id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181109.8 No Rôle: 2017/AL/584 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-07-01 Consultations: 278 - dernière vue 2026-06-29 03:18 Fiche C'est à tort que le travailleur conteste être reprochable d'actes d'insubordination répétés, ces actes ayant été constatés dans le cadre de ses relations avec les clients, ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues. Il ne peut justifier ses comportements en raison d'un contexte de harcèlement et d'exercice illégal de la médecine . Cela n'a pas été établi. Il est par contre certain qu'un climat très défavorable s'est développé, dont les causes relèvent des responsabilités respectives du travailleur et de Monsieur l'administrateur délégué B., dont le management est mis en cause. Au terme de son instruction, sur la base des faits relevés et précisés ci-dessus, la cour constate que le travailleur a - pour ce qui concerne ses responsabilités et sans négliger d'autres problèmes - effectivement et délibérément choisi, de façon répétée et en dépit d'avertissements , d'adopter des comportements constitutifs d'une insubordination outrancière, inspirée par une volonté belliqueuse, adoptant des modes d'action préjudiciables à des tiers et à la ligne hiérarchique de l'employeur. Il a manqué gravement à ses devoirs de travailleur, en transgressant de nombreux aspects licites de l'organisation ordonnée par son employeur d'une part, en répétant des attitudes délétères, gravement préjudiciables à celui-ci et à plusieurs de ses travailleurs, ainsi qu'à la clientèle, malgré les avertissements dont il fit régulièrement l'objet, d'autre part. Les transgressions constatées sont sans lien avec la régularité de l'organisation des consultations en duo, ni leurs tarifications, en sorte que l'argument d'une réaction à un ordre organisationnel illicite est sans fondement. Il a transgressé des aspects de l'organisation, qui étaient essentiels et licites. Il ne peut non plus tenter d'esquiver ses responsabilités en alléguant le stress et autres conséquences d'un harcèlement et de violence qui seraient imputables à l'employeur, car cette circonstance n'est pas prouvée. Elle est au contraire contredite par le rapport du conseiller en prévention - aspects psychosociaux, examiné dans les motifs qui précèdent. Il est plus exact que l'examen de la cause, sur la base des témoignages et de toutes les données contenues dans les pièces auxquelles la cour a eu égard, révèle que le travailleur a entendu imposer ses choix, de façon délibérée et obstinée, dans une stratégie de confrontation avec son employeur. Cette altérité revendiquée, souvent dans la grossièreté et sous diverses formes de violence, fut d'autant plus vive qu'il s'estimait protégé par ses statuts de conseiller en prévention et de délégué du personnel au conseil d'entreprise, dont les avantages financiers ne lui ont jamais échappé pour de futurs projets personnels qu'il annonça à plusieurs reprises. Dans ces circonstances, la partie appelante justifie actuellement une définitive perte de confiance, et le motif grave justifiant une rupture de la relation de travail est établi. Par ailleurs, la cour ordonne la communication à l'Auditorat du travail, eu égard aux irrégularités qu'elle a pu constater en ce qui concerne les règles de l'art médical et/ou de l'art infirmier, la législation du 4 août 1996 et du Code du bien-être, et de la facturations des prestations médicales. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Délégué syndical Mots libres: Droit du travail - Licenciement travailleur protégé - Communication du dossier à l'Auditorat suite aux transgressions constatées par la cour Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 4, par.1er - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Loi - 03-07-1978 - 16,17,19 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Numéro du répertoire 2018 / R.G. Trib. Trav. 17/2875/A Date du prononcé 9 novembre 2018 Numéro du rôle 2017/AL/584 En cause de : SEPPT C/ P.L Cour du travail de Liège Division Liège Chambre S Arrêt DROIT DU TRAVAIL - licenciement travailleur protégé Loi du 19 mars 1991- article 4 Arrêt contradictoire Définitif (+) Travailleur protégé Sur le fond Article 4, par.1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprises ; articles 16, 17, 19 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. - Conseiller en prévention - médecin du travail, élu délégué des travailleurs au conseil d'entreprise d'un service externe de prévention et de protection au travail (SEPPT). - Contestation par le travailleur protégé des conditions de travail réservées aux conseillers en prévention - médecins du travail. - Responsabilité et déontologie des médecins et indépendance du conseiller en prévention - médecin du travail. - Plainte pour harcèlement du conseiller en prévention - médecin du travail. - Exercice de l'autorité patronale pour l'organisation du SEPPT. - Griefs d'insubordination et de déloyauté. - Demande de licenciement pour motif grave en relation avec des faits que l'employeur estime relever de l'organisation, et que le travailleur lie d'une part, à sa fonction de représentant des travailleurs en particulier des médecins au sein du conseil d'entreprise, et de conseiller en prévention - médecin du travail, d'autre part. En droit judiciaire Limites de la saisine de la cour. EN CAUSE : L'ASBL , dont le siège est établi à , inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro , ci-après dénommée le SEPP, partie appelante, ayant pour conseils Maîtres Henri-François LENAERTS et Gaëlle WILLEMS, avocats dont l'étude est sise à 1160 BRUXELLES, boulevard du Souverain 280, et ayant comparu par Maître Gaëlle WILLEMS et par Maître Sarah PIRON, avocates. CONTRE : 1. Monsieur L.P., domicilié à ....., première partie intimée, ayant comparu en personne assistée par son conseil Maître Laetitia FILLIEUX, avocat dont l'étude est sise à 4020 LIEGE, boulevard de l'Est 4, 2. La F.G.T.B., organisation représentative des travailleurs dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Haute 42, deuxième partie intimée, ayant pour conseil Maître Julie HENKINBRANT, avocat dont l'étude est sise à 4000 LIEGE, place Saint-Jacques 11/21, n'ayant pas comparu. ORDONNANCEMENT DES MOTIFS DE CET ARRET I. La procédure devant la cour II. La recevabilité de l'appel III. L'objet du litige et la saisine de la cour III.1. Les demandes des parties III.2. Les points litigieux réglés par l'arrêt du 15 décembre 2017 III.3. Les points litigieux devant être écartés, selon le droit en fonction du litige et selon l'arrêt du 15 décembre 2017 III.4. La demande complémentaire d'instruction, soutenue par la partie intimée IV. Les circonstances explicatives de la genèse du litige V. Les règles et les principes applicables V.1. Les articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier V.2. Les articles 16, 17 et 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail V.3. La législation du 4 août 1996 et le Code du bien-être VI. Exposé comparatif et analytique des moyens et des arguments des parties sur le fondement de l'appel VII. Le fondement de l'appel VII.1. Préliminaires relatifs à la médecine du travail telle qu'organisée au sein du SEPP sur la base des arguments de Monsieur L.P. VII.2. Examen des faits, soit considérés être gravement fautifs par la partie appelante, soit contestés être tels par la partie intimée en fonction de son argumentaire et de ses moyens : les faits relevants et les faits sans relevance dans le cadre de l'article 4 de la loi du 19 mars 1991. VII.3. Conclusion Dans les motifs qui suivent, la cour renseigne systématiquement les références utiles dans les conclusions des parties, les renvois faits contenant donc les pièces des dossiers des parties qui y sont visées. En vue de favoriser la compréhension requise de cet arrêt, les motifs utiles contenus dans le premier arrêt rendu le 15 décembre 2017 sont reproduits. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Dans la présente cause, cette cour a déjà rendu un arrêt d'avant dire droit le 15 décembre 2017, auquel il y a lieu d'avoir égard ainsi qu'à toutes les pièces y visées. Par cet arrêt, la cour a : - exposé les faits pertinents et l'objet du litige ; - rappelé l'action engagée par l'employeur devant le tribunal du travail de Liège, division Liège ; - précisé le jugement rendu le 20 septembre 2017 par ce tribunal ; - rappelé la procédure devant la cour ; - déclaré l'appel recevable ; - entrepris l'examen du fondement de l'appel ; - précisé les éléments utiles pour apprécier et constater en la cause litigieuse, le respect du délai de trois jours ouvrables prévu par l'article 4, §1, de la loi du 19 mars 1991 ; - décidé des mesures d'instruction, à savoir : ordonner la production de documents, vu les articles 877 et 879 du Code judiciaire : A l'ASBL SEPP de déposer au greffe de la cour : • Les rapports et/ou procès-verbaux (qui ne seraient pas encore déposés dans les dossiers des parties) des réunions de son conseil médical d'avis, et/ou de son conseil d'entreprise, et/ou de sa commission scientifique, c'est-à-dire les instances au sein du SEPP , (...) • Les rapports et/ou procès-verbaux des réunions au cours desquelles ont été examinées les consultations « duos » et la formation des assistants non infirmiers . • (...) autoriser et ordonner des enquêtes dont l'objet est : Vu l'article 961/3 du Code judiciaire et conformément à l'article 915 du Code judiciaire : autorise la société appelante l'ASBL SEPP à rapporter la preuve par témoins des fautes imputées au travailleur intimé Monsieur L.P. Il est rappelé que la preuve contraire est de droit vu l'article 921 du Code judicaire et que la partie appelante doit diligenter les suite conformément à l'article 922 du Code judiciaire. Vu les articles 916 et 917 du Code judiciaire : ordonne d'office que soit entendue en qualité de témoin sur les plaintes qui furent adressées par le conseiller en prévention-médecin du travail Monsieur L.P., Madame le Docteur en médecine A.M. E., en sa qualité de Présidente de la Commission médicale provinciale de Liège. Le procès-verbal de l'enquête d'office qui s'est tenue le 16 janvier 2018, ceux de l'enquête directe dans l'action de la partie appelante qui s'est tenue les 23 février, 19 mars et 27 mars 2018 ; et celui de l'enquête contraire qui s'est tenue le 8 juin 2018 sont déposés dans le dossier de la procédure de la cour. La partie appelante a renseigné la cour comme elle l'a demandé . Conformément à une ordonnance de mise en état prise sur la base de l'article 747 du Code judiciaire le 11 juillet 2018 (rectifiée le 3 août 2018 pour la date d'audience), les conclusions en réouverture des débats de la partie appelante ont été remises au greffe de la cour le 16 août 2018 ; et celles de la partie intimée y ont été remises le 1er octobre 2018. La partie appelante fit déposer, au greffe de la cour, son dossier de pièces complémentaire le 16 août 2018 (par e-deposit) et le 20 août 2018 (par pli simple) ; et la partie intimée déposa le sien le 1er octobre 2018. Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 12 octobre 2018 et la cause a été prise en délibéré immédiatement, après que les débats furent clôturés, pour que cet arrêt soit rendu le 12 novembre 2018, cette date ayant été avancée au 9 novembre 2018. II. LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été jugé recevable par l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, lequel précise les motifs suivants, rappelés expressément à la partie intimée vu la portée de ses conclusions en réouverture des débats : « Le mardi 3 octobre 2017 est en l'espèce la date d'expiration du délai d'appel, puisque le délai de 10 jours ouvrables a pris cours le 21 septembre 2017. La requête d'appel a été adressée au greffe de la cour de Liège, division Liège, par un courrier recommandé du 3 octobre 2017 , les conseils de la partie intimée étant simultanément et officiellement informés . L'article 11 de la loi du 19 mars 1991 étant respecté, l'appel est recevable ». III. L'OBJET DU LITIGE ET LA SAISINE DE LA COUR III.1. Les demandes des parties III.1.1. Pour l'employeur appelant Pour la partie appelante le SEPP, la cour est saisie sur la base des articles 4 et 11 de la loi du 19 mars 1991, afin de dire pour droit que les faits graves imputés par elle à Monsieur L.P. l'autorisent à mettre fin au contrat de travail de celui-ci, pour motif grave, sans préavis, ni indemnité. Se référant à la notion de motif grave au sens de l'article 35 de la loi sur le contrat de travail , auquel ne déroge pas l'article 4 de la loi du 19 mars 1991, l'employeur appelant considère que le comportement qu'il reproche à Monsieur L.P. rend toute collaboration professionnelle définitivement impossible. La partie appelante fait grief à Monsieur L.P. : - d'avoir transgressé son devoir de respect et d'égard vis-à-vis de son employeur, ce devoir étant une obligation réciproque des parties au contrat de travail . - de ne pas avoir exécuté son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus et de ne pas avoir agi conformément aux ordres et aux instructions données par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés . Dès lors que l'employeur appelant revendique la légitimité des instructions données à ses conseillers en prévention - médecins du travail, parmi lesquels Monsieur L.P., il reproche à celui-ci une insubordination en raison de son refus d'exécuter des ordres donnés, correspondant à la négation du rapport d'autorité , en dépit des avertissements préalables. Tel serait le motif grave imputé à Monsieur L.P., établi par la circonstance qu'il a fait fi des avertissements préalables et des sommations, répétant une faute déterminée. L'employeur revendique la compétence d'apprécier le moment où l'insubordination - étant dans le chef de Monsieur L.P. un manquement continu et répété - rend définitivement impossible la relation de travail . L'employeur affirme que l'intention de licencier a été prise par l'organe compétent pour licencier , en respectant le délai de trois jours ouvrables, précisé par l'article 35, al.3, du Code judiciaire et par l'article 4, par.1er, de la loi du 19 mars 1991. III.1.2. Pour le travailleur intimé Pour la partie intimée Monsieur L.P., la cour est saisie des demandes suivantes, selon le dispositif de ses conclusions en réouverture des débats : - statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, étant ici précisé que Monsieur L.P. a soutenu l'irrecevabilité de celle-ci dans ses précédentes conclusions ; - à titre principal : avant dire droit, communiquer la cause au Ministère public par application de l'article 29 du code d'instruction criminelle , (aussi dans l'attente de la décision du conseil provincial de l'Ordre des médecins) ; ordonner des mesures d'instruction pour confirmer les dysfonctionnements du SEPP, et encore permettre de vérifier dans quelle mesure il y aurait transgression dans le chef du conseiller en prévention médecin du travail L.P. des procédures, les critères étant le manuel cité en référence , voire même des fautes relevées par les médecins-inspecteurs de l'Administration compétente pour le contrôle de la loi du 4 août 1996. - à titre subsidiaire : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déclare non fondée l'action du SEPP, et en cela qu'il a déclaré recevable son action reconventionnelle sur la base de la loi du 20 décembre 2002, portant protection des conseillers en prévention ; constater l'absence de motif grave, selon les faits contenus dans la requête introduite par le SEPP, sur la base de l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 ; constater la faute grave commise par le SEPP pour contraindre le conseiller en prévention-médecin du travail L.P. à travailler dans un « système illégal » car contraires aux normes applicables à l'art de guérir ; réserver à statuer sur les indemnités dues par l'employeur sur la base des articles 16 et 18 de la loi du 19 mars 1991. III.2. Les points litigieux réglés par l'arrêt du 15 décembre 2017 Par son arrêt du 15 décembre 2017, la cour a dit l'appel recevable, et elle a statué en droit, pour confirmer le jugement rendu par le tribunal, en cela qu'il a dit pour droit que l'employeur SEPP avait respecté le délai de trois jours ouvrables prescrit par l'article 4, par.1er, de la loi du 19 mars 1991. En effet, les motifs suivant ont été adoptés : La partie appelante SEPP précise que les deux dernières plaintes à l'encontre du Docteur L.P. ont été portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa réunion du 31 mai 2017. Le délai de trois jours a été respecté puisque le SEPP a adressé les courriers précisant l'intention de procéder au licenciement de Monsieur L.P. le 2 juin 2017 . La première de ces plaintes est celle du client P. datée du 29 mai 2017 . Elle est motivée par le refus du CPMT L.P. d'établir une nouvelle attestation d'aptitude, rédigée conformément aux instructions données par les autorités publiques, sur un formulaire actualisé, en dépit de la circonstance que le Docteur L.P. avait été officiellement informé . L'employeur appelant dénonce les justifications fallacieuses de Monsieur L.P. La seconde est celle de la Zone de Police S. du 31 mai 2017 . C'est ce conseil d'administration qui a la compétence de prendre la décision de licencier un travailleur qu'il s'agisse d'un motif grave ou non . Il prit cette décision en considérant en sus des dernières plaintes : - Celles des collègues de travail de Monsieur L.P. - Les avertissements et mises en garde adressés à Monsieur L.P., conformément au règlement de travail Le jugement est sur ce point confirmé. Le moyen soulevé par le travailleur intimé n'est pas fondé . Pour autant que de besoin, la cour rappelle encore avoir constaté que les articles 6 et 7 de la loi du 19 mars 1991 avaient été respectés par l'employeur : Il s'agit d'une action basée sur l'article 6 de la loi du 19 mars 1991, puisque l'employeur maintient sa décision de licencier le travailleur protégé, à l'expiration de la période de négociation. La citation contient un énoncé précis du motif grave, ainsi que le requiert l'article 7 de la loi. Cette citation fait suite aux premières phases de la procédure organisée par cette loi du 19 mars 1991 : - Le 2 juin 2017, l'intention de licencier le travailleur protégé L.P. pour motif grave a fait l'objet des lettres recommandées requises par l'article 4, par. 1er, de la loi. - Le 12 juin 2017, le président du tribunal du travail de Liège a reçu les parties pour les informer de la procédure, conformément à l'article 5, par. 2, de la loi. - Le 19 juin 2017, les parties ont été convoquées par le président du tribunal en vue d'une conciliation entre les parties, conformément à l'article 5, par.3, de la loi. - Le 19 juin 2017, le président de ce tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du contrat de travail de Monsieur L.P., sur la base de l'article 5, par.3, al.3, et suivants de la loi. III.3. Les points litigieux devant être écartés, selon le droit en fonction de l'objet du litige et selon l'arrêt du 15 décembre 2017 En raison du rappel fait ci-dessus de la chose jugée le 15 décembre 2017, et faisant application de l'article 19 du Code judiciaire , la partie intimée persiste erronément à maintenir dans ses conclusions en réouverture des débats, une argumentation sur la question de la recevabilité de l'appel , et encore un moyen sur la recevabilité de l'action introduite par la partie appelante sur la base de l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 . En outre, le litige a pour objet la demande formulée par l'employeur le SEPP de faire admettre préalablement le motif grave autorisant la rupture du contrat de travail concernant Monsieur L.P., qui est à la fois conseiller en prévention - médecin du travail et délégué du personnel au conseil d'entreprise. Par application des articles 3, 8, 10 et 11 de la loi du 19 mars 1991, les limites imposées légalement à la fonction judiciaire exercée dans ce cadre légal, par le tribunal, puis par la cour, interdisent qu'il soit statué sur des demandes reconventionnelles et en intervention . En conséquence, les demandes reconventionnelles - encore soutenues dans les conclusions en réouverture des débats de la partie intimée L.P. - sont irrecevables. Cela concerne : - Sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire prescrite par l'article 10 de la loi du 20 décembre 2002 . - Sa demande de reconnaissance du harcèlement et de la violence dont Monsieur L. P. se prétend victime, en relation avec la demande d'intervention formelle pour faits de violence . - Sa demande de reconnaissance d'une faute grave ou d'actes équipollents à rupture, imputable à l'employeur . - Son action reconventionnelle sur la base du non-respect de l'ordonnance présidentielle du 19 juin 2017 . - Ses demandes de dommages et intérêts, et l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis. C'est à bon droit que la partie appelante dénonce les erreurs de droit de Monsieur L.P., mais aussi son erreur d'appréciation, puisqu'il persiste à revendiquer des indemnités qui seraient consécutives à une rupture, alors qu'il n'y a pas encore - par hypothèse - de rupture, sauf si Monsieur L.P. l'invoquait, mais alors cette procédure serait sans objet. III.4. La demande de devoirs complémentaires d'instruction La procédure d'enquête a été régulièrement clôturée. Monsieur L.P. soutient dans ses conclusions que les propos le discréditant sont virulents et mensongers, alors que l'organisation lucrative à l'échelle nationale d'un système de consultations « en duo » est mise en place, sans égard à la loi relative aux professions de santé, avec un personnel non qualifié . Monsieur L.P. renseigne les faits corrigeant les déclarations des témoins : o Pour Monsieur L. directeur des ressources humaines o Pour Madame le docteur E.K. directeur général . o Pour le Docteur B. et Mesdames R. et D. o Pour Madame B. o Pour Mesdames T. et S. o Pour Monsieur W. La cour écarte les griefs formulés dans les conclusions d'appel sur réouverture des débats de la partie intimée concernant les témoins. D'une part, la partie intimée ne conteste pas la conformité des attestations à l'article 961 du Code judiciaire . D'autre part, les reproches formulés contre les témoins accablés par Monsieur L.P. d'avoir été sous influence, en raison du lien de subordination ou de connivence, ainsi que d'avoir tenu des propos mensongers - donc des faux témoignages - sont écartés, parce que la procédure d'enquête a été régulièrement diligentée, dans le respect de la contradiction, et encore parce que les graves accusations soutenues par le conseil de Monsieur L.P. mettant en question la probité des témoins et la véracité de leurs dires ont été ensuite retirées, ce qui a été acté par Madame le Greffier. La force probante des témoignages est acquise par la cour, dans le respect de la foi due aux déclarations. Par ailleurs, les