énumère les exceptions à l'hypothèse de compétence visée à l'article 1er, 1°.Lorsqu'une personne est traitée avec ou sans hospitalisation dans un établissement de soins, tel que défini à l'article 1er 3° soit un établissement dans lequel se fait, avec ou sans hospitalisation, le diagnostic ou le traitement d'un état pathologique, le C.P.A.S. compétent pour fournir l'aide est, conformément à l'article 1er, 2°, celui de la commune où la personne est inscrite à titre de résidence principale au moment où elle est traitée dans ledit établissement. Les dispositions de l'
de la loi, exceptions applicables uniquement en cas de compétence fondée sur l'article 1er, 1°, n'ont dans ce cas pas matière à s'appliquer. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: Compétence des C.P.A.S.- Traitement dans un établissement de soins - Notion d'établissement de soins - C.P.A.S. désigné provisoirement par le ministre - Sanction Bases légales: Loi - 02-04-1965 - 1er, 2, et 15 - 01 Lien ELI No pub 1965040210 Arrêté Royal - 20-03-2003 - 2 Texte de la décision INTÉGRATION SOCIALE - CPAS COMPÉTENT - TRAITEMENT DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SOIN - NOTION D'ÉTABLISSEMENT DE SOIN - CPAS DÉSIGNÉ PROVISOIREMENT PAR LE MINISTRE - SANCTION AH/SD COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 1er décembre 2010 R.G. : 169/AL/2010 5ème Chambre (TT Verviers, RG n° 08/449/A et 08/1149/A, 1er Ch.) EN CAUSE : Le CPAS de TOURNAI PARTIE APPELANTE, Représenté par Monsieur Philippe WACQUIER, dûment délégué par la Présidente du CPAS de Tournai, CONTRE : Monsieur R Benjamin PREMIERE PARTIE INTIMÉE, comparaissant par Maître Jean-Paul JASPART, avocat à 4960 Malmédy,. ET CONTRE : Le CPAS de MALMEDY SECONDE PARTIE INTIMÉE, comparaissant par Maître Geneviève WEBER, avocat loco Maître Colette MELOTTE, avocat à 4960 Malmédy, Rue Abbé Peeters, 21, . Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 novembre 2010, notamment : - le jugement rendu entre parties le 23 février 2010 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ere chambre (R.G. :08/0449/A et 08/1149/A) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, reçue le 19 mars 2010 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 30 mars 2010; - les conclusions du CPAS de Malmédy reçues au greffe le 22 avril 2010 ; - l'ordonnance 747 §1 du Code judiciaire du 28 avril 2010 déterminant un calendrier procédural et fixant une date de plaidoiries au 3 novembre 2010 ; - les conclusions du CPAS de Tournai reçues par fax au greffe le 28 mai 2010 et par courrier postal le 2 juin 2010, ces dernières étant assorties d'une circulaire du 8 avril 2003 du Ministre de l'Intégration sociale ; - les conclusions de Monsieur R. reçues par fax au greffe le 29 juin 2010 et par voie postale le 30 juin 2010 ; - les conclusions de synthèse du CPAS de Tournai reçues au greffe par fax le 30 juillet 2010 et par voie postale le 3 août 2010 ; - les conclusions de synthèse avec un inventaire des pièces du CPAS de Malmédy reçues au greffe le 6 août 2010 ; - le dossier de Monsieur M. déposé à l'audience du 3 novembre 2010; Entendu à l'audience du 3 novembre 2010 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis verbal donné le 3 novembre 2010, auquel a répliqué verbalement le représentant du CPAS de Tournai ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 23/02/2010 a été notifié le 26/02/2010. La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 19/03/2010. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur R., né le 26/12/1975, de nationalité belge, résidait à TOURNAI et était inscrit au registre de population de cette ville, à l'adresse 9/21, quai V. Monsieur R. bénéficiait d'un revenu d'intégration versé par le CPAS de TOURNAI. Le 02/01/2008, Monsieur R. est entré au centre de cure et postcure « Les Hautes Fagnes » à Malmédy. Le 24/01/2008, Monsieur R. a sollicité une prolongation de l'octroi du revenu d'intégration sociale auprès du CPAS de TOURNAI. Le 28/01/2008, le CPAS de TOURNAI s'estimant incompétent a transmis la demande au CPAS de MALMEDY qu'il considérait comme compétent. Le 31/01/2008, Monsieur R. a sollicité l'octroi d'un revenu d'intégration sociale auprès du CPAS de MALMEDY. Le 05/02/2008, le CPAS de MALMEDY s'estimant incompétent a transmis la demande au CPAS de TOURNAI qu'il considérait comme compétent. Le 07/02/2008, le CPAS de MALMEDY a pris la décision suivante : « Considérant que l'intéressé entame une cure de désintoxication au Centre de post-cure Les Hautes-Fagnes à Malmédy en date du 02/01/2008; Vu qu'à cette date, l'intéressé est inscrit dans le registre de population de la commune de Tournai; Vu la demande d'aide à un autre CPAS introduite par le CPAS de Tournai en date du 28/01/2008, Vu la demande d'un droit à l'intégration social introduite par l'intéressé auprès du CPAS de Malmédy en date du 31/01/2008 ; Vu l'article 1er et l'
