id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190128.6 No Rôle: 2017/AL/586 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-07-01 Consultations: 191 - dernière vue 2026-06-28 06:04 Fiche L'article 6 de la loi du 30 juin 1967 prévoit que le Fonds est saisi de la demande de paiement à l'initiative du travailleur, que le Roi détermine les modalités d'introduction de cette demande et les informations que l'employeur et le travailleur sont tenus de communiquer au Fonds. L'article 1erde l'arrêté royal du 6 juillet 1967 dispose quant à lui que la demande du travailleur visant à l'intervention du Fonds doit être établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par le comité de gestion du Fonds. Une demande selon le formalisme prévu par cet arrêté royal est indispensable pour valablement saisir le Fonds . Si le principe du préalable administratif ne s'oppose en rien à une extension subséquente de la demande sur pied de l'article 870 du Code judiciaire, il impose toutefois que l'autorité administrative contre laquelle le recours est dirigé ait été saisie d'une demande dont le refus crée le litige. Faute de saisine préalable de l'administration, il n'y a ni demande, ni procédure administrative, ni grief, ni recours possible devant les juridictions. Force probante d'un jugement à l'égard de tiers La Cour de cassation a à de nombreuses reprises estimé que si l'exception de chose jugée était relative et ne pouvait être opposée qu'entre parties, rien ne faisait obstacle à ce que la décision ait force probante à l'égard des tiers, sous réserve des recours que la loi leur reconnaît, notamment celui qui peut être exercé par la voie de la tierce opposition incidente: « Attendu que, si l'autorité de la chose jugée comme présomption irréfragable est relative, en ce sens qu'elle ne peut être invoquée que par les parties, la décision revêtue de cette autorité a toutefois force probante à l'égard des tiers, notamment comme présomption juris tantum et sous réserve des voies de recours que la loi leur reconnaît, spécialement la tierce opposition » . Deux voies sont donc ouvertes pour combattre la force probante du jugement : la tierce opposition et le renversement de la présomption légale réfragable de vérité judiciaire. Lors de l'examen des moyens soulevés par les parties, la cour a l'occasion de se pencher sur la différence existant entre le liquidateur d'une société, et le curateur d'une faillite. Intérêts Faute d'une mise en demeure, seuls les intérêts judiciaires au taux légal sont dus à dater de l'introduction de la requête introductive d'instance, le 10 juillet
- Sous le régime de la loi du 30 juin 1967, la jurisprudence considérait à juste titre que les intérêts à charge du Fonds étaient calculés sur les montants nets. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Fermeture d'entreprise - Fonds Mots libres: Sécurité sociale - Fonds de fermeture des entreprises - Préalable administratif - Indemnité due en vertu de la clause de sauvegarde de l'emploi prévue par une CCT Droit judiciaire - Force probante d'un jugement à l'égard de tiers - Distinction entre curateur et liquidateur Bases légales: Loi - 28-06-1967 - 2?6 - 01 Lien ELI No pub 1967062809 Arrêté Royal - 05-07-1967 - 1 - 02 Lien DB Justel 19670705-02 Texte de la décision Numéro du répertoire 2019 / R.G. Trib. Trav. 14/424984/A Date du prononcé 28 janvier 2019 Numéro du rôle 2017/AL/586 En cause de : FFE C/ D. D. Et csts Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2-A Arrêt + Sécurité sociale - fonds de fermeture des entreprises - préalable administratif - distinction entre curateur et liquidateur - indemnité due en vertu de la clause de sauvegarde de l'emploi prévue par une CCT Droit judiciaire Art. 794 C. jud - demande en réparation d'un jugement Force probante d'un jugement à l'égard de tiers EN CAUSE : Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise (en abrégé FFE) , établissement public dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, ci-après le Fonds de fermeture, le Fonds ou le FFE, partie appelante, comparaissant par Maître Laurence WIGNY, avocat à 4000 LIEGE, Rue Sainte-Marie, 15 CONTRE :
- Monsieur D. D., domicilié partie intimée, ne comparaissant pas
- Madame R.-M. F. M., en sa qualité d'héritière de feu M. M.D. B. décédé le 11/02/2008, domiciliée à partie intimée, représentée par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration
- Madame J. D. F., en sa qualité d'héritière de feu M. M.D. B. décédé le 11/02/2008, domiciliée à partie intimée, représentée par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration
- Madame N. D. F., en sa qualité d'héritière de feu M. M.D. B. décédé le 11/02/2008, domiciliée partie intimée, représentée par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration
- Monsieur F. G. G., domicilié à partie intimée, représenté par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration
- Monsieur P. L., domicilié à partie intimée, représenté par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration
- Monsieur T. L., domicilié à partie intimée, représenté par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration
- Monsieur F. M., domicilié à partie intimée, représenté par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration
- Monsieur M. M., domicilié à partie intimée, représenté par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration
- Monsieur V. P., domicilié à , partie intimée, représenté par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration
- Monsieur C. P., domicilié à partie intimée, représenté par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration
- Monsieur E. S., domicilié à partie intimée, représenté par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration
- Monsieur J.-L. S., domicilié à partie intimée, représenté par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration
- Monsieur T. S., domicilié à partie intimée, représenté par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration
- Monsieur M. Z., domicilié à partie intimée, représenté par madame Hélène COLSON, juriste de la CSC de Liège, munie d'une procuration ci-après désignés individuellement par l'initiale de leur nom de famille ou le terme générique « les travailleurs » • • • Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 octobre 2018, notamment : - le jugement attaqué, rendu entre parties le 19 septembre 2017 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4è chambre (R.G. : 14/424984/A); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 9 octobre 2017 et notifiée aux intimés le lendemain par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division Liège, reçu au greffe de la Cour le 13 octobre 2017 ; - les conclusions d'appel et le dossier de pièces des intimés n° 2 à 15 tels qu'identifiés ci-dessus remis au greffe de la Cour le 11 janvier 2018 ; - les conclusions d'appel de l'appelant remises au greffe de la Cour les 15 et 16 mars 2018 et ses conclusions après audience du 10 septembre 2018 remises au greffe de la cour le 20 septembre 2018; - l'ordonnance de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire le 16 novembre 2017 et notifiée par plis simples aux parties, au conseil de l'appelant et au service juridique du syndicat des intimés, le 20 novembre 2017, fixant la cause à l'audience publique de la chambre 2-A du 10 septembre 2018, - le dossier de l'appelant déposé à l'audience du 10 septembre 2018 et son dossier complémentaire remis au greffe de la cour le 20 septembre 2018; - le dossier complémentaire des intimés n° 2 à 15 tels qu'identifiés ci-dessus déposé à l'audience du 8 octobre 2018 ; Entendu le conseil de l'appelant et la représentante des intimés n° 2 à 15 tels qu'identifiés ci-dessus en leurs explications à l'audience publique du 10 septembre 2018 ainsi qu'à celle du 8 octobre 2018 lors de laquelle la cause a été reprise ab initio. Vu l'avis écrit du ministère public rédigé par Monsieur Frédéric KURZ, Avocat général, déposé au greffe de la cour le 5 novembre 2018 et communiqué aux parties le 7 novembre 2018 Vu les conclusions en répliques des intimés n° 2 à 15 ainsi que la pièce complémentaire remises au greffe de la Cour le 3 décembre 2018 ; Vu les conclusions en répliques de l'appelant remises au greffe de la Cour le 3 décembre 2018 ; • • • I. FAITS ET ANTÉCEDENTS DE LA PROCÉDURE Les intimés sont d'anciens travailleurs (ou, dans le cas de M. D.B., les ayants-droit d'un travailleur décédé) de la société anonyme TME, qui a été dissoute par une mise en liquidation volontaire décidée par l'assemblée générale de la société. Il ressort de l'acte de dissolution du 9 mars 2007, publié aux annexes du Moniteur belge du 30 mars 2007, qu'aucune provision n'avait été constituée pour couvrir le passif social. Il en découle également que le liquidateur se voit doter des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des sociétés et qu'il peut accomplir les actes prévus à l'article 187 du même Code sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise. Le liquidateur désigné a licencié les travailleurs dès le 13 mars
- Les travailleurs ont adressé au liquidateur des déclarations de créance, qui figurent au dossier, par lesquelles ils réclamaient entre autres le bénéfice d'une clause de sécurité d'emploi. En effet, ainsi que l'auditeur du travail l'a très précisément développé au point 2 de l'avis écrit qu'il a déposé en première instance, les travailleurs de TME pouvaient, en vertu d'une clause initialement insérée dans une convention collective du 19 avril 1999, régulièrement reconduite depuis, se prévaloir d'une procédure de concertation en cas de crise dans l'entreprise. Cette procédure n'a pas été respectée en l'espèce. La sanction de cette abstention est prévue par la convention collective de travail du 31 mai 2007 : l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité. Ce mécanisme est désigné par l'expression « clause de sécurité d'emploi » ou « clause de sécurité d'existence ». La convention collective prévoit que ce mécanisme est également applicable en cas de fermeture d'entreprise. Il