id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190516.8 No Rôle: 2018/AN/154 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-07-08 Consultations: 146 - dernière vue 2026-06-28 06:21 Fiche La mutuelle interprète la nomenclature de façon à exclure du bénéfice d'un remboursement pour sa thérapie logopédique un enfant adopté qui n'a pas ou peu été scolarisé avant son arrivée en Belgique, ou n'a pas le français comme langue maternelle, car ses troubles ne sont pas imputables à une maladie. Cette lecture du texte revient à exclure un enfant adopté du remboursement des soins de logopédie selon qu'il : - est issu ou non d'un pays où on parle la langue de l'adoptant - arrive ou non en Belgique en âge préscolaire (ce qui permet un apprentissage suffisant de la langue avant d'intégrer l'école et donc d'éviter les difficultés liées à une maîtrise insuffisante du langage) - est issu ou non d'un pays offrant une scolarité de qualité accessible à tous, même à des enfants dans une situation suffisamment précaire pour être adoptables. L'exclusion du remboursement qui découle de cette interprétation de la norme constitue une différence de traitement entre enfants nécessitant des soins de logopédie qui, quelle que soit celle des 3 hypothèses retenues, repose sur un critère objectif, mais aboutit à des résultats totalement disproportionnés dès lors que ce sont précisément les enfants qui sont confrontés aux plus grands handicaps dans leurs apprentissages qui se voient offrir le moins d'aide pour les surmonter. Cette interprétation est porteuse d'une triple discrimination qui est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus séparément ou en combinaison avec l'article 22bis de la Constitution et/ou l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Or, une autre interprétation de l'article 36, § 3, de la nomenclature INAMI est possible en gardant à l'esprit que selon toute vraisemblance, la nomenclature n'a pas été rédigée en considérant l'hypothèse marginale et très spécifique des enfants arrivés en Belgique en raison d'une adoption. Cette autre interprétation est de considérer que, dans le cas d'un enfant adopté, la scolarité négligée ou défaillante ou l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle doivent s'apprécier à dater de l'arrivée en Belgique. En effet, la scolarité insatisfaisante ou l'apprentissage d'une autre langue n'est pas imputable aux parents qui demandent l'intervention de la mutuelle avant l'arrivée de l'enfant adopté sur le territoire. Interpréter la norme de la sorte permet d'éviter une double peine en défaveur d'un enfant issu d'un pays qui ne partage pas nos langues nationales et ayant subi un système scolaire déficient. Confronté à deux interprétations de la loi (au sens matériel), l'une étant conforme à la Constitution et au droit international et l'autre ne l'étant pas, le juge doit privilégier celle qui s'insère dans la pyramide des normes. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Sécurité sociale - AMI - Nomenclature - Remboursement de frais de thérapie logopédique d'un enfant étranger adopté - Exclusion du bénéfice de l'intervention - Interprétation discriminatoire de la mutuelle - Interprétation conciliante devant être préférée Bases légales: Arrêté Royal - 14-09-1984 - 36, par. 3 - 30 Lien ELI No pub 1984022288 Texte de la décision Numéro du répertoire 2019 / R.G. Trib. Trav. 15/1969/A Date du prononcé 16 mai 2019 Numéro du rôle 2018/AN/154 En cause de : UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES C/ P.F. Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-B Arrêt SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance-maladie-invalidité Arrêt contradictoire Définitif + Sécurité sociale - AMI - nomenclature - exclusion du bénéfice de l'intervention - interprétation discriminatoire - interprétation conciliante devant être préférée EN CAUSE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siège social est établi à 1070 ANDERLECHT, Route de Lennik, 788 A, ci-après la mutuelle, partie appelante, comparaissant par Maître Laurence GAJ qui substitue Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, Rue Beeckman, 45 CONTRE : Monsieur F P, domicilié à, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineur d'âge S P, domiciliée à la même adresse, ci-après M. P., partie intimée, comparaissant personnellement et assistée par Maître Steve GILSON, avocat à 5000 NAMUR, place d'Hastedon 4 bte 1 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 février 2019, et notamment : - le jugement dont appel prononcé le 28 juin 2018 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 6ème Chambre (R.G. 15/1969/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 01 août 2018 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 16 octobre 2018 ; - les conclusions et le dossier de pièces de la partie intimée, déposés au Greffe de la Cour le 9 octobre 2018 ; - l'ordonnance du 16 octobre 2018 basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 7 février 2019 ; - les conclusions de synthèse et le dossier de pièces de la partie intimée, déposés au greffe de la Cour respectivement les 7 décembre 2018 et 25 janvier 2019 ; - les conclusions et les conclusions de synthèse, accompagnées d'un dossier de pièces, de la partie appelante, déposées au greffe de la Cour respectivement les 15 novembre 2018 et 10 janvier 2019 ; Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 7 février
