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ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110117.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110117.4 No Rôle: 321/2010 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-03-29 Consultations: 126 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Lorsqu'une travailleuse enceinte, écartée temporairement du milieu de travail nocif en vertu de la réglementation concernant la protection de la maternité, réclame le bénéfice des indemnités d'incapacité temporaire totale de travail pour la période de grossesse, dans les limites de temps prévues, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles (en l'espèce, dans le secteur public), il lui appartient de démontrer qu'elle aurait été exposée pendant cette période, en raison de l'exercice de sa fonction, au risque de contracter une maladie professionnelle, au besoin à l'aide d'une expertise médicale judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur public) - Travailleuse enceinte - Ecartement temporaire du travail nocif pendant la grossesse - Conditions de l'indemnisation - Coïncidence de la cause de l'écartement avec le risque professionnel d'une maladie professionnelle - Expertise médicale Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 3bis - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Texte de la décision Risques professionnels - MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur public) - Travailleuse enceinte - Ecartement temporaire du travail nocif pendant la grossesse - Conditions de l'indemnisation - Coïncidence de la cause de l'écartement avec le risque professionnel d'une maladie professionnelle - Expertise médicale - L. 3 juil. 1967, art. 3bis, al.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 17 janvier 2011 Réf. C.T. Liège : R.G. 2010/AL/321 9ème Chambre Réf. T.T. Liège : R.G. 385.059/09 EN CAUSE : B C Christelle APPELANTE, ayant comparu par Maître Gérald HORNE, avocat, CONTRE : S.C.R.L. INTERCOMMUNALE DES SOINS SPECIALISES DE LIEGE (en abrégé : ISoSL), dont le siège social est établi à 4020 - LIEGE, rue Basse-Wez, 301, INTIMÉE, ayant comparu par Maître Marcelle ROGER, avocat, EN PRESENCE DE : FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (en abrégé : FMP), établissement public dont le siège est situé à 1210 - BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, 1, INTIME, ayant comparu par Maître Benoît HERBIET, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 novembre 2010, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 30 mars 2010 par le Tribunal du travail de Liège, 4ème chambre; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 20 mai 2010 et notifiée aux deux parties intimées et à leurs conseils par plis judiciaires expédiés le lendemain 21 mai; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 27 mai 2010; - les conclusions de l'intimé, les conclusions de l'intimée et les conclusions de l'appelante, reçues au greffe de la Cour respectivement les 15 juin, 30 août et 6 septembre 2010; - la demande des parties en fixation de leur cause à une audience de plaidoiries, reçue au greffe de la Cour le 22 septembre 2010, et l'avis de fixation envoyé aux parties le 29 septembre pour l'audience de la présente chambre du 15 novembre 2010; - le dossier de l'appelante et celui de l'intimée, déposés à ladite audience; Entendu les conseils des parties à cette audience du 15 novembre
  2. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS
  3. - Législation et réglementation appliquées L'appelante, licencié en psychologie, était occupée à l'époque des faits pour le compte de l'intercommunale intimée, l'ISoSL. Elle avait mission, d'après elle, de réaliser des évaluations neuro-psychologiques et des entretiens de soutien auprès des patients de deux établissements gériatriques. Le litige concerne sa demande d'indemnisation, en matière de maladie professionnelle, pour écartement du milieu nocif de travail pendant sa grossesse à partir du 22 décembre
  4. Il ressort des pièces déposées que cette demande a été traitée en application de : 1) la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, 2) l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
  5. - Faits et procédures Il semble bien qu'à la suite d'une décision du médecin du travail, les prestations de l'appelante ont été suspendues à compter du 22 décembre 2008 en exécution des articles 41, 41bis et 42 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ainsi que de l'article 7, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité. Selon une attestation délivrée le 21 mai 2009 par ledit médecin du travail, celui-ci a préconisé cet écartement pour une durée de huit mois parce que l'activité exercée par l'appelante auprès de malades âgés révélait le risque d'une exposition à certains agents visés à l'annexe II de l'arrêté royal précité du 2 mai 1995 et transmissibles par voie aéroportée, à savoir le virus coxsackie (groupe B), l'échovirus et, dans une moindre mesure, les virus de la famille de l'herpès. Le 29 décembre 2008, l'appelante a introduit auprès de l'ISoSL une demande visant à obtenir une indemnisation pour écartement du milieu nocif de travail en raison d'une grossesse pour une affection figurant sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation". A la même date, l'ISoSL a transmis cette demande, consignée sur un formulaire 621 F dûment complété, au FMP, également intimé, en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 21 janvier
