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ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110110.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110110.6 No Rôle: 35899/08 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-03-07 Consultations: 123 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Les frais de conseiller technique sont avancés par l'Etat à la décharge de l'assisté et recouvrés par lui notamment à charge de la partie adverse condamnée aux dépens.Pour les autres justiciables, les frais de conseiller technique ne sont remboursables que par leur adversaire et si celui-ci lui a par sa faute, qu'elle soit contractuelle ou extra contractuelle, causé un dommage. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - AIDE JURIDIQUE - Assistance judiciaire Mots libres: Droit judiciaire - Frais de conseiller technique - Intervention pour une personne bénéficiant de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridique - Intervention pour les autres justiciables Bases légales: Code Judiciaire - 664, 665, 671, 692bis Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale - Avantages sociaux et fiscaux - Exonération des taxes sur les véhicules automobiles - Exonération de la redevance radio-télévision - Evaluation de l'invalidité permanente des membres inférieurs - Date de l'aggravation - A.R. du 8/7/1970, art. 15 ; Code T.V.A., art. 77, §2 ; A.R. n°20 du 20 juillet 1970, art. 1er, tableau A, sous XXII ; A.R. du 8/2/2006, art. 1er Droit judiciaire - Autorité de chose jugée - Réouverture des débats - Portée - Frais de conseil technique - Code judiciaire, art. 23 ; 775 ; 665, 671 et 692bis ; A.R. du 27/4/2007, art. 61 ; Code civil, art. 1382 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE Audience publique du 10 janvier 2011 R.G. n° 2008/AL/35.899 3ème CHAMBRE Réf. Service des allocations : 500702/305-55 Réf. Trib. trav. Liège : 11e ch., R.G. n°307.419 et autres joints EN CAUSE DE : Monsieur Pierre C appelant, comparaissant par Me Raphaël Mossoux, avocat. CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Ministre des Affaires sociales, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, Centre administratif Botanique, Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique, 50 à 1000 BRUXELLES intimé, comparaissant par Me Marie-Françoise Michel qui remplace Me Céline Hallut, avocats. . . . MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à l'objet de la réouverture des débats et à la réitération d'une demande rejetée. Par arrêt du 27 mars 2009, la Cour a reconnu 11 points de perte d'autonomie à M. C., ci-après l'appelant, et a annulé la décision de récupération d'indu. En ce qui concerne les avantages sociaux et fiscaux, la Cour a considéré ne pouvoir se prononcer tant sur l'exonération de la redevance radio-télévision que sur l'exonération des taxes sur les véhicules automobiles sans recourir à une nouvelle expertise afin d'évaluer l'existence d'une invalidité permanente de 80% au moins et le pourcentage de 50% des membres inférieurs sur la base de l'arrêté royal du 8 février 2006. La Cour a donc définitivement statué sur le droit aux allocations et ne reste saisie que des avantages sociaux et fiscaux sur lesquels porte la réouverture des débats. Selon l'article 23 du Code judiciaire : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Si ces conditions sont réunies, l'article 25 du même Code prévoit : « L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande ». L'autorité de la chose jugée est limitée à ce qui a fait l'objet des points litigieux débattus par les parties devant le juge. On ne peut soumettre au juge deux fois la même question de fait ou de droit, la question litigieuse étant tout point qui a été contradictoirement débattu devant le juge et tranché par lui . L'appelant invoque un élément nouveau (la reconnaissance de 80% d'invalidité permanente) dont il déduit que contrairement à ce qui a été jugé, ses droits n'ont pas été remplis en matière d'allocation d'intégration et du droit à l'allocation forfaitaire pour maladie chronique. Dès lors que la Cour a statué sur cette double question litigieuse après que les parties en aient débattu, l'autorité relative de la chose jugée empêche l'appelant de remettre en cause, fût-ce par l'apport de pièces nouvelles, ce qui a été décidé. Au demeurant, la réouverture des débats ne porte pas sur cette question. A l'occasion d'une réouverture