id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190527.6 No Rôle: 2015/AL/277 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-07-06 Consultations: 201 - dernière vue 2026-06-29 03:31 Fiche Sécurité sociale - Prestations familiales garanties - Allocations d'orphelin - Charte de l'assuré social - Devoir d'information Conformément au droit commun, la faute d'une institution de sécurité sociale, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'institution de sécurité sociale normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette institution de sécurité sociale de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée. La transgression matérielle d'une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité civile de son auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment; il n'est pas nécessaire que l'auteur de la faute se rende compte qu'il commet une faute ni qu'il ait l'intention d'en commettre une. Celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui est obligé de réparer intégralement ce dommage, ce qui implique que le préjudicié soit replacé dans la situation dans laquelle il serait resté si la faute, dont il se plaint, n'avait pas été commise. Faute de la caisse d'allocations - Dommages et intérêts La caisse a commis une faute en omettant, en violation des articles 3 et 4 de la Charte de l'assuré social, au plus tard le 14 décembre 2010, de faire savoir à Mme K. qu'elle pouvait demander des allocations au taux orphelin. Or, il est certain que si Mme K. avait été informée de ce fait, elle aurait rapidement formé, le cas échéant avec l'assistance du CPAS, une demande en ce sens et le droit aurait été ouvert le premier jour du mois qui suit. Cette faute a dès lors eu pour conséquence de priver Mme K. de la différence entre le taux qu'elle a perçu et le taux orphelin entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin
- La caisse doit être condamnée à verser à Mme K. des dommages-intérêts équivalent à cette différence pour la période qui s'étend du 1er janvier 2011 au 30 juin
- Intérêts et anatocisme On voit mal en quoi la circonstance que les intérêts courent de plein droit en vertu de la Charte permettrait de déduire la volonté du législateur de déroger à une disposition qui permet de capitaliser des intérêts après avoir dûment sommé le débiteur de payer sa dette et de l'avoir averti de la demande d'anatocisme. En tout état de cause, rien dans le texte de la Charte de l'assuré social ne permet d'exclure l'application de l'article 1154 du Code civil. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: Sécurité sociale - Prestations familiales garanties - Allocations d'orphelin - Charte de l'assuré social - Devoir d'information - Faute de la caisse d'allocations - Dommages et intérêts - Intérêts et anatocisme Bases légales: ancien Code Civil - 1382, 1153, 1154 Charte - 3 et 4 Texte de la décision Numéro du répertoire 2019/ R.G. Trib. Trav. 41/410.247/A Date du prononcé 27 mai 2019 Numéro du rôle 2015/AL/277 En cause de : FAMIWAL C/ K. R. Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2-A Arrêt + Sécurité sociale - prestations familiales garanties - allocations d'orphelin Charte de l'assuré social - devoir d'information (articles 3 et 4) - faute de la caisse d'allocations Intérêts et anatocisme EN CAUSE : FAMIWAL, caisse publique d'allocations familiales en Wallonie, dont le siège est établi à 6000 Charleroi, Boulevard Mayence 1 qui reprend les droits et obligations de FAMIFED, l'agence fédérale pour les allocations familiales, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Rue de Trèves, 70, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.737.385, partie appelante, comparaissant par Maître Claire CORNEZ qui remplace Maître Vincent DELFOSSE, avocats à 4000 LIEGE, Rue Beeckman,
- CONTRE : Madame R. K., domiciliée à ci-après Mme K., partie intimée, comparaissant par Maître Mathieu DEVOS, avocat à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), Rue Fraischamps,
- • • • Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 28 janvier 2019, notamment : - l'arrêt prononcé par la cour de céans le 14 mars 2016, ordonnant la réouverture des débats, et toutes les pièces y visées ; - le dossier de la Cour de cassation contenant son arrêt du 8 janvier 2018 qui rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour de céans du 14 mars 2016 ; - les conclusions sur réouverture des débats de l'intimée remises au greffe de la Cour le 18 juillet 2016, ses conclusions après arrêt y remises le 10 avril 2018 et ses conclusions de synthèse après arrêt y remises le 16 juillet 2018; - les conclusions sur réouverture des débats de l'appelante remises au greffe de la Cour le 17 mai 2016 , ses conclusions additionnelles sur réouverture des débats y remises le 19 août 2016 et ses conclusions de synthèse sur réouverture des débats ainsi que son dossier de pièces y remis le 15 juin 2018; - l'ordonnance de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire le 8 mai 2018 et notifiée par plis simples aux conseils des parties le 9 mai 2018, fixant la cause à l'audience publique de la chambre 2-A du 28 janvier 2019, - le dossier de l'intimée déposé à l'audience du 28 janvier 2019 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 28 janvier 2019 lors de laquelle la cause a été reprise ab initio ; Vu l'avis écrit du ministère public, rédigé par Madame Germaine LIGOT, Substitut général, déposé au greffe de la Cour le 28 février 2019 et communiqué le 1er mars 2019 aux conseils des parties, Vu les conclusions en répliques de l'appelante remises au greffe de la Cour le 21 mars 2019 ; • • • I. FAITS ET ANTÉCEDENTS DE LA PROCÉDURE Dans le présent dossier, la Cour a rendu un premier arrêt le 14 mars
- Elle y résumait les faits comme suit : « Mme K. est née le
- Elle est de nationalité belge (depuis 2011) et d'origine indienne et s'est mariée en Inde avec M. S. De cette union est née à Ixelles, le 18 juillet 2009, une petite J. J. vit en Belgique avec sa mère, tandis que son père vivait en Inde. Mme K., qui bénéficiait et bénéficie toujours de l'aide du CPAS, a introduit une demande de prestations familiales garanties au bénéfice de sa fille et les prestations familiales garanties ont été versées par Famifed (à l'époque appelée ONAFTS) à partir du mois d'août
