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ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110117.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110117.5 No Rôle: 261/2010 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-03-29 Consultations: 127 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Quand une convention collective de travail fixant un barème de rémunérations impose une rémunération mensuelle minimum, l'employeur a l'obligation de payer chaque mois cette rémunération au moins. Il n'a pas la faculté de la réduire certains mois et de combler la différence d'autres mois. La notion de rémunération mensuelle minimum s'oppose à une mise en œuvre annuelle du barème et donc à la vérification du respect de celui-ci par année, notamment par année civile. Cette rémunération mensuelle obligatoire ne se limite pas à la rémunération en espèces. Elle peut aussi comprendre les avantages mensuels évaluables en argent auxquels le travailleur a droit en raison de son engagement, tel l'usage privé par le travailleur du véhicule mis à sa disposition par l'employeur, apprécié à sa valeur réelle. En revanche, le treizième mois ne tient pas lieu de rémunération pour l'un ou l'autre des douze mois de l'année : il s'ajoute à ceux-ci ; il ne prend pas leur place, en tout ou en partie. Autre est le système instauré par la convention collective de travail n° 23, conclue au sein du Conseil national du travail le 25 juillet 1975, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. Cette convention a égard à une moyenne pour calculer le revenu minimum mensuel, de sorte que ce minimum peut être réalisé et vérifié sur une base annuelle. Il en résulte aussi que toute rémunération versée au cours de l'année est prise en considération, y compris le treizième mois. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 - Conventions collectives de travail Mots libres: REMUNERATION - Barème - Rémunération mensuelle minimum - Vérification sur base mensuelle et non annuelle - Composition - Exclusion du 13ème mois Bases légales: Loi - 05-12-1968 - 5 - 01 Lien ELI No pub 1968120503 Texte de la décision Relations collectives de travail - CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL - C.P. n° 307 - Classification des fonctions - Inspecteur confirmé - Identification - Barème - Rémunération mensuelle minimum - Composition - Exclusion du 13ème mois - L. 5 déc. 1968, art.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 17 janvier 2011 Réf. C.T. Liège : RG 2010/AL/261 9ème Chambre Réf. T.T. Liège : RG 369.601/08 EN CAUSE : L Claude APPELANT, ayant comparu personnellement, assisté par Maître Véronique MARTIN, avocat, CONTRE : S.A. DML SUD, DE MADRE LENOIR & Cie SUD INTIMÉE, ayant pour conseils Maître Jean-Marie RIKKERS et Maître Nicolas BOTTIN, avocats, et ayant comparu par ce dernier. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 octobre 2010, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 25 février 2010 par le Tribunal du travail de Liège, 12ème chambre; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 22 avril 2010 et notifiée à l'intimée par pli judiciaire envoyé le même jour; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 27 avril 2010; - l'ordonnance du 1er juin 2010, qui établit un calendrier de procédure et qui fixe la cause pour les plaidoiries à l'audience de la présente chambre du 18 octobre 2010; - les conclusions de synthèse de l'appelant et celles de l'intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 6 et 23 septembre 2010; - les dossiers de pièces des parties, déposés à l'audience du 18 octobre 2010; Entendu à cette audience le conseil de l'appelant et celui-ci personnellement, puis le conseil de l'intimée. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS
  2. - Les faits et la procédure Le 13 février 1995, l'appelant a été engagé par une société de courtage en assurances. Selon les articles 3 et 4 de son contrat, il était chargé d'effectuer, au siège de Liège et sur tout le territoire belge, les prestations suivantes : "Production de nouvelles affaires, recherche de nouveaux clients et gestion des affaires en cours". L'article 6 du même contrat fixait sa rémunération au montant mensuel brut de 70.000 francs. En outre, un treizième mois, non prévu par la convention écrite, lui a été alloué chaque année à partir du 31 décembre
  3. Par ailleurs, dès l'expiration de la période d'essai de six mois, un véhicule a été mis à sa disposition pour ses déplacements professionnels, qu'il utilisait aussi à des fins privées; les parties sont en désaccord sur la question de savoir si l'appelant prenait en charge tout ou partie de ce dernier avantage par l'effet d'une retenue opérée chaque mois sur son traitement. Le 1er février 2003, le contrat de travail de l'appelant a été cédé par son employeur à la société actuellement intimée dans le cadre d'un transfert conventionnel d'entreprise. Le 14 janvier 2008, le syndicat de l'appelant a écrit à la société intimée pour lui soumettre la demande de son affilié visant à obtenir une régularisation de rémunération en raison de sa classification comme inspecteur confirmé et non comme membre du personnel d'exécution de la catégorie
  4. Le 28 janvier 2008, la société intimée a répondu par un refus. Le 2 avril 2008, l'avocat de l'appelant a notifié à celle-ci une ultime mise en demeure. Le 22 décembre 2008, l'appelant, demandeur originaire, a fait assigner l'intimée, primitivement défenderesse, en vue de : 1) faire constater et dire pour droit "qu'il preste bien dans les fonctions d'inspecteur confirmé", 2) entendre condamner la citée à régulariser sa rémunération depuis février 2003 "en tenant compte de sa fonction réelle", pour un montant provisionnellement évalué à 15.000 euro . Le 30 novembre 2009, l'appelant a quitté le service de l'intimée pour accéder à la retraite.
  5. - Le régime sectoriel La société intimée ressortit à la commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances (C.P. n° 307). Au cours de la période litigieuse telle que circonscrite par l'appelant, soit du 1er février 2003 au 30 novembre 2009, les conditions de travail et de rémunération dans le secteur ont été définies par deux conventions collectives de travail successives, la première du 27 avril 2001 (A.R. 20 sept. 2003, M.B. 25 nov. 2003), modifiée par convention du 9 décembre 2003 (A.R. 22 mars 2006, M.B. 2 mai 2006), et la seconde du 24 juin 2008 (déposée le 25 août 2008 mais, semble-t-il, non encore rendue obligatoire par arrêté royal). Ces deux conventions, en leur chapitre consacré à la "Classification des fonctions", distinguent : 1) le "Personnel d'exécution", réparti entre les catégories 1,2,3 et 4, 2) le "Personnel cadre d'exécution", réparti entre les catégories inférieure, moyenne et supérieure, 3) les "Inspecteurs", répartis entre la première catégorie "Inspecteurs débutants"), la deuxième catégorie ("Inspecteurs possédant de l'expérience technique) et la troisième catégorie ("Inspecteurs confirmés"). Ces deux mêmes conventions, en leur chapitre sur les "Barèmes", prévoient : 1) pour le personnel d'exécution, des "salaires mensuels minima", 2) pour le personnel cadre d'exécution, des "rémunérations mensuelles minimum", 3) pour les inspecteurs, des "rémunérations mensuelles minimum". Le montant minimum de ces salaires et rémunérations mensuels varie en fonction de la catégorie du travailleur et du nombre d'années d'expérience. Par ailleurs, une convention collective du 26 novembre 2007 (A.R. 26 mars 2009, M.B. 27 oct. 2009), produisant ses effets le 1er janvier 2008, impose pour la première fois l'octroi à tous les travailleurs du secteur d'un treizième mois au 31 décembre de chaque année. En l'espèce, l'intimée précise qu'abstraction faite du treizième mois qui a toujours été accordé à l'appelant et de l'avantage rémunératoire représenté d'après elle par l'usage privé du véhicule de la société, l'appelant "fut rémunéré sur base du barème applicable à la catégorie 4 du personnel d'exécution" (concl. synth., p. 3).
