id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190904.15 No Rôle: 2018/AL/713 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-07-08 Consultations: 170 - dernière vue 2026-06-28 06:32 Fiche Le texte de l'article 25 de la loi du 10/04/1971 qui traite du cas d'une rechute en incapacité temporaire après la consolidation, en présence d'une incapacité permanente est clair et prévoit comme condition d'octroi d'une indemnisation de la victime, telle que prévue aux articles 22 et 23 de la loi (indemnisation due en période d'incapacité temporaire totale ou partielle, avant la consolidation), d'exercer une profession dans laquelle elle a été reclassée au moment où l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que ce travail ne peut plus être exercé temporairement. Si la victime de l'accident du travail n'a pas repris son emploi et/ou se trouve en inactivité, en période d'indemnisation par le chômage ou en période d'incapacité de travail indemnisée par sa mutuelle ou a repris un emploi chez un autre employeur , l'article 25 ne trouve pas à s'appliquer. L'occupation professionnelle salariée effective de la victime dans la profession dans laquelle elle a été reclassée au moment de l'aggravation est une condition essentielle d'application de l'article 25 de la loi du 10/04/
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Consolidation avec 3% d'incapacité permanente partielle - Rechute en incapacité temporaire totale après consolidation et durant le délai de révision en période d'indemnisation par la mutuelle (suite à l'arrêt complet de la profession) - Intervention de l'assureur-loi - Conditions - Impossibilité d'exercer temporairement la profession dans laquelle la victime a été reclassée Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 25 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Numéro du répertoire 2019 / R.G. Trib. Trav. 16/3246/A Date du prononcé 4 septembre 2019 Numéro du rôle 2018/AL/713 En cause de : AXA BELGIUM SA C/ V. B. Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-F Arrêt ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - accidents du travail Arrêt contradictoire Définitif (+)Accident du travail - consolidation avec 3% d'incapacité permanente partielle - rechute en incapacité temporaire totale après consolidation et durant le délai de révision en période d'indemnisation par la mutuelle (suite à l'arrêt complet de la profession) - intervention de l'assureur - loi - conditions - impossibilité d'exercer temporairement la profession dans laquelle la victime a été reclassée Article 25 de la loi du 10.04.1971 EN CAUSE : La S.A. AXA BELGIUM, BCE n°0404.483.367, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, place du Trône, 1, partie appelante, ci-après dénommée l'assureur-loi, comparaissant par Maître STRONGYLOS Michel, avocat, substituant Maître SIMAR Noël, avocat, à 4020 LIEGE, place des Nations Unies, 7, CONTRE : Monsieur V. B., domicilié à , partie intimée, ci-après dénommée Monsieur V., comparaissant par Maître HANSROUL Julie, avocat, substituant Maître DELOBEL Thierry, avocat, à 4800 VERVIERS, rue du Palais ,
- • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 juin 2019, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 25 octobre 2018 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 8ème Chambre (R.G. : 16/3246/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 23 novembre 2018 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 26 novembre 2018 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 9 janvier 2019 ; - l'ordonnance rendue le 10 janvier 2019, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 18 juin 2019 ; - les conclusions et inventaire de la partie intimée, remis au greffe de la cour le 6 mars 2019 ; - les conclusions de la partie appelante, remises au greffe de la cour le 10 avril 2019 ; - le dossier de pièces déposé par la partie intimée à l'audience du 18 juin
- Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 18 juin 2019 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LE JUGEMENT DONT APPEL - LES DEMANDES EN APPEL I.
- La demande originaire Par une citation du 18.05.2016, Monsieur V. s'oppose à une décision de refus de révision des séquelles de l'accident du travail qu'il a subi le 09.06.2009 et qui a fait l'objet d'une consolidation à la date du 21.07.2009 avec octroi d'une incapacité permanente partielle de 3% au terme d'un jugement du 07.02.2013 signifié le 19.04.
- La demande de révision porte sur la prise en charge d'une hospitalisation du 08 et 09.10.2015 et l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle à 15%. Il a demandé, avant dire droit, la désignation d'un médecin expert. I.
