id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190822.1 No Rôle: 2018/AN/138 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-10-14 Consultations: 153 - dernière vue 2026-06-28 06:31 Fiche Le nouvel employeur ne bénéficie pas des réductions « groupe-cible » si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d'exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l'engagement. Pour apprécier si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d'exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l'engagement, il y a lieu de comparer l'effectif, pour ces quatre trimestres, de l'unité technique d'exploitation à laquelle appartient l'employeur avec l'effectif de cette même unité technique d'exploitation après l'engagement en cause. Dans l'hypothèse où le second chiffre n'excède pas le premier, la condition de non-remplacement n'est pas remplie et les avantages ne peuvent être accordés. Dit autrement, le nouvel engagement suppose à la fois une nouvelle embauche par l'employeur et une croissance de l'emploi, par rapport aux quatre trimestres qui ont précédé cette embauche, au sein de l'unité technique d'exploitation à laquelle il appartient : un nouvel engagement ne donne pas droit à la dispense temporaire des cotisations prévue lorsqu'il n'est pas accompagné d'une réelle création d'emploi au sein de la même unité technique d'exploitation L'existence d'une unité technique d'exploitation doit être examinée à la lumière de critères socio-économiques. Cela implique qu'il y a lieu d'examiner si l'entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé est socialement et économiquement interdépendante de l'entité qui occupait le travailleur qu'il remplace Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations Mots libres: Sécurité sociale - sécurité sociale des travailleurs salariés - cotisations - réduction « groupes cibles » premiers engagements - unité technique d'exploitation - notion Bases légales: Loi - 24-12-2002 - 342,343 et 344 Texte de la décision Numéro du répertoire 2019 / R.G. Trib. Trav. 17/364/A Date du prononcé 22 août 2019 Numéro du rôle 2018/AN/138 En cause de : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE C/ JPL PHARMA SPRL Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-A siégeant en vacation Arrêt Sécurité sociale - sécurité sociale des travailleurs salariés - cotisations - réduction « groupes cibles » premiers engagements - unité technique d'exploitation ; loi programme (I) 24/12/2002, art. 342, 343 et 343 EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, BCE 0206.731.645, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11, partie appelante représentée par Maître Luc-Pierre MARECHAL, avocat à 4000 LIEGE, rue Jules de Laminne, 1 CONTRE : JPL PHARMA SPRL, BCE 0445.938.692, dont le siège social est établi à 5574 PONDROME, rue de Bouillon, 288/8, partie intimée représentée par Maître Gaëlle FIGUIER, substituant Maître Raphaël PAPART, avocat à 5520 ONHAYE, place Collignon, 13 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 18 juin 2018 par le tribunal du travail de Liège, division Dinant, e Chambre (R.G. 17/364/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 17 juillet 2018 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le jour même invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 18 septembre 2018 ; - l'avis, conforme à l'article 766 du Code judiciaire, adressé à l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège le 18 juillet 2018 ; - l'ordonnance basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 12 mars 2019 ; - les conclusions principales de la partie intimée reçues au greffe le 5 novembre 2018 et celles de la partie appelante reçues les 4 décembre 2018 et 7 décembre 2018; - les conclusions de synthèse et les pièces de la partie intimée reçues le 16 janvier 2019 ; - les pièces de la partie appelante reçues le 18 janvier 2019 et celles de la partie intimée reçues également le 18 janvier 2019 ; Les parties ont comparu et été entendues lors de l'audience publique du 12 mars 2019 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I LES ANTECEDENTS DU LITIGE
- Par une requête du 19 mai 2017, la sprl JPL Pharma, ci-après JPL, a demandé l'annulation de la décision de l'Office national de sécurité sociale, ci-après l'ONSS, du 14 mars 2017 par laquelle l'ONSS avait supprimé, pour les 3ème et 4ème trimestres de 2016, les réductions de cotisations « premiers engagements » accordées à JPL. L'ONSS indiquait qu'il en résultait la débition de 4.473,09 euros de cotisations. L'ONSS fondait sa décision sur le constat que JPL Pharma et la s.a. Pharden formaient une seule unité technique d'exploitation en sorte que les nouveaux travailleurs engagés par JPL remplaçaient des travailleurs occupés précédemment au sein de Pharden. En cours de procédure, JPL a également demandé la restitution par l'ONSS des cotisations supplémentaires payées suite à la décision précitée. L'ONSS a pour sa part formé une demande reconventionnelle portant sur la somme de 4.473,09 euros en principal. Il y a renoncé en cours de procédure compte tenu du paiement accompli par JPL.
