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ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181106.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 novembre 2018 No

§2du Code judiciaire et traitée dans ce cadre procédural spécifique .

Le tribunal en qualité de juge de l'expertise a statué sur la contestation survenue en cours d'expertise considérant donc que cette contestation rentrait dans le champ de compétence de cet

§2

s'agissant d'une contestation relative à l'expertise survenant au cours de celle-ci. La contestation ne vise en rien une demande ou une mesure d'office de remplacement de l'expert au sens de l'article 979 du Code judiciaire. Cette base ne peut donc justifier l'appel et celui - ci est irrecevable en application de l'article 963 du Code judiciaire. La décision prise par le tribunal au départ de la contestation qui lui a été soumise sur le pied de l'

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du Code judiciaire, à la demande de l'expert, a dû pour régler le déroulement de la procédure d'expertise (le tribunal a répondu à la question de l'expert et a ordonné la poursuite de l'expertise conformément au jugement qui l'a ordonné) aborder le fond et une question de droit qui porte sur la recevabilité d'un moyen de preuve, ce qui ne modifie pas la nature de la décision . L'article 963 « vise a priori toutes les décisions prises par le juge après la décision ordonnant l'expertise et jusqu'au dépôt du rapport final », étant « indifférent que ces décisions s'analysent comme des « jugements » ou comme de simples « mesures d'ordre intérieur » puisque par l'article 963, § 1er, nouveau du Code judiciaire exclut expressément tout recours ordinaire contre ces décisions ». La thèse de la partie appelante en ce qu'elle qualifie la décision dont appel de jugement définitif sur incident ce qui la rend susceptible d'appel n'est donc pas pertinente au regard de l'article 963 du Code judicaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) Mots libres: Droit judiciaire-appel - recevabilité Expertise médicale - Demande d'autorisation de l'expert de prendre connaissance des pièces produites par une partie (vidéos et rapport d'un détective privé) - Décision sur le pied de l'

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du Code judiciaire - Irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du Code judiciaire en dehors des cas strictement énumérés Bases légales: Code Judiciaire - 963,973§2 Texte de la décision Numéro du répertoire 2018 / R.G. Trib. Trav. RG 16/6623/A Date du prononcé 6 novembre 2018 Numéro du rôle 2017/AL/762 En cause de : C. M. C/ ETHIAS S.A. Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 E Arrêt + ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise médicale- Déroulement de l'expertise - demande d'autorisation de l'expert de prendre connaissance des pièces produites par l'assureur -loi (vidéos et rapport d'un détective privé) Décision sur le pied de l'

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du Code judiciaire Irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du Code judiciaire en dehors des cas strictement énumérés EN CAUSE : Monsieur M. C, domicilié à, partie appelante, ci-après dénommée Monsieur C. ayant pour conseils Maître Issa AGHADJANI, et Maître Nathalie AGHAJANI, avocats à 4000 LIEGE, Rue du Snapeux, 21 et ayant comparu en personne, assisté de ses conseils, CONTRE : La SA ETHIAS, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue des Croisiers, 24, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.484.654, partie intimée, ci - après dénommée l'assureur - loi ayant pour conseil Maître Vincent NEUPREZ, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome 2 et ayant comparu par Maître Stéphanie ADAM. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 5 octobre 2018, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 23 novembre 2017 par le tribunal du travail de Liège, division de Liège, 11ème Chambre (R.G. 16/6623/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division de Liège, le 20 décembre 2017 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 21 décembre 2017 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 24 janvier 2018 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la Cour le 26 décembre 2017 ; - l'ordonnance de fixation prise sur base de l'article 747§1 du Code judiciaire le 30 janvier 2018, fixant la cause à l'audience publique du 5 octobre 2018 ; - les conclusions et conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 23 mars et 31 juillet 2018 ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour le 11 juin 2018 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la Cour le 31 juillet 2018 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la Cour le 11 juin 2018 ; - la pièce de la partie appelante, déposée au greffe de la Cour le 28 aout 2018 ; - les conclusions, ainsi que le dossier de pièces de la partie appelante, déposés à l'audience publique du 5 octobre 2018 ; Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 5 octobre 2018 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LE JUGEMENT DONT APPEL - LES DEMANDES EN APPEL I.1. La demande originaire Par une citation du 28.10.2016, Monsieur C. a contesté la position de son assureur - loi relative à l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime en date du 12.05.2015 et a demandé, avant dire droit, la désignation d'un médecin expert. L'assureur - loi considère que l'incapacité postérieure au 15.02.2016 n'est plus imputable à l'accident et que la consolidation est acquise avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Les lésions se situent au niveau de l'épaule droite. I.2. Le jugement dont appel Par un jugement du 06.12.2016, le tribunal du travail a dit la demande recevable et a ordonné une expertise médicale en désignant le docteur DONY. Par courrier du 09.01.2017, l'expert a interpellé le tribunal sur la possibilité d'utiliser dans le cadre de l'expertise le rapport d'un détective privé et des images vidéo communiquées par l'assureur - loi. La cause a été fixée en chambre du conseil sur le pied de l'