de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale ; Vu le jugement prononcé par la Cour du Travail de Liège à l'audience du 9 mai 2007, qui précise que : - Le Centre de cure des Hautes Fagnes a publié ses statuts au Moniteur belge en date du 5 juillet 1979, l'article 3 de ces statuts stipule que l'objet du centre est la création et la gestion d'une maison de postcure destinée au changement social, psychologique et médical de toute personnes dont la santé physique et le mental ou moral sont menacés par l'usage ou l'abus de produits engendrant la dépendance, et souscrivant au projet pédagogique ; - Une convention conclue le 23 mai 1997, et qui se réfère aux articles 22, 6° et 23 § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a été conclue entre le Comité de l'assurance soins de santé et l'ASBL les Hautes-Fagnes ; - L'
de cette convention renseigne comme suit, sous le titre «établissement de rééducation fonctionnelle», Le Centre de cure et de post-cure Les Hautes Fagnes est une institution du type «communauté thérapeutique «ayant pour principal objectif, le traitement des toxicomanes s'adonnant à l'alcool ou aux drogues illégales afin de leur permettre de s'intégrer dans la société sans être dépendant de drogues... » DÉCIDE Refus d'octroyer un droit à l'intégration par un revenu taux isolé à partir du 02/01/
de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale ; Vu le jugement prononcé par la Cour du Travail de Liège à l'audience du 9 mai 2007, qui précise que : - Le Centre de cure des Hautes Fagnes a publié ses statuts au Moniteur belge en date du 5 juillet 1979, l'article 3 de ces statuts stipule que l'objet du centre est la création et la gestion d'une maison de postcure destinée au changement social, psychologique et médical de toute personnes dont la santé physique et le mental ou moral sont menacés par l'usage ou l'abus de produits engendrant la dépendance, et souscrivant au projet pédagogique ; - Une convention conclue le 23 mai 1997, et qui se réfère aux articles 22, 6° et 23 § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a été conclue entre le Comité de l'assurance soins de santé et l'ASBL les Hautes-Fagnes ; - L'
de cette convention renseigne comme suit, sous le titre «établissement de rééducation fonctionnelle», Le Centre de cure et de post-cure Les Hautes Fagnes est une institution du type «communauté thérapeutique «ayant pour principal objectif, le traitement des toxicomanes s'adonnant à l'alcool ou aux drogues illégales afin de leur permettre de s'intégrer dans la société sans être dépendant de drogues... » DÉCIDE Refus d'octroyer une aide mensuelle à partir du 28/02/
, § 1er 1° tiret 7, il ne s'agit pas d'un centre de soins agréé. Le CPAS de TOURNAI considère que l'agréation INAMI ne suffit pas à décréter que le centre de cure et de post-cure « les Hautes Fagnes » soit agréé au sens de la loi du 02/04/1964 (sic). Le CPAS de TOURNAI considère que l'agrément dont il est question ne peut être octroyé que par la Communauté française qui a délégué cette compétence à la Région wallonne. Le CPAS de TOURNAI articule que sa position est confirmée par le Service des Conflits de Compétence du SPP Intégration Sociale ; le CPAS de TOURNAI reproche au CPAS de MALMEDY d'avoir ignoré la décision prise par ce service. Le CPAS de TOURNAI interroge à titre subsidiaire quant aux ressources de Monsieur R. depuis la date de la demande et la date à partir de laquelle il a repris un travail rémunéré. Le CPAS de MALMEDY invoque les statuts de l'ASBL du centre de cure et de post-cure « les Hautes Fagnes » et la convention passée entre celle-ci et l'INAMI ainsi que plusieurs arrêts rendus par la Cour du Travail de LIEGE pour considérer que c'est bien le CPAS de TOURNAI, là où Monsieur R. est inscrit dans le registre de population quant il entre au centre de cure et de post-cure « les Hautes Fagnes », qui est compétent pour lui accorder l'aide qu'il sollicite. Le CPAS de MALMEDY considère que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés par le CPAS de TOURNAI qui n'en apporte selon lui aucun autre devant la Cour. Le CPAS de MALMEDY fait valoir que le fait qu'il ait ignoré la décision du SPP Intégration sociale n'a aucune incidence sur le litige. Le CPAS de MALMEDY fait valoir que l'appel incident de Monsieur R. doit être déclaré non fondé puisque seul le CPAS de TOURNAI était compétent pour lui octroyer l'aide sociale. Monsieur R. fait valoir que les décisions prises tant par le CPAS de TOURNAI que par le CPAS de MALMEDY ont eu pour effet de le priver de tout moyen de subsistance. Monsieur R. fait valoir que tous les frais relatifs à son hébergement et à son entretien ont été pris en charge par le centre de cure et de post-cure « les Hautes Fagnes ». Monsieur R. considère que le revenu d'intégration sociale devait lui être octroyé durant la période litigieuse, comme il l'était avant celle-ci par le CPAS de TOURNAI. Il sollicite l'octroi de celui-ci du 02/01/2008 au 14/07/2008. A titre subsidiaire, Monsieur R. introduit un appel incident et sollicite l'octroi du revenu d'intégration sociale au taux isolé pendant la même période à charge du CPAS de MALMEDY si celui-ci devait être déclaré compétent. V.