- De fin décembre 2009 au 28 juillet 2010, Mme K. s'est rendue en Inde. Il ressort du dossier administratif du CPAS que l'auditorat a eu l'heureuse initiative de faire verser au dossier qu'elle a fait savoir fin décembre 2009 au CPAS via un ami qu'elle était partie en Inde auprès de son mari et qu'elle n'a dès lors pas perçu d'aide abusivement durant son absence. Malheureusement, le père de J., M. S., est décédé en Inde le 6 juillet 2010 des suites d'un accident de la circulation et Mme K. est rentrée en Belgique avec sa fille le 29 juillet
- Dans le cadre du contrôle périodique du dossier, Famifed a envoyé à Mme K. un formulaire C5724 qu'elle a rempli avec l'aide du CPAS en novembre
- C'est à l'occasion de la lecture de la page 5 de ce document que le CPAS s'est rendu compte que Mme n'avait pas perçu d'aide du CPAS du 1er janvier 2010 au 10 août 2010, alors même qu'elle avait indiqué en page 1 qu'elle n'avait pas résidé hors de Belgique. Sur la même page 1 du même document, Mme K. inscrivait en outre en réponse à une question sur la situation professionnelle de son conjoint « sans (décédé) ». Une visite domiciliaire s'en est suivie le 14 décembre 2010, suite à laquelle le contrôleur indiquait e.a. dans son rapport que le père était décédé en Inde. Mme K. n'a néanmoins pas donné d'informations sur les raisons de son séjour là-bas. Toujours est-il que le 27 décembre 2010, Famifed a adopté une décision (notifiée par recommandé le 10 janvier 2011) par laquelle elle a récupéré les prestations familiales indûment versées de janvier à juillet
- Cette décision ne sera pas contestée devant les juridictions. Une demande formelle d'allocations familiales au taux orphelin n'a finalement été introduite que le 2 juillet
- Elle a fait l'objet d'un refus le 24 juillet
- Il s'agit de la décision litigieuse, dont la motivation se présente comme suit : Les prestations familiales garanties sont accordées au taux majoré prévu pour les enfants orphelins, si au moment du décès d'un de ses parents un droit aux prestations familiales garanties existait. De janvier 2010 à août 2010, vous avez quitté la Belgique pour aller vivre en Inde avec votre enfant. Il n'existait donc pas de droit aux prestations familiales garanties pendant le mois de juillet 2010, mois au cours duquel le père de vos enfants est décédé. Mme K. a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Liège, division Liège, le 15 octobre
- Elle réclamait le bénéfice des allocations familiales au taux orphelin à partir du 1er juillet 2010, l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de Famifed aux dépens. Par son jugement du 26 mars 2015, le Tribunal, après avoir écarté en application de l'article 159 de la Constitution la décision de récupération du 27 décembre 2010 qui, à son estime, était le seul obstacle à l'octroi des allocations d'orphelin, a fait droit à sa demande, condamnant Famifed à payer les allocations familiales pour orphelins à dater du 1er août 2010 pour Jennifer, mais aussi aux dépens. Famifed a interjeté appel de ce jugement par une requête du 27 avril
- » Après avoir résumé la position des parties et du ministère public, la Cour a déclaré l'appel recevable et a examiné si, conformément aux exigences de l'article 8, §1er, 2° de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 janvier 1971, au moment du décès du père de J., un droit aux prestations familiales garanties (ci-après PFG) était ouvert en sa faveur. Cette question a été tranchée en faveur de Mme K. et la Cour a décidé que c'était à tort que Famifed avait privé Mme K. et sa fille du bénéfice des PFG de décembre 2009 à juillet
- Elle a, en application de l'article 159 de la Constitution, écarté la décision administrative du 27 décembre 2010 de récupération des PFG de janvier à juillet 2010 et a dit pour droit que la décision litigieuse du 24 juillet 2012 devait être réformée. La Cour a toutefois soulevé une autre question, celle de la rétroactivité de la demande de PFG. En effet, en vertu de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, les allocations familiales sont accordées au plus tôt à partir du mois précédant d'un an la date à laquelle la demande a été présentée. Dès lors que la demande d'allocations d'orphelin a été introduite le 2 juillet 2012, la Cour a dit pour droit que Mme K. pouvait prétendre au bénéfice de sa fille Jennifer à des allocations familiales d'orphelin à partir du 1er juillet 2011, sous déduction des sommes déjà retenues et a ordonné une réouverture des débats pour que les parties puissent prendre position sur la période qui s'étend du 1er août 2010 au 1er juin
- La Cour s'interrogeait sur une éventuelle obligation d'information de la caisse. Le 16 juin 2016, Famifed a fait signifier un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Mme K. a néanmoins fait signifier l'arrêt de notre Cour faisant l'objet du pourvoi en vue de son exécution forcée et Famiwal lui a versé le 8 mars 2017 une somme de 13.247,48 euro au titre de régularisation en capital pour la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2016 ainsi que pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier
- La décision lui communiquant cette régularisation faisait état d'un droit prioritaire dans le régime des travailleurs salariés auprès d'Acerta en raison du statut de travailleur salarié de Mme K. le 3 septembre 2016, raison pour laquelle Famiwal s'estime sans compétence pour le 4ème trimestre
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre notre décision par un arrêt du 8 janvier
- Par des conclusions du 10 avril 2018, Mme K. a tenté de relancer la procédure (un calendrier s'est avéré nécessaire) et a demandé l'application du mécanisme de l'anatocisme (ses conclusions étaient intitulées « Conclusions d'appel après arrêt interlocutoire du 14 mars 2016 et conclusions valant sommation anatocisme »). II. OBJET DE L'APPEL ET POSITION DES PARTIES II.
