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ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101222.22

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101222.22 No Rôle: 36.666/09 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-02-28 Consultations: 145 - dernière vue 2026-07-01 14:26 Fiche

  1. L'audition préalable au licenciement pour motif grave d'un travailleur salarié au service d'une commune ne peut constituer une condition de validité du licenciement pour motif grave. Il convient de distinguer l'acte de rupture du contrat et la notification du motif grave : le premier s'il est opéré par écrit par un employeur du secteur public, constitue un acte administratif au sens de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1991 soumis à l'obligation de motivation formelle prévu par ladite loi alors que le second qui est nécessairement un écrit, n'est pas un acte administratif et doit uniquement répondre aux conditions de formes prévues par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978
  2. Le délai visé à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 prend cours à partir du moment où l'organe ayant pouvoir de licencier, en l'espèce le Collège des bourgmestre et échevins, est complètement informé des faits invoqués et notifiés à titre de motif grave et non à partir du moment où soit le secrétaire communal, soit le bourgmestre est informé de ces faits.
  3. La condamnation, en application de l'article 31 du Code pénal qui interdit l'exercice de fonctions, emploi ou offices public, de l'ouvrier travaillant au service d'une commune constitue non une faute grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 mais la sanction d'une faute ; cette condamnation qui fait obstacle à l'exercice de tout emploi rémunéré par une autorité publique, constitue par contre une force majeure qui empêche selon les cas, soit de façon définitive, soit de façon temporaire l'exécution du contrat de travail, entrainant dans la première hypothèse l'extinction de celui-ci et dans la seconde sa suspension.La condamnation pénale pour fait de mœurs sur mineurs d'âge, d'un ouvrier communal exerçant tant dans les écoles de la commune que dans les infrastructures sportives fréquentées par des enfants, constitue un motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, même si les faits reprochés ont été commis en dehors de l'activité professionnelle. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL
  4. Licenciement pour motif grave -Employeur du secteur public - Obligation d'audition préalable - Non-motivation formelle de l'acte administratif : distinction entre l'acte de rupture et la notification du motif grave
  5. Délai - Prise de connaissance par l'organe ayant pouvoir de licencier
  6. Condamnation pénale du travailleur - Interdiction visée à l'article 31 du code pénal - Interdiction d'emploi public - Notion - Force majeure entrainant la suspension temporaire du contrat - Motif grave - Condamnation pour faits de mœurs sur mineur d'un ouvrier communal susceptible de travailler dans les écoles et centres sportifs Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35, 26 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 29-07-1991 - 1er Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 31 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision Pensions- Service info Pension- Renseignements erronés - Dommage -A.R. du 25.04.1997 - articles 2 et 3 et art 3 de la loi du 11 avril 1995 -article 1382 du Code civil - Dépens - Objet de la demande ou objet de la contestation - Art.1017 al. 2 du Code judiciaire D.K./S.C. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 14 décembre 2010 R.G. n° 2009/AL/36633 et n° 2009/AL/36636 2ème CHAMBRE R.G. tribunal du travail de Verviers n° 07/1001/A et 07/1002/A EN CAUSE : R.G. n° 2009/AL/36633 L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (INASTI), établissement public dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, place Jean Jacobs, n° 6, APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Maître P.HANNON substituant Maître J.Cl.DELVILLE , avocats, CONTRE : Madame Marguerite M INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant en personne et assistée par Maître P.BABILONE ,avocat, EN PRESENCE DE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS (ONP) comparaissant par Maître P.HANNON substitant Maître J.Cl.DELVILLE , avocats ET AUSSI, R.G. n° 2009/AL/36636 L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS (ONP), établissement public dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, place Bara, Tour du Midi, APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Maître HANNON substituant Maître J.Cl.DELVILLE, avocats, CONTRE : Madame Marguerite M INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant en personne et assistée par Maître P.BABILONE , avocat, EN PRESENCE DE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (INASTI), établissement public dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, place Jean Jacobs, n° 6, comparaissant par Maître Maître L.JADOUL substituant Maître B.HERBIET, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 25 septembre 2009 par le tribunal du travail de Verviers, 2ème chambre, notifié le 29 septembre 2009, - les appels formés par requêtes reçues au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 23 octobre 2009 et le 28 octobre 2009 et régulièrement notifiées aux parties adverses conformément à l'article 1056 du Code judiciaire ces mêmes jours; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire rendue par la présente chambre de la Cour le 24 novembre 2009 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 14 septembre 2010 ainsi que les avis de fixation adressés aux parties le 9 décembre 2009 pour l'audience du 14 septembre 2010; Vu les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse pour l'INASTI reçues au greffe de la cour respectivement le 11 mars 2010 et le 11 juin 2010 ainsi que les conclusions et les conclusions de synthèse pour l'ONP reçues au même greffe respectivement le 16 février 2010 et le 17 mai 2010 et aussi les conclusions, les conclusions additionnelles et de synthèse et les secondes conclusions additionnelles et de synthèse pour Madame M. reçues au même greffe respectivement le 14 janvier 2010, le 15 janvier 2010, le 13 avril 2010, le 13 juillet 2010 et le 14 juillet 2010; Vu l'état de dépens déposé pour l'I.N.A.S.T. à l'audience du 14 septembre 2010, Vu les dossiers de pièces déposés par les parties à l'audience du 14 septembre 2010; Vu les dossiers de l'auditorat général reçus au greffe de la cour le 5 novembre 2009; Vu les répliques à l'avis du Ministère public de Madame M. reçues au greffe de la Cour le 8 novembre 2010 par fax et celles y reçues le 12 novembre 2010 par courrier, Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 14 septembre 2009 par fax puis par courrier le 12 novembre 2010,. I. Quant à la recevabilité des appels Attendu que le jugement dont appel a été notifié le 29 septembre 2009; que les appels, réguliers en la forme et introduits dans le délai légal, sont recevables. Les appels incidents sont également recevables. II. Les faits et la procédure Madame M., médecin spécialiste en biologie clinique, est née en mars
  7. Le 7 mars 2002, Madame M., alors âgée de 55 ans, demande au service INFO PENSIONS une estimation du montant de sa pension de retraite au 1er novembre 2007, soit à l'âge de 60 ans. Par courrier du 25 juin 2002, le service INFO PENSIONS informe Madame M. que si sa pension prend cours le 1er novembre 2007 (c'est nous qui soulignons), un montant mensuel de 863,88 euro lui sera octroyé, soit 417,95 euro en régime salarié et 445,93 euro en régime indépendant. Ce courrier reprend une note de l'INASTI établissant les droits à la pension en régime indépendant au 1er novembre
  8. Cette note précise que si la carrière ne comporte pas un nombre d'années suffisant pour obtenir une pension anticipée à 60 ans au plus tôt, il n'est pas procédé à l'évaluation de la pension anticipée (c'est nous qui soulignons). Ce courrier reprend aussi une note de l'ONP établissant les droits à la pension en régime salarié au 1er novembre
  9. Cette note précise que si une estimation a été demandée à 60 ans et que Madame M. n'a pas droit à une pension à cet âge (en raison de carrière insuffisante pour la pension anticipée, voir annexe), sa pension a été estimée à l'âge normal de la pension (c'est nous qui soulignons). Madame M. a cessé ses activités professionnelles en juin 2004 et a sollicité le bénéfice de sa pension anticipée le 17 novembre 2006 pour une pension prenant cours le 1er avril 2007, soit à l'âge de 60 ans. Par sa décision notifiée le 19 avril 2007, l'INASTI refuse le bénéfice de la pension anticipée au 1er avril 2007, Madame M. ne prouvant pas une carrière de 35 années civiles au moins mais établissant seulement 30 années civiles d'activité professionnelle. Par sa décision notifiée le 20 avril 2007, l'ONP refuse le bénéfice de la pension anticipée au 1er avril 2007, Madame M. ne justifiant que de 30 années civiles d'activité sur les 35 années requises. Ces décisions furent contestées, Madame M. sollicitant, au cas où ces décisions seraient confirmées, l'octroi de dommages et intérêts en raison de l'information erronée donnée par le service INFO PENSIONS. Par son jugement dont appel, le tribunal, après avoir joint les causes, a confirmé les décisions administratives contestées mais a condamné solidairement l'INASTI et l'ONP à la somme de 48.220 euro à titre de dommages et intérêts. Le tribunal a condamné l'INASTI et l'ONP solidairement aux dépens fixés à 331,50 euro . Les litiges repris sous les