critiques formulées par Monsieur L.P contre plusieurs témoins n'altèrent pas la connaissance qu'il faut avoir des faits éventuellement constitutifs du motif grave à reconnaître. Les demandes d'instruction complémentaire encore sollicitées par Monsieur L.P. sont inutiles. En effet, il y a lieu de remarquer que dans les conclusions d'appel sur réouverture des débats, Monsieur L.P. soutient ses griefs relatifs à l'organisation irrégulière des consultations « duo », ainsi qu'à des tarifications sur des bases fausses (puisque les actes sont posés par des personnes n'ayant pas les titres requis), en omettant que son employeur ne conteste pas la circonstance d'un appel à des assistants de centre formés par ses soins . Il est donc vain de demander à l'employeur appelant de produire les titres de deux agents administratifs ( plus précisément assistants de centre formés spécifiquement ) ... dès lors qu'il n'est même pas contesté que ces personnes n'étaient pas titulaires du diplôme d'infirmière , les précisions données par l'employeur quant à leur fonction d'assistance, sous le contrôle et la supervision d'un médecin. Il est également inutile de demander les noms des personnes qui se sont plaintes de Monsieur L.P ... dès lors que les témoins ont précisé leurs constatations . Il y a certes une divergence sur l'ampleur, sur le caractère obligatoire ou non , et sur la tarification des consultations « duo » . Ceci n'est pas négligé dans les motifs qui suivent et dans le dispositif de cet arrêt. IV. LES CIRCONSTANCES EXPLICATIVES DE LA GENESE DU LITIGE La cour s'en réfère aux motifs contenus sous le point I de son arrêt du 15 décembre 2017 pour rapporter les faits pertinents. En leurs conclusions après réouvertures des débats , les parties en litige rapportent les faits suivants : - Années 2011 et 2015 : L'engagement avec effet au 1er septembre 2011 de Monsieur L.P. par le service externe de prévention et de protection au travail SEPP1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel , contenant une clause résolutoire . Les parties s'opposent sur la validité des motifs du refus de signature par L.P. d'un nouvel avenant proposé le 16 octobre 2015 , ensuite du titre obtenu par lui le 7 septembre 2015 de master complémentaire en médecine du travail . Sa rémunération fut adaptée en relation avec ses fonctions . - Année 2014 : Le 1er juillet 2014, le SEPPT SEPP1 fusionne avec le SEPPT SEPP2. Dès le mois de décembre 2014, dans le cadre des représentations des médecins du travail assumées par Monsieur L.P., celui-ci soutient en son nom et au nom de ses confrères de la division de Liège , des contestations sur les aspects organisationnels. Ils demandent à être assistés dans le cadre des missions avec un assistant médical, par des collaborateurs(rices) justifiant des qualifications légales. - Années 2015 et 2016 : Le choix posé par l'administrateur général B. du SEPPT de généraliser la proposition de mise en place de consultations en duo, associant un médecin du travail à des agents administratifs (assistants de centre), sans les qualifications requises - hormis la formation organisée par la partie appelante - eut pour effet d'enclencher inquiétudes et contestations chez certains médecins du travail , qui déterminèrent Monsieur L.P., agissant dans le cadre de ses fonctions représentatives du personnel , à solliciter respectivement les 7 et 10 décembre 2015, le Conseil provincial de l'Ordre des médecins et la Commission médicale provinciale de Liège . La partie appelante conteste que ces institutions auraient reconnu que le système de consultations en duo correspondrait à un exercice illégal de la médecine . A la fin de l'année 2015, la partie appelante créa - ainsi qu'elle y était tenue - un Conseil médical d'avis pour l'examen de questions notamment relatives à la déontologie des médecins. Ce Comité a une compétence d'avis. - Année 2016 : Dans le cadre du Comité d'avis, la question de l'organisation des consultations en duo fut examinée le 23 février 2016, le 24 mai 2016 et encore le 17 juin 2016, ainsi que le 26 avril 2017 (indirectement) et encore le 9 octobre 2017 , ceci étant à considérer dans un travail qui s'est poursuivi et se poursuit toujours pour vérifier la légalité des pratiques des consultations et adapter ce qui doit l'être . Ensuite des élections sociales, Monsieur L.P. est élu délégué effectif du personnel au conseil d'entreprise et délégué suppléant au comité pour la prévention et la protection au travail. La partie appelante précise que la répartition des tâches et des descriptions des fonctions « infirmier » et « assistant de centre » fut soumise au Conseil médical d'avis, assisté de deux médecins de l'Inspection de la Communauté française (SPF Santé et AVIQ bien-être au travail), lesquels n'exprimèrent pas d'objection. Le Conseil médical d'avis marqua son accord sur la poursuite du fonctionnement des consultations en duo. Des précisions furent données sur la formation dispensée aux assistants . - Année 2016 et 2017 : Monsieur L.P. estime être victime d'un système de harcèlement et de violence au travail, qui le détermine à déposer une plainte formelle pour harcèlement à l'encontre de l'administrateur délégué Monsieur B., du Docteur J.M., directeur général du service externe, et du Docteur P.N., directeur médical du service externe. - Années 2016 à 2017 : Divers incidents opposent les protagonistes , en relation avec les statuts différenciés - l'employeur mettant en évidence des avantages distincts qui relevaient des anciennes entités fusionnées - respectivement réservés aux conseillers en prévention-médecins du travail des deux SEPPT fusionnés . Ces incidents concernent aussi les objections soutenues par le Docteur L.P. contre les choix organisationnels du SEPPT, aux motifs totalement contredits par la direction de ce SEPPT , qu'ils transgresseraient à la fois la loi du 10 mai 2015 relative aux professions des soins de santé, les règles déontologiques applicables aux médecins, mais aussi les règles de la médecine du travail, prescrites par la loi du 4 août 1996 et par le Code du bien-être. - Année 2018 : Lors de sa réunion du 26 janvier 2018, le conseil d'entreprise a été informé sur la réorganisation de la surveillance de la santé, et donc du métier d'assistant de centre, ce qui représente 48 emplois . La relative brièveté des données factuelles qui précèdent, sur la base des conclusions en réouverture des débats des parties, suffit à contextualiser le litige, ainsi que cela fut déjà précisé dans l'arrêt de réouverture des débats. Alors que Monsieur L.P. revendique des droits, sur les bases précitées, en ses qualités respectives de conseiller en prévention - médecin du travail, et de représentant des travailleurs au conseil d'entreprise de son employeur, il est aussi un travailleur lié par un contrat de travail à l'ASBL le SEPP. Ces qualités respectives ont un impact sur la compréhension du litige, qui concerne la question fondamentale de la régularité et de la performance du fonctionnement de la section du service externe de la partie appelante chargée de la surveillance médicale . Le climat au sein de l'entreprise paraît marqué par des préoccupations sur le management, en particulier en relation avec le nouveau système de gestion administrative « Chrysalis » , par le nombre croissant de démissions constatées chez les médecins (...), par la gravité de la charge psycho-sociale selon le travailleur intimé. Le climat entre les protagonistes, Monsieur L.P. et sa hiérarchie, révèle une réelle exacerbation, qui trouverait sa cause dans une option managériale exigeant que l'organisation du service externe de prévention protection soit respectée, alors que les plaintes argumentées opposées par plusieurs CPMTs ne seraient pas traitées selon ceux-ci. A cet égard, la cour rappelle les motifs de l'arrêt interlocutoire , selon lesquels Monsieur L.P. : « revendique avoir pris des initiatives par rapport à l'organisation, sur la seule base de sa fonction de représentant du personnel et notamment des médecins. Dès le début de l'année 2016, Monsieur L.P. et la direction du SEPP s'opposèrent à plusieurs reprises sur les initiatives et les expressions critiques et publiques (en ce compris vis-à-vis des clients) du premier nommé, lequel revendiqua toujours ses droits de CPMT - justifiant selon lui qu'il ne serait pas tenu de respecter des initiatives organisationnelles prises à ses dépens par les instances hiérarchiques -et ceux inhérents à son engagement syndical. Le refus de Monsieur L.P. est expressément exposé et circonstancié dans son envoi du 21 juin 2016. Les interpellations soutenues par Monsieur L.P. paraissent partagées par de nombreux CPMTs, lesquels refusent explicitement des options unilatérales et mettent collectivement en évidence un « management » marqué par le profit, prenant appui sur une « administration-direction » dont les options pourraient ne pas être justifiées en droit, et en particulier avec la législation en matière de bien-être, à tel point qu'une majorité des CPMTs, salariés et indépendants demandèrent le 31 janvier 2017 une rencontre avec les représentants du Contrôle du bien-être. Dès lors la cour peut, dans le cadre des enjeux des relations collectives du travail au sein de l'entreprise : 1. constater que Monsieur L.P. ne fut pas le seul à estimer pouvoir dénoncer des inadaptations et/ou - selon les « plaignants » des irrégularités dans le cadre de l'exécution des relations de travail, ensuite de la fusion de l'A.S.B.L. SEPP1 avec l'A.S.B.L. SEPP2. 2. relever que les doléances des CPMTs initialement engagés par l'A.S.B.L. SEPP1 furent juridiquement argumentées, notamment par référence à un avis du Conseil National de l'Ordre des médecins et encore au Code de Bien Etre (arrêté royal du 27 mars 1998). 3. ne pas négliger qu'un des enjeux est selon les CPMTs la responsabilité personnelle des CPMTs . 4. (...) » Les données utiles à la résolution du litige sont successivement examinées dans les motifs qui suivent. V. LES REGLES ET LES PRINCIPES APPLICABLES A LA RESOLUTION DU LITIGE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 19 MARS 1991 V.1. La loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier La cour doit apprécier, par application des articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1991, la gravité des fautes précisées par l'employeur SEPP imputées à Monsieur L.P. Selon l'employeur, les griefs sont limités aux manquements contractuels de ce dernier, alléguant n'émettre aucun grief sur les fonctions médicales confiées au CPMT L.P., ni sur les fonctions représentatives des travailleurs pour lesquelles Monsieur L.P. a été élu. L'article 2 de la loi du 19 mars 1991 précise que : « § 1. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent ». L'article 4 de cette loi précise que : « § 1.L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrable qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. Il doit également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail. § 2. La requête est adressée au greffe par lettre recommandée à la poste et contient : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social; 3° les nom, prénom, domicile et qualité des personnes à convoquer; 4° la signature du requérant ou de son avocat. L'employeur joint à la requête une copie des lettres visées au § 1er. § 3. L'employeur doit faire mention dans les lettres dont il est question au § 1er, de tous les faits dont il estime qu'ils rendraient toute collaboration professionnelle définitivement impossible à partir du moment où ils auraient été reconnus exacts et suffisamment graves par les juridictions du travail. En aucun cas, il ne peut s'agir de faits liés à l'exercice du mandat du délégué du personnel. § 4. Les modalités et les délais de notification ainsi que les mentions imposées par le présent article sont prévus à peine de nullité. » V.2. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail La cour a déjà précisé dans son arrêt interlocutoire ce qui suit, au niveau des principes d'une part, et des moyens de la partie appelante d'autre part : « Se référant à la notion de motif grave au sens de l'article 35 de la loi sur le contrat de travail , auquel ne déroge pas l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 , l'employeur appelant considère que le comportement qu'il reproche à Monsieur L.P. rend toute collaboration professionnelle définitivement impossible. Vu la notion de motif grave, l'employeur appelant se réfère à l'arrêt du 6 juin 2016 de la Cour de cassation pour ne pas admettre un critère de proportionnalité qui transgresse l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 . L'employeur revendique la compétence d'apprécier le moment où l'insubordination - étant dans le chef de Monsieur L.P. un manquement continu et répété - rend définitivement impossible la relation de travail . L'employeur affirme que l'intention de licencier a été prise par l'organe compétent pour licencier , en respectant le délai de trois jours ouvrables, précisé par l'article 35 al.3 du Code judiciaire et par l'article 4 par.1er de la loi du 19 mars 1991 ». Monsieur L.P. fait référence à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, et il se réfère à la jurisprudence pour ce qui concerne les éléments d'appréciation que les cours et tribunaux doivent examiner in concreto . Il en sera ainsi dans les motifs qui suivent. Pour ce qui concerne les manquements reprochés par l'employeur appelant à son travailleur L.P., la confrontation de leurs moyens et arguments respectifs sur la base des articles 16 et 17 de la loi du 3 juillet 1978 souligne des griefs respectifs sur ces articles, puisque l'un et l'autre se font le reproche d'un manque d'égards et de respect. L'article 16 de la loi du 3 juillet 1978 contient la règle suivante : « L'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels. Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l'exécution du contrat ». L'article 17 de la même loi ajoute : « Le travailleur a l'obligation : 1° d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus; 2° d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat; (...) » V.3. La législation du 4 août 1996 et le Code du bien-être Les parties en litige s'opposant sur la légitimité du travail à exécuter, donc sur les normes à respecter dans le cadre des ordres et des instructions, la cour rappelle les motifs contenus dans l'arrêt du 15 décembre 2017, pour ce qui concerne la régularité de l'organisation mise en place. Le litige semble devoir être examiné - pour autant que de besoin dans les limites de la saisine de la cour mais en relation avec les arguments de la partie intimée L.P. - avec les articles suivants du Code du bien-être : - Article II 3 - 7 par.2 et 3 : principe de gestion intégrale de qualité certifiée - Article II 3 - 8 : la politique des moyens pour accomplir les missions complètement et efficacement - Article II 3 -13 : les engagements contractuels avec les employeurs clients - Article II 3 - 23 : les compétences du comité d'avis quant à l'application des principes de la gestion intégrale de qualité - Article II 3 - 24 : le fonctionnement du comité d'avis - Article II 3 - 26 : les missions de la personne chargée de la direction du service externe, notamment quant à l'application des principes de la gestion intégrale de qualité - Article II 3 - 27 : la responsabilité du CPMT assisté par des personnes - Article II 2 - 33 : l'assistance par du personnel infirmier - Article II 3 - 44 et sv : l'agrément - (...) VI. EXPOSE COMPARATIF ET ANALYTIQUE DES MOYENS ET DES ARGUMENTS DES PARTIES SUR LE FONDEMENT DE L'APPEL Pour démontrer la pertinence de ses objections vis-à-vis de son employeur, Monsieur L.P. soutient selon un schéma complexe mélangeant arguments et moyens, et selon une forme occultant parfois le sens du texte , contrairement au soin requis, impliquant la nécessité de réordonner avec une méthode utile et respectueuse des droits de la défense un ensemble de griefs amalgamés en fait et en droit. La présentation qui suit reprend le schéma directeur de la partie intimée et les arguments en réplique de la partie appelante. VI.1. Point III.B.b. des conclusions en réouverture des débats de la partie intimée : la faute de l'insubordination (articles 16 et 17 de la loi du 3 juillet 1978) Selon Monsieur L.P., faisant référence aux articles 16 et 17 de la loi du 3 juillet sur les contrats de travail, il n'y a pas d'insubordination, puisqu'il s'est insurgé contre les conditions des consultations médicales qualifiées « duo », c'est-à-dire associant un médecin du travail conseiller en prévention, avec un(
- e)assistant(
- e)de centre , qui n'aurait pas les titres requis pour les prestations que Monsieur L.P. précise , en regard de la loi du 10 mai 2015, concernant la pratique des professions de santé ... dont il souligne lui-même le caractère « obscur » . Au contraire, la partie appelante constate que Monsieur L.P. a refusé de se conformer à des instructions légitimes, en sorte qu'il est responsable d'actes répétés d'insubordination . La légitimité de l'organisation résulte de la circonstance : que l'employeur n'a jamais demandé à un conseiller en prévention -médecin du travail de poser un acte qui constituerait un exercice illégal de l'art médical, et concernant l'art infirmier, Le docteur L.P. pouvait librement réaliser lui-même les prestations auraient pu poser problème dans le chef des assistants de centre . que l'employeur a adopté une note interne précisant qu'on ne peut confier à des collaborateurs qui ne sont ni médecins, ni infirmiers d'accomplir de manière autonome et indépendante des actes qui doivent être effectués par un médecin, un infirmier ou un aide-soignant . Il est encore faire référence à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs concernant les formations adéquates pour l'assistance des conseillers en prévention-médecin du travail . des résultats du processus d'analyse au sein du Conseil médical d'avis , et des pratiques avalisées par celui-ci, outre par d'éminents médecins, conseillers scientifiques . du travail permanent d'analyse au sein de son Conseil médical d'avis et le cas échéant d'adaptation pour une parfaite conformité avec les règles et la déontologie . VI.2. Point III.B.b des conclusions en réouverture des débats de la partie intimée : le grief de harcèlement et de violence, par référence à la législation sur les charges psychosociales Monsieur L.P. commente et réserve ses griefs vis-à-vis de Monsieur B. (voire vis-à-vis du Docteur M., directeur général du SEPPT) en relation avec plusieurs faits que la cour situe en rétablissant une chronologie absente de la présentation de ses conclusions en réouverture des débats : Le 29 avril 2016 : énoncé d'un grief par Monsieur B. pour les propos tenus par Monsieur L.P. lors d'une réunion de l'intercommunale d'incendie de Liège. Il est reproché à Monsieur B. d'avoir détourné un procès-verbal, confidentiel et de méconnaître son indépendance fonctionnelle vu sa qualité de médecin du travail - conseiller en prévention, lequel avait la confiance des représentants des travailleurs affiliés à l'organisation syndicale S.L.F.P . Le 24 mai 2016 : énoncé d'un reproche pour une arrivée tardive de 25 minutes pour la consultation... alors que le retard ne serait que de 13 minutes , parce que son contrat précisait un début d'activité, soit à 8H12, soit à 13H12 . Le Docteur M. aurait unilatéralement modifié l'horaire de travail pour la période du 3 au 5 avril 2017, selon une technique malveillante de harcèlement pour adresser des reproches d'arrivées soit-disant tardives . Les 1er septembre et 6 octobre 2016 : énoncé d'un avertissement pour que les missions de conseiller en prévention confiés à Monsieur L.P. s'exercent selon le système « duo », avec une personne n'ayant pas les titres requis, en raison de l'absence pour raison de santé de l'infirmière qui devait accompagner Monsieur L.P. Le 16 janvier 2017 : énoncé d'un reproche en raison de la comptabilisation du temps de déplacement pour se rendre « en clientèle », conformément à l'avis de l'organisation SETCA . Le 6 février 2017 : énoncé d'un reproche pour ne pas avoir participé à un colloque alors que les activités complémentaires au temps partiel du travail pour compte du SEPP ne le permettaient pas . Le 22 février 2017 : énoncé d'un nouvel avertissement, ensuite du refus pour Monsieur L.P. de se rendre à un entretien fixé par le Docteur M., en présence du Docteur N., pour réserver suite à des manquements constatés dans le chef de Monsieur L.P., ce que celui-ci conteste...tout en reconnaissant avoir refusé d'administrer des vaccinations non urgentes, prescrites par un autre médecin (le Docteur N.) qui devait garantir la continuité des soins, et en considérant qu'il (le docteur L.P.) n'avait pas l'analyse de risque prévue par l'article 3 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 . Le refus de se rendre à l'entretien trouve sa cause dans le stress enduré en raison du harcèlement subi, mais également des contrariétés imputables à Monsieur B. et aux Docteurs M. et N. transgressant par des voies de fait ou par des voies violentes son droit à choisir les moyens médicaux à mettre en œuvre, sous le contrôle du Conseil de l'Ordre . Il est fait référence aux articles 30, 31 et 32 de la loi du 10 mai 2015. Le 6 avril 2017 : le reproche d'avoir refusé des examens médicaux sans l'assistance de personne qualifiée . A diverses dates : avoir organisé et imposé des actes médicaux de façon harcelante, parce qu'on exigeait de lui un « abattage médical », dont on savait qu'il le refuserait en sorte qu'on pourrait ainsi lui faire des reproches. L'employeur appelant conteste un quelconque harcèlement et une quelconque violence à l'endroit de Monsieur L.P. Faisant référence à la portée de l'article 17 de l'arrêté royal du 10 avril 2014, devenu l'article I.3-15, par.3, du Code du bien-être au travail, l'employeur SEPP rappelle que l'acceptation de la demande d'intervention psychosociale formelle , ne peut s'analyser comme une reconnaissance de faits de harcèlement ou de violence. Selon la partie appelante, le conseiller en prévention-aspects psychosociaux, n'a pas conclu à l'existence d'un harcèlement moral, mais il met en évidence : Les causes objectives du climat social tendu ensuite de la fusion des deux entités, des modifications légales, le déficit chronique de médecins du travail ; Le refus du Docteur L.P. de s'inscrire dans le changement organisationnel avec la conséquence qu'il rejette l'autorité, refuse des tâches, revendique de façon peu courtoise pour renégocier ses modalités contractuelles ; La confusion de Monsieur L.P. entre l'atteinte à son indépendance et à ses droits d'une part, et la relation contractuelle de subordination d'autre part ; Les écarts répétés de comportements du Docteur L.P., occasionnant un climat de travail difficile et des plaintes ; Les difficultés de collaboration de