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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101221.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101221.8 No Rôle: 17/2010 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-02-14 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-01 14:25 Fiche Le défaut d'affichage de l'horaire entraîne pour conséquence que le travailleur à temps partiel et à horaire variable est présumé avoir été occupé à temps plein et les cotisations sociales sont dues sur cette base conformément à l'article 22ter, alinéa 2.Par contre, le non-respect des dispositions prévues aux articles 160 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 qui concernent les instruments de contrôle de l'occupation à temps partiel via le registre de dérogations n'entraîne pas les mêmes conséquences que l'absence d'affichage de l'horaire puisque le manquement entraîne pour conséquence que le travailleur concerné sera présumé avoir travaillé conformément aux horaires affichés. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Cotisations - Occupation de travailleurs à temps partiel et à horaire variable - Non-respect des obligations : affichage des horaires ou registre des dérogations - Présomption différente Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 22ter - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Loi - 22-12-1989 - 157 Arrêté Royal - 08-03-1990 - 1 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Cotisations - Occupation de travailleurs à temps partiel et à horaire variable - Non-respect des obligations : affichage des horaires, registre des dérogations - Présomption d'occupation à temps plein - Impossibilité matérielle - Loi du 27/6/1969, art.22ter ; Loi programme du 22 décembre 1989, art. 157 et s. ; A.R. du 8 mars 1990, art. 1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 21 décembre 2010 R.G. n° 2010/AN/17 13ème Chambre Réf. Trib. trav. Namur, 6e ch., R.G. n°08/1318/A EN CAUSE DE : La S.P.R.L. LE BERPAX dont le siège social est situé à 5100 JAMBES (NAMUR), rue Van Opré, 8, inscrite à la B.C.E. sous le n° 0446.770.122 appelante, comparaissant par Me Dominique Clicheroux, avocat. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège est sis à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11, inscrit à la B.C.E. sous le n°0206.731.645 intimé, comparaissant par Me Luc-Pierre Maréchal, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - La S.P.R.L. LE BERPAX, ci-après l'appelante, est un établissement qui relève de l'HORECA. - Elle occupe du personnel à temps plein et à temps partiel, ceux-ci étant occupés à horaire variable. - Le 12 mars 2005, l'O.N.Em. effectue un contrôle et constate que les mesures de publicité des horaires pour les travailleurs à temps partiel et à horaire variable ne sont pas respectées : non-affichage de l'avis, non-conservation du contrat (avec les horaires) sur le lieu de travail. En l'absence du gérant mais en présence de M. Jean-Pol R., responsable administratif qui gère les horaires du personnel, il est constaté la présence au travail de deux personnes occupées à temps plein (outre ledit responsable) et de 4 personnes occupées à temps partiel à horaire variable. Pour trois d'entre elles, le contrat ne peut être produit tandis que pour le 4e, il est affirmé que le contrat, signé le 8 mars 2005, se trouve au domicile du responsable administratif. Les horaires de travail ne sont pas affichés et le registre de dérogation ne peut être produit (il est mentionné : « je ne dispose pas d'un document de dérogation »). Un pro-justitia est dressé. Deux des travailleurs à temps partiel (Ghislain A.) sont étudiants. Un (Stephan D.) signale que l'horaire lui est communiqué une semaine à l'avance et que s'il est modifié, il signe le livre de dérogation. Un autre (Vincent V.W.) précise ses horaires habituels mais signale que précisément le jour du contrôle, il a dû venir prester car un collègue est malade (il a été prévenu de la modification le matin même). Rezart X. renseigne ses horaires habituels et signale que son horaire est en général affiché dans l'armoire et communiqué deux semaines à l'avance (il ajoute qu'en cas de nécessité de changement d'horaire, il s'arrange avec un collègue et complète le livre de dérogation). - Le 6 octobre 2005, le gérant de la société est entendu. Il déclare être seul responsable de l'affichage des horaires même si M. Jean-Pol R. est chargé, outre sa fonction principale de serveur, de composer les horaires et de faire face aux imprévus. Il rappelle qu'à la fin du contrôle, il a apporté un classeur contenant les horaires pratiqués depuis 2001 (ouverture du restaurant). Il ignorait que les contrats de travail devaient être tenus à disposition, pensant que la déclaration DIMONA suffisait. Il termine en signalant que les horaires sont actuellement affichés et les contrats disponibles ainsi que le livre de dérogation. - Le 17 octobre 2005, un nouveau contrôle a lieu. Si les horaires de travail sont affichés et communiqués aux travailleurs, ils ne correspondent pas à la réalité pour les trois travailleurs à temps partiel contrôlés (registre de