Le tribunal en qualité de juge de l'expertise a statué sur la contestation survenue en cours d'expertise considérant donc que cette contestation rentrait dans le champ de compétence de cet
s'agissant d'une contestation relative à l'expertise survenant au cours de celle-ci. La contestation ne vise en rien une demande ou une mesure d'office de remplacement de l'expert au sens de l'article 979 du Code judiciaire. Cette base ne peut donc justifier l'appel et celui - ci est irrecevable en application de l'article 963 du Code judiciaire. La décision prise par le tribunal au départ de la contestation qui lui a été soumise sur le pied de l'
du Code judiciaire, à la demande de l'expert, a dû pour régler le déroulement de la procédure d'expertise (le tribunal a répondu à la question de l'expert et a ordonné la poursuite de l'expertise conformément au jugement qui l'a ordonné) aborder le fond et une question de droit qui porte sur la recevabilité d'un moyen de preuve, ce qui ne modifie pas la nature de la décision . L'article 963 « vise a priori toutes les décisions prises par le juge après la décision ordonnant l'expertise et jusqu'au dépôt du rapport final », étant « indifférent que ces décisions s'analysent comme des « jugements » ou comme de simples « mesures d'ordre intérieur » puisque par l'article 963, § 1er, nouveau du Code judiciaire exclut expressément tout recours ordinaire contre ces décisions ». La thèse de la partie appelante en ce qu'elle qualifie la décision dont appel de jugement définitif sur incident ce qui la rend susceptible d'appel n'est donc pas pertinente au regard de l'article 963 du Code judicaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) Mots libres: Droit judiciaire-appel - recevabilité Expertise médicale - Demande d'autorisation de l'expert de prendre connaissance des pièces produites par une partie (vidéos et rapport d'un détective privé) - Décision sur le pied de l'
du Code judiciaire - Irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du Code judiciaire en dehors des cas strictement énumérés Bases légales: Code Judiciaire - 963,973§2 Texte de la décision Numéro du répertoire 2018 / R.G. Trib. Trav. RG 16/6623/A Date du prononcé 6 novembre 2018 Numéro du rôle 2017/AL/762 En cause de : C. M. C/ ETHIAS S.A. Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 E Arrêt + ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise médicale- Déroulement de l'expertise - demande d'autorisation de l'expert de prendre connaissance des pièces produites par l'assureur -loi (vidéos et rapport d'un détective privé) Décision sur le pied de l'
du Code judiciaire Irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du Code judiciaire en dehors des cas strictement énumérés EN CAUSE : Monsieur M. C, domicilié à, partie appelante, ci-après dénommée Monsieur C. ayant pour conseils Maître Issa AGHADJANI, et Maître Nathalie AGHAJANI, avocats à 4000 LIEGE, Rue du Snapeux, 21 et ayant comparu en personne, assisté de ses conseils, CONTRE : La SA ETHIAS, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue des Croisiers, 24, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.484.654, partie intimée, ci - après dénommée l'assureur - loi ayant pour conseil Maître Vincent NEUPREZ, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome 2 et ayant comparu par Maître Stéphanie ADAM. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 5 octobre 2018, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 23 novembre 2017 par le tribunal du travail de Liège, division de Liège, 11ème Chambre (R.G. 16/6623/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division de Liège, le 20 décembre 2017 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 21 décembre 2017 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 24 janvier 2018 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la Cour le 26 décembre 2017 ; - l'ordonnance de fixation prise sur base de l'article 747§1 du Code judiciaire le 30 janvier 2018, fixant la cause à l'audience publique du 5 octobre 2018 ; - les conclusions et conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 23 mars et 31 juillet 2018 ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour le 11 juin 2018 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la Cour le 31 juillet 2018 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la Cour le 11 juin 2018 ; - la pièce de la partie appelante, déposée au greffe de la Cour le 28 aout 2018 ; - les conclusions, ainsi que le dossier de pièces de la partie appelante, déposés à l'audience publique du 5 octobre 2018 ; Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 5 octobre 2018 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LE JUGEMENT DONT APPEL - LES DEMANDES EN APPEL I.1. La demande originaire Par une citation du 28.10.2016, Monsieur C. a contesté la position de son assureur - loi relative à l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime en date du 12.05.2015 et a demandé, avant dire droit, la désignation d'un médecin expert. L'assureur - loi considère que l'incapacité postérieure au 15.02.2016 n'est plus imputable à l'accident et que la consolidation est acquise avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Les lésions se situent au niveau de l'épaule droite. I.2. Le jugement dont appel Par un jugement du 06.12.2016, le tribunal du travail a dit la demande recevable et a ordonné une expertise médicale en désignant le docteur DONY. Par courrier du 09.01.2017, l'expert a interpellé le tribunal sur la possibilité d'utiliser dans le cadre de l'expertise le rapport d'un détective privé et des images vidéo communiquées par l'assureur - loi. La cause a été fixée en chambre du conseil sur le pied de l'
Par jugement dont appel du 23.11.2017 rendu dans le cadre procédural visé à l'
du Code judiciaire, le tribunal a autorisé l'expert judiciaire à prendre connaissance des images de Monsieur C. filmées les 16.02.2016, 23.02.2016 et 04.03.2016 ainsi que du rapport du 08.03.2016 des détectives privés Gianni B., Hugues S. et Jean G. Le Tribunal invite pour le surplus l'expert à poursuivre les travaux pour lesquels il a été désigné par jugement du 06.
