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ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190605.30

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190605.30 No Rôle: 201/AL/85 & 2018/AL/104 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-07-08 Consultations: 166 - dernière vue 2026-06-28 06:25 Fiche Le texte de l'arrêté royal a toujours visé « une modification intervenant dans les ressources » sans y ajouter la nécessité d'une incidence concrète sur le calcul de la GRAPA. Le libellé du motif de révision permet donc une vérification du droit et un nouveau calcul des ressources au départ de toute modification des ressources dont dispose l'intéressé ou le conjoint ou cohabitant légal avec lequel il partage la même résidence principale et qui sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, indépendamment des règles de calcul de ces ressources. La cour estime devoir s'en tenir au texte légal sans y ajouter une condition supplémentaire portant sur l'incidence effective sur le droit. Cette incidence ne peut, en outre, être supposée avant de procéder au calcul des ressources. La cour ne relève, par ailleurs, aucun constat d'une quelconque conséquence discriminatoire. Au contraire, les bénéficiaires qui se trouvent dans une même configuration seront traités de la même manière au départ d'un même motif de révision pour l'application d'une modification étrangère à ce motif. Le fait nouveau qui survient en l'espèce en 2015 est bien une modification intervenant dans les ressources du bénéficiaire qui peut faire l'objet d'un nouvel examen et donc d'une révision du droit sans évaluer a priori son incidence. Dans ces conditions légales, l'application des mesures transitoires est justifiée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: GRAPA - Révision d'office de l'octroi en raison d'une modification des revenus du bénéficiaire n'affectant pas le droit à l'octroi - Application de la nouvelle règlementation - Mesures transitoires - Légalité de la révision d'office Bases légales: Loi - 22-03-2001 - 7 - 30 Lien ELI No pub 2001022201 Loi - 08-12-2013 - 5 - 04 Lien ELI No pub 2013022607 Arrêté Royal - 23-05-2001 - Chapitre 2 section 2 et 3 - 34 Lien ELI No pub 2001022357 Texte de la décision Numéro du répertoire 2019 / R.G. Trib. Trav. 17/347/A Date du prononcé 05 juin 2019 Numéro du rôle 2018/AL/85 & 2018/AL/104 En cause de : SFP VW C/ C/ VW SFP Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2-C Arrêt SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - pensions Arrêt non contradictoire Définitif (+) GRAPA - révision d'office de l'octroi - motif : modification de revenus Application de la nouvelle règlementation en vigueur au 01.01.2014 - mesures transitoires - légalité de la révision d'office Loi du 22.03.2001 modifiée par la loi du 08.12.2013. R.G. 2018/AL/85 EN CAUSE : LE SERVICE FEDERAL DES PENSIONS, établissement public, arrêtés royaux n° 50 du 24 octobre 1967, n° 513 du 27 mars 1987, loi du 22 mars 2016, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi, Esplanade de l'Europe, Partie appelante, ci-après dénommée le SFP, comparaissant par Maître Sophie THIRY, avocate, qui se substitue à Maître André LAMALLE, avocat à 4000 LIEGE, rue Paul Devaux 2 CONTRE : Monsieur, domicilié à , ci-après dénommé Monsieur VW. Partie intimée, ne comparaissant pas R.G. 2018/AL/104 EN CAUSE : Monsieur , domicilié à , ci-après dénommé Monsieur VW. Partie appelante, ne comparaissant pas CONTRE : LE SERVICE FEDERAL DES PENSIONS, établissement public, arrêtés royaux n° 50 du 24 octobre 1967, n° 513 du 27 mars 1987, loi du 22 mars 2016, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi, Esplanade de l'Europe, Partie intimée, ci-après dénommée le SFP, comparaissant par Maître Sophie THIRY, avocate, qui se substitue à Maître André LAMALLE, avocat à 4000 LIEGE, rue Paul Devaux 2 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces des dossiers de la procédure à la clôture des débats le 06 mars 2019, et notamment : R.G. 2018/AL/85 - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 17 janvier 2018 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 2ème chambre (R.G. 17/347/A ) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 07 février 2018 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 08 février 2018 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 21 mars 2018 ; - les conclusions et le dossier de pièces de la partie intimée, remis au greffe de la cour le 14 mars 2018 ; - l'ordonnance du 24 avril 2018 basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 05 décembre 2018 ; - les conclusions de la partie appelante, remises au greffe de la cour le 21 août 2018 ; - les conclusions en réponse de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 29 octobre 2018 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, déposé à