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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101214.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101214.11 No Rôle: 8833/09 Domaine juridique: Droit international public Date d'introduction: 2011-02-14 Consultations: 147 - dernière vue 2026-07-01 14:21 Fiche Un moyen de preuve invoqué par la partie qui a intentionnellement et donc en toute connaissance de cause commis un délit afin de se le procurer dans le but de s'en servir ensuite dans le cadre d'un litige civil doit être écarté des débats.Ainsi, les documents produits par un employé qui les a dérobés (vol avec effraction commis de nuit dans l'entreprise) en vue de pouvoir prouver un fait qu'il veut invoquer en justice ont été acquis de manière illicite et doivent être rejetés. Il en va de même de ceux qui sont susceptibles de provenir de ce délit. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Cour européenne des droits de l'homme Mots libres: Preuves illégalement acquises - Conditions d'un écartement - Infraction commise dans le but de se procurer une preuve Bases légales: Loi - 08-12-1992 Traité ou Convention internationale - 6 Texte de la décision + Droit du travail - Contrat de travail - Qualification - Contrat de travail d'employé ou d'ouvrier - Chef d'atelier - Prestations effectives - Charge de la preuve - Preuves illégalement acquises - Conditions d'un écartement - Examen des autres éléments de preuves avancés - Enquêtes - Loi du 3/7/1978, art.2 et 3 ; Demande reconventionnelle - Dommages causés par le travailleur à l'occasion d'un vol avec effraction - Code civil, art. 1382 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 14 décembre 2010 R.G. n° 2009/AN/8.833 13ème Chambre Réf. Trib. trav. Namur, 2e ch., R.G. n°08/1738/A EN CAUSE DE : Monsieur Eric L. domicilié à appelant, intimé sur incident, comparaissant par Me André-Marie Servais, avocat. CONTRE : La S.A. I.-P. dont le siège social est sis à intimée, appelante sur incident, comparaissant par Me Steve Gilson, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
  2. Les faits. - Le 2 janvier 1996, M. L., ci-après l'appelant, est engagé en qualité d'ouvrier par la S.A. I.-P., ci-après l'intimée, société spécialisée dans la fabrication industrielle de portes, fenêtres et vérandas en PVC et aluminium. - Il est engagé comme ouvrier-assembleur de menuiseries en aluminium. - En 1999, il est promu chef d'atelier, le poste étant laissé vacant par le prédécesseur qui avait la qualification d'ouvrier. Les parties sont en désaccord sur l'existence ou non d'une modification de fonctions par rapport à son prédécesseur mais la qualification d'ouvrier est maintenue. - L'appelant se met en ménage avec la fille de l'administrateur délégué. Il aurait aussi eu une relation avec la mère de sa compagne, (ex) épouse de l'administrateur délégué. Sa compagne se plaint de subir des violences physiques et dépose plainte le 18 mai
  3. - A la suite de ces faits privés, mais non sans retentissement sur la vie professionnelle, l'appelant va se trouver en incapacité de travail justifiée jusqu'au 31 août
  4. - Dans la nuit du 4 au 5 juin 2007, une intrusion dans les locaux de la société sans effraction a lieu. Une clef USB disparaît avec les codes de programmation. Les machines seront bloquées à la suite d'une manipulation des paramètres de fonctionnement du centre d'usinage et d'un mot de passe inséré qui bloque l'accès au programme. Aucune production ne peut avoir lieu du 4 au 7 juin. La société intimée soupçonne l'appelant d'en être l'auteur, ce qu'il conteste. - Le 10 septembre 2007, l'appelant se représente au travail. Un courrier lui est remis le jour même pour l'inviter à rentrer chez lui et un autre lui est envoyé relatant les faits qui se sont passés ce jour-là, lui reprochant des infractions de roulage (depuis trois semaines) et le mettant en demeure de restituer le véhicule utilitaire en sa possession. - Le 11 septembre 2007, la société intimée décide de mettre fin au contrat de l'appelant mais moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de 84 jours. Le courrier fait état des nombreux reproches à faire valoir à l'encontre de l'appelant. - Le 18 septembre 2007, la société est informée de ce qu'un client a payé les prestations dues sur le compte privé de l'appelant. Elle en réclame le remboursement à l'appelant ainsi que la restitution de divers objets. - Le 25 septembre 2007, une nouvelle intrusion a lieu avec vol en pleine nuit. Une plainte est déposée. - L'appelant est intercepté endormi dans sa voiture au bord de la route et la police trouve des objets volés et ce tant dans le coffre de la voiture de l'appelant que dans un appartement (d'un ami) où il accepte de mener les forces de l'ordre. Après avoir nié, il a en effet reconnu être l'auteur du vol. Une perquisition au domicile d'une amie de l'appelant permettra aussi de trouver d'autres documents dérobés par lui à la société en août ou en septembre
  5. - Le 13 mai 2008, l'appelant entend se prévaloir de sa qualification d'employé avec les conséquences qui en découlent.