- Mme Corinne LESCART a transmis son avis écrit au greffe le 14 mars
- Ce dernier a été communiqué aux parties en date du 15 mars
- La mutuelle a répliqué par écrit à cet avis le 4 avril
- • • • I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE M. P. est le papa d'une jeune fille, Sasha, née le 2 mars 2005 en Inde. Elle a été adoptée par un couple francophone, M. P. et son épouse, et est arrivée en Belgique en 2013, soit à l'âge de 8 ans. Sasha a immédiatement été scolarisée en français. Elle a manifesté des difficultés en mathématiques en deuxième primaire, ce qui a justifié son orientation vers un logopède. Le 2 mars 2015, un médecin ORL, a prescrit un bilan logopédique et indiqué sur la prescription « Bilan logopédique, Evaluation du langage oral, adoption -> bilinguisme, bonne acuité auditive ». Le 8 avril 2015, une logopède a effectué un bilan initial qui a porté sur les acquis de Sasha en langage oral, base de tous les apprentissages, en ce compris en mathématiques. La logopède, après avoir décelé des faiblesses importantes en langage oral, a proposé une rééducation destinée à consolider les bases du langage, en ce compris le vocabulaire mathématique à raison de 2 séances de 30 minutes par semaine, avec un maximum de 192 séances. Le 27 avril 2015, l'ORL a prescrit un traitement logopédique sur base de ce rapport. Cette prescription visait le numéro de nomenclature « b), 2° langage oral ». M. P. a dès lors introduit une demande d'intervention dans le coût des prestations de logopédie auprès de sa mutuelle le 5 mai
- La demande incluait également une attestation du PMS selon laquelle Sasha répond au critère intellectuel retenu par la législation sur les troubles logopédiques dans le cadre de développement du langage. Le 26 mai 2015, la mutuelle a indiqué qu'elle intervenait à hauteur de 6,20 euro la séance durant 50 séances, et ce dans le cadre de leurs services complémentaires. Le 27 mai 2015 (soit le lendemain), la mutuelle a adressé une nouvelle décision non motivée qui refusait l'intervention. Le 15 juin 2015, la mutuelle a réitéré son refus en précisant que « L'intervention de l'assurance est également exclue dans les traitements logopédiques de troubles secondaires sus à des affections psychiatriques ou états émotionnels, à des problèmes relationnels, à une scolarité négligée ou défaillante (p. ex. à cause de maladie) à l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle ou à une éducation polyglotte. Le 28 juillet 2015, la mutuelle a annoncé confirmer sa décision et soumettre le dossier en interprétation auprès de la Logomut appelée à se réunir fin septembre
- Plus aucune décision n'apparaît toutefois après cette date. La logopède de Sasha atteste avoir reçu pour le bilan initial, 80 séances et un bilan d'évolution, la somme totale de 1.902,81 euro entre décembre 2015 et février
- Le bulletin de 6ème primaire donne à penser que ces séances ont porté leurs fruits puisque les résultats de Sasha résultats oscillent entre 86,3% et 90,1% selon les matières. Par une requête du 14 septembre 2015, M. P. a attaqué les décisions du 15 juin 2015 et du 28 juillet
- Il ressort de ses conclusions de synthèse qu'il demandait de condamner l'UNML de prendre en charge l'intégralité du coût du traitement logopédique dont avait bénéficié et bénéficiait encore sa fille, soit 80 séances et 4 séances de bilan logopédique pour un total de 1.902,81 euro . A titre subsidiaire, avant-dire droit, il demandait d'ordonner une expertise judiciaire afin de faire la lumière sur d'éventuels troubles secondaires décelés chez Sacha ainsi que sur les conséquences de son adoption sur sa ou ses langues maternelles successives. Dans tous les cas, il demandait de condamner l'UNML aux entiers frais et dépens d'instance. Le Tribunal, sur avis écrit conforme de l'auditorat, a décidé par son jugement du 28 juin 2016 que la disposition de la nomenclature INAMI sur laquelle la mutuelle se reposait créait une discrimination prohibée entre enfants et était contraire tant à la Convention internationale des droits de l'enfant qu'à la Constitution belge. Il a dès lors réformé les décisions administratives, condamné la mutuelle à intervenir dans les frais liés aux soins de logopédie nécessités par Sacha à partir du 5 mai 2015 dans le cadre fixé par la législation et dans les limites de celle-ci, condamné la mutuelle aux frais et dépens de l'instance s'il en est et ordonné l'exécution provisoire du jugement. La mutuelle a interjeté appel de ce jugement le 1er août
- II. OBJET DE L'APPEL ET POSITION DES PARTIES II.