dérogation non signé ; un travailleur déclare même qu'il ne sait pas où se trouve ce registre) tandis que les contrats de travail ne sont pas accessibles, personne ne pouvant indiquer où ils se trouvent. - Le 5 décembre 2005, un troisième contrôle a lieu. Il est constaté que le livre de dérogation est utilisé depuis le 6 septembre 2005 seulement (auparavant, des feuilles volantes étaient utilisées mais n'ont pas été conservées) mais que le travailleur ne le signe pas toujours. Par contre, les contrats de travail ne sont pas disponibles sur place pour les deux derniers travailleurs engagés (le 3 décembre) et une des deux déclarations DIMONA a été effectuée tardivement (après le début du contrôle). - L'inspection sociale est invitée par l'auditeur du travail à poursuivre l'enquête ce qu'elle fait le 20 novembre 2006. Ce service considère que les états de prestations du personnel occupés à temps partiel sont impossibles à vérifier : il existe des discordances entre les prestations prévues, les dérogations mentionnées et les prestations effectivement renseignées. L'inspection propose de rectifier la déclaration ONSS pour la période allant du 1er avril 2005 au 30 septembre 2006 sur la base de l'article 22ter de la loi pour 34 travailleurs. Relevons que le service d'inspection ne constate ni que les travailleurs concernés ne peuvent pas travailler à temps plein, ni qu'ils ne le peuvent pas. Il n'examine tout simplement pas cette question. - Le 27 février 2008, l'O.N.S.S. prend une décision de régularisation qu'elle notifie à l'appelante. Il se fonde sur les constatations matérielles des inspecteurs de l'O.N.Em. et de l'Inspection sociale (horaires de principe et non réels renseignés au secrétariat social, absence de signature par le travailleur concerné par la dérogation, mentions non reprises dans l'ordre chronologique ; discordance rendant impossible la vérification de la réalité des prestations). La régularisation concerne la période allant du 2e trimestre 2005 au 3e trimestre 2006 et les travailleurs visés sont mentionnés. - Le 12 juin 2008, l'O.N.S.S. établit un avis rectificatif qui porte sur 90.575,04 euro . 3. Les demandes. Par citation du 23 mai 2008, l'actuelle appelante conteste certaines des affirmations dont l'Inspection fait mention dans son rapport et soutient que certains travailleurs sont dans l'impossibilité de travailler à temps plein pour des motifs liés aux études suivies, à des raisons de santé, à un cumul d'activités salariées auprès de différents employeurs, mais aussi par leur volonté délibérée ou encore en raison de cumul avec des allocations de chômage. Par conclusions du 29 août 2008, l'O.N.S.S. introduit une action reconventionnelle afin d'obtenir la condamnation de l'actuelle appelante aux cotisations réclamées. 4. Le jugement. Le tribunal relève que les contrôles ont permis d'établir l'impossibilité de vérifier la réalité du nombre d'heures prestées par le personnel entraînant la mise en œuvre de la présomption d'occupation à temps plein qui ne peut être renversée que si le service d'inspection constate l'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations à temps plein. Du fait de l'absence d'affichage et de l'absence de constat par le service d'inspection pour ce qui concerne l'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations à temps plein, la décision de l'O.N.S.S. doit être confirmée et sa demande reconventionnelle déclarée fondée. 5. L'appel. L'appelante relève appel au motif que si au cours de la période allant du 1er contrôle à la fin de l'année 2005, des irrégularités existaient, il n'en demeure pas moins que certains travailleurs se trouvaient dans l'impossibilité de travailler à temps plein (étudiants, état de santé, refus de travail à temps plein). Pour la période subséquente, les horaires étaient affichés, le registre de dérogations tenu et une copie des contrats disponible sur le lieu de travail. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si les horaires ont été affichés, la présomption ne peut plus jouer même si les dérogations n'ont pas été notées ou l'ont été de manière incorrecte. 6. Fondement. 6.1. L'occupation à temps partiel et à horaire variable et le défaut d'affichage : en droit. Les textes. L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969, tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2005, édicte que « Sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi. A défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein ». La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit en son article 11bis que le contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit individuellement et mentionner le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus. Cependant, l'horaire peut être variable. Les articles 157 et suivants de la loi-programme du 22 décembre 1989 ont organisé le contrôle des prestations des travailleurs occupés à temps partiel. L'article 157 prévoit tout d'abord qu'une copie du contrat visé à l'article 11bis susvisé doit être conservée à l'endroit où le contrôle peut avoir lieu. L'article 158 organise la manière dont peut être contrôlée la durée du