l'audience du 05 décembre 2018 ; - les avis de remise contradictoire du 10 décembre 2018 sur base de l'article 754 du Code judiciaire fixant la cause à l'audience publique du 06 mars 2019 ; R.G. 2018/AL/104 - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 17 janvier 2018 par le tribunal du travail de Liège, division Huy, 2ème chambre (R.G. 17/347/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 14 février 2018 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 15 janvier 2018 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 21 mars 2018 ; - l'ordonnance du 24 avril 2018 basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 05 décembre 2018 ; - les conclusions de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 22 juin 2018 (par fax) et le 26 juin 2018 (en original) ; - les avis de remise contradictoire du 10 décembre 2018 sur base de l'article 754 du Code judiciaire fixant la cause à l'audience publique du 06 mars 2019 ; - la note de l'ONP déposée par son conseil à l'audience du 06 mars 2019 ; Entendu le conseil de l'ONP en ses explications à l'audience publique du 06 mars 2019, à laquelle Monsieur VW. n'était pas présent ni représenté ; Vu l'avis écrit du ministère public rédigé en langue française par Madame Germaine LIGOT, Substitut général, déposé au greffe de la cour du travail de Liège le 08 avril 2019, auquel il n'y a pas eu de répliques. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LE JUGEMENT DONT APPEL - LES DEMANDES EN APPEL I.1. La demande originaire La demande originaire a été introduite par requête du 10.05.2017 et est dirigée contre deux décisions administratives du Service fédéral des pensions (SFP) notifiées le 03.05.2017 et le 04.05.2017, révisant le droit à la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) de Monsieur VW. au 01.04.2015 (réduction du droit à la somme de 397,81 euro au 01.04.2015) et lui réclamant un indu de 2542,98 euro couvrant la période d'avril 2015 à avril 2017. Le SFP a procédé à une révision d'office sur base de la perception de revenus professionnels en 2015 qui n'a pas d'impact sur le droit (le plafond de revenu n'est pas dépassé) mais qui a permis, tenant compte de cet élément nouveau postérieur au 01.01.2014, d'appliquer la nouvelle règlementation prévue par l'article 5 de la loi du 08.12.2013 qui supprime le diviseur de ressources précédemment pris en compte en application de l'article 7 de la loi du 22.03.2001. I.2. Le jugement dont appel Par jugement du 17.01.2018, le tribunal a dit le recours recevable mais non fondé, a condamné le SFP aux dépens de l'instance, constaté que Monsieur VW. n'en a pas exposés et condamné le SFP à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée à la somme de 20 euro (articles 4 et 5 de la loi du 19.03.2017). Il a dit le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours sans caution ni cantonnement. I.3. Les demandes et les moyens des parties en appel I.3.1°- L'appel du SFP - RG 2018/AL/85 Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, le SFP conteste sa condamnation à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée par le tribunal à la somme de 20 euro (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19.03.2017). Dans le cadre de l'appel interjeté par Monsieur VW., le SFP soutient, au terme du dispositif de ses conclusions d'appel, que l'exercice de l'activité professionnelle en 2015 justifie la révision du droit, nonobstant l'absence d'impact de ces revenus sur le droit, et donc l'application des nouvelles dispositions en vigueur étant la loi du 08.12.2013 qui modifie le calcul du droit dans la prise en compte du diviseur de revenus. I.3.2°- L'appel de Monsieur VW. - RG 2018/AL/104 Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, Monsieur VW. demande à la cour de réformer le jugement du 17.01.2018 qui, sur base d'un fait nouveau (la perception de revenus en 2015 pour la somme totale de 934.64 euro ) qui est parfaitement autorisé (le montant ne dépasse pas le plafond de 5000 euro ), confirme la validité de la révision basée sur une nouvelle règlementation applicable depuis 2014 et qui engendre une importante perte de revenus sans commune mesure avec les revenus professionnels perçus. Il s'estime donc irrégulièrement sanctionné. II. LES FAITS Monsieur VW. perçoit une garantie de revenus aux personnes âgées dite «GRAPA» depuis le 01.04.2013. Depuis août 2013, le montant de celle-ci s'élevait à 10.191,44 euro tenant compte du diviseur ressources 4 dans la mesure où il partage sa résidence avec trois de ses petites filles. Il va exercer un travail autorisé en 2015 et promériter de ce chef la somme de 934,64 euro selon le montant que Monsieur VW. retient . Monsieur VW. n'a pas informé le SFP de cette modification (à défaut d'incidence sur le montant du droit à la garantie de revenus, il a estimé ne pas devoir le déclarer). Le SFP va en être informé par le SPF Finances et va procéder à une révision d'office du montant de la GRAPA de Monsieur VW. lui appliquant alors le nouveau calcul prévu par la loi du 08.12.2013 lequel ne tient plus compte pour le diviseur ressources des personnes dont les revenus ne sont plus pris en considération. C'est le diviseur ressources 1 qui lui sera donc appliqué. C'est en raison de cette révision d'office due à l'existence d'un revenu supplémentaire (lequel n'a pas d'incidence sur le diviseur ressources ni en l'espèce d'incidence sur le calcul de la GRAPA puisqu'inférieur à 5.000 euro /

