et le 19 mai 2009, le tribunal du travail rendit un jugement disant pour droit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vente de l'immeuble de Madame C. Cette juridiction ordonna la réouverture des débats afin de permettre à FORTIS BANQUE SA de prendre position sur la proposition de plan amiable au 29 septembre 2009, tout en décidant ne pas accepter la réalisation de l'immeuble. Le 29 septembre 2009, les mêmes parties, soit la requérante et son conseil, le conseil de FORTIS BANQUE SA et le médiateur, furent de nouveau entendues. Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal a considéré que l'audition des responsables de la cellule contentieux de FORTIS serait utile à la résolution du litige. Il a dès lors ordonné leur audition, fixant en conséquence l'audience en chambre du conseil de la 12ème chambre le 23 février
  8. A l'audience du 23 février 2010, les gestionnaires n'ont pas comparu. Le conseil de FORTIS BANQUE SA a déposé une note, ce créancier considérant qu'il n'y a aucun intérêt à l'audition des gestionnaires qui ont déjà été entendus devant le Juge des saisies. FORTIS BANQUE SA a maintenu sa demande de procéder à la réalisation de l'immeuble. Par jugement du 23 mars 2010, le tribunal du travail disait pour droit qu'il y a lieu de reconvoquer les gestionnaires de la cellule contentieux de FORTIS et fixait l'audience au 5 octobre
  9. Ce jugement a été notifié le 29 mars
  10. II. La procédure devant la Cour. Par requête déposée au greffe de la cour le 22 avril 2010, la SA FORTIS a interjeté appel contre les jugements rendus par la 12ème chambre du tribunal du travail en date du : - 23 mars 2010, - 17 novembre 2009, - 19 mai
  11. La requête d'appel a été notifiée par le greffe de la Cour, le lendemain du jour de sa réception. La cause a été fixée à l'audience du 21 mai 2010, au cours de laquelle elle fut introduite, partiellement instruite et remise en débats continués au 3 septembre
  12. Lors de cette audience publique, la cour a entendu en ses explications le conseil de la partie appelante, puis Madame C, débitrice ainsi que son conseil, et ensuite le médiateur en son rapport. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'étaient ni présents à l'audience, ni représentés. Les conclusions de la partie appelante, celles de la débitrice médiée, et le rapport du médiateur sont au dossier de la procédure, ainsi que leurs dossiers. A l'audience du 3 septembre 2010, les mêmes parties furent réentendues et une remise en débats continués au 15 octobre 2010 fut décidée, la débitrice proposant un remboursement mensuel supplémentaire de 100 euros. A l'audience du 15 octobre 2010, après l'audition des mêmes parties, la cour mit un terme à l'instruction, prit la cause en délibéré pour qu'un arrêt puisse être prononcé le 16 novembre
  13. Cette date a dû être reportée au 23 novembre 2010, en raison de l'état du dossier déposé par la médiateur, pour ce qui concerne le contenu du plan du 3 novembre 2008, dont le conseil de Madame C demande qu'il soit imposé (pièce 17 du dossier). III. Les motifs du retard de la procédure La cour constate que la procédure devant le Juge des saisies, puis devant le Juge du tribunal du travail, se caractérise par l'objectif de réaliser une conciliation entre les intérêts de Madame C, et ceux des créanciers, notamment le créancier hypothécaire, actuellement partie appelante. Cet objectif n'a pu être, jusqu'à présent, réalisé vu l'opposition systématique du créancier hypothécaire appelant et de la débitrice, première partie intimée, concernant la vente de l'immeuble de celle-ci. Ainsi que l'établit l'examen de la procédure en première instance, qui précède, cet objectif semble avoir enlisé les travaux du médiateur : celui-ci n'a pas pu finaliser une des trois propositions contenues dans sa note du 3 novembre 2008 pour un plan de règlement amiable. Dès lors, la cour doit constater que Madame C se réfère - logiquement il est vrai - à des propositions contenues dans la note établie le 3 novembre 2008 par le médiateur de dettes, mais ces propositions ne correspondent pas au projet de plan, faisant l'objet d'un refus, au terme du processus précisé par l'article 1675/10 par.4 du Code judiciaire. L'absence de résolution judiciaire du