  6. - Le jugement attaqué Le jugement entrepris du 25 février 2010 déclare la demande recevable mais non fondée, en déboute le demandeur et délaisse à celui-ci la charge de tous les dépens, ceux dont la défende-resse doit être remboursée, soit l'indemnité de procédure, étant liquidés au montant de 1.100,00 euro . Ce dispositif repose sur le motif selon lequel, "même s'il était reconnu comme inspecteur confirmé, le demandeur ne percevrait pas une rémunération plus importante que la rémunération perçue actuellement et depuis février 2003", compte tenu, non seulement du traitement qui lui a été versé chaque mois, mais aussi du treizième mois qui lui a été alloué à la fin de chaque année. III. - OBJET DE L'APPEL L'appelant, critiquant le motif unique du jugement, sollicite la mise à néant de ce dernier. Il demande présentement à la Cour : 1) de constater et dire pour droit qu'il prestait bien au service de l'intimée la fonction d'inspecteur confirmé et qu'il doit être rémunéré conformément aux barèmes obligatoires correspondant à cette fonction, 2) de condamner l'intimée au paiement d'une régulari-sation de rémunération, couvrant la période du 1er février 2003 au 30 novembre 2009, d'un montant de 13.905,60 euro , augmenté de 1 euro provisionnel pour la régularisation des pécules de vacances et des primes de fin d'année, le tout à majorer des intérêts de retard, 3) d'ordonner à l'intimée de fournir, dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, les fiches de paie et décomptes individuels rectificatifs, mentionnant en particulier sa fonction d'inspecteur confirmé, 4) de condamner l'intimée aux dépens des deux instances. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL
  7. - Sur le motif du premier juge Il faut d'abord observer que le premier juge se limite à déclarer non fondé le chef de demande relatif à la régularisation de rémunération. En revanche, il ne se prononce pas sur celui, formulé distinctement par le demandeur, concernant la reconnaissance de sa fonction d'inspecteur confirmé. Or l'appelant justifie d'un intérêt, non seulement financier, mais aussi moral à faire admettre la réalité de cette fonction. Un tel intérêt moral suffit à rendre sa demande recevable et, partant, impose d'en vérifier le fondement. Pour l'essentiel, le motif à l'appui du jugement repose sur la considération que, si la rémunération mensuelle effectivement payée au bénéficiaire est inférieure au barème obligatoire, la différence peut être ultérieurement compensée par l'octroi du treizième mois. Le Tribunal énonce à ce sujet que "la vérification du respect d'un barème rémunératoire se fait par année civile". Sans contester bien sûr que le treizième mois constitue une rémunération, le susdit raisonnement ne peut être approuvé à la lumière des dispositions et de l'interprétation des conventions collectives de travail appliquées. Il se trouve que ces dernières, comme indiqué plus haut, prévoient pour chaque catégorie de personnel, dont les inspecteurs, une "rémunération mensuelle minimum". Celle-ci implique que l'employeur a l'obligation de payer chaque mois au moins cette rémunération. Il n'a pas la faculté de la réduire certains mois et de combler la différence plus tard. La notion de rémunération mensuelle minimum s'oppose à une mise en œuvre annuelle du barème. Cette interprétation est corroborée par le prescrit de l'article 25 de la convention collective du 27 avril 2001 et de l'article 22 de celle du 24 juin
  8. Ces deux articles, qui concernent l'inspecteur rémunéré totalement ou partiellement à la commission, stipulent ce qui suit : "Les montants prévus dans les barèmes de rémunération sont des minimum, fixe et commissions compris, étant entendu que chaque mois le minimum doit être payé à l'inspecteur, sous réserve de régularisation, en fin d'année, de son compte de commissions". Cela étant, la rémunération mensuelle minimum imposée ne se limite pas à la rémunération en espèces. Elle peut aussi comprendre les avantages mensuels évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de son employeur en raison de son engagement. C'est le cas de l'usage privé par le travailleur du véhicule mis à sa disposition, apprécié à sa valeur réelle (W. Van Eeckhoutte et V. Neuprez, Compendium social. Droit du travail, éd. 2007-2008, Kluwer, t. 1, p. 1054). Il convient également de préciser que le treizième mois ne tient pas lieu de rémunération pour l'un ou l'autre des douze mois de l'année : il s'ajoute à ceux-ci; il ne prend pas leur place en tout ou en partie. En l'espèce, les rémunérations mensuelles minimum sont complétées par un treizième mois, qui a d'abord été versé par l'intimée en vertu de son engagement contractuel, puis qui est dû par celle-ci à partir de 2008 en exécution de la convention collective du 26 novembre