n'est pas contesté que ce mécanisme serait applicable à la situation rencontrée par les travailleurs. Le liquidateur a adressé une demande d'indemnisation des travailleurs au Fonds de fermeture des entreprises. Les formulaires remplis entre juillet et octobre 2007 ont été déposés au dossier pour les travailleurs D.B., G., La., Li., Ma., Mu., Pi., Po. Eric Sch., Jean-Luc Sch., Sm., et Z. Le dossier ne contient pas de trace d'une demande introduite par M. D. à l'époque. Ces demandes d'indemnisation portaient essentiellement sur des arriérés de rémunération et de frais, une libéralité et une indemnité compensatoire de préavis. Il n'est pas contesté qu'elles ne portaient pas sur l'indemnité prévue par la clause de stabilité d'emploi dont les travailleurs avaient postulé le bénéfice dans leurs déclarations de créance. Il n'est pas contesté non plus que le FFE a au moins partiellement (sous réserve de certains plafonds) fait droit à ces demandes d'indemnisation. Les décomptes qui figurent au dossier font mention de paiements étalés entre septembre 2007 et février
- Les travailleurs se sont satisfaits de ces décisions, qui n'ont pas été contestées. Vu le refus du liquidateur de prendre en charge ou de demander au FFE de prendre en charge le bénéfice de la clause de sécurité d'emploi, soit le doublement de leur indemnité compensatoire de préavis, les 13 travailleurs concernés par le présent litige ont introduit une action devant le Tribunal du travail de Liège. Par son jugement du 12 mai 2011, le Tribunal a condamné TME représentée par son liquidateur, à payer à titre d'indemnité spéciale pour licenciement multiple les sommes brutes suivantes : - Pour M. De. : 2.035 euro brut - Pour M. D.B. : 8.319,02 euro brut - Pour M. G. : 16.878,41 euro brut - Pour M. La. : 6.082,31 euro brut - Pour M. Li. : 2.405,00 euro brut - Pour M. Ma. : 15.383,56 euro brut - Pour M. Mu. : 6.917,96 euro brut - Pour M. Pi. : 2.948,27 euro brut - Pour M. Po. : 11.321,11 euro brut - Pour M. Eric Sc. : 12.682,93 euro brut - Pour M. Jean-Luc Sc. : 3.226,84 euro brut - Pour M. Sm. : 2.405,00 euro brut - Pour M. Z. : 2.543,75 euro brut Sous déduction des charges sociales et fiscales propres à l'espèce, le brut étant à majorer des intérêts au taux légal depuis le 13 mars 2007 (date du licenciement) jusqu'au complet paiement. Ce jugement du 12 mai 2011 n'a pas été frappé d'appel. En exécution de celui-ci, le liquidateur a alors adressé au Fonds de nouveaux formulaires F1, mais uniquement pour 7 travailleurs, Messieurs D.B., G., Mu., Po., Eric Sch., Jean-Luc Sch. et Z. Le Fonds a refusé d'intervenir pour ces travailleurs par des décisions du 11 et du 14 juillet 2011, et il s'en est suivi une correspondance entre le syndicat des travailleurs (la CSC) et le FFE, qui a maintenu son point de vue. Dans une lettre du 27 juillet 2011, le Fonds a invoqué l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2004 qui constitue encore le cœur de son argumentation. Dans ses courriers adressés au Fonds, la CSC s'est référée à une liste (au verso de la lettre) de 13 travailleurs, parmi lesquels on compte les 7 pour lesquels un formulaire de demande en bonne et due forme a été introduit, et 6 autres. Le 10 juillet 2014, les 13 travailleurs ont introduit une requête devant le Tribunal du travail de Liège, division de Liège. Ils postulaient la condamnation du Fonds de fermeture des entreprises au paiement des sommes suivantes à titre de clause de sécurité d'emploi : - Pour M. De. : 2.035 euro brut - Pour M. D.B. : 8.319,02 euro brut - Pour M. G. : 16.878,41 euro brut - Pour M. La. : 6.082,31 euro brut - Pour M. Li. : 2.405,00 euro brut - Pour M. Ma. : 15.383,56 euro brut - Pour M. Mu. : 6.917,96 euro brut - Pour M. Pi. : 2.948,27 euro brut - Pour M. Po. : 11.321,11 euro brut - Pour M. Eric Sc. : 12.682,93 euro brut - Pour M. Jean-Luc Sc. : 3.226,84 euro brut - Pour M. Sm. : 2.405,00 euro brut - Pour M. Z. : 2.543,75 euro brut Les travailleurs demandaient également la condamnation du Fonds au paiement des intérêts légaux et judiciaires ainsi qu'aux dépens. Statuant sur avis écrit très largement conforme du ministère public, le Tribunal a, par son jugement du 19 septembre 2017, dit les demandes recevables et fondées pour tous les travailleurs sauf M. De. (faute d'avoir respecté le principe du préalable administratif) et a condamné le FFE au paiement des indemnités brutes réclamées sous déduction des charges sociales et fiscales propres à l'espèce, à majorer des intérêts légaux depuis la date du 13 mars 2007 jusqu'au paiement effectif total et ce sur base des montants dus en brut en faveur de MM. D.B., G., La., Li., Ma., Mu., Pi., Po., Eric Sch., Sm. et Z. Il a condamné M. De. à supporter ses propres dépens et à prendre en charge ceux du FFE à hauteur de 200 euro et condamné le FFE aux frais et dépens de la procédure concernant tous les autres demandeurs, l'indemnité de procédure étant nulle. Le FFE a interjeté appel de ce jugement par une requête du 9 octobre
- II. OBJET DE L'APPEL ET POSITION DES PARTIES II.
