id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101222.21 No Rôle: 197/2010 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-02-28 Consultations: 180 - dernière vue 2026-07-01 14:24 Fiche
- La disposition de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 qui détermine l'existence d'un seul contrat à durée indéterminée en cas de contrats successifs à durée déterminée ne peut être invoquée que par le travailleur et non par l'employeur. L'existence dans le contrat à durée déterminée d'une clause réduisant, conformément à l'article 60 de la même loi, la durée du préavis durant les six premiers mois de l'engagement, est permise ; cette clause n'a pas pour effet de transformer le contrat en un contrat à durée indéterminée, mais sert uniquement, en cas de rupture avant terme, à déterminer le plafond de l'indemnité de rupture visé à l'article 40 de la loi.
- Le salaire garanti n'est pas dû pour les jours d'incapacité de travail qui suivent le jour de la rupture du contrat de travail.
- L'employeur qui estime être victime d'un dommage causé par la faute du travailleur ne peut pratiquer de retenues sur la rémunération due au travailleur, afin d'obtenir réparation, que si un dol, une faute lourde ou une faute légère peut être retenu à charge du travailleur et qu'après que le montant du dommage ait été, après les faits, soit convenu avec le travailleur, soit fixé par le juge. Une clause du contrat de travail prévoyant à l'avance une possibilité pour l'employeur de procéder à des retenues sur la rémunération en cas de dommage causé par le travailleur ou déterminant un montant forfaitaire d'indemnisation, est nulle en application de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978 et les retenues effectuées sur la base de cette clause sont illégales.
- L'employeur qui entend obtenir la condamnation du travailleur à l'indemniser du dommage qu'il dit avoir subi par sa faute doit prouver le dol, ou la faute lourde ou la faute légère habituelle commis par le travailleur ainsi que le dommage et le lien causal entre la faute et le dommage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - 1.Succession de contrats à durée déterminée - Présomption de durée indéterminée - Clause unilatéralement impérative au profit du seul travailleur - Indemnité compensatoire de préavis : plafond - Clause de réduction de la durée du préavis
- Salaire garanti - Non dû après la rupture du contrat
- Rémunération - Retenues effectuées sur la rémunération du travailleur - Conditions de la légalité de ces retenues
- Responsabilité du travailleur pour dommages causés à l'employeur - Conditions - Preuve de la faute, du dommage et du lien causal Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 10, 40, 18, 6 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL - SUCCESSION DE CONTRATS A DURÉE DÉTERMINÉE - PRESOMPTION DE DURÉE INDÉTERMINÉE AU PROFIT DU SEUL TRAVAILLEUR - INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE PRÉAVIS : PLAFOND ARTICLE 40 - CLAUSE DE RÉDUCTION DE LA DURÉE DU PRÉAVIS - SALAIRE GARANTI : NON DÛ APRÈS LA RUPTURE DU CONTRAT - RETENUES EFFECTUÉES SUR LA RÉMUNÉRATION DU TRAVAILLEUR - CONDITIONS DE LA LEGALITÉ DE CES RETENUES RESPONSABILITÉ DU TRAVAILLEUR POUR DOMMAGES CAUSÉS À L'EMPLOYEUR - CONDITIONS - PREUVE DE LA FAUTE, DU DOMMAGE ET DU LIEN CAUSAL AH/SD COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 22 décembre 2010 R.G. : 197/AL/2010 5ème Chambre (TT Liège, RG n° 378073, 10e Ch.) EN CAUSE : La SPRL TRANSPORTS VELTER, dont le siège social est établi à 4630 Soumagne, rue de Heuseux, 106, PARTIE APPELANTE, intimée sur incident, comparaissant par Maître Fabienne SOUGNE, avocat, loco Maître Jean-Pol DOUNY, avocat à 4000 Liège, Rue Louvrex, 28, CONTRE : Monsieur B Mustafa PARTIE INTIMÉE, appelant sur incident, comparaissant par Maître Olivier PIRARD, avocat, loco Maître Pascal LAMBERT, avocat à 4800 Verviers, rue Aux Laines,
- ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 novembre 2010, notamment : - le jugement rendu entre parties le 7 janvier 2010 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. : 378.073) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelante, reçue le 31 mars 2010 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - l'ordonnance 747 du Code judiciaire du 4 mai 2010 déterminant un calendrier procédural et fixant une date de plaidoiries au 24 novembre 2010 ; - les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 18 mai 2010 et assorties d'un inventaire des pièces ; - les conclusions de la partie appelante déposées au greffe le 26 août 2010 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée reçues au greffe le 13 septembre 2010 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie appelante reçues au greffe le 29 octobre 2010, assorties d'un dossier de pièces inventoriées ; - les secondes conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée reçues au greffe le 9 novembre 2010, assorties d'un inventaire des pièces; - le dossier de la partie intimée déposé à l'audience du 24 novembre 2010; Entendu, à cette même audience, les conseils des parties en leurs dires et moyens; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement frappé d'appel prononcé le 07/01/2010 ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 31/03/2010 L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur B. a été engagé par la SPRL, selon un écrit tracé le 17/03/2008, dans les liens d'un contrat de travail ouvrier à durée déterminée du 17/03/2008 au 30/06/2008 en qualité de chauffeur ; les parties ont conclu le 30/06/2008 un nouveau contrat de travail ouvrier à durée déterminée du 01/07/2008 au 27/09/
- Monsieur B. s'est trouvé en incapacité de travail du 14/07/2008 au 22/07/2008 puis du 22/07/2008 au 31/07/2008, selon les certificats médicaux qu'il dépose. La SPRL a licencié Monsieur B. par un courrier recommandé du 15/07/2008 moyennant une indemnité de préavis couvrant la période du 16/07/2008 au 22/07/
- Par requête déposée au greffe le 08/10/2008, Monsieur B. sollicite condamnation de la SPRL à lui payer : - A titre de solde de salaire du mois de mai 2008 la somme de 419 euro - A titre de solde de salaire du mois de juin 2008 la somme de 600 euro - A titre d'indemnité pour suspension du contrat du 14/07 au 22/07/2008 la somme de 456,08 euro - A titre d'indemnité compensatoire de préavis du 01/08/2008 au 26/09/2008 la somme de 3.648,64 euro - A titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif la somme de 2500 euro . Par conclusions déposées le 17/12/2008, la SPRL introduit une demande reconventionnelle et sollicite condamnation de Monsieur B. à lui payer : - A titre de frais de dossiers suite à des dégâts la somme de 125 euro + TVA - A titre de remboursement d'un GPS dérobé la somme de 315 euro - A titre de remboursement de kilomètres non justifiés la somme de 901,692 euro - Sous déduction de sommes payées à valoir de 1019 euro , soit un solde de 167,35 euro - A titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas fait les démarches nécessaires pour obtenir un plan activa, la somme de 2.000 euro Par conclusions additionnelles déposées le 19/02/2009, la SPRL sollicite, à titre subsidiaire, s'il n'y avait pas lieu à retenues sur salaire, la condamnation de Monsieur B. à lui payer la somme de 1.341,692 euro et la somme de 2.000 euro . III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit la demande partiellement fondée ; il condamne la SPRL à payer à Monsieur B. la somme de 4.104,72 euro nets, soit 3.648,64 euro + 456,08 euro . Le premier juge considère que les deux contrats successifs à durée déterminée ne peuvent constituer un contrat à durée indéterminée. Le premier juge estime que l'indemnité de rupture est due en application de l'article 40 § 1er de la LCT et correspond à la période du 01/08 au 26/09/2008 soit 3.648,64 euro . Le premier juge estime que l'indemnité pour licenciement abusif n'est pas due conformément à l'article 63 de la LCT dès lors qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée. Le premier juge considère que le salaire garanti est dû pour la période du 15 au 22/07/
- Selon le premier juge, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une responsabilité du travailleur au sens de l'article 18 de la LCT. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES La SPRL fait valoir que le contrat est à durée indéterminée dès lors qu'il contient une clause permettant de donner préavis et qu'il a été rompu moyennant le paiement d'une indemnité égale à 7 jours tel que convenu entre parties. Subsidiairement, si le contrat devait être considéré comme étant à durée déterminée, l'indemnité compensatoire de préavis devrait être limitée au double de la durée convenue, soit la rémunération de 14 jours. La SPRL fait valoir que Monsieur B. ne peut obtenir de salaire garanti pour la période du 14 au 22 juillet 2007 puisqu'il a été licencié le 15/07/