  6. Le 21 janvier 2009, le FMP a adressé à l'ISoSL un accusé de réception de "la demande d'écartement du risque" en indiquant que la maladie invoquée était celle mentionnée sous le code 1.404.03 dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles qui donnent lieu à réparation. Ce code vise, après la tuberculose et l'hépatite virale, les "Autres maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile ou travaux de laboratoires et autres activités professionnelles dans des institutions de soins où un risque accru d'infection existe". Le 27 mars 2009, le FMP a notifié à l'ISoSL, conformément à l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 21 janvier 1993, ses conclusions d'après lesquelles il proposait le rejet de la demande au motif que la travailleuse exerce "une activité professionnelle qui ne donne pas lieu à indemnisation sur la base de l'arrêté royal du 28 mars 1969". Le 30 avril 2009, l'ISoSL a notifié à l'appelante, en application de l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 21 janvier 1993, un projet de décision déclarant la demande d'indemnisation non fondée pour le motif tel qu'il avait été - brièvement - énoncé par le FMP. Le 29 mai 2009, l'appelante a communiqué à l'ISoSL ses remarques et objections contre ce projet, soulignant en particulier que ses "collègues psychologues, également employées par l'ISoSL et exposées aux mêmes risques infectieux, ont bénéficié d'une indemnisation du Fonds des maladies professionnelles". Le 16 juillet 2009, l'ISoSL a notifié à l'appelante, sur pied de l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 21 janvier 1993, sa décision définitive reproduisant exactement, sans autre motivation, les termes de son projet. III. - OBJET DE L'APPEL Le 15 septembre 2009, l'appelante, demanderesse originaire, a contesté la susdite décision et a sollicité la condamnation de l'ISoSL "à indemniser la période d'écartement du lieu nocif de travail ", sans préciser davantage l'objet de cette indemnisation, ni évaluer le montant de celle-ci, ni indiquer la base juridique de sa prétention. Le 8 décembre 2009, le FMP est intervenu volontairement dans la cause. Le jugement du 30 mars 2010, actuellement déféré à la Cour, déclare l'action recevable mais non fondée, aux motifs que les documents médicaux déposés sont antérieurs à la décision critiquée, que le rapport du médecin-conseil de la demanderesse se borne à transcrire les affirmations de cette dernière et que le fait pour une psychologue de s'entretenir avec des patients désorientés et âgés, "ne peut pas établir l'exposition au risque". L'appelante postule la mise à néant de ce jugement. En ordre principal, elle demande, de manière toujours aussi imprécise, la condamnation de l'ISoSL "à indemniser la période d'écartement temporaire du lieu du travail du 22 décembre 2008 pour une durée de 8 mois". Subsidiairement, elle réclame la désignation préalable d'un expert-médecin "nanti de la mission habituelle". IV. - SUR LE FONDEMENT DE L'APPEL Concernant les maladies professionnelles dans le secteur public, le principe de l'indemnisation au titre de l'écartement préventif du travail nocif, est énoncé dans l'article 3bis, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, qui constitue le pendant de l'article 37 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles dans le secteur privé et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. Aux termes de cet article 3bis, alinéa 2, "Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la présente loi a été rendue applicable, bénéficient des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles lorsque, menacés ou atteints par une maladie professionnelle, ils cessent temporairement d'exercer leurs fonctions et n'ont pu être affectés à d'autres tâches. Pour la travailleuse enceinte, l'application des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale est limitée à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de l'accouchement ou des huit semaines préalables lorsqu'il s'agit d'une naissance multiple". Il ressort de ce prescrit légal "qu'en matière de protection de la maternité, le recours aux dispositions des lois coordonnées ou de la loi du 3 juillet 1967 relatives à l'écartement préventif ne peut servir à l'indemnisation de la travailleuse intéressée que si la cause d'écartement coïncide avec un risque de maladie professionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas" (J. Jacqmain, "L'écartement préventif des enseignantes enceintes", obs. sub T.T. Charleroi, 22 mars 2005, C.D.S., 2007, p. 224). Il convient dès lors, en l'espèce, de se demander si l'appelante, durant son écartement décidé en vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité, ainsi qu'en atteste le médecin du travail, aurait été exposée, en raison de l'exercice de sa fonction, au risque de contracter une maladie professionnelle. La réponse à cette question n'est pas apportée par l'attestation du médecin du travail car ce dernier rend compte, non pas de l'exposition de l'appelante au risque d'une maladie professionnelle, mais de l'exécution des conditions prévues par l'arrêté royal précité du 2 mai 1995 (cf. C.T. Anvers, 28 févr. 1995, C.D.S., 1997, p. 89). La notion de risque professionnel évoquée ci-dessus est celle définie par l'article 32, alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970, auquel renvoie l'article 2, alinéa 6, de la loi du 3 juillet
  7. En conséquence, il y a "risque professionnel (...) lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées (...), la cause prépondérante de cette maladie". Quant à la maladie professionnelle invoquée par l'appelante, il s'agit donc de celle visée sous le code 1.404.03 dans la liste établie par l'arrêté royal du 28 mars