- Demande et argumentation du Fonds Le Fonds acquiesce à la motivation du jugement qui exclut de lui opposer l'autorité de chose jugée du jugement du 12 mai 2011 parce qu'il n'était pas à la cause. Le Fonds relève que les travailleurs ont été assistés pas leur syndicat tout au long de la procédure. Il observe également que le Tribunal a oublié de statuer sur le cas de Jean-Luc Sch. Le Fonds estime ne pas être redevable de l'indemnité de sécurité d'emploi car ce serait violer une norme d'ordre public. A l'appui de ce point de vue, le Fonds se réfère par analogie à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 juin 2004 en matière de faillite, dont le principe est repris à l'article 46, § 2, de la loi sur les faillites (d'ordre public). Il conteste le raisonnement des premiers juges qui, pour refuser d'appliquer l'enseignement de cet arrêt, se sont contentés selon lui de considérer qu'une liquidation volontaire ne peut être assimilée à une faillite en raison du caractère volontaire de l'une par opposition à l'autre en insistant sur la finalité commune (la fin de l'activité, le paiement des créanciers et les procédures collectives d'insolvabilité impliquant le respect du principe d'égalité des créanciers). Le Fonds développe les motifs pour lesquels cet arrêt doit trouver à s'appliquer, contrairement à celui invoqué par les travailleurs (Cass., 10 novembre 2003). Le FFE insiste sur la nécessité d'avoir valablement saisi le Fonds d'une demande et rappelle que la première série de demandes d'indemnisation introduite par les 12 travailleurs, à laquelle il a été fait droit, n'a donné lieu à aucune contestation. Il considère que seule la seconde série de F1 portait sur l'indemnité de sécurité d'emploi, et que 6 travailleurs ont négligé d'introduire un tel document. Enfin, il estime qu'à les supposer dus, les intérêts ne peuvent courir que sur les indemnités nettes et seulement à partir du moment où il a été informé de l'existence d'un recours par l'auditorat du travail le 10 mars 2016 et non à dater du licenciement le 13 mars
- Sur la question de la prise de cours des intérêts, le Fonds a toutefois dans ses répliques à l'avis du ministère public indiqué qu'il se ralliait à son analyse. Il rappelle enfin l'existence de plafonds d'indemnisation, tout en se référant à cet égard à l'article 24 de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise. Le Fonds demande de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. De. de son action initiale, et ainsi de débouter les ayant-droit de M. D.B., ainsi que les 12 autres travailleurs, ce fait de confirmer ses décisions de non-intervention du 11 juillet 2011 et du 14 juillet
- Il demande également de statuer ce que de droit quant aux dépens. A titre subsidiaire, il rappelle sa thèse quant aux intérêts. II.
- Demande et argumentation des travailleurs Bien que visé par la requête d'appel, M. De. n'est plus représenté par son organisme syndical. Les 12 autres travailleurs se prévalent de l'enseignement du jugement du 12 mai 2011 (qui repose sur un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2003) et exposent les motifs pour lesquels l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2004 soulevé par le Fonds de fermeture n'est, à leur sens, pas transposable à une liquidation. Ils considèrent que, pour les 6 travailleurs qui n'ont pas introduit de demande nouvelle en 2011, la saisine du Fonds en 2007 suffit à rencontrer le préalable administratif. La demande de Jean-Luc Sch. à l'encontre du Fonds est qualifiée d'appel incident. Le Tribunal a oublié de statuer sur son cas et il souhaite que la Cour le fasse. Quant aux intérêts, ils s'opposent à l'argumentation du FFE. Les travailleurs demandent de recevoir l'appel et de le dire non fondé, de confirmer le jugement en ce qu'il condamne le Fonds aux indemnités de rupture supplémentaires en vertu de la clause de sécurité d'emploi en faveur - Des ayants droits de M. D.B. à hauteur de 8.319,02 euro brut - Pour M. G. à hauteur de 16.878,41 euro brut - Pour M. La. à hauteur de 6.082,31 euro brut - Pour M. Li. à hauteur de 2.405,00 euro brut - Pour M. Ma à hauteur de 15.383,56 euro brut - Pour M. Mu. à hauteur de 6.917,96 euro brut - Pour M. Pi. à hauteur de 2.948,27 euro brut - Pour M. Po. à hauteur de 11.321,11 euro brut - Pour M. Eric Sc. à hauteur de 12.682,93 euro brut - Pour M. Sm. à hauteur de 2.405,00 euro brut - Pour M. Z. à hauteur de 2.543,75 euro brut M. Jean-Luc Sch. demande de dire son appel incident recevable et fondé et de condamner le Fonds à lui verser la somme de 3.226,84 euro brut à titre d'indemnité de rupture supplémentaire en vertu de la clause de sécurité d'emploi. Il demande de condamner le Fonds au paiement des intérêts légaux à partir du 13 mars 2007 ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, les travailleurs demandent, en cas de condamnation à l'indemnité de procédure, de la réduire à son montant minimum. III. LA POSITION DU MINISTERE PUBLIC Dans un avis particulièrement structuré et précis, monsieur l'avocat général considère que l'appel est recevable, sauf en ce qui concerne le sort de la demande initiale introduite par Jean-Luc Sch. Après avoir rappelé les contours de la notion de préalable administratif, il conclut que seuls les 7 travailleurs qui ont formé une demande portant sur le bénéfice de la clause de sécurité d'emploi en 2011 sont recevables à formuler une demande à ce sujet devant les juridictions. Pour ce qui concerne les 6 autres, leur recours originaire aurait dû être déclaré irrecevable. Il estime que les conditions pour que l'indemnité due en vertu de la clause de sécurité d'emploi soit payée par l'entreprise sont réunies. Contrairement au Fonds, il considère que la jurisprudence de cassation qui s'oppose à l'opposabilité d'une telle clause au curateur d'une société ne trouve pas à s'appliquer à un liquidateur en raison des différences majeurs qui existent entre la faillite et la liquidation volontaire. Au contraire, il estime que le liquidateur, qui représente la société, était tenu par cette clause. Concernant les intérêts, il considère, jurisprudence de cassation à l'appui, que le Fonds n'est pas redevable des intérêts moratoires sur les avantages prévus à l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 car il n'a pas été sommé de les payer au sens de l'article 1153 du Code civil. La demande d'intervention ne vaut pas mise en demeure faisant courir les intérêts. Il retient comme date faisant courir les intérêts judiciaires le dépôt de la requête introductive d'instance au greffe du Tribunal du travail, le 10 juillet
- Il indique en outre que les intérêts sont dus sur le montant net des sommes réclamées. IV. LA DECISION DE LA COUR IV.