travail d'un travailleur à temps partiel à horaire fixe mais qui travaille selon un cycle variable. Si les prescriptions visées (prévision de ces cycles dans le règlement de travail) ne sont pas respectées, l'employeur doit alors respecter celles de l'article 159. L'article 159 stipule que lorsque le contrat est à horaire variable, l'horaire du travail doit faire l'objet d'une publicité par la voie d'un avis affiché au moins cinq jours à l'avance dans les locaux de l'entreprise et daté par l'employeur. Cet avis doit déterminer individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur et être conservé pendant un an. Une des modifications apportée à cette disposition par la loi du 26 juillet 1996 précise que l'avis doit être affiché « avant le commencement de la journée de travail ». Selon les articles 160 et suivants : Article 160 « L'employeur qui occupe des travailleurs à temps partiel est tenu de disposer d'un document dans lequel doivent être consignées toutes les dérogations aux horaires de travail visés aux articles 157 à 159 ». Article 161 « Chaque fois qu'il est dérogé aux horaires de travail visés aux articles 157 à 159, il faut indiquer dans ce document en face du nom du travailleur et de la date du jour :

  1. a)si les prestations commencent après ou se terminent avant l'heure prévue dans l'horaire de travail, l'heure du début et de fin du travail; ces mentions doivent être indiquées au moment du début des prestations dans le premier cas et de la fin des prestations dans le second cas ;
  2. b)en cas de prestations effectuées en dehors des horaires visés aux articles 157 à 159, le début de ces prestations, leur fin et les intervalles de repos ; ces mentions doivent être indiquées respectivement au moment où commence ces prestations, au moment où elles se terminent et au début et à la fin de chaque intervalle de repos ». Article 165 « Par dérogation à l'article 160, l'employeur qui occupe des travailleurs à temps partiel et qui dispose d'un registre approprié où sont enregistrés l'heure exacte à laquelle le travailleur commence le travail et celle à laquelle il le termine ainsi que le début et la fin des intervalles de repos n'est pas tenu de disposer du document visé à l'article 160. Les données enregistrées dans ce registre doivent l'être au moment même du commencement ou de la fin de la journée de travail et des intervalles de repos ». Article 166 « Les documents doivent se trouver en un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution de la présente section puissent en prendre connaissance à tout moment ». L'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 1990 précise les mentions que doit comporter le document visé à l'article 160 de la loi-programme. Les conséquences du non-respect des obligations qui pèsent sur l'employeur : portée de la présomption et preuve contraire requise. L'article 22ter susvisé tel que modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004 concerne donc tout autant les travailleurs à temps partiel à horaire variable que ceux dont les horaires ne sont pas variables . Pour celui qui travaille avec un nombre d'heures de travail fixe mais à horaire variable, l'employeur doit pouvoir montrer le contrat de travail écrit (art. 157) faute de quoi, le cycle doit être déterminable (art. 158) car à défaut, l'employeur est lié par les dispositions de l'article 159 applicable aux travailleurs à temps partiel et à horaire variable . En ce qui concerne les cotisations dues à l'O.N.S.S., l'article 22ter crée une présomption d'occupation à temps plein qui est différente de celle dont question à l'article 171 de la loi-programme lequel énonce : « Sauf preuve du contraire apportée par l'employeur, les travailleurs à temps partiel seront présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162 et 165 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164, avoir effectué leurs prestations conformément aux horaires qui ont fait l'objet des mesures de publicité visées aux articles 157 à 159. A défaut de publicité des horaires, prévue dans les articles 157 à 159, les travailleurs sont présumés avoir effectué leurs prestations à temps plein ». La présomption en vigueur en matière de cotisations sociales depuis le 1er janvier 2005 est, nonobstant ce qui a été affirmé lors des travaux préparatoires (cf. ci-après), réfragable mais, contrairement à celle qui était en vigueur auparavant , elle ne peut plus être renversée que par l'apport de la preuve que le personnel ne peut matériellement pas travailler à temps plein. Cette impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein doit être constatée par les services d'inspection mais le juge dispose à cet égard d'un pouvoir de contrôle. Il doit pouvoir apprécier si l'administration a usé de son pouvoir à bon escient. Le Service d'inspection ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de l'impossibilité matérielle. En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel dont les horaires sont affichés mais pour lesquels les inscriptions dans le registre (ou document similaire) ne sont pas régulières, le législateur a édicté une présomption d'exercice d'un