id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190820.2 No Rôle: 2017/AU/2 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-07-08 Consultations: 150 - dernière vue 2026-06-28 06:31 Fiche CP 218 remplacée par la CP 200 - Transfert des CCT - Prime de fin d'année - Calcul sur la base des prestations effectives - Exceptions - Interprétation La CP n° 218 est abrogée depuis le 01/04/2015 et remplacée par la CP n°
- La CCT du 29/05/1989 a été remplacée par celle du 09/06/2016 prise au sein de la CP n°200 et est en vigueur depuis le 01/07/
- Les CCT conclues au niveau de la CP n°218, telles qu'applicables et en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant nomination des membres de la CP n° 200, ont été transférées à la CP n° 200 par la CCT du 01/04/
- Ces CCT sont donc intégralement d'application au niveau de la CP n° 200 et elles lient les employeurs et les travailleurs qui relèvent de celle-ci. La conclusion de la CCT du 09/06/2016 a pour objectif, dans le cadre de la continuité, d'optimaliser la coordination des CCT transférées. La rédaction de ce nouvel article en ce qu'il vise !'assimilation litigieuse est identique à la rédaction précédente. II résulte du texte de la CCT applicable que la prime est due sur base du travail effectué (prestations effectives) au cours de l'année civile à laquelle elle se rapporte et qu'elle est réduite au prorata des absences. Des exceptions sont prévues et certaines absences sont assimilées à des prestations. Les exceptions sont d'interprétation restrictive. C'est le cas notamment pour les périodes de maladie et d'accident. L'assimilation n'est pas totale mais partielle et limitée à 60 jours. Cette limitation se rapporte à la période de suspension due à une maladie ou à un accident et s'entend bien à concurrence des 60 premiers jours. II ne s'agit pas d'assimiler 60 jours par année de référence en cas de suspension de longue durée qui dépasserait le délai de 60 jours. Indemnité pour licenciement déraisonnable - Intérêts L'indemnité accordée pour le licenciement déraisonnable est un avantage auquel le travailleur peut prétendre en raison de son engagement et représente donc de la rémunération au sens de la loi du 12/04/1965 sur la protection de la rémunération qui fait courir les intérêts de plein droit. Nonobstant la gradation possible de l'indemnité, ii s'agit d'une indemnité forfaitaire et donc d'une dette de somme sur laquelle des intérêts moratoires sont dus de plein droit à dater de son exigibilité soit à dater du licenciement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: CP 218 remplacée par la CP 200 - Transfert des CCT - Prime de fin d'année - Calcul sur la base des prestations effectives - Exceptions - Interprétation Indemnité pour licenciement déraisonnable - Intérêts Texte de la décision Numéro répertoire 2019 / R.G. Trib. Trav. 16/244/A Date du prononcé 20 août 2019 Numéro du rôle 2017/AU/82 En cause de : ARDENNES TRUCKS & EQUIPEMENTS sprl C/ L. F. Cour du travail de Liège Division Neufchâteau CHAMBRE 8-B siégeant en vacations Arrêt DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif * contrat de travail employé Arrêt après RDD- décomptes Calcul de la prime de fin d'année - jours assimilés - CP n°200 (CP n° 218 abrogée depuis le 01.04.2015)- convention collective de travail du 29.05.1989 EN CAUSE : La SPRL ARDENNES TRUCKS & EQUIPEMENTS, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0413.807.245, dont le siège social est établi à 6860 LEGLISE, Rue des Jardinets, 41, partie appelante, ci - après dénommée l'employeur ou la SPRL ayant comparu par Maître Anne DE BIE, avocat à 6840 NEUFCHATEAU, Avenue de la Gare, 70, CONTRE : Madame F. L., domiciliée à partie intimée, ci- après dénommée le travailleur ou Madame L. ayant comparu par Maître Albert LESCEUX, avocat à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, avenue de la Toison d'Or,
- • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 26.06.2019, et notamment : - l'arrêt de la cour de céans rendu le 27.02.2019 ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 26.06.2019, et toutes les pièces y visées ; - les conclusions après réouverture des débats de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 11.06.2019 ; - les conclusions après réouverture des débats de la partie appelante, remises au greffe de la cour le 20.05.2019 ; - le dossier de pièces de la partie appelante remis au greffe le 29.03.2019 ; - le dossier de pièces de la partie intimée remis au greffe le 11.06.
- Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 26.06.2019 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. L'ARRET DU 27.02.2019 ET L'OBJET DE LA REOUVERTURE DES DEBATS Par son arrêt du 27.02.2019, la cour a : -déclaré l'appel recevable et partiellement fondé -confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail à la date du 13.05.2016 -réformé le jugement dont appel en ce qu'il a accordé 1 euro provisionnel à titre de dommages et intérêts du fait de la résolution du contrat de travail et débouté Madame L. de ce chef de demande -confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Madame L. la somme de 137,50 euro à titre de chèques repas -en application de l'article 1068 du Code judiciaire qui prévoit l'effet dévolutif de l'appel, condamné l'employeur au paiement des sommes de : • 6.798,20 euro à titre d'indemnité prévue à l'article 9 de la CCT n° 109 à concurrence de 10 semaines de rémunération • 107,15 euro à titre d'éco-chèques • 1 euro provisionnel à titre de pécule et double pécule de vacances 2015 et 2016 et prime de fin d'année 2016 -réservé à statuer sur le montant définitif dû sur base de ces derniers chefs de demandes retenus à titre provisionnel -ordonné la réouverture des débats sur ce point précis -réservé les dépens. Les seuls points encore en litige sont donc les montants dus à titre définitif pour le pécule et le double pécule de vacances 2015 (exercice 2015, année 2016) et 2016 (exercice 2016, année 2017) et la prime de fin d'année
- II. DISCUSSION II.
- La position de l'employeur L'employeur a procédé au calcul des pécules de vacances 2015, 2016 et
- Les calculs sont détaillés dans les conclusions et une fiche de paie a été établie. Les montants ont été payés à Madame L. Quant à la prime de fin d'année, il est précisé que Madame L. n'y a pas droit puisqu'elle était en maladie depuis le 19.10.2015 et que seuls les 60 premiers jours de maladie sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année. II.
- La position du travailleur Madame L. précise que les calculs des différents pécules de vacances ont été réalisés et les montants dus ont été payés. Il y a donc accord sur les montants dus au départ des calculs de l'employeur. La prime de fin d'année est due sur base de la convention collective de travail du 29.05.1989 modifiée par la convention collective de travail du 19.09.
- L'article 5, al.4 de cette convention collective de travail dispose que le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de congé de paternité, de congé-éducation, de congé syndical, de maladie professionnelle, d'accident du travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident. Madame L. postule la condamnation de son employeur à lui payer la prime de fin d'année 2016 sur base de 2/12ème de sa rémunération puisque 60 jours de maladie sont assimilés à des jours de prestations pour chaque année civile au regard du libellé de l'article 5, al.4 de la convention collective de travail applicable. Il est donc dû la somme de 490,98 euro dont le détail est le suivant, (38 h. X 17,89 X 52) : 12 X 2/12ème. Madame L. réclame par ailleurs, sous astreinte, la délivrance des documents sociaux suivants : le formulaire C4 et les fiches 281.10 pour les années 2015 et
- Les intérêts sont dus sur les sommes auxquelles l'employeur a été condamné et doit encore l'être, à dater du 13.05.2016 (date de la résolution du contrat). II.
- La décision de la cour Les pécules de vacances La réouverture des débats portait sur les pécules de vacances exercices 2015 et
- L'accord sur les montants dus et déjà payés sera acté. La prime de fin d'année 2016 La CP n° 218 est abrogée depuis le 01.04.2015 et remplacée par la CP n°
- La convention collective de travail du 29.05.1989 a été remplacée par celle du 09.06.2016 prise au sein de la CP n°200 et est en vigueur depuis le 01.07.