- Recevabilité de l'appel Cas particulier de Jean-Luc Sch. L'appel du Fonds vise 13 travailleurs, parmi lesquels Jean-Luc Sch. Or, bien que Jean-Luc Sch. ait saisi le Tribunal de son cas, il a été oublié dans le dispositif. Corrélativement, Jean-Luc Sch. forme devant la Cour une demande (l'octroi d'une indemnité sans que le Tribunal ait statué à son sujet) qu'il qualifie d'appel incident. Or, le jugement ne cause à aucune des parties un grief justifiant l'introduction d'un appel dès lors qu'il ne tranche pas la question à l'égard de Jean-Luc Sch. La Cour est en effet impuissante à réformer le néant. Le reproche tiré de l'absence de décision à son égard doit se rencontrer par le truchement des articles 794/1 et suivants du Code judiciaire. Ainsi que cela ressort du procès-verbal de l'audience, la Cour a d'ailleurs invité les parties à s'exprimer sur les articles 794/1 et 795 du Code judiciaire. Tant l'appel principal en ce qu'il est dirigé contre Jean-Luc Sch. que la demande de l'intéressé (appel incident) doivent en réalité s'interpréter comme une demande conjointe de réparation du jugement entrepris. Faute d'appel principal ou incident concernant ce travailleur, il n'y a pas lieu d'en trancher la recevabilité. Recevabilité à l'égard des 12 autres travailleurs Le jugement du 19 septembre 2017 a été notifié le 26 septembre
- L'appel du 9 octobre 2017 a été introduit dans le délai légal. Les autres conditions de recevabilité sont réunies. L'appel est recevable. IV.
- Fondement Pièces déposées en annexe aux répliques Les travailleurs ont répliqué à l'avis du ministère public et déposé à cette occasion une nouvelle pièce (un arrêt de notre Cour). Cette pièce a, par hypothèse, été déposée après la clôture des débats. En vertu de l'article 771 du Code judiciaire sans préjudice de l'application des articles 767 (délai des répliques) et 772 (fait nouveau et capital), il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré. A juste titre, il n'est pas soutenu que l'article 772 du Code judiciaire (fait nouveau et capital découvert durant le délibéré) serait applicable en l'espèce. L'article 767 prévoit (entre autres) quant à lui que le juge peut autoriser la partie qui le demande à répliquer à l'avis du ministère public par écrit et que les répliques des parties sur l'avis du ministère public ne sont prises en considération que dans la mesure où elles répondent à l'avis du ministère public . Dans la mesure où il doit prendre ces conclusions en considération, le juge est tenu d'y répondre . Des pièces ne constituent pas des répliques. Il se déduit du rapprochement des articles 771 et 767 du Code judiciaire qu'il y a lieu d'écarter les pièces déposées après la clôture des débats, fût-ce en annexe à des répliques. La Cour écarte le dossier de pièces complémentaire des travailleurs des débats. Cas particulier de M. Jean-Luc Sch. Les parties s'accordent pour reconnaître que le Tribunal a oublié de statuer sur le cas de M. Jean-Luc Sch. alors qu'il en était saisi. L'intéressé a introduit une requête en rectification d'erreur matérielle (article 794 à 796 du Code judiciaire) devant le Tribunal, tendant à faire prononcer une condamnation en sa faveur, mais après l'introduction de l'appel, de telle sorte que le dessaisissement et l'effet dévolutif de l'appel (ainsi que les articles 798 et 799 du Code judiciaire, qui semblent en être une application) empêchent le Tribunal d'en connaître. Bien que la rédaction des articles 794/1 et 795 du Code judiciaire soit, en cas d'appel, perfectible face à l'hypothèse d'un chef de demande oublié, le juge d'appel a le pouvoir de trancher un chef de demande sur lequel le premier juge a omis de statuer . En outre, cette demande de réparation s'inscrit dans le cadre d'un appel plus large, portant sur l'ensemble du litige, dont la Cour a été régulièrement saisie dans le respect des règles propres à l'appel, de telle sorte qu'une requête distincte n'était pas nécessaire. Les parties ont par ailleurs exprimé leur préférence pour que le cas de Jean-Luc Sch. soit traité par la Cour plutôt que de devoir faire une nouvelle procédure en instance par la suite. La demande de réparation est recevable. La Cour connaîtra donc de la demande d'indemnisation de Jean-Luc Sch., selon les mêmes principes que ceux applicables aux autres travailleurs. Loi applicable Au regard de la date de liquidation, le litige doit être tranché en application de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Préalable administratif et recevabilité des demandes originaires L'article 6 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises prévoit que le Fonds est saisi de la demande de paiement à l'initiative du travailleur, que le Roi détermine les modalités d'introduction de cette demande et les informations que l'employeur et le travailleur sont tenus de communiquer au Fonds. L'article 1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises dispose quant à lui que la demande du travailleur visant à l'intervention du Fonds doit être établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par le comité de gestion du Fonds. Une demande selon le formalisme prévu par cet arrêté royal est indispensable pour valablement saisir le Fonds . Seuls les 7 travailleurs (M. D.B., M. G., M. Mu., M. Po., Eric Sch., Jean-Luc Sch. et M. Z.) ayant soumis leur demande de bénéficier de la clause de sauvegarde de l'emploi en recourant au formulaire ad hoc ont valablement saisi le Fonds. Un courrier de réclamation collectif se référant à 13 travailleurs, dont 7 ont introduit une demande et d'autres pas, est impuissant à saisir le Fonds du cas de ceux qui n'ont pas rentré une demande en bonne et due forme. Si le principe du préalable administratif ne s'oppose en rien à une extension subséquente de