litige est dès lors logiquement une source de vives préoccupations dans le chef de toutes les parties comparantes ou représentées. La cour quant à elle doit déplorer l'état du dossier qui lui est soumis. S'il convient que la cour règle la cause, l'état du dossier demeure insuffisant, puisque la première partie intimée et le médiateur n'ont pas totalement adapté le dossier, dont certains éléments d'appréciation demeurent ceux connus en novembre 2008, non actualisés et sans qu'aucune des trois propositions contenues dans cette note n'ait été formellement soumise à l'ensemble des créanciers pour accord, au titre de projet de plan de règlement amiable à faire le cas échéant homologuer ! Le fait certain est le refus d'un plan de règlement amiable par le créancier hypothécaire FORTIS BANQUE SA. IV. La recevabilité de l'appel L'appel contre le jugement rendu le 23 mars 2010 est recevable, car la requête d'appel satisfait aux conditions de formes et de délai. Vu l'article 1055 du Code judiciaire, l'appel est aussi recevable contre le jugement rendu le 19 mai 2009, notifié le 25 mai 2009, et contre celui rendu le 17 novembre 2009, notifié le 20 novembre
  14. V. L'objet du litige Dès la première proposition de plan amiable, la SA FORTIS BANQUE a émis un contredit et elle a sollicité la réalisation de l'immeuble occupé par Madame C. En dépit de nouvelles tentatives de plan amiable, FORTIS BANQUE a maintenu son refus. En sa requête d'appel FORTIS fait valoir que : « Le total des créances de Madame C s'élève à 61.230,18 euro dont plus de 50 % sont constitués par la créance de la SA FORTIS BANQUE. Cette créance est garantie hypothécairement sur l'immeuble propriété de Madame C. Le médiateur de dettes a proposé plusieurs plans amiables d'apurement des dettes sur une période variant entre 11 à 17 ans et dont aucun ne prévoyait la vente de l'immeuble hypothéqué en faveur de la SA FORTIS BANQUE. A chaque fois, la SA FORTIS BANQUE a émis un contredit exigeant la vente de l'immeuble dans la mesure où aucune proposition raisonnable de règlement de la dette n'avait été proposée. ..... Et d'autre part, le fait qu'il n'y a aucun intérêt à l'audition des gestionnaires du dossier de Madame C dans la mesure où la position de la SA FORTIS BANQUE a été réitérée à plusieurs reprises. .... Force est de constater l'impossibilité d'aboutir à un plan de règlement amiable dans ce dossier. Par conséquent, dans ces conditions, le Tribunal aurait nécessairement dû procéder à l'établissement d'un plan de règlement judiciaire limité à 5 ans. En refusant systématiquement de prendre les mesures qui s'imposent, en l'occurrence l'établissement d'un plan judiciaire, le Tribunal se rend coupable d'un déni de justice flagrant. .... D'autre part, en procédant systématiquement à la convocation des gestionnaires de la SA FORTIS BANQUE, il apparaît que le Tribunal espère purement et simplement pouvoir forcer la main et les faire accepter le plan amiable qu'ils ont pourtant refusé à maintes reprises. On notera que les gestionnaires ne représentent pas la Banque et que le jugement méconnaît le principe du mandat ad litem réservé aux avocats. Une telle façon de faire ne peut en aucun cas être accepté. Il y a dès lors lieu de réformer les jugements entrepris et de procéder à l'établissement d'un plan de règlement judiciaire prévoyant la vente de l'immeuble de Madame C ». VI. Le droit applicable au litige Le litige ayant pour objet les conséquences de l'établissement d'un plan de règlement amiable, il doit se résoudre par application des articles 1675/11, 1675/12, et le cas échéant 1675/13 du Code judiciaire. Ces dispositions concernent le plan de règlement judiciaire, après que le médiateur ait constaté l'impossibilité de conclure un accord sur un plan de règlement amiable. VII. Le fondement de l'appel VII.A. Rappel des faits Madame C, débitrice médiée, est née en
  15. L'endettement résulte des engagements pris par Madame C qui offrit sa garantie vis-à-vis d'une société faillie. Un de ses immeubles fut déjà vendu vu cette garantie. La débitrice médiée demeure propriétaire d'un bien immeuble sis à BELLAIRE, acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, pour un montant mensuel de 422 euro par mois. Une partie du bien est loué pour un loyer mensuel de 400 euro . La convention qui la lie au crédit rentier se terminera en principe en