numéros de rôle 2009/AL/36633 et 2009/AL/36636 opposant des mêmes parties sur des objets similaires seront traités comme connexes et joints. III. Positions des parties en appel En appel, l'INASTI fait valoir : - que c'est à juste titre que le droit à la pension anticipée fut refusé au 1er avril 2007 vu la carrière de Madame M., - que l'erreur commise ne peut être qualifiée de faute vu que l'information donnée ne l'engage nullement, - que Madame M. a agi avec légèreté en cessant ses activités professionnelles sans interpeller à nouveau l'INASTI quant à ses droits à une pension de retraite, - que si Madame M. avait poursuivi son activité professionnelle après 2004, elle ne pouvait bénéficier de sa pension anticipée qu'au 1er janvier 2010 au plus tôt, ce qui limite le dommage, - que le lien causal entre une faute éventuelle et un dommage éventuel n'est pas établi, - que les dépens ont été correctement appréciés par les premiers juges. L'ONP fait valoir : - que c'est à juste titre que la pension anticipée fut refusée à Madame M. au 1er avril 2007, - qu'aucune faute ne fut commise dans son chef, l'estimation n'ayant qu'un caractère informatif hypothétique ne l'engageant nullement, - qu'il appartenait à Madame M. d'interpeller à nouveau l'administration fin 2006 avant de prendre sa pension, - que l'information fut donnée pour une carrière prenant fin en décembre 2006 et non en 2004, - que le lien causal entre une faute éventuelle et un dommage éventuel n'est pas établi, - que le dommage n'est pas établi, Madame M. ayant décidé de cesser ses activités professionnelles en 2004 ou en 2007 au plus tard, et qu'il faut tenir compte du quotient conjugal fiscal. Madame M. fait valoir : - que le service de médiation des pensions a considéré que l'estimation donnée ne respectait pas les principes de bonne administration, - qu'elle s'en réfère quant aux décisions d'octroi, - que l'INASTI et l'ONP, via leur service d'information, ont commis une faute quant à l'information donnée de pouvoir prendre une pension anticipée à l'âge de 60 ans, - que l'obligation d'information correcte est une obligation de résultat, - qu'elle ne fut pas informée de ce qu'elle aurait dû interpeller à nouveau les services pensions soit en 2006, soit avant de cesser ses activités professionnelles, - que c'est au vu de l'estimation lui communiquée qu'elle a estimé pouvoir cesser ses activités professionnelles en juin 2004 pour bénéficier de sa pension en avril 2007, - que la faute commise par les administrations l'a amené à cesser ses activités professionnelles en juin 2004 et qu'elle n'aurait pas choisi de rester 5 années sans revenu, - que le dommage consiste dans la perte d'une chance d'avoir pu prendre une décision en pleine connaissance de cause et dans le fait d'avoir mis fin prématurément à sa carrière la privant de revenus professionnels, - que l'importance du dommage consiste à s'être trouvée sans ressource, pour une durée de 5 ans, à partir du 1er avril 2007, - qu'elle n'avait pas la possibilité de reprendre une activité en
  10. Madame M. forme d'autre part appel incident en ce qui concerne les dépens, son action étant aussi fondée sur l'article 1382 du Code civil ainsi que sur les dispositions de la Charte de l'assuré social. IV. Discussion Les décisions administratives Au vu des documents produits, il est établi que Madame M. justifie de 22 années effectivement prestées en régime indépendant et de 8 années effectivement prestées en régime salarié. Il est également établi que Madame M. a régularisé sa période d'années d'études du 1er septembre 1966 au 31 août
  11. Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 (régime salarié) et à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 (régime indépendant), la possibilité de prendre une pension anticipée est soumise à la condition de prouver une carrière d'au moins 35 années civiles. Ces mêmes articles précisent que les années d'études régularisées ne sont pas prises en considération pour établir la carrière en cas de pension anticipée. Il résulte de ces considérations que Madame M. ne remplissait pas les conditions de carrière pour bénéficier d'une pension anticipée à l'age de 60 ans, soit le 1er avril 2007 et que les décisions administratives sont correctes. Le jugement dont appel doit être confirmé quant ce. L'estimation Lors de sa demande d'estimation introduite en mars 2002, Madame M. a correctement complété les données lui demandées et a bien précisé que la période du 1er septembre 1966 au 31 août 1974 repris dans le régime salarié était le résultat d'une régularisation des années d'études. La réponse du service INFO PENSION est donnée en trois volets. Le premier volet renseigne le montant mensuel de pension en additionnant les octrois en régime salarié et en régime indépendant. Ce volet précise : "Si votre pension prend cours au 1/11/07, un montant mensuel brut de 863,88 euro vous sera octroyé"; Relevons que, formellement parlant, ce volet ne précise pas si la pension anticipée pourra ou non être prise au 1er novembre