des débats, les parties ne peuvent plus introduire une demande nouvelle (et moins encore réitérer une demande déjà formulée et rejetée) car «la réouverture des débats que le juge ordonne lui permet d'entendre les parties sur l'objet qu'il a déterminé. Seul cet objet peut être débattu par les parties. A ce stade de la procédure, une demande nouvelle étrangère à l'objet de la réouverture des débats ne peut plus être formée par les parties» , sauf si les débats sont entièrement repris notamment lorsque le siège ne peut être reconstitué . L'appelant ne peut prétendre à l'octroi d'allocations ou d'avantages autres que ceux sur lesquels porte la réouverture. Il convient de relever par ailleurs que l'appréciation de la perte d'autonomie doit se faire rubrique par rubrique et non globalement par référence à l'invalidité permanente qui n'a d'incidence que pour l'octroi de certains avantages sociaux et fiscaux mais pas pour ceux auxquels l'appelant entend à nouveau prétendre. La demande nouvelle visant à l'obtention de l'allocation d'intégration de 3e catégorie et de la reconnaissance du droit à l'allocation forfaitaire pour maladie chronique n'est pas recevable. L'autorité de la chose jugée s'y oppose de même que la limitation de l'objet des débats du fait de la réouverture des débats. Si l'appelant entend voir réviser l'octroi reconnu, il ne peut qu'introduire une nouvelle demande à l'appui de laquelle il fournira des documents médicaux soulignant les modifications intervenues et leur incidence sur la cotation de la perte d'autonomie. 2. Le rapport. L'expert distingue deux périodes : - du 1er juin 1999 au 31 juillet 2007 : l'appelant ne justifie ni de 80% d'invalidité permanente, ni de 50 % des membres inférieurs ; - depuis le 1er août 2007 : il convient de lui reconnaître l'une et l'autre de ces invalidités. 3. L'appréciation des conclusions du rapport. Le Service reproche à l'expert, d'une part, de ne pas indiquer la raison pour laquelle il estime qu'une aggravation a eu lieu en juillet 2007 et, d'autre part, de ne pas justifier le pourcentage de 50% sur la base de l'arrêté royal du 8 février 2006. Les observations adressées à l'expert lui ont été envoyées après le dépôt du rapport. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas y avoir répondu. Par contre, l'expert doit justifier tant la raison pour laquelle il retient une date déterminée pour situer une aggravation que la manière dont il a fixé le pourcentage de l'invalidité des membres inférieurs dès lors qu'un mode de calcul figure dans un arrêté. Force est de constater que ces renseignements ne figurent pas dans le rapport. Il s'impose donc de réinterpeller l'expert qui appréciera s'il y a lieu de convoquer à nouveau l'appelant ou si au contraire, il suffit que les médecins des parties se réunissent avec lui pour aborder cette question. Un complément d'expertise s'indique. Les parties sont d'accord sur le fait que l'appelant justifie de plus de 80% d'invalidité permanente mais pas sur la date de prise de cours tandis que le Service conteste en sus le mode de calcul du pourcentage retenu portant sur les membres inférieurs. 4. Les frais de conseil technique. L'appelant entend obtenir le remboursement de la somme de 1.351,00 euro représentant le coût des honoraires versés à son médecin expert afin qu'il l'assiste à l'expertise. Il se fonde sur la faute, à tout le moins l'erreur d'appréciation, commise par le Service et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité sans faute. La réparation demandée rentre dans les dépens, à charge du Service. Les textes. L'article 664 du Code judiciaire dispose : « L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées. Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires ». Dès lors, l'article 665 du même Code prévoit que : « L'assistance judiciaire est applicable : [...] 8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires ». L'article 671 ajoute que : « L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive. L'assistance judiciaire couvre également les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727 ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre d'expertises ordonnées par un juge ». Selon l'article 692bis du Code judiciaire, « Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté. Le Roi détermine, s'il échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés, et, le cas échéant, recouvrés ». Son interprétation.

