id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181127.7 No Rôle: 2017/AN/197 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2018-12-11 Consultations: 140 - dernière vue 2026-06-28 04:58 Fiche Les intérêts prennent cours de plein droit à compter de la date d'exigibilité des prestations en cause et au plus tôt quatre mois après la notification de la décision administrative lorsqu'il en a été adopté une dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou au plus tôt quatre mois après la réception de la demande si aucune décision administrative n'a été prise dans ce même délai Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles - indemnisation - intérêts - prise de cours Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 10,12 et 20 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Loi - 03-06-1970 - 47 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Loi - 10-12-1987 - 1 - 36 Lien ELI No pub 1987022423 Texte de la décision Numéro du répertoire 2018 / Date du prononcé 27 novembre 2018 Numéro du rôle 2017/AN/197 En cause de : FEDRIS, Agence Fédérale des Risques Professionnels C/ T Cour du travail de Liège Division Namur Sixième chambre Arrêt + Risques professionnels - maladies professionnelles - secteur privé - indemnisation - exigibilité - intérêts - prise de cours ; loi 11/4/1995, art. 10, 12 et 20 ; loi 3/6/1970, art. 47 ; AR 10/12/1987, art. 1er EN CAUSE : FEDRIS, Agence Fédérale des Risques Professionnels, dont le siège social est établi à 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE, Avenue de l'Astronomie, 1, BELGIQUE, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante représentée par Maître Sophie POLET, substituant Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, Rue Beeckman, 45 CONTRE : Madame F T, domiciliée à, partie intimée représentée par Madame Sandrine LEGRAND, déléguée syndicale, porteuse de procuration • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : • le jugement, rendu entre parties le 05 septembre 2017 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 8ème chambre (R.G. 12/889/A) ; ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; • la requête de l'appelant, déposée le 07 novembre 2017 au greffe de la Cour et notifiée le même jour à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire ; • l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 du Code judiciaire rendue en date du 19 décembre 2017 fixant un calendrier procédural et une date pour plaidoiries ; • les conclusions principales de la partie intimée déposées au greffe le 07 février 2018 et celles de la partie appelante déposées au greffe le 18 avril 2018 ; • les conclusions de synthèse de la partie intimée déposées le 16 mai 2018 ; • le dossier de pièces de la partie appelante et la procuration de la partie intimée déposés à l'audience publique du 26 juin 2018 ; Les parties ont comparu et été entendues lors de l'audience publique du 26 juin 2018 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I LES ANTECEDENTS DU LITIGE
- Le 19 janvier 2012, madame T, ci-après madame T., a formé une demande d'indemnisation d'une maladie professionnelle auprès du Fonds des maladies professionnelles, devenu depuis lors l'Agence fédérale des risques professionnels et ci-après dénommés Fedris. Il s'agissait d'une demande d'indemnisation d'une épicondylite bilatérale dans le « système ouvert » ou encore « hors liste ». Le 28 mars 2012, Fedris a décidé de ne pas indemniser cette maladie. Ce refus était fondé sur l'absence de preuve par madame T. d'une exposition au risque professionnel de la maladie pendant la période de son occupation comme salariée.
- Par une requête du 17 avril 2012, madame T. a contesté cette décision. Il s'en déduit qu'elle a sollicité la condamnation de Fedris à l'indemniser des conséquences de sa maladie professionnelle conformément à la loi.
- Par un jugement du 4 mars 2014, le tribunal du travail a dit la demande recevable et ordonné une expertise médicale. Il a réservé à statuer pour le surplus. Par un jugement du 5 septembre 2017, le tribunal a entériné le rapport de l'expert et condamné Fedris à indemniser madame T. d'une incapacité temporaire totale pour la période du 30 mai au 30 septembre 2012, compte tenu d'un salaire de base de 34.342,58 euros. Il a condamné Fedris à verser à madame T. des intérêts sur les sommes lui revenant, avec une prise de cours à compter de chaque date d'exigibilité mensuelle mais au plus tôt à partir du 20 mai
- Il a enfin condamné Fedris aux frais de l'expertise et aux dépens de madame T., non liquidés. Il s'agit du jugement attaqué.