§2du Code judiciaire.

Par jugement dont appel du 23.11.2017 rendu dans le cadre procédural visé à l'

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du Code judiciaire, le tribunal a autorisé l'expert judiciaire à prendre connaissance des images de Monsieur C. filmées les 16.02.2016, 23.02.2016 et 04.03.2016 ainsi que du rapport du 08.03.2016 des détectives privés Gianni B., Hugues S. et Jean G. Le Tribunal invite pour le surplus l'expert à poursuivre les travaux pour lesquels il a été désigné par jugement du 06.

  1. 2016 et à s'expliquer amplement sur l'apport, pertinent ou non, des documents susvisés au débat médical. Dans l'attente de l'issue de la mesure d'instruction préalable ordonnée, la cause est renvoyée au rôle particulier de la chambre. Relevant que la mission confiée à l'expert indique qu'il lui appartient de s'entourer de tous documents ou renseignements utiles (corolaire de l'obligation des parties de remettre à l'expert un dossier inventorié rassemblant les documents pertinents, en application de l'article 972bis du Code judiciaire), la motivation retient l'irrégularité des éléments de preuve produits (contrariété à l'article 7al.3 de la loi du 19.07.1991organisant la profession de détective privé) mais ne les écarte pas du débat en application de la jurisprudence dite « Antigone ». I.
  2. Les demandes et les moyens des parties en appel I.3.1°. La partie appelante, Monsieur C. Par son appel, la requête ayant été déposée au greffe de la cour le 20.12.2017 et sur base de ses dernières conclusions en appel, Monsieur C. demande à la cour de dire : -à titre principal, recevable l'appel dirigé contre le jugement rendu le 23.11.2017 en ce qu'il autorise l'expert judiciaire à prendre connaissance du rapport et des images filmées de Monsieur C. s'étant prononcé en cela sur l'admissibilité du moyen de preuve et de ce fait ayant tranché la question litigieuse par une décision DEFINITIVE et non pas d'avant-dire droit (Cass., 16 septembre 2016, R.G. n° C.15.0378.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.6.) Ni la clé USB ni le rapport des détectives privés ne peuvent être produits dans les débats en tant que mode de preuve des allégations d'une des parties car ils ne respectent pas le prescrit notamment des articles 5 et 7 de la loi du 19 juillet 1991 et des articles 7 et 9 de la loi du 8 décembre
  3. La jurisprudence Antigone ne s'applique pas in casu et qu'en ce que l'article 9 n'a pas été respecté, l'assureur - loi doit faire l'objet de sanctions pénales (article 39,4° de la loi 1992) et être punie au paiement d'une amende à Monsieur C. -à titre subsidiaire, de considérer que le jugement rendu le 23.11.2017 vise également la problématique du remplacement de l'expert, puisqu'il « invite l'expert à poursuivre les travaux pour lesquels il a été désigné par jugement du 6 décembre 2016 et à s'expliquer amplement sur l'apport, pertinent ou non, des documents susvisés au débat médical », en application de l'article 979 du Code judiciaire et dire que cette décision est susceptible d'appel en vertu de l'article 963 du Code judiciaire et dire irrégulière la production de la clé USB et du rapport litigieux ; dire que comme l'expert judiciaire a visionné ces images, et que de ce fait, il lui sera impossible de rester impartial dans le cadre de cette expertise, il y a lieu de le remplacer par un autre expert judiciaire. -entendre condamner l'assureur - loi aux dépens et indemnité de procédure des deux instances. I.3.2°. La partie intimée, l'assureur - loi Sur base du dispositif de ses dernières conclusions en appel, l'assureur - loi demande à la cour : -à titre principal, de dire l'appel irrecevable,
