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ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190911.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190911.7 No Rôle: 2018/AL/48 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-07-08 Consultations: 140 - dernière vue 2026-06-28 06:33 Fiche Formée par un écrit contradictoire - puisqu'elle a été actée à la feuille d'audience de l'audience publique et en présence de l'Etat belge - et fondée sur des faits invoqués dans la requête introductive de la procédure (le handicap de monsieur Z. et ses conséquences), la demande d'allocations de monsieur Z. formée à l'audience du 8 février 2017 répond au prescrit de l'article 807 du Code judiciaire, applicable en appel en vertu de l'article 1042 du même code. Ni le principe du préalable administratif ni les règles propres à la matière des allocations aux personnes handicapées ne font non plus obstacle à la recevabilité de cette demande nouvelle. Par ailleurs, le principe du préalable administratif ne fait pas non plus obstacle, dès lors que la demande en justice a pour objet la contestation d'une procédure administrative préalable et est recevable à ce titre, à ce que cette demande en justice soit tranchée sur la base d'éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'administration, en prenant en compte des faits nouveaux survenus en cours d'instance ou à ce que cette demande soit étendue, aux conditions énoncées par le Code judiciaire et spécialement à son article 807, à un objet nouveau. En l'espèce, la demande en justice initiale faisait bien suite à une procédure administrative ayant porté sur la situation médicale de monsieur Z. et sur les avantages sociaux et fiscaux en découlant. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Sécurité sociale - Prestations aux personnes handicapées - Procédure administrative et judiciaire - Objet de la demande - Recevabilité d'une demande d'allocations formée à l'audience - Article 807 C. jud. - Principe du préalable administratif Bases légales: Loi - 10-05-2007 - 8, par. 1 Code Judiciaire - 807 Texte de la décision Numéro du répertoire 2019 / R.G. Trib. Trav. 16/420/A Date du prononcé 11 septembre 2019 Numéro du rôle 2018/AL/48 En cause de : ETAT BELGE - SPF SECURITE SOCIALE C/ Z D Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 H Arrêt ALLOCATIONS HANDICAPES - allocations handicapés Arrêt contradictoire interlocutoire (réouverture des débats) *Sécurité sociale - prestations aux personnes handicapées - procédure administrative et judiciaire - objet de la demande EN CAUSE DE : L'Etat Belge - SPF Sécurité Sociale, DG - Service aux personnes handicapées, 1000 BRUXELLES, Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique, 50, partie appelante, ayant comparu par son conseil, Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée, 186 CONTRE : Monsieur D Z, domicilié à partie intimée, ci-après dénommée « Monsieur Z. » ayant pour conseil Maître Jean-Philippe BRUYERE, avocat à 4020 LIEGE, Quai des Ardennes, 7 et ayant comparu par Maître Juliette DERMINE • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 mai 2019, et notamment : - l'arrêt interlocutoire prononcé par la présente chambre de la Cour le 10 octobre 2018, ordonnant la réouverture des débats au 8 mai 2019, et toutes les pièces y visées ; - les conclusions après réouverture des débats de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour le 28 novembre 2018 ; - les conclusions après réouverture des débats de la partie intimée, reçues au greffe de la Cour le 15 janvier 2019 ; Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 8 mai 2019 et les débats ont été repris ab initio. Madame Corinne Lescart, substitut général, a déposé le 28 juin 2019 un avis écrit au greffe de la Cour, avis notifié aux parties le 1er juillet

  1. Aucune des parties comparantes n'a souhaité répliquer. La cause a été prise en délibéré au terme du délai de répliques. I LES ANTÉCÉDENTS
  2. La décision qui ouvre le litige a été adoptée le 23 octobre 2015, dans le cadre d'une demande formée le 3 juin 2015 par monsieur Z. L'Etat belge a reconnu à monsieur Z. une réduction d'autonomie de 6 points et une perte de capacité de gain de plus des deux tiers, le tout à partir du 1er juillet
  3. Par une requête du 22 janvier 2016, monsieur Z. a indiqué contester cette décision.
  4. Par un jugement du 8 mars 2017, le tribunal du travail a dit la demande recevable et désigné un expert en vue d'être éclairé sur la situation médicale de monsieur Z. Par un jugement du 20 décembre 2017, le tribunal a entériné le rapport de l'expert. Il a dit pour droit que monsieur Z. présente, depuis le 1er juillet 2015, une réduction de capacité de gain de plus de deux tiers et une réduction d'autonomie de 7 points (dont un en matière de déplacement). Le tribunal a considéré que monsieur Z. remplissait les conditions médicales pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages sociaux et fiscaux, de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration de première catégorie. Il a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le calcul des deux allocations en cause et réservé à statuer pour le surplus. Il s'agit du jugement attaqué.
  5. Par son appel, l'Etat belge conteste le jugement en ce qu'il s'est prononcé sur l'octroi des allocations de remplacement de revenus et d'intégration, dont il n'aurait pas été saisi.