  6. Les demandes. Par citation du 23 juillet 2008, l'actuel appelant entend obtenir la condamnation de l'intimée à payer une somme de 37.557,83 euro (portée en conclusions à 38.641,65 euro ) du chef d'indemnité compensatoire de préavis évaluée à 13 mois de rémunération ainsi qu'à une somme de 5.000 euro à titre provisionnel du chef d'arriérés de rémunération, considérant qu'il aurait dû être rémunéré conformément aux barèmes de la 4e catégorie du personnel employé de la commission paritaire n°
  7. Il demandera ultérieurement la délivrance de documents sociaux sous astreinte. Par conclusions déposées le 17 octobre 2008, l'intimée introduit une demande reconventionnelle en vue d'obtenir : - Le remboursement de la somme de 4.647,00 euro reçue d'un client ; - Le paiement de dommages et intérêts consécutifs au dommage subi lors des infractions commises ; - Le paiement des sommes de 160,00 euro et 150,00 euro (amendes de roulage).
  8. Le jugement. Le tribunal, après avoir relevé que la Commission paritaire est la 209 et non la 218 pour les employés occupés par l'intimée, examine les fonctions exercées par l'appelant et considère que le contenu de la lettre circulaire du 6 juin 2007 révèle l'importance de la fonction polyvalente dans le processus de production mais non le caractère essentiellement intellectuel de celle-ci. Il estime que l'appelant n'apporte pas la preuve de ce que la fonction exercée était principalement de nature intellectuelle et non manuelle ou technique. Il est débouté de sa demande. En ce qui concerne l'action reconventionnelle, le tribunal : - rejette la demande portant sur la somme de 4.657 euro faute de pouvoir déterminer s'il s'agit de facturation en noir ou non ; - ordonne la réouverture des débats en ce qui concerne les dommages et intérêts ; - rejette les demandes de remboursement des infractions de roulage au motif que la première concerne un véhicule n'appartenant pas à la société et que la seconde a déjà été payée par l'appelant.
  9. Les appels. L'appelant relève appel au motif qu'il a exercé une activité d'attaché de direction, avec divers avantages dont le personnel ouvrier ne jouit pas, et en n'exécutant des activités d'ordre manuel qu'à titre tout à fait accessoire. L'intimée forme appel incident considérant que l'appelant doit lui rembourser la somme de 4.657 euro qu'il a indûment reçue en exécution d'un travail exécuté par la société. L'appel saisit la Cour de l'ensemble du litige, y compris de la question portant sur la réouverture des débats, du fait de l'effet dévolutif de l'appel.