la demande sur pied de l'article 870 du Code judiciaire, il impose toutefois que l'autorité administrative contre laquelle le recours est dirigé ait été saisie d'une demande dont le refus crée le litige. Faute de saisine préalable de l'administration, il n'y a ni demande, ni procédure administrative, ni grief, ni recours possible devant les juridictions. La demande antérieurement faite en 2007 ne peut justifier la recevabilité de la demande en justice actuelle dès lors qu'il y a été au moins partiellement fait droit par le Fonds et que les décisions rendues en son temps n'ont fait l'objet d'aucune réclamation. Cette procédure s'est clôturée sans saisine du pouvoir judiciaire. Les travailleurs ont au contraire choisi d'initier, pour certains d'entre eux, une nouvelle procédure administrative. En vertu de principe du préalable administratif, seuls les 7 travailleurs pour lesquels le formulaire ad hoc a été introduit auprès du Fonds peuvent prétendre bénéficier de l'indemnisation revendiquée. Le recours originaire des 6 autres (MM. De., La., Li., Ma., Pi., Sm.) est irrecevable. Le jugement doit être réformé en ce qu'il a déclaré leur action recevable (et à plus forte raison en ce qu'il l'a déclarée fondée). La suite du raisonnement ne concernera que les 7 travailleurs dont le recours est recevable (M. D.B., M. G., M. Mu., M. Po., Eric Sch., Jean-Luc Sch. et M. Z.). L'indemnité découlant de la clause de stabilité d'emploi est-elle due ? Quelle valeur accorder au jugement du 12 mai 2011 ? Les travailleurs se prévalent, pour établir leur droit à une indemnité découlant de la clause de stabilité d'emploi, du jugement prononcé le 12 mai 2011 par le Tribunal du travail de Liège. Le Fonds critique ce jugement à deux égards : - Il estime que la décision est erronée en ce qu'elle condamne la société représentée par son liquidateur aux indemnités litigieuses - Il estime que ce jugement ne le lie pas. Il est acquis que ce jugement, qui opposait les travailleurs à l'entreprise en liquidation, représentée par son liquidateur, n'a pas autorité de chose jugée à l'égard du Fonds puisque ce dernier n'était pas à la cause. Ceci ne suffit pas à balayer cette décision d'un revers de la main. En effet, un jugement possède diverses caractéristiques. Etant un acte authentique, le jugement a une force probante particulière. Tout ce qui y est consigné sous le contrôle du juge agissant dans le cadre de sa compétence et que le juge a pu constater par lui-même (ex propriis sensibus), en ce compris les déclarations des parties, fait foi tant à l'égard des parties que des tiers jusqu'à inscription de faux . En cas d'appel toutefois, le jugement étant remis en cause en fait et en droit, les énonciations qui y figurent perdent leur force authentique . Cette effet est attaché à l'instrumentum. Mais le jugement considéré comme negotium engendre également des conséquences. Bien entendu, il a un effet obligatoire entre parties (sans pertinence en l'espèce). Mais au-delà, une décision judiciaire est également opposable aux tiers. Même sans invoquer l'autorité de chose jugée, « si l'efficacité directe d'une décision de justice de caractère civil est limitée aux personnes qui ont été parties au procès, les effets produits par un jugement comme titre juridique peuvent se produire à l'égard de tiers et sont susceptibles de retentir directement ou indirectement sur ceux-ci » . Ceci signifie que des tiers peuvent se prévaloir d'un jugement et que l'on peut s'en prévaloir contre eux, sans pour autant que la décision puisse faire naître des droits ou obligations dans leur chef . Comme l'a écrit le professeur Fettweis : « malgré la relativité de l'autorité de la chose jugée, l'existence du jugement et son contenu ne peuvent être méconnus par les tiers » . Une décision judiciaire modifie l'ordonnancement à l'égard de tous et de chacun, et il convient d'en tenir compte. Mais dans quelle mesure en tenir compte ? Selon la doctrine , cette force probante se présente, au mieux, sous la forme éventuelle d'une présomption légale réfragable. Cette prudence doctrinale s'explique par le souci de respecter les droits de la défense du tiers en les conciliant avec le respect d'une décision antérieure. Dans quelle mesure des tiers à l'instance civile peuvent-ils mettre en cause ce qui a été constaté dans un jugement ? La Cour de cassation, qui semble ne pas dans son choix de vocabulaire distinguer l'opposabilité aux tiers de la force probante, abonde largement dans le sens selon laquelle des tiers ne peuvent faire abstraction d'une décision judiciaire et le rappelle régulièrement. La Cour a à de nombreuses reprises estimé que si l'exception de chose jugée était relative et ne pouvait être opposée qu'entre parties, rien ne faisait obstacle à ce que la décision ait force probante à l'égard des tiers, sous réserve des recours que la loi leur reconnaît, notamment celui qui peut être exercé par la voie de la tierce opposition incidente . La Cour de cassation a adopté une formulation particulièrement pédagogique dans un arrêt de 1981 : « Attendu que, si l'autorité de la chose jugée comme présomption irréfragable est relative, en ce sens qu'elle ne peut être invoquée que par les parties, la décision revêtue de cette autorité a toutefois force probante à l'égard des tiers, notamment comme présomption juris tantum et sous réserve des voies de recours que la loi leur reconnaît, spécialement la tierce opposition » . Deux voies sont donc ouvertes pour combattre la force probante du jugement : la tierce opposition et le renversement de la présomption légale réfragable de vérité judiciaire. La Cour a également eu l'occasion de préciser qu'il n'est pas contradictoire, d'une part, de décider qu'un jugement n'est pas opposable au défendeur par le