Monsieur L.P. avec des clients ; L'intention manifestée par Monsieur L.P. de recevoir des indemnités de licenciement, pour ensuite s'installer à l'étranger ; Des expressions manquant de justesse, attentatoires à l'image de son employeur ; Des attitudes comportementales inadéquates, des refus d'assumer ses missions, de collaboration ; (...) Dans son arrêt du 15 décembre 2017, la cour avait déjà retenu : « L'avis rendu le 19 octobre 2017 par le conseiller en prévention aspects psycho-sociaux a logiquement pour « sujet » le plaignant, soit Monsieur L.P., et trois autres personnes mises en cause par celui-ci : l'administrateur délégué Monsieur N.B., le directeur général Monsieur J.M. et le directeur médical Monsieur P.N.. Des témoins ont été entendus. Après avoir examiné sept motifs de plainte recensés au travers des déclarations du plaignant Monsieur L.P., le conseiller en prévention aspects psychosociaux relève : - Les racines de la procédure pour harcèlement sont dans l'évolution organisationnelle notable en cours depuis près de trois ans au sein du SEPP, en raison de la fusion. Il faut tenir compte de l'évolution de la législation, notamment les tarifications. - Le quotidien professionnel et les conditions de travail ont muté - Les difficultés de gérer sereinement les évolutions organisationnelles doivent être considérées à la lumière du déficit chronique en médecins du travail. - La communication sur les changements professionnels est parfois perçue comme insuffisante, et les attributions concrètes des différents membres de la ligne hiérarchique médicale actuelle ne paraissent pas suffisamment claires aux yeux de tous - L'implémentation des évolutions organisationnelles est menée, selon une source, par un management autoritaire, et faisant preuve d'une communication à prédominance TOP/DOWN descendance, ne laissant pas entrevoir un dialogue suffisant ou encore une dynamique de construction entre direction et collaborateurs (..) ce qui produit des maux divers, tels la résistance aux changements, le sentiment de dépréciation... - Le docteur L.P. personnifie le refus de s'inscrire dans le changement...une source précisant « qu'il fut un des piliers de la résistance acharnée aux irrégularités que l'administrateur délégué voulait imposer de force dans nos modalités de fonctionnement. Il s'est battu avec une opiniâtreté totale en vue de préserver nos valeurs, nos principes déontologiques, notre honneur de médecin contre une dérive mercantile de la profession ». - L.P. a rejeté l'autorité, et réciproquement la direction a un management très autoritaire - La dynamique conflictuelle a pris une coloration émotionnelle - Il y a un malaise collectif vécu par certains collaborateurs en réaction à la réorganisation profonde en cours depuis 2 à 3 ans. - (...) » VI.3. Point III.C. des conclusions en réouverture des débats de la partie intimée, en relation avec les articles 18, par.1er, et 23 de l'arrêté royal du 28 mai 2003, ainsi que la loi du 10 mai 2015 relative aux professions des soins de santé Le moyen de la partie intimée L.P. est notamment fondé sur l'article 18, par.1er, de l'arrêté royal du 28 mai 2003 pour justifier que le conseiller en prévention - médecin du travail n'est pas obligé de se faire assister, son appréciation personnelle étant le critère. Rappelant les spécificités des missions inhérentes à la médecine préventive, et celles inhérentes au dépistage des défaillances, Monsieur L.P. rappelle que selon les exigences formulées par l'Ordre des médecins , l'assistance d'agents administratifs (assistants de centre) imposée aux médecins du travail du SEPPT ne satisfait pas aux exigences légales (loi du 10 mai 2015) et réglementaires (arrêté royal du 28 mai 2003 - articles 18 et 23) . Pour ce qui concerne les arguments et moyens de la partie appelante, ils sont précisés dans cet arrêt sous le point VII.1. VI.4. Point III.D. des conclusions en réouverture des débats de la partie intimée concernant ses griefs vis-à-vis de l'employeur, en raison de sa responsabilité en qualité de représentant du personnel au sein du conseil d'entreprise du SEPP Monsieur L.P. entend démontrer avoir assumé ses responsabilités de représentant effectif des cadres, principalement des médecins, au sein du conseil d'entreprise, et y avoir été soutenu, certainement sur les conditions de travail (notamment pour les consultations en duo). Monsieur L.P fait le reproche à Monsieur l'administrateur délégué B. de l'avoir discriminé et à d'avoir exercé contre lui des réactions rancunières, dont la lettre de rupture conserve la trace, outre un harcèlement et des violences. Monsieur L.P. estime donc que l'employeur a porté atteinte à son activité syndicale , tandis qu'il constate que la plainte formelle qu'il dut adresser au conseiller en prévention psychosocial, en raison du harcèlement subi, ne fut pas refusée . En outre, en raison de son mandat de représentant des travailleurs, Monsieur L.P. adresse des griefs sur le fonctionnement du conseil d'entreprise, imputant à son employeur la rétention d'informations économiques et financières. En cela Monsieur L.P. ne se distingue pas des autres représentants des travailleurs, mécontents vis-à-vis de la direction . Il résulte des motifs de la partie appelante que ces griefs sont contestés. VI.5. Point III.E. des conclusions en réplique de la partie intimée concernant ses griefs pour atteinte aux conditions légales d'exercice et de contrôle de ses fonctions, vu l'article 34 de la loi du 4 août 1996 et vu l'article 25 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 Monsieur L.P. fait observer que les prétendues fautes qui lui furent reprochées par Monsieur B. n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation à la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail, alors qu'elles sont relatives à l'accomplissement des missions de médecin du travail - conseiller en prévention. A cet égard, le grief de l'utilisation d'une encre noire pour la rédaction des résultats d'un examen pratiqué le 2 mai 2017 serait sans fondement , et la gestion de ce problème par l'employeur appelant - à qui il est reproché de graves défaillances organisationnelles, de tarification ainsi que d'équipement - serait la seule cause du mécontentement du client . Monsieur L.P. dénonce un transfert de responsabilité sur sa personne, alors que l'employeur est cause d'un manque de performance, tant sur le terrain de l'effectivité que de l'efficacité , sans hésiter à mettre à charge des défaillances des faits impertinents, ne résistant pas à l'analyse - ainsi qu'il en est pour la plainte reçue d'un client pour des faits survenus le 10 mai 2017, alors qu'il ne pouvait être concerné . Il résulte des moyens et des arguments de la partie appelante que Monsieur L.P. entretient une argumentation erronée en persistant à méconnaître l'autorité légitime de son employeur, et les responsabilités organisationnelles de celui-ci . VI.6. Point III.F. des conclusions en réouverture des débats de la partie intimée, en relation avec son droit de revendiquer le bénéfice de l'article 31 de la loi du 10 mai 2015 relatif à l'abus de liberté des médecins, à sanctionner le cas échéant par l'Ordre des médecins Monsieur L.P. dénonce la substitution de Monsieur l'administrateur délégué B. aux compétences attribuées légalement à l'Ordre des médecins, ce qui justifia qu'il s'adresse le 10 décembre 2015 à la Commission médicale provinciale et au Conseil provincial de l'Ordre, qui ont répondu, respectivement les 21 et 24 décembre 2015, sans contredire ses préoccupations . Il résulte des moyens et des arguments de la partie appelante que Monsieur L.P. entretient une argumentation erronée en persistant à méconnaître l'autorité légitime de son employeur, et les responsabilités organisationnelles de celui-ci . VI.7. Points III.G. et H des conclusions en réouverture des débats de la partie intimée concernant les conséquences du rapport du conseiller en prévention- aspects psychosociaux, en relation avec les articles 32terdecies et 32undecies de la loi du 4 août 1996 Le conseiller en prévention - charge psychosociale du SEPPT CESI a accepté la demande d'intervention formelle pour faits de violence et de harcèlement. Tout en contestant pour partie le rapport du conseiller en prévention - charge psychosociale, pour des motifs méthodologiques, Monsieur L.P. relève que des éléments de harcèlement sont clairement identifiés , et que ce comportement nocif se poursuivit encore après le prononcé du jugement du tribunal du travail, rendu le 20 septembre 2017, dont appel, puisque Monsieur l'administrateur délégué B. divulgua des commentaires calomnieux . Selon Monsieur L.P. le licenciement trouve sa cause dans sa plainte formelle, ce qui est d'ailleurs corroboré par la circonstance que la plainte déposée comprend la presque totalité des faits retenus par l'employeur pour justifier la demande de licenciement . Il appartient à l'employeur appelant de prouver l'absence de lien causal, et aussi de démontrer l'absence de faits de violence ou de harcèlement, vu l'article 32undecies de la loi du 4 août 1996. Outre l'analyse réservée par la partie appelante à l'acceptation de la plainte formelle et au rapport du conseiller en prévention pour les aspects psychosociaux , la cour rappelle l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle fondée sur la loi du 4 août 1996. Le tribunal a jugé non fondée cette demande. VI.8. Point III.I. des conclusions en réouverture des débats de la partie intimée : ses griefs fondés sur les articles 3 et 5 loi du 20 décembre 2002 Monsieur L.P. soutient que la procédure de licenciement est en relation étroite avec sa fonction indépendante de conseiller en prévention, laquelle est légalement protégée par la loi. Rappelant être également un travailleur protégé en sa qualité de représentant des travailleurs, élu lors des élections sociales de 2016, et bénéficiant de la loi du 19 mars 1991, Monsieur L.P. fait grief à l'employeur appelant d'avoir engagé abusivement une procédure de licenciement, sans avoir respecté le préalable d'une demande aux membres du CPPT, conformément aux articles 3 et 5 de la loi du 20 décembre2012. Outre l'analyse réservée par la partie appelante pour affirmer ses prérogatives patronales, sans nullement préjudicier à l'indépendance fonctionnelle du conseiller en prévention , la cour rappelle l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle fondée sur la loi du 20 décembre 2002. Le tribunal a jugé non fondée cette demande. VI.9. Point III.J. des conclusions en réouverture des débats de la partie intimée, en relation avec l'article 35, alinéas 3 et 4, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail Monsieur L.P. conteste le jugement en cela qu'il a jugé que le délai de trois jours avait été respecté par l'employeur. L'argumentation se base sur le constat que, selon l'employeur, l'impossibilité de poursuivre la relation de travail était acquise avant le 31 mai 2017 . Rappelant être la seule autorité à pouvoir apprécier à quel moment l'insubordination rend définitivement impossible les relations de travail , la partie appelante relève que la cour a jugé le 15 décembre 2017 que le délai de trois jours prescrit par l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 avait été respecté . VI.10. Point III.K. des conclusions en réouverture des débats de la partie intimée en relation avec les articles 9 et 18 de la loi du 19 mars 1991 La faute de l'employeur serait de ne pas avoir