  1. a)Le droit en faveur d'une personne bénéficiant de l'assistance judiciaire. Le Code judiciaire ne prévoyait au départ pas que la prise en charge du coût de l'intervention d'un conseiller technique rentre dans l'assistance dont peut bénéficier un justiciable qui est en droit de prétendre à l'assistance judiciaire. A la suite de l'arrêt rendu le 26 octobre 2005 par la Cour constitutionnelle , alors Cour d'arbitrage, le législateur a modifié les dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire en vue d'insérer la possibilité pour les bénéficiaires de l'assistance judiciaire d'obtenir la gratuité, totale ou partielle, de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires (articles 664, 665 et 671). Les frais des conseillers techniques sont avancés par l'Etat à la décharge de l'assisté (article 692bis) et recouvrés par lui notamment à charge de la partie adverse condamnée aux dépens. Après l'arrêt de la Cour d'arbitrage et avant que le législateur intervienne pour modifier le Code judiciaire, il a été considéré comme judicieux de limiter les frais et honoraires du conseiller technique en les adaptant aux barèmes prévus par l'article 45 de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2002 « établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive » . Cette limitation se justifiait à l'époque parce que le juge auquel le problème était soumis devait combler le manque de précision de la loi en l'interprétant, à la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, en ce sens que l'article 692 du Code judiciaire devait nécessairement voir son champ d'application être étendu en vue d'y inclure les frais liés à la défense médicale du justifiable dont les revenus ne permettent pas de faire face à ces frais. Depuis lors, le législateur a, par la loi du 20 juillet 2006, ajouté aux dispositions concernées l'article 692bis, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et prévoit une délégation donnée au Roi afin de déterminer le montant desdits frais et honoraires. Il a été jugé qu'il appartient au conseiller technique désigné de faire valoir ses droits auprès de l'Etat belge, SPF Justice qui n'est pas à la cause, si le Service des allocations n'accepte pas directement de les prendre en charge ou en conteste le montant . Il a aussi été jugé qu'il convenait de s'en tenir à l'article 61 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive qui prévoit : « Le conseiller technique perçoit pour la prestation visée à l'article 671, alinéa 1er du Code judiciaire un montant horaire de 40 euros et ce à concurrence de 20 heures maximum. Il reçoit en outre une indemnité forfaitaire de 50 euros pour les frais exposés dans le cadre de son intervention ».
  2. b)Le droit en faveur des autres justiciables. La Cour de céans a considéré, dans un litige en matière de maladies professionnelles, que : « L'article 1017 du Code Judiciaire prévoit certes que les dépens sont mis à la charge du Fonds dans une espèce telle que celle-ci, mais l'article 1018 du même Code qui énumère limitativement les dépens recouvrables au sens de l'article 1017 ne reprend pas les frais de conseil technique. L'article 1018, 4° identifie parmi les dépens « les frais de toute mesure d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts » mais il s'agit exclusivement des frais résultant de la mesure d'instruction décidée par le juge lequel désigne un expert, assortissant parfois sa décision d'une possibilité pour l'expert de recourir à des sapiteurs, mais ne prévoyant en rien que l'une ou l'autre des parties devrait être assistée à l'expertise et moins encore que le coût de cette assistance participerait aux dépens au sens de l'article 1018 précité. L'article 1018, 6° prévoit également parmi les dépens l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code Judiciaire, mais celui-ci définit cette indemnité de procédure comme étant une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. La loi du 21 avril 2007 qui a modifié les articles 1018 et 1022 du Code Judiciaire n'a prévu aucune disposition permettant de porter à charge de la partie qui succombe, le coût du conseil technique, médecin ou autre, ayant assisté dans le cadre du litige la partie qui triomphe. Monsieur M. fait état d'un arrêt prononcé le 26 octobre 2005 par la Cour d'arbitrage (n°160/2005) qui a considéré que les articles 664, 665 et 692 du Code Judiciaire violent les articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, et avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, dans le cadre d'une expertise judiciaire décidée en vue de trancher un litige d'ordre médical portant sur des prestations de sécurité sociale, ils ne permettent pas à un assuré social qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants d'obtenir l'assistance judiciaire pour la désignation d'un médecin-conseil et la prise en charge de ses frais et honoraires. Dans cet arrêt, la Cour d'arbitrage met en lumière