  12. Le deuxième volet a été complété par l'INASTI et fixe le montant de la pension en régime indépendant à partir du 1er novembre
  13. Relevons que le calcul a été établi en fonction d'une activité indépendante se poursuivant jusqu'en décembre 2006, ce qui ne sera pas le cas. Ce volet précise : "Une pension anticipée (à 60 ans au plus tôt) ne peut être octroyée que si la carrière professionnelle comporte un certain nombre d'années variant selon la date à laquelle la pension est évaluée. Si votre carrière (travailleur indépendant : travailleur salarié : agent de l'état) ne comporte pas un nombre d'années suffisant, il n'est pas procédé à l'évaluation de la pension anticipée". Le troisième volet a été complété par l'ONP. Il prend en compte la période d'étude régularisée. Ce volet précise : "Si vous avez demandé une estimation de votre pension à 60 ans et vous n'y avez pas droit à cet âge (en raison de carrière insuffisante pour la pension anticipée, voir tableau en annexe), votre pension a été estimée à l'âge normal de la pension". Aucune précision n'est fournie quant au fait de savoir si la carrière est suffisante ou non. La cour, avec les premiers juges et du reste le service de médiation des pensions, considère que l'estimation fournie est erronée. En effet, en aucune manière cette estimation n'informe Madame M. que, vu la carrière qu'elle a décrite de manière correcte, elle ne pourra bénéficier d'une pension anticipée en novembre
  14. Or, dans sa demande d'estimation, Madame M. précise bien qu'elle souhaite une estimation de ses droits à la pension pour une pension prenant cours à l'âge de 60 ans, soit une pension anticipée. Bien plus, cette estimation conforte Madame M. dans l'idée que la pension anticipée lui sera allouée en novembre 2007 dès lors que le volet complété par l'INASTI explique que si la pension anticipée ne pouvait être octroyée au vu de la carrière professionnelle, il ne sera pas procédé à l'évaluation de la pension anticipée. L'erreur dans l'information provient de ce que le service INFO PENSION a pris en considération les années régularisées, ce qui ne pouvait se faire pour une pension anticipée. Il ne peut être reproché à Madame M. d'avoir complété dans sa demande d'estimation sous la rubrique "relevé de toutes mes activités professionnelles effectuées en Belgique" la période du 1er septembre 1966 au 31 août 1974 dès lors qu'elle précisait que cette période concernait la régularisation des années d'études. En précisant que si la pension de Madame M. prend cours le 1er novembre 2007 un montant de 863,88 euro lui sera octroyé, le service INFO PENSION a commis une erreur dès lors que, sur base des éléments lui donnés et au vu de la législation applicable à l'époque où l'estimation fut donnée, Madame M. ne pouvait bénéficier d'une pension à cette date. Les obligations du service INFO PENSION
  15. En vertu de l'arrêté royal du 25 avril 1997, le service INFO pension fut institué afin de fournir aux futurs pensionnés une estimation globale de leurs droits à la pension, établis ou futurs. Ce service INFO PENSION est régi par un protocole de coopération conclu entre, notamment, l'INASTI et l'ONP qui fixe les règles de coordination nécessaire au fonctionnement de ce service (art. 2). Le service INFO PENSIONS est tenu de fournir, à la demande du pensionné, une estimation de la pension de retraite à l'âge choisi par l'intéressé sur base des éléments dont il dispose et sur base des règles qui, au moment de la demande sont en vigueur pour le calcul de la pension prenant cours à la date choisie par l'intéressé (art. 3). L'arrêté royal du 12 décembre 1997, portant exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 25 avril 1997, précise comment la demande d'estimation doit être introduite et instruite. Le préambule de cet arrêté royal précise que l'urgence est motivée par le fait que : "Il s'impose que le service INFO PENSION puisse être rendu opérationnel dans les plus brefs délais, afin de permettre aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants de choisir la date de leur retraite, sur base d'une information complète et correcte de leurs droits à la pension". Il résulte de ces considérations que le service INFO PENSION a été établi pour permettre aux futurs pensionnés d'être renseignés sur le montant de la pension à un moment déterminé. Que l'obligation soit de résultat ou de moyen, le service INFO PENSIONS est donc tenu de donner dans un délai déterminé une estimation correcte et fiable au vu des données dont il dispose, pour permettre aux intéressés d'être informés quant à leurs droits, sous peine de rendre sans objet la création d'un tel service.