- Demande et argumentation de la mutuelle La mutuelle rappelle que la nomenclature est d'ordre public et de stricte interprétation et qu'elle n'a d'autre choix que de l'appliquer. Elle expose que l'objectif poursuivi par la nomenclature est d'instaurer des règles de remboursement de frais liés à une pathologie, alors que les troubles présentés par Sasha ne trouvent pas leur origine dans une maladie mais résultent d'une scolarité négligée / défaillante ainsi que de l'apprentissage d'une autre langue que sa langue maternelle. Les critères d'exclusion prévus par l'article 36, § 3, de la nomenclature sont donc bien rencontrés selon la mutuelle. Elle estime qu'une mesure d'expertise, destinée à voir si les difficultés de langage de Sasha sont imputables ou non à une scolarité défaillante ou à l'apprentissage d'une autre langue que la langue maternelle, est parfaitement pertinente. La mutuelle considère enfin que l'article 36, § 3, de la nomenclature, s'il subordonne le remboursement des soins à l'origine pathologique des troubles, n'est pas pour autant discriminatoire puisque toute personne présentant des troubles non pathologiques se verra refuser le remboursement. Elle maintient que si ce sont des difficultés en mathématiques qui ont justifié la consultation logopédique, ce sont bien des troubles du langage qui ont fait l'objet de la rééducation. La mutuelle demande de réformer le jugement dont appel et, à titre principal, de déclarer la demande initiale de M. P. non fondée et de confirmer la décision litigieuse, et à titre subsidiaire de désigner un médecin expert chargé de déterminer l'origine des troubles du langage de Sacha. II.
- Demande et argumentation de M. P. M. P. considère que la nomenclature crée bien une distinction entre les enfants belges et les enfants adoptés selon qu'une des trois langues nationales est pratiquée dans le pays dont ils sont issus. Il demande donc que l'article 36, § 3, de la nomenclature soit écarté sur pied de l'article 159 de la Constitution en raison de son caractère discriminatoire. Subsidiairement, il estime que les situations d'exclusion ne sont pas rencontrées en l'espèce et qu'il n'est pas démontré que les troubles du langage découleraient de sa scolarité négligée/défaillante ou de l'apprentissage d'une langue autre que sa langue maternelle. Il indique qu'il n'a jamais été question d'une dyscalculie. M. P. s'oppose à la désignation d'un expert, de peu d'utilité à son sens après 4 ans et la résorption du trouble. M. P. demande de dire l'appel recevable et non fondé, de confirmer le jugement entrepris, de dire la demande originaire du concluant recevable et fondée, de réformer les décisions administratives des 27 mai 2015 et 28 juillet 2015, de condamner l'UNML à intervenir dans les frais liés aux soins de logopédie nécessités par Sasha à partir du 5 mai 2015 et ce dans le cadre fixé par la législation et dans les limites de celle-ci et de condamner l'UNML aux frais et dépens des deux instances. Il liquide l'indemnité de procédure à 131,18 euro pour la première instance et à 174,94 euro pour l'appel. III. LA POSITION DU MINISTERE PUBLIC Mme le substitut général relève que Sasha a suivi un enseignement à tout le moins au sein de l'orphelinat ou elle a été hébergée et a pu intégrer une première primaire en arrivant en Belgique. En outre, si Sasha parlait une autre langue lorsqu'elle vivait en Inde, le français est depuis son arrivée en Belgique devenu sa langue maternelle de substitution ainsi que la langue de sa scolarité. On n'est donc pas face à une éducation polyglotte. Aucun des deux critères d'exclusion retenus par la mutuelle n'étant rencontré, et toutes les conditions de fond étant réunies, elle estime qu'il y a lieu de confirmer le jugement sans même devoir écarter l'article 36, §3, de la nomenclature INAMI pour cause de discrimination. IV. LA DECISION DE LA COUR IV.