- Les conventions collectives de travail conclues au niveau de la CP n°218, telles qu'applicables et en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant nomination des membres de la CP n° 200, ont été transférées à la CP n°200 par la convention collective de travail du 01.04.2015 (numéro d'enregistrement 126638). Ces conventions collectives de travail sont donc intégralement d'application au niveau de la CP n°200 et elles lient les employeurs et les travailleurs qui relèvent de celle-ci. La conclusion de la convention collective de travail du 09.06.2016 a pour objectif, dans le cadre de la continuité, d'optimaliser la coordination des conventions collectives de travail transférées. La rédaction de ce nouvel article en ce qu'il vise l'assimilation litigieuse est identique à la rédaction précédente. Les parties ne contestent pas l'inapplication, suite à la résolution judiciaire, de la condition d'obtention d'une prime de fin d'année imposant d'être sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime. Le Code civil prévoit les principes d'interprétation des conventions dans ses articles 1156 à
- L'article 1156 dispose que l'on doit rechercher dans les conventions, quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Il résulte du texte de la convention collective de travail applicable que la prime est due sur base du travail effectué (prestations effectives) au cours de l'année civile à laquelle elle se rapporte et qu'elle est réduite au prorata des absences. Des exceptions sont prévues et certaines absences sont assimilées à des prestations. Les exceptions sont d'interprétation restrictive. C'est le cas notamment pour les périodes de maladie et d'accident. L'assimilation n'est pas totale mais partielle et limitée à 60 jours. Cette limitation se rapporte à la période de suspension due à une maladie ou à un accident et s'entend bien à concurrence des 60 premiers jours. Il ne s'agit pas d'assimiler 60 jours par année de référence en cas de suspension de longue durée qui dépasserait le délai de 60 jours. Cette interprétation est bien conforme à la commune intention des parties contractantes comme le souligne la doctrine qui mentionne une assimilation « à concurrence des 60 premiers jours de maladie ou d'accident ». Aucune prime de fin d'année n'est donc due en 2016 dès lors que l'assimilation de la période de maladie qui a débuté le 19.10.2015 à concurrence de 60 jours a été appliquée pour le calcul de la prime de fin d'année
- Les documents sociaux Madame L. réclame, sous peine d'astreinte, la délivrance des documents sociaux suivants : le formulaire C4 et les fiches 281.10 pour les années 2015 et
- Il ne s'agit plus des documents sociaux visés par la demande originaire et donc par la réouverture des débats. La cour souligne en outre que la rectification du C4 découle de l'arrêt du 27.02.2019 qui a statué sur les modalités de la rupture du contrat. Les intérêts Il n'a pas encore été statué sur les intérêts réclamés dans la demande originaire. Il s'agit d'intérêts moratoires dus de plein droit sur la rémunération à laquelle l'employeur a été condamné. L'indemnité accordée pour le licenciement déraisonnable est un avantage auquel le travailleur peut prétendre en raison de son engagement et représente donc de la rémunération au sens de la loi du 12.04.1965 sur la protection de la rémunération qui fait courir les intérêts de plein droit. Nonobstant la gradation possible de l'indemnité, il s'agit d'une indemnité forfaitaire et donc d'une dette de somme sur laquelle des intérêts moratoires sont dus de plein droit à dater de son exigibilité soit à dater du licenciement. La demande de condamnation à des intérêts porte sur une date de prise de cours retenue au 13.05.2016 qui correspond à la résolution judiciaire. Les intérêts sont donc dus depuis cette date jusqu'à celle du paiement de cette indemnité. Il en va de même pour la condamnation aux éco-chèques, aux chèques-repas et aux pécules de vacances. III. LES DEPENS Les dépens sont liquidés par Madame L. comme suit : -frais de citation : 154,59 euro -indemnité de procédure du tribunal du travail : 1.320 euro -indemnité de procédure d'appel : 1320 euro Soit un total de 2.794,59 euro Dans ses conclusions