id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 août 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190822.2 No Rôle: 2011/AN/128 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2019-10-14 Consultations: 149 - dernière vue 2026-06-28 06:31 Fiche Les articles 2,
- c)à e), 49 et 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ne violent pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en traitant de la même manière, notamment en autorisant sans restriction délais de paiement et abattements de créance en capital et intérêts, touts les créanciers sursitaires ordinaires, en ce compris les titulaires de créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure, sous réserve de ce que les articles concernés ne doivent pas permettre de réduire la créance née de prestations de travail au point de compromettre la sécurité d'existence du travailleur. Toute réduction d'une créance issue de prestations de travail ne compromet pas nécessairement la sécurité d'existence du travailleur concerné. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrats de travail - rupture - indemnité comepnsatoire de préavis - réorgnaisation judiciaire par accord collectif - sort de l'indemnité de rupture née avant l'ouverture de la procédure de réorganisation - soumise au plan comportant des réductions de créances - respect de la sécurité d'existence du travailleur Bases légales: Loi - 31-01-2009 - 2,35,49,49/1 et 57 - 33 Lien ELI No pub 2009009047 Texte de la décision Numéro du répertoire 2019 / R.G. Trib. Trav. 10/117/A Date du prononcé 22 août 2019 Numéro du rôle 2011/AN/128 En cause de : AGRIMAT SA C/ C Numéro du répertoire 2019 / R.G. Trib. Trav. 10/117/A Date du prononcé 22 août 2019 Numéro du rôle 2011/AN/128 En cause de : AGRIMAT SA C/ C EN CAUSE : AGRIMAT SA, dont le siège social est établi à 5555 BIEVRE, Route de Bouillon 148/1, partie appelante représentée par Maître Benoît HOC, avocat à 5100 WEPION, route de St-Gérard, 98 CONTRE : Monsieur C, RRN, domicilié à, partie intimée représentée par Maître Marie BODAUX, avocat à 5500 DINANT, rue P.J. Lion, 2 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment : - les arrêts interlocutoires prononcés par la 12ème chambre de la Cour du travail de Liège - division Namur - les 15 mars 2012, 07 août 2012, 10 janvier 2013 et 09 septembre 2014 ; - transmis le 15 septembre 2014 à la Cour constitutionnelle de l'expédition de l'arrêt prononcé le 09 septembre 2014 ; - accusé réception de la Cour constitutionnelle, ayant inscrit l'affaire sous le n° de rôle 6035, reçu au greffe le 23 septembre 2014 ; - l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 02 juin 2016, reçu au greffe de la Cour du travail en date du 16 juin 2016 ; - les conclusions de synthèse après le 2ème arrêt de la Cour constitutionnelle de la partie appelante, reçues les 06 août 2018 et 12 octobre 2018 ; - la demande de fixation conjointe des parties, conforme à l'article 750 du Code judiciaire, reçue le 26 décembre 2018 ; - le courrier de Maître Benoît CLOSSON, précisant qu'il n'intervient plus dans le cadre de ce dossier et que c'est Maître Marie BODAUX qui lui succède ; - la convocation sur pied de l'article 750 du Code judiciaire adressé à Maître Marie BODAUX le 4 février 2019 ; - trois jeux de conclusions après l'arrêt de la Cour constitutionnelle déposés par la partie intimée à l'audience publique du 26 mars 2019 - les dossiers des parties appelante et intimée, déposés à l'audience publique du 26 mars 2019 ; Ne pouvant reconstituer le siège, la cause est reprise ab initio. Les parties ont comparu et été entendues lors de l'audience publique du 26 mars 2019 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE 1. En première instance, les demandes des parties étaient les suivantes. Monsieur C, ci-après dénommé monsieur C., demandait la condamnation de la s.a. Agrimat, ci-après dénommée Agrimat, à lui payer 12.985,28 euros d'indemnité compensatoire de préavis suite à son licenciement du 26 juin 2009. Il demandait également les intérêts sur cette somme, les dépens et le bénéfice de l'exécution provisoire. En cours d'instance, monsieur C. a réduit sa demande à 8.513,14 euros bruts (ou 7.541,70 euros nets), demandant qu'ils lui soient versés sans attendre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire concernant Agrimat. A titre reconventionnel, Agrimat demandait la condamnation de monsieur C. à 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. 2. Le jugement attaqué a condamné Agrimat au paiement immédiat d'une indemnité compensatoire de préavis de 7.541,70 euros nets, à majorer des intérêts depuis le 26 juin 2009, ce paiement ne pouvant être reporté à la fin de la procédure de réorganisation de l'entreprise. Le jugement a débouté Agrimat de sa demande reconventionnelle. Il a enfin condamné Agrimat aux dépens, liquidés à 1.234,99 euros. 3. Agrimat a fait appel pour solliciter que la demande originaire de monsieur C. soit déclarée non fondée et que sa propre demande reconventionnelle soit déclarée fondée. 