motif que les conditions requises à l'article 23 du Code judiciaire ne sont pas remplies et, partant, que ce jugement ne revêt pas l'autorité de la chose jugée et, d'autre part, de décider que ce même jugement a une valeur probante en tant que présomption . Le jugement du 12 mai 2011 doit être examiné sous l'angle de la force probante à l'égard des tiers (selon la terminologie de la Cour de cassation) ou opposabilité du jugement civil . Cela signifie concrètement qu'à l'égard du Fonds, tiers à cette procédure, le droit tel qu'il a été dit dans ce jugement est opposable sous deux réserves : l'exercice de la voie de recours extraordinaire qu'est la tierce opposition et le renversement de la présomption de force probante par un tiers. En l'espèce, aucune tierce opposition n'a été introduite à l'égard du jugement du 12 mai 2011 qui a condamné TME, représentée par son liquidateur, à payer une indemnité complémentaire aux travailleurs. Le FFE développe par contre une argumentation détaillée et approfondie destinée à renverser la présomption de force probante de cette décision. Elle repose sur un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2004 . Cette argumentation ne peut toutefois être suivie, car elle repose sur une assimilation erronée du liquidateur au curateur. En vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967, lorsqu'en cas de fermeture d'entreprise au sens des articles 2 et 2bis de la loi du 28 juin 1966 précitée, l'employeur ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs, le Fonds est chargé de leur payer: 1° les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail; 2° les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail. Le caractère subsidiaire de l'intervention du Fonds, qui se déduit de cette disposition, n'est pas contesté. Il convient de vérifier que l'employeur ne s'est pas acquitté d'une obligation pécuniaire qui lui incombait bel et bien pour que le Fonds soit amené à intervenir. Il résulte de la disposition de l'article 2,§ 1er, de la loi, qui fait une distinction entre, d'une part, les rémunérations et, d'autre part, les indemnités et avantages, que ces deux derniers postes ne sont pas compris dans les rémunérations telles qu'elles sont prévues par cette disposition légale. Or, le Fonds de fermeture n'est tenu de payer les indemnités et avantages que pour autant qu'ils sont dus en vertu d'une loi ou de conventions collectives de travail . En l'espèce, l'employeur était la société TME en liquidation. Il est indubitable (et incontesté) que celle-ci était redevable de l'avantage réclamé (la sanction de la clause de sauvegarde de l'emploi) en vertu d'une convention collective de travail . L'argumentation du Fonds développe l'idée que cet avantage ne pouvait pas être réclamé au liquidateur de la société sachant que, selon la Cour de cassation, il ne pouvait pas l'être au curateur d'une société commerciale . Le liquidateur est choisi par la société, sous réserve de ratification par le tribunal du commerce (actuellement tribunal de l'entreprise). Aucune exigence de formation, de capacité ou d'expérience n'est formulée à son égard. En vertu de l'article 185 du Code des sociétés, à défaut de nomination de liquidateurs, les administrateurs d'une société anonyme seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs. En vertu de l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, c'est le tribunal du commerce (actuellement de l'entreprise) qui désigne le curateur. Aux termes de l'article 27 de la même loi, peuvent seuls être désignés comme curateurs des avocats justifiant d'une formation particulière et présentant des garanties de compétence en matière de procédures de liquidation. La Cour, rejoignant en cela la conclusion du ministère public, considère que le liquidateur et le curateur ont une position juridique essentiellement distincte, à tel point que l'état de concours dans lequel ils agissent tous les deux ne suffit pas à permettre la transposition des enseignements propres à la faillite. Le liquidateur, et c'est essentiel, est un organe de la société , choisi par elle. La qualité du curateur fait, semble-t-il, l'objet de nombreuses discussions parmi les commercialistes, où il est tour à tour qualifié de représentant, mandataire, ayant droit ou même organe de la masse , mais il n'est pas un organe de la société. L'accent est nettement mit sur son rôle à l'égard des créanciers. Le Fonds indique d'ailleurs lui-même que si un curateur est le mandataire des créanciers, ce n'est pas le cas du liquidateur. La doctrine spécialisée est bien consciente de la différence de nature entre le liquidateur, qui est l'organe de la société et donc de l'employeur, alors que le curateur est nécessairement étranger à celle-ci. Dans un autre contexte, qui est celui du licenciement d'un travailleur protégé après la naissance du concours, elle s'oppose à la transposition au liquidateur de la solution applicable à un curateur en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation , et ce précisément parce que le liquidateur est l'organe de la société. La qualité d'organe de la société du liquidateur est un élément essentiel qui le distingue radicalement du curateur dans le présent contexte. Par l'entremise du liquidateur, c'est l'entreprise qui est redevable de la prime litigieuse qui agit. Le liquidateur ne peut pas se distancier des obligations de la société dont il est l'organe. Il est tenu aux obligations patronales de la société en liquidation. Peu importe à cet égard si tant la procédure de liquidation que celle de faillite s'inscrivent dans un contexte de concours des créanciers dont il faut respecter les droits et que les missions des liquidateur et curateur soient fort proches dans les faits. Cela ne saurait en effet gommer cette différence de nature fondamentale. Les arguments développés par le FFE ne suffisent pas à renverser la présomption de vérité judiciaire établie par le jugement du 12 mai