- La SPRL invoque diverses fautes qui ont été commises par Monsieur B. justifiant l'octroi d'une somme de 3.341,692 euro à titre de dommages et intérêts. Elle expose que les salaires de mai 2008 et juin 2008 ont été amputés du montant des factures adressées à Monsieur B. représentant le montant des dommages causés par celui-ci. La SPRL articule que Monsieur B. a commis des fautes répétées, causant des dommages aux biens transportés lors des opérations de chargement/déchargement et également des fautes lourdes en circulant durant de nombreux kilomètres injustifiés et en ne restituant pas le GPS qui lui avait été confié. La SPRL fait valoir qu'en ne contestant pas les factures qui lui ont été adressées Monsieur B. a marqué son accord quant au paiement de celles-ci. La SPRL estime que les retenues pratiquées sur la rémunération de Monsieur B. sont conformes au prescrit de l'article 18 de la loi du 03/07/
- La SPRL fait valoir que Monsieur B. reste redevable d'un solde de dommages et intérêts de 409,75 euro et, subsidiairement, si son appel incident devait être déclaré fondé, d'un solde de 1.341,692 euro . Elle sollicite condamnation de Monsieur B. à lui payer l'un ou l'autre de ces montants. La SPRL sollicite en outre condamnation de Monsieur B. à lui payer un montant de 2.000 euro à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas fait les démarches permettant de bénéficier du plan activa. Par conclusions déposées le 18/05/2010, Monsieur B. introduit un appel incident et sollicite condamnation de la SPRL à lui payer le solde de salaire du mois de mai 2008, soit 419 euro et le solde de salaire du mois de juin 2008 soit 600 euro . Monsieur B. considère que la SPRL lui est redevable d'une indemnité compensatoire de préavis couvrant la période du 01/08/2008 au 26/09/2008 ainsi que du salaire garanti. Monsieur B. fait valoir que la SPRL ne prouve ni les fautes qu'elle prétend commises par lui, ni le dommage qui en aurait résulté pour elle. V.- DISCUSSION 5.
- Les deux contrats écrits successifs intervenus entre parties les 17/03/2008 et 30/06/2008 mentionnent de façon expresse qu'ils sont conclus pour une durée déterminée laquelle est précisée dans chacun des contrats. Ces contrats sont conformes aux dispositions de l'article 9 de la loi du 03/07/
- L'article 10 de la loi du 03/07/1978 qui dispose que lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes, instaure une présomption légale en faveur du travailleur qui ne peut être invoquée que par lui. La SPRL ne peut en conséquence invoquer à son profit la disposition de l'article 10 de la loi du 03/07/1978 alors que Monsieur B. se prévaut de l'existence d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée prenant cours le 01/07/2008 pour se terminer le 27/09/
- Le fait que les parties aient inclus dans le contrat de travail à durée déterminée une clause qui, en application de l'article 60 de la loi du 03/07/1978, réduit à 7 jours la durée du préavis pour le travailleur comptant moins de 6 mois de service ininterrompu dans la même entreprise, n'a pas pour effet de transformer le contrat conclu pour une durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais uniquement de fixer une limite spécifique au montant de l'indemnité compensatoire de préavis due en cas de rupture avant terme du contrat conclu pour une durée déterminée. La SPRL a rompu le 15/07/2008 le contrat conclu pour une durée déterminée qui devait courir jusqu'au 27/09/2008, de sorte qu'elle est redevable, conformément à l'article 40 de la loi du 03/07/1978, d'une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération due jusqu'à l'issue du contrat, plafonnée au double de l'indemnité qui serait due si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée, soit en l'espèce, en application de la clause contractuelle précitée, un plafond de 14 jours. En effet, à la date du 15/07/2008, Monsieur B. qui avait été engagé le 17/03/2008 n'était pas au service de l'entreprise depuis 6 mois. La SPRL ayant payé une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 7 jours de rémunération, est redevable d'un solde d'indemnité compensatoire de préavis égale à 7 jours également, soit 387,33 euro . 5.