  10. Fondement. 6.
  11. L'action principale. 6.1.
  12. La qualification : contrat d'ouvrier ou d'employé. 6.1.1.
  13. La qualification : en droit. C'est au regard de la fonction exercée réellement par le travailleur que sa qualification doit être déterminée. Il faut rechercher l'essentiel de sa fonction, c'est-à-dire la raison pour laquelle le travailleur a été engagé ou ce qui constitue l'essence de son travail même si ce n'est pas à cette tâche qu'il consacre la majorité de son temps . La qualification donnée par les parties à leur convention prime sauf erreur, fraude ou analyse des éléments de la convention ou de son exécution contredisant cette qualification . Les contremaîtres et chefs d'atelier ont des fonctions mixtes qui alternent exécution de tâches à prédominance intellectuelle avec d'autres à prédominance manuelle. Il ne faut pas départager les parties en fonction du fait qu'une fonction prend, légèrement ou non, le pas sur l'autre. Ce qui importe, c'est ce qui constitue l'essence du travail accompli. Ouvriers et employés ont des responsabilités en telle sorte que ce n'est pas ce critère qui peut intervenir pour les départager , distinction qui même désuète s'impose dès lors que la loi le prévoit . Ainsi, un chef d'atelier dans un garage a été considéré comme ouvrier même s'il était chargé de s'occuper de la répartition du travail et d'exercer un contrôle sur la qualité du travail, tout en s'occupant de recevoir les clients. C'est en effet son potentiel technique qui était ainsi mis en valeur . Si par contre, il n'a sauf exception pas exercé d'activité manuelle, il a alors été considéré comme employé . La limite est donc ténue car même en ce cas, c'est sa qualification technique qui justifie l'exercice de la fonction . Doit être qualifié de contrat de travail d'employé et non d'ouvrier le contrat par lequel une personne est chargée la nuit non de veiller sur le bâtiment mais d'assurer une présence auprès des personnes âgées et de leur procurer une aide comme une aide-soignante le fait dans la journée . Il en va de même d'une auxiliaire de soins dans une maison de repos . Il a été jugé dans le même sens que la fonction qui consiste à « assurer, seule, la gestion d'une maison de repos la nuit est une fonction à responsabilité qui lui confère un caractère à dominante intellectuelle, la préposée devant pouvoir faire face à des situations imprévues, voire dramatiques, qui requièrent une capacité d'analyse correcte de la situation et des réactions réfléchies et ordonnées, les tâches essentiellement manuelles apparaissant secondaires (quel que soit le temps y consacré) par rapport à la mission essentielle consistant à veiller au cours de chaque nuit à la santé et à la sécurité des résidents » . Par contre, une aide sanitaire occupée de jour est une ouvrière et non une employée . Il en va de même d'un chauffeur de bus , d'un chef de rang ou maître d'hôtel œuvrant dans un petit restaurant , de personnes occupées comme gens de maison affectées au service de garde d'un château et d'un moniteur de fitness . Il faut apprécier le type d'activité exercée : une personne qui porte assistance et donne des soins aux personnes âgées exerce une activité de type intellectuel plus que manuel . Le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les parties . Il peut donc s'en écarter mais la qualification prime et pour s'en écarter, il faut établir que l'exécution des fonctions ne correspond pas à la qualification donnée. Un contrat qualifié d'employé peut être requalifié en contrat d'ouvrier . Ce qu'il faut dans ce cas vérifier c'est si les parties (voire même les partenaires sociaux dans le cadre d'une convention collective de travail) ne se sont pas entendues pour accorder un statut d'employé afin d'accorder au travailleur un statut considéré comme plus favorable. Dans ce cas, et même si les fonctions ne correspondent pas à l'accomplissement de tâches intellectuelles, il y a lieu de s'en tenir à la volonté clairement manifestée des parties. 6.1.1.
  14. La preuve. L'intimée demande l'écartement de pièces déposées par l'appelant dès lors qu'il se les ait procurées à la suite de malversations (vols avec ou sans effraction). L'appelant ne reconnaît qu'un seul vol, vol de pièces et documents qui ont été restitués à l'entreprise alors que les pièces qu'il produit se trouvaient légitimement en sa possession avant le licenciement. 6.1.1.2.
  15. La production de pièces acquises de manière illégale : en droit. Les parties doivent veiller à administrer la preuve des éléments qui leur incombent de manière loyale. C'est pourquoi il était admis que « certains modes de preuve seront écartés s'ils impliquent la violation du secret professionnel, de la vie privée, de l'intégrité physique ou du domicile » . Un éminent auteur a écrit : « Il est cependant hors de doute que la recherche des preuves doit se faire selon des procédés corrects et loyaux et que les tribunaux n'auront pas égard aux éléments de preuve que l'on se serait procuré par des procédés illicites. Cela vise, au premier chef, des éléments obtenus grâce à une infraction pénale : ainsi la violation de domicile, la violation du secret professionnel. [...]. On voit par ce qui précède que les cours et tribunaux rejettent les éléments de preuve obtenus de manière déloyale ou blessant le respect dû à la personne (intégrité physique ou intellectuelle). L'une ou l'autre décision se montre cependant plus laxiste et apporte une discordance dans ce tableau sévère » . Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation a sérieusement évolué au point d'amener à aborder cette problématique sous un angle d'approche fort différent. F. KEFER a excellemment examiné cette question à la lumière des très récents arrêts de la Cour suprême. La position qu'elle défend, en concordance avec ces arrêts, peut être résumée comme suit :
  16. Le principe doit être, même en matière civile (et pas seulement en matière pénale), l'admission des preuves recueillies illégalement ; ces preuves ne doivent pas ispo facto du fait de l'illégalité de la preuve être écartées des débats.
  17. Cependant, et indépendamment des sanctions pénales, la règle doit tenir compte de trois exceptions qui permettent au juge le rejet de la preuve : la violation d'une règle prescrite à peine de nullité ; le vice entachant la fiabilité de la preuve ; la compromission du droit à un procès équitable.