  9. Ceci dit, autre a été le système instauré par la convention collective de travail n° 23, conclue au sein du Conseil national du travail le 25 juillet 1975, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (et modifiée par la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988). Cette convention collective nationale, à caractère supplétif, a égard à une moyenne pour calculer le revenu minimum mensuel. Il suit que le respect de ce minimum peut être vérifié sur une base annuelle. Il en résulte aussi que toute rémunération versée au cours de l'année est prise en considération, y compris le treizième mois. En revanche, cette notion de moyenne ne figure pas dans les dispositions normatives des conventions collectives adoptées par la commission paritaire n°
  10. Celles-ci exigent le paiement d'une rémunération minimum mois après mois, sans moyenne réalisée sur une période plus longue. Il est vrai que les conventions collectives des 27 avril 2001 et 24 juin 2008 contiennent un "Addendum à titre d'information" qui reproduit le texte de l'article 4 de la convention collective n°
  11. Cet article définit le contenu du revenu minimum mensuel moyen en reprenant tous les éléments constitutifs de la notion légale de rémunération. Cet addendum, présenté comme simplement informatif, ne prétend donc pas avoir une portée juridique. Il peut néanmoins être tenu pour indicatif de la teneur de la rémunération mensuelle minimum dont question dans la convention collective sectorielle. Mais il ne saurait avoir pour effet de déroger aux dispositions normatives de cette convention en remplaçant la rémunération mensuelle minimum, due chaque mois par l'employeur au travailleur, par une rémunération mensuelle minimum moyenne calculée sur un an et comprenant, le cas échéant, le treizième mois. En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de repousser le motif retenu par le premier juge. Il convient aussi d'examiner en l'espèce le bien-fondé, d'abord, de la classification fonctionnelle revendiquée par l'appelant et, ensuite, de la régularisation de rémunération réclamée par lui.
  12. - Sur la classification fonctionnelle Le contrat d'engagement de l'appelant, en 1995, visait les trois aspects essentiels de sa fonction : la production de nouvelles affaires, la recherche de nouveaux clients, la gestion des affaires en cours. L'appelant fournit un descriptif de ses activités au service de l'intimée et un dossier de pièces, qui mettent en lumière l'importance de ses prestations consacrées à l'apport d'une clientèle nouvelle et à la visite régulière de la clientèle existante. L'intimée, de son côté, réplique que l'activité de prospection et de production était réduite dans le chef de l'appelant et que celui-ci se consacrait principalement à assurer le suivi des dossiers concernant les clients déjà acquis. Quoi qu'il en soit de cette divergence d'appréciation, les deux parties litigantes reconnaissent l'une et l'autre que l'appelant exerçait en réalité une fonction d'inspecteur et que c'est à tort qu'il a été classé comme appartenant au personnel d'exécution de la catégorie
  13. Ce qui sépare présentement les parties, c'est que l'appelant prétend qu'il exerçait la fonction d'inspecteur confirmé, relevant donc de la troisième catégorie, alors que l'intimée considère qu'il était du niveau de l'inspecteur possédant de l'expérience technique, ressortissant comme tel à la deuxième catégorie. Les conventions collectives des 27 avril 2001 et 24 juin 2008 ne donnent aucune description de ces deux catégories d'inspecteurs, ne fournissent aucune indication sur le critère qui pourrait les distinguer, n'apportent aucun élément d'identification de chacune d'elles. Tout est finalement dans la signification du participe passé confirmé, qui assure le passage de l'inspecteur de la deuxième à la troisième catégorie. Il s'agit d'un terme relativement polysémique. Toutefois, à travers ses synonymes les plus fréquents (affermi, affirmé, approuvé, assuré, attesté, corroboré, fortifié, légitimé, ratifié, renforcé, validé, vérifié, etc.), il évoque une idée de consolidation, dans laquelle la mise à l'épreuve au fil du temps joue un rôle. En l'espèce, la Cour estime que l'appelant doit être qualifié d'inspecteur confirmé dès la date de la cession de son contrat de travail à l'intimée elle-même le 1er février