4. Par un arrêt du 15 mars 2012, la cour a dit l'appel recevable, relevé que les juridictions du travail étaient compétentes pour connaître du litige et considéré que l'indemnité compensatoire de préavis due à monsieur C. l'était dès la notification de son licenciement le 26 juin 2009. L'arrêt a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre de l'existence d'une discrimination et, le cas échéant, de libeller une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et, d'autre part, de s'expliquer sur la nature ordinaire ou extraordinaire, de la créance de monsieur C. Il a également dit non fondée la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. 5. Par un arrêt du 7 août 2012, la cour a estimé que la créance de monsieur C., née le 26 juin 2009 et donc avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, était sursitaire au sens de l'article 2, c, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. Elle a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre de la possibilité d'une application de l'article 11 de la convention de l'OIT n° 95 du 1er juillet 1949 concernant la protection du salaire. 6. Par un arrêt du 10 janvier 2013, la cour a considéré que la créance de monsieur C. était une créance sursitaire ordinaire, la convention de l'OIT n° 95 n'étant pas d'application aux procédures de réorganisation judiciaire par accord collectif. Elle a par ailleurs envisagé une différence de traitement entre les travailleurs licenciés avant une procédure de réorganisation judiciaire ou au cours de celle-ci. Elle a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Les articles 2, c, d, et e, 35, § 2, et 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution et introduisent-ils une discrimination : en ce que le travailleur qui est licencié avant l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire voit son indemnité de compensation de préavis constituer une créance sursitaire soumise à l'exécution du plan de réorganisation avec de possibles réductions et modalités de paiement étalées dans le temps, alors que le travailleur qui est licencié en cours de procédure en réorganisation judiciaire voit son indemnité compensatoire de préavis échapper à la qualification de créance sursitaire et aux modalités d'exécution du plan de réorganisation, de sorte qu'elle sera payée intégralement et sans aucun délai de paiement ? » 7. Par un arrêt du 21 novembre 2013 , la Cour constitutionnelle a dit pour droit que les articles 2,
- c)à e), 35, § 2, et 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, avant leur modification par la loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. 8. Par un arrêt du 9 septembre 2014, la cour du travail a : - rappelé que l'étendue des droits de monsieur C., soit une indemnité compensatoire de préavis de 8.513,14 euros, n'était plus en cause ; - indiqué qu'était essentiellement en litige la question de savoir si cette créance doit se voir appliquer les modalités (délais et surtout réductions de valeur) prévues par le plan de réorganisation judiciaire dont a bénéficié Agrimat et qui a fait l'objet d'une homologation définitive par le Tribunal de commerce de Dinant. De manière concrète, ce plan prévoit une réduction de 40 % de la créance en principal jusqu'à 5.000 euros et une réduction de 50 % de la part comprise entre 5.000 et 10.000 euros. Le plan prévoit aussi l'abandon de tous les intérêts, majorations ou pénalités ; - noté qu'il était acquis que la créance de monsieur C. est, au sens de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, spécialement de son article 2, c, d, et e, une créance sursitaire ordinaire ; - estimé que l'article 49/1 de cette loi, qui prévoit notamment que le plan ne peut contenir de réduction ou d'abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure de réorganisation, est entré en vigueur le 1er août 2013 et n'est pas d'application aux plans de réorganisation déposés avant cette date, qui restent soumis à l'ancien texte ; la cour a considéré qu'il en allait ainsi du plan de réorganisation d'Agrimat, déposé et également homologué avant le 1er août 2013 ; - rappelé la teneur de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 novembre 2013 et indiqué être liée par cette appréciation en vertu de l'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, mais n'être pas tenue par cet arrêt dans l'appréciation d'autres discriminations éventuelles sur lesquelles il ne se serait pas prononcées ; - posé à la Cour constitutionnelle trois nouvelles questions préjudicielles. Ces questions étaient les suivantes : 1. Les articles 2, c à e, 35, § 2, 49 et 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, dans leur version applicable au cas d'espèce, c'est-à-dire avant l'adoption de la modification introduite par la loi du 27 mai 2013 introduisant un article 49/1, alinéa 4, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution et introduisent-ils une discrimination en ce que la créance sursitaire d'un travailleur licencié avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire peut être réduite ou soumise à des délais de paiement au même titre que n'importe quelle autre créance sursitaire, alors que les créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure devraient subir un traitement distinct et spécifique, c'est-à-dire ne pas subir de réduction ni de délais de paiement et ce, au même titre que les créances nées de prestations de travail en cours de procédure, comme le prévoit la nouvelle mouture de la loi relative à la continuité des entreprises modifiée par la loi du 27 mai 2013 ? La question appelle-t-elle une réponse positive dans la mesure où l'article 49/1 introduit par la loi du 27 mai 2013 n'a pas d'effet rétroactif aux procédures qui ne sont pas encore clôturées ? 