  18. La fiabilité est liée à la force probante de la preuve apportée. De nombreuses preuves ne risquent pas d'être altérées par le seul procédé selon lequel on se les procure (documents, photocopies, données de télécommunication, etc.).
  19. C'est la compromission du droit à un procès équitable qui est le vice principal susceptible de permettre l'écartement d'une pièce. « Le droit au procès équitable évoque une exigence de loyauté, notamment lors de la collecte des preuves. Cette obligation de loyauté a cependant des limites. Elle ne va pas jusqu'à interdire l'utilisation d'une preuve recueillie grâce à la violation d'une loi ou d'un droit garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. L'appréciation du juge est faite globalement ; une preuve déloyale ne rend pas un procès déloyal. Le juge devra procéder à la pesée des intérêts en présence, à la comparaison des fautes, pour apprécier si le droit au procès équitable a été violé » . Ce contrôle de proportionnalité demandé au juge porte sur la gravité des fautes reprochées. « Le juge doit mettre en balance les intérêts en jeu et porter une appréciation globale ; si sa conclusion est que le droit au procès équitable est compromis, il écarte la preuve » . En matière pénale, la Cour de cassation a décidé : « Il appartient au juge d'apprécier l'admissibilité d'une preuve obtenue illicitement que la loi n'exclut pas expressément à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en tenant compte de tous les éléments de la cause, y compris le mode d'obtention de la preuve et les circonstances de l'illicéité. A cette occasion, le juge peut notamment avoir égard à une ou plusieurs des circonstances suivantes : soit que l'autorité chargée de l'information, de l'instruction et de la poursuite des infractions a ou non commis intentionnellement l'acte illicite (souligné par Nous), soit que la gravité de l'infraction dépasse de manière importante l'illicéité commise, soit que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un élément matériel de l'existence de l'infraction. La circonstance que l'autorité chargée de la recherche, de l'instruction ou de la poursuite des infractions a intentionnellement commis un acte illicite pour obtenir des preuves ne doit pas nécessairement (souligné par Nous) inciter le juge à exclure ces preuves ». F. KUTY, qui a examiné la problématique de la preuve pénale dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué d'abord en cette matière, considère que « Les cours et tribunaux ne pourraient davantage admettre un élément de preuve obtenu à la suite d'un acte illégal ou irrégulier intentionnellement commis, quand bien même n'aurait-il pas porté atteinte au droit ou à la liberté protégés par la norme transgressée ou la formalité méconnue ne serait-elle ni substantielle, ni prescrite à peine de nullité. La solution contraire serait non seulement illégale mais encore immorale et contraire au sentiment de justice. Il ne pourrait en aller autrement que lorsque la loi elle-même autorise pareil comportement » . Dès lors, un moyen de preuve invoqué par la partie qui a intentionnellement et donc en toute connaissance de cause commis un délit afin de se le procurer dans le but de s'en servir ensuite dans le cadre d'un litige civil doit être écarté des débats. 6.1.1.2.
  20. Les pièces produites en l'espèce et la valeur à y attacher. Les infractions. Le 25 septembre 2007 à 2h34, l'appelant est entré au siège de la société par effraction en forçant une porte dont il savait la fermeture défectueuse (cf. p.v. des 28 septembre 2007, auditions de M. P. et de l'appelant) et y a commis un vol important (il déclare avoir fait plusieurs allers et retours et être reparti avec une voiture pleine). En début d'après-midi, la police repère, garée sur le bas côté d'une route, la voiture au volant de laquelle se trouve l'appelant endormi au terme de sa nuit agitée. Elle y découvre une partie des objets volés. L'appelant qui a contre l'évidence nié les faits va les reconnaître puis mener les forces de l'ordre dans l'appartement d'un ami où il avait entreposé l'essentiel des objets dérobés à la société. Le matériel récupéré et répertorié comme volé le 25 septembre a été restitué à l'intimée dès le lendemain (cf. p.v. d'audition de M. P. du 26 septembre 2007). Il est impossible d'affirmer que tout le matériel emporté a été restitué ; c'est une éventualité, pas une certitude. Une perquisition au domicile de l'amie de l'appelant permettra aussi de trouver d'autres documents subtilisés à la société. Il s'agit de factures que l'appelant prétend avoir dérobées dans la boite aux lettres dans le courant du mois d'août ou au début du mois de septembre