  4. en application des articles 973§2 et 963 du Code judiciaire, la décision prise par le tribunal sur un incident d'expertise n'est pas recevable.
  5. la requête d'appel n'énonce par les griefs, il est donc irrecevable en application de l'article 1057 du Code judiciaire. -à titre subsidiaire, le dire non fondé et autoriser l'expert, et ses éventuels sapiteurs, à avoir égard, dans le cadre de l'expertise en cours, aux images filmées et aux rapports de détective communiqués par ses soins,
  6. le recours à des détectives privés est légitime dès lors que l'exercice de cette profession est légalement règlementé
  7. le rapport des détectives pivés respecte les articles 5 et 7 de la loi du 19.07.1991 dès lors que les images ont été prises dans un lieu accessible au public (un café) et qu'il ne s'agissait pas de recueillir des informations relatives à la santé. Cette interdiction vise l'accès au dossier médical ou à des données contenues dans un fichier en rapport avec la santé ; le constat des modalités de déplacement en rue n'est pas en lien direct avec la santé de la personne surveillée. Sous l'angle de la loi du 08.12.1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ce sont les données relatives à la santé qui sont visées par l'interdiction de traitement et les données qui permettent de déduire une information relative à la santé et la finalité du traitement (application d'une loi de sécurité sociale) permet en outre de viser les informations relatives à la santé
  8. Monsieur C. n'explique pas en quoi la présence de sa femme et de ses enfants et d'autres consommateurs du café, sur certaines images viole leur droit au respect de la vie privée ; ces personnes ne sont pas visées par l'enquête, il s'agit de photographie de contexte qui ne sont pas rendues public
  9. les vidéos ne sont pas commentées mais titrées ou visées par la situation objectives qu'elles représentent
  10. la communication des ces éléments à l'expert ne requiert pas l'autorisation préalable du tribunal ; l'article 9§2 de la loi du 08.12.1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel impose d'informer la personne concernée avant l'utilisation du rapport en justice ce qui a bien été respecté en l'espèce par l'envoi d'un courrier recommandé à Monsieur C. le 14.11.2016
  11. la jurisprudence dite « Antigone » trouve à s'appliquer
  12. en tout état de cause, il n'y a pas lieu de remplacer l'expert dont la partialité ne peut être mise en cause par le fait de visionner les vidéos ; l'expert n'a fait que respecter le jugement dont appel non suspensif et ne peut être récusé sur cette base -à titre infiniment subsidiaire, se déclarer incompétent en ce qui concerne l'application d'éventuelles sanctions pénales. -réserver à statuer pour le surplus. II. LA DECISION DE LA COUR II.
  13. La recevabilité de l'appel
  14. L'absence d'énonciation des griefs dans la requête d'appel La requête d'appel énonce à suffisance un grief dès lors qu'il est notamment précisé qu'elle tend à réformer le jugement en ce qu'il a, à tort, autorisé l'expert à prendre connaissance des images et du rapport litigieux et a invité l'expert à poursuivre sa mission et ce, par application de la jurisprudence dite « Antigone ».
  15. La recevabilité de l'appel eu égard à la nature de la décision prise dans le cadre procédural de l'

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du Code judiciaire L'article 616 du Code judiciaire dispose que tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement. L'

