id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181120.2 No Rôle: 2018/AN/26 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2018-12-11 Consultations: 158 - dernière vue 2026-06-28 04:56 Fiche L'aide sociale, même lorsqu'elle est de nature financière et récurrente ou qu'elle est équivalente à une autre prestation sociale, peut concerner une période antérieure à la demande adressée au CPAS, pour autant qu'elle soit la plus appropriée et nécessaire, au moment où elle est demandée, pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) Mots libres: Aide sociale - conditions d'octroi - critère de la dignité humaine - octroi d'une aide équivalente au revenu d'intégration pour une période antérieure à la demande Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1,57,58 et 60 - 34 Lien ELI No pub 1976A70810 Texte de la décision Numéro du répertoire 2018 / R.G. Trib. Trav. 17/1128/A Date du prononcé 20 novembre 2018 Numéro du rôle 2018/AN/26 En cause de : C K. C/ CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MONS Cour du travail de Liège Division Namur 6ème chambre Arrêt Intégration sociale - revenu d'intégration - procédure administrative - décision - effets dans le temps ; loi 26/5/2002, art. 18 et 21 Aide sociale - condition d'octroi - critère de la dignité humaine - aide financière équivalente au revenu d'intégration pour une période antérieure à la demande au CPAS; loi 08/07/1976, art. 1 et 57, 58 et 60 EN CAUSE : Monsieur K. C, domicilié à, partie appelante représentée par Maître Philippe VERSAILLES, avocat à 5000 NAMUR, rue Saint-Jacques, 32 CONTRE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MONS, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, rue de Bouzanton, 1, partie intimée représentée par Maître Sébastien DOCQUIER, avocat à 7000 MONS, Place du Parc, 7 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 26 janvier 2018 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 7e Chambre (R.G. 17/1128/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 22 février 2018 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le jour même invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 20 mars 2018 ; - l'ordonnance basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 18 septembre 2018 ; - les conclusions principales des parties intimée et appelante reçues au greffe respectivement les 25 mai et 22 juin 2018 ; - le dossier de pièces de la partie appelante reçu au greffe le 22 juin 2018 ; - les conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la Cour le 25 juillet 2018 ; Les parties ont comparu et été entendues à l'audience publique du 18 septembre
- Monsieur Eric VENTURELLI, substitut général près la cour du travail de Liège, a donné son avis oral à l'audience publique du 18 septembre
- Les parties n'ont pas répliqué à cet avis et la cause fut prise en délibéré. I LES ANTECEDENTS
- La décision qui ouvre le litige a été adoptée le 3 octobre 2017 par le Centre public d'action sociale de Mons, ci-après le CPAS. Il a décidé d'accorder à monsieur C, ci-après dénommé monsieur C., le revenu d'intégration au taux de personne vivant avec une famille à sa charge et à titre d'avances sur les allocations de chômage, du 8 au 25 septembre
- Monsieur C. a contesté cette décision et sollicité la condamnation du CPAS à lui accorder le revenu d'intégration, ou subsidiairement une aide sociale équivalente, pour la période du 5 août au 7 septembre
- Il a demandé également les intérêts sur les sommes lui revenant, les dépens et le bénéfice de l'exécution provisoire.
- Par un jugement du 26 janvier 2018, le tribunal du travail a dit la demande recevable et partiellement fondée, soit uniquement pour la période du 5 au 7 septembre
- Il a condamné le CPAS aux dépens, liquidés à 131,18 euros, et dit le jugement exécutoire par provision. Il s'agit du jugement attaqué.
- Par son appel, monsieur C. sollicite et qu'il soit fait droit à sa demande originaire. Il demande également les dépens d'appel. Le CPAS demande pour sa part la confirmation du jugement. II LES FAITS Les faits pertinents de la cause, tels qu'ils résultent des dossiers et pièces de procédure déposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.
- Monsieur C. est belge. Au moment des faits, il vivait avec sa compagne, madame M., et les deux enfants mineurs de cette dernière.
- Au terme du bail de leur appartement à Fleurus au début de l'année 2017, la famille s'est retrouvée sans logement pendant plusieurs mois. Ils ont été accueillis par le père de madame M. à Mons.
- Le 1er août 2017, l'inscription domiciliaire de monsieur C. a été radiée d'office. Le 5 août 2017, les allocations de chômage lui ont été retirées suite à cette radiation d'office.