- Recevabilité de l'appel Le jugement du 28 juin 2018 a été notifié le 4 juillet
- L'appel du 1er août 2018 a été introduit dans le délai légal. Les autres conditions de recevabilité sont réunies. L'appel est recevable. IV.
- Fondement Les parties s'accordent pour dire que le litige porte sur la prise en charge des séances de logopédie de Sasha depuis le 5 mai
- La liste des prestations de santé pour lesquelles l'assurance maladie-invalidité intervient a été établie par l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. L'article 36 de cet arrêté royal est relatif aux prestations de logopédie. L'article 36, § 3, dispose ce qui suit : "§
- Le traitement logopédique ne fait jamais l'objet de l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire: 1° Suit un enseignement spécial. Cette restriction n'est valable que pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 2°, § 2, b), 3°, et § 2, f); 2° Est traité et/ou hébergé dans une institution reconnue et subsidiée par les communautés/régions et dans laquelle la fonction "logopède" est comprise dans les normes d'agrément; 3° Est hospitalisé dans un service agréé sous l'un des indices G, T, A, Sp ou K; 4° Séjourne en MSP, en MRPA ou en MRS;" 5° Est rééduqué dans un établissement ayant conclu avec l'INAMI une convention couvrant notamment le traitement par un logopède. Cette exclusion ne vaut pas pour les bénéficiaires présentant des troubles décrits au § 2, b), 6°, 6.3 et § 2, d). » L'intervention de l'assurance est également exclue dans les traitements logopédiques: - de troubles secondaires dus à des affections psychiatriques ou états émotionnels, à des problèmes relationnels, à une scolarité négligée ou défaillante (par exemple, à cause de maladie), à l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle ou à une éducation polyglotte; - de troubles isolés tels que sigmatisme, rhotacisme, lambdacisme, capacisme, bredouillement, bradylalie; - de troubles de la voix tels qu'aphonie ou dysphonie fonctionnelle aiguë, phonasthénie, troubles de la mue de la voix;" - de troubles secondaires prévus aux § 2, b), 2° et § 2, f) qui suivent un traitement logopédique de dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie. C'est l'alinéa 2, 1er cas - troubles secondaires dus à des affections psychiatriques ou états émotionnels, à des problèmes relationnels, à une scolarité négligée ou défaillante (par exemple, à cause de maladie), à l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle ou à une éducation polyglotte - qui est invoqué par la mutuelle. Il n'est pas contesté que Sasha remplit les conditions de fond d'une intervention, de telle sorte que seule l'exclusion qui découle de la disposition précitée fait obstacle à une intervention de la mutuelle. En l'espèce, la mutuelle soutient que les troubles de Sasha sont liées à une scolarité négligée ou défaillante lorsqu'elle vivait en Inde et à l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle (soit le français depuis qu'elle est arrivée en Belgique) et une éducation bilingue. La circonstance que la nomenclature soit d'ordre public et de stricte interprétation n'implique pas qu'elle doive être mal interprétée. L'article 36, § 3, alinéa 2 de la nomenclature des soins de santé exclut de l'intervention de l'assurance les troubles secondaires dus à des affections psychiatriques ou états émotionnels, à des problèmes relationnels, à une scolarité négligée ou défaillante (par exemple, à cause de maladie), à l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle ou à une éducation polyglotte. Les hypothèses litigieuses sont celles de la scolarité négligée ou défaillante ou celle de l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle ou à une éducation polyglotte. Il est certain que Sacha ne bénéficie pas d'une éducation polyglotte, laquelle suppose la présence et la pratique simultanée de plusieurs langues dans la vie d'un locuteur. Quelle qu'ait été parmi les nombreuses langues parlées en Inde celle qu'elle utilisait lorsqu'elle y vivait, elle ne la pratique plus depuis son arrivée en Belgique en