  6. Par un arrêt du 10 octobre 2018, la cour du travail a dit l'appel recevable. Elle a considéré que la demande administrative formée par monsieur Z. le 3 juin 2015 ne portait que sur les avantages sociaux et fiscaux mais que monsieur Z. avait introduit une demande en justice d'allocations le 8 février
  7. La cour du travail a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer sur la recevabilité de cette demande et ses effets dans le temps. Elle a réservé à statuer pour le surplus. II POURSUITE DE LA DISCUSSION
  8. L'Etat belge considère que la demande d'allocations formée par monsieur Z. est irrecevable car elle ne respecterait pas les exigences de l'article 807 du Code judiciaire. Elle l'est également pour non-respect du principe du préalable administratif.
  9. Monsieur Z. estime pour sa part avoir respecté l'article 807 du Code judiciaire, notamment dans la mesure où le débat était alors contradictoire. Il fait en outre valoir que le principe du préalable administratif ne s'oppose pas à ce qu'une demande d'allocations soit formée en cours de procédure. Il admet que cette demande ne pourrait avoir effet qu'à compter du 1er mars
  10. Formée par un écrit contradictoire - puisqu'elle a été actée à la feuille d'audience de l'audience publique et en présence de l'Etat belge - et fondée sur des faits invoqués dans la requête introductive de la procédure (le handicap de monsieur Z. et ses conséquences), la demande d'allocations de monsieur Z. formée à l'audience du 8 février 2017 répond au prescrit de l'article 807 du Code judiciaire, applicable en appel en vertu de l'article 1042 du même code.
  11. Ni le principe du préalable administratif ni les règles propres à la matière des allocations aux personnes handicapées ne font non plus obstacle à la recevabilité de cette demande nouvelle. En particulier, l'article 8, § 1er, de la loi du 27 février 2007 relative aux allocations aux personnes handicapées n'a pas cette portée. Il exclut l'octroi d'office des allocations par l'administration et décrit la procédure applicable devant celle-ci, en déléguant au Roi le pouvoir de désigner l'autorité chargée de recevoir les demandes administratives et leurs formes, sans cependant imposer que toute demande nouvelle formée devant la juridiction du travail valablement saisie d'une contestation soit soumise à une procédure administrative préalable. Il en va d'autant plus ainsi que l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, dispose, de manière générale, que la compétence des tribunaux du travail concerne les litiges portant sur les droits résultant de cette loi et que le lien entre l'instruction administrative et l'instruction judiciaire des demandes d'allocations (et des révisions) étant rompu en raison de la modification de l'article 582, 1°, du Code judiciaire, l'article 8 de la loi du 27 février 1987 ne concerne désormais que l'instruction administrative. Par ailleurs, le principe du préalable administratif ne fait pas non plus obstacle, dès lors que la demande en justice a pour objet la contestation d'une procédure administrative préalable et est recevable à ce titre, à ce que cette demande en justice soit tranchée sur la base d'éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'administration, en prenant en compte des faits nouveaux survenus en cours d'instance ou à ce que cette demande soit étendue, aux conditions énoncées par le Code judiciaire et spécialement à son article 807, à un objet nouveau. En l'espèce, la demande en justice initiale faisait bien suite à une procédure administrative ayant porté sur la situation médicale de monsieur Z. et sur les avantages sociaux et fiscaux en découlant.
  12. Il résulte de ce qui précède que la demande d'allocations formées le 8 février 2017 est recevable. Elle doit avoir effet au 1er mars 2017 par application de l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées
  13. Quant au fond de cette demande, la cour se rallie, pour autant que de besoin, à l'appréciation du tribunal selon laquelle monsieur Z. présente une perte de capacité de gain de plus des deux tiers et une réduction d'autonomie de 7 points, susceptible de lui ouvrir le droit à une allocation de remplacement de revenus et à une allocation d'intégration de catégorie
  14. La cour ordonne la réouverture des débats ordonnée en vue de vérifier le respect par monsieur Z. des conditions d'octroi autres que médicales (revenus, nationalité, etc.) de ces deux allocations au 1er mars
  15. Les modalités de cette réouverture des débats sont précisées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré,
  16. Dit la demande nouvelle de monsieur D Z recevable ; Dit pour droit qu'il remplit, depuis le 1er mars 2017, les conditions médicales d'octroi des allocations de remplacement de revenus et d'intégration de catégorie 1 ; Ordonne la réouverture des débats afin que les parties puissent débattre contradictoirement des autres conditions (revenus, nationalité, etc) d'octroi de ces allocations au 1er mars 2017; Fixe cette réouverture des débats à l'audience publique de la chambre 2 H du MERCREDI TREIZE NOVEMBRE DEUX-MILLE DIX-NEUF à 14h00 précises de la Cour du travail de Liège, division de Liège, Palais de Justice, Aile Sud, sise Place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIEGE, salle CO.C pour 10 minutes de plaidoiries.
  17. Réserve à statuer pour le surplus, notamment en ce qui concerne les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Hugo MORMONT, Président de chambre, Yvon COLLARD, Conseiller social au titre d'indépendant, Silvana BASAROCCO ESPOSTO, Conseiller social au titre de travailleur employé, Assistés de Nicolas PROFETA, Greffier, le greffier le conseiller social le président Madame Silvana BASAROCCO ESPOSTO, conseiller social au titre d'employé, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 2 H de la Cour du travail de Liège, division de Liège, au Palais de Justice, Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le MERCREDI ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF, par : Hugo MORMONT, Président de chambre, Assisté de Lionel DESCAMPS, Greffier, Le greffier Le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20190911.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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