  16. En outre, la débitrice bénéficie d'allocations sociales, payées dans le cadre de l'assurance maladie invalidité. Dans ses conclusions d'appel, la partie appelante constate sur la base d'une expertise crédible que la valeur vénale du bien immobilier est estimée à 91.000 euro dans le cadre d'une vente de gré à gré, et à 82.500 euro dans le cadre d'une vente publique volontaire. Considérant l'endettement total de Madame C, évalué à 61.230,18 euro , la partie appelante établit que les créanciers seront ainsi remboursés entièrement. En outre, selon cette partie appelante, la débitrice bénéficiera encore d'un solde de 20.000 à 30.000 euro , en sorte que celle-ci ne serait pas placée, ensuite de la vente de son bien, dans une situation incompatible avec le respect de sa dignité ou dans une ruine sans proportion avec l'avantage des créanciers . VII.B. Les objectifs du règlement collectif de dettes selon l'article 1675/3 CJ C'est très adéquatement que la partie appelante rappelle l'article 1675/3 du Code judiciaire, précisant les objectifs de la procédure, à savoir rembourser dans la mesure du possible les créanciers, et garantir des conditions de vie digne à la personne surendettée. Tout en recherchant une conciliation entre les intérêts des créanciers et de leurs débiteurs le législateur judiciaire a voulu faire prévaloir l'objectif de dignité humaine sur l'intérêt des créanciers . La dignité humaine, considérée dans le cadre du droit à des conditions décentes de vie, est un droit consacré par des instruments normatifs fondamentaux, tels que la Charte européenne des droits de l'homme, par l'article 23 de la Constitution belge, par la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. mais également par la jurisprudence . Dans le cadre du droit de l'exécution, le concept de dignité humaine est un concept directeur, dont il faut apprécier concrètement les applications dans le cadre du règlement collectif de dettes. Il appartient au juge de ce contentieux de préciser la notion de dignité humaine, en considérant les circonstances de la cause qui lui est soumise . VII.C. Examen du principe directeur appliqué au litige : l'abus du droit de refuser un projet de plan de règlement amiable Le bénéfice de revenus suffisants et le droit au logement sont certainement des aspects essentiels pour garantir des conditions de vie digne. C'est précisément sur la résolution de ces questions que la FORTIS BANQUE SA et la débitrice médiée s'opposent, sans quereller ni l'une, ni l'autre le principe. Pour la FORTIS BANQUE SA, des conditions de vie digne seraient garanties pour la débitrice, même en cas de vente de l'immeuble. Les arguments de la FORTIS BANQUE SA sont : - après le remboursement intégral des créanciers avec le produit de la vente, elle conserverait un capital constitué du solde de la vente, soit selon l'estimation proposée, entre 20.000 et 30.000 euro . - à ce capital, il convient d'ajouter le bénéfice de l'entièreté de ses allocations sociales, soit approximativement 750,10 euro par mois. - la trop longue durée d'un plan de 17 années (selon les conclusions et notes reçues, mais cette durée doit être actualisée) pour le remboursement des créanciers. Les arguments de Madame C sont contraires, puisqu'elle veut conserver son immeuble, d'autant que le crédit rentier sera satisfait de l'entièreté de ses droits en 2013, en sorte qu'elle pourra alors augmenter le montant de ses remboursements mensuels, tout en conservant son immeuble, et donc son logement, ainsi que le loyer de son locataire. Dès lors que la débitrice médiée accepterait avec tous les créanciers, hormis le créancier hypothécaire appelant, un plan d'une longue durée pour protéger son patrimoine immobilier, la cour devrait résoudre concrètement le principe directeur de dignité humaine, appliqué à la question de la réalisation du bien immeuble saisissable, et à une solution équilibrée compte tenu également des droits des créanciers. Le refus adressé par la FORTIS BANQUE SA se traduit par des contredits aux différents plans de règlement amiable proposés ou esquissés dans la note du 3 novembre 2008 par le médiateur de