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ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190115.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190115.10 No Rôle: 2018/AL/99 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-07-01 Consultations: 168 - dernière vue 2026-06-28 06:02 Fiche Licenciement pour motif grave - Protection - Conditions - Régularité de la procédure électorale - Mandat pour le dépôt des listes - Absence de recours de l'employeur - Conséquences sur la protection contre le licenciement Permettre la contestation de la validité de la candidature en dehors du cadre légal prévu par les dispositions spécifiques pour ce faire, viole l'article 5 de la première loi du 04/12/

  1. A défaut pour l'employeur d'introduire les recours spécifiquement prévus par cette disposition d'ordre public, dans le délai prescrit à peine de déchéance , la candidature est définitivement validée et l'employeur perd le droit de la contester, sa contestation est forclose. La contestation de la protection prévue par la loi de 1991 ne pourrait s'envisager que vis-à-vis d'un candidat non élu qui ne réunit pas les conditions personnelles d'éligibilité qui n'ont pas pu être contestées en cours de procédure électorale . La protection contre le licenciement prévue par la loi de 1991 est donc acquise aux catégories de travailleurs visés par cette loi dont les candidats délégués du personnel « qui réunissent les conditions d'éligibilité », sachant qu'il s'agit d'une restriction à apprécier sur base des dispositions spécifiques d'ordre public qui valident le statut de candidat élu ou non élu. La cour relève et adhère à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, à deux reprises, par un arrêt du 17/10/2011 et par un arrêt du 06/02/2017 , a exclu la possibilité de contester la régularité de la candidature d'un travailleur dans une procédure subséquente à défaut d'avoir utilisé à temps les recours prévus en application des dispositions électorales. Demande de réintégration - Mandat - Validité Selon le texte légal- d'interprétation restrictive eu égard à sa nature et à son libellé précis qui ne prévoit pas que ces organisations sont habilitées à donner un tel mandat- la demande ne peut être introduite que par le travailleur ou l'organisation interprofessionnelle qui a présenté le candidat aux élections . Monsieur TG. ne représente par la FGTB fédérale. Il ne pouvait disposer et ne disposait en toute hypothèse pas du mandat pour demander la réintégration. La procuration qui est invoquée est celle donnée pour la présentation des listes de candidats lors des élections de
  2. Son objet était limité à cette présentation et à toutes les opérations électorales mentionnées à l'article 33,§2, de la loi du 04/12/2007 relatives aux élections sociales. L'introduction d'une demande de réintégration en application de l'article 14 de la loi de 1991 n'est pas visée par ce mandat . La demande de réintégration n'a donc pas été régulièrement introduite. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Élections sociales Mots libres: Organisation de l'économie - Élections sociales de 2012 - Travailleur protégé - Candidat non élu au CPPT Licenciement pour motif grave - Protection - Conditions - Régularité de la procédure électorale - Mandat pour le dépôt des listes - Absence de recours de l'employeur - Conséquences sur la protection contre le licenciement Demande de réintégration - Mandat - Validité Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 1,2,14,16,17 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Loi - 20-09-1948 - 20ter,14,par. 1er,alinéa 2,4°a - 32 Lien DB Justel 19480920-32 Loi - 04-12-2007 - 33 - 30 Lien ELI No pub 2007012768 Loi - 04-12-2007 - 5 - 30 Lien ELI No pub 2007012768 Texte de la décision Numéro du répertoire 2019 / R.G. Trib. Trav. 14/424.612/A Date du prononcé 15 janvier 2019 Numéro du rôle 2018/AL/99 En cause de : GD C/ AB SA Cour du travail de Liège Division Liège 3e chambre Arrêt Contradictoire Définitif + Organisation de l'économie - travailleur protégé - élections sociales de 2012 - candidat non élu au CPPT Licenciement pour motif grave - protection - conditions - régularité de la procédure électorale - mandat pour le dépôt des listes - absence de recours de l'employeur - conséquences sur la protection contre le licenciement Demande de réintégration - mandat - validité Loi du 19.03.1991 - articles 1, 2 , 14, 16, 17 Loi du 20.09.1948 portant organisation de l'économie - articles 20ter, 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a Loi du 04.12.2007 relative aux élections sociales - article 33 Loi du 04.12.2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales - article 5 EN CAUSE : Monsieur DG, domicilié à partie appelante, ci-après dénommée Monsieur G., ayant comparu par ses conseils Maîtres Anthony THONON et Xavier MERCIER, avocats à 4500 HUY, chaussée de Liège 33, CONTRE : LA SA AB, dont le siège social est , inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro partie intimée, ci-après dénommée l'employeur, ayant comparu par son conseil Maître Laure PAPART, avocats à 4000 LIEGE, quai de Rome
  3. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 12.12.2018, et notamment : - les jugements attaqués, rendus contradictoirement entre parties les 18.01.2017 et 20.12.2017 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6e Chambre (R.G. 14/424.612/A) ; - la requête formant appel de ces jugements, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 12.02.2018 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 14.02.2018, invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 28.03.2018 ; - le dossier de procédure du tribunal du travail de Liège, division Liège, remis au greffe de la cour le 16.02.2018 ; - l'ordonnance du 28.03.2018 prise sur pied de l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 12.12.2018 ; - les conclusions principales d'appel, conclusions additionnelles d'appel et conclusions de synthèse d'appel de la partie intimée, remises au greffe de la cour respectivement les 14.05.2018, 29.08.2018 et 26.10.2018 ; - les conclusions principales et les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie appelante, remises au greffe de la cour respectivement les 10.07.2018 et 01.10.2018; - le dossier de pièces déposé par chacune des parties à l'audience du 12.12.