- Par un jugement du 18 juin 2018, le tribunal du travail a dit la demande principale recevable et fondée. Il a annulé la décision de l'ONSS du 14 mars 2017 et dit pour droit que JPL avait droit aux réductions de cotisations « premiers engagements » liés à l'engagement de madame L. E. Il a donné acte à l'ONSS de sa renonciation à sa demande reconventionnelle. Il a enfin condamné l'ONSS aux dépens, liquidés à 600 euros d'indemnité de procédure. Il s'agit du jugement attaqué.
- Par son appel, l'ONSS sollicite la confirmation de sa décision du 14 mars 2017 et que la demande originaire de JPL soit déclarée non fondée. Il demande également les dépens des deux instances. JPL demande pour sa part la confirmation du jugement et que l'ONSS soit condamné à établir un décompte des sommes qui lui reviennent compte tenu de l'annulation de sa décision. Provisionnellement, elle sollicite à ce titre 4.940,88 euros. Elle demande également les dépens d'appel et la majoration des dépens de première instance, formant appel incident sur ce point. II LES FAITS
- JPL exploite actuellement une pharmacie située rue de Bouillon, 288 à Pondrôme (commune de Beauraing). La s.a. Pharden, ci-après Pharden, exploite quant à elle une pharmacie à Bièvre, rue de Bouillon
- En janvier 2008, la sprl Closson-Bastien a acquis la quasi-totalité des parts de Pharden. Ces parts ont ensuite été transférées à la sprl Closson en janvier
- Cette société a la qualité d'administrateur-délégué de Pharden. Le 31 décembre 2012, la sprl Closson a acquis la totalité des parts de JPL. La première a la qualité de gérante de la seconde.
- A partir du 1er janvier 2013, JPL, qui exploitait jusque-là une officine à Bièvre (rue Baillamont à Graide) a fermé cette dernière. Elle a ensuite entamé des démarches administratives en vue de transférer cette officine à Pondrôme.
- En juin 2016, JPL a obtenu du ministre de la Santé le transfert de l'officine de pharmacie anciennement ouverte à Bièvre vers la commune de Beauraing (Pondrôme), à partir du 1er juillet
- Elle a alors débuté l'exploitation de l'officine de Pondrôme et déplacé son siège social à cet endroit.
- A partir du 3ème trimestre de 2016, JPL a demandé à pouvoir bénéficier de réductions de cotisations « premiers engagements » en raison de deux premiers engagements accomplis à la fin du mois d'août
- Ces réductions lui ont été accordées.