2. Dans la version de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises antérieure à sa modification par la loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises, l'article 49 de la première loi, lu en combinaison avec les articles 2, c à e, et 57 de la même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il traite de la même manière, notamment en autorisant sans restriction délais de paiement et abattements de créance en capital et intérêts, touts les créanciers sursitaires ordinaires, alors que les titulaires de créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure se trouvent dans une situation distincte des autres créanciers, appelant un traitement également distinct ? Cette situation distincte découle des considérations de protection de la rémunération qui ont justifié, notamment, l'adoption de la convention l'Organisation internationale du travail n° 95 du 1er juillet 1949 sur la protection du salaire, celle de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et des dispositions de nature pénale qu'elle comporte et celle de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution qui garantit le droit à une rémunération équitable. 3. Dans la version de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises antérieure à sa modification par la loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises, les articles 49 et 57 de la première loi, lus en combinaison avec l'article 2, c à e, de la même loi, en ce qu'ils permettent que soit imposé à un travailleur titulaire d'une créance née de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, une réduction de sa créance ou un étalement de son paiement, violent-ils l'article 23 de la Constitution, en ce compris l'effet de « stand still » qu'il comporte, qui garantit le droit à une rémunération équitable ? 4. La réponse à ces questions doit-elle être différente selon que le non-paiement de la créance en cause est pénalement sanctionné ? 9. Par un arrêt du 2 juin 2016 , la Cour constitutionnelle a dit pour droit : -que sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.16, les articles 2,
- c)à e), 49 et 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, avant sa modification par la loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises, et avant l'insertion par cette loi de l'article 49/1 dans la loi du 31 janvier 2009, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution ; - que, eu égard à la réponse donnée aux deux premières questions préjudicielles et à l'interprétation mentionnée en B.16, la troisième question préjudicielle n'appelle pas de réponse. L'interprétation mentionnée en B.16 de son arrêt était la suivante : « B.16.1. La possibilité qu'offre l'article 49, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009 de prévoir dans le plan de réorganisation un régime différencié pour certaines catégories de créances ne peut pas être interprétée en ce sens qu'elle permettrait des différences de traitement qui ne sont pas raisonnablement justifiées. A contrario, le principe d'égalité et de non-discrimination interdit de traiter de manière identique sans justification raisonnable des catégories de personnes se trouvant dans des situations essentiellement différentes. B.16.2. Au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, et compte tenu de ce qui est dit en B.14.4, il y a lieu d'interpréter l'article 49, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009, tel qu'il était applicable avant l'insertion de l'article 49/1 dans la même loi, en ce sens que lors de l'élaboration du plan de réorganisation, le débiteur doit tenir compte de la nature particulière de la créance qui se rapporte à une indemnité de congé née avant l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, et en ce sens que ledit article ne permet pas de réduire cette créance au point de compromettre la sécurité d'existence du travailleur. B.16.3. Le principe d'égalité et de non-discrimination est d'ordre public. Le tribunal de commerce doit donc refuser l'homologation du plan de réorganisation si la protection du travailleur n'a pas été garantie conformément à l'interprétation mentionnée en B.16.2. » 10. Agrimat maintient actuellement son appel et ses prétentions antérieures. Elle sollicite en particulier qu'il soit dit pour droit que la créance de monsieur C. à sa charge est d'un montant brut de 8.513,14 euros (soit un net de 7.541,70 euros) et qu'elle doit lui être payée selon les modalités prévues dans le plan de réorganisation judiciaire homologué le 19 janvier 2010, c'est-à-dire avec une réduction de 40 % du principal jusqu'à 5.000 euros et une réduction de 50% du solde du principal excédant ce montant, soit un total en l'espèce de 4.225,85 euros payable en cinq ans par échéances trimestrielles. Elle demande également les dépens, liquidés à 4.320 euros. 