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ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181205.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181205.7 No Rôle: 2017/AL/705 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-07-01 Consultations: 154 - dernière vue 2026-06-29 11:01 Fiche Les travaux préparatoires de la loi programme qui a inséré l'article 68quinquiesdans la loi organique des CPAS rappellent que suite à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 14/01/2004, l'article 14 de la loi du 26/05/2002 concernant le droit à l'intégration sociale a été modifié. Cette modification engendre pour la personne isolée qui est redevable d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants, la perte de sa vocation à percevoir un revenu d'intégration d'isolé majoré. Afin de préserver l'acquis social issu de cette allocation majorée, la nouvelle disposition confère au CPAS la charge d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants. Cependant l'aide ainsi octroyée n'est plus une aide conférée sur base de l'appartenance à une catégorie : il ne s'agit plus d'octroyer une allocation (RI) majorée à la catégorie des personnes ayant la charge partielle de leur(

  1. s)enfant(s), ceux-ci ne vivant pas en permanence à leurs côtés. Désormais et, à l'instar du régime d'avances sur pensions alimentaires consacré par les articles 68bis et suivants de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'actions sociales , il s'agit d'une aide spécifique aux personnes redevables de pensions alimentaires uniquement. Cette aide, ainsi recadrée, a pour objectif le maintien d'un climat familial serein dans lequel pourra s'épanouir l'enfant. Trop de conflits, de procédures, de ruptures sont en effet la conséquence directe de la difficulté pour le parent débiteur, de s'acquitter du paiement des pensions alimentaires lorsque sa situation financière précaire nécessite déjà l'octroi d'un revenu d'intégration. Cette aide est octroyée au bénéficiaire potentiel : - qui bénéficie du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente; - qui est redevable : - soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire; - soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil dont l'enfant réside effectivement en Belgique; - et qui apporte la preuve du paiement complet pour le terme échu des pensions alimentaires en faveur des enfants à la date d'échéance fixée pour le paiement des pensions visées au point 2°. La condition première à l'octroi de cette aide spécifique, à savoir le fait d'être bénéficiaire du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière équivalente, est justifiée par l'objectif même de la mesure explicitée ci-avant. Il s'agit d'aider la personne se trouvant dans une situation de précarité financière telle, qu'il lui a été octroyé le revenu d'intégration ou une aide sociale financière équivalente. Cette aide spécifique s'élève à 50 % du montant des pensions payées avec un maximum de 1.100 euro par an et est remboursée intégralement par l'État . L'arrêté royal du 05/12/2004 exécute cette disposition. Le débiteur d'aliments doit apporter la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette part contributive. Le paiement doit être effectif et intervenir entre les mains du créancier alimentaire et non d'un tiers. L'octroi de l'aide spécifique suppose donc l'exécution conforme de la décision judiciaire qui le condamne par le débiteur de la pension alimentaire, «la finalité de l'article 68quinquies de la loi du 8 juillet 1976, est de faire en sorte que la pension alimentaire arrive effectivement entre les mains de son destinataire» . Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) Mots libres: Aide sociale - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants - Conditions d'octroi - Paiement en exécution d'une saisie - Loi organique 08/07/1976 - Article 68quinquies Bases légales: Loi - 07-07-1976 - 68quinquies - 34 Lien DB Justel 19760707-34 Texte de la décision Numéro du répertoire 2018 / R.G. Trib. Trav. 16/6182/A Date du prononcé 05 décembre 2018 Numéro du rôle 2017/AL/705 En cause de : S. C/ CPAS DE LIEGE Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2-C Arrêt CPAS - octroi de l'aide sociale Arrêt contradictoire Définitif +AIDE SOCIALE Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants Conditions d'octroi- paiement en exécution d'une saisie Loi organique 08.07.1976 - Article 68quinquies EN CAUSE : Monsieur , domicilié à Partie appelante, ci-après dénommée Monsieur S., représentée par Maître Yves DENOISEUX, avocat à 4000 LIEGE, rue de la Résistance, 13 CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (en abrégé CPAS) DE LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, Place Saint Jacques 13, faisant élection de domicile en l'étude de son conseil Maître Didier PIRE, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie, 56, Partie appelante, représentée par Me Vanessa GRELLA, avocate, qui se substitue à Maître Didier PIRE, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie, 56, • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 07 novembre 2018, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 16 novembre 2017 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 9ème chambre (R.G. 16/6182/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 06 décembre 2017 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 07 décembre 2017 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 17 janvier 2018 ; - l'ordonnance basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 06 juin 2018 ; - les conclusions de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 16 février 2018 ; - les avis de remise contradictoire du 11 juin 2018 sur base de l'article 754 du Code judiciaire fixant la cause à l'audience publique du 07 novembre 2018 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, déposé à l'audience publique du 07 novembre 2014. Les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience publique du 07 novembre 2018 au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio ; Madame Corinne LESCART, Substitut général près la cour du travail de Liège, a donné son avis oralement à l'audience publique du 07 novembre 2018. Les parties n'ont pas répliqué à cet avis. A l'issue des débats, la cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LES DEMANDES ORIGINAIRES - LE JUGEMENT DONT APPEL - LES DEMANDES EN APPEL I.1. Les demandes originaires Demande principale La demande originaire a été introduite par requête du 24.10.2016 dirigée contre une décision du CPAS prise en séance du 11.02.2016 qui refuse l'octroi d'un complément « pension alimentaire » à partir du 19.09.2016 : l'article 68quinquies de la loi du 08.07.1976 ne peut s'appliquer dès lors que Monsieur S. ne paye pas volontairement les pensions alimentaires qu'il doit, son revenu d'intégration sociale fait en effet l'objet d'une saisie. La décision fixe par ailleurs des arriérés dus au CPAS pour la période du 05 à 09.2015 pour 1.950,45 euro et pour la période du 12.2012 à 01.2013 pour 391,96 euro . Demande reconventionnelle Par voie de conclusions du 15.12.2016, le CPAS a introduit une demande reconventionnelle portant sur un indu de 2.342,41 euro à augmenter des intérêts au taux légal (en invoquant la fraude) à dater des paiements, somme représentant le revenu d'intégration sociale perçu de 12.2012 à 01.2013 en raison de l'incarcération de Monsieur S. et des aides sociales remboursables accordées suite à la saisie intégrale du revenu d'intégration sociale de 05 à 09.2015 en raison des arriérés de part contributive. Le CPAS signale que le solde actuel est réduit à la somme de 582,41 euro suite aux paiements déjà intervenus. I.2. Le jugement dont appel du 16.11.2017 Par jugement du 16.11.2017, le tribunal a dit le recours recevable mais non fondé et a en conséquence condamné Monsieur S. à payer au CPAS la somme de 2.342,41 euro à augmenter des intérêts conformément à l'article 24 de la loi du 26.05.2002 soit à dater des décaissements. Il a autorisé Monsieur S. à s'acquitter des sommes dues par paiements de 50 euro mensuels à dater du 01.01.2018 et dit qu'à défaut de respect d'une seule mensualité, le solde deviendra immédiatement exigible. Il a condamné le CPAS aux dépens étant l'indemnité de procédure d'un montant de 131,18 euro . I.3. Les demandes en appel I.3.1°- La partie appelante, Monsieur S. Monsieur S. a déposé une requête d'appel succincte visant l'application de l'article 68 quinquies de la loi de 1976. A l'audience du 07.11.2018, son conseil précise que la demande reconventionnelle portant sur la récupération de l'indu n'est pas contestée. L'objet de l'appel est donc limité à la demande originaire principale (aide spécifique) pour laquelle il s'en réfère à justice. I.3.2°- La partie intimée, le CPAS Sur base du dispositif de ses conclusions d'appel, le CPAS demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité du recours introduit par Monsieur S., de le déclarer en tout état de cause non fondé, et de débouter Monsieur S. de ses prétentions en confirmant le jugement entrepris et les décisions administratives litigieuses. En ce qui concerne les dépens d'appel, il est demandé de les limiter à