- DISCUSSION 5.1. L'article 15 alinéa 4 de la loi du 02/04/1965 dispose : « Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition. » L'A.R. du 20/03/2003 a été pris en exécution de cette disposition ; il impose au centre déclaré provisoirement compétent de prendre d'initiative contact avec le demandeur d'aide et de fournir à celui-ci l'aide appropriée pour compte de qui il appartiendra, le centre déclaré finalement et définitivement compétent devant rembourser s'il y a lieu l'aide octroyée de façon provisoire par le centre désigné à ce titre. Le CPAS de MALMEDY, constatant le conflit de compétence, a saisi le service ad hoc du SPP Intégration sociale, conformément à l'
de l'A.R. du 20/03/
r de la loi du 02/04/1965 dispose : Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'aide sociale de la commune dans le registre de population ou des étrangers ou le registre d'attente de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnée ci-après, est compétente pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise: 1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne: soit dans un hôpital psychiatrique; soit dans un établissement agréé pour handicapés; soit, s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux; soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées soit dans une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité compétente soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, ou cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative; soit dans d'autres établissements déterminés par le Roi soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance; soit dans une maison de repos et de soins agréée soit dans un établissement de soins, par suite d'accident ou de maladie ayant nécessité des soins de santé immédiats, à moins que le centre public d'aide sociale de la commune sur le territoire de laquelle se trouvait l'intéressé en dehors de la voie publique ou d'un lieu public au moment de son transport vers cet établissement, ait conclu une convention d'hospitalisation avec lui). 2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus. Les articles 1 et 2 de la loi du 02/04/1965 doivent être lus dans leur logique rédactionnelle, l'article 1er déterminant la règle de compétence de principe et l'
r énumérant une série d'exceptions à l'application de la disposition figurant à l'article 1er 1°. Il convient en conséquence d'examiner d'abord laquelle des dispositions de l'article 1er trouve à s'appliquer pour ensuite, si la compétence visée à l'article 1er 1° est retenue, examiner si l'une des exceptions envisagées à l'
L'article 1er de la loi du 02/04/1965 comporte deux alternatives : - Soit la personne qui sollicite l'aide se trouve, c'est-à-dire pratiquement « réside habituellement », sur le territoire d'une commune, c'est alors le CPAS de cette commune, qualifié de « centre secourant » qui est compétent. - Soit la personne qui sollicite l'aide est traitée avec ou sans hospitalisation dans un établissement de soins, c'est alors le CPAS de la commune ou cette personne est inscrite au registre de la population ou au registre d'attente qui est compétent. L'article 1er, 3° de la loi du 02/04/1965 donne la définition de l'établissement de soin au sens de cet article 1er. Il s'agit de : « tout établissement ou section d'établissement dans lequel se font, avec ou sans hospitalisation, le diagnostic ou le traitement d'un état pathologique » Le texte prévoit l'existence d'une alternative, sans exclure un possible cumul, envisageant un établissement où soit on diagnostique, soit on traite un état pathologique. La définition est d'une très large portée, puisqu'elle retient « tout établissement », énumérant de façon limitative les établissements qui sont exclus de la notion d'établissements de soins au sens de la loi, soit : « les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques, les établissements médico-pédagogiques, les établissements pour sourds-muets, aveugles ou estropiés atteints d'une infirmité grave ou incurable, les homes pour enfants et les maisons de repos pour personnes âgées, tout comme les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité compétente. » Il convient d'être attentif au fait que les établissements exclus ainsi énumérés doivent avoir été agréés par l'autorité compétente, ce qui implique qu'un établissement non agréé répondant à l'une des catégories énumérées ne figure pas parmi les exclusions, ce qui permettrait de qualifier cet établissement « d'établissement de soin » au sens de la dite loi, ce qui parait paradoxal. La logique du texte amène la Cour à considérer que le CPAS de TOURNAI a une lecture erronée de celui-ci lorsqu'il considère que le centre de cure et de post-cure « les Hautes Fagnes » est bien un établissement de soins au sens des articles 1er 2° et 3° de la loi du 02/04/1965 mais qu'en vertu des exceptions figurant à l'