- En conséquence, en application des règles sur la force probante des jugements et arrêts, ce qui a été décidé par ce jugement ne peut plus être remis en cause par une décision ultérieure, fût-ce un arrêt de notre Cour. En vertu du jugement du 12 mai 2011, la société en liquidation représentée par son liquidateur a été condamnée à payer une indemnité en vertu de la clause de sauvegarde de l'emploi aux 13 travailleurs intimés et il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Ce jugement est en outre opposable au Fonds, non au titre de l'autorité de la chose jugée, mais au titre de la présomption qui s'attache à toute décision judiciaire, même à l'égard de tiers. En outre, dès lors que les avantages revendiqués et obtenus par les travailleurs rentrent dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 et que l'entreprise ne les a pas versés, il y a lieu de condamner le Fonds à les prendre en charge, sans préjudice d'un éventuel plafond d'indemnisation. Intérêts Les considérations relative à la force probante des jugements civils que la Cour vient de développer valent aussi pour la problématique des intérêts. Le jugement du 12 mai 2011 fait courir les intérêts sur les montants bruts depuis le 13 mars 2007 (date du licenciement) jusqu'au complet paiement. Sur ce point toutefois, le Fonds de fermeture renverse la présomption de vérité judiciaire. En effet, le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, qui, par application de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967, doit payer au travailleur la rémunération due par l'employeur, n'est pas tenu au payement des intérêts dus par l'employeur sur cette rémunération car la demande du travailleur de bénéficier des avantages prévus à l'article 2 ne constitue pas une sommation de payer faisant courir le droit aux intérêts moratoires . Faute de sommation de payer, il n'y a pas lieu de faire courir des intérêts moratoires . Comme le ministère public l'a justement observé, faute d'une mise en demeure, seuls les intérêts judiciaires au taux légal sont dus à dater de l'introduction de la requête introductive d'instance, le 10 juillet
- Sous le régime de la loi du 30 juin 1967, la jurisprudence considérait à juste titre que les intérêts à charge du Fonds étaient calculés sur les montants nets . Les intérêts sont dus sur les montants nets à dater du 10 juillet
- IV.
- Les dépens Les travailleurs ne peuvent être considérés comme des assurés sociaux au sens de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire. La décision de la Cour est favorable pour 7 d'entre eux, et défavorable pour les 6 autres. En l'espèce, les dépens sont composés de deux éléments : - L'indemnité de procédure - La contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Eu égard au résultat mitigé de l'appel qui a partiellement donné raison tant aux travailleurs qu'au Fonds, la Cour considère qu'il y a lieu de les compenser. La circonstance que les travailleurs sont représentés par leur syndicat ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, dès lors que la détermination des montants exigibles ne doit se faire qu'après le processus intellectuel de répartition des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, - Dit l'appel recevable et partiellement fondé - Confirme le jugement en ce qu'il a dit le recours originaire de M. De. irrecevable - Dit que le recours originaire de MM. La., Li., Ma., Pi., Sm. était irrecevable et réforme le jugement en ce qu'il a déclaré leur action recevable (et à plus forte raison en ce qu'il l'a déclarée fondée) - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne le Fonds de fermeture à payer sous déduction des charges sociales et fiscales les montants suivants : - Pour les héritiers de M. D.B. : 8.319,02 euro bruts - Pour M. G. : 16.878,41 euro bruts - Pour M. Mu. : 6.917,96 euro bruts - Pour M. Po. : 11.321,11 euro bruts - Pour M. Eric Sch. : 12.682,93 euro bruts - Pour M. Z. : 2.543,75 euro bruts sous l'émendation toutefois que les intérêts sont dus sur les montants nets à dater du 10 juillet 2014 - Dit la demande en réparation du jugement de Jean-Luc Sch. recevable et fondée et condamne le Fonds à la somme de 3.226,84 euro bruts, sous déduction des charges sociales et fiscales, à majorer des intérêts sur les montants nets à dater du 10 juillet 2014 et jusqu'à complet paiement - Invite, en application de l'article 800 du Code judiciaire, le greffier du Tribunal du travail de Liège à faire mention du dispositif de la présente décision statuant sur l'omission d'un chef de demande en marge du jugement entrepris - Compense les dépens et dit que le Fonds d'une part et les travailleurs d'autre part supporteront chacun la moitié de la contribution de 20 euro au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Mesdames, Monsieur Katrin STANGHERLIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, Marguerite DHONDT, Conseiller social au titre d'employeur, Marc DETHIER, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Sandrine THOMAS, greffier, lesquels signent ci-dessous : le Greffier, les Conseillers sociaux, la Présidente, ET PRONONCÉ en langue française et en audience publique de la chambre 2-A de la Cour du travail de Liège, division Liège, en l'annexe sud du Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, 30, à Liège, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf, par Madame Katrin STANGHERLIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous : le Greffier, la Présidente, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190128.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div