- Demande et argumentation de FAMIWAL Famiwal estime que les articles 3 et 4 de la Charte de l'assuré social n'imposent à une institution de sécurité sociale de prendre l'initiative que pour des compléments d'information tandis que l'information elle-même doit avoir été préalablement demandée par écrit - quod non en l'espèce. La caisse fait observer que dès lors qu'elle concluait à l'inexistence d'un droit aux prestations familiales en faveur de Jennifer au regard de son séjour en Inde (fût-ce à tort selon la Cour), la majoration pour orphelins ne pouvait selon elle trouver à s'appliquer. Il n'y avait dès lors pas matière à informer Mme K. de la possibilité d'obtenir une majoration liée à un droit de base qu'elle n'avait pas. Elle insiste sur la circonstance que seules des informations utiles doivent être données sous peine de noyer les assurés sociaux et que Mme K. n'a pas, en son temps, contesté la décision de récupération du 27 décembre
- Famiwal souligne que Mme K. aurait dû l'informer du fait qu'elle allait partir à l'étranger durant de nombreux mois au lieu de l'induire en erreur en remplissant erronément le formulaire de contrôle. La caisse en déduit qu'elle n'a pas manqué à ses obligations de conseil et d'information puisqu'au moment où elle a appris le décès du père de Jennifer, cet élément était sans influence sur sa décision, laquelle concluant à l'inexistence du droit de base. Quant aux demandes complémentaires de Mme K., Famiwal s'y oppose au motif qu'elles sont étrangères à l'objet de la réouverture des débats et dès lors irrecevables. Subsidiairement, elle estime que des intérêts ne pourraient être dus qu'à partir du 2 novembre 2012 (4 mois après la demande) pour les allocations dues entre le 1er juillet 2011 et le 1er octobre 2012, tandis que postérieurement à cette date, seuls pourraient être dus les intérêts à dater de la date d'exigibilité des différentes allocations familiales dues, soit le 1er du mois qui suit celui pour lesquelles les prestations étaient dues. Famiwal conteste les montants réclamés par Mme K., faisant état d'une régularisation, et s'oppose à l'application de l'anatocisme, l'estimant inapplicable en matière de sécurité sociale. La caisse demande de dire pour droit que l'octroi des prestations familiales garanties doit prendre cours, conformément à l'article 7, § 2, de la loi du 20 juillet 1971, au 1er juillet 2011, soit un an avant l'introduction de la demande formée par l'intimée. Elle postule également que les deux indemnités de procédure soient limitées au montant maximal de 240,50 euro (sic). II.