  4. Les parties ont marqué leur accord sur la remise et/ou l'envoi des conclusions et/ou pièces hors des délais prévus par l'ordonnance de mise en état et de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire. Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 12.12.2018 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LES JUGEMENTS DONT APPEL - LES DEMANDES EN APPEL I.
  5. La demande originaire La demande originaire a été introduite par requête du 16.06.
  6. Sur base du dispositif de ses dernières conclusions prises devant le tribunal, Monsieur G. postule la condamnation de son employeur au paiement : - d'une indemnité forfaitaire correspondant à trois ans de rémunération, soit la somme de 133 531,35 EUR ; - de la rémunération due du 27.11.2013 jusqu'au 05.05.2016, soit la somme de 108 708,21 EUR ; - à majorer des intérêts au taux légal depuis la rupture des relations contractuelles le 26.11.2013, - outre les dépens (6 000 EUR). Une demande complémentaire avait été introduite par voie de conclusions du 23.11.2016 et portait sur la condamnation de l'employeur au paiement d'une prime d'intéressement IPE de 653,19 EUR, d'une prime syndicale de 25 EUR et d'une prime cadeau de 35 EUR. I.
  7. Les jugements dont appel Par jugement du 18.01.2017, le tribunal a dit l'action recevable en ce qu'elle se fonde sur la loi du 19.03.1991 mais irrecevable en ce qu'elle vise une extension de demande sur base de l'article 807 du Code judiciaire (demande de prime d'intéressement IPE, de prime syndicale et de prime cadeau). Sur le fond, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur G. produise la procuration n°2 reprenant la date du 09.11.2011 en original et une attestation de Monsieur TG., en réservant sur les dépens. L'attestation attendue de Monsieur TG., conforme à l'article 961 du Code judiciaire, doit expliquer les raisons des différentes procurations reprenant la date du 09.11.2011, soit signée uniquement par lui soit signée également par ses mandants et pourquoi il a envoyé avec la demande de réintégration de Monsieur G. du 20.12.2013 une procuration non signée par ses mandants, si un tel document existait et pourquoi aucune procuration n'a été jointe à ses lettres à l'employeur des 12.03.2012 et 18.04.2012 lui transmettant les listes des candidats et la liste des témoins si un tel document existait. Monsieur G. a produit une copie certifiée conforme de l'original de la procuration n°2 le 15.07.2017 et une attestation de Monsieur TG. datée du 24.02.2017 Par jugement du 20.12.2017, le tribunal a dit l'action non fondée et a condamné Monsieur G. aux dépens liquidés à 6 000,00 EUR d'indemnité de procédure. Le tribunal a considéré qu'il résultait de l'ensemble des considérations retenues que Monsieur G. ne rapportait pas la preuve de ce que Monsieur TG. avait mandat pour présenter la liste des candidats de la FGTB sur laquelle il figurait, que dès lors sa présentation est irrégulière et qu'il ne peut, en conséquence, se prévaloir de la protection de la loi du 19.03.
  8. I.
  9. Les demandes en appel I.3.1°- La partie appelante, Monsieur G. L'appel vise les deux jugements prononcés les 18.01.2017 et 20.12.
