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ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20191015.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20191015.10 No Rôle: 2019/AL/349 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2020-07-08 Consultations: 178 - dernière vue 2026-06-28 06:38 Fiche Le médiateur n'a pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance qui procède à son remplacement car il n'est pas partie à la procédure de règlement collectif de dettes. C'est en qualité d'administrateur des biens de Madame N.D. que l'appelant forme appel de l'ordonnance qui procède à son remplacement en qualité de médiateur de dettes. La cour du travail de Mons considère que l'appel formé par le demandeur dans le cadre d'un remplacement de médiateur de dettes opéré d'office est irrecevable à défaut d'intérêt dans le chef du demandeur. La cour concède qu'un demandeur est admis à contester un jugement qui rejette la demande de remplacement qu'il a introduite ou soutenue, dès lors que le droit de requérir le remplacement d'un médiateur de dettes est accordé à « tout intéressé » mais porte le débat sur la question de savoir si un demandeur justifie d'un intérêt, concret, personnel et direct, à solliciter la réformation d'un jugement qui procède d'office au remplacement d'un médiateur de dettes. Elle constate que la loi sur le règlement collectif de dettes ne confère aucun droit subjectif au demandeur par rapport au maintien du médiateur de dettes dans ses fonctions. Elle relève à cet égard que, s'il est exact que le demandeur a le loisir de suggérer, dans sa requête introductive d'instance, la désignation d'un médiateur déterminé, par exemple afin de bénéficier d'un accompagnement accru qu'un centre public d'action sociale serait susceptible de lui fournir, pareille proposition ne lie nullement le juge. Le statut du médiateur de dettes est comparable à celui de tout auxiliaire de justice, qui ne peut prétendre ni à une désignation ni au maintien de celle-ci et, partant, ne peut s'opposer à la décision du juge de le remplacer. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes - Remplacement du médiateur de dettes - Appel de l'administrateur des biens de la débitrice en médiation - Irrecevabilité - Absence d'intérêt Bases légales: Code Judiciaire - 1675/17, par. 4 Texte de la décision Numéro du répertoire 2019 / R.G. Trib. Trav. 14/082011/B Date du prononcé 15 octobre 2019 Numéro du rôle 2019/AL/349 En cause de : Me J. CHAPELIER en sa qualité d'adm. de biens de la débitrice médiée appelant C/ Créanciers Intimés en présence de Me F. GIOVANNANGELI Médiateur de dettes Cour du travail de Liège Division Liège 5è chambre Arrêt Règlement collectif de dettes - Remplacement du médiateur de dettes (CJ 1675/17, § 4) - Appel de l'administrateur des biens de la débitrice en médiation - Irrecevabilité - Absence d'intérêt Appel de l'ordonnance du tribunal du travail de Liège, division Liège, du 29 mai 2019 EN CAUSE : Maître Joël CHAPELIER, en sa qualité d'administrateur des biens de Mme N. D., débitrice en médiation, avocat à 4000 LIEGE, rue F. Vandersnoeck, 31, partie appelante, comparaissant en personne CONTRE :

  1. AREMAS SA, BCE 0466.301.368, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue Ravenstein 60/28,
  2. PROXIMUS, BCE 0202.239.951, dont le siège social est établi à 1030 BRUXELLES, boulevard du Roi Albert II 27B,
  3. BELGACOM MOBILE PROXIMUS, BCE 0202.239.951, dont le siège social est établi à 1030 BRUXELLES, boulevard du Roi Albert II 27B,
  4. CHR DE LA CITADELLE, BCE 0237.086.311, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, boulevard du 12ème de Ligne 1,
  5. CHU SERVICE CONTENTIEUX, BCE 0232.988.060, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, Domaine Universitaire du Sart Tilman 35B,
  6. COFIDIS, BCE 0400.359.283, dont le siège social est établi à 7500 TOURNAI, rue du Glategnies 4,
  7. FINALIA SA, BCE 0878.920.562, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue Ravenstein 60/29,