- Demande et argumentation de Mme K. Mme K. estime que la caisse a violé son obligation d'information et doit lui verser les PFG au tant orphelin du 1er août 2010 au 30 juin
- Elle a en outre fortement élargi la portée de l'appel par trois demandes incidentes. La première porte sur le décompte des sommes qui lui ont été versées le 8 mars
- Elle réclame, d'une part, les allocations pour les mois de septembre à décembre 2016 et, d'autre part, celles d'août 2010 à juin
- La seconde porte sur les intérêts, qu'elle réclame sur un montant en principal de 16.230,65 euro (montant de la régularisation majoré des sommes réclamées pour les deux périodes sus-visées) à dater du 14 avril 2011 jusqu'à complet paiement. La troisième est une demande de faire courir les intérêts sur le montant en principal ainsi que sur les intérêts capitalisés à la date de dépôt des conclusions (anatocisme). Mme K., sur l'objet de la réouverture des débats, demande de lui allouer en tant qu'attributaire des allocations pour Jennifer, le droit au bénéfice des prestations familiales garanties majorées au taux orphelins à partir du 1er août 2010 jusqu'au 1er juillet
- A titre incident, elle demande de confirmer l'arrêt interlocutoire et donc de lui allouer en qualité d'attributaire pour la bénéficiaire Jennifer, les PFG au taux orphelin à partir du 1er juillet 2011 jusqu'à la période où sa situation est régularisée, càd lorsqu'elle touchera les complètes PFG au taux orphelin (sic). Ce fait, elle demande de condamner Famiwal à lui verser un montant de 16.230,65 euro sous déduction des montants versés (13.184,65 euro ) à majorer des intérêts au taux légal : a. Sur le montant en principal de 16.230,35 euro et ce à dater du 14 avril 2011 jusqu'au complet paiement b. À titre principal, sur les intérêts capitalisés sur le montant en principal, et ce à dater du 14 avril 2011 jusqu'à complet paiement, en raison du dépôt au greffe des conclusions valant sommation anatocisme conformément à l'article 1154 du Code civil A titre subsidiaire, sur les intérêts capitalisés pour la période entre le 1er août 2010 et le 1er juillet 2011, et ce à dater du 14 avril 2011 jusqu'au complet paiement, en raison du dépôt au greffe des conclusions valant sommation anatocisme conformément à l'article 1154 du Code civil. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Famiwal aux entiers dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée en appel à hauteur de 397,80 euro (indemnité maximale pour un enjeu supérieur à 2.500 euro ). III. LA POSITION DU MINISTERE PUBLIC Madame le substitut général estime que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales n'a pas avisé Mme K. de la possibilité d'introduire une demande d'allocations au taux orphelin. Quant à la demande d'anatocisme, elle l'estime étrangère à l'objet de la réouverture des débats et devant être écartée de ce chef, à moins que les débats aient été repris intégralement après la réouverture des débats en raison de la modification du siège. Elle se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour de cassation. IV. LA DECISION DE LA COUR IV.
- Fondement Droit aux prestations familiales garanties du 1er août 2010 au 30 juin 2011 Mme K., qui soutient que la caisse a violé son obligation d'information en ne lui signalant pas qu'elle pouvait demander des allocations pour orphelin, considère que cette omission fautive nécessite réparation, soit l'octroi des prestations familiales garanties, majorées au taux d'orphelin, à dater du 1er août 2010 au 1er juin 2011 (p. 7 de ses conclusions). Dans son dispositif, elle demande de lui allouer le droit au bénéfice des prestations familiales garanties, majorées au taux d'orphelin, à partir du 1er août 2010 au 1er juillet
- Il s'en déduit que sa demande porte en réalité sur des dommages-intérêts équivalents aux prestations familiales garanties auxquelles elle aurait pu prétendre pour la période du 1er août 2010 au 1er juillet
- Il convient d'examiner le triptyque classique faute-dommage-lien de causalité. Conformément au droit commun, la faute d'une institution de sécurité sociale, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'institution de sécurité sociale normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette institution de sécurité sociale de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée. La transgression matérielle d'une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité civile de son auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment; il n'est pas nécessaire que l'auteur de la faute se rende compte qu'il commet une faute ni qu'il ait l'intention d'en commettre une . Si cette faute est en lien causal avec un dommage dans le chef d'un travailleur, il appartient à l'employeur de réparer intégralement celui-ci. Le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit. Celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui est obligé de réparer intégralement ce dommage, ce qui implique que le préjudicié soit replacé dans la situation dans laquelle il serait resté si la faute, dont il se plaint, n'avait pas été commise. La charge de la preuve de la faute, du dommage et du lien causal repose sur le demandeur en réparation. La caisse d'allocation a-t-elle commis une faute ? Les articles 3 et 4 de la Charte s'énoncent comme suit : Art.
- Les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits, sans préjudice des dispositions de l'article
- Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion ou de l'organe d'avis compétent de l'institution concernée, ce qu'il y a lieu d'entendre par information utile, ainsi que les modalités d'application du présent article. L'information visée à l'alinéa 1er doit indiquer clairement les références du dossier traité et le service qui gère celui-ci. Elle doit être précise et complète afin de permettre à l'assuré social concerné d'exercer tous ses droits et obligations. Elle est gratuite et doit être fournie dans un délai de quarante-cinq jours. Toutefois, le Roi détermine les cas dans lesquels l'information donne lieu à la perception de droits et les secteurs pour lesquels ce délai de quarante-cinq jours peut être augmenté. Il fixe le montant, les conditions et les modalités de cette débition. Art.