  14. A ce moment en effet, l'intéressé comptait plus de vingt années de pratique dans le courtage en assurances, comme il l'expose sans être contredit par l'intimée. A cette même date, il remplissait depuis huit ans sa fonction d'inspecteur pour l'employeur cédant. Dans ces circonstances, l'appelant est entré au service de l'intimée, non pas seulement en tant qu'inspecteur possédant de l'expérience technique, mais aussi comme inspecteur confirmé par un long passé professionnel établissant définitivement qu'il avait les qualifications requises. Il faut enfin constater que, contrairement à ce que soutient l'intimée, est sans incidence sur cette classification fonctionnelle le fait que l'appelant n'a pas été désigné, dans des conditions au demeurant obscures, comme responsable de la distribution dans le cadre de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et réassurances.
  15. - Sur la régularisation de rémunération L'appelant a droit à une éventuelle régularisation de rémunération correspondant à sa fonction d'inspecteur confirmé. Il réclame cette régularisation pour la période du 1er février 2003 au 30 novembre
  16. C'est en vain que l'intimée argumente que l'appelant, par son silence pendant de nombreuses années, aurait renoncé à ce droit. En effet, celui-ci est le corollaire d'une obligation qui, dans le chef de l'employeur, est pénalement sanctionnée par l'article 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. L'appelant a déposé un décompte de régularisation. Ce dernier n'est pas définitif; il est en partie provisionnel. Surtout, l'intimée ne s'est pas expliquée à cet égard. Il s'impose en conséquence, avant de vider le litige, de rouvrir les débats afin de permettre aux deux parties de conclure et de plaider, avec précision, sur la régularisation postulée. Elles veilleront, dans cette tâche, à respecter certains principes induits de la motivation qui précède, notamment : - la régularisation porte sur les rémunérations mensu-elles minimum, - elle porte sur le treizième mois imposé par convention collective, mais non sur le treizième mois résultant de la convention individuelle des parties, - la rémunération mensuelle minimum peut comprendre des avantages mensuels évaluables en argent, tel celui résultant de l'usage privé d'un véhicule de la société. POUR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, REÇOIT l'appel, Le déclare d'ores et déjà EN PARTIE FONDÉ, Dit pour droit que l'appelant a exercé la fonction d'inspecteur confirmé au service de l'intimée du 1er février 2003 au 30 novembre 2009, Avant de statuer pour le surplus, Rouvre les débats en application des articles 774 et 775 du Code judiciaire en vue de permettre aux parties de conclure et de plaider sur la régularisation de rémunération revendiquée par l'appelant, Invite les parties à déposer les originaux de leurs conclusions au greffe de la Cour, après les avoir échangées entre elles, aux dates suivantes au plus tard : - le 15 février 2011 pour les conclusions de l'appelant, - le 11 mars 2011 pour les conclusions de l'intimée, - le 21 mars 2011 pour les conclusions de synthèse de l'appelant, - le 31 mars 2011 pour les conclusions de synthèse de l'intimée, Fixe les débats, pour une durée totale de 40 minutes, à l'audience tenue par la présente chambre le lundi 4 avril 2011 à 14 heures 30 en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C (2ème étage, salle I) à Liège, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Antoine GUISSE, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE ONZE, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110117.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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