respecté l'ordonnance judiciaire du 19 juin 2017 prononçant la suspension du contrat, en ne payant pas Monsieur L.P. pendant la période de suspension. VII. EXAMEN DU FONDEMENT DE L'APPEL VII.1. Préliminaires relatifs à la médecine du travail telle qu'organisée au sein SEPP sur la base des arguments de Monsieur L.P. VII.1.A. Le contexte réglementaire L'article 40 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail prévoit la création de services externes de prévention et de protection au travail. Au sein de ces services externes sont instituées des sections distinctes chargées de la surveillance médicale des travailleurs. Chaque service externe doit être agréé. Cet agrément est organisé par les articles II.3-44 à II.3-51 du Code du bien-être au travail. Les principes suivants peuvent être dégagés : • Un service externe de prévention et de protection au travail comprend toujours une section « surveillance médicale ». De ce fait, il a été possible de transformer les services médicaux interentreprises qui existaient en services externes. De nouveaux services peuvent aussi être créés mais ils doivent donc également disposer d'une section « surveillance médicale ». • Un service externe doit en principe disposer d'au moins deux agréments. D'une part, il y a l'agrément général pour la totalité du service par l'Etat fédéral. D'autre part, les communautés gardent la compétence d'agréer la section chargée de la surveillance médicale. • Concernant la section chargée de la surveillance médicale, la loi reprend un certain nombre de conditions plus strictes quant à la comptabilité, le rapport et la direction. Pour le service externe dans son ensemble, les conditions de gestion et d'organisation sont stipulées dans le titre 3 du livre II du code. Le service externe applique un système de qualité qui est certifié selon la norme NBN-EN-ISO 9001. Afin qu'il puisse remplir ses missions, il doit disposer d'un certificat délivré par un organisme de certification accrédité à cet effet. Les services externes agréés actuellement doivent disposer de ce certificat depuis le 31 décembre 2006 . Lorsque ce certificat est retiré, n'est pas renouvelé ou n'est pas délivré, l'agrément en tant que service externe peut être suspendu ou retiré Le service externe doit disposer du matériel nécessaire, des moyens techniques, scientifiques et financiers afin de pouvoir toujours réaliser ses missions complètement et efficacement. Il tient une comptabilité et fixe une tarification qui est communiquée au ministre de l'Emploi. Un comité d'avis est établi au sein du service externe, composé de membres représentant les employeurs associés et de membres représentant les travailleurs des employeurs contractants. Ce comité a pour mission de donner des avis sur différentes matières afin de contribuer au bon fonctionnement du service externe. Chaque service externe fixe les tarifs applicables à l'employeur affilié, pour les missions qu'il remplit, qui figurent notamment dans le contrat établi avec l'employeur. Ces tarifs doivent respecter la tarification minimale imposée à partir du 1er janvier 2016, par application de l'arrêté royal du 27 novembre 2015 . Les principes essentiels sont : - une répartition en cinq groupes tarifaires basée sur le coût moyen par code NACE en 2014 ; - une cotisation minimale tarifaire ; - des exceptions à cette cotisation minimale forfaitaire ; - l'application possible d'un système de prorata ; - un système de monitoring pour évaluer la nouvelle réglementation ; - un mécanisme à préciser pour aider les entreprises individuelles confrontées à une augmentation significative de leur facturation totale, nommée « facture maximum ». Le service externe se compose de deux sections : une section « gestion des risques » et une section « surveillance médicale ». La section « gestion des risques » est dirigée par un ingénieur avec une formation complémentaire de niveau I. Dans cette section, les disciplines sécurité du travail, médecine du travail, ergonomie, hygiène industrielle et aspects psychosociaux du travail sont représentées. La section « surveillance médicale » est dirigée par un médecin du travail et comprend le personnel infirmier et administratif nécessaire afin de pouvoir réaliser la surveillance de la santé. Les disciplines sécurité du travail et médecine du travail ne peuvent pas être rassemblées en une seule personne. En outre, des infirmiers, des assistants sociaux et des personnes ayant suivi une formation complémentaire de niveau II peuvent également être employés dans les services externes. Ces personnes exercent leurs activités sous la responsabilité du conseiller en prévention qu'ils assistent. VII.1.B. Observations générales en relation avec la nécessaire communication à l'Office de Monsieur le Procureur général Le relevé des moyens et des arguments contenus dans les conclusions de Monsieur L.P. démontre que celui-ci dénonce ce qu'il estime être une organisation et un système de tarification irréguliers de la section de la surveillance médicale du SEPP. Dans le cadre de ce contentieux, il relève donc ce qu'il estime être des illégalités et des irrégularités sur le fonctionnement de la médecine du travail au sein de ce SEPPT. Cette circonstance implique que le litige soumis à la cour ne puisse être l'objet d'omissions sur la qualité et les défaillances respectives et possibles, éventuellement imputable aux protagonistes, dans les limites de la saisine de la cour, et selon les résultats de son instruction au terme d'une procédure contradictoire, garante des droits de la défense de toutes les parties. Les suites réservées au relevé accusateur soutenu par le Docteur L.P. ne sont pas celles qu'il demande par application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, parce que la résolution du litige dont la cour est saisie sur la base de l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 ne le requiert pas . Il suffit à la cour de constater que le service externe de prévention et de protection au travail SEPP a créé - ainsi qu'il le devait - un conseil d'avis médical, dans le cadre duquel un travail se poursuit actuellement, notamment pour garantir une conformité des pratiques - telles que les consultations en duo - avec les exigences légales et déontologiques, en tenant compte des analyses et des observations circonstanciées , adressées notamment par le Conseil provincial médical et par l'Ordre des médecins . Il doit y être réservé une attention suivie, pour une éventuelle mise en concordance conforme avec les législations applicables, à propos desquelles la cour a renseigné les évolutions, notamment pour ce qui concerne les tarifications. Sous l'angle de la médecine du travail, une pratique de tarification inexacte est dénoncée par Monsieur L.P. Il est dès lors justifié que la cour transmette les faits relevés et précisés dans les motifs de cet arrêt à l'Office de Monsieur le Procureur général, en son Auditorat général près la cour, à telle fin que de droit, notamment vis-à-vis des instances déontologiquement compétentes, compte devant être également tenu des explications communiquées par la partie appelante qui réfute de façon argumentée - hormis pour ce qui concerne la question de la tarification sur laquelle elle ne s'explique pas- toute illégalité et assure de sa constante vigilance : Il y a deux pôles normatifs et institutionnels de référence : la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, et les règles applicables à l'art de guérir et à l'art infirmier en relation avec l'Ordre des médecins et avec la Commission médicale provinciale d'une part ; la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, ainsi que le Code du bien-être, avec les services compétents d'inspection et d'agréments d'autre part. VII.1.C. Les observations spécifiques à la genèse du litige Il résulte certainement de l'instruction de la cause que trois faits sont à distinguer pour expliquer l'origine du contentieux entre Monsieur L.P. et son employeur, plus particulièrement l'administrateur délégué de celui-ci, Monsieur B. Le premier fait concerne les modalités organisationnelles choisies pour la fusion entre deux SEPPT, à avoir SEPP1 - dans lequel travaillait à l'origine le Docteur L.P. - et SEPP2 . Les statuts et avantages réservés aux membres médecins du travail des deux groupes fusionnés étant distincts, des préoccupations, des revendications et des tensions en résultent . Le deuxième est relatif aux observations défavorables formulées par plusieurs médecins du travail - dont Monsieur L.P. - sur le type de management autoritaire de l'administrateur délégué Monsieur B. , à partir du mois d'octobre 2015 , et encore sur les défaillances de l'organisation des consultations « en duo » et de la gestion du personnel. Ces défaillances seraient contraires aux conditions d'agrément ISO 9001 (version 2015) . Le troisième est relatif aux conditions des consultations dites « en duo », c'est-à-dire en associant au conseiller en prévention - médecin du travail, un(
- e)assistant(
- e)de centre n'ayant pas systématiquement les titres requis, mais bien une formation ad'hoc . Ensuite de la plainte formelle déposée par le Docteur L.P. pour faits de harcèlement, le rapport établi par le conseiller en prévention - charges psychosociales confirmerait, selon Monsieur L.P. ce fait, en y ajoutant les conditions de travail . Ce contexte est la cause du litige qui oppose Monsieur L.P., ainsi que d'autres médecins du travail à des degrés divers , à l'employeur appelant, plus précisément à des membres de la ligne hiérarchique, principalement ceux en charge de la gestion et du rendement économique, dans un contexte très concurrentiel, paraissant exacerbé par les récentes réformes législatives, notamment le système de tarification par points , et l'accès à la clientèle par le biais de marchés publics. Une tension est constatée entre les responsables hiérarchiques de la partie appelante et Monsieur L.P. Celui-ci formule de graves accusations sur les actes gestionnaires et une défaillante « logique managériale » imputée principalement par lui au sieur B. et à la direction médicale . Monsieur L.P. dénonce par ses arguments, la circonstance que ses contradicteurs au sein du SEPP privilégient une rationalité économique abusive , qui s'accorderait difficilement avec un équipement adéquat et performant , avec une concertation sociale conforme aux principes inhérents au conseil d'entreprise , et plus difficilement encore avec l'idéal médical, dont les valeurs intrinsèques ne peuvent être transgressées , et qui semblent prendre aussi des écarts avec une nécessaire rigueur juridique , selon les conclusions de la partie intimée, citant des tiers . Le climat social ne semble pas sans difficultés, une menace de préavis de grève ayant été adressée par le SETCa à l'administrateur délégué Monsieur B. On ne peut ignorer le soutien reçu à certains égards par Monsieur L.P. dans le cadre de son mandat de représentation du personnel au sein du conseil d'entreprise en raison notamment des manquements de l'employeur ne communiquant pas les données financières , et par des confrères médecins du travail . On ne peut davantage méconnaître le climat peu amène entre certains médecins du travail, notamment en raison des conditions de travail , le cas échéant en marge de l'article 137 du Code de déontologie applicable aux médecins. L'appréciation de cet ensemble de constats et griefs doit être réalisée en intégrant les arguments contraires