11. Monsieur C. demande toujours pour sa part le paiement de 7.541,70 euros nets d'indemnité compensatoire de préavis à majorer des intérêts à compter de son licenciement, soit le 26 juin 2009 (ou subsidiairement de l'échéance du plan de redressement). Il demande également les dépens. II LA POSITION DES PARTIES La position d'Agrimat 12. Agrimat rappelle les antécédents de la cause et indique que le plan de redressement homologué par le tribunal de commerce a été respecté et exécuté jusqu'à son terme. Elle rappelle également les éléments déjà jugés par la cour du travail. Elle estime que le tribunal de commerce, en homologuant la plan et en rejetant ensuite la tierce opposition de l'administration fiscale, a considéré que ce plan ne compromettait pas la sécurité d'existence des travailleurs comme monsieur C. Cette homologation ne peut plus être remise en cause sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée. Pour autant que de besoin, Agrimat fait valoir qu'elle avait proposé à monsieur C. une reprise de son contrat puisqu'il avait été licencié par erreur. Par conséquent, sa sécurité d'existence n'a pas été compromise par le plan. Il n'apporterait aucun élément en ce sens. Par conséquent, les modalités du plan doivent être appliquées à sa créance. La position de monsieur C. 13. Monsieur C. fait valoir que sa créance, reconnue après l'homologation, doit être payée comme les autres créances de la même nature. Or, aucune créance de ce type n'a été intégrée au plan de redressement. Cela serait du reste la faute d'Agrimat puisqu'elle n'avait pas fait figurer sa créance en annexe à la requête en réorganisation judiciaire. Dans ces conditions, le tribunal de commerce ne se serait pas prononcé sur la question de savoir si le plan compromettait sa sécurité d'existence. Tel est évidemment le cas puisque son indemnité compensatoire de préavis ne lui serait versée qu'à raison de moins de 60 %, après qu'il ait été laissé sans emploi ni revenu du jour au lendemain et que même la part incontestablement due de son indemnité ne lui a toujours pas été payée. Monsieur C. expose avoir dû solliciter des allocations de chômage à titre d'avances et même vendre certains effets personnels pour survivre. Monsieur C. réclame également les intérêts de retard sur les sommes qui lui reviennent. III LA DECISION DE LA COUR 14. La cour renvoie à l'exposé des faits que comportent ses arrêts antérieurs, censés être ici reproduits. 15. La nature de la créance de monsieur C., à savoir une créance sursitaire ordinaire, a déjà été tranchée. Son montant brut n'est pas contesté : il s'agit de 8.513,14 euros. 16. En application de l'article 57, alinéas 2 et 3, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité́ des entreprises, cette créance reconnue judiciairement après l'homologation, doit être payée conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature, c'est-à-dire comme les autres créances sursitaires ordinaires. Comme déjà indiqué, le sort prévu pour ces créances par le plan de réorganisation est celui d'un abandon des intérêts, majorations et pénalités et d'un abandon du principal à raison de 40 % pour la tranche de 0 à 5.000 euros et de 50 % pour la tranche de 5.000 à 10.000 euros, ce solde étant remboursable en cinq ans par échéances trimestrielles payables en fin de trimestre, de 2010 à 2014 (voy. la pièce 7 du dossier d'Agrimat). 17. Comme la cour l'a déjà relevé, ce plan était conforme à l'article 49 de la loi du 31 janvier 2009 dans sa version en vigueur au moment du dépôt et de l'homologation du plan. 18. Conformément à l'article 28, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la cour du travail est tenue de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 2 juin 2016. Aux termes de cet arrêt, les articles 2,
- c)à e), 49 et 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité́ des entreprises ne violent pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en traitant de la même manière, notamment en autorisant sans restriction délais de paiement et abattements de créance en capital et intérêts, tous les créanciers sursitaires ordinaires, en ce compris les titulaires de créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure, sous réserve de ce que les articles concernés ne doivent pas permettre de réduire la créance née de prestations de travail au point de compromettre la sécurité́ d'existence du travailleur. C'est cette question qu'il revient à la cour du travail de trancher. 