- Le 14 mars 2017, l'ONSS a pris la décision qui donne lieu au litige. Il a ensuite adressé à JPL un extrait de compte rectificatif sollicitant le paiement de 4.940,88 euros. III LA POSITION DES PARTIES La position de l'ONSS
- L'ONSS considère que sa décision du 14 mars 2017 est bien justifiée. Il expose que les réductions de cotisations litigieuses requièrent l'engagement de premiers travailleurs et que ceux-ci ne peuvent pas remplacer des travailleurs actifs dans la même unité technique d'exploitation, cette notion devant s'apprécier au regard de critères sociaux et économiques. Il doit donc être question d'une réelle création d'emploi au sein de l'unité technique d'exploitation. L'ONSS considère que ces critères économiques et sociaux amènent à conclure que JPL et Pharden forment ensemble une seule unité technique d'exploitation, avec pour conséquence que l'exigence de création nette d'emploi en son sein n'est pas remplie. Il fait valoir à cet égard : - que la même sprl est gérante et administratrice des deux sociétés ; - que cette même société est propriétaire de 100 % de JPL et de 99,2% de Pharden ; l'actionnariat est donc identique et le bénéficiaire économique est le même; selon l'ONSS, il n'est donc pas question de sociétés ou d'entités concurrentes ; - que la création d'une nouvelle activité à Pondrôme est indifférente dès lors que l'unité technique d'exploitation est identique et que la somme des travailleurs qu'elle occupe n'a pas augmenté ; - qu'au moins une travailleuse est commune aux deux entités ; - que les sociétés ont des activités identiques, à savoir des officines pharmaceutiques ; - que ces officines sont proches l'une de l'autre et donc susceptibles de viser une même clientèle ; du reste JPL avait initialement son siège social à la même adresse que Pharden et elle a déplacé son siège pour être complémentaire avec cette dernière. Enfin, l'ONSS conteste la demande de JPL de bénéficier de l'indemnité de procédure maximale en raison d'une complexité qu'elle a elle-même créée. La position de JPL
- JPL expose sa version des faits. Elle rappelle que Pharden et elle exploitaient initialement deux officines distinctes toutes deux sur la commune de Bièvre. Elles étaient concurrentes et sans aucun lien entre elles. Pharden a été acquise par la sprl Closson. Cette dernière société a ensuite acquis JPL le 31 décembre 2012 et procédé simultanément à la fermeture de l'officine que JPL exploitait. Il n'y avait donc plus qu'une seule officine à Bièvre et JPL n'avait plus d'activité. C'est ensuite en septembre 2016, après avoir obtenu les autorisations nécessaires, que JPL a ouvert une nouvelle officine à Pondrôme, soit à 20 kilomètres, et procédé aux engagements nécessaires à son exploitation. Cette seconde officine nouvellement ouverte est sans lien technique ou opérationnel avec Pharden et elles ne forment pas une unité technique d'exploitation. C'est donc dans le cadre de JPL exclusivement que doit être appréciée la condition de nouvel engagement pour l'octroi des réductions de cotisations.
- JPL conteste former une seule unité technique d'exploitation avec Pharden. Elle admet partager son actionnariat avec elle mais fait valoir n'avoir pas créé deux entités en vue de bénéficier de réductions de cotisations. Elle souligne avoir créé une nouvelle activité en 2016 et en un nouveau lieu, puisqu'elle n'en disposait plus depuis la fin de
- Cette officine nouvelle est totalement indépendante socialement et économiquement de celle exploitée par Pharden. Elles ont du reste des historiques également distincts. Les deux officines ne partagent qu'une seule employée, qui a accepté d'intégrer JPL pour se rapprocher de son domicile. Ce n'est du reste pas pour cette travailleuse que les réductions de cotisations sont sollicitées. Les deux officines sont également éloignées de plus de 20 kilomètres et ont des zones de chalandises différentes et des clientèles qui le sont également. Chacune dispose d'un pharmacien responsable, d'un équipement propre et d'un grossiste, comme cela est imposé par la réglementation du secteur. Leurs assureurs sont différents, de même que leurs horaires, leurs formes juridiques et leurs politiques de prix. IV LA DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL La recevabilité des appels
- Le jugement attaqué a été rendu le 18 juin
- L'appel formé le 17 juillet 2018 l'a été dans le délai d'appel prévu à l'article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l'appel de l'ONSS sont réunies. Il en va de même de l'appel incident de JPL.
- Les appels sont recevables. Le fondement de l'appel de l'ONSS
- La matière des réductions de cotisations « groupes cibles » pour les premiers engagements est réglée par les articles 342 à 345 de la loi programme (I) du 24 décembre
- Selon l'article 342, pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés par ce régime peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum six travailleurs. L'article 343 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par nouvel employeur. Aux termes de l'article 344, le nouvel employeur ne bénéficie pas des avantages en cause si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d'exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l'engagement.