  10. Sur base de sa requête d'appel reçue au greffe de la cour le 12.02.2018 et du dispositif de ses dernières conclusions d'appel, la partie appelante, Monsieur G. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé et, en conséquence, de réformer les jugements dont appel. Il est demandé de constater que l'employeur a rompu le contrat de travail sans respecter la procédure prévue par la loi du 19.03.1991 et, en conséquence, de le condamner aux montants suivants : - 133 531,35 EUR à titre d'indemnité forfaitaire correspondant à trois ans de rémunération - 108 708,21 EUR à titre de rémunération due du 27.11.2013 jusqu'au 05.05.2016 - 653,19 EUR à titre de prime d'intéressement IPE - 25,00 EUR à titre de prime syndicales - 35,00 EUR à titre de prime cadeau - sommes à majorer des intérêts au taux légal depuis la rupture des relations contractuelles le 26.11.2013 - outre les dépens d'instance et d'appel, liquidés à la somme de 6 000,00 EUR pour l'indemnité de procédure d'instance + 6 000,00 EUR pour celle d'appel. A titre subsidiaire, il est demandé à la cour d'entendre sous la foi du serment les personnes suivantes : - Monsieur TG. - Monsieur RDL. - Madame AD. - Monsieur JS. - Monsieur Tim DC., responsable des élections sociales au niveau de la FGTB fédérale I.3.2°- La partie intimée, l'employeur Sur base du dispositif de ses dernières conclusions prises en appel, l'employeur demande à la cour de dire l'appel à tout le moins non fondé. A titre principal, il est demandé de confirmer les jugements rendus les 18.01.2017 et 20.12.2017 en ce qu'ils déclarent l'action originaire non fondée et déclarent irrecevable l'extension de la demande sur base de l'article 807 du Code judiciaire. Il est demandé de condamner Monsieur G. aux dépens de la procédure liquidés comme suit, 6 000,00 EUR à titre d'indemnité de procédure d'instance + 6 000,00 EUR à titre d'indemnité de procédure d'appel. A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de déclarer non fondée la demande originaire de Monsieur G. qui tend à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité variable. Dans cette hypothèse, il est demandé de compenser les dépens. A titre infiniment subsidiaire, il est demandé de limiter le montant de l'indemnité fixe à la somme de 132 112, 95 EUR bruts et l'indemnité variable à la somme de 107 553,48 EUR bruts, en statuant ce que de droit quant aux dépens. II. LES FAITS Monsieur G. a été occupé par l'employeur depuis le 07.09.1998 selon un contrat de travail d'ouvrier à durée indéterminée, à temps plein. Il a été présenté en qualité de candidat aux élections sociales de 2012 mais n'a pas été élu. Les procès-verbaux de dépouillement du 15.05.2012 sont déposés. L'employeur ne conteste pas ne pas avoir respecté la procédure prévue par la loi de 19.03.1991 lorsqu'il a décidé, par courrier daté du 26.11.2013, de le licencier pour motifs graves. La qualité de travailleur protégé est contestée par l'employeur. Le licenciement est motivé de la manière suivante : «En date du 18 novembre 2013, à l'occasion d'un mouvement social sur le site de la C, site S, vous avez pénétré avec l'aide de votre ancien badge dans le local informatique où se trouvent les alimentations des supervisions sécurité gaz et réseau C. Quelques instants après, ces systèmes de supervision ont été débranchés manuellement. Dans la mesure où aucun autre accès au dit local n'a été enregistré dans la période critique, il est évident que vous êtes le responsable du débranchement qui a généré une situation d'insécurité totale sur l'ensemble du site de la Cokerie, mettant en danger de mort l'ensemble des personnes présentes ». Par courrier daté du 20.12.2013, adressé à l'employeur par envoi recommandé du 19.12.2013, Monsieur TG., premier secrétaire régional de Liège de la FGTB METALLOS MWB Liège-Luxembourg a sollicité la réintégration de Monsieur G. en sa qualité de mandataire de la FGTB fédérale interprofessionnelle en application de l'article 14 de la loi de
  11. Le courrier mentionne une procuration en annexe : il s'agit d'une procuration datée du 09.11.2011, signée par Monsieur TG. en sa qualité de mandataire mais non par les mandants - le président de la FGTB Fédérale et le secrétaire général de la FGTB Fédérale - qui porte sur la présentation dans son ressort des listes de candidats FGTB aux élections sociales de 2012 et sur toutes les opérations électorales mentionnées à l'article 33, §2, de la loi du 04.12.2007 relatives aux élections sociales. L'employeur n'a pas fait suite à cette demande de réintégration. Monsieur TG. avait, lors des élections sociales de 2012, déposé la liste des candidats de la FGTB Fédérale interprofessionnelle (liste n°3 - catégorie des ouvriers) par courrier recommandé du 12.03.2012 et la liste des témoins par courrier recommandé du 18.04.