  21. L'appelant déclare qu'il a pris ces documents parce qu'il espérait trouver du courrier permettant de prouver, dans le cadre du litige, qu'il n'était pas ouvrier mais bien attaché de direction (p.v. du 28 septembre 2007 dressé à la suite de la visite domiciliaire). Les vols ont donc eu pour but de se procurer de manière illicite des documents en vue de pouvoir prouver la qualification d'employé. Les documents produits et provenant de ces délits doivent être écartés des débats. Il en va de même de ceux qui sont susceptibles de provenir de ces délits. L'appelant s'est mis lui-même dans la situation de ne pas pouvoir prouver qu'il est entré régulièrement en possession de certains documents qu'il produit. Depuis les faits de nature privée qui se sont déroulés en mai 2007, l'appelant n'a plus travaillé et ne s'est représenté au travail que le 10 septembre 2007 sans travailler puisqu'il fut immédiatement invité à rentrer chez lui (cf. courrier qui lui fut remis le jour même). Les pièces produites. Le premier dossier comporte 53 pièces comprenant notamment : - Pièce 16 : un relevé, daté du 15 avril 2007, de la banque de données Industrie de la Région wallonne qui mentionne l'appelant comme étant responsable administratif de l'intimée. - Pièce 24 : un courrier du 4 septembre 2009 adressé à l'intimée par Who's who en vue de répertorier l'entreprise et qui mentionne l'appelant en tant que « purchasing director ». - Pièce 25 : un courrier du 6 septembre 2007 adressé à l'intimée, à l'attention de l'appelant, par le SPF Economie PME au sujet de l'enquête mensuelle de la production industrielle. - Pièce 26 (envoi du 4 septembre 2007) et 27 : une copie du contrat Aliplast qui reprend sous le nom de l'intimée les mentions messieurs P. & L. (l'appelant) mais avec la seule signature de l'appelant. Les pièces 16, 24 et 25, toutes adressées au siège et au nom de la société, ont fort probablement été emportées par l'appelant lors de son escapade nocturne : l'appelant n'a plus travaillé depuis mai
  22. Ces pièces doivent être écartées pour les raisons mentionnées ci-dessus. Le fax et le contrat d'Aliplast ont été envoyés à l'appelant et non à la société intimée. Ces pièces ne peuvent être écartées : il est impossible de vérifier à la lecture des pièces si le fax a été adressé au siège de la société ou non. Dans le doute, il convient de les retenir. L'appelant produit dans le 2e dossier : - Une publication (pièce 5) comprenant la liste des prix des produits de l'intimée, document établi en 2001 et qui mentionne que la réalisation et la mise en page sont l'œuvre de M. S. P. tandis que l'élaboration du tarif est le fait de l'appelant. - Une remise de prix du 24 mars 2006 (reprise deux fois dans son dossier en pièces 4 et 9) effectuée au nom de l'appelant qui apparaît en bas de page comme attaché de direction (avec n° de téléphone et adresse mail) aux côtés de l'administrateur et du délégué technico-commercial. - Trois carnets de couleur qui comporte des mentions manuscrites. Les autres pièces sont des attestations ou des courriers adressés à l'appelant. Les carnets doivent être écartés des débats. L'appelant n'explique pas comment il est entré en leur possession et il est plus que vraisemblable que ce soit à l'occasion de son intrusion délictueuse du 25 septembre 2007 effectuée dans le but de se procurer des preuves. Il ne peut donc s'en servir dans le but de prouver la qualification exacte de son contrat. Par contre, ces documents établiraient, selon l'appelant, la preuve de facturation et/ou de paiement en noir, ce que conteste l'intimée. La Cour doit dès lors, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, transmettre ces pièces au Procureur du Roi à telles fins que de droit. La remise de prix a bien été effectuée par l'appelant même si l'intimée ne s'explique pas comment l'appelant a conservé une copie de ce document qui ne devait pas quitter le dossier. Pour la même raison que les carnets, elle doit être écartée. La publication comprenant la liste des prix, ancienne, a pu entrer tout à fait légitimement en possession de l'appelant qui pouvait l'emmener avec lui à des fins professionnelles et donc la sortir de l'entreprise. Elle doit être maintenue au dossier, ce que ne conteste pas l'intimée qui entend faire observer que la participation de l'appelant à la rédaction l'a été en sa qualité de chef d'atelier. 6.1.1.