  8. HOIST KREDIT AB (LUMINUS), dont le siège social est établi à 1200 BRUXELLES, BP 219,
  9. MOBISTAR, BCE 0456.810.810, dont le siège social est établi à 1140 BRUXELLES, avenue du Bourget 3,
  10. SNCB DIRECTION GENERALE DES VOYAGEURS, BCE 0203.430.576, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, avenue Porte de Hal 40 VN 061,
  11. S.R.P.A., BCE 0410.096.796, dont le siège social est établi à 4420 SAINT-NICOLAS (LG.), rue Bois Saint Gilles 146,
  12. FIDUCRE SA, BCE 0403.257.407, dont le siège social est établi à 1140 BRUXELLES, avenue H. Matisse 16,
  13. SCRL ORES, BCE 0897.436.971, dont le siège social est établi à 5000 NAMUR, avenue Albert Ier 19,
  14. Région Wallonne, SPW FISCALITE, BCE 0316.381.138, dont le siège est établi à 5100 JAMBES (NAMUR), avenue G. Bovesse 29,
  15. TEST ACHATS, BCE 0537.251.425, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, rue de Hollande 13,
  16. UNIGRO, BCE 0401.222.385, dont le siège social est établi à 9100 SINT-NIKLAAS, Prins Boudewijn 65,
  17. ALEKTUM (anciennement UNIVERSUM INKASSO), dont le siège social est établi à 9050 GENTBRUGGE, Bellevue 1-3,
  18. YVES ROCHER, BCE 0439.744.649, dont le siège social est établi à 7540 KAIN (TOURNAI), rue du Follet 2, Parties intimées, étant créancières de la partie appelante, qui ne comparaissent pas et ne sont pas représentées EN PRESENCE DE Maître Fabrice GIOVANNANGELI, en sa qualité de médiateur de dettes, avocat à 4000 LIEGE, avenue Rogier 21, Comparaissant par Maître Céline GIET, avocat à Liège. I. LES FAITS ET LE JUGEMENT DONT APPEL Maître Joël CHAPELIER, en sa qualité d'administrateur des biens de Madame N.D., désigné à cette fonction par ordonnance du 22 avril 2009 et autorisé à introduire une procédure de règlement collectif de dettes par ordonnance du 28 octobre 2009 de Monsieur le Juge de Paix du 2e canton de Liège, a déposé au greffe du tribunal du travail de Liège une requête en règlement collectif de dettes le 15 janvier 2010 : -Madame N.D. n'est propriétaire d'aucun immeuble. Elle est locataire d'un logement social. Le mobilier qui garnit ce logement est dépourvu de valeur significative. Elle ne possède pas de véhicule. -L'endettement est estimé à 12.319,16 EUR. -Madame N.B. vit seule et bénéficie d'indemnités de mutuelle pour un montant mensuel moyen de 895,44 EUR. Par ordonnance du 9 février 2010, le tribunal a déclaré la demande de règlement collectif de dettes admissible et en raison de la spécificité de la cause désigné Maître Joël CHAPELIER en qualité de médiateur de dettes. Le 20 octobre 2015, le tribunal a interrogé le médiateur sur l'avancement de la procédure. Il a adressé un rappel au médiateur le 20 novembre
  19. Le 7 juin 2016, le tribunal a interrogé à nouveau le médiateur. -l'absence de réponse aux courriers du tribunal pourrait justifier son remplacement, -le cumul des qualités d'administrateur des biens et de médiateur de dettes est évoqué. Le médiateur a répondu au tribunal le 12 juin 2016 : -il a exposé son point de vue sur le cumul de deux qualités, -il a informé le tribunal de l'avancement de la procédure en signalant qu'un plan de règlement amiable avait été notifié le 16 août 2012 et qu'une requête en homologation était déposée, -il a rendu compte de l'accomplissement de ses deux missions en produisant des bilans synthétiques. Le 15 juin 2016, le médiateur a sollicité l'homologation d'un plan de règlement amiable. Ce plan, rédigé le 16 août 2012, proposait, au vu d'une situation économique précarisée et d'une absence totale de perspective d'amélioration à bref délai, un effacement total avec une période de surveillance de cinq ans. Le 22 décembre 2016, le tribunal s'est adressé au médiateur en ces termes : « (...) Je me dois de vous rappeler que la remise totale de dettes ne peut être que judiciaire. (...) Je ne compte donc pas procéder à l'homologation demandée. Je vous invite à déposer une demande de fixation pour