  12. Monsieur G. est repris comme candidat n°9 pour le collège électoral ouvrier au comité pour la prévention et la protection du travail. Monsieur G. dépose le protocole à respecter en vue des élections sociales 2012 et en particulier la procédure à respecter pour l'établissement des procurations au sein de la FGTB. Il est précisé que quatre types de mandat sont prévus en fonction de l'endroit où se situent les unités techniques d'exploitation et des personnes concernées : - procuration n°1 pour les secrétaires régionaux interprofessionnels, - procuration n°2 pour les secrétaires professionnels (le travail de coordination est assuré par le secrétaire régional interprofessionnel, en l'espèce, Monsieur JFR., qui est le relai entre la FGTB Fédérale et les secrétaires professionnels dont Monsieur TG. pour la section qui le concerne), - procuration n°3 pour le responsable national de centrale, - procuration n°4 pour les coordinateurs. Il est prévu que la procuration n°2 est envoyée par courriel non signée au secrétaire interprofessionnel qui complète le formulaire en identifiant le secrétaire professionnel concerné, imprime la procuration dûment complétée en deux exemplaires, les fait signer par le secrétaire professionnel et renvoie les deux exemplaires signés par ce dernier à la FGTB Fédérale. La FGTB Fédérale signe les deux exemplaires, en conserve un et renvoie l'autre au secrétaire interprofessionnel. III. LA POSITION DES PARTIES III.
  13. La position de la partie appelante, Monsieur G. Les moyens soutenus sont les suivants : 1° La qualité de travailleur protégé liée à celle de candidat non élu de Monsieur G. ne peut être contestée dès lors que la liste sur laquelle il a été présenté a bien été elle-même présentée et déposée par la FGTB Fédérale qui avait donné mandat pour ce faire à Monsieur TG., secrétaire régional professionnel. L'original de ce mandat a été déposé à l'audience du 18.12.2018 et inventorié dans le dossier de pièces de Monsieur G. 2° A supposer l'absence de mandat, l'employeur n'a pas introduit de recours dans les délais fixés par la procédure électorale et ne peut plus se prévaloir de ce défaut dans le cadre de la procédure de licenciement (un arrêt de la cour du travail de Liège du 12.01.2009 est cité tout comme la jurisprudence de la Cour de cassation qui résulte clairement d'un arrêt du 17.10.2011). 3° Le même mandat a valablement permis à Monsieur TG. de demander la réintégration de Monsieur G. après son licenciement, dans le prolongement du mandat délivré pour la présentation des candidats. 4° Les demandes complémentaires doivent être accordées selon Monsieur G. qui ne développe aucun argument en réponse aux contestations soulevées par l'employeur (irrecevabilité et prescription de cette demande). III.
  14. La position de la partie intimée, l'employeur Les moyens soutenus par l'employeur sont les suivants : 1° La liste de candidats sur laquelle se présentait Monsieur G. n'a pas été régulièrement déposée à défaut de mandat de Monsieur TG. pour ce faire ; Monsieur G. ne peut donc pas bénéficier de la protection prévue par la loi de 1991 puisqu'il n'a pas été régulièrement présenté sur la liste de la FGTB. L'employeur maintient, nonobstant la production de l'original de ce mandat, qu'il s'agit d'un document irrégulier. 2° L'employeur est en droit de soulever cette irrégularité en cours de procédure de licenciement même si cela n'a pas été fait lors de la procédure électorale dès lors que la matière est d'ordre public. Monsieur G. ne peut se prévaloir de la violation d'une loi d'ordre public pour fonder la protection dont il demande la reconnaissance. La jurisprudence de la Cour de cassation ne peut être suivie à défaut de motivation et cette jurisprudence vise les conditions d'éligibilité et non la compétence et la qualité de l'organisation syndicale qui a présenté le candidat ; elle vise un délégué élu et non un candidat non élu. La thèse de Monsieur G. repose sur une lecture croisée des différents textes de loi alors que chacun doit être analysé en fonction du rôle et des objectifs visés. L'employeur invoque une différence de traitement injustifiée si la jurisprudence de la Cour de cassation est suivie : la possibilité de contester la protection contre le licenciement limitée au délai de recours prévu par la procédure électorale n'offre pas la même protection à tous les travailleurs, en fonction de la date du licenciement. Le mandat n'était pas annexé au dépôt des listes de candidats et de témoins, ce qui n'a pas permis à l'employeur de vérifier la régularité de cette présentation. 3° La demande de réintégration n'est pas régulièrement présentée, Monsieur TG. n'a pas de mandat ni pour présenter la liste ni pour demander la réintégration au nom de la FGTB Fédérale ; la demande de condamnation à une indemnité variable n'est donc pas justifiée. 