l'utilité pour une partie lors d'une expertise médicale d'être assistée d'un médecin conseil, considération que la Cour de céans partage totalement, et en tire des conclusions en ce qui concerne l'assistance judiciaire accordée aux justiciables qui ne disposent pas de moyens financiers leur permettant d'assurer leur défense ; suite à cet arrêt de la Cour d'arbitrage, l'article 665 du Code Judiciaire a d'ailleurs été modifié par la loi du 20 juillet 2006, se voyant ajouter la prise en charge d'un conseiller technique lors d'expertise judiciaire dans les frais pris en charge. Il n'est évidement pas question en l'espèce de contester à Monsieur M. le droit d'être assisté par un conseil technique, mais bien de déterminer si Monsieur M. doit supporter lui-même le coût de ce conseil technique, étant entendu que Monsieur M. n'a pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il ne bénéficie pas de celle-ci. La Cour de Cassation a considéré dans plusieurs arrêts que les frais de conseil technique d'une partie peuvent être intégrés dans le montant alloué à celle-ci en réparation du dommage qu'elle subit : « Les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont la suite nécessaire de l'inexécution de la convention » (Cass., 2 septembre 2004, J.T., 2007 p.360). « Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute extra-contractuelle peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage » (Cass., 16 novembre 2006, RG n° C.050124.F). Sur la base de l'enseignement qui se dégage de ces arrêts, il peut être retenu que la prise en charge des frais de conseil technique peut être imposée à la partie qui par sa faute, qu'elle soit contractuelle ou extra contractuelle, a causé un dommage réparable à l'autre partie. Pour justifier d'une prise en charge de ses frais de conseil technique, Monsieur M. devrait prouver qu'il subit un dommage causé par une faute du Fonds, dommage dont les frais de conseil technique constituent un poste ou un élément. En l'espèce, Monsieur M. ne prouve nullement l'existence d'une faute qu'aurait commise le Fonds, qui soit à l'origine d'un dommage réparable. Monsieur M. poursuit bien la réparation d'un dommage, celui que lui cause la maladie professionnelle qu'il a contractée, mais aucune faute commise par le Fonds n'est à l'origine de ce dommage. Par ailleurs, le Fonds a agi conformément aux obligations qui sont les siennes en vertu des lois coordonnées du 3 juin 1970, prenant en considération la demande d'indemnisation introduite par Monsieur M., instruisant cette demande et prenant une décision dans les formes et délais légaux. Le fait que cette décision ne satisfasse pas Monsieur M. qui a introduit un recours comme la loi le lui permet, ne détermine aucune faute du Fonds et le fait que la juridiction de recours ait accueilli celui-ci et octroyé une réparation supérieure à celle qu'octroyait la décision du Fonds, n'identifie pas davantage une faute qu'aurait commise le Fonds qui en matière d'appréciation de l'existence de la maladie et de détermination de l'indemnisation des conséquences de celle-ci, est tenu à une obligation de moyen et non de résultat, ce qui implique une marge autorisée d'appréciation divergente. Aucune faute ni négligence du Fonds n'est établie en l'espèce. Monsieur M. fait état d'une possible responsabilité sans faute, sans toutefois déterminer en quoi celle-ci consisterait et sur quelle règle de droit ou disposition légale elle serait fondée. La demande de prise en charge des frais du conseil technique n'est en conséquence pas fondée » . Son application en l'espèce. La Cour ignore si l'appelant bénéficie de l'aide juridique ou s'il entend bénéficier de l'assistance judiciaire dans la mesure où il soutiendrait être en droit d'y prétendre. Avant d'examiner la demande sous l'angle de la faute, il y a lieu que l'appelant donne à la Cour les précisions requises, ce qui pourrait lui ouvrir le droit à un remboursement, à tout le moins partiel, de ses frais de conseiller médical. Les parties s'expliqueront dans le cadre de la réouverture des débats. Indications de procédure. Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 27 mars 2009, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, statue pour partie sur la contestation lui soumise et désigne un expert pour le surplus, Vu le rapport déposé par l'expert le 17 février 2010 et la taxation de son état le 22 mars 2010, Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2010 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 8 novembre 2010, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelant reçues au greffe respectivement les 17 juin et 20 septembre 2010, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 17 août 2010, Vu le dossier déposé par l'appelant à l'audience du 8 novembre 2010 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, l'examen de la cause étant repris ab initio, Vu l'avis déposé par le ministère public au greffe en date du 2 décembre 2010 et notifié aux parties le lendemain. Vu les conclusions en réplique de l'appelant reçues au greffe le 17 décembre 2010 par fax et le 29 décembre 2010 par courrier. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit conforme de Madame Corinne LESCART, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 2 décembre 2010, dit y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande relative à la prise en charge des frais de conseil technique, pour le surplus, dit non recevable la demande nouvelle de l'appelant visant à l'obtention de l'allocation d'intégration de 3e catégorie et à la reconnaissance du droit à l'allocation forfaitaire pour maladie chronique, avant dire droit pour le surplus, désigne en qualité d'expert le docteur Michel MATAGNE dont le cabinet est sis à 4020 LIEGE, Quai Van Beneden, 13 lequel est chargé 1) d'examiner à nouveau, le cas échéant, Monsieur C., 2) de dire et de justifier, après avoir le cas échéant consulté un sapiteur s'il l'estime utile,
  3. a)depuis quelle date l'intéressé justifie d'une invalidité permanente de 80% au moins conformément aux dispositions du BOBI,
  4. b)comment il aboutit à reconnaître à l'intéressé une invalidité permanente de 50% au moins portant exclusivement sur les membres inférieurs évaluée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 février 2006 et de son annexe (M.B. du 17 février 2006) à dater du 27 février 2006 et conformément au BOBI pour la période antérieure, invite l'expert à se conformer pour la réalisation de sa mission d'expertise aux dispositions des articles 966 et suivants du Code judiciaire, hormis les dérogations mentionnées ci-après et plus précisément : 1) informer la Cour et les parties par pli simple dans les huit jours de la notification faite à l'expert de sa désignation (cf. Code judiciaire, art. 972, §1er), d'une part, de l'acceptation de sa mission et, d'autre part, de la date de la première séance d'expertise en veillant à entamer sa mission si possible dans les six semaines, 2) sans y avoir lieu à réunion d'installation, 3) dûment convoquer par pli simple les parties et leurs conseils médicaux qui les assisteront ou représenteront à l'expertise (les parties sont invitées à préciser leur identité à l'expert dans les deux semaines du prononcé de l'arrêt) et en s'entourant de tous renseignements et documents utiles et après avoir pris connaissance dans les conditions ordinaires de contradiction de l'opinion des médecins-conseils des parties ainsi que de leurs dossiers qu'il invitera les parties à lui transmettre si possible avant la date fixée pour la première réunion, 4) relater au rapport la présence des parties aux opérations d'expertise, leurs déclarations verbales et réquisitions et y mentionner le relevé des documents et notes remis par elles, 5) adresser un rapport de chaque réunion et en adresser copie à la Cour, aux parties et à leurs conseils médicaux et juridiques, 6) tenter de les concilier, 7) adresser, à la fin de ses travaux, à la cour, aux parties et à leurs conseils médicaux et juridiques, ses constatations auxquelles il joint un avis provisoire, en leur laissant un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations, 8) recevoir les observations des parties et y répondre, sans tenir compte des observations adressées tardivement, 9) inclure l'état d'honoraires et de frais d'expertise conforme à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux personnes handicapées, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et indépendants, à l'assurance chômage et au régime obligatoire soins de santé et indemnités, 10) adresser son rapport final motivé, ainsi que les documents et notes des parties, au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, dans les cinq mois de la notification du présent arrêt et en même temps, adresser aux parties et à leurs conseils, par pli simple, une copie certifiée conforme du rapport et de l'état d'honoraires et de frais, 11) en cas de retard, justifier celui-ci en informant le président de la chambre, tout en réservant copie aux parties et à leurs avocats, des causes du retard ainsi que du délai supplémentaire qui lui apparaît nécessaire pour mener à bien sa mission (Code judiciaire, art. 974, §2), renvoie la cause au rôle, réserve à statuer sur le droit aux avantages sociaux et fiscaux relatifs tant à l'exonération de la redevance radio-télévision qu'à l'exonération des taxes sur les véhicules automobiles ainsi que sur les dépens d'appel. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Yvon COLLARD, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Gino SUSIN, Greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le DIX JANVIER DEUX MILLE ONZE par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. G. SUSIN M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110110.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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