obtenir la remise de dettes par jugement et en toute transparence par rapport aux créanciers. » Le médiateur a répondu au tribunal le 6 janvier 2017 que : -un plan avait été soumis ‘en toute transparence' aux créanciers, -aucun contredit n'avait été formé, -il n'avait pas l'intention de solliciter une fixation. Le 17 janvier 2017, le tribunal a maintenu sa position. Sa lettre adressée au médiateur précise : « La présente vaut, le cas échéant, ordonnance. » Cette décision n'a pas été notifiée. Le créancier COFIDIS s'est adressé au tribunal par courrier du 21 juin 2017 pour solliciter son intervention auprès du médiateur, dont il prétendait rester sans nouvelles, ou le cas échéant pour procéder au remplacement du médiateur. Le 29 juin 2017, le tribunal a transmis ce courrier au médiateur en l'invitant à prendre attitude sur la position exprimée le 17 janvier
  20. Le 3 août 2017, le médiateur a rappelé au tribunal sa demande d'homologation d'un plan de règlement amiable. Le 19 juillet 2018, il a adressé un nouveau rappel au tribunal. Le tribunal a confirmé au médiateur, le 23 juillet 2018, son refus d'homologuer le plan de règlement amiable. Sa lettre adressée au médiateur précise : « La présente vaut ordonnance s'il y a lieu et est susceptible d'appel dans le mois de la notification. » Cette décision a été communiquée par fax le même jour au médiateur. Elle a été notifiée le 11 septembre
  21. Le créancier COFIDIS s'est adressé au tribunal par courrier du 22 août 2018 pour solliciter fixation à une audience. Le 18 mars 2019, le tribunal a convoqué Maître CHAPELIER, sur la base de l'article 1028 du Code judiciaire, pour l'entendre le 6 mai 2019 en chambre du conseil. Le procès-verbal de cette audience indique : « Fixation sur base de l'article 1028 CJ. Maître Chapelier est entendu. Il estime pouvoir faire une remise totale de dettes sans jugement et n'est pas d'accord avec l'interprétation du tribunal. Il ne souhaite pas demander de frais et honoraires en tant que médiateur. Maître Chapelier souhaite se désister de l'action. Renvoi au rôle. Une ordonnance sera rendue en cabinet. » Par ordonnance du 29 mai 2019, le tribunal a ordonné le remplacement du médiateur sur la base de l'article 1675/17, § 4, du Code judiciaire et désigné Me Fabrice GIOVANNANGELI en qualité de médiateur de dettes. « En ce dossier, le médiateur a été désigné par ordonnance du 9 février 2010 avec la circonstance particulière que ce dernier était déjà l'administrateur provisoire de Madame N.D. Cette « double casquette » était dès le départ source de problèmes. En outre, de manière totalement persistante, le médiateur, malgré de nombreuses correspondances circonstanciées du tribunal, a refusé de rendre des comptes en ce dossier. Il a tenté, en dehors de la moindre transparence, de faire homologuer par le tribunal un plan actant une remise totale des dettes pour Madame N.D. Le Code judiciaire prescrit de manière claire : « Article 1675/13bis (...) » Malgré diverses correspondances du tribunal, le médiateur s'est entêté à obtenir l'homologation de son plan de remise totale de dettes alors qu'il lui suffisait de postuler fixation en vue d'obtenir la remise de dettes le cas échéant. Le 23 juillet 2018, le tribunal a prononcé une ordonnance de refus d'homologation du plan rédigé le 16 août 2012 avec requête en vue d'obtenir l'homologation déposée le 15 juin
  22. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours. Finalement, le médiateur a été convoqué en chambre du conseil le 6 mai 2019 afin d'obtenir des explications sur la suite qu'il comptait donner à la procédure. Lors de son audition, il a confirmé son refus de déposer une demande de fixation en bonne et due forme en vue de faire examiner en audience publique une demande de remise de dettes. Il s'est limité à indiquer qu'il se désistait de son action, cette fois avec sa casquette d'administrateur provisoire. L'article 1675/17 du Code judiciaire est libellé comme suit : (...) Au vu de ces considérations et de la position rigide du médiateur, il convient de le remplacer (...) » Cette décision a été notifiée le 3 juin