  1. an)que le nouveau calcul introduit par la loi du 08.12.2013 va être appliqué au calcul de la GRAPA de Monsieur VW. conduisant à une diminution de celle-ci ( 4.773,70 euro /
  2. an)puisque les ressources ne sont plus divisées ainsi qu'à l'apparition d'un indu de 2.542,98 euro pour la période s'étendant d'avril 2015 à avril 2017 compte tenu de la prescription (la récupération est limitée à un délai de 6 mois). III. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC Le Ministère public conclut à la jonction des deux appels. Sur le fond, la modification intervenue dans les ressources en 2015 justifie la révision. Les dispositions légales sont appliquées et respectées. Quant aux frais et dépens, le SFP doit être condamné à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en application des articles 4, 5 et 10 de la loi du 19.03.2017. IV. LA DECISION DE LA COUR IV.1. La jonction des causes Les appels sont dirigés contre le même jugement du 17.01.2018. Il y a lieu à jonction des deux causes. IV.2. La recevabilité des appels L'appel peut être introduit par citation ou par requête contradictoire. Le délai pour former appel est d'un mois (article 1051 al.1 du CJ) à dater de la notification du jugement (article 792 du CJ et 704§2 du CJ, notification accomplie le jour où le pli judiciaire est présenté au domicile de son destinataire en application de l'article 53 bis du Code judiciaire). Le jugement du 17.01.2018 a été notifié par pli judiciaire daté du 19.01.2018 et réceptionné le 23.01.2018 par Monsieur VW. et à une date indéterminée par le SPF. La requête d'appel a été déposée au greffe de la cour le 07.02.2018 par le SPF (RG 2018/AL/85). La requête d'appel a été déposée au greffe de la cour le 14.02.2018 par Monsieur VW. (2018/AL/104). Les appels, réguliers en la forme et introduits dans le délai légal, sont recevables. IV.3. Les dispositions applicables L'ancien article 7 de la loi du 22.03.2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées disposait que le montant des ressources et des pensions pris en compte étant toutes les ressources et les pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale (sauf les exceptions prévues par arrêté royal) est divisé par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale, en ce compris l'intéressé lui-même. L'article 5 de la loi du 08.12.2013 modifiant la loi du 22.03.2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées a revu le principe de la prise en compte des revenus et le principe de division des ressources. Pour le calcul de la garantie de revenus et sauf les exceptions prévues par le Roi, il n'est plus pris en considération que les ressources et pensions, de quelque nature qu'elles soient, dont disposent l'intéressé ou le conjoint ou cohabitant légal avec lequel il partage la même résidence principale. Le total des ressources et des pensions est en conséquence divisé uniquement par le nombre de personnes dont les ressources et pensions sont prises en considération, en ce compris l'intéressé. Il est également pris en considération, pour la division, le nombre d'enfants mineurs d'âge et d'enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues, limité, dans les deux cas, au premier degré par rapport à l'intéressé ou au conjoint ou au cohabitant légal, et pour autant que ces enfants soient inscrits dans le registre de la population à l'adresse de l'intéressé. Cette nouvelle règlementation est entrée en vigueur au 01.01.2014 en prévoyant une période transitoire : les personnes à l'égard desquelles une décision en matière de garantie de revenus aux personnes âgées a été prise avec effet avant le 01.01.2014, conservent le montant qui leur a été attribué jusqu'au moment où, d'office ou sur demande, conformément aux dispositions du chapitre 2 sections 2 et 3, de l'arrêté royal du 23.05.2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, une décision de révision est prise et cela suite à des faits nouveaux qui se produisent au plus tôt le 01.01.2014 . Les dispositions susvisées de l'arrêté royal du 23.05.2001 ont trait à la demande mais pas à la révision d'office. Les dispositions relatives à la révision d'office sont visées par l'article 14 de cet arrêté royal du 23.05.2001 qui dispose : § 1er. Le