- Après s'être initialement adressé au CPAS de Fleurus le 5 septembre 2017, monsieur C. a demandé l'aide du CPAS de Mons le 8 septembre 2017, sollicitant une aide financière et une adresse de référence.
- Le 3 octobre 2017, le CPAS a pris la décision attaquée. Le même jour, il a adopté une autre décision refusant à monsieur C. le bénéfice d'une adresse de référence.
- Entre temps et à partir du 25 septembre 2017, monsieur C. et sa famille ont résidé à Namur. Ils ont obtenu un hébergement en maison d'accueil et une adresse de référence dans cette commune, de même que des aides ponctuelles du CPAS de Namur (aides financières urgentes, aides pharmaceutiques, etc). Monsieur C. a ultérieurement recouvré le bénéfice des allocations de chômage. III LA POSITION DES PARTIES La position de monsieur C.
- Monsieur C. expose que s'il ne s'est adressé au CPAS, de Fleurus puis de Mons, que début septembre, c'est parce qu'il ignorait avant cette date que les allocations de chômage dont il bénéficiait étaient suspendues en raison de sa radiation d'office. A défaut, il aurait immédiatement pris les mesures pour assurer des revenus à sa famille. Monsieur C. considère que le CPAS aurait dû examiner d'office la période antérieure à sa demande et pour laquelle il était dépourvu de ressources. Pareille obligation résulte, selon lui, de la Charte de l'assuré social. A tout le moins, une aide sociale doit lui être allouée pour cette période puisqu'il a été privé, avec sa famille, de tout revenu et placé dans une situation non conforme aux exigences de la dignité humaine. La position du CPAS de Mons
- Le CPAS estime que le droit à l'intégration sociale ne peut être alloué qu'à compter de la demande, non avec un effet rétroactif. En ce qui concerne l'aide sociale, il insiste sur son caractère résiduaire, notamment par rapport à la solidarité familiale et aux efforts personnels du demandeur. Or, monsieur C. a pu vivre six mois chez son beau-père sans solliciter d'aide d'un CPAS. Par ailleurs, il n'a rien entrepris pendant la même période pour maintenir son droit aux allocations de chômage. Subsidiairement, il appartiendrait à monsieur C. de prouver être encore actuellement affecté par son état de besoin pendant la période litigieuse, qui l'empêcherait toujours de vivre conformément à la dignité humaine. IV LA DECISION DE LA COUR La recevabilité de l'appel
- Le jugement attaqué a été prononcé le 26 janvier
- L'appel formé le 22 février 2018 l'a donc été dans le délai prescrit par l'article 1051 du Code judiciaire. Cet appel a en outre été fait dans le respect des formes prescrites, notamment par l'article 1057 du même code.
- L'appel est recevable. Le fondement de l'appel
- Il est acquis que l'aide en litige correspond au revenu d'intégration pour une période qui s'étend du 5 août 2017, soit la date de suppression des allocations de chômage, au 4 septembre 2017, veille de la date à partir de laquelle le jugement, qui n'est pas attaqué sur ce point - a condamné le CPAS de Mons à aider monsieur C. Le droit au revenu d'intégration
- Selon l'article 2 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, toute personne a droit à l'intégration sociale. Ce droit peut, dans les conditions fixées par la loi, prendre la forme d'un emploi ou d'un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale. Les CPAS ont pour mission d'assurer ce droit.
- L'article 3 de la même loi énonce les conditions d'octroi de ce droit.
- Selon l'article 21, § 5, de cette loi, la décision accordant ou majorant un revenu d'intégration, intervenue à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, sort ses effets à la date de la réception de cette demande, le cas échéant par le premier CPAS saisi lorsqu'il a décliné sa compétence au profit d'un second. S'il s'agit d'une décision d'office, le CPAS fixe dans sa décision la date à laquelle cette décision produit ses effets.
- En l'espèce, la décision litigieuse n'a pas été prise d'office mais l'a été sur demande de monsieur C., adressée le 5 septembre 2017 au CPAS de Fleurus, puis le 8 septembre 2017 au CPAS de Mons. Partant, c'est à juste titre que le tribunal en a fixé les effets au 5 septembre 2017 et non à une date antérieure.