  16. En vertu de l'article 3 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "charte" de l'assuré social, les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations. L'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997, portant exécution de l'article 3 de la loi du 19 décembre 1997, précise que les institutions de sécurité sociales fournissent à l'assuré social, dans les matières qui les concernent, les informations utiles à l'octroi de prestations. Il s'agit non pas d'une obligation de moyen mais bien de résultat, le texte de loi précisant bien que l'institution est tenue de fournir toute information utile quant à l'octroi de prestations. De ces dispositions, il résulte clairement qu'interpellée par un assuré social sur ses droits à la pension à une certaine date, l'institution est tenue à tout le moins de préciser si, à la date déterminée, l'octroi d'une pension est possible ou non.
  17. Certes, le service INFO PENSION a clairement averti que l'estimation se base sur la législation en vigueur au moment de la demande. Dans le cas d'espèce toutefois, l'estimation donnée est incorrecte au vu de la législation en vigueur au moment de la demande. Il est aussi exact qu'un changement de la législation est toujours possible et que l'estimation peut ne pas être confirmée vu un changement de loi. Ce fait ne dispense pas toutefois l'administration de donner une estimation précise et fiable, quitte à l'assuré social de s'informer d'éventuels changements de loi pouvant modifier ses droits. En outre, dans le cas d'espèce, aucune règle de loi nouvelle n'a modifié la condition de 35 années effectives de travail posée pour l'octroi de la pension anticipée. L'estimation est donnée à titre informatif certes, mais l'information doit être correcte. Il est également exact que Madame M. fut informée que l'estimation donnée n'engageait nullement les institutions de sécurité sociales et ne pouvait avoir pour effet l'octroi d'une pension. Il résulte de cette précision donnée que les institutions ne sont pas tenues d'octroyer la pension estimée, que cela soit en raison d'un changement de législation ou, comme en l'espèce en raison d'une erreur commise dans l'estimation. Cela n'énerve nullement le fait que les institutions étaient tenues de donner une estimation correcte et fiable, ce qui ne fut pas le cas. Enfin Madame M. n'était nullement tenue d'interpeller à nouveau le service INFO PENSION soit avant de cesser son activité professionnelle, soit avant de solliciter sa pension. Elle pouvait très bien avoir suivi les modifications de la législation en matière pension ou décider de prendre le risque, à ses dépens, de ne pas pouvoir prendre sa pension à une date déterminée en raison d'un changement de loi. Il en résulte que dans le cas d'espèce, le service INFO PENSION et par conséquent l'ONP et l'INASTI n'ont pas respecté leurs obligations de donner une estimation correcte et fiable et ont commis une faute quant à ce. Le dommage et le lien de causalité Il appartient à Madame M. d'établir le ou les dommages subis en raison de la faute commise par le service INFO PENSION. Madame M., sur base des informations reçues, entendait bien bénéficier de sa pension anticipée à partir du 1er avril 2007 ainsi que l'établit sa demande de pension.
  18. Il apparaît ainsi que Madame M., en raison de la faute commise a perdu une chance d'avoir pu prendre une décision en pleine connaissance de cause quant à la fin de sa carrière professionnelle. Il ne peut être raisonnablement contesté que Madame M. n'a mis fin à ses activités professionnelles en juin 2004, qu'après avoir reçu l'estimation lui accordant une pension en novembre 2007 à tout le moins. Même s'il peut être admis que Madame M. entendait cesser ses activités relativement tôt, force est de relever qu'elle n'a pas cessé ses activités professionnelles dès la réception de l'estimation en juin 2002 mais bien deux ans plus tard. Elle a pris sa décision en étant persuadée, à tort, qu'elle pourrait bénéficier de sa pension en novembre
  19. Madame M. n'a pu donc décider de la date de la cessation de son activité professionnelle en toute connaissance de cause. Ce fait constitue un dommage provoqué par la faute du service INFO PENSION.
  20. Le dommage moral est également établi. Madame M. n'a pu être que désagréablement surprise de constater en 2007 qu'elle ne pouvait bénéficier d'une pension dont l'octroi lui avait été annoncé, à tort, pour cette année. Le fait que Madame M. avait renseigné, comme le relève l'ONP, être "touchable l'étranger à partir d'avril 2007" ne peut que confirmer que Madame M., sur base des informations erronées reçues, entendait bien non seulement ne plus travailler en 2007 mais aussi déménager pour l'étranger tout en bénéficiant de sa pension, ce qui n'a pu se réaliser. Ce fait constitue un dommage provoqué par la faute du service INFO PENSION.