Service peut revoir d'office les droits à la garantie de revenus lorsqu'il constate l'un des faits suivants : 1° la modification du nombre de personnes qui partagent la même résidence principale et dont les ressources et pensions entrent en ligne de compte; 2° la modification du nombre d'enfants mineurs d'âge et d'enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues; 3° une modification intervenant dans les ressources; 4° de nouveaux éléments de preuve relatifs à la prise en considération antérieure ou non des ressources; 5° de nouveaux éléments de preuve concernant les ressources prises en considération antérieurement ou non, suite au décès du bénéficiaire de la garantie de revenus qui ne partage pas sa résidence principale conformément à la disposition de l'article 6, § 2 de la loi; 6° une modification intervenant dans le montant des pensions, qui résulte exclusivement d'une nouvelle décision d'attribution; dans ce cas, la décision est revue, compte tenu de cette modification, sans qu'il soit procédé à un nouvel examen des ressources. Le droit à la garantie de revenus sera, le cas échéant, revu à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la modification est intervenue. L'article 15 §2 al.2 de l'arrêté royal du 23.05.2001 impose au bénéficiaire de la garantie de revenus une obligation de déclarer la date, la nature et le montant de la modification intervenue dans les ressources à prendre en considération . IV.4. L'application au cas d'espèce La perception de revenus professionnels en 2015 n'est pas contestée. Il n'est pas non plus contesté que cet élément nouveau postérieur au 01.01.2014 n'a pas d'impact sur le montant du droit puisque les revenus perçus sont inférieurs au plafond légal en dessous duquel les revenus sont immunisés. La question litigeuse porte sur la possibilité de procéder à une révision d'office sur base d'un élément nouveau dont l'impact est neutre sur le droit et d'appliquer, en conséquence, la nouvelle règlementation relative au calcul du diviseur des revenus. Le SFP doit donc justifier de la légalité de sa décision de révision d'office suite à des faits nouveaux qui se produisent au plus tôt le 01.01.2014 mais qui sont « neutres ». L'article 14 de l'arrêté royal du 23.05.2001 a été modifié pour tenir compte des éléments factuels qui impactent le calcul du droit à la GRAPA conformément à la modification légale en vigueur au 01.01.2014. Le motif de révision portant sur une modification intervenant dans les ressources peut être lu de deux manières : soit il vise toute modification quelconque intervenant dans les ressources qui enclenche une vérification et un nouveau calcul de revenus soit il vise la modification qui impacte le droit et qui porte donc uniquement sur la perception de ressources qui viennent en déduction du droit. Dans le cas d'espèce, la révision ne serait alors justifiée qu'en cas de perceptions de revenus professionnels salariés supérieurs au plafond légal autorisé et immunisé. Le texte de l'arrêté royal a toujours visé « une modification intervenant dans les ressources » sans y ajouter la nécessité d'une incidence concrète sur le calcul de la GRAPA. Le libellé du motif de révision permet donc une vérification du droit et un nouveau calcul des ressources au départ de toute modification des ressources dont dispose l'intéressé ou le conjoint ou cohabitant légal avec lequel il partage la même résidence principale et qui sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, indépendamment des règles de calcul de ces ressources. La cour estime donc devoir s'en tenir au texte légal sans y ajouter une condition supplémentaire portant sur l'incidence effective sur le droit. Cette incidence ne peut, en outre, être supposée avant de procéder au calcul des ressources. La cour ne relève, par ailleurs, aucun constat d'une quelconque conséquence discriminatoire. Au contraire, les bénéficiaires qui se trouvent dans une même configuration seront traités de la même manière au départ d'un même motif de révision pour l'application d'une modification étrangère à ce motif. Le fait nouveau qui survient en l'espèce en 2015 est bien une modification intervenant dans les ressources du bénéficiaire qui peut faire l'objet d'un nouvel examen et donc d'une révision du droit sans évaluer a priori son incidence. Dans ces conditions légales, l'application des mesures transitoires est justifiée. La décision du SFP est donc bien légale et le jugement dont appel doit être confirmé. Notons que dans un très récent arrêt du 08.05.2019, la Cour constitutionnelle a validé la réforme entrée en vigueur le 01.01.2014 au regard du principe de Standstill considérant que bien que pour certaines catégories de personnes, le fait de ne pas reprendre les petits-enfants dans le dénominateur du calcul des ressources puisse conduire à une diminution du montant de