dettes. Il faut examiner si ce refus systématique ne serait pas constitutif d'un abus de droit, lequel justifierait une atténuation de l'exigence de consensus requis pour le plan amiable. Les motifs suivants sont adoptés par la cour, en fait et en droit, sur la base des moyens et arguments dont elle est saisie : - l'instruction de la cause et les dossiers, produits par les parties, renseignent la cour sur le caractère aléatoire du produit d'une vente d'un bien immobilier adapté aux besoins légitimes et nullement excessifs de Madame C. - une vente des biens saisissables doit être subordonnée au rendement de la vente, car il faut éviter un aléa financier qui aurait à terme des répercussions sur les garanties qu'il faut prioritairement privilégier pour d'une part réaliser le principe de dignité garanti par l'article 1675/3 du Code judiciaire, et d'autre part rétablir une situation financière durablement équilibrée. - même en retenant les estimations proposées par la FORTIS BANQUE SA, quant au résultat estimé de la vente et au solde positif qui en résulterait pour Madame C (soit un solde de 20.000 euro à 30.000 euro ), la charge hypothécaire est inférieure au montant d'un loyer que devrait payer le surendetté après la vente de l'immeuble. L'estimation proposée par FORTIS BANQUE SA d'un logement décent pour un loyer de l'ordre de 371,84 euro relève d'une appréciation sommaire, sinon improbable vu les prix pratiqués, hormis un logement inadapté, insalubre, ou un logement social dont le bénéfice est souvent aléatoire, sinon difficile à obtenir. - plus fondamentalement, c'est à tort que la FORTIS BANQUE SA considère que Madame C serait bénéficiaire d'un solde lui permettant de garantir des conditions de vie digne. En effet, même si on retient l'estimation maximaliste d'une vente laissant à Madame C un solde de 30.000 euro , et corrélativement à une location pour un loyer approximatif de l'ordre 400 euro (la cour n'ignore pas encore la question des charges, inhérentes à une location ou à une propriété), Madame C aurait un capital lui permettant de se loger pendant six années et trois mois, ce capital complétant les revenus de ses allocations sociales (qui paraissent inférieurs au revenus d'intégration sociale) . - à terme, Madame C sera donc livrée à un sort plus défavorable et à l'échec de la procédure qui ne rétablirait que provisoirement sa situation financière, outre à terme une méconnaissance de son droit au logement, et enfin une paupérisation. - Madame C étant née en 1954, il n'est pas vain de veiller à ses conditions d'existence au-delà de la période de six années et de trois mois de logement que lui garantirait - selon les estimations les plus favorables - le solde de la vente. - à l'inverse, le maintien de son immeuble lui garantit en principe la pérennité de son logement. Dès lors le refus de FORTIS BANQUE SA d'accepter un plan de règlement amiable conçu sur la base de toutes les sommes affectées par Madame C, qui très loyalement utilise le maximum de ses revenus, serait abusif, dès lors que : - Le refus repose sur une appréciation comptable et sociale très aléatoire, sinon erronée. - Le refus est contraire au principe directeur de dignité humaine, consacré notamment par l'article 1675/3 du Code judiciaire. - Le refus ne permet pas, à court ou moyen terme, le rétablissement de la situation financière de Madame C. Le caractère abusif du refus relèverait de cette erreur d'appréciation et de sa contradiction avec l'article 1675/3 du Code judiciaire. VII.D. Les conséquences du refus de plan de règlement amiable sur la nature et les modalités du plan de règlement collectif de dettes VII.D.
  17. La mission légale du juge Le refus abusif de règlement amiable d'un créancier s'imposerait-il à la cour ? Cette question concerne directement la compétence et la mission légale du juge lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de conclure un plan de règlement amiable. Lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de conclure un plan, l'article 1675/11 du Code judiciaire précise dans son premier paragraphe que le juge peut imposer éventuellement un plan de règlement judiciaire. Le plan judiciaire est donc une faculté dont FORTIS BANQUE SA demande la mise en œuvre. VII.D.