- La demande de monsieur C., qui porte exclusivement sur une période antérieure à sa demande, est non fondée en tant qu'elle est envisagée sous l'angle du droit à l'intégration sociale. Le droit à l'aide sociale
- Aux termes de l'article 23 de la Constitution, chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité́ humaine. Selon l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité́ humaine. Il est créé des CPAS qui, dans les conditions déterminées par la loi, ont pour mission d'assurer cette aide. Le droit à l'aide sociale est un droit subjectif. Les juridictions du travail exercent sur ce droit un contrôle de pleine juridiction .
- Finalité de l'aide sociale, la dignité humaine est également le critère unique de son octroi. Elle est la condition et la mesure de l'aide sociale qui doit être accordée. Ainsi, l'aide sociale ne doit être allouée que lorsqu'elle est nécessaire à mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette condition exprime également le caractère résiduaire ou subsidiaire de l'aide sociale : une situation n'est pas contraire à la dignité humaine lorsque celui qui la connaît a la possibilité d'y remédier lui-même, par ses propres efforts ou en faisant valoir les droits dont il dispose. Par ailleurs, aucune autre condition que la nécessité pour mener une vie conforme à la dignité humaine n'est, en règle, mise à l'octroi de l'aide sociale. Ainsi, par exemple, les impératifs budgétaires des CPAS ou les modalités selon lesquelles l'aide sociale leur est remboursée sont des éléments dépourvus de pertinence pour apprécier le droit du demandeur d'aide sociale.
- En règle, et selon l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976 et l'article 9 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l'assuré social, l'octroi de l'aide sociale ou du revenu d'intégration implique l'introduction préalable d'une demande par la personne intéressée auprès du CPAS compétent.
- Selon l'article 57, § 1er, de la même loi, le CPAS a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. L'article 60, §§ 1er et 3, de la loi énonce que l'intervention du CPAS est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face et que l'aide est accordée sous la forme la plus appropriée.
- Il ne résulte d'aucune des règles qui précèdent que l'aide sociale doive obligatoirement être accordée par référence ou par équivalent à d'autres prestations sociales. Les règles de l'égalité et de la non-discrimination n'ont pas non plus cette conséquence . Il n'en résulte pas davantage que l'aide sociale, même lorsqu'elle est de nature financière et récurrente ou qu'elle est équivalente à une autre prestation sociale, ne puisse concerner qu'une période postérieure à la demande adressée au CPAS, comme c'est le cas en matière de revenu d'intégration . La seule question qui doit se poser au CPAS, puis aux juridictions du travail, est celle de savoir si l'aide sollicitée est la plus appropriée et si elle est nécessaire, au moment où elle est demandée, pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
- Ainsi, par exemple, l'aide sociale peut être sollicitée et accordée pour apurer des dettes, dont la naissance est nécessairement antérieure à la demande d'aide sociale, lorsque ces dettes empêchent de mener une vie conforme à la dignité humaine . Ce sont les mêmes principes qui ont amené la Cour constitutionnelle à considérer que que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine, de sorte que rien n'empêche le CPAS, par une nouvelle décision, d'accorder cette aide à la personne qui y a droit pour la période prenant cours le jour de l'introduction du recours tardif auprès du tribunal du travail dirigé contre une précédente décision, c'est-à-dire avec un effet rétroactif .
- Il est par contre exact que l'aide du CPAS pour une période antérieure à sa saisine ne sera pas due si ce CPAS, et le cas échéant les juridictions du travail, ne sont pas en mesure d'instruire l'état de besoin et d'apprécier l'aide la plus appropriée pour y répondre .