  21. La cour considère toutefois que le dommage matériel ne peut consister en la perte de ressources à partir du 1er avril 2007 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 1er avril
  22. Madame M. ne peut bénéficier de sa pension avant 65 ans

(2012)vu la cessation de ses activités en juin
  1. Madame M. affirme qu'elle ne saurait, vu sa spécialité de médecin, spécialiste en biologie clinique, retrouver un travail pour une durée de 5 années après avoir quitté le circuit professionnel en juin
  2. La cour considère que le fait d'avoir quitté le circuit professionnel pendant un peu moins de trois ans ne rendait pas Madame M. incapable d'exercer sa spécialité de biologie clinique à nouveau en 2007, même si une mise à jour des connaissances pouvait s'avérer nécessaire. La cour relève aussi qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que Madame M. a cherché à occuper un poste de médecin spécialiste en biologie clinique, soit à temps partiel, ou à temps plein, pour une durée déterminée ou non, en tant qu'indépendant ou salarié. La cour relève aussi que des éléments du dossier, il n'apparaît pas que Madame M. a cherché à exercer une quelconque activité professionnelle compatible avec sa formation. La cour considère d'autre part que Madame M., vu sa formation, aurait pu trouver une occupation professionnelle compatible avec sa formation de médecin de 2007 à 2012, même si cette nouvelle occupation devait s'avérer moins rentable ou moins en accord avec la vie sociale et familiale désirée. Le dommage et le lien de causalité avec la faute commise par le service INFO PENSION ne sont pas établis quant à ce.
  3. Au vu de ces éléments, la cour considère que les dommages subis peuvent être réparés, ex æquo et bono, par des dommages et intérêts d'un montant de 12.500 euro . Les dépens En vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, pour les procédures mentionnées à l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire sont fixés d'une manière déterminée allant de 36,46 euro à 331,50 euro . L'article 1017, alinéa 2 énonce : "La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2° en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux." Il résulte de ces dispositions que les montants des dépens déterminés par l'article 4 concernent, notamment, les procédures visées par les articles 580 et 581, 1° et 2°, dans lesquelles un organisme apparaît, en raison d'une contestation relative aux droits ou aux obligations résultant des lois et règlements en matière de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants ou salarié, ce qui est le cas en l'espèce. Ce n'est donc pas la demande qui détermine l'indemnité allouable mais bien la contestation en cause. Le fait que des dommages et intérêts soient demandés en raison d'une faute commise par un organisme de sécurité sociale n'énerve nullement le fait que la procédure en l'espèce concerne une contestation relative aux droits ou aux obligations résultant des lois et règlements en matière de pension. L'appel incident n'est pas fondé quant à ce et l'indemnité de procédure au taux de base sera octroyée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'avis de Madame le Substitut général C. LESCART déposé par écrit ,en langue française, au greffe de la Cour le 19 octobre 2010, Vu les notifications de l'avis adressées aux parties en date du 20 octobre 2010, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit les appels, déclares les appels principaux en parties fondés et les appels incidents non fondés, Joint les causes reprises sous les numéros de rôle 2009/AL/36633 et 2009/AL/36636, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il confirme les décisions administratives, en ce qu'il considère que les institutions ont commis une faute ayant entraîné un dommage et en ce qu'il se prononce sur les dépens, Le réforme pour le surplus, Condamne solidairement les parties appelantes au principal à verser à la partie intimée au principal la somme de 12.500 euro à titre de dommages et intérêt, à majorer des intérêts judiciaires et légaux, Condamne solidairement les parties appelantes au principal aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée au principal à 331,50 euro , soit l'indemnité de procédure. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Et en ce qui concerne le régime indépendant, M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. H.BARTH, Conseiller , M.P.ROBERTI , Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier, Le Greffier Le Conseiller Le Conseiller social indépendant Le Président, En ce qui concerne le régime salarié, M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M.A.NULLENS , Conseiller social au titre d'employeur, M. F.BOYNE, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier Le Greffier Les Conseiller sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la DEUXIEME CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Simone COMPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président, S.COMPERE D.KREIT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2010:ARR.20101222.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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