id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110114.11 No Rôle: 2009/AL/36425 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2012-02-02 Consultations: 137 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Lorsqu'une travailleuse - qui a été occupée au même poste de travail sans interruption durant plusieurs années, tour à tour dans les liens de contrats à durée déterminée successifs et en qualité de travailleuse intérimaire tantôt pour La Poste, tantôt pour Taxipost, intervenant cette fois comme sociétés utilisatrices, et en dernier lieu à nouveau dans les liens d'un contrat à durée déterminée au service de la seconde de ces sociétés - entend obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, il lui incombe, conformément aux articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil, de rapporter la preuve de la fausseté du motif invoqué pour justifier le recours au travail intérimaire, soit, en l'espèce, le remplacement d'un travailleur permanent de l'entreprise. S'agissant de la preuve d'un fait négatif, son appréciation doit être faite avec moins de rigueur que celle d'un fait positif, en ce sens que lorsque la partie qui en supporte la charge en établit la vraisemblance, il appartient à l'autre partie de la détruire par la preuve du fait positif contraire. En l'espèce, la vraisemblance du fait allégué - à savoir l'absence de remplacement d'un travailleur permanent de l'entreprise - est démontrée à suffisance par la circonstance que la travailleuse a occupé le même poste de travail pour le compte de deux sociétés utilisatrices distinctes et par le fait que les mentions apposées sur les contrats d'occupation intérimaire renseignent des fonctions différentes, ce qui donne crédit à son allégation selon laquelle aucun travailleur permanent n'a jamais été affecté au poste qui lui avait été attribué. L'utilisateur, devenu ensuite l'employeur de l'intéressée, pouvait quant à lui détruire cette vraisemblance en apportant la preuve de ce que le bureau de tri postal où elle avait été affectée avait vu son effectif réduit, en raison de la suspension ou de la fin du contrat de travail d'un ou de plusieurs travailleurs permanents, sans pour autant pouvoir être contraint de communiquer leur identité, ce que la loi du 24 juillet 1987 ne lui impose effectivement pas. Faute pour la société utilisatrice d'avoir donné suite à l'invitation qui lui était faite de produire ces éléments de preuve dans le cadre de la collaboration à l'administration de la preuve, il doit être considéré que la travailleuse démontre que son occupation dans les liens d'un contrat de travail intérimaire ne remplissait pas les conditions légales visées par les articles 1er, 7, 2° et 21 de la loi du 24 juillet 1987, en sorte que, par application de l'article 20 de la loi précitée, elle était liée à ladite société par un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail à durée déterminée conclu au terme de la dernière occupation en qualité de travailleuse intérimaire n'ayant, dans ces conditions, pas été conclu au plus tard au moment de son entrée en service doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, en sorte que la travailleuse peut prétendre à l'indemnité compensatoire de préavis. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Durée déterminée - Contrats successifs - Validité Contrat de travail intérimaire - Requalification en contrat de travail à durée indéterminée - Charge de la preuve de l'absence de motif légal de recours au travail intérimaire - Collaboration des parties à l'administration de la preuve - Preuve d'un fait négatif Bases légales: Code Judiciaire - 870,871,877 ancien Code Civil - 915 Loi - 03-07-1978 - 9 et 10bis - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 24-07-1987 - 20 - 31 Lien ELI No pub 1987012597 Texte de la décision <> Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110114.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.