- Pour apprécier si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d'exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l'engagement, il y a lieu de comparer l'effectif, pour ces quatre trimestres, de l'unité technique d'exploitation à laquelle appartient l'employeur avec l'effectif de cette même unité technique d'exploitation après l'engagement en cause. Dans l'hypothèse où le second chiffre n'excède pas le premier, la condition de non-remplacement n'est pas remplie et les avantages ne peuvent être accordés. Dit autrement, le nouvel engagement suppose à la fois une nouvelle embauche par l'employeur et une croissance de l'emploi, par rapport aux quatre trimestres qui ont précédé cette embauche, au sein de l'unité technique d'exploitation à laquelle il appartient : un nouvel engagement ne donne pas droit à la dispense temporaire des cotisations prévue lorsqu'il n'est pas accompagné d'une réelle création d'emploi au sein de la même unité technique d'exploitation .
- L'existence d'une unité technique d'exploitation doit être examinée à la lumière de critères socio-économiques . Cela implique qu'il y a lieu d'examiner si l'entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé est socialement et économiquement interdépendante de l'entité qui occupait le travailleur qu'il remplace . Selon le ministres des Affaires sociales, la notion d'unité technique d'exploitation requiert d'une part qu'une personne au moins travaille, peu importe en quelle qualité, dans les deux entités juridiques considérées et également des liens économiques en termes de proximité de l'activité, de similarité ou de complémentarité de celle-ci ou encore de matériel d'exploitation .
- En l'espèce, il n'est pas contesté que le niveau d'emploi existant au sein de l'entité constituée de Pharden et de JPL, après les engagements accomplis par cette dernière au 3ème trimestre de 2016 et pour lesquelles les réductions de cotisations litigieuses sont réclamées n'est pas supérieur à celui connu au sein de la même entité globale pendant les quatre trimestres précédents ces engagements. En d'autres termes, si JPL et Pharden forment ensemble une unité technique d'exploitation, les réductions de cotisations litigieuses n'étaient pas dues à la première. Dans l'hypothèse inverse, puisque JPL n'avait pas occupé de personnel au cours des quatre trimestres en cause, ces réductions de cotisations lui seraient dues. La question en litige est donc celle de savoir si JPL et Pharden forment ensemble une unité technique d'exploitation.
- A l'inverse, est indifférente la question de savoir s'il existe une continuité économique et sociale entre l'activité de JPL à partir du 3ème trimestre de 2016 et celle qu'elle exerçait jusqu'au terme de l'année
- Les considérations longuement émises par JPL à ce sujet sont sans pertinence. Comme indiqué, l'existence d'une unité technique d'exploitation s'apprécie au regard de critères socio-économiques. C'est donc l'interdépendance sociale et économique entre les deux entités juridiques qui est en cause. La volonté de recourir à deux entités juridiques distinctes pour obtenir des réductions de cotisations est indifférente également. Partant, les affirmations de JPL selon lesquelles elle ne pourrait être privée de ces réductions de cotisations puisqu'elle n'a pas agi avec la volonté d'éluder le paiement de cotisations est également sans pertinence.