- Par son appel, Fedris demande la réformation du jugement en ce qu'il a fixé la date de prise de cours des intérêts. Elle fait valoir que ceux-ci ne pouvaient courir qu'à compter du 12 mai 2016, date des conclusions après expertise sollicitant l'entérinement du rapport de l'expert. Madame T. sollicite pour sa part la confirmation du jugement. II DISCUSSION La recevabilité de l'appel
- Il ne ressort d'aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d'appel. Les autres conditions de recevabilité de l'appel de Fedris sont remplies.
- L'appel est recevable. Le fondement de l'appel Les faits
- Les faits pertinents de la cause sont décrits ci-avant au titre des antécédents du litige (points 1 à 3 du présent arrêt). La position de Fedris
- Fedris fait valoir que les lois coordonnées du 3 juin 1970 ne comportent aucune disposition qui règle la prise de cours des intérêts. Il convient donc de se référer à la Charte de l'assuré social et au droit commun. Fedris fait valoir que la prise de cours des intérêts quatre mois après la demande, conformément à l'article 20 de la Charte, n'est d'application que lorsque la décision administrative n'a pas été prise dans ce délai. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la demande du 19 janvier 2012 a donné lieu à une décision le 28 mars de la même année. Il en va d'autant plus ainsi qu'aucun droit à indemnisation n'existait au moment de la décision, ni même du recours en justice, puisque ce droit n'a été reconnu qu'à partir du 30 mai
- Il convient donc d'en revenir au droit commun, soit à l'article 1153 du Code civil, et de retenir la date de mise en demeure de payer ce qui était dû en vertu de l'expertise, c'est-à-dire les conclusions du 12 mai 2016 demandant l'entérinement du rapport de l'expert. Très subsidiairement, Fedris considère qu'il devrait être retenu un délai de 4 mois à compter de la prise de cours de l'indemnisation, soit à partir du 1er octobre
- La position de madame T.
- Madame T. considère que la question de la prise de cours des intérêts est réglée par la loi visant à instituer la Charte de l'assuré social. Elle renvoie aux articles 10, 12 et 20 de ce texte. Elle souligne que la décision litigieuse était incorrecte et a été réformée par le tribunal, même si le droit à une indemnisation ne lui a été reconnu qu'à une date postérieure à cette décision. Elle renvoie également à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle les bénéficiaires de l'indemnisation ne doivent pas être traités de manière différente selon que le droit a été reconnu par l'administration ou après un recours en justice. La décision de la cour du travail
- Les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci ne comportent aucune disposition relatives aux intérêts sur les réparations qu'elles prévoient, ni leur prise de cours . L'exigibilité de ces réparations est par contre déterminée par ces lois et leur arrêté royal d'exécution du 10 décembre 1987 fixant les modalités de paiement des indemnités dues en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles . Selon l'article 47 de la loi, le Roi fixe les modalités du paiement des indemnités. Selon l'article 1er, § 1er, de de l'arrêté royal du 10 décembre 1987, les indemnités temporaires dues en vertu des lois coordonnées le 3 juin 1970, sont payables aux mêmes époques que les salaires. Aux termes du paragraphe 2 de la même disposition, les allocations annuelles dues en vertu des lois précitées sont payables mensuellement à terme échu. Il n'est dérogé à ces règles que lorsque le montant mensuel net des indemnités précitées est inférieur à 76,65 euros ; elles sont alors payées trimestriellement.
- Selon l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts réparant le retard dans l'exécution des obligations au paiement d'une certaine somme sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
- Selon l'article 10 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, sauf exception non applicable en l'espèce et sans préjudice d'un délai plus court prévu par des dispositions particulières, l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande ou du fait donnant lieu à l'examen d'office s'il y a lieu. Aux termes de l'article 12 de la même loi, toujours sauf exception non applicable en l'espèce et sans préjudice d'un délai plus court prévu par des dispositions particulières, il est procédé au paiement des prestations au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies. L'article 20 de la même loi énonce, toujours sauf exception non applicable en l'espèce et sans préjudice d'un délai plus court prévu par des dispositions particulières, les prestations portent intérêt de plein droit, uniquement pour les bénéficiaires assurés sociaux, à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article
- Toutefois, si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à l'institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 10 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation.