  8. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer dans la controverse jurisprudentielle sur la question si les maladies professionnelles concernées par les dispositions légales relatives à l'écartement provisoire sont uniquement les maladies figurant sur la liste réglementaire ou peuvent être aussi les maladies non reprises sur cette liste mais rencontrant les conditions fixées par l'article 30bis des lois coordonnées. Les parties paraissent en désaccord sur les points de savoir si l'appelante, juste avant son écartement temporaire à partir du 22 décembre 2008, exerçait sa fonction dans des conditions telles qu'elle était exposée au risque professionnel de contracter la maladie professionnelle susmentionnée. Le premier juge, quant à lui, constate que les conditions de travail décrites par le médecin-conseil de l'appelante résultent des seules allégations de cette dernière et il estime de toute façon que le fait, pour une psychologue, de "s'entretenir avec des patients qui sont, la plupart du temps, désorientés et vieux, ne permet pas d'établir l'exposition au risque". Ces affirmations étant aussi sommaires que péremptoires, il est de l'intérêt d'une bonne justice, avant de statuer sur le fondement de l'appel, de désigner un expert-médecin et de le charger de la mission décrite au dispositif ci-dessous. POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, REÇOIT l'appel, Avant de se prononcer sur son fondement, Désigne en qualité d'expert Madame le docteur Françoise BABILONE (adresse pour le courrier : quai de Rome, 16/81 à 4000 - LIEGE; adresse du cabinet d'expertise : rue des Rivageois, 23 à 4000 - LIEGE), Confie à l'expert une mission consistant à établir, selon la procédure décrite plus loin, un rapport écrit dont la conclusion consistera, après motivation, à répondre à la question suivante : L'appelante était-elle exposée au risque profession-nel de contracter une maladie visée sous le code 1.404.03 dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, compte tenu de la fonction qu'elle occupait, et des conditions dans lesquelles elle exerçait celle-ci, pour le compte de l'ISoSL lorsqu'a débuté, le 22 décembre 2008, son écartement temporaire décidé par mesure de protection de sa maternité ? A cette fin, l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 972 et suivants du Code judiciaire (tels que modifiés par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de justice et publiée au Moniteur belge du 15 janvier 2010), ainsi que suivant les indications ci-après : - dans la huitaine à compter de la réception de la copie du présent arrêt, l'expert confirmera qu'il accepte sa mission (un refus motivé étant possible) par lettres missives à la Cour, aux parties et à leurs avocats, - par ces mêmes lettres, l'expert invitera les avocats des parties à lui faire connaître l'identité des médecins-conseils éventuellement chargés de participer aux travaux d'expertise, ainsi qu'à lui envoyer dans la quinzaine leurs notes de faits directoires et leurs dossiers inventoriés avec tous documents pertinents, concernant en particulier l'objet de la fonction, et les conditions d'exercice de celle-ci, occupée pour le compte de l'ISoSL par l'appelante avant son écartement temporaire le 22 décembre 2008, - dans le meilleur délai, l'expert enverra aux avocats des parties une note provisoire qui, sur la base d'une synthèse des déclarations et documents des parties, fera une description précise de la fonction indiquée ci-dessus et des conditions d'exercice de cette fonction, - ensuite, après avoir pris les convenances des médecins-conseils des parties, s'il en est, l'expert fixera les lieu, jour et heure d'une vacation d'expertise et il en avisera l'appelante par lettre recommandée à la poste, de même que les autres parties, les avocats des parties et leurs médecins-conseils, ainsi que la Cour, par lettres missives, - lors de cette vacation, l'expert interrogera l'appelante, l'examinera si besoin est, puis analysera contradictoirement les notes et documents des parties et sa propre note sur la fonction exercée par l'appelante, - il entamera la rédaction d'un rapport qui, notamment, relatera la présence des parties, de leurs avocats et de leurs médecins-conseils aux travaux d'expertise, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions, et qui contiendra le relevé de leurs notes et documents, - l'expert enverra ses constations préliminaires, assorties d'un avis provisoire, par lettres missives, à la Cour, ainsi qu'aux avocats et médecins-conseils des parties en leur accordant un délai raisonnable, à déterminer mais d'au moins quinze jours, pour formuler leurs observations, - l'expert répondra à ces dernières, sans prendre en considération les observations transmises tardivement, puis rédigera la conclusion de son rapport, - il clôturera celui-ci dans les SIX MOIS de la réception de la copie du présent arrêt (délai qui ne pourra être prolongé, le cas échéant, que par la Cour sur demande préalable et motivée de l'expert), puis il datera ce rapport et le signera sous la reproduction du texte du serment légal, - le même jour, il déposera au greffe de la Cour, ou enverra par courrier recommandé à la poste, la minute du rapport, avec les documents et notes des parties, ainsi qu'un état de frais et honoraires établi conformément à l'article 990 du Code judiciaire, et il enverra la copie du rapport et de cet état aux parties par courriers recommandés à la poste et à leurs avocats par courriers simples, Invite le greffier à notifier à l'expert le présent arrêt, en sa totalité, conformément à l'article 972, § 2, du Code judiciaire, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Antoine GUISSE, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110117.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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