19. A cet égard, c'est vainement qu'Agrimat invoque l'autorité de chose jugée des décisions du tribunal de commerce de Dinant des 19 janvier et 20 avril 2010. Monsieur C. n'était en effet pas partie à ces décisions, en sorte que leur autorité de chose jugée ne peut lui être opposée. Selon l'article 23 du Code judiciaire, l'autorité de chose jugée ne vaut qu'entre parties, agissant en la même qualité. Même la force probante à l'égard des tiers des décisions de justice ne peut être invoquée contre monsieur C. sur ce point. Il ressort en effet de ces décisions que la question du respect de la sécurité d'existence de monsieur C., pas plus que d'aucun autre travailleur, n'y a été débattue ou tranchée. Ces jugements ne sauraient par conséquent avoir de valeur probante sur ce point. Il est du reste difficile à imaginer que cette exigence, que la Cour constitutionnelle n'a énoncée que par son arrêt du 2 juin 2016, ait pu être vérifiée par des jugements rendus en 2010. 20. Dès lors que la Cour constitutionnelle a imposé de vérifier si la réduction d'une créance issue de prestations de travail ne compromettait pas la sécurité d'existence du travailleur concerné, il s'en déduit qu'elle n'a pas considéré que toute réduction d'une telle créance avait nécessairement cet effet. En l'espèce, les éléments avancés par monsieur C. ne permettent pas de conclure que la réduction de créance imposée par le plan de réorganisation a compromis sa sécurité d'existence. Certains de ces éléments, comme la vente d'actifs privés, ne sont pas démontrés. D'autres, tels que le fait d'avoir été employé de manière intérimaire donc précaire en 2010 et 2011, sont sans pertinence. Il s'agit en effet de périodes largement postérieures à celle couverte par l'indemnité de rupture litigieuse. Partant, la situation connue durant ces périodes, aussi précaire qu'elle ait été, est sans doute la conséquence du congé mais pas la suite de la réduction de créance contestée. Il en va de même du fait que le plan n'ait pas encore été exécuté à son égard : il s'agit d'une question d'exécution de ce plan, susceptible de se résoudre en intérêts de retard, et non de la teneur du plan lui-même. Par ailleurs, le fait d'avoir dû recourir à l'assurance-chômage est insuffisant à mener à la conclusion que la sécurité d'existence de monsieur C. a effectivement été compromise. Au contraire, ce régime de sécurité sociale a précisément pour but de fournir un revenu de remplacement, et donc des moyens d'existence, à celui qui est victime d'un chômage involontaire. La cour du travail relève enfin que la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis en cause est relativement courte (112 jours), en sorte que les effets de la réduction de créance litigieuse sont nécessairement limités. 21. De tout ce qui précède, la cour du travail déduit que la sécurité d'existence de monsieur C. n'a pas été compromise par la réduction de créance prévue par le plan de réorganisation. 22. Partant, la demande de monsieur C. de ne pas voir appliquer cette réduction de créance n'est pas fondée. L'appel d'Agrimat est fondé dans cette mesure. 23. En ce qui concerne les intérêts sur l'indemnité compensatoire de préavis, le plan de réorganisation prévoit leur abandon. Il va cependant de soi que cet abandon ne vaut que dans la mesure prévue par le plan et que les sommes dues en vertu de celui-ci doivent porter intérêt à compter de leurs dates d'exigibilité propres, telles qu'elle résultent de ce plan. En d'autre termes, puisque Agrimat n'a toujours pas exécuté le plan de réorganisation en faveur de monsieur C. - alors qu'il s'agit pourtant de ce qu'elle reconnaît comme incontestablement dû, les sommes revenant à ce dernier doivent porter intérêt, au taux légal, de la date d'exigibilité de chaque tranche trimestrielle jusqu'au complet paiement . 24. La demande de monsieur C. est fondée dans cette mesure. 25. Dans la mesure où les parties succombent respectivement, il y a lieu de compenser les dépens par application de l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire et délaissant à chacune d'entre elle ses dépens propres. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire ; 1. Dit pour droit que la créance d'indemnité compensatoire de préavis de monsieur Jean-Claude C d'un montant brut de 8.513,14 euros doit être réduite par application du plan de réorganisation judiciaire accordé à la s.a. Agrimat par les jugements du tribunal de commerce de Dinant des 19 janvier et 20 avril 2010 ; Condamne la s.a. Agrimat à payer à monsieur Jean-Claude C les montants ainsi dus majorés des intérêts courant au taux légal, pour chaque tranche trimestrielle, de sa date d'exigibilité jusqu'au complet paiement ; 2. Délaisse à chacune des parties ses propres dépens. Ainsi jugé par : Hugo MORMONT, Président, Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, Jean-Claude LEROY, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont entendu les débats de la cause assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Monsieur Jean-Luc DETHY, conseiller social au titre d'employeur, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CHAMBRE 6-A de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le 22 août 2019, par M. Hugo MORMONT, assisté de M. Frédéric ALEXIS, qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190822.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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