- Les antécédents de procédure et le jugement dont appel Par un jugement du 21.06.2016, le tribunal a dit la demande recevable et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur DENGIS avec une mission en révision pour aggravation. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal en date du 12.07.2017 et conclut d'une part au lien de causalité entre l'hospitalisation des 08 et 09.10.2015 et l'accident du travail du 09.06.2009 et, d'autre part, à l'aggravation de l'état de Monsieur V. qui emporte une nouvelle période d'incapacité temporaire totale du 10.07.2014 au 31.03.2016 avec nouvelle consolidation le 01.04.2016 et un taux d'incapacité permanente partielle porté à 12%. Par jugement dont appel du 25.10.2018, le tribunal a entériné les conclusions d'expertise médicale, dit que Monsieur V. présente une modification des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 09.06.2009 qui avaient été fixées à 3% à dater du 01.07.2009 et ce, suite au jugement du tribunal du travail du 07.02.2013, dit pour droit que l'hospitalisation des 8 et 9.10.2015 doit être prise en charge par l'assureur-loi et dit pour droit que Monsieur V. a connu une période d'incapacité temporaire totale du 10.07.2014 au 31.03.2016 imputable à l'accident du travail du 09.06.2009 et condamné l'assureur -loi à payer les indemnités légales relatives à cette période d'incapacité temporaire totale, dit pour droit que l'état de Monsieur V. s'est aggravé durant le délai de révision et que le taux d'incapacité permanente partielle est porté à 12% à dater du 01.04.
- L'assureur-loi est condamné à payer à Monsieur V. les frais et indemnités légales en application de ces éléments, les frais d'expertise et les dépens (110,47 euro pour les frais de citation et 131.18 euro pour l'indemnité de procédure). I.
- Les demandes et les moyens des parties en appel I.3.1° - La partie appelante, l'assureur-loi Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, l'assureur-loi demande à la cour de réformer le jugement du 25.10.2018 en ce qu'il a considéré que la période d'incapacité temporaire totale du 10.07.2014 au 31.03.2016 était indemnisable nonobstant les termes de l'article 25 de la loi du 10.04.
- L'assureur-loi se fonde sur la doctrine de M. Jourdan et S. Remouchamps et sur les termes mêmes de cet article 25 qui n'envisage une indemnisation de la rechute en incapacité temporaire totale que si la victime a repris le travail. Tel n'est pas le cas puisque Monsieur V. émargeait à la mutuelle depuis le début de l'année
- I.3.2° - La partie intimée, Monsieur V. Monsieur V. demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions estimant que l'incapacité temporaire totale doit être indemnisée selon les articles 22, 23 et 23bis de la loi du 10.04.1971 et ce, conformément à l'article 25 de la loi. En effet, l'aggravation est survenue au cours du délai de révision et après une reprise de l'activité professionnelle. Monsieur V. avait bien repris son métier d'ardoisier mais a été repris en charge par la mutuelle depuis début 2014 en raison de l'aggravation des séquelles de l'accident du travail. II. LA DECISION DE LA COUR II.
- La recevabilité de l'appel Il n'apparait pas des éléments du dossier que le jugement dont appel a été signifié. L'appel est recevable. II.
- Les dispositions applicables et leur interprétation L'article 25 de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail prévoit que : « Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues aux articles 22, 23 et 23bis. Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée. Au cas où ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72, les indemnités ne sont dues qu'en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c. ». Les documents parlementaires précisent : « S'il apparaît, lors d'une demande en révision d'une incapacité permanente de travail, que l'aggravation des conséquences de l'accident n'est que temporaire, mais entraîne l'impossibilité pour la victime d'exercer durant un certain temps la profession dans laquelle elle a été reclassée, il doit être possible de remplacer, durant cette période, les indemnités d'incapacité permanente de travail par les indemnités d'incapacité temporaire de travail, lesquelles sont mieux adaptées à cette situation (art. [22 et 23]) » . L'article 103§1er, 4°de la loi coordonnée le 14.07.1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit que le travailleur ne peut prétendre aux indemnités pour la période pendant laquelle il reçoit une indemnité garantie par une loi belge ou étrangère pour interruption temporaire ou définitive de son activité professionnelle habituelle, qui est ou risque d'être nuisible à sa santé et, au point 6° du même paragraphe, pour la période pendant laquelle il reçoit, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail ou de l'article 34 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 03.06.1970, une indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail pour cessation d'une remise au travail. L'article 136§2 de cette même loi dispose que les prestations visées par cette loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère, du régime interne d'une organisation internationale ou supranationale ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation, du régime interne d'une organisation internationale ou supranationale ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance. La règle anti-cumul prévue par la loi coordonnée le 14.07.1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne fonde pas le droit à une indemnisation dans le régime des accidents du travail sur base de l'article 25 de la loi du 10.04.
