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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101217.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101217.10 No Rôle: 37/AL/2010 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2012-02-01 Consultations: 139 - dernière vue 2026-07-01 14:22 Fiche

  1. La durée du préavis convenable doit être évaluée exclusivement en fonction du délai théorique de reclassement du travailleur dans un emploi équivalent, compte tenu de son âge, de ses fonctions et de sa rémunération, en sorte que le délai de préavis des travailleurs âgés ne doit pas être réduit au seul motif qu'il conviendrait de ne pas décourager les employeurs d'engager des travailleurs de plus de 50 ans, lesquels souffrent d'un handicap concurrentiel sur le marché du travail par rapport aux travailleurs plus jeunes pouvant faire valoir que leur engagement est susceptible de générer une prime à l'embauche.
  2. L'employeur ne rapporte pas en l'espèce la preuve de ce que licenciement est fondé sur un motif étranger au dépôt par ce travailleur d'une plainte du chef de harcèlement moral, alors que les manquements professionnels qui lui sont imputés s'identifient à ceux motivant sa plainte, en lien étroit avec les nombreux dysfonctionnements du logiciel, au reformatage de son ordinateur durant son absence et à la limitation de son accès au réseau de l'entreprise.
  3. Doit être assimilée à une personne investie d'une mission de confiance le comptable principal qui assume une fonction vitale pour la bonne marche des activités d'une petite et moyenne entreprise active sur le marché de gros. Il s'ensuit que ce travailleur ne peut prétendre aux sursalaires, mais qu'il a en revanche droit à la rémunération normale des heures complémentaires prestées. Est admise la preuve par présomptions précises et concordantes de l'existence de ces heures supplémentaires, notamment en raison, d'une part, de l'activité essentiellement nocturne et à flux tendus de cette entreprise et, d'autre part, de la circonstance qu'il ressortait d'un rapport du service externe de prévention suite à la plainte du chef de harcèlement moral déposée par l'intéressé que le système informatique avait connu de nombreuses défaillances et que les heures supplémentaires étaient pratique courante dans l'entreprise, outre le fait que son ordinateur avait, durant son congé de maladie, été vidé de toutes ses données et que l'intéressé n'avait, lors de son retour au travail, plus eu accès au réseau informatique de l'entreprise.
  4. L'obligation de reclassement professionnel de l'employeur s'éteint, en vertu de l'article 6, §3, de la convention collective de travail n°82 du 10 juillet 1982, lorsque le travailleur qui l'a informé de ce qu'il a trouvé un nouvel emploi auprès d'un autre employeur perd cet emploi dans les trois mois de son entrée en service. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres:
  5. Contrat de travail - Rupture - Préavis convenable - Critères en présence d'un travailleur âgé de 50 ans ou plus -
  6. Harcèlement moral - Preuve du motif étranger
  7. Durée du travail - Heures complémentaires et supplémentaires - Personnel de confiance : portée et interprétation de la liste - Preuve par présomptions
  8. Reclassement professionnel - Obligation - Conditions Bases légales: Arrêté Royal - 10-02-1965 - 2 ancien Code Civil - 1349,1353 Convention collective de travail numérotée - 82 - 10-07-2002 - 6,§3 Loi - 03-07-1978 - 39,82,§3,20,al.1er,3° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 16-03-1971 - 29 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Loi - 04-08-1996 - 32tredecies - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101217.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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