  23. II. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appelant a déposé sa requête d'appel au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 14 juin
  24. La cause a été fixée à l'audience de la 5e chambre de la cour du 10 septembre
  25. A cette audience, l'appelant a été entendu et le médiateur de dettes a été entendu en son rapport et a déposé un état de frais et honoraires. Les débats ont été clôturés et la cause a été prise en délibéré pour qu'un arrêt soit prononcé le 15 octobre
  26. III. L'OBJET DE L'APPEL L'appelant soutient que : -L'ordonnance entreprise ne prend pas en compte son désistement d'action. Ce désistement est acté dans le procès-verbal de l'audience du 6 mai
  27. Un acte de désistement a été adressé au greffe le 16 mai
  28. -Par ailleurs, il n'apparaît opportun ni dans l'intérêt de la partie débitrice ni dans celui des créanciers de procéder au remplacement du médiateur de dettes. Ce dernier a accompli ses prestations de manière indépendante et impartiale dans l'intérêt de toutes les parties concernées et dans le respect de la législation applicable, sans réclamer des honoraires et frais dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes. IV. LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL La requête d'appel satisfait aux conditions de forme et de délai. Le médiateur n'a pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance qui procède à son remplacement car il n'est pas partie à la procédure de règlement collectif de dettes. C'est en qualité d'administrateur des biens de Madame N.D. que l'appelant forme appel de l'ordonnance qui procède à son remplacement en qualité de médiateur de dettes. La cour du travail de Mons considère que l'appel formé par le demandeur dans le cadre d'un remplacement de médiateur de dettes opéré d'office est irrecevable à défaut d'intérêt dans le chef du demandeur : La cour concède qu'un demandeur est admis à contester un jugement qui rejette la demande de remplacement qu'il a introduite ou soutenue, dès lors que le droit de requérir le remplacement d'un médiateur de dettes est accordé à « tout intéressé » mais porte le débat sur la question de savoir si un demandeur justifie d'un intérêt, concret, personnel et direct, à solliciter la réformation d'un jugement qui procède d'office au remplacement d'un médiateur de dettes. Elle constate que la loi sur le règlement collectif de dettes ne confère aucun droit subjectif au demandeur par rapport au maintien du médiateur de dettes dans ses fonctions. Elle relève à cet égard que, s'il est exact que le demandeur a le loisir de suggérer, dans sa requête introductive d'instance, la désignation d'un médiateur déterminé, par exemple afin de bénéficier d'un accompagnement accru qu'un centre public d'action sociale serait susceptible de lui fournir, pareille proposition ne lie nullement le juge. Le statut du médiateur de dettes est comparable à celui de tout auxiliaire de justice, qui ne peut prétendre ni à une désignation ni au maintien de celle-ci et, partant, ne peut s'opposer à la décision du juge de le remplacer. La cour se réfère d'ailleurs à l'enseignement de la Cour de cassation en vertu duquel l'appel du notaire désigné en vue d'une liquidation-partage et finalement remplacé est irrecevable. La situation est identique en ce qui concerne l'expert qui ne peut davantage interjeter appel du jugement qui opère son remplacement. Pas davantage que l'auxiliaire de justice visé par la décision de remplacement, un tiers, tel le débiteur admis dans un règlement collectif de dettes, ne dispose d'un droit subjectif au maintien d'un mandat de justice dans le chef d'une personne déterminée. En l'espèce, Madame N.D. ayant la qualité de demandeur en règlement collectif de dettes est représentée par l'administrateur de ses biens. Celui-ci s'oppose à son