- Dans les mêmes conditions, les institutions de sécurité sociale doivent dans les matières qui les concernent conseiller tout assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent article après avis du Comité de gestion ou de l'organe d'avis compétent de l'institution concernée. Dans un arrêt du 23 novembre 2009 , la Cour de cassation a, à très juste titre, estimé que l'obligation pour l'institution de sécurité sociale de communiquer d'initiative à l'assuré social un complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits n'est pas subordonnée à la condition que cet assuré lui ait préalablement demandé par écrit une information concernant ses droits et obligations. Il est certain que l'attitude de la caisse se caractérise par une grande cohérence interne : dès lors qu'à ses yeux Jennifer ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'allocations majorées pour orphelins, il était sans objet de l'informer de la possibilité de les demander. Néanmoins, c'est à tort que la caisse a considéré que les conditions d'octroi des allocations familiales pour orphelins n'étaient pas remplies. Cette erreur de la caisse ne présente aucun caractère invincible et n'est pas constitutive d'une autre cause de justification. Dès lors que, par ailleurs, la caisse avait connaissance de la qualité d'orpheline de Jennifer probablement par le biais du formulaire C5724 retourné en novembre 2010 et de manière certaine dès la visite à domicile du 14 décembre 2010, c'est en violation de son obligation d'information qu'elle a omis d'informer Mme K. de la possibilité de demander des allocations majorées pour orphelins, même en l'absence de demande écrite formelle. Il en va d'autant plus ainsi que la visite à domicile, qui a porté sur la situation de Mme K. au regard de la législation sur les prestations familiales garanties, a nécessairement été l'occasion de faire le bilan sur sa situation et une parfaite occasion de communiquer des informations sur la possibilité de faire une demande d'allocations pour orphelin. La volonté de Famiwal, certes louable, de ne pas vouloir noyer les assurés sociaux sous les informations inutiles et la circonstance que Mme K. n'ait pas attaqué la décision de récupération du 27 décembre 2017 (entretemps écartée par l'arrêt interlocutoire) sont indifférentes à cet égard, tout comme le sentiment de la caisse d'avoir été insuffisamment informée du départ de Mme K. et ensuite induite en erreur par elle. Malgré la mauvaise appréciation de la situation par la caisse, une information sur la possibilité de demander des allocations au taux orphelin était pertinente et aurait dû être communiquée. La caisse a commis une faute en omettant, en violation des articles 3 et 4 de la Charte de l'assuré social, au plus tard le 14 décembre 2010, de faire savoir à Mme K. qu'elle pouvait demander des allocations au taux orphelin. Or, il est certain que si Mme K. avait été informée de ce fait, elle aurait rapidement formé, le cas échéant avec l'assistance du CPAS, une demande en ce sens et le droit aurait été ouvert le premier jour du mois qui suit. Cette faute a dès lors eu pour conséquence de priver Mme K. de la différence entre le taux qu'elle a perçu et le taux orphelin entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin
- La caisse doit être condamnée à verser à Mme K. des dommages-intérêts équivalent à cette différence pour la période qui s'étend du 1er janvier 2011 au 30 juin
- Il n'y a par contre pas de motif de la condamner pour la période qui s'étend du 1er août 2010 au 31 décembre
- Mme K. a détaillé dans ses conclusions les sommes qu'elle réclame en principal, sans encourir la moindre contradiction. Il s'agit d'un supplément de 198,44 euro par mois, de janvier à avril 2011 et de 202,39 euro par mois, pour mai et juin
- Il y a donc lieu de lui allouer à charge de Famiwal (4 x 198,44 euro ) + (2 x 202,39 euro ), soit 1.198,54 euro en principal à titre de dommages et intérêts. L'appel de Famiwal est dès lors partiellement fondé en ce que la Cour réforme le jugement entrepris pour la période qui s'étend du 1er août 2010 au 31 décembre
- Recevabilité des demandes incidentes L'arrêt ordonnant la réouverture des débats date du 14 mars
- Il n'y a rien d'étonnant à ce que, après une procédure en cassation, le dossier soit plaidé 3 ans plus tard devant un siège autrement composé, devant lequel (ainsi que cela ressort des indications de procédure) les débats ont été repris ab initio. Or, il ressort de la jurisprudence constante de cassation que si l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire exclut, en règle, l'introduction de moyens nouveaux étrangers à l'objet de la réouverture des débats, cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que de tels moyens soient soulevés après une réouverture des débats lorsqu'à la suite de celle-ci, les débats sont repris entièrement en raison de la modification de la composition du siège . La Cour partage cet avis et considère que l'article 775 ne peut faire obstacle à la recevabilité des demandes incidentes. Les demandes portant sur les intérêts mais aussi sur les allocations non versées de septembre à décembre 2016 sont recevables sur pied de l'article 808 du Code judiciaire. La demande nouvelle d'anatocisme est quant à elle admissible sur pied de l'article 807 du Code judiciaire. A toutes fins utiles, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice interrompt la prescription de la demande qu'elle introduit et de la demande dont l'objet est virtuellement compris dans la citation. La demande en paiement d'une somme principale interrompt, dès lors, la prescription de la demande en paiement des intérêts sur cette somme . Périodes d'indemnisation Famiwal a procédé à une régularisation des montants auxquels elle avait d'ores et déjà été condamnée et Mme K. postule un montant supérieur. Elle estime en effet que le supplément pour orphelins est dû également d'août 2010 à juin 2011 et de septembre à décembre