- L'article 52 de la loi du 03/07/1978 consacre le droit du travailleur ouvrier au salaire garanti à charge de son employeur dès lors que le travailleur se trouve en incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident ; l'article 31 de la même loi détermine que l'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident constitue une cause de suspension du contrat de travail. Conformément à ces deux dispositions légales, l'octroi du salaire garanti est conditionné à l'existence d'un contrat de travail. L'article 32 de la loi du 03/07/1978 détermine parmi les modes d'extinction du contrat de travail l'expression de la volonté unilatérale d'une des parties au contrat de mettre fin à celui-ci. Aucune disposition légale n'interdit à l'employeur de rompre le contrat durant une période d'incapacité de travail du travailleur dûment justifiée ; l'article 38 de la loi du 03/07/1978 permet expressément à l'employeur de rompre le contrat durant une telle période, précisant uniquement que, si la rupture s'opère moyennant la notification d'un préavis, celui-ci ne prend pas cours avant la fin de la période d'incapacité de travail. La rupture unilatérale opérée en dehors d'un cas de motif grave et sans notification d'un préavis doit être qualifiée d'irrégulière, mais cette irrégularité est sanctionnée par l'octroi de l'indemnité compensatoire de préavis, indemnité qui en l'espèce est due à Monsieur B. comme précisé ci-dessus. La manifestation de volonté unilatérale de rupture par une partie met un terme au contrat de travail dès qu'elle est portée à la connaissance de l'autre partie ; dès ce moment, il n'existe plus de contrat de travail et, par conséquent, de droit du travailleur au salaire garanti au-delà du jour de la rupture du contrat. La doctrine (voir RCJB 1983, examen de jurisprudence 1978 -1981, Contrat de Travail, J. Clesse, n° 35) considère que le droit au salaire garanti prend fin lorsque le contrat de travail cesse d'exister ; la Cour de céans statue également en ce sens . La Cour de Cassation, dans un arrêt récent, juge que la manifestation de la volonté de rupture unilatérale emporte la fin immédiate du contrat de sorte que le travailleur licencié en cours de mois ne peut recevoir sa rémunération jusqu'à la fin du mois en cours. Dès lors que le contrat de travail de Monsieur B. a été rompu le 15/07/2008, celui-ci ne peut prétendre au salaire garanti au-delà de cette date. Le salaire garanti ne lui est pas dû pour la journée du 14/07/2008 dès lors que son incapacité justifiée n'atteint pas 14 jours conformément à l'article 52 § 1er alinéa 2 de la loi du 03/07/
- 5.
- L'article 23 de la loi du 12/04/1965 énumère limitativement les 5 hypothèses dans lesquelles l'employeur est autorisé à opérer une retenue sur la rémunération versée au travailleur : outre les retenues sociales et fiscales, il s'agit : 1° Des amendes dues en vertu du règlement d'atelier 2° Des indemnités et dédommagements dus en vertu de l'article 18 de la loi du 03/07/1978 3° Des avances en argent faites par l'employeur 4° Du cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur. En l'espèce, la SPRL a effectué d'autorité une retenue de 419 euro sur la rémunération du mois de mai 2008 et une autre de 600 euro sur la rémunération du mois de juin 2008 en paiement de factures émises par la SPRL qui représentent des sommes qu'elle estime dues par Monsieur B. La SPRL invoque vainement que les retenues pratiquées sont prévues par l'annexe au contrat de travail de sorte qu'elle pouvait retenir les montants facturés comme elle l'a fait, dès lors qu'une