  23. La qualification : en fait. Chacune des parties entend apporter la preuve de ce que l'appelant était ou n'était pas occupé en qualité d'employé. Elles produisent des pièces qui vont être décrites ci-après, hormis celles écartées. Le premier dossier de l'appelant comporte 53 pièces comprenant notamment : - Pièce 1 : la lettre de l'intimée à la clientèle et aux fournisseurs les informant de la maladie de l'appelant, de ce que le GSM et l'adresse mail sont suspendus et que les offres et les commandes en aluminium incombent à M. P. et M. L.. - Pièces 19 et 20 : les indications des filiales (ou revendeurs) de la firme Aliplast laquelle indique l'adresse mail de l'appelant en regard de la société intimée. - Pièce 22 : la reproduction d'un cachet qui reprend l'identité de l'appelant, son n° de GSM et de téléphone, son adresse mail professionnelle et la mention « attaché de direction ». - Pièces 26 (envoi du 4 septembre 2007) à 29 : une copie du contrat Aliplast qui reprend sous le nom de l'intimée les mentions messieurs P. & L. (l'appelant) mais avec une seule signature. - Pièces 30 et 32 : les cartes de visite de l'appelant : mention attaché de direction. - Pièces 40 à 43 : listing de prix et documents internes. - Pièces 44 : courrier de l'A.W.I.P.H. en réponse au conseil de Me Servais. - Pièces 45 à 53 : courriers de ou adressés à l'intimée ou mail adressé à l'appelant au sujet d'une expertise amiable. Le dossier II, déposé en appel, comporte quant à lui parmi d'autres pièces : - Pièce 5 : liste de prix
  24. - Pièce 15 : attestation d'occupation du 23/12/2005 remplie par l'appelant. - Pièce 16 : courrier du service de prévention externe adressé à l'appelant justifiant l'absence de convocation aux examens de santé au motif qu'il est repris comme gérant. L'appelant considère que les seules tâches manuelles qu'il a effectuées ont consisté en des réglages de haute précision de dispositifs électroniques de machines numériques d'assemblage et de découpage, de l'ordre de 5 fois sur une année civile et que pour le surplus, il assumait les fonctions d'attaché de direction en bénéficiant d'avantages divers (voiture, carte carburant, carte de banque pour les frais de représentation, GSM). Il décrit ses fonctions comme étant des missions de prospection et de visite en clientèle, le « devisage » et les métrés, la négociation et la conclusion de marchés. Il entend le démontrer par : - Le fait qu'il signe des bons de commande ; - Le fait qu'il s'était vu remettre des cartes de visite et un cachet professionnel (mention d'attaché de direction) ; - Le fait que le papier à en-tête de la société mentionne sa fonction ; - La mise à disposition d'une voiture pour aller en clientèle ; - La mise à disposition d'un GSM, d'une carte Mastercard, d'une carte carburant ; - La qualité mentionnée auprès de la banque de données RW et SPF Economie ; - La qualification professionnelle (responsable administratif, responsable des achats) reconnue par les clients et fournisseurs ; - Sa présence auprès des administrateurs ; - La mise à disposition d'un bureau qu'il dit occuper chaque jour ; - La signature de contrats ; - La signature de contrats de stage AWIPH ; - Le courrier adressé par l'intimée au début de son incapacité, courrier qui témoigne de ses responsabilités de nature intellectuelle ; - La réalisation de travaux d'analyse de marché pour l'acquisition d'un cabinet de peinture et de laquage. - La réception d'informations relatives à l'organisation interne ; - Sa participation à la gestion du réseau informatique ; - Sa participation pour l'entreprise à des expertises amiable sur chantiers ; - Sa représentation pour un rapport d'audit ; - Le fait qu'il gérait la comptabilité en noir : il se fonde sur les carnets écartés mais par ailleurs transmis à qui de droit. - Le fait qu'il n'était pas soumis aux visites médicales. L'intimée conteste la description ainsi faite par l'appelant de ses activités, critique les pièces déposées ou les resitue dans leur cadre pour considérer qu'il était bien ouvrier. Il n'est pas contesté que l'appelant disposait d'une carte de banque pour réaliser certains achats professionnels, d'un GSM, d'une adresse e-mail, d'un endroit au sein de l'atelier de production où se situent