- Concernant cette seconde période, c'est à bon droit que la caisse n'a pas versé les allocations familiales à quelque taux que ce soit dès lors qu'en raison du travail de Mme K., et de la compétence corrélative de la caisse d'allocations de son employeur, Famiwal n'était pas débitrice d'allocations pour le dernier trimestre
- C'est également à raison qu'elle n'a pas versé d'allocations pour la période allant d'août 2010 au 30 juin
- D'une part, Mme K. ne s'est vu reconnaître aucun droit pour le segment août-décembre
- D'autre part, ce ne sont pas des prestations sociales que la Cour alloue par le présent arrêt pour le segment janvier 2011 - juin 2011, mais des dommages et intérêts, qui ne sont au demeurant reconnus que par la présente décision. La demande incidente de condamner Famiwal à verser des allocations pour les mois de septembre à décembre 2016 et d'août 2010 à juin 2011 est non fondée. La somme de 13.247,48 euro versée le 8 mars 2017 correspond aux sommes dues en capital à tire de complément d'allocations du 1er juillet 2011 au 31 janvier
- Les allocations sont depuis lors versées au taux correct en temps et heure. La caisse devra néanmoins exécuter le présent arrêt et à présent verser à titre de dommages et intérêts des montants équivalents à la différence entre ce qui a été versé et les allocations au taux orphelin du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011, soit à hauteur de 1.198,54 euro en principal. Prise de cours des intérêts Les intérêts courent d'une part sur les allocations d'orphelin dues à dater du 1er juillet 2011, en vertu de l'arrêt interlocutoire du 14 mars 2016 et intégralement versées en capital le 8 mars 2017, et d'autre part sur les dommages et intérêts dus du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 en vertu du présent arrêt. a) Pour ce qui concerne les allocations d'orphelin, il s'agit de prestations sociales auxquelles les dispositions de la Charte de l'assuré social trouvent à s'appliquer. Le montant de la régularisation intervenue est un montant en capital, non majoré d'intérêts. Mme K. a formé une demande d'allocations d'orphelin le 2 juillet
- En vertu de l'article 20 de la Charte de l'assuré social, les prestations portent intérêt de plein droit à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article
- Toutefois, si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 10 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation. L'article 10 de la Charte prévoit entre autres que l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande tandis que l'article 12 de la Charte porte entre autres qu'il est procédé au paiement des prestations au plus tard dans les 4 mois de la notification de la décision d'octroi. Mme K. postule que lui soient octroyés des intérêts sur les indemnités légales qui lui sont dues à dater du 14 avril 2011 (4 mois après la visite à domicile qui aurait dû donner lieu à une information). La caisse estime, quant à elle, que la décision litigieuse ayant été prise le 24 juillet 2012, soit dans un délai de 4 mois à dater de la demande du 2 juillet 2012, il n'y a pas matière à débition d'intérêts. La Cour rappelle que si la décision litigieuse du 24 juillet 2012 a bel et bien été adoptée dans le délai de 4 mois prévu par l'article 10 de la Charte de l'assuré social, il s'agissait d'une décision de rejet qui est réformée par le présent arrêt de la Cour. Mme K. ne sera finalement indemnisée par Famiwal qu'au terme d'une longue procédure judiciaire, de telle sorte que la décision d'octroi est en réalité la décision judiciaire qui se substitue à la décision administrative. Cette décision d'octroi a été prise bien après le délai de 4 mois prévu par la Charte. Comme la Cour constitutionnelle l'a pertinemment fait observer dans son arrêt n° 78/2002 du 8 mai 2002 , « dès lors que les intérêts moratoires constituent la réparation du préjudice causé par le retard mis dans l'exécution d'une obligation, rien ne justifie que l'assuré social qui pâtit d'une erreur de l'administration soit traité différemment de celui qui a souffert de son retard. Il découle de ce qui précède que l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer «la charte» de l'assuré social, interprété comme n'étant pas applicable aux bénéficiaires assurés sociaux dont les prestations seront payées en exécution d'une décision judiciaire exécutoire réformant la décision administrative de refus de reconnaître l'aggravation de l'incapacité de travail, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ». De même, la Cour de cassation a, à bon droit, jugé dans un autre régime de sécurité sociale que « la créance d'allocations de chômage est exigible dès la naissance du droit à ces prestations. De la circonstance que la reconnaissance de ce droit dépende d'une décision judiciaire, il ne se déduit pas que la créance qui y correspond ne soit pas exigible dès sa naissance » . Cet enseignement est transposable à la matière des allocations familiales. En l'espèce, le droit de Mme K. aux allocations d'orphelin pour sa fille n'a été reconnu qu'en 2016, soit bien plus de 4 mois après l'introduction de sa demande du 2 juillet
- Ce droit existe, ainsi que cela a été tranché par l'arrêt interlocutoire du 14 mars 2016, depuis le 1er juillet
- Les intérêts dus en vertu de la Charte de l'assuré social sur les indemnités légales dues à Mme K. courent à dater de leur exigibilité et au plus tôt à partir du 3 novembre 2012 (soit après l'expiration du délai de 4 mois après la demande). La somme de 13.247,48 euro correspond à des allocations d'orphelin à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 janvier 2017, sous déduction des sommes déjà perçues au titre d'allocations ordinaires et à l'exclusion du dernier trimestres