4° Le calcul de l'indemnité est enfin contesté ; le calcul repose sur une rémunération annuelle brute de 44 510,45 EUR bruts. Pour établir ce montant, Monsieur G. a notamment pris en compte un montant annuel de 1 702,08 EUR bruts établi en tenant compte, non seulement des jours prestés, mais également des jours de repos compensatoire liés à l'occupation de 48 heures par semaine (48 semaines x 6 jours x 5,91 EUR). Cette évaluation n'est cependant pas correcte. En effet, seuls les jours prestés et non les jours de repos compensatoire donnent lieu à l'octroi de chèques-repas. En conséquence, le montant à prendre en considération à titre de chèques-repas est de 1 229,28 EUR bruts (5,91 EUR x 208 jours prestés). La rémunération annuelle brute doit dès lors être fixée à la somme de 44 037,65 EUR. En tenant compte de ce montant, il conviendrait, dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux réclamations de Monsieur G., quod non, de limiter le montant de l'indemnité fixe à la somme de 132 112, 95 EUR bruts et l'indemnité variable à la somme de 107 553,48 EUR bruts. En ce qui concerne les intérêts dus sur ces indemnités, ils ne seraient, en toute hypothèse, exigibles qu'à partir de l'expiration du délai au cours duquel l'employeur aurait pu procéder à la réintégration du Monsieur G., soit le 26.12.2013 (Cass., 25 mars 1991, J.T.T., 324 ; Cass., 22 avril 1982, J.T.T., 295). 5° L'irrecevabilité de la demande incidente doit être confirmée ; cette demande n'est pas conforme à l'article 807 du Code judiciaire puisqu'elle ne repose pas sur un fait mentionné dans la requête introductive d'instance et est de toute façon prescrite, étant introduite plus d'un an après la cessation du contrat. IV. LA DECISION DE LA COUR IV.
  15. La recevabilité de l'appel Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la cour que le jugement dont appel prononcé le 18.01.2017 a fait l'objet d'une signification. Il est, par contre, précisé que le jugement prononcé le 20.12.2017 a été signifié le 02.02.
  16. La requête d'appel a été reçue au greffe de la cour le 12.02.
  17. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. IV.
  18. Le fondement de l'appel IV.2.1°- Les dispositions applicables Quant au licenciement d'un travailleur protégé La loi du 19.03.1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, ci-après la loi de 1991, dispose en son article 1er, 2°, qu'elle s'applique notamment aux candidats délégués du personnel (candidats non élus) aux élections des représentants du personnel au sein des conseils d'entreprise et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. L'article 2 de la loi limite les possibilités de licenciement en précisant que les travailleurs visés par le régime de protection ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent. Les candidats-délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les conseils et les comités, qui réunissent les conditions d'éligibilité bénéficie, lorsqu'il s'agit de leur première candidature, de la protection prend cours le trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et s'étend jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes. L'article 16 fixe la sanction du non-respect la procédure par l'employeur : - deux ans lorsqu'il compte moins de dix années de service dans l'entreprise, - trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt années de service dans l'entreprise, - quatre ans lorsqu'il compte vingt années de service ou plus dans l'entreprise. Quant à la qualité de travailleur protégé L'article 20ter de la loi du 20.09.1948 portant organisation de l'économie (ci-après la loi de 1948) précise que les délégués du personnel sont élus sur des listes de candidats présentées par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a. Cet article vise les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail. Cette exigence est en vigueur depuis les élections de 2000 (loi du 05.03.1999, en vigueur depuis le 28.03.1999). Depuis une loi du 03.05.2003, en vigueur au 01.06.2003, ces organisations sont habilitées à donner mandat pour le dépôt de ces listes de candidats. Elles ne peuvent donner mandat que pour une seule liste de candidats par catégorie de travailleurs qui s'est vue attribuer un ou plusieurs mandats. La loi du 04.12.2007 relative aux élections sociales, telle qu'en vigueur pour les élections sociales de 2012 dispose en son article 33 : § 1er. Au plus tard le trente-cinquième jour à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 4, 6°, a) ou leurs mandataires peuvent présenter les listes de candidats à l'employeur. (...) La date de la présentation visée à l'alinéa 1er est déterminée par la date de l'envoi des listes de candidats par la poste ou la date de remise directe des listes à l'employeur. Les listes ne peuvent comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer. Les candidats ouvriers, employés, jeunes travailleurs et cadres doivent appartenir respectivement à la catégorie aux suffrages de laquelle ils sont présentés et doivent appartenir à l'unité technique d'exploitation dans laquelle leur candidature est présentée. L'appartenance à une catégorie de travailleurs est déterminée en fonction de la liste électorale sur laquelle est inscrit le travailleur. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste de candidats. §