disposition du contrat de travail qui autorise des retenues sur la rémunération autres que celles prévue à l'article 23 de la loi du 12/04/1965 ou sans que soient respectées les dispositions de l'article 18 de la loi du 03/07/1978 est nulle, conformément à l'article 6 de la loi du 03/07/1978 qui dispose : « Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations. » Une clause du contrat qui autoriserait de telles retenues serait contraire aux dispositions impératives de l'article 18 de la loi du 03/07/1978 évoqué ci-dessous, aggravant les obligations qui pèsent sur le travailleur en regard des droits consacrés à leur profit par le dit article
- Une telle clause serait également contraire à la disposition d'ordre public de l'article 23 de la loi du 12/04/1965 dont le non-respect est sanctionné pénalement en application de l'article 42 de la même loi. La SPRL articule que Monsieur B. n'a pas contesté ces factures mais d'une part n'établit pas, ni n'offre d'établir qu'elles lui ont été communiquées et, d'autre part, à supposer qu'il les ait reçues, le fait que Monsieur B., travailleur au service de la SPRL, n'ait pas contesté ces factures n'implique nullement qu'il les ait acceptées ou qu'il en ait admis le contenu. L'article 18 de la loi du 03/07/1978 dispose : En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2 que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur. L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge. L'article 18 de la loi du 03/07/1978 permet à l'employeur d'être indemnisé en cas de dommage causé par le travailleur qui commet un dol, une faute lourde ou une faute légère habituelle ; il prévoit en son dernier alinéa que l'employeur puisse retenir les dommages et intérêts sur la rémunération, après que le montant de ceux-ci ait été soit convenus avec le travailleur, soit fixés par le juge. Les retenues opérées par la SPRL sur la rémunération de Monsieur B. ne répondent à aucune de ces hypothèses ; à supposer que Monsieur B. ait commis soit une ou des fautes lourdes, soit des fautes légères répétées, ce qui sera examiné ci-dessous, la SPRL aurait dû, soit convenir avec lui du montant des dommages et intérêts réparant le dommage qui aurait résulté pour elle de ces fautes, soit solliciter du juge l'établissement du montant de ces dommages et intérêts, après avoir fait admettre l'existence d'un dol, d'une faute lourde ou d'une faute légère habituelle. La SPRL n'a fait ni l'un ni l'autre, elle a opéré les retenues d'autorité, sans justifier en quoi que ce soit du montant qu'elle prétendait retenir. Ces retenues sont illégales en regard des dispositions précitées et il se justifie que la SPRL soit condamnée à payer à Monsieur B. les montants de 419 euro et de 600 euro majorés des intérêts respectivement depuis le 01/06/2008 et le 01/07/
- 5.
- L'article 63 de la loi du 03/07/1978 dispose : « Est considéré comme licenciement abusif pour l'application du présent article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. « En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur. » Dès lors que Monsieur B. était lié à la SPRL par un contrat à durée déterminée, il ne peut bénéficier de l'application de l'article 63 de la loi du 03/07/
- 5.
- La SPRL a, conformément à la disposition précitée de l'article 18 de la loi du 03/07/1978, la charge de prouver d'une part la faute lourde ou le dol qu'elle impute à Monsieur B. ou encore la faute légère répétée et, d'autre part, conformément au droit commun de la responsabilité, le dommage qu'elle subit et le lien causal unissant ce dommage à la faute prouvée. 5.5.