l'indemnité de procédure de base de 174,94 euro . II. LES FAITS Monsieur S., né le 10.05.1970, est domicilié à Liège depuis février 2011 et bénéficie du revenu d'intégration sociale au taux isolé depuis janvier 2013. Par une décision du 04.09.2018, le droit au revenu d'intégration sociale a été suspendu au 25.07.2018 (au motif de ce qu'il se trouve sous surveillance électronique à charge des pouvoirs publics). Il a deux enfants nés en 2008 pour lesquels il a été condamné à payer une part contributive depuis la séparation du couple en octobre 2008. La somme a d'abord été fixée à 100 euro par mois et par enfant par le juge de paix ; le montant a été porté à 110 euro , à indexer, par mois et par enfant à partir du 02.06.2015 ; le montant a été réduit à la somme de 162,50 euro pour les deux enfants par un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 19.05.2016. Monsieur S. n'a pas exécuté ces décisions (il explique et justifie qu'il versait la moitié de la somme due depuis 2014) et des saisies ont été pratiquées entre mai et septembre 2015. Monsieur S. ajoute qu'ensuite le CPAS a continué à payer directement la part contributive sans l'autoriser à le faire lui-même. La saisie semble avoir été levée le 15.03.2016. Les parts contributives sont en effet versées directement au départ du revenu d'intégration sociale, ce que le CPAS explique par le fait de l'exécution du jugement qui condamne Monsieur S., mais suite à une erreur technique du CPAS, les montants dus pour novembre et décembre 2015 n'ont pas été payés directement, Monsieur S. ayant perçu l'intégralité de son revenu d'intégration sociale durant ces deux mois. Il a refusé de réaliser lui-même le paiement dès lors qu'une procédure était pendante en appel pour réduire le montant dû à ce titre. Une saisie-arrêt a été pratiquée et mise en œuvre à partir de juin 2016 sur le revenu d'intégration sociale pour récupérer les arriérés de part contributive à concurrence de 890,14 euro (décompte arrêté au 02.06.2016 en ce y compris les frais) et payer les mensualités à échoir. Le CPAS a continué à payer la part contributive due chaque mois à l'huissier instrumentant à partir de juin 2016. Monsieur S. a reçu une avance de 391,70 euro pour couvrir ses frais suite à la saisie de son revenu d'intégration sociale en juin 2016. Il n'est pas fait état d'une main levée de la saisie. III. LA POSITION DES PARTIES III.1. La position de l'appelant, Monsieur S. Monsieur S. expose qu'il n'a pas eu l'occasion de payer volontairement les parts contributives en raison des saisies qui se renouvellent voire se doublent sans qu'il ne puisse jamais être informé des décomptes. Il souhaite payer volontairement la moitié des parts contributives et demande au CPAS de payer l'autre moitié. Monsieur S. n'a pas autrement développé son recours. III.2. La position de l'intimé, le CPAS Le CPAS considère que les conditions légales de l'article 68quiquies ne sont pas remplies compte tenu des saisies en cours et constate que la récupération de l'indu ne fait l'objet d'aucune contestation. IV. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement dont appel dès lors que Monsieur S. ne payait pas, au moment de sa demande, l'intégralité des parts contributives dues. Le paiement de la part contributive doit être complet, volontaire ou non (étant indifférent que le paiement résulte d'une saisie). La récupération de l'indu est par ailleurs justifiée et non contestée. V. LA DECISION DE LA COUR V.1. La recevabilité de l'appel L'appel peut être introduit par citation ou par requête contradictoire. Le délai pour former appel est d'un mois (article 1051 al.1 du CJ) à dater de la notification du jugement (article 792 du CJ et 704§2 du CJ, notification accomplie le jour où le pli judiciaire est présenté au domicile de son destinataire en application de l'article 53 bis du Code judiciaire). Le jugement du 16.11.2017 a été notifié par pli judiciaire daté du 17.11.2017, envoyé le 21.11.2017 et réceptionné le 22.11.2017 par la partie appelante. La requête d'appel a été reçue au greffe de la cour le 06.12.2017. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Le libellé des griefs est succinct mais compréhensible au regard des éléments du dossier et aucune conséquence sur les droits de la défense du CPAS ne sont invoquées. V.2. Les dispositions applicables L'article 68quinquies de la loi organique des centres publics d'action sociale du 08.07.1976, inséré par l'article 99 de la loi-programme du 9 juillet 2004, dispose que : § 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. § 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente; 2° le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable :
  2. a)soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;
  3. b)soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil;
  4. c)soit d'une part contributive pour un enfant placé en vertu d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente; 3° le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette part contributive. § 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires ou de parts contributives pour enfants placés s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées ou des parts contributives, plafonné à 1 100 EUR par an. § 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande. § 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. Les travaux préparatoires de la loi programme qui a inséré cet article 68quinquies dans la loi organique des CPAS rappellent que suite à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 14.01.2004 (5/2004), l'article 14 de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à l'intégration sociale a été modifié. Cette modification engendre pour la personne isolée qui est redevable d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants, la perte de sa vocation à percevoir un revenu d'intégration d'isolé majoré. Afin de préserver l'acquis social issu de cette allocation majorée, la nouvelle disposition confère au CPAS la charge d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants. Cependant l'aide ainsi octroyée n'est plus une aide conférée sur base de l'appartenance à une catégorie : il ne s'agit plus d'octroyer une allocation (RI) majorée à la catégorie des personnes ayant la charge partielle de leur(
  5. s)enfant(s), ceux-ci ne vivant pas en permanence à leurs côtés. Désormais et, à l'instar du régime d'avances sur pensions alimentaires consacré par les articles 68bis et suivants de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'actions sociales , il s'agit d'une aide spécifique aux personnes redevables de pensions alimentaires uniquement. Cette aide, ainsi recadrée, a pour objectif le maintien d'un climat familial serein dans lequel pourra s'épanouir l'enfant. Trop de conflits, de procédures, de ruptures sont en effet la conséquence directe de la difficulté pour le parent débiteur, de s'acquitter du paiement des pensions alimentaires lorsque sa situation financière précaire nécessite déjà l'octroi d'un revenu d'intégration. Cette aide est octroyée au bénéficiaire potentiel : - qui bénéficie du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente; - qui est redevable : - soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire; - soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil dont l'enfant réside effectivement en Belgique; - et qui apporte la preuve du paiement complet pour le terme échu des pensions alimentaires en faveur des enfants à la date d'échéance fixée pour le paiement des pensions visées au point 2°. La condition première à l'octroi de cette aide spécifique, à savoir le fait d'être bénéficiaire du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière équivalente, est justifiée par l'objectif même de la mesure explicitée ci-avant. Il s'agit d'aider la personne se trouvant dans une situation de précarité financière telle, qu'il lui a été octroyé le revenu d'intégration ou une aide sociale financière équivalente. Cette aide spécifique s'élève à 50 % du montant des pensions payées avec un maximum de 1.100 euro par an et est remboursée intégralement par l'État . L'arrêté royal du 05.12.2004 exécute cette disposition. Le débiteur d'aliments doit apporter la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette part contributive. Le paiement doit être effectif et intervenir entre les mains du créancier alimentaire et non d'un tiers . L'octroi de l'aide spécifique suppose donc l'exécution conforme de la décision judiciaire qui le condamne par le débiteur de la pension alimentaire, « la finalité de l'article 68quinquies de la loi du 8 juillet 1976, est de faire en sorte que la pension alimentaire arrive effectivement entre les mains de son destinataire » . V.3. L'application au cas d'espèce Le recours est dirigé contre le refus d'octroi d'une aide spécifique qui est prise en compte au 19.09.2016. A cette date, la pension alimentaire est payée directement par le CPAS entre les mains de l'huissier instrumentant sur base de la saisie-arrêt exécution du 03.05.2016 adaptée au montant fixé postérieurement en appel. Monsieur S. a introduit le 17.12.2013 une demande de réduction de la pension alimentaire à 50 euro par mois et par enfant alors que la mère a postulé