  19. Les mandataires qui ont déposé des listes de candidats en exécution du § 1er peuvent également être mandatés pour les opérations électorales prévues dans la suite de la présente loi pour agir au nom de l'organisation au nom de laquelle ils ont déposé une liste. La loi du 04.12.2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales dispose en son article 5 : Dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai fixé pour l'affichage de l'avis visé à l'article 37 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs intéressées et les organisations des cadres intéressées, peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail contre la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation visée à l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. L'employeur dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidatures ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Dans le cas où aucune réclamation n'a été introduite, le recours de l'employeur doit être introduit dans les cinq jours qui suivent le délai prévu à l'article 37 de le loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales pour l'introduction des réclamations. Le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition. Quant à la demande de réintégration L'article 14 de la loi de 1991 prévoit que lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux articles 2 à 11, le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration dans l'entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d'en faire la demande, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent : - la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis, - ou le jour de la présentation des candidatures si celle-ci intervient après la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis. L'article 17 de cette même loi prévoit que lorsque le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration et que celle-ci n'a pas été acceptée par l'employeur dans les trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée, par lettre recommandée à la poste, cet employeur est tenu de payer au travailleur l'indemnité prévue à l'article 16 ainsi que la rémunération pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat des membres représentant le personnel à l'élection desquels il a été candidat. IV.2.2°- L'application au cas d'espèce a- Le mandat donné par la FGTB fédérale à Monsieur TG. pour présenter et déposer les listes de candidats aux élections sociales de
  20. La partie intimée a pris connaissance du document original produit et déposé au dossier de procédure par Monsieur G. lors de l'audience du 12.12.
  21. Elle a demandé à la cour de pouvoir examiner ce document et a décidé de plaider le dossier en l'état en maintenant sa conclusion : il n'est pas prouvé que Monsieur TG. disposait d'un mandat pour présenter la liste des candidats FGTB sur laquelle figurait Monsieur G. La cour regrette les tergiversations constatées depuis l'introduction de la procédure relativement à la production du mandat donné par la FGTB fédérale. La cour constate cependant qu'en l'état actuel de la procédure, la preuve de ce mandat est bien rapportée par le dépôt de l'instrumentum qui le prévoit. Le mandat a été signé en deux exemplaires, conformément à la procédure fixée par la FGTB pour les élections sociales de
  22. Cette procédure explique par ailleurs le cheminement des écrits et l'intervention du secrétaire régional interprofessionnel. b- La possibilité pour l'employeur d'invoquer l'irrégularité de la candidature en l'absence de recours introduit conformément à la procédure électorale La question se poserait, subsidiairement, dans l'hypothèse où - quod non au regard de ce qui a été jugé au point précédent - l'irrégularité de la candidature était constatée. La protection est accordée aux délégués du personnel (article 2, § 2, de la loi de 1991) et aux candidats délégués du personnel « qui réunissent les conditions d'éligibilité » (article 2,§ 3). Cette précision - « qui réunissent les conditions d'éligibilité » - qui visent les candidats non élus et non les candidats élus, permet-elle de répondre positivement à la question subsidiaire ? La cour ne l'estime pas. La qualité de l'organisation syndicale qui a le pouvoir de présenter la liste de candidats se distingue des conditions d'éligibilité personnelles au candidat. Interprété strictement, le texte - qui relève de l'ordre public - ne vise donc pas la condition qui porte sur la qualité de l'organisation syndicale qui a le pouvoir de présenter la liste de candidats. Plus fondamentalement toutefois, la condition qui vise la qualité de l'organisation syndicale qui a le pouvoir de présenter la liste de candidats, au même titre que les conditions d'éligibilité, fait partie des conditions de validité de la candidature. Permettre la contestation de la validité de la candidature en dehors du cadre légal prévu par les dispositions spécifiques pour ce faire, viole l'article 5 de la première loi du 04.12.