table, chaises et étagères mais pas un bureau ainsi qu'un local mis à disposition du personnel administratif où l'appelant pouvait recevoir des personnes (vu le bruit de l'atelier), encoder et imprimer des devis, devis établis à l'aide d'un logiciel dans lequel il suffisait d'encoder les paramètres pour que le calcul du prix soit automatiquement effectué. L'activité consisterait à superviser le travail de production, régler les machines, préparer les devis, fabriquer lui-même des pièces, effectuer des livraisons sur chantier à l'aide du véhicule de la société, se rendre sur chantier en cas de problèmes techniques. Il ne s'occupait ni de la comptabilité, ni de la facturation, ni de la gestion du personnel, ni de fonction commerciale ou administrative. Il n'y avait pas de tenue de travail, même pour les ouvriers. L'appelant, auquel incombe la charge de la preuve dès lors que le contrat est un contrat de travail d'ouvrier et a été exécuté comme tel (rémunération, pécules, chômage économique), offre de prouver par toutes voies de droit qu'il était principalement chargé de « devisage » et métrage, de rédiger devis, commandes et tarifs, de superviser les ouvriers et d'avoir des contacts avec les fournisseurs, les clients et les architectes. L'intimée considère que le fait n'est pas assez précis. La Cour estime au contraire que tel que repris ci-dessus (hormis le travail de supervision des ouvriers qui fait partie de l'essence même du travail attendu d'un chef d'atelier qui est en principe sous statut d'ouvrier) le fait est précis et pertinent. Il ne faut pas à ce stade que l'offre de preuve mentionne des dates ou des noms de clients, fournisseurs ou architectes. Le fait doit viser l'essentiel de la tâche que l'appelant soutient avoir exercée. Cependant, ce n'est pas parce qu'il était chargé de s'occuper du « devisage » (?) et des métrages qu'il pouvait acquérir le statut d'employé : un chef d'atelier doit aussi s'occuper de cette tâche qui est de nature intellectuelle mais rentre naturellement dans sa fonction. Par contre, si le travail manuel tant en atelier qu'en dehors (livraison, participation à des réunions sur chantier en qualité de « technicien », etc.) ainsi que le travail attendu d'un chef d'atelier (supervision des ouvriers et répartition du travail entre eux) est accessoire par rapport aux autres tâches, la qualification d'employé pourrait être retenue. Il y a lieu d'autoriser la preuve du fait suivant : Depuis qu'il a été nommé chef d'atelier en 1999, M. L. a été chargé de s'occuper de « devisage » et de métrage, de rédiger les devis, les commandes et les tarifs et d'avoir des contacts avec les fournisseurs, les clients et les architectes. L'essentiel de sa fonction était consacré à ces tâches. Par contre, il importe peu qu'il ait ou non disposé d'une voiture de société. D'une part, la Mercédès appartenait à une société sœur et l'appelant ne demande pas qu'il soit établi que cette voiture ait été mise à sa disposition exclusive et, d'autre part, la voiture Nissan était un pick-up et donc un véhicule utilitaire dont il n'est pas contesté que l'appelant s'est servi mais dont l'autorisation d'usage privé et la mise à disposition exclusive sont contestées et ne pourraient être établies qu'avec l'audition des responsables de l'intimée qui le contestent. Il n'y a donc lieu qu'à autoriser l'appelant à apporter la preuve du fait mentionné ci-dessus. 6.1.
  25. L'indemnité compensatoire de préavis et les arriérés de rémunération. Ces chefs de demande doivent être réservés dès lors que leur éventuel fondement dépend de la qualification du contrat. 6.
  26. L'action reconventionnelle. 6.2.
  27. La prescription. Le délai quinquennal est invoqué en ce qui concerne l'argent versé par un client sur le compte de l'appelant. L'existence d'une éventuelle infraction pourrait apparaître de l'action que le Procureur du Roi estimera peut-être devoir diligenter tant sur le fondement des cahiers que sur celui des pièces 6 (et son annexe) et 38 du dossier de l'intimée, documents qui doivent également être transmis au Procureur du Roi. Il y a lieu de surseoir sur cette question. En ce qui concerne les autres chefs de la demande reconventionnelle, la prescription n'est pas atteinte. 6.2.