- Il n'est pas contesté que Mme K. a perçu les allocations familiales au taux orphelin « en temps réel » à partir du mois de février
- Cette régularisation en capital, intervenue le 8 mars 2017, met un terme au cours des intérêts. Les intérêts courent donc au taux légal sur chacun des compléments pour orphelin (pour un total de 13.247,48 euro ), depuis la date de l'exigibilité de chacun d'entre eux (et au plus tôt à dater du 3 novembre 2012) jusqu'au 8 mars
- b) Qu'en est-il des dommages et intérêts à hauteur de 1.198,54 euro en principal auxquels la caisse est condamnée à titre de dommages et intérêts équivalents à la différence entre ce qui a été versé et les allocations au taux orphelin du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 ? Les dispositions précitées de la Charte de l'assuré social ne peuvent s'appliquer à des dommages et intérêts (qui se distinguent des prestations sociales). La prestation sociale initialement réclamée, des allocations familiales au taux orphelin, est une dette de somme et non de valeur . Les dommages et intérêts destinés à réparer ce dommage sont dès lors eux aussi une dette de somme et seuls les intérêts moratoires tels que visés à l'article 1153 du Code civil sont envisageables . La prise de cours des intérêts moratoires est subordonnée à deux conditions, à savoir l'exigibilité de la dette et une sommation de payer l'obligation principale, à moins que le débiteur ait fait savoir à son créancier qu'il n'exécutera pas son obligation . Sous réserve de cette dernière hypothèse, à défaut de mise en demeure, les intérêts sont dus depuis la demande en justice . En l'espèce, la décision du 24 juillet 2012 par laquelle Famiwal refuse le bénéfice des allocations pour orphelin était une façon nette pour la caisse de faire savoir qu'elle n'exécuterait pas son obligation. Aucune mise en demeure n'était dès lors nécessaire. La dette est en outre exigible. Mme K. demande en réalité des intérêts moratoires au taux légal à dater du 14 avril 2011 jusqu'à complet paiement. Cette demande est fondée dans son principe, mais la date retenue n'est pas correcte. La Cour estime que les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 1.198,54 euro sont dus à dater de la date à laquelle Famiwal a fait savoir qu'elle n'exécuterait pas son obligation soit le 24 juillet
- Il y a lieu de condamner Famiwal aux intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 1.198,54 euro à dater du 24 juillet 2012 jusqu'à complet paiement. Demande de capitalisation des intérêts L'article 1154 du Code civil porte que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. La remise de conclusions au greffe, qui vaut signification en vertu des articles 32 et 746 du Code judiciaire, peut constituer un acte équivalent à la sommation judiciaire exigée par l'article 1154 du Code civil, si ces conclusions attirent spécialement l'attention du débiteur sur la capitalisation des intérêts . En l'espèce, de telles conclusions ont été déposées le 10 avril 2018 (même si la demande portant sur l'anatocisme a évolué dans les conclusions du 16 juillet 2018). La capitalisation des intérêts peut trouver à s'appliquer tant aux obligations contractuelles qu'aux obligations nées d'un délit ou d'un quasi-délit . a) Pour ce qui concerne la somme de 13.247,48 euro , qui a la nature d'une prestation sociale, et sur laquelle les intérêts courent à dater de leur exigibilité, et au plus tôt à partir du 3 novembre 2012, jusqu'à leur paiement, le 8 mars 2017, on observera que la demande d'anatocisme a été formée le 10 avril 2018, soit à un moment où la dette était éteinte en capital. La demande de Mme K. ne peut donc s'interpréter que comme la demande d'intérêts sur les seuls intérêts produits par cette somme pour une période révolue, ce qui est autorisé par la lettre de l'article 1154 du Code civil. Famiwal conteste l'application de l'anatocisme à une prestation de sécurité sociale. Elle fait valoir 2 arguments : -
- L'article 1154 du Code civil ne s'appliquerait qu'aux sommes prêtées par convention et serait ainsi applicable à une indemnité compensatoire de préavis mais pas à une prestation de sécurité sociale. Cet argument n'est pas exact. Certes, l'article 1154, tout comme l'article 1153, se trouve également dans le titre III du Code civil consacré aux «contrats ou obligations conventionnelles en général» mais doctrine et jurisprudence leur ont donné une portée plus large, s'appliquant à toutes les obligations de somme d'argent . D'ailleurs, cette localisation dans le code civil n'a pas empêché la Cour de cassation de décider, comme on l'a vu, que l'article 1153 du Code civil trouvait à s'appliquer à des prestations de sécurité sociale. -
- La Charte de l'assuré social prévoirait un régime dérogatoire au droit commun des articles 1153 et 1154 du Code civil, l'objectif d'un tel régime étant d'assurer l'équilibre entre la protection de l'assuré social et les coûts de la sécurité sociale. La Cour observe que l'article de doctrine auquel la caisse renvoie pour appuyer cet argument , s'il le présente en effet, le réfute aussitôt, estimant comme d'autres que la Charte n'a pas vocation à régler toutes les questions posées par l'octroi des prestations de sécurité sociale. En effet, on voit mal en quoi la circonstance que les intérêts courent de plein droit en vertu de la Charte (soit une mesure très favorable à l'assuré social, sans qu'il doive prendre la moindre initiative) permettrait de déduire la volonté du législateur de 1995 de déroger à une disposition qui permet de capitaliser des intérêts après avoir dûment sommé le débiteur de payer sa dette et de l'avoir averti de la demande