de la partie appelante, lesquels sont repris dans les motifs précisés sous le point VI de cet arrêt, précisément pour garantir la contradiction et les droits de la défense. Il convient cependant d'éviter tout amalgame. La cour rappelle encore qu'elle est saisie d'un litige à régler sur la base de l'article 4 de la loi du 19 mars 1991. Pour ce qui concerne les faits paraissant utiles à porter à la connaissance du Ministère public, ils ont été distingués en droit sous le point VII.1.B. qui précède. En effet, les griefs adressés à l'employeur qui seraient indicatifs de transgressions légales font l'objet d'une communication à Monsieur le Procureur général, dans la mesure prescrite par l'article 29 du Code d'instruction criminelle. Pour ce qui concerne les tensions sociales rapportées par Monsieur L.P., ses arguments paraissent méconnaître certaines règles fondamentales, inhérentes à la concertation sociale et que les organisations représentatives du travailleur et les délégations syndicales connaissent, avec l'opportunité de les utiliser si elles les estiment adéquates, ce qui ne semble pas être le cas. A cet égard, la cour fait notamment référence : - aux articles 24 et 25 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ; - aux articles 79 et 80 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs ; - aux principes généraux contenus dans la convention collective de travail n°5 concernant le statut des délégations syndicales. VII.2 Examen des faits, soit considérés être gravement fautifs par la partie appelante, soit contestés être tels par la partie intimée en fonction de son argumentaire et de ses moyens : les faits relevants et les faits sans relevance dans le cadre des articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1991 VII.2.A. La résolution du litige par application de l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 Le contexte général décrit ci-dessus a entrainé Monsieur l'administrateur délégué B. et Monsieur L.P. dans des mouvements d'humeur, des excès conflictuels, des modes d'intervention rigides et en définitive singulièrement étroits, voire des transgressions de leurs devoirs respectifs, comme cela se constate à la lecture du rapport du conseiller en prévention - aspects psychosociaux , lequel ne constate pas de faits de harcèlement et de violence au préjudice de Monsieur L.P. La nécessité d'une intervention du conseiller en prévention - aspects psychosociaux est établie, compte devant être tenu des crispations entre les personnalités respectives et fortement marquées dans leur environnement professionnel, tant de Monsieur B. , certainement discrédité par d'autres médecins du travail et dont le conseiller en prévention - charge psychosociale releva les possibles carences et l'autoritarisme , que de Monsieur L.P. qui reconnait lui-même son état de stress . Plusieurs témoins constatent chez lui un tempérament colérique, sinon agressif, et grossier. Le conseiller en prévention - charge psychosociale met en évidence le manque de flexibilité du Docteur L.P. Dans le contexte d'un véritable règlement de compte et de dénonciations réciproques, il convient de ne pas faire l'amalgame entre les éventuelles défaillances et possibles irrégularités commises par quiconque, que la cour n'omet nullement , et les éventuels comportements gravement fautifs résultant des transgressions le cas échéant constatées chez Monsieur L.P . Une application cohérente de toutes les règles applicables exige de la cour qu'elle décante la part des faits imputés à l'employeur, en soumettant ceux qui doivent l'être à Monsieur le Procureur général, et qu'elle réponde à la question de droit qui lui est posée sur la base des articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1991 concernant Monsieur L.P. Telle est la saisine de la cour, en sorte que si le contexte contient une part d'explication du litige, il ne permet pas de justifier les comportements gravement fautifs, parce que vérifiés et imputables à Monsieur L.P., indépendamment de ses griefs contre l'employeur. VII.2.B. Les faits constitutifs de motif grave de rupture Procédant par un examen des circonstances concrètes de la cause, sur la base des éléments légalement constitutifs du motif grave , la cour constate la réalité des faits constitutifs de motifs graves de rupture certainement imputables à Monsieur L.P., parce que délibérément et obstinément commis et répétés par lui, sans égard à une élémentaire correction relationnelle, vis-à-vis des membres de la ligne hiérarchique , d'assistant(e)s et de travailleurs se présentant à ses consultations. Les motifs suivants sont précisés pour établir la réalité inexcusable et sans ambiguïté de ses insubordinations, retenues par son employeur, notamment : Premièrement, en relation avec le grief adressé par Monsieur L.P. à son employeur, relativement à un exercice illégal de l'art de guérir ou de l'art infirmier. Monsieur L.P. estima pouvoir délibérément transgresser les devoirs qui étaient les siens sur la base des articles 16 et 17 de la loi du 3 juillet 1978, en raison de l'illégalité alléguée de l'ordre donné de travailler dans le cadre de consultations en duo. D'une part, les parties s'opposent sur la réalité de la contrainte exercée et sur l'illégalité . D'autre part, cette dissension importante ne justifie en rien les graves défaillances du comportement relationnel de Monsieur L.P., préjudiciables à ses collègues, les collaborateurs, voire même les travailleurs se présentant à la consultation. Cela est établi par la circonstance qu'il ne s'abstint pas de nuire à plusieurs de ses assistantes, par des comportements empreints d'irrespect et de grossièretés provoquant un mal-être et des dissensions relationnelles , par des propos médisants vis-à-vis de son employeur , et par des choix conscients parfois médicalement préjudiciables aux travailleurs soumis à la médecine du travail , outre des défaillances graves contraires aux intérêts les plus essentiels de ceux-ci et de leurs employeurs, clients du SEPP . Il y eut des plaintes , les deux dernières émanant d'entreprises clientes ayant enclenché la procédure de rupture . Il a été démontré qu'il laissa sans suite adéquate des analyses révélant des données pathologiques. Deuxièmement, en relation avec l'argument d'une résistance à un employeur qui aurait transgressé les conditions essentielles pour que des médecins du travail prestent conformément à leur déontologie. Monsieur L.P. ne peut distraire la cour des causes réelles du litige. Il s'agit pour l'essentiel dans son chef d'une erreur d'appréciation ou d'un artifice. On doit observer qu'il résulte du point ci-dessus que Monsieur L.P. est mis en cause par plusieurs témoins pour avoir lui-même manqué à ses devoirs en tant que médecin . Ses prétentions et ses revendications se greffent sur des modalités - certainement perfectibles - d'organisation de la médecine du travail par le SEPP, dont il se sert pour justifier ses propres transgressions excessives, sans aucun rapport avec cette organisation . D'ailleurs, cette organisation ne signifie pas pour autant que tous les médecins du travail travaillant dans des conditions similaires seraient en rupture par rapport aux instances déontologiques. Contrairement à l'argumentation soutenue par Monsieur L.P., plusieurs de ses insubordinations répétées avaient trait à des devoirs qui s'imposaient à lui, sans qu'il n'y ait eu des ordres de l'employeur qui violaient une norme juridique ou morale incontestée. Il est fait référence aux difficultés suivantes concernant le transport d'un frigo pour les vaccins , les refus de vaccination , la rétention d'analyses, les prises de notes et les retards rédactionnels , la transgression des horaires et les manquements au secret médical . Troisièmement, en relation avec ses griefs sur le fonctionnement des organes d'avis et de concertation sociale dans l'entreprise, et sur l'exercice de ses mandats représentatifs. Monsieur L.P a certes le droit de s'engager et de revendiquer ce que permettent ses responsabilités médicales et sociales au sein de l'entreprise. Il doit assumer cela avec une juste pondération au sein des structures de concertation sociale , voire celle du Comité médical d'avis qui est plus spécifique pour les questions médicales posées au sein de l'entreprise. Il préféra cependant une vindicte démesurée, en marge des instances internes à l'entreprise . Il n'est pas impertinent de faire observer que Monsieur L.P. a agi de façon disproportionnée, dès lors qu'il dénonce des prestations réalisées par des assistant(e)s formé(e)s - certes selon les initiatives officieuses prises par l'employeur - mais sans que Monsieur L.P. ne précise utilement les exigences techniques et scientifiques fondamentalement et pratiquement requises, hormis des références formelles aux diplômes effectivement exigés, alors qu'il est lui-même responsable d'abstentions volontaires d'actes qu'il eut dû prester lui-même. Au contraire, la partie appelante précise les fondements de cette organisation , et démontre veiller aux nécessaires adaptations, la cour subordonnant cette assertion aux contrôles précisés dans le dispositif de cet arrêt. Il faut mettre en évidence le caractère définitif de l'ordonnance du 19 juin 2017 par laquelle le Président du tribunal du travail a autorisé, dans le cadre de cette procédure , la suspension du contrat de travail de Monsieur L.P. par application de l'article 5, par.3, de la loi du 19 mars 1991. Il fut donc jugé qu'il n'y avait pas de lien entre les fautes reprochées et ses activités représentatives des travailleurs. Quatrièmement, en relation avec les irrégularités dénoncées quant aux tarifications La nécessité d'une régularisation et même de sanctions adaptées aux irrégularités, si des inexactitudes sont constatées, ne peut justifier l'opprobre entretenue et maintenue par Monsieur L.P., érigeant publiquement un SEPPT en « organisation criminelle », ce qu'il persiste à soutenir sans mesure . On ne peut écarter l'hypothèse d'une recherche irrégulière de profits, à examiner dans le cadre administratif de contrôle, et qui pourrait trouver une cause dans les effets des règles actuelles de tarification . Comme précisé dans le dispositif de cet arrêt, ce problème fait l'objet d'une communication à l'Office de Monsieur le Procureur général. Cinquièmement, en relation avec les griefs de Monsieur L.P. pour atteinte à son indépendance de conseiller en prévention. Ces griefs adressés par Monsieur L.P. contre plusieurs membres de la ligne hiérarchique de son employeur, notamment Monsieur B., administrateur délégué, ne sont pas prouvés. L'énoncé des faits relevés entre le 20 avril 2016 et le 6 avril 2017 a pour objet les avertissements adressés par l'employeur, notamment son représentant Monsieur B., exerçant les prérogatives inhérentes à la responsabilité patronale. Concernant le reproche formulé le 29 avril 2016 par Monsieur B. à Monsieur L.P., il n'a nullement été porté atteinte à l'indépendance revenant à Monsieur L.P. en sa qualité de médecin de travail. L'indépendance légalement protégée n'a pas pour objet des diatribes accablantes sur l'honorabilité de son employeur dans une instance de concertation sociale d'un client de celui-ci . Sixièmement, en relation avec l'argument selon lequel l'employeur, par le biais notamment du médecin du travail en charge de la direction générale du SEPPT, aurait, par son harcèlement, transgressé les articles 30 à 32 de la loi du 10 mai 2015 relative aux