- La SPRL invoque tout d'abord le fait que Monsieur B. aurait parcouru des kilomètres injustifiés en grande quantité, ce qui constituerait une faute de sa part en réparation de laquelle la SPRL détermine avoir subi un dommage chiffré dans une facture du 30/06/2008 d'un montant de 901,692 euro . Selon la SPRL, en mai 2008, Monsieur B. aurait parcouru 690 Km en excès que la SPRL chiffre à 1,08 euro du Km, y ajoutant une TVA de 21%. La SPRL dépose un relevé qui émane d'une société ( ?) CAT France qui mentionne 7 journées entre le 05/05/2008 et le 28/05/2008 au cours desquelles Monsieur B. aurait parcouru 10.348 Km ; sur ce relevé, des mentions manuscrites ont été portées en regard des kilomètres parcourus, sans que l'on sache par qui et sur quelles bases, qui détermineraient pour chaque trajet des kilomètres en excès, variant de 9 à 223, pour aboutir au total de 690 Km. Les mentions manuscrites figurants sur ce relevé sont totalement non fiables car non vérifiables à défaut que l'on sache d'où elles proviennent, de sorte qu'il doit être conclu que la SPRL n'apporte nullement la preuve des kilomètres en excès qu'elle prétend imputer à faute à Monsieur B. Ce relevé serait-il d'ailleurs fiable que rien ne permettrait de considérer que Monsieur B. aurait nécessairement commis une faute en parcourant 690 Km de plus sur un itinéraire total de 10.348 Km, soit une marge d'erreur de 6,6% , de multiples motifs pouvant expliquer un dépassement du kilométrage idéal, tels déviations routières, détours pour éviter un bouchon, le fait de gagner un lieu de repas ou de repos, etc. La SPRL ne prouve ni n'offre de prouver que le fait pour Monsieur B. de parcourir des kilomètres en plus que ce que prévoirait un itinéraire idéal, qui n'est d'ailleurs pas produit au débat, ce qui ne permet pas d'effectuer une comparaison, procéderait d'une faute de celui-ci. On a du mal à comprendre pour quel obscur motif un chauffeur de poids lourds effectuerait en vain, sans motif pertinent, de nombreux kilomètres en excès, accroissant inutilement sa fatigue et son temps de conduite. On observera au passage que l'annexe au contrat de travail qui est produite ne fait état d'une pénalité lors de Km en excès que dans le cas où le chauffeur utiliserait le tracteur pour rentrer chez lui sans y avoir été autorisé puisque le texte prévoit que c'est « à défaut » (d'avoir été autorisé) que les kilomètres « effectués à cet effet » (pour rentrer chez lui) pourront faire l'objet d'une pénalité pécuniaire en fonction de l'importance du détour : en l'espèce, il n'est nullement question de kilomètres effectués par Monsieur B. pour rentrer chez lui. La SPRL ne prouve pas davantage ni offre de prouver un dommage qu'elle aurait subi, se contentant de chiffrer de façon non justifiée et arbitraire la valeur du Km à 1,08 euro . On voit moins encore comment le dommage prétendument subit justifierait l'application d'une TVA. La SPRL ne justifie, sur ce point, ni d'une faute de Monsieur B. et a fortiori ni d'un dol, d'une faute lourde ou d'une faute habituelle et pas davantage d'un dommage et d'un lien de cause à effet. 5.5.
- La SPRL réclame à Monsieur B. 5 fois un montant de 25 euro , repris sur trois factures des 10/04/2008, 10/06/2008 et 12/07/2008, qui mentionnent des avaries sur des véhicules identifiés par leur n° de châssis. Aucune preuve n'est rapportée ni offerte de ce que Monsieur B. aurait commis une faute qui aurait généré un dommage à l'un de ces véhicules. La SPRL fait état d'une disposition qui figure à l'annexe au contrat de travail qui mentionne : « Si le chauffeur est responsable de dégâts sur le chargement, il prendra en charge les frais de dossier exigés par le client soit 25 euro par sinistre. Le coût des dégâts étant pris en charge par l'employeur. » Si cette clause devait être d'application, il serait nécessaire que soit prouvé, ce qui n'est pas le cas : 1° Que le chauffeur est responsable de dégâts sur le chargement 2° Que le client a exigé des frais de dossier. Le fait qu'une CMR et divers procès-verbaux de réserve, pour la plupart totalement incompréhensibles, fassent mention d'avaries, ne permet pas de déterminer que le chauffeur soit responsable de celles-ci. De toute façon, cette clause ne peut recevoir d'application car elle est nulle conformément à l'article 6 de la loi du 03/07/1978 dès lors qu'elle contrevient à l'article 18 de la même loi qui n'autorise pas que le montant d'éventuels dommages soit fixé par avance puisqu'il dispose que ceux-ci sont fixés, soit de commun accord entre travailleur et employeur, soit par le juge mais après les faits ; cette clause aggrave les obligations que supporte le travailleur. 5.5.