  18. L'éventualité du plan de règlement judiciaire Selon le législateur, le plan de règlement judiciaire est donc une éventualité. En l'espèce, vu les faits connus de la cour, cette éventualité ne peut être adoptée parce que : - le plan de règlement judiciaire dont le créancier FORTIS BANQUE SA demande le bénéfice, est contraire aux objectifs de la procédure. Il ne permet pas de réaliser les finalités précisées par le troisième alinéa de l'article 1675/3 du Code judiciaire : à terme, il ne réalise pas l'équilibre financier, et il ne garantit pas des conditions de vie digne comme le favoriserait davantage un plan de règlement amiable, dont la débitrice demande le bénéfice, avec d'ailleurs - semble t'il en l'état du dossier - l'ensemble des autres créanciers. - en effet, la limitation à cinq ans d'un plan judiciaire sur la base de l'article 1675/12 du Code judiciaire, même prorogé par application de l'article 51 du Code judiciaire ne pourrait sauvegarder le patrimoine immobilier . - un plan judiciaire sur la base de l'article 1675/13 du Code judiciaire obligera à la réalisation des biens saisissables. Pour ces motifs, on doit constater que le créancier appelant a formulé à tort plusieurs contredits, soit qu'il y ait une intention malveillante, soit une erreur d'appréciation, soit une transgression des objectifs poursuivis par le législateur. La cour ne retient pas une intention malveillante dans le chef du créancier FORTIS BANQUE SA, mais elle a vérifié son erreur d'appréciation, et une méconnaissance des objectifs poursuivis par le législateur. En outre, l'ignorance des efforts constants et accrus de la débitrice médiée, qui offre toutes les garanties - hypothécaires notamment - pour le remboursement de sa dette, correspond à une humiliation ressentie très douloureusement par celle-ci , qui se plaint désormais de problèmes de santé pour une procédure qui est source d'incertitudes, d'inquiétudes et de tracasseries. L'instruction de la cause établit expressément la volonté concrète de remboursement de Madame C, qui après avoir déjà cédé un immeuble, a encore accepté des efforts financiers complémentaires très considérables compte tenu de sa situation sociale. L'instruction de la cause établit que Madame C a encore majoré son offre de remboursement partiel d'une somme mensuelle de 100 euro , obligeant à une actualisation du plan. En l'état de l'information de la cour, et sur la base des moyens et arguments dont la cour est saisie, le refus de FORTIS BANQUE SA ne semble donc pas fondé. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'opportunité : le refus de la FORTIS BANQUE SA semble illégal puisqu'il empêcherait la réalisation des objectifs de la procédure de règlement collectif de dettes, qu'un plan de règlement amiable peut réaliser, à l'inverse d'un plan de règlement judiciaire. VII.D.3.Les alternatives au plan de règlement judiciaire Le juge du règlement collectif de dettes ne peut décider un plan de règlement judiciaire ne réalisant pas les objectifs légaux. Ceci justifie d'ailleurs l'option du législateur : l'article 1675/11 du Code judiciaire fait du plan de règlement judiciaire une faculté. Quatre perspectives paraissent devoir être énoncées : - Premièrement, mandater le médiateur pour poursuivre sa mission en vue d'un projet de règlement amiable. En l'espèce, cela s'impose. Plusieurs plans ont déjà été proposés, et tout au long de la procédure, la débitrice n'a eu cesse de consentir des efforts accrus, démontrant ainsi un sens avéré et respectable de ses responsabilités vis-à-vis de ses créanciers. Méconnaître cette vérité est une véritable humiliation, profondément préjudiciable à la débitrice. L'instruction dirigée par la cour l'a établi : Madame C a fait de nouvelles offres, non encore intégrées dans un projet de plan de règlement amiable puisque le médiateur ne semble plus avoir été en mesure de diligenter sa mission, vu d'une part le refus systématique de FORTIS BANQUE SA, et vu d'autre part le temps pris par les premiers Juges, tant du tribunal de première instance que du tribunal du travail, pour tenter de concilier - sans résultat cependant - les parties et tenter de trouver une solution proportionnée, conforme aux objectifs de la législation sur le règlement collectif de dettes. - Deuxièmement, constater la cessation de la procédure de règlement collectif de dettes. La cessation de la procédure n'est pas envisageable, car elle priverait la débitrice médiée de la protection que le législateur judiciaire a organisée, alors qu'aucune cause, aucun motif ne pourrait justifier de la priver de cette protection. - Troisièmement, constater - en cas d'empêchement - la responsabilité du créancier et condamner le cas échéant à un dédommagement , l'auteur d'un contredit abusif. Il appartiendrait alors à la débitrice médiée d'agir le cas échéant en conséquence, dès lors que serait démontrée une disproportion préjudiciable entre l'intérêt du créancier et les inconvénients, ici le préjudice, imposé au débiteur . - Quatrièmement, le refus du créancier et le contredit en résultant, qui seraient constitutifs d'un abus de droit, sont parfois sanctionnés par une homologation du projet de plan . En ce cas, le contredit est refusé et le projet de règlement amiable est homologué. L'argument