, § 1er 1° tiret 7, il ne s'agit pas d'un centre de soins agréé. Dès lors que le centre de cure et de post-cure « Les Hautes Fagnes » est un établissement de soins au sens de l'article 1er, 3° de la loi du 02/04/1965, il appartient à l'alternative visée à l'article 1er , 2° et échappe à l'application de la disposition de l'article 1er 1° et, par voie de conséquence, aux exceptions visées à l'
r de la loi qui, comme le texte l'indique, dérogent au seul et unique article 1er 1°. C'est ce que la Cour exprimait déjà dans l'arrêt prononcé le 09/05/2007, R.G. n° 34.249/06, jugeant : « Il est dès lors sans intérêt de se pencher sur la question de savoir si le centre de cure et de postcure "Les Hautes Fagnes" est ou non, au sens dudit
, § 1er , 1°, de ladite loi du 2 avril 1965, "un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance" ou encore " une maison de repos et de soins agréée'; la compétence du CPAS de Namur ou de celui de Malmédy devant être examinée au regard de la seule application de l'article 1er , 2° et 3°, de ladite loi du 2 avril
, il n'est question de centre de soins «agréé ». Le centre de cure et de post-cure « Les Hautes Fagnes » est bien un établissement de soins au sens de l'article 1er 3° de la loi du 02/04/1965, comme l'admet d'ailleurs le CPAS de TOURNAI, dès lors qu'il s'agit d'un établissement où s'effectue le traitement d'un état pathologique. Ceci résulte de façon certaine des termes de la convention conclue entre le comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI et l'ASBL « Centre de cure et de post-cure les Hautes Fagnes » du 23/05/1997, cette pièce n'étant en rien retenue comme preuve d'un « agrément par l'autorité compétente» qui en l'espèce n'a pas lieu d'être : « Le "Centre de cure et de post-cure Les Hautes Fagnes" est une institution du type "communauté thérapeutique", ayant pour principal objectif le traitement des toxicomanes s'adonnant à l'alcool ou aux drogues illégales, afin de leur permettre de s'intégrer à nouveau dans la société sans être dépendant de drogues. » (
de la convention) Ce fait est en outre confirmé par un courrier adressé au directeur de l'ASBL « Les Hautes Fagnes » par la Ministre de la Santé publique fin avril 1998 qui confirme que le Centre de cure et de post-cure « Les Hautes Fagnes » est bien un établissement de soins au sens de l'article 1er 3° de la loi du 02/04/1965, la Ministre considérant que « ... tend à démontrer que les soins de santé dispensés dans votre établissement sont comparables à ceux prodigués dans les hôpitaux ». Etant acquis que le centre de cure et de post-cure « les Hautes Fagnes » est bien un établissement de soins au sens de l'article 1er 3° de la loi du 02/04/1965, il se vérifie en outre qu'il ne s'agit ni d'une initiative d'habitation protégée pour patients psychiatriques, ni d'un établissement médico-pédagogique, ni d'un établissement pour sourds-muets, aveugles ou estropiés atteints d'une infirmité grave ou incurable, ni d'un home pour enfants ni d'une maison de repos pour personnes âgées et non plus d'une résidence-service ou d'un complexe résidentiel proposant des services, outre le fait d'ailleurs que le centre de cure et de post-cure « les Hautes Fagnes » n'a pas été agréé en tant que tel par l'autorité compétente. Dans ces conditions, dès lors que Monsieur R. a été admis dans cet établissement de soins pour y recevoir un traitement, c'est le CPAS de la commune où il était inscrit sur le registre de la population au moment de son entrée dans cet établissement de soin qui est compétent pour lui accorder l'aide qu'il est le cas échéant fondé à recevoir, en l'espèce le CPAS de TOURNAI et ce, en application de la disposition de l'article 1er 2° de la loi du 02/04/1965. L'article 1er 1° de la même loi n'a dès lors pas matière à s'appliquer en l'espèce et, par voie de conséquence, n'ont pas davantage matière à s'appliquer les dispositions dérogatoires à cet article 1er 1° qui figurent à l'
Toutes considérations relatives à l'autorité compétente pour agréer sont en l'espèce sans objet puisqu'un agrément n'a pas lieu d'être en ce qui concerne un établissement de soins au sens de l'article 1er, 2° et 3° de la loi du 02/04/
4, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal conforme du Ministère public donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 3 novembre 2010 par Monsieur le Substitut général J.-J. HAUZEUR, Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables, Dit l'appel principal non fondé et l'appel incident partiellement fondé. Réforme en conséquence le jugement dont appel. Annule la décision dont recours prise par le CPAS de TOURNAI le 12/02/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.