du Code judiciaire L'article 616 du Code judiciaire dispose que tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement. L'
r du Code judicaire précise que le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire. Le paragraphe 2 de cet
prévoit que toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge. L'article 963 du même Code exclut l'opposition et l'appel des décisions réglant le déroulement de la procédure d'expertise à l'exception des décisions prises en application des articles 971 (récusation de l'expert), 979 (remplacement de l'expert), 987, alinéa 1er (provision à consigner), et 991 (taxation des frais et honoraires de l'expert). L'article 963§2 prévoit que les décisions qui restent susceptibles d'un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, l'appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d'appel. Le tribunal a été saisi d'une question en cours d'expertise à la demande de l'expert : par courrier du 09.01.2017, l'expert a en effet interpellé le tribunal sur la possibilité d'utiliser dans le cadre de l'expertise le rapport d'un détective privé et des images vidéo communiquées par l'assureur - loi. La cause a été fixée en chambre du conseil sur le pied de l'
Le tribunal en qualité de juge de l'expertise a statué sur la contestation survenue en cours d'expertise considérant donc que cette contestation rentrait dans le champ de compétence de cet
s'agissant d'une contestation relative à l'expertise survenant au cours de celle-ci. La contestation ne vise en rien une demande ou une mesure d'office de remplacement de l'expert au sens de l'article 979 du Code judiciaire. Cette base ne peut donc justifier l'appel et celui - ci est irrecevable en application de l'article 963 du Code judiciaire. La décision prise par le tribunal au départ de la contestation qui lui a été soumise sur le pied de l'
du Code judiciaire, à la demande de l'expert, a dû pour régler le déroulement de la procédure d'expertise (le tribunal a répondu à la question de l'expert et a ordonné la poursuite de l'expertise conformément au jugement qui l'a ordonné) aborder le fond et une question de droit qui porte sur la recevabilité d'un moyen de preuve, ce qui ne modifie pas la nature de la décision . L'article 963 « vise a priori toutes les décisions prises par le juge après la décision ordonnant l'expertise et jusqu'au dépôt du rapport final », étant « indifférent que ces décisions s'analysent comme des « jugements » ou comme de simples « mesures d'ordre intérieur » puisque par l'article 963, § 1er, nouveau du Code judiciaire exclut expressément tout recours ordinaire contre ces décisions ». La thèse de la partie appelante en ce qu'elle qualifie la décision dont appel de jugement définitif sur incident ce qui la rend susceptible d'appel n'est donc pas pertinente au regard de l'article 963 du Code judicaire. La Cour de Cassation, dans l'arrêt cité du 24.01.2013, n'a pas dit qu'une décision prise dans le cadre procédural de l'
qui constitue une mesure définitive sur incident est susceptible d'appel ou d'opposition mais qu'elle est bien susceptible, de par cette nature, d'un pourvoir en cassation . Il faut toutefois souligner que cette situation résulte du choix de la partie qui entend se prévaloir des éléments de preuve litigieux, de les produire en cours d'expertise et non avant ou après celle - ci. L'assureur - loi, en l'espèce, disposait de ces éléments avant qu'une expertise ne soit ordonnée. Comme l'a relevé le tribunal, la mission confiée à l'expert indique qu'il lui appartient de s'entourer de tous documents ou renseignements utiles ce qui est le corolaire de l'obligation des parties de remettre à l'expert un dossier inventorié rassemblant les documents pertinents, en application de l'article 972bis du Code judiciaire, étape qui fait partie intégrante du déroulement de l'expertise. L'appel n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel irrecevable, Condamne l'assureur - loi aux frais et dépens de l'appel, non liquidés. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Mme Muriel Duriaux, conseiller faisant fonction de président, M. Ronald Baert, conseiller social au titre d'employeur M. Giacomo Garofalo, conseiller social au titre d'ouvrier qui ont entendu les débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Monsieur Nicolas Profeta, Greffier. le greffier les conseillers sociaux le président et prononcé en langue française à l'audience publique de la chambre 3 E de la cour du travail de Liège, division de Liège, en l'aile sud du Palais de Justice de Liège, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 30, le MARDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT, par le président, Mme Muriel Duriaux, assistée de Monsieur Nicolas Profeta, Greffier. le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181106.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.