- Le texte de l'article 25 de la loi du 10.04.1971 qui traite du cas d'une rechute en incapacité temporaire après la consolidation, en présence d'une incapacité permanente est clair et prévoit comme condition d'octroi d'une indemnisation de la victime, telle que prévue aux articles 22 et 23 de la loi (indemnisation due en période d'incapacité temporaire totale ou partielle, avant la consolidation), d'exercer une profession dans laquelle elle a été reclassée au moment où l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que ce travail ne peut plus être exercé temporairement. Si la victime de l'accident du travail n'a pas repris son emploi et/ou se trouve en inactivité, en période d'indemnisation par le chômage ou en période d'incapacité de travail indemnisée par sa mutuelle ou a repris un emploi chez un autre employeur , l'article 25 ne trouve pas à s'appliquer. L'occupation professionnelle salariée effective de la victime dans la profession dans laquelle elle a été reclassée au moment de l'aggravation est une condition essentielle d'application de l'article 25 de la loi du 10.04.1971 . Par ailleurs, l'impossibilité doit être temporaire . II.
- L'application au cas d'espèce Monsieur V., sur base des informations contenues dans le rapport d'expertise, de ses conclusions et des pièces du dossier qu'il a déposé, a repris le travail le 21.07.2009 chez son employeur (BETECH) mais travaille depuis le 03.02.2010 chez un autre employeur (DE NOVA) que celui qui l'occupait lors de l'accident du 09.06.
- Il a été victime d'un autre accident le 31.10.2013 (contusion membre inférieur droit) qui a engendré une incapacité temporaire totale du 31.10.2013 au 28.11.
- Il est de nouveau en incapacité temporaire totale de travail à partir du 17.02.
- Monsieur V. précise qu'après avoir repris son métier d'ardoisier, il a dû l'arrêter complètement à cause de l'aggravation de son incapacité permanente et est à charge de sa mutuelle depuis début
- La rechute en incapacité temporaire totale de travail causée par l'accident du travail du 09.06.2009 débute cependant, sans contestation, le 10.07.2014 et se termine le 31.03.
- A cette date du 10.07.2014, Monsieur V. est en incapacité de travail indemnisée par son organisme assureur (mutuelle) depuis le 17.02.2014 et il admet avoir dû arrêter complètement son métier d'ardoisier et être à charge de sa mutuelle depuis début
- Ce cas de figure ne correspond donc pas à celui d'une victime qui, au moment de l'aggravation, exerce une profession dans laquelle elle a été reclassée ni à une impossibilité pour la victime d'exercer durant un certain temps, c'est-à-dire temporairement, la profession dans laquelle elle a été reclassée. Seules les indemnités fondées sur l'incapacité permanente partielle sont dues. L'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.06.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Déclare l'appel recevable et fondé dans les limites de son objet; Réforme en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'assureur-loi à indemniser Monsieur V. pour la période d'incapacité du 10.07.2014 au 31.03.2016 sur base de l'article 25 de la loi du 10.04.1971 ; Condamne l'assureur-loi aux dépens d'appel, soit la somme de 174,94 euro représentant l'indemnité de procédure de Monsieur V. Condamne l'assureur-loi à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, liquidée par la cour à la somme de 20,00 euro pour la procédure d'appel (articles 4 et 5 de la loi du 19.03.2017 et article 2 de l'arrêté royal d'exécution du 26.04.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, conseiller faisant fonction de Président, M. A. SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, M. J. MORDAN, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme M. SCHUMACHER, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, La Présidente, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la 3ème Chambre F de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Extension Sud, place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF, par la Présidente de la chambre, assistée de Mme N. PIENS, Greffier, Le Greffier, La Présidente, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190904.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div