selon lequel un plan amiable est un accord, en sorte qu'un juge ne pourrait forcer à une adhésion à une convention, doit être examiné en considération les articles 1675/3, qui fixe le principe directeur, et 1675/11 qui ne fait du plan judiciaire qu'une éventualité. Il faut préciser la formule adaptée en droit, en examinant certainement les quatre distinguées ci-dessus, sous réserve de toute autre argumentation et moyen des parties. La deuxième formule n'est pas concevable : Madame C doit bénéficier de la procédure de règlement collectif de dettes et de la protection légale. Elle a été déclarée admissible, et elle respecte toutes les obligations inhérentes à cette procédure. Les trois autres formules ne peuvent être actuellement examinées. En effet, la cour a été saisie d'un litige, en l'état d'une médiation inachevée en 2008, vu l'opposition systématique de FORTIS BANQUE SA et vu l'échec des initiatives prises par les premiers Juges. Il en résulte deux conclusions : - Premièrement, c'est actuellement à tort que la partie appelante FORTIS BANQUE SA demande un plan de règlement judiciaire, qui vu les circonstances, ne réalisera pas les objectifs de la procédure. - Deuxièmement, c'est également à tort que la première partie intimée Madame C demande actuellement l'homologation du plan de règlement amiable, en se référant à la note du 3 novembre 2008, établie par le médiateur, alors que cette note ne contient que trois propositions - désormais obsolètes - non soumises à l'ensemble des créanciers. Le juge a certainement compétence pour exercer un contrôle de régularité et de légalité, en relation avec sa saisine. Il faut que le médiateur de dettes actualise et finalise immédiatement un projet de plan de règlement amiable et le soumette à l'ensemble des créanciers, pour respecter la procédure organisée par les articles 1675/10 et 1675/11 du Code judiciaire, en tenant compte : - des dernières propositions faites par Madame C - de l'adaptation du temps nécessaire pour le paiement complet des dettes en principal, la référence à un plan d'une durée de 17 ans n'était plus adéquate. - du rapport à établir sur l'état de la comptabilité de la médiation. - des arriérés dus par Madame C à FORTIS BANQUE SA. En cas de contredit persistant, les parties seront invitées à faire valoir leurs moyens et arguments en considérant les aspects présentés ci-dessus dans l'énoncé des troisième et quatrième perspectives mises en évidence. Il s'agit de considérer : - le remboursement de la totalité du principal des créances, le créancier appelant bénéficiant en outre des garanties inhérentes à une hypothèque. - le maintien de l'immeuble occupé par la débitrice dans son patrimoine et une moindre exposition à la paupérisation, à moyen terme. - la protection du droit au logement PAR CES MOTIFS, La Cour, Vu les articles de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt réputé contradictoire envers les créanciers défaillants, Dit l'appel recevable. Vu l'effet dévolutif de l'appel, et vu les questions encore posées pour l'application des articles 1675/3, 1675/10 et 1675/11 du Code judiciaire de la loi du 5 juillet 1998 sur le règlement collectif de dettes, il y a lieu à réserver à statuer sur le fondement parce que : - vu le refus systématique de FORTIS BANQUE SA, le médiateur de dettes n'a pas adressé un projet de plan de règlement amiable satisfaisant au prescrit de l'article 1675/10 par.4 du Code judiciaire, si on se réfère à ses travaux du 3 novembre 2008, dont la débitrice, première partie intimée, demande l'homologation. - vu la nécessité de tenir compte des nouvelles propositions formulées par Madame C, - vu la nécessité de permettre aux parties d'être entendues sur les conséquences d'un refus, notamment sur la base des motifs précisés ci-dessus par la cour, si celui est encore confirmé par la FORTIS BANQUE SA et le cas échéant un autre créancier. Dès lors la cour est contrainte à une réouverture des débats, conforme à l'article 774 du Code judiciaire. Confirme la mission du médiateur de dettes, Maître Michel DEGER et lui enjoint d'adresser, dans les meilleurs délais, à tous les créanciers un projet de plan de règlement amiable comme précisé ci-dessus. Refixe la cause le mardi HUIT MARS DEUX MILLE ONZE (8/03/11) à 9 heures 30 au local habituel de ses audiences, extension du Palais de Justice, 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles, 90 c, 2ème étage, salle G. Par application des articles 775 et 1675/16 du Code judiciaire, ordonnons la notification de cet arrêt par pli judiciaire. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Mr. Joël HUBIN, Premier Président, qui a assisté aux débats de la cause, assisté de Mr Dominique VANDESANDE , Greffier, qui signent ci-dessous, Le Greffier, Le Premier Président, Et prononcé en langue française, à l'audience publique de la DIXIEME CHAMBRE DE LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le mardi VINGT-TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, par Mr le Premier Président assisté de D. VANDESANDE, greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Le Premier Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101123.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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