  23. A défaut pour l'employeur d'introduire les recours spécifiquement prévus par cette disposition d'ordre public, dans le délai prescrit à peine de déchéance , la candidature est définitivement validée et l'employeur perd le droit de la contester, sa contestation est forclose. La contestation de la protection prévue par la loi de 1991 ne pourrait s'envisager que vis-à-vis d'un candidat non élu qui ne réunit pas les conditions personnelles d'éligibilité qui n'ont pas pu être contestées en cours de procédure électorale . La protection contre le licenciement prévue par la loi de 1991 est donc acquise aux catégories de travailleurs visés par cette loi dont les candidats délégués du personnel « qui réunissent les conditions d'éligibilité », sachant qu'il s'agit d'une restriction à apprécier sur base des dispositions spécifiques d'ordre public qui valident le statut de candidat élu ou non élu. La cour relève et adhère à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, à deux reprises, par un arrêt du 17.10.2011 et par un arrêt du 06.02.2017 , a exclu la possibilité de contester la régularité de la candidature d'un travailleur dans une procédure subséquente à défaut d'avoir utilisé à temps les recours prévus en application des dispositions électorales. Dans le premier arrêt de 2011, la Cour de cassation relève que le texte de l'article 5 de la loi du 04.12.2007 relative aux recours judiciaires est applicable à toutes les contestations portant sur la validité d'une candidature et la confection des listes de candidats. Les juges d'appel décident en violation de cette disposition légale que l'employeur peut invoquer le fait que le travailleur ne remplit pas la condition d'éligibilité visée, alors qu'il s'en est abstenu au cours de la procédure des élections sociales, dès lors que la question juridique se posant en l'espèce est de savoir si le travailleur remplit les conditions légales donnant droit à la protection spéciale contre le licenciement et non si sa candidature est valide au sens de la disposition de l'article 5 de la loi du 04.12.2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales pour l'année
  24. Dans l'arrêt de 2017, la Cour de cassation précise que le travailleur ne peut plus contester dans une procédure en constatation d'une discrimination, le refus de sa candidature et la composition des listes de candidats contre lesquels il n'a pas formé de recours en temps utiles en application des dispositions fixées par les lois du 04.12.2007 qui sont applicables à l'ensemble des litiges concernant la validité d'une candidature et la composition des listes de candidats ; cet arrêt vise donc un candidat non élu. L'indemnité est donc due. c- La demande de réintégration La demande de réintégration a été, en l'espèce, introduite par Monsieur TG. par courrier recommandé dont récépissé du 19.12.2013, soit dans le délai de 30 jours écoulé depuis le licenciement intervenu en date du 26.11.
  25. Selon le texte légal - d'interprétation restrictive eu égard à sa nature et à son libellé précis qui ne prévoit pas que ces organisations sont habilitées à donner un tel mandat - la demande ne peut être introduite que par le travailleur ou l'organisation interprofessionnelle qui a présenté le candidat aux élections . Monsieur TG. ne représente par la FGTB fédérale. Il ne pouvait disposer et ne disposait en toute hypothèse pas du mandat pour demander la réintégration. La procuration qui est invoquée est celle donnée pour la présentation des listes de candidats lors des élections de
  26. Son objet était limité à cette présentation et à toutes les opérations électorales mentionnées à l'article 33, § 2, de la loi du 04.12.2007 relatives aux élections sociales. L'introduction d'une demande de réintégration en application de l'article 14 de la loi de 1991 n'est pas visée par ce mandat . La demande de réintégration n'a donc pas été régulièrement introduite. L'indemnité n'est donc pas due. d- Le calcul de l'indemnité et la prise de cours des intérêts Monsieur G. base son calcul sur une rémunération annuelle brute de 44 510,45 EUR. L'employeur conteste ce montant qui doit être réduit à la somme de 44 037,65 EUR. La contestation porte légitimement sur la prise en compte des chèques-repas uniquement pour les jours prestés et non pour les jours prestés et les jours de repos compensatoire. Monsieur G. n'apporte aucune réponse à cette contestation. L'indemnité de protection due est donc limitée à la somme de 132 112,95 EUR bruts. Monsieur G. réclame des intérêts à dater du licenciement, soit à dater du 26.11.