professions de soins de santé Cet argument n'est pas démontré en relation avec l'incident de la consultation du 13 janvier 2017 , puisqu'il s'agissait de vaccinations à administrer dans le cadre d'une collaboration entre médecins du travail se succédant. Si l'acte médical à poser doit se faire dans le respect de toutes les règles, il est permis de constater que le Docteur L.P. semble critiquer la qualité de la pratique de son confrère, à l'occasion d'une collaboration demandée, en faisant référence au cadre légal, mais sans démontrer qu'il avait davantage raison que le Docteur N. et il eut d'ailleurs pu s'en expliquer, ce qu'il refusa en ne se rendant pas à l'entretien. VII.2.C. Les moyens et les arguments de Monsieur L.P. qui sont sans relevance, parce que entachés d'erreurs en droit, de vacuité, non prouvés et/ou sans impact sur la résolution du litige Il s'agit : Du débat sur les responsabilités respectives d'un conseiller en prévention - médecin du travail et du service externe de prévention qui l'emploie , en relation avec l'arrêté royal du 27 mars 1998, qui est indifférent à la solution du litige dont la cour est saisie. Il semble en outre que Monsieur L.P. méconnaisse les articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux SEPPT , ces dispositions précisant que la responsabilité finale de toute prestation est supportée par le directeur de la section médicale du SEPPT. De la minimisation du retard, notamment le 24 mai 2016 : ce qui peut être exact en cela que le retard de Monsieur L.P. pourrait n'être que de 13 minutes au lieu de 25 minutes. Le retard de 13 minutes n'en est pas moins un problème que l'employeur peut relever, puisque les consultations des travailleurs sont minutées selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Un retard d'une dizaine de minutes peut donc faire obstacle à l'examen de l'ensemble des travailleurs convoqués pour une séance de consultation. De l'éventuelle transgression par l'employeur de l'article 34 de la loi du 4 août 1996 et de l'article 25 de l'arrêté royal du 28 mai 2003. De la substitution prétendue de Monsieur l'administrateur délégué B. aux compétences de l'Ordre des médecins, voire du Médecin Inspecteur de l'Administration du Contrôle du bien-être . De la confusion et de l'amalgame entretenus pour ce qui concerne le grief d'une transgression par l'employeur appelant de la procédure de licenciement d'un conseiller en prévention, prescrite par les articles 3 et 5 de la loi du 20 décembre 2002. Monsieur L.P. fait observer bénéficier de deux protections, celle du 19 mars 1991, en sa qualité de représentant des travailleurs au conseil d'entreprise, et celle de la loi du 20 décembre 2002, relative à sa qualité de conseiller en prévention. Il soutient que la procédure entamée par l'employeur sur la base de l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 n'a pas respecté le préalable de la consultation du CPPT, ainsi que l'exigent les articles 3 et 5 de la loi du 20 décembre 2002. Il est également fait reproche au SEPP de ne pas prouver que les fautes professionnelles sont étrangères à l'indépendance du conseiller en prévention .En conséquence, il demande les indemnités prescrites par l'article 10 de cette loi du 20 décembre 2002. Ce point a été examiné dans les motifs qui précèdent . Il y a lieu de constater l'absence d'impact sur l'appréciation des faits constitutifs du motif grave, des conséquences de la suspension du contrat de travail, vu les articles 9 et 18 de la loi du 19 mars 1991, et de la querelle entre les parties sur la clause contractuelle résolutoire . VII.3. Conclusion C'est à tort que Monsieur L.P. conteste être reprochable d'actes d'insubordination répétés, ces actes ayant été constatés dans le cadre de ses relations avec les clients, ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues. Il ne peut justifier ses comportements en raison d'un contexte de harcèlement et d'exercice illégal de la médecine . Cela n'a pas été établi. Il est par contre certain qu'un climat très défavorable s'est développé, dont les causes relèvent des responsabilités respectives de Monsieur L.P. et de Monsieur l'administrateur délégué B., dont le management est mis en cause. Au terme de son instruction, sur la base des faits relevés et précisés ci-dessus, la cour constate que Monsieur L.P. a - pour ce qui concerne ses responsabilités et sans négliger d'autres problèmes - effectivement et délibérément choisi, de façon répétée et en dépit d'avertissements , d'adopter des comportements constitutifs d'une insubordination outrancière, inspirée par une volonté belliqueuse, adoptant des modes d'action préjudiciables à des tiers et à la ligne hiérarchique de l'employeur. Il a manqué gravement à ses devoirs de travailleur, en transgressant de nombreux aspects licites de l'organisation ordonnée par son employeur d'une part, en répétant des attitudes délétères, gravement préjudiciables à celui-ci et à plusieurs de ses travailleurs, ainsi qu'à la clientèle, malgré les avertissements dont il fit régulièrement l'objet, d'autre part. Les transgressions constatées sont sans lien avec la régularité de l'organisation des consultations en duo, ni leurs tarifications, en sorte que l'argument d'une réaction à un ordre organisationnel illicite est sans fondement. Il a transgressé des aspects de l'organisation, qui étaient essentiels et licites. Il ne peut non plus tenter d'esquiver ses responsabilités en alléguant le stress et autres conséquences d'un harcèlement et de violence qui seraient imputables à l'employeur, car cette circonstance n'est pas prouvée. Elle est au contraire contredite par le rapport du conseiller en prévention - aspects psychosociaux, examiné dans les motifs qui précèdent. Il est plus exact que l'examen de la cause, sur la base des témoignages et de toutes les données contenues dans les pièces auxquelles la cour a eu égard, révèle que Monsieur L.P. a entendu imposer ses choix, de façon délibérée et obstinée, dans une stratégie de confrontation avec son employeur. Cette altérité revendiquée, souvent dans la grossièreté et sous diverses formes de violence, fut d'autant plus vive qu'il s'estimait protégé par ses statuts de conseiller en prévention et de délégué du personnel au conseil d'entreprise, dont les avantages financiers ne lui ont jamais échappé pour de futurs projets personnels qu'il annonça à plusieurs reprises. Dans ces circonstances, la partie appelante justifie actuellement une définitive perte de confiance, et le motif grave justifiant une rupture de la relation de travail est établi. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 : - qui a déclaré l'appel recevable d'une part, et qui a, d'autre part, confirmé le jugement dont appel, en cela qu'il a jugé que la partie SEPP avait respecté le délai de trois jours prescrit par l'article 4, par.1er, de la loi du 19 mars 1991. Il est dès lors fait application de l'article 19 du Code judiciaire ; - qui, avant faire droit au fond, a autorisé et ordonné des enquêtes par témoins par application des articles 915, 916, 917 et 961/3 du Code judiciaire, outre une production de documents sur la base des articles 877 et 879 du Code judiciaire. Vu les articles 3, 8, 10 et 11 de la loi du 19 mars 1991, constate l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la partie intimée relatives d'une part, à une indemnisation sur la base de la loi du 20 décembre 2002 pour harcèlement, et d'autre part, à la reconnaissance d'une faute grave imputable au SEPP. Vu les procès-verbaux des enquêtes d'office du 16 janvier 2018, directe des 23 février, 19 mars et 27 mars 2018 et contraire du 8 juin 2018, Ecartant comme non fondées, toutes autres conclusions plus amples ou contraires, et statuant pour le surplus sur le fondement d'appel, dit pour droit celui-ci fondé, en sorte que : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 20 septembre 2017 par la troisième chambre du tribunal du travail de Liège, division Liège (R.G. 17/2875/A) est réformé en cela qu'il ne reconnaît pas la gravité des motifs tels que précisés dans les courriers recommandés du 2 juin 2017, adressés à Monsieur L.P. et à son organisation syndicale, ainsi que dans la requête du 2 juin 2017, introduite au greffe du tribunal du travail de Liège, et encore dans la citation comme en référé du 22 juin 2017 ; - il peut être mis fin au contrat de travail de la partie intimée Monsieur L.P., sans préavis, ni indemnité. Ordonne la communication de cet arrêt à Monsieur le Procureur général en son Office de l'Auditorat général, à telle fin que de droit, vu l'article 29 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, en relation avec les faits précisés dans les motifs de cet arrêt relatifs : - Premièrement, aux éventuelles transgressions des règles de l'art médical et/ou de l'art infirmier, par la partie appelante mais aussi par le conseiller en prévention - médecin du travail L.P. lui-même, vu les faits rapportés par les témoins. Ces transgressions sont ici comprises par application de la loi du 10 mai 2015 relative aux professions de la santé, à soumettre le cas échéant à l'Ordre des médecins et au Conseil médical provincial, lesquels ont déjà examiné les observations de Monsieur L.P. , dans une mesure qui doit être examinée avec une juste modération et dans leur contexte , en tenant compte du processus d'adaptation en cours au sein du SEPP , lequel est attentif aux observations faites par l'Ordre des médecins et par le Conseil provincial médical, notamment sa Présidente lors de l'enquête ordonnée d'office par la cour . - Deuxièmement, aux possibles transgressions de la législation du 4 août 1996 et du Code du bien-être , à soumettre le cas échéant aux services de Contrôle du bien-être, notamment au Médecin-inspecteur social, mais aussi à la Direction générale et aux instances d'agrément, compte devant être tenu de la précision des reproches que s'est arrogé le droit de formuler Monsieur l'administrateur délégué B. du SEPP sur l'exercice par un conseiller en prévention - médecin du travail de l'art médical . - Troisièmement, aux facturations des prestations médicales sur des bases le cas échéant inexactes, et qui seraient contraires aux conditions de l'agrément ISO 9001 du SEPP (version 2015) . Statuant quant aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel, condamne la partie intimée au paiement de ceux-ci : - liquidés par la partie appelante : o à la somme de 1 440,00 euro , correspondant à l'indemnité de procédure d'instance. o à la somme de 1 440,00 euro , correspondant à l'indemnité de procédure d'appel. - liquidés par la partie intimée : o à la somme de 1 440,00 euro , correspondant à l'indemnité de procédure d'instance. o à la somme de 1 440,00 euro , correspondant à l'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Joël HUBIN, Conseiller faisant fonction de Président, Benoît VOS, Conseiller social au titre d'employeur, Constant LEHANSE, Conseiller social au titre de travailleur employé, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier les Conseillers sociaux le Président N. PIENS B. VOS et C. LEHANSE J. HUBIN et prononcé par anticipation, en langue française à l'audience publique de la Chambre S de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT, par : Joël HUBIN, Conseiller faisant fonction de Président, Assisté de Jonathan MONTALVO DENGRA, Greffier, Le Greffier le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181109.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div