§1e

r du Code judicaire précise que le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire. Le paragraphe 2 de cet

prévoit que toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge. L'article 963 du même Code exclut l'opposition et l'appel des décisions réglant le déroulement de la procédure d'expertise à l'exception des décisions prises en application des articles 971 (récusation de l'expert), 979 (remplacement de l'expert), 987, alinéa 1er (provision à consigner), et 991 (taxation des frais et honoraires de l'expert). L'article 963§2 prévoit que les décisions qui restent susceptibles d'un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, l'appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d'appel. Le tribunal a été saisi d'une question en cours d'expertise à la demande de l'expert : par courrier du 09.01.2017, l'expert a en effet interpellé le tribunal sur la possibilité d'utiliser dans le cadre de l'expertise le rapport d'un détective privé et des images vidéo communiquées par l'assureur - loi. La cause a été fixée en chambre du conseil sur le pied de l'

§2du Code judiciaire et traitée dans ce cadre procédural spécifique .

Le tribunal en qualité de juge de l'expertise a statué sur la contestation survenue en cours d'expertise considérant donc que cette contestation rentrait dans le champ de compétence de cet

§2

s'agissant d'une contestation relative à l'expertise survenant au cours de celle-ci. La contestation ne vise en rien une demande ou une mesure d'office de remplacement de l'expert au sens de l'article 979 du Code judiciaire. Cette base ne peut donc justifier l'appel et celui - ci est irrecevable en application de l'article 963 du Code judiciaire. La décision prise par le tribunal au départ de la contestation qui lui a été soumise sur le pied de l'

§2

du Code judiciaire, à la demande de l'expert, a dû pour régler le déroulement de la procédure d'expertise (le tribunal a répondu à la question de l'expert et a ordonné la poursuite de l'expertise conformément au jugement qui l'a ordonné) aborder le fond et une question de droit qui porte sur la recevabilité d'un moyen de preuve, ce qui ne modifie pas la nature de la décision . L'article 963 « vise a priori toutes les décisions prises par le juge après la décision ordonnant l'expertise et jusqu'au dépôt du rapport final », étant « indifférent que ces décisions s'analysent comme des « jugements » ou comme de simples « mesures d'ordre intérieur » puisque par l'article 963, § 1er, nouveau du Code judiciaire exclut expressément tout recours ordinaire contre ces décisions ». La thèse de la partie appelante en ce qu'elle qualifie la décision dont appel de jugement définitif sur incident ce qui la rend susceptible d'appel n'est donc pas pertinente au regard de l'article 963 du Code judicaire. La Cour de Cassation, dans l'arrêt cité du 24.01.2013, n'a pas dit qu'une décision prise dans le cadre procédural de l'

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qui constitue une mesure définitive sur incident est susceptible d'appel ou d'opposition mais qu'elle est bien susceptible, de par cette nature, d'un pourvoir en cassation . Il faut toutefois souligner que cette situation résulte du choix de la partie qui entend se prévaloir des éléments de preuve litigieux, de les produire en cours d'expertise et non avant ou après celle - ci. L'assureur - loi, en l'espèce, disposait de ces éléments avant qu'une expertise ne soit ordonnée. Comme l'a relevé le tribunal, la mission confiée à l'expert indique qu'il lui appartient de s'entourer de tous documents ou renseignements utiles ce qui est le corolaire de l'obligation des parties de remettre à l'expert un dossier inventorié rassemblant les documents pertinents, en application de l'article 972bis du Code judiciaire, étape qui fait partie intégrante du déroulement de l'expertise. L'appel n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel irrecevable, Condamne l'assureur - loi aux frais et dépens de l'appel, non liquidés. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Mme Muriel Duriaux, conseiller faisant fonction de président, M. Ronald Baert, conseiller social au titre d'employeur M. Giacomo Garofalo, conseiller social au titre d'ouvrier qui ont entendu les débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Monsieur Nicolas Profeta, Greffier. le greffier les conseillers sociaux le président et prononcé en langue française à l'audience publique de la chambre 3 E de la cour du travail de Liège, division de Liège, en l'aile sud du Palais de Justice de Liège, sise à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 30, le MARDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT, par le président, Mme Muriel Duriaux, assistée de Monsieur Nicolas Profeta, Greffier. le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181106.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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