d'anatocisme (soit une mesure également favorable à l'assuré social, mais qui suppose une action de la part du créancier). En tout état de cause, rien dans le texte de la Charte de l'assuré social ne permet d'exclure l'application de l'article 1154 du Code civil, dont le législateur de 1995 ne pouvait ignorer l'existence puisqu'il a cours depuis plus de 200 ans. Il n'existe aucune raison de ne pas appliquer cette disposition à des prestations de sécurité sociale, et il faut la mettre en œuvre. La Cour du travail de Bruxelles l'a fait en matière d'allocations aux personnes handicapées et d'assurance maladie-invalidité , la Cour du travail de Mons en matière d'assurance maladie et invalidité . La doctrine y est favorable sans réserve en matière d'accidents du travail . En l'espèce, les intérêts dont Mme K. demande la capitalisation courent de plein droit au taux légal sur chacun des compléments pour orphelin, depuis l'exigibilité de chacun des compléments et au plus tôt à dater du 3 novembre 2012 jusqu'au 8 mars
- Mme K. a bien sommé la caisse de lui payer les intérêts dus au moins pour une année entière dans des conclusions attirant son attention sur l'anatocisme du 10 avril
- Les conditions légales d'application de l'anatocisme sont réunies, et il y a lieu d'y faire droit. La caisse est condamnée à payer à Mme K. des intérêts au taux légal à dater du 11 avril 2018 et jusqu'à complet paiement portant sur les intérêts capitalisés ayant couru à dater de leur exigibilité, et au plus tôt à partir du 3 novembre 2012, jusqu'à leur paiement, le 8 mars 2017 sur le montant en capital de 13.247,48 euro versé par la caisse au titre de complément pour d'allocations d'orphelin pour la période du 1er juillet 2011 au 31 janvier
- b) Pour ce qui concerne les dommages et intérêts à hauteur de 1.198,54 euro sur lesquels les intérêts moratoires sont dus à dater du 24 juillet 2012, il est manifeste que, le 10 avril 2018, les intérêts étaient échus au moins pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme K. et d'octroyer, à dater du 11 avril 2018, les intérêts moratoires sur les intérêts capitalisés échus depuis le 24 juillet 2012 jusqu'au 10 avril 2018 . Ces intérêts sur les intérêts capitalisés courront jusqu'à complet paiement. IV.
- Les dépens Il y a lieu de condamner FAMIWAL aux dépens d'appel, conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire. En l'espèce, les dépens sont composés de la seule indemnité de procédure. Concernant l'indemnité de procédure, la Cour considère que l'action a pour objet des sommes largement supérieures à 2.500 euro . Vu la complexité de l'affaire, qui a amené une procédure en cassation et de nombreux jeux de conclusion des parties, il se justifie d'accorder à Mme K. le montant maximal de l'indemnité de procédure qu'elle réclame. En application de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, l'indemnité de procédure d'appel doit être liquidée à 397,80 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, - L'appel ayant été déclaré recevable, le dit largement non-fondé - Dit les demandes incidentes de Mme K. recevables et partiellement fondées - Dit pour droit que Mme K. n'ouvre pas le droit à des allocations à charge de Famiwal pour la période de septembre à décembre 2016 - Dit que les sommes versées à titre de régularisation d'allocations familiales d'orphelin accordées à dater du 1er juillet 2011 par l'arrêt interlocutoire du 14 mars 2016 et régularisées en capital pour la période qui s'étend du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2017 (sous réserve de la période du 4ème trimestre 2016) portent de plein droit intérêt au taux légal à dater de leur exigibilité et au plus tôt à partir du 3 novembre 2012, jusqu'à leur paiement, le 8 mars 2017 - Condamne Famiwal à verser à Mme K., à dater du 11 avril 2018, les intérêts moratoires sur les intérêts capitalisés visés au tiret précédent et au plus tôt à partir du 3 novembre 2012, jusqu'à leur paiement, le 8 mars
- Ces intérêts sur les intérêts capitalisés courront jusqu'à complet paiement. - Condamne Famiwal à verser à Mme K. 1.198,54 euro à titre de dommages et intérêts équivalents à la différence entre le taux qu'elle a perçu et le taux orphelin entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011 et déboute Mme K. de sa demande pour la période qui s'étend du 1er août 2010 au 31 décembre 2010 - Condamne Famiwal aux intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 1.198,54 euro à dater du 24 juillet 2012 jusqu'à complet paiement - Condamne Famiwal à verser à Mme K., à dater du 11 avril 2018, les intérêts moratoires sur les intérêts capitalisés (relatifs à cette somme de 1.198,54 euro ) échus depuis le 24 juillet 2012 jusqu'au 10 avril
- Ces intérêts sur les intérêts capitalisés courront jusqu'à complet paiement. - Condamne Famiwal aux dépens, soit l'indemnité de procédure de 397,80 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Mesdames, Monsieur Katrin STANGHERLIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, Marguerite DHONDT, Conseiller social au titre d'employeur, Christian LECOCQ, Conseiller social au titre d'employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Sandrine THOMAS, greffier, lesquels signent ci-dessous : le Greffier, les Conseillers sociaux, la Présidente, ET PRONONCÉ en langue française et en audience publique de la Chambre 2-A de la Cour du travail de Liège, division Liège, en l'annexe sud du Palais de Justice de Liège (salle du rez-de-chaussée), place Saint-Lambert, 30, à Liège, le vingt-sept mai deux mille dix-neuf, par Madame Katrin STANGHERLIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous : le Greffier, la Présidente, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190527.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div