avant réouverture des débats, l'employeur contestait les frais de citation et avait liquidé ses dépens à la somme de 2 X 1.320 euro . Les frais et dépens sont à charge de la partie qui succombe, en l'espèce l'employeur. Ils comprennent la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 20 euro et déjà avancée par l'employeur (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19/03/2017). L'employeur conteste les frais de citation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 07.10.2013 , précise que, dans les cas où l'introduction par requête contradictoire est également admise, l'introduction effectuée par voie de citation ne constitue une faute que si une partie normalement prudente, placée dans les mêmes circonstances, aurait raisonnablement agi autrement. Le recours à la citation n'est donc pas une faute en soi. Madame L. était assistée d'un conseil juridique dès l'introduction de la procédure. Aucune circonstance ne permet de considérer que le recours à la citation s'imposait au regard, par exemple, de la nécessité d'identifier correctement la partie adverse ou d'une menace de prescription (le dépôt au greffe d'un requête ou son envoi par recommandé représentant une formalité aussi sûre et plus simple que le transfert d'un projet de citation à un huissier chargé de signifier l'acte à la partie adverse). Dans le respect de l'objectif légitime de maîtrise du coût de la procédure et en l'absence de toute circonstance justificative du choix de la voie la plus coûteuse, toute autre partie normalement prudente placée dans les mêmes circonstances aurait raisonnablement fait choix d'une introduction par voie de requête. Les frais de citation resteront donc à charge de Madame L. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.06.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Vu l'arrêt du 27.02.2019 ; Condamne l'employeur à payer à Madame L. la somme brute de 7924 euro qui correspond aux pécules de vacances dus pour les années 2016 et 2017 (exercices 2015 et 2016), à augmenter des intérêts moratoires à dater du 13.05.2016 jusqu'au parfait paiement ; Déboute Madame L. de sa demande de condamnation à une prime de fin d'année pour l'année 2016 ; Condamne l'employeur aux intérêts moratoires dus à dater du 13.05.2016 et jusqu'au parfait paiement, sur les sommes de 137,50 euro (chèques - repas), de 6.798,20 euro (indemnité prévue à l'article 9 de la CCT n° 109 à concurrence de 10 semaines de rémunération) et 107,15 euro (éco-chèques) auxquelles il a été condamné par l'arrêt du 27.02.2019 ; Condamne l'employeur aux dépens des deux instances, soit la somme de 2 X 1.320 euro représentant l'indemnité de procédure de chaque instance ; Délaisse à Madame L. ses frais de citation ; Condamne l'employeur à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, liquidée par la cour à la somme de 20,00 euro et déjà avancée par cette partie (articles 4 et 5 de la loi du 19.3.2017 et article 2 de l'arrêté royal d'exécution du 26.04.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de Président, Gérard PIRON, conseiller social au titre d'employeur, Michèle BESONHE, conseiller social au titre d'employé, Assistés de Jonathan MONTALVO DENGRA, greffier, lesquels signent ci-dessous exceptés Monsieur Gérard PIRON et Madame Michèle BESONHE qui se trouvent dans l'impossibilité de le faire conformément à l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire, et Monsieur Jonathan MONTALVO DENGRA qui se trouve dans l'impossibilité de le faire conformément à l'article 785, alinéa 2, du Code judiciaire, le Président M. DURIAUX et prononcé, par anticipation, en langue française à l'audience publique de la chambre 8-B de la Cour du travail de Liège, division Neufchâteau, siégeant en vacations, et exceptionnellement à la division de Liège, en l'annexe sud du Palais de Justice, sise Place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIEGE, le VINGT AOUT DEUX MILLE DIX-NEUF, par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Stéphane HACKIN, greffier, Le greffier, le Président S. HACKIN M. DURIAUX Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190820.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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