l'augmentation de cette pension à 150 euro par mois et par enfant dans le cadre de la même procédure. A partir de février 2014, Monsieur S. a payé volontairement la somme de 100 euro pour ses deux enfants. Le montant de la part contributive sera revu à la hausse par un premier jugement (110 euro par enfant) à dater du 02.06.2015 et seulement à la baisse en appel (162,50 euro pour les deux enfants) à la même date. Cette décision définitive démontre que Monsieur S. avait la charge d'une obligation alimentaire trop lourde par rapport à ses revenus ce qui a notamment conduit à la saisie. L'idée de Monsieur S. est de payer à la mère de ses enfants la moitié de ce qui est dû et de confier au CPAS le soin de payer l'autre moitié. Le texte légal ne prévoit pas cette modalité de paiement mais bien l'octroi d'une aide spécifique (limitée à la moitié de la part contributive due avec application d'un plafond) sur présentation de la preuve du paiement complet du terme échu des pensions alimentaires. C'est bien le cas depuis septembre 2016 via la saisie-arrêt exécution qui couvre les mensualités à échoir. Considérer que la saisie fait obstacle à l'octroi de cette aide s'oppose à l'esprit de la loi, contrairement à ce que soutient le CPAS : cette aide a pour objectif le maintien d'un climat familial serein dans lequel pourra s'épanouir l'enfant sachant que trop de conflits, de procédures, de ruptures sont en effet la conséquence directe de la difficulté pour le parent débiteur de s'acquitter du paiement des pensions alimentaires lorsque sa situation financière précaire nécessite déjà l'octroi d'un revenu d'intégration. La finalité de l'article 68quinquies de la loi du 8 juillet 1976 est donc de s'assurer que la pension alimentaire arrive effectivement entre les mains du créancier alimentaire sans exclure un mode de paiement contraint. La saisie est le résultat de cette difficulté de paiement. Appliquer la thèse défendue par le CPAS ne permettrait alors jamais au débiteur de retrouver un meilleur équilibre financier. Ce qui est essentiel et légalement exigé pour l'octroi de l'aide spécifique est la preuve du paiement effectif au créancier de la part contributive à terme échu. Tel est bien le cas pour Monsieur S. à partir de septembre 2016 et jusqu'au 25.07.2018. Il a donc droit à cette aide pour chaque mois où il est établi qu'il est bien ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente. VI. LES DEPENS Les dépens sont à charge du CPAS qui a marqué son accord sur une indemnité de procédure de base de 174,94 euro outre la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 20 euro (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19.03.2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.06.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Entendu l'avis oral du ministère public auquel les parties n'ont pas répliqué ; Déclare l'appel recevable et fondé; Réforme le jugement dont appel dans les limites de l'objet de l'appel et donc uniquement en ce qu'il a statué sur la demande originaire relative à l'octroi de l'aide spécifique fondée sur l'article 68quinquies de la loi organique ; Condamne le CPAS à payer à Monsieur S. à partir du mois de septembre 2016 et jusqu'au mois de juillet 2018 inclus, l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants due sur base de la décision judiciaire qui le condamne au montant de 162,50 euro , à indexer, par mois et pour les deux enfants et ce, pour chaque mois où il est établi qu'il est bien ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente et dans les limites prévues par le §3 de cet article 68 quinquies de la loi organique ; Condamne le CPAS aux frais et dépens d'appel liquidés à la somme de 174,94 euro étant l'indemnité de procédure due à la partie appelante outre la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 20 euro (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19.03.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller, faisant fonction de président, Danielle BLONDEEL, conseiller social au titre d'employeur, Joachim SCHNEIDER, conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de Stéphane HACKIN, greffier, Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 2-C de la cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, Place Saint-Lambert 30/0002 à 4000, Liège, le 05 décembre 2018, où étaient présents : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Stéphane HACKIN, greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2018:ARR.20181205.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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