- Le circonstance que le droit aux prestations sociales concernées ait été consacré en justice, plutôt que d'emblée par l'administration, n'a pas pour conséquence de modifier la date d'exigibilité de la créance dont dispose l'assuré social ou celle de la prise de cours des intérêts, ni en faveur de l'assuré social ni en sa défaveur . Il en résulte qu'il faut assimiler à la décision d'octroi au sens des dispositions précitées de la loi du 11 avril 1995 la décision administrative réformée judiciairement de manière ultérieure dans le sens d'un octroi, qu'elle ait consisté en un refus de prestations ou en un octroi insuffisant de celles-ci. Adopter une interprétation différente en considérant qu'en cas de réformation judiciaire de la décision administrative et de reconnaissance judiciaire du droit aux prestations, « la charte » de l'assuré social ne serait plus d'application et que seul le serait le droit commun reviendrait en effet à « accorder une prime » à l'institution de sécurité sociale ayant pris une décision de refus, total ou partiel, ultérieurement réformée en justice et à traiter différemment l'assuré social ayant obtenu satisfaction en justice par rapport à celui dont les droits ont été reconnus d'emblée par l'administration - ce que la Cour d'arbitrage a jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution . De manière symétrique, considérer que la décision judiciairement réformée - soit en raison d'un refus erroné de prestations ou d'un octroi insuffisant de celles-ci - doit être assimilée à une absence de décision dans le délai de l'article 10 de la loi du 11 avril 1995, reviendrait également à traiter différemment - pour le favoriser cette fois - l'assuré social ayant obtenu satisfaction en justice par rapport à celui dont les droits ont été reconnus d'emblée par l'administration et dans le délai de quatre mois qui s'impose à elle. Rien ne justifie en effet, du point de vue de la prise de cours des intérêts, que le premier soit favorisé par rapport au second. Par ailleurs, l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 précitées s'applique de la même manière selon que le droit aux prestations existe à la date de la demande ou de la décision administrative ou seulement à une date ultérieure.
- En d'autres termes, les dispositions de la loi du 11 avril 1995 précitées prévoient, lorsqu'elles s'appliquent c'est-à-dire à défaut de régime dérogatoire, une prise de cours des intérêts de plein droit à compter de la date d'exigibilité des prestations en cause et au plus tôt quatre mois après la notification de la décision administrative lorsqu'il en a été adopté une dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou au plus tôt quatre mois après la réception de la demande si aucune décision administrative n'a été prise dans ce même délai .
- En l'espèce, la demande d'indemnisation de madame T. a été reçue par Fedris le 19 janvier
- Fedris a pris une décision statuant sur cette demande le 28 mars 2012, soit dans le délai de l'article 10 de la loi du 11 avril 1995 précitée. Les intérêts sur les prestations reconnues à madame T. ensuite de cette demande sont par conséquent dus à compter de chaque date d'exigibilité mensuelle résultant de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 précité, et au plus tôt quatre mois après la décision du 28 mars 2012, soit le 28 juillet
- Comme dit ci-avant, les circonstances que les droits de madame T. n'aient été fixés qu'au terme d'une procédure judiciaire ou qu'ils ne s'ouvrent qu'à une date postérieure à sa demande d'indemnisation ou à la décision qui en a été la suite sont indifférentes et ne modifient pas ce qui précède.
- L'appel de Fedris est partiellement fondé. Les dépens
- Aucun appel n'est formé en ce qui concerne les dépens de première instance. Le jugement subsiste sur ce point.
- Les dépens d'appel sont à la charge de Fedris conformément à l'article 53, alinéa 2, in fine, des lois du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. Ils sont réglés au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24 ;
- Dit l'appel recevable ;
- Dit l'appel partiellement fondé et, réformant le jugement attaqué sur ce point, dit que les sommes revenant à madame F T portent intérêt à compter de leur date mensuelle d'exigibilité et au plus tôt le 28 juillet 2012;
- Délaisse à l'Agence fédérale des risques professionnels ses propres dépens d'appel et la condamne aux dépens d'appel de madame T, liquidés à zéro euro, ainsi qu'à la somme de 20 euros de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par : Hugo MORMONT, Président, Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, Claudine WILMET, Conseiller social au titre d'employé, qui ont entendu les débats de la cause et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Madame Claudine WILMET, conseiller social au titre d'employé, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le vingt-sept novembre deux mille dix-huit, par M. Hugo MORMONT, assisté de M. Frédéric ALEXIS, qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181127.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div