- Rien ne permet d'ailleurs d'affirmer qu'elle la maîtrise encore. Sacha ne parle que français à la maison et est scolarisée en français. Peu importe à cet égard ce qu'a pu écrire le médecin qui a prescrit le bilan logopédique : elle ne bénéficie pas d'une éducation polyglotte mais d'une éducation unilingue francophone. Restent les deux autres cas de figure : une scolarité négligée ou défaillante ou l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle. La mutuelle interprète la nomenclature de façon à exclure du bénéfice d'un remboursement pour sa thérapie logopédique un enfant adopté qui n'a pas ou peu été scolarisé avant son arrivée en Belgique, ou n'a pas le français comme langue maternelle, car ses troubles ne sont pas imputables à une maladie. Dans ses répliques, la mutuelle considère qu'il n'est pas possible d'avoir plusieurs langues maternelles et que celle de Sasha est nécessairement celle qu'elle parlait en Inde. Cette lecture du texte revient à exclure un enfant adopté du remboursement des soins de logopédie selon qu'il : - est issu ou non d'un pays où on parle la langue de l'adoptant - arrive ou non en Belgique en âge préscolaire (ce qui permet un apprentissage suffisant de la langue avant d'intégrer l'école et donc d'éviter les difficultés liées à une maîtrise insuffisante du langage) - est issu ou non d'un pays offrant une scolarité de qualité accessible à tous, même à des enfants dans une situation suffisamment précaire pour être adoptables. L'exclusion du remboursement qui découle de cette interprétation de la norme constitue une différence de traitement entre enfants nécessitant des soins de logopédie qui, quelle que soit celle des 3 hypothèses retenues, repose sur un critère objectif, mais aboutit à des résultats totalement disproportionnés dès lors que ce sont précisément les enfants qui sont confrontés aux plus grands handicaps dans leurs apprentissages qui se voient offrir le moins d'aide pour les surmonter. Cette interprétation est porteuse d'une triple discrimination qui est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus séparément ou en combinaison avec l'article 22bis de la Constitution et/ou l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Surabondamment, une interprétation étroite de la nomenclature comme celle retenue par la mutuelle reviendrait en outre à exclure du bénéfice du remboursement des thérapies logopédiques les enfants issus de familles bilingues, les enfants inscrits dans l'enseignement (organisé par la Communauté française) en immersion ou les enfants inscrits dans l'enseignement d'une autre Communauté et qui rencontreraient des difficultés à juguler l'apprentissage des deux langues. Il s'agirait là aussi d'une différence de traitement reposant sur un critère objectif, mais violant le principe de proportionnalité et de nature à freiner l'apprentissage des langues dans un pays trilingue. L'interprétation que la mutuelle fait de la nomenclature est donc très problématique. Or, une autre interprétation de l'article 36, § 3, de la nomenclature INAMI est possible en gardant à l'esprit que selon toute vraisemblance, la nomenclature n'a pas été rédigée en ayant à l'esprit l'hypothèse marginale et très spécifique les enfants arrivés en Belgique en raison d'une adoption. Cette autre interprétation est de considérer que, dans le cas d'un enfant adopté, la scolarité négligée ou défaillante ou l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle doivent s'apprécier à dater de l'arrivée en Belgique. En effet, la scolarité insatisfaisante ou l'apprentissage d'une autre langue n'est pas imputable aux parents qui demandent l'intervention de la mutuelle avant l'arrivée de l'enfant adopté sur le territoire. Interpréter la norme de la sorte permet d'éviter une double peine en défaveur d'un enfant issu d'un pays qui ne partage pas nos langues nationales et ayant subi un système scolaire déficient. Or, dans cette interprétation, on ne peut que constater que depuis 2013, année de l'arrivée de Sasha en Belgique, sa scolarité est absolument irréprochable et que ses parents n'ont pas cherché à lui faire apprendre une autre langue que le français (sous réserve bien sûr des éventuels cours de langue obligatoires prévus par le programme en fin de primaires, qui, à supposer que Sasha en suive, ne sont pas à l'origine de ses difficultés puisque celles-ci se sont manifestées dès la 