la garantie de revenus à laquelle elles ont droit, comparé au montant auquel elles auraient eu droit sous l'ancienne réglementation, ce recul est raisonnablement justifié par les motifs d'intérêt général mentionnés en B.9 et B.10 et liés à la prévention des abus provoqués par l'inscription de personnes mineures à l'adresse du bénéficiaire de GRAPA. La Cour ajoute que le législateur a d'ailleurs atténué le passage des anciennes aux nouvelles règles de calcul pour les personnes auxquelles une garantie de revenus aux personnes âgées était déjà accordée avant le 01.01.2014, en prévoyant à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 08.12.2013 que ces personnes conservent le montant qui leur a été attribué jusqu'au moment où, d'office ou sur demande, une décision de révision est prise et cela suite à la survenance de faits nouveaux. Il ressort de cette disposition que le bénéficiaire auquel une garantie de revenus aux personnes âgées avait déjà été accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 08.12.2013, en ayant pris en compte le fait qu'un ou plusieurs petits-enfants partageaient la même résidence principale que ce bénéficiaire, conserve en principe le montant - supérieur - accordé sous l'ancienne réglementation tant qu'il ne se produit pas de faits nouveaux, notamment par rapport aux personnes qui partagent la même résidence principale que le bénéficiaire. Compte tenu du fait que tant dans l'ancienne réglementation que dans la nouvelle, le montant de la garantie de revenus est largement codéterminé par la question de savoir si l'intéressé partage ou non sa résidence principale avec d'autres personnes, il n'est pas manifestement déraisonnable de subordonner le passage des anciennes aux nouvelles règles de calcul à la survenance ou non de faits nouveaux sur le plan des personnes avec lesquelles le bénéficiaire partage sa résidence principale. Il peut utilement être constaté que les faits à l'origine de cette question préjudicielle et plus spécifiquement le fait nouveau à l'origine de la révision était la naissance d'un deuxième petit-enfant chez un bénéficiaire qui cohabitait avec sa fille et son premier petit-fils mineur. Ce fait ne pouvait plus avoir d'incidence sur le montant de la GRAPA puisque le diviseur n'est plus influencé par le nombre de petits-enfants cohabitant avec le bénéficiaire mais est bien un motif légal de révision au cœur même de la réforme. La motif de révision portant sur les ressources codétermine tout autant le montant de la GRAPA que la question de savoir si l'intéressé partage ou non sa résidence principale avec d'autres personnes. V. LES DEPENS L'article 1017 al.2 du Code judiciaire met les dépens à charge du SFP. La problématique soulevée par le SFP a été jugée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26.11.2016 S.180037F.1 qui a confirmé la débition de la contribution pour les motifs suivants retenus par la cour : la décision doit condamner la partie qui succombe (sauf exception liée à l'aide judiciaire) à la contribution (perception de la contribution à la sortie) même si celle - ci ne devait pas être perçue lors de l'inscription de la cause au rôle (perception de la contribution à l'entrée) . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et par défaut à l'égard de Monsieur VW ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Vu l'avis écrit conforme du ministère public auquel les parties n'ont pas répliqué. Ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros de rôle général 2018/AL/85 et 2018/AL/104 ; Déclare les appels recevables et non fondés ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions y compris les dépens; Condamne le SFP aux dépens d'appel néants en ce qu'ils portent sur une indemnité de procédure mais liquidés à la somme de 20 euro étant la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne pour la procédure d'appel (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19.03.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller, faisant fonction de président, Danielle BLONDEEL, conseiller social au titre d'employeur, Joachim SCHNEIDER, conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de Stéphane HACKIN, greffier, Madame Danielle BLONDEEL, conseiller social au titre d'employeur, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel elle a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier Le Conseiller social Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 2-C de la cour du travail de Liège, division Liège, Extension Sud, Place Saint-Lambert 30/0002 à 4000, Liège, le 05 juin 2019, où étaient présents : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de président, Stéphane HACKIN, greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190605.30 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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