  27. L'employeur retient la date du 26.12.2013 étant la date d'expiration du délai au cours duquel il aurait pu procéder à la réintégration. Les intérêts sont dus de plein droit en application de l'article 10 de la loi du 12.04.1965 à dater de l'exigibilité de cette indemnité. L'indemnité n'est exigible, au plus tard, qu'à l'expiration du délai pendant lequel l'employeur aurait dû accorder la réintégration demandée. En l'espèce, la demande de réintégration n'est pas valable. L'indemnité était donc bien due à partir du 26.12.
  28. e- Les demandes nouvelles L'article 15 de la loi sur le contrat de travail prévoit une prescription d'un an. L'article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. L'article 807 du Code judiciaire doit être interprété largement en ce sens que la demande nouvelle ne doit pas être exclusivement fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la requête ou la citation Un acte introductif d'instance interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises, principe dont l'analyse porte sur l'objet des demandes et non l'objectif de la législation . En l'espèce, la demande nouvelle a été introduite par conclusions du 23.11.2016 et porte sur la condamnation de l'employeur au paiement d'une prime d'intéressement IPE de 653,19 EUR, d'une prime syndicale de 25 EUR et d'une prime cadeau de 35 EUR. La requête introductive d'instance vise l'irrégularité de la rupture des relations de travail qui se sont étendues du 07.09.1998 au 26.11.2013 en raison du non-respect de la protection due à Monsieur G. et fondée sur la loi de
  29. La demande nouvelle n'était pas virtuellement comprise dans l'acte introductif d'instance. Même s'il peut être admis, au terme d'une interprétation large de l'article 807 du Code judiciaire, que cette demande nouvelle est recevable dès lors qu'elle est fondée sur l'occupation de Monsieur G. sous contrat de travail du 07.09.1998 au 26.11.2013, elle est prescrite dès lors qu'elle a été introduite plus d'un an après le licenciement. La prescription a été soulevée par l'employeur dans ses conclusions déposées devant les premiers juges. V. LES DEPENS Les parties ont chacune liquidé leurs dépens à la somme de 6 000 EUR par instance, étant l'indemnité de procédure de base et chacune demande la condamnation de son adversaire à ce montant. L'article 1017 alinéa premier du Code Judiciaire précise que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. L'alinéa 4 de ce même article précise que les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et sœurs ou alliés au même degré. Le terme « compenser » est impropre puisqu'il s'agit en fait du mécanisme par lequel le juge répartit les dépens entre les parties adverses . En l'espèce, la partie appelante ne succombe que sur un des deux chefs de demande principaux. En fonction du montant de chacune de ces demandes et la tranche dans laquelle elles se placent (tranche de 100 000,01 EUR à 250 000 EUR), la cour répartit les dépens par moitié, comme le suggère la partie intimée, ce qui permet de compenser intégralement les indemnités de procédure. Les dépens comprennent la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 20 EUR (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19.03.2017) et déjà avancée par la partie appelante lors de l'introduction de l'appel. Cette somme est donc également répartie par moitié ce qui implique que l'employeur est redevable de la somme de 10 EUR à la partie appelante. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel recevable en ce qu'il est dirigé contre les jugements des 18.01.2017 et 20.12.2017, Déclare l'appel dirigé contre le jugement du 18.01.2017 en ce qu'il porte sur la demande nouvelle introduite par conclusions du 23.11.2016 non fondé mais pour d'autres motifs, Déclare l'appel dirigé contre le jugement du 20.12.2017 partiellement fondé, Statuant par voies de dispositions nouvelles, Condamne l'employeur au paiement de l'indemnité de protection « fixe » à concurrence d'une somme brute de 132 112,95 EUR à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à dater du 26.12.2013, Déboute Monsieur G. du surplus de sa demande (indemnité de protection « variable »), Répartit les dépens par moitié ce qui emporte compensation intégrale des indemnités de procédure liquidées à la somme de 6 000 EUR pour chacune des deux instances et condamnation de l'employeur à rembourser la somme de 10 EUR à la partie appelante à titre de contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 20 EUR (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19.03.2017) et déjà avancée par la partie appelante lors de l'introduction de l'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de Président, Jean-Marc ERNIQUIN, conseiller social au titre d'employeur, Rodolphe GIELISSEN, conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de Nadia PIENS, greffier, Lesquels signent ci-dessous excepté Monsieur Jean-Marc ERNIQUIN, conseiller social au titre d'employeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité de le faire (article 785 du Code judiciaire). Le Greffier Le conseiller social Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la 3e Chambre de la cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000, LIEGE, le QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF, où étaient présents : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de Président, Nadia PIENS, greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190115.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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