- La cour du travail relève en premier lieu l'identité d'actionnariat des deux sociétés, Pharden et JPL. Toutes deux sont détenues en quasi-totalité (100% pour l'une et 99,20% pour l'autre) par la même sprl Closson, cette dernière étant en outre une société unipersonnelle. En d'autres termes, une seule personne détient en (quasi) totalité les deux entités juridiques en cause, qui ont donc le même bénéficiaire économique. La srpl Closson est également gérante de JPL et administrateur-délégué de Pharden. Par conséquent, c'est toujours la même personne qui exerce seule la gestion effective dans les deux entités. Ces deux premiers éléments constituent un lien, tant social qu'économique, très fort entre les deux sociétés. Par ailleurs, il existe un travailleur salarié commun aux deux entités en cause. Le fait que ce travailleur soit entré au service de JPL pour se rapprocher de son domicile, soit pour des raisons de convenances personnelles, ne remet pas en cause le lien social qu'il établit entre les deux sociétés. De même, la circonstance que ce ne soit pas pour ce travailleur que sont réclamées les réductions de cotisations en litige est totalement indifférente : seule est en cause à cet égard la croissance nette de l'emploi au sein de l'unité technique d'exploitation. S'agissant des activités des deux entités en cause, elles sont plus que proches ou similaires. Elles sont identiques puisqu'il s'agit pour l'une et l'autre de l'exploitation d'une officine pharmaceutique ouverte au public. Ces activités sont par ailleurs exercées avec une relative proximité, les deux officines étant distantes d'une vingtaine de kilomètres (étant entendu que cette distance doit elle-même être rapportée à l'environnement rural concerné). La circonstance que ces deux pharmacies seraient trop éloignées pour se faire concurrence ne remet pas en cause cette proximité relative. Au contraire, elle accrédite l'idée d'une activité unique en expansion géographique. C'est à l'inverse une concurrence entre entités qui évoquerait une indépendance entre elles. En tout état de cause, cette distance n'empêche pas le partage d'un salarié commun et une gestion par une personne unique. Le fait que les deux officines aient chacune un pharmacien responsable et un grossiste attitré n'en fait pas deux entités totalement indépendantes socialement et économiquement. Cette circonstance résulte bien davantage des contraintes légales et réglementaires en la matière. Par ailleurs, les autres éléments encore avancés par JPL à l'appui de sa thèse (équipements, contrats d'assurance et horaires différents) sont insuffisants à remettre en cause les liens économiques et sociaux forts évoqués ci-avant. Enfin, le fait que les activités des deux sociétés aient été distinctes par le passé, alors qu'elles étaient détenues et gérées par des personnes différentes et qu'elles se faisaient concurrence sur une même commune, n'est pas non plus pertinent pour apprécier la situation connue à partir de juillet
- De l'ensemble de ce qui précède, la cour considère que la situation des deux sociétés est celle d'un bénéficiaire économique et gestionnaire unique dont l'activité d'exploitation d'officines pharmaceutiques s'étend géographiquement et que ce n'est que de manière finalement artificielle ou fortuite - notamment parce que le titulaire de l'autorisation d'exploitation de la pharmacie déplacée à Pondrôme avait la forme d'une société et que celle-ci a été acquise pour obtenir cette autorisation - qu'il est recouru, pour cette extension d'activité, à deux entités juridiques distinctes.
- Les deux entités en cause forment donc une unité technique d'exploitation au sens de l'article 344 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 précité.
- La demande originaire de JPL, qui repose sur le postulat de l'absence d'une telle unité technique d'exploitation, est non fondée. Sa demande incidente d'obtenir un décompte actualisé de l'ONSS, qui est l'accessoire du fondement du principe de sa demande originaire, est sans objet. L'appel de l'ONSS est fondé. Les dépens
- Les dépens sont à la charge de JPL, partie succombante, par application de l'article 1017 du Code judiciaire. Ils sont liquidés au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24 ;
- Dit les appels recevables;
- Dit l'appel de l'Office national de sécurité sociale fondé ; Dit la demande originaire de la sprl JPL Pharma non fondée et confirme la décision de l'Office national de sécurité sociale du 14 mars 2017 ;
- Délaisse à la sprl JPL Pharma ses propres dépens des deux instances et la condamne aux dépens de l'Office national de sécurité sociale, liquidés à 2.180 euros (soit 1.080 euros d'indemnité de procédure par instance et 20 euros de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne dont l'Office national de sécurité sociale a fait l'avance avec son appel). Ainsi jugé par : Hugo MORMONT, Président, Patrick POCHET, Conseiller social au titre d'employeur, Nicolas DINSART, Conseiller social au titre d'employé, qui ont entendu les débats de la cause et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Monsieur Nicolas DINSART, conseiller social au titre d'employé, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CHAMBRE 6-A de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le 22 août 2019, par M. Hugo MORMONT, assisté de M. Frédéric ALEXIS, qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190822.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div