2ème primaire). Aucune cause d'exclusion de l'intervention ne serait rencontrée et celle-ci serait due. Confronté à deux interprétations de la loi (au sens matériel), l'une étant conforme à la Constitution et au droit international et l'autre ne l'étant pas, le juge doit privilégier celle qui s'insère dans la pyramide des normes . La Cour retient la seconde interprétation et constate qu'il n'existe aucun motif pour la mutuelle de s'opposer à l'intervention dans les frais de logopédie. Cela ne signifie pas que les séances doivent être entièrement remboursées, ni que les séances de bilan doivent nécessairement l'être. La mutuelle ne doit prendre le traitement en charge que comme elle le ferait si elle n'avait pas à tort estimé que l'on était dans un cas d'exclusion. Le jugement entrepris a d'ailleurs exprimé cette réserve par la rédaction de son dispositif et M. P. ne réclame pas autre chose. Il ne s'indique pas de désigner un médecin expert pour déterminer l'origine des troubles. Le jugement doit être confirmé, fût-ce pour d'autres motifs. IV.
- Les dépens Il y a lieu de condamner l'UNML aux dépens d'appel, conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire. En l'espèce, les dépens sont composés de deux éléments : - L'indemnité de procédure - La contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Concernant l'indemnité de procédure, la Cour considère que l'action a pour objet de fixer un droit, soit une demande, à ce stade, non évaluable en argent. En effet, comme l'écrit la doctrine, pour qu'une affaire soit évaluable en argent, il ne suffit pas que le montant de la demande puisse être évalué ou estimé, il faut encore qu'il soit spécialement liquidé dans le dispositif de la demande . En application de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, l'indemnité de procédure d'appel doit être liquidée à 174,94 euro , soit le montant de base pour les demandes non évaluables en argent. En instance, par contre, M. P. n'ouvrait pas le droit à une indemnité de procédure. En effet, en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. M. P. n'était pas défendu par un avocat devant le Tribunal et ne pouvait prétendre à cette indemnité devant cette juridiction. Enfin, en vertu de l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens. Cette contribution doit être liquidée en termes de dépens même si elle n'a pas été perçue lors de l'inscription de la cause au rôle . Dans les matières visées par l'article 1017, alinéa 2 ou des dispositions sectorielles analogues, il y a lieu de considérer que c'est toujours l'institution de sécurité sociale ou l'institution coopérante qui succombe, sauf en cas de recours téméraire et vexatoire. Il convient de lui faire supporter la contribution de 20 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Vu l'avis écrit largement conforme du ministère public auquel la mutuelle a répliqué par écrit, - Dit l'appel recevable et non fondé - Confirme le jugement entrepris, fût-ce pour d'autres motifs - Condamne l'UNML à intervenir dans la prise en charge des séances de logopédie - Condamne l'UNML aux dépens, soit l'indemnité de procédure d'instance nulle, l'indemnité de procédure d'appel de 174,94 euro et la contribution de 20 euro aux fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Katrin STANGHERLIN, conseiller faisant fonction de président, Jean-François DE CLERCK, conseiller social au titre d'employeur, Eugénie LEDOUX, conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de Lionel DESCAMPS, greffier Monsieur Jean-François DE CLERCK, conseiller social au titre d'employeur, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Eugénie LEDOUX, Lionel DESCAMPS, Katrin STANGHERLIN, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 6-B de la Cour du travail de Liège, division Namur, Place du Palais de Justice 5 à 5000, Namur, le 16 mai 2019, par M. Joël HUBIN, conseiller faisant fonction de président, remplaçant Mme Katrin STANGHERLIN, conseiller légitimement empêché, conformément à l'article 782bis, alinéa 2, du Code judiciaire, assisté de M. Lionel DESCAMPS, Greffier. Lionel DESCAMPS, Joël HUBIN. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190516.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div