id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101221.10 No Rôle: 401/2010 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-23 Consultations: 145 - dernière vue 2026-07-01 14:24 Fiche La travailleuse qui signe une convention de rupture du contrat de commun accord avec son employeur abandonne son emploi et devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté. Le fait d'abandonner son emploi, sans recevoir d'indemnité ni préavis, et ce pour ne pas mettre son employeur dans des difficultés financières, n'est pas un motif légitime pour abandonner son emploi; tout employeur qui veut se séparer d'un travailleur doit assumer ses obligations légales en matière de licenciement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Abandon d'emploi pour un motif légitime - Notion Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51 et 52bis - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision * Chômage - Abandon d'emploi convenable - Rupture de commun accord - Art. 51 de l'arrêté royal du 25 novembre
- D.K./S.C. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRET Audience publique du 21 décembre 2010 R.G. n° 2010/AL/401 2e CHAMBRE R.G. du T.T. de Liège n° 380.056 EN CAUSE : Madame Fabienne D PARTIE APPELANTE, représentée par Mademoiselle Hélène COLSON, déléguée syndicale de la C.S.C. porteuse de la procuration écrite au sens de l'article 728 alinéa 3 du Code judiciaire, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM), établissement public dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, n° 7, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître Benoit HERBIET, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 2 juin 2010 par le tribunal du travail de Liège, 5ème chambre, notifié le 4 juin 2010; - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 29 juin 2010 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 30 juin 2010; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 10 septembre 2010 pour l'audience du 23 novembre 2010; Vu le dossier de l'auditorat général reçu au greffe de la cour le 12 juillet 2010; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 22 septembre 2010 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues au même greffe le 25 août 2010; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 23 novembre
- I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu que le jugement dont appel a été notifié le 4 juin 2010, que l'appel du 29 juin 2010, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure Madame D., la travailleuse, a débuté une activité professionnelle au sein d'une ASBL en avril
- En 1996, elle devenait coordinatrice de l'action "jeunes femmes" au niveau national au sein de cette ASBL. A partir du 1er février 2003, elle prend une interruption complète de carrière. Le 9 juillet 2008, l'employeur et la travailleuse signent une convention de rupture immédiate du contrat de travail de commun accord. Par une décision notifiée le 31 décembre 2008, l'ONEm exclut la travailleuse du bénéfice des allocations durant une période de 13 semaines, dont 5 semaines avec sursis, parce qu'elle a abandonné un emploi convenable sans motif légitime. Cette décision sera contestée. Par son jugement dont appel, le tribunal confirme la décision administrative. III. Positions des parties en appel En appel, Madame D. fait valoir : - que le poste qu'elle occupait au sein de l'ASBL n'existait plus lorsqu'elle voulut reprendre son travail, - qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'ASBL au moment de la reprise éventuelle de travail, - qu'elle n'a pas voulu, par une indemnité compensatoire de préavis, mettre en difficulté l'ASBL qui était alors en situation financière délicate, - qu'elle recherche activement du travail. L'ONEm fait valoir : - qu'il n'est pas établi que l'emploi n'était pas convenable, - que c'est en pleine connaissance de cause et pour des raisons personnelles qu'elle a choisi de quitter son emploi. IV. Discussion
- En vertu de l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le travailleur qui est ou qui devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations pendant une certaine période déterminée par les articles 52 à 54 dudit arrêté. Par "chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur" il faut entendre, notamment, l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime. L'article 52bis précise que le travailleur qui abandonne un emploi convenable sans motif légitime peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus. Les articles 22 et suivants de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 reprennent les critères qui, notamment, doivent être retenus pour apprécier le caractère convenable de l'emploi.
- Dans un courrier adressé le 2 septembre 2008 à l'ONEm, Madame D. explique que, vu les prolongations de son crédit temps, elle avait convenu alors avec son employeur de mettre un terme à leur collaboration dans les meilleures conditions pour les deux parties, afin d'éviter des perturbations dans l'organisation du travail et afin de permettre à sa remplaçante de travailler dans des conditions correctes. La législation permettait alors d'être en préavis pendant la pause-carrière. Toutefois, en 2008, les difficultés financières ne permettaient plus à son employeur de lui donner un préavis ni de la réengager dans le type de fonction qu'elle occupait. Elle ne souhaitait pas non plus entrer en conflit avec son employeur qu'elle appréciait, en exigeant un préavis ou une réaffectation. Le 12 septembre 2008, lors de son audition à l'ONEm, elle confirmait la teneur de son courrier du 2 septembre
- Il résulte de ces éléments que la travailleuse a décidé d'abandonner son emploi afin de ne pas mettre son employeur dans des difficultés. La cour, avec les premiers juges, considère que Madame D. a abandonné son emploi sans motif légitime. En effet, si l'employeur éprouvait des difficultés pour lui trouver une occupation après sa pause-carrière, il avait la possibilité de se séparer de sa travailleuse moyennant un préavis ou une indemnité compensatoire de préavis et Madame D. ne pouvait abandonner son emploi dans le but d'éviter à son employeur la prestation d'un préavis ou le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis.
- Madame D. fait aussi valoir, d'une part, que le poste qu'elle occupait n'existait plus au sein de l'ASBL qui l'employait lorsqu'elle a mis fin à ses crédits temps et que même si ce poste avait toujours existé, à savoir représenter la jeune génération au sein de l'ASBL, elle n'avait plus l'âge pour l'occuper. D'autre part, elle souligne qu'aucun autre poste n'était disponible pour elle. Il résulte de ces considérations que l'emploi que la travailleuse occupait ne peut être considéré comme non-convenable dès lors qu'il n'existait plus. En outre, aucune autre fonction n'ayant été présentée à la travailleuse, on ne saurait affirmer que Madame D. a abandonné ou refusé un emploi non-convenable. Au vu des éléments, la mesure d'exclusion en son principe doit être confirmée car conforme aux dispositions légales applicables.
- Le souci de Madame D. de ne pas provoquer de difficultés à son employeur en sollicitant, soit une nouvelle occupation, soit un préavis est certes honorable et compréhensible, même si ce motif ne peut être considéré comme légitime, tout employeur devant assumer ses obligations légales. Il résulte également des éléments du dossier que Madame D. n'entendait pas demeurer chômeuse et bénéficier des allocations de chômage, sa volonté de trouver un travail rapidement étant démontrée. La cour, avec les premiers juges, considère que l'ONEm a tenu compte de ces éléments en infligeant à la travailleuse une sanction de 13 semaines d'exclusion, sanction relativement modeste pour un abandon d'emploi, et en assortissant cette sanction d'un sursis partiel de 5 semaines. Le jugement dont appel doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Ouï Madame le Substitut général G.LIGOT, en son avis oral, conforme, donné en langue française et en audience publique le 23 novembre 2010, Reçoit l'appel, le déclare non fondé, Confirme le jugement entrepris, en ce compris quant aux dépens, Condamne, s'il échet, la partie intimée aux dépens d'appel non liquidés jusqu'ores pour la partie appelante. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M.D.KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M.Ch.HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, M.P.BEUKEN , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, lesquels signent ci-dessous sauf M.Ch.HAULET, Conseiller social , qui se trouve dans l'impossibilité de signer comme prévu par l'article 785 alinéa 1er du code judiciaire, assistés de Madame Simone COMPERE, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la DEUXIEME CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Simone COMPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président, S.COMPERE D.KREIT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101221.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div