  28. Le fondement et la justification de la demande. Hormis, le remboursement de 4.647 euro , la demande reconventionnelle portaient sur :
  29. des dommages et intérêts compensant le dommage subi à l'intimée par l'appelant lors de son intrusion dans les locaux : 5.000 euro ;
  30. deux amendes pour infraction de roulage, qui ne font pas l'objet d'un appel incident. Dans l'état actuel du dossier, la Cour ne doit donc plus se prononcer que sur les dommages et intérêts réclamés. Il est établi que l'appelant s'est introduit dans les locaux de l'intimée par effraction au cours de la nuit du 25 septembre 2007, soit après la fin du contrat. La Police a relevé des traces d'effraction : le volet déficient (ce dont avait connaissance l'appelant qui a profité de cet état de fait) a été forcé. Le dossier pénal a été classé et aucune indemnisation n'est intervenue pour le dommage causé dans la cadre de la médiation pénale, qui n'a du reste pas abouti. L'intimée est en droit de revendiquer cette indemnisation sur le fondement des dispositions du Code civil et non de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 qui ne s'applique que dans le cadre des fautes commises par le travailleur lorsqu'il exécute son contrat. En l'espèce, le contrat avait pris fin et l'appelant n'était pas venu pour exécuter son contrat ! Dès lors, tout dommage causé doit être intégralement réparé. Le dommage est chiffré comme suit : - Remplacement de cylindres et de clés de sécurité : 600 euro ; - Changement de la fréquence de la barrière et de la commande à distance (100 euro ) et installation d'un volet de sécurisation pour une fenêtre (600 euro ) ; - Installation d'un backup automatique : 100 euro par mois ; - Modification des paramètres des machines et blocage du logiciel entraînant la paralysie du centre de production pendant trois jours ; - Perte de temps et frais administratifs divers. Le premier poste est un dommage qui découle directement du vol. Le deuxième et le troisième constituent des mesures de protection supplémentaires mais qui ne réparent pas un dommage subi. Le quatrième est étranger au vol et porte sur des faits antérieurs dont l'intimée n'établit pas avec certitude qu'ils sont dus au fait de l'appelant, même s'il existe des éléments troublants. Le cinquième et dernier poste n'est pas chiffrable mais est réel : intervention le jour même, déplacements et contacts divers avec la Police, récupération et remise en place du matériel volé, contact avec un avocat, dossier pénal, etc. Le 1er et le 5e dommages sont évalués ex aequo et bono à 2.000 euro . Cette demande est fondée en cette mesure. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 15 juin 2009 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°08/1738/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 24 juillet 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 27 juillet 2009, Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2009 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 11 mai 2010, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 9 novembre 2010, à la demande de la partie appelante, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par l'appelant au greffe respectivement les 14 décembre 2009 et 15 mars 2010, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par l'intimée au greffe respectivement les 29 octobre 2009, 28 janvier et 29 avril 2010, Vu le dossier déposé par l'appelant le 22 avril 2010 et par l'intimée les 28 janvier 2010 (dossier pénal) et 29 avril 2010 (dossier de pièces) ainsi que les photos déposées le 15 novembre 2010 avec l'accord de la Cour, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 9 novembre
  31. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, écarte les documents déposés par l'appelant sous les n° 16, 24 et 25 (dossier I) et 4, 9 et les carnets de couleur (dossier II), pour le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins susénoncées, autorise l'appelant à établir par toutes voies de droit, témoignages y compris, le fait suivant : « Depuis qu'il a été nommé chef d'atelier en 1999 par la société I.-P., M. L. a été chargé de s'occuper de « devisage » et de métrage, de rédiger les devis, les commandes et les tarifs et d'avoir des contacts avec les fournisseurs, les clients et les architectes. L'essentiel de sa fonction était consacré à ces tâches », autorise comme de droit la preuve contraire, dit que les enquêtes seront tenues par M. le Président seul le lundi 28 février 2011 à 9 h en la salle des enquêtes de la Cour du travail de Liège, section de Namur, 1er étage, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à comparaître personnellement aux auditions lors des enquêtes afin d'y être confrontées, au besoin, aux témoins, invite l'appelant à déposer au greffe la liste des témoins au plus tard pour le 24 janvier 2011 et à consigner au greffe, dès l'invitation émanant du Greffe, le montant de la provision réclamée par celui-ci en vue de la tenue de ces enquêtes directes, dit que la cause sera fixée pour plaider à l'issue des enquêtes directes et contraires avec établissement d'un calendrier de procédure, sursoit à statuer sur la demande principale et sur le premier chef de la demande reconventionnelle, condamne l'appelant à verser à l'intimée la somme de 2.000 euro au titre de dommages et intérêts majorés des intérêts depuis le 25 septembre 2007, ordonne au greffe conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle de transmettre à Monsieur le Procureur du Roi de Namur les trois carnets de couleur déposés par l'appelant (dans le dossier II), les pièces 6 (et son annexe) et 38 du dossier de l'intimée ainsi qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt et des conclusions de synthèse de l'appelant et de l'intimée, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, M. Joseph DI NOCCIO, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101214.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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