- Il résulte de ce qui précède que rien ne fait par principe obstacle à ce que monsieur C. sollicite la condamnation du CPAS à lui allouer une aide sociale équivalente au revenu d'intégration et aux prestations familiales pour une période antérieure à sa demande d'aide, c'est-à-dire en l'espèce pour la période du 5 août au 4 septembre
- En l'espèce, au moment de ses demandes d'aide des 5 et 8 septembre 2017, monsieur C. était, comme le reste de son ménage constitué de sa compagne et des deux enfants mineurs de cette dernière, privé de ressources depuis le 5 août puisque le paiement de ses allocations de chômage était suspendu en raison de la radiation d'office de leur inscription domiciliaire. Ils étaient hébergés de manière temporaire chez le père de sa compagne, dans des conditions particulièrement précaires (à quatre adultes et deux enfants dans un studio) et non conformes à la dignité humaine. Par ailleurs, cet hébergement n'était pas gratuit puisque monsieur C. expose, de manière crédible et sans être contredit (voy. la pièce 2 de son dossier), qu'ils devaient assumer leurs propres frais alimentaires et contribuer à l'électricité, de même que faire face à des frais de rentrée scolaire pour les enfants de sa compagne, de déplacement et médicaux. Monsieur C. expose également avoir dû s'endetter à cette époque et devoir rembourser les aides reçues alors. La circonstance que monsieur C. se soit vu attribuer un hébergement en maison d'accueil au terme de cette période, une adresse de référence et diverses aides ponctuelles à charge du CPAS de Namur ultérieurement accrédite encore la thèse selon laquelle la famille était en état de besoin et connaissait une situation non conforme à la dignité humaine.
- Par conséquent, monsieur C. démontre que l'aide qu'il sollicite était nécessaire, au moment où elle a été demandée, soit les 5 et 8 septembre 2017, pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
- Les éléments avancés par le CPAS, qui ont notamment trait au caractère subsidiaire de l'aide sociale, ne remettent pas en cause ce qui précède. D'une part, il ne peut être invoqué que monsieur C. aurait pu formuler sa demande bien plus tôt et ne peut, en demandant l'aide de manière rétroactive, rendre le CPAS responsable de son inaction. Pareille présentation des faits est inexacte dès lors que, radié d'office le 5 août 2017, c'est à la fin du même mois d'août 2017 que monsieur C. a pris connaissance, par l'absence de leur paiement, de ce que ses allocations de chômage voyaient leur paiement suspendu. Il n'a donc attendu que quelques jours avant de s'adresser au CPAS et non plusieurs mois comme l'avance le CPAS. Il ne peut pas davantage être avancé que monsieur C. était resté six mois sans solliciter d'aide en sorte qu'il pouvait nécessairement compter sur d'autres ressources, telles que la solidarité familiale, pour assurer sa subsistance et celle de son ménage. En effet, ce n'est qu'à compter du 5 août 2017 que monsieur C. s'est vu priver du droit aux allocations de chômage, ce qu'il n'a constaté qu'à la fin du même mois lorsqu'elles ne lui ont pas été payées, ou pas intégralement. Pour les mêmes motifs de fait, il ne peut être reproché de n'avoir pas fait valoir son droit à d'autres prestations pendant une longue période : dès le début du mois de septembre, monsieur C. a entrepris des démarches pour solliciter une aide du CPAS et l'octroi d'une adresse de référence, avant de trouver un hébergement d'accueil plus pérenne pour sa famille. Dès qu'une adresse de référence lui a été accordée par le CPAS de Namur, il a pu recouvrer le droit aux allocations de chômage
- La demande de monsieur C., en tant qu'elle est envisagée sous l'angle de l'aide sociale, est fondée. L'appel est fondé. Les dépens
- Aucun appel n'est formé en ce qui concerne les dépens de première instance. Le jugement subsiste sur ce point.
- Les dépens d'appel sont à la charge du CPAS en application de l'article 1017 du Code judiciaire. Ils sont liquidés au dispositif du présent arrêt, par application notamment de l'article 1022 du Code judiciaire et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, l'aide sollicitée étant évaluable en argent à un montant inférieur à 2.500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24 ;
- Dit l'appel recevable,
- Dit l'appel fondé; Condamne le CPAS de Mons à payer à monsieur K. C une aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration, au taux de personne vivant avec une famille à sa charge, pour la période du 5 août au 4 septembre 2017, majorée des intérêts courant, au taux légal, de chaque échéance mensuelle jusqu'au complet paiement ;
- Délaisse au Centre public d'action sociale de Mons ses propres dépens d'appel et le condamne aux dépens d'appel de monsieur K. C, liquidés à 174,94 euros d'indemnité de procédure d'appel ainsi qu'à la somme de 20 euros de contribution au Fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par : Hugo MORMONT, Président, Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, Joseph DI NUCCIO, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont entendu les débats de la cause et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Monsieur Jean-Luc DETHY, conseiller social au titre d'employeur, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le 20 novembre 2018, par M. Hugo MORMONT, assisté de M. Frédéric ALEXIS, qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181120.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div