travail au cours des périodes de travail faisant l'objet de l'affichage. C'est à ce niveau que se situe la sanction imposée à l'employeur fautif, sanction qui en réalité n'existe que si le nombre d'heures prestées n'atteint pas le nombre d'heures ayant l'objet d'un affichage. Dans cette hypothèse visée à l'alinéa 1er, la possibilité donnée d'établir qu'il existe une impossibilité matérielle d'occupation à temps plein ne manque pas de surprendre puisque soit le travailleur a travaillé le nombre d'heures affiché (nécessairement à temps partiel), soit il en a presté moins (et donc forcément dans le cadre d'un temps partiel) et donc les deux cas de figure, le nombre d'heures ne peut correspondre à un temps plein. Le rapport fait tant à la Chambre qu'au Sénat n'apporte à cet égard pas un éclairage décisif. Il semble plutôt que le législateur ait appliqué, sans discernement, la même possibilité de dérogation à la présomption instaurée et ce pour les deux hypothèses pourtant bien distinctes visées par la disposition légale. Le législateur s'est expliqué sur les objectifs poursuivis comme suit : « En décembre 1989, le législateur de la loi-programme a instauré une présomption «réfragable» d'assujettissement à temps plein pour les travailleurs à temps partiel lorsque les formalités en matière de documents sociaux n'ont pas été respectées. L'évolution récente de la jurisprudence a toutefois conduit à réduire à néant l'objectif poursuivi par le législateur. Lorsque l'employeur ne respecte pas les obligations en matière de publicité des horaires des travailleurs à temps partiel, certaines juridictions estiment en effet, que si cet employeur apporte un début de preuve de l'occupation à temps partiel, c'est à l'inspection de démontrer la réalité du temps plein. Ceci rend le travail des services d'inspection impossible. La modification proposée vise donc à rendre la présomption irréfragable. L'objectif poursuivi par le législateur sera à nouveau rencontré et la perception correcte des cotisations dues assurée ». et « En ce qui concerne les dispositions relatives aux travailleurs à temps partiel, le collaborateur du ministre rappelle qu'il y a eu un récent changement de jurisprudence suite à l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 3 février 2003 sur base duquel les Tribunaux du Travail ont estimé que, dès lors que l'employeur apporte un début de preuve concernant la réalité du temps partiel effectué par son travailleur, c'est à l'inspection sociale de démontrer la réalité du temps partiel. Ceci est impossible à atteindre par les services d'inspection sociale. Tout le monde est forcé de constater que le « gentleman's agreement » de 1996 consistant en le maintien d'une présomption réfragable n'est plus possible. Les partenaires sociaux ont été, au moins de façon indirecte, consultés, notamment au sein du comité de gestion de l'O.N.S.S. Ils n'ont pas eu de réaction ». Le défaut d'affichage de l'horaire entraîne pour conséquence que le travailleur à temps partiel et à horaire variable est présumé avoir été occupé à temps plein et les cotisations sociales sont dues sur cette base conformément à l'article 22ter, alinéa 2. Par contre, le non-respect des dispositions prévues aux articles 160 et 165 qui concernent les instruments de contrôle de l'occupation à temps partiel via le registre de dérogations n'entraîne pas les mêmes conséquences que l'absence d'affichage de l'horaire puisque le manquement entraîne pour conséquence que le travailleur concerné sera présumé avoir travaillé conformément aux horaires affichés. Le texte de l'article 22ter a été modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004 pour rendre nettement moins aisée la preuve contraire. Il concerne la preuve contraire que l'employeur doit apporter pour renverser la présomption. La présomption est applicable non seulement pour les faits constatés le jour du contrôle mais également pour la période antérieure . Il a cependant été jugé que si l'employeur soutient qu'il a veillé précédemment à l'affichage des horaires de travail, la présomption ne peut pas rétroagir au-delà du délai d'un an durant lequel les horaires doivent être conservés et que par ailleurs, la présomption n'est pas applicable à la période qui suit le contrôle en l'absence de nouveau constat . 6.2. L'occupation à temps partiel et à horaire variable et le défaut d'affichage : en l'espèce. Ainsi que les deux alinéas de l'article 22ter l'imposent, il faut opérer une distinction entre deux manquements : le défaut de publicité des horaires qui entraîne la présomption d'occupation à temps plein et le défaut d'utilisation des documents de contrôle, tel que le registre des dérogations, qui lui entraîne comme conséquence une présomption d'occupation minimale conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l'objet de mesures de publicité. Dès lors, il y a lieu de vérifier tout d'abord si l'employeur a veillé au respect des mesures de publicité. Les contrôles réalisés en 2005 et en 2006 font apparaître :
  3. a)celui du 12 mars 2005 : les horaires de travail ne sont pas affichés et le registre de dérogation ne peut être produit.