- Enfin, la SPRL entend réclamer à Monsieur B. la valeur d'un GPS GARMIN d'un montant de 315 euro . La SPRL n'apporte aucune preuve et n'offre pas de prouver que Monsieur B. avait à sa disposition ce GPS et ne prouve pas non plus que ce GPS, à supposer qu'il ait été dans le camion conduit par Monsieur B., ait disparu par la faute ou par le fait de Monsieur B., se contentant de ses affirmations et de ses écrits unilatéraux tels ses courriers et factures qui ne peuvent faire preuve. Le contrat de travail fait expressément mention de ce qu'un GSM était confié au chauffeur, mais ne parle pas de GPS ; la facture d'achat de ce GPS, qui pourrait prouver à tout le moins son existence et le dommage prétendument subi, n'est pas produite ; aucun document relatif au matériel confié au travailleur et, corrélativement au matériel repris, établi contradictoirement, n'est produit. La SPRL ne justifie pas d'une faute qu'aurait commise Monsieur B., non plus que de son dommage prétendu. 5.5.
- La SPRL reproche à Monsieur B. de n'avoir pas fait en temps utile les démarches nécessaires à l'obtention des avantages liés au plan activa et réclame de ce fait à Monsieur B. un montant de 2.000 euro . La SPRL produit une copie de la carte Activa de Monsieur B. valide du 17/03/2008 au 16/06/2008 qui porte le cachet de l'ONEm du 07/05/2008, ce qui établi que cette demande d'application du plan activa a été formulée tardivement, avec pour conséquence que l'octroi des avantages qui s'y attachent ne s'opère qu'à partir du 01/07/
- Monsieur B. ne fournit aucune explication quant à la rentrée tardive de sa carte Activa à l'ONEm, carte qu'il avait à rentrer en temps utile et il doit en conséquence être retenu qu'il a fait preuve de négligence fautive. Il peut être admis que cette faute soit qualifiée de lourde, étant une faute que ne commettrait pas un travailleur quelconque, sachant les avantages, notamment en termes d'accès à l'emploi, que représente la carte Activa. La SPRL a sans doute perdu le bénéfice des avantages attachés au plan Activa, mais ne justifie pas du dommage qu'elle a subi, ne déposant aucune pièce qui établisse le montant des cotisations qu'elle a dû payer à l'ONSS durant le trimestre où les avantages du plan Activa n'étaient pas octroyés en ce qui concerne Monsieur B., ce qui aurait permis, par comparaison avec le montant réduit des cotisations en application du plan Activa, de chiffrer son dommage. La SPRL se contente d'affirmer que la faute de Monsieur B. lui a fait perdre 500 euro par mois, montant totalement injustifié. La SPRL qui ne justifie pas de son dommage ne peut obtenir le montant de 2.000 euro qu'elle réclame. 5.5.
- En conclusions, la SPRL n'établit nullement que Monsieur B. lui soit redevable de la somme de 3.341,692 euro , non plus que d'un solde de 2.409,75 euro . DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables, Dit l'appel principal en partie fondé. Dit l'appel incident fondé. Réforme le jugement dont appel. Condamne la SPRL à payer à Monsieur B. à titre de complément d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 387,33 euro , majorée des intérêts au taux légal depuis le 15/07/2008 mais sous déduction des retenues sociales et fiscales applicables à la somme de 387,33 euro . Condamne la SPRL à payer à Monsieur B. la somme de 419 euro majorée des intérêts au taux légal depuis le 01/06/2008 et la somme de 600 euro majorée des intérêts au taux légal depuis le 01/07/
- Déboute Monsieur B. pour le surplus de sa demande. Dit non fondée la demande reconventionnelle introduite par la SPRL tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. Considérant que chacune des parties succombe sur un ou plusieurs chefs de demande, compense les dépens entre parties, dépens liquidés pour Monsieur B. en instance à 900 euro et en appel à 900 euro et pour la SPRL en instance à 900 euro et en appel à 900 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. Michel XHARDE, conseiller social au titre d'employeur M. Fernand BOYNE, conseiller social au titre d'ouvrier qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de M. Stéfan DELVAUX, Greffier. Le greffier les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la 5e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, 90 rue Saint Gilles, le VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX, par le Président, assistés de M. Stéfan DELVAUX, Greffier. Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101222.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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