  4. b)celui du 17 octobre 2005 : les horaires de travail sont affichés et communiqués aux travailleurs. Cependant, ils ne correspondent pas à la réalité pour les trois travailleurs à temps partiel contrôlés (registre de dérogation non signé ; un travailleur déclare même qu'il ne sait pas où se trouve ce registre) tandis que les contrats de travail ne sont pas accessibles, personne ne pouvant indiquer où ils se trouvent.
  5. c)celui du 5 décembre 2005 : le livre de dérogation est utilisé depuis le 6 septembre 2005 seulement (auparavant, des feuilles volantes étaient utilisées mais n'ont pas été conservées) mais le travailleur ne le signe pas toujours (cf. aussi le contrôle du 17 octobre !).
  6. d)celui du 20 novembre 2006 : il existe des discordances entre les prestations prévues, les dérogations mentionnées et les prestations effectivement renseignées. 6.2.1. Le non-respect du registre des dérogations et ses conséquences. Lors du premier constat, il est incontestable que les horaires ne sont pas régulièrement affichés. Par contre, le deuxième constat permet de vérifier que les horaires sont bien affichés et connus du personnel mais que le registre de dérogation n'a été tenu que depuis le 6 septembre et qu'il n'a été tenu que de manière non conforme à la réglementation. Les constats postérieurs vont également en ce sens. Or, et contrairement à ce que les parties soutiennent, les travailleurs concernés ne sont pas présumés occupés à temps plein comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 22ter lorsque l'affichage n'a pas eu lieu mais l'employeur doit verser des cotisations sur la base du « travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l'objet de mesures de publicité » ainsi qu'il est question à l'alinéa 1er du même article. Il conviendrait que les parties s'expliquent sur ce point et que l'O.N.S.S., le cas échéant, révise le calcul des cotisations réclamées actuellement à l'appelante sur la base d'une occupation à temps plein de ses travailleurs occupés à temps partiel. Les cotisations réclamées portent sur la période débutant au 2e trimestre 2005, soit après le 1er contrôle. Le manquement constaté lors de ce contrôle (non-affichage des horaires) ne peut dès lors avoir d'incidence concrète. 6.2.2. L'incidence de l'impossibilité d'occupation à temps plein. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, l'Inspection n'a pas examiné la question de savoir si le personnel occupé à temps partiel pouvait matériellement travailler à temps plein. Les parties s'en expliqueront au besoin si cela s'avère encore utile après la réouverture des débats. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 4 juin 2009 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°08/1318/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 19 janvier 2010 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2010 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 23 novembre 2010, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 27 janvier 2010, dossier contenant le dossier de la partie appelante, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 1er juin 2010, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 31 mars 2010, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu les pièces déposées par l'appelante et l'intimé respectivement les 2 et 3 décembre 2010, Vu les observations formulées par fax par l'intimé et l'appelant respectivement les 6 et 8 décembre 2010. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties examinent l'incidence de l'affichage régulier des horaires après le premier contrôle sur la débition de cotisations de sécurité sociale eu égard à l'article 22ter, alinéa 1er de la loi du 27 juin 1969, fixe à cet effet date au mardi 28 juin 2011 à 15 heures 50 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'intimé pour le 14 mars 2011, - les conclusions sur réouverture de l'appelante pour le 30 avril 2011, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'intimé pour le 30 mai 2011, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-ET-UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101221.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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