remplacement en qualité de médiateur de dettes. L'appel de la décision entreprise est irrecevable à défaut d'intérêt. Une violation des droits de la défense ne peut résulter d'un défaut d'audition préalable (celle-ci n'étant plus imposée par l'article 1675/17, § 4, du Code judiciaire). Le tribunal a interrogé le médiateur sur le sort réservé à la procédure de règlement collectif de dettes depuis le 23 juillet 2018 (prononcé de l'ordonnance de refus d'homologation) ou à tout le moins depuis le 11 septembre 2018 (notification de cette ordonnance) puisqu'il fallait constater, d'une part, que cette décision n'avait fait l'objet d'aucun recours, d'autre part, qu'aucun rapport n'avait été déposé et qu'aucune fixation n'avait été sollicitée. Le médiateur a répondu qu'il ne se ralliait pas à la position adoptée par le tribunal tandis que l'administrateur des biens a exprimé la volonté de se désister de l'action. Une violation des droits de la défense ne peut résulter d'un défaut de motivation sur le refus de ce désistement. 1.- L'appelant objecte tout d'abord que le désistement a été acté au procès-verbal de l'audience du 6 mai
  29. Il est loisible d'observer que, dans sa motivation, l'ordonnance entreprise évoque le désistement en soulignant que celui-ci émane de l'administrateur des biens. 2.- L'appelant objecte ensuite avoir adressé au greffe du tribunal un acte de désistement d'action dont une copie est jointe à sa requête d'appel. Il faut constater, premièrement, que la pièce originale n'est pas inventoriée au dossier de la procédure devant le tribunal et, deuxièmement, que la pièce jointe en copie à la requête d'appel ne prouve ni un dépôt (le cachet du greffe n'est pas apposé) ni une expédition (le mode d'envoi n'est pas indiqué). Il convient de souligner en outre que la pièce porte une date qui est postérieure à celle de la clôture des débats. 3.- La validité du désistement d'action n'est pas vérifiée. En vertu de l'article 824 du Code judiciaire, le désistement exprès est fait par un simple acte, signé de la partie ou de son mandataire, nanti d'un pouvoir spécial, à moins que la loi n'en dispose autrement, et signifié à la partie adverse, s'il n'est préalablement accepté par elle. Le prescrit légal n'a pas été respecté : l'administrateur des biens reste en défaut de prouver qu'il aurait déposé un acte de désistement et qu'il aurait été nanti d'un pouvoir spécial. V. LA TAXATION DES HONORAIRES ET FRAIS DU MEDIATEUR DE DETTES Maître GIOVANNANGELI, désigné en qualité de médiateur de dettes par l'ordonnance entreprise en remplacement de Maître CHAPELIER, dépose un état d'honoraires et frais relatif à la période du 29 mai 2019 au 10 septembre
  30. Cet état inclut le forfait indiqué par l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 « pour l'ensemble des prestations qui résultent de l'application des articles 1675/9, § 2, 1675/10, 1675/11, § 1er, et 1675/14, § 3, du Code judiciaire ». L'ensemble des prestations visées par la disposition réglementaire comprend : -Article 1675/9, § 2 : réception des déclarations de créance ; -Article 1675/10 : réception des avis de saisie, établissement et notification du projet de plan amiable, dépôt de la demande d'homologation avec le rapport d'activités ; -Article 1675/11, § 1er : procès-verbal de carence et rapport du médiateur en l'absence de plan amiable ou d'échec de ce dernier ; -Article 1675/14, § 3 : mention sur l'avis de RCD du plan de règlement collectif, de son rejet, de son terme ou de sa révocation. Le montant prévu par l'article 2, 1° ne peut être accordé d'office dans sa totalité ; il est accordé partiellement selon l'état d'avancement des travaux du médiateur. Dans le cas d'espèce : L'ensemble des prestations visées par l'article 2, 1° a été accompli par l'ancien médiateur lequel avait renoncé à déposer le moindre état d'honoraires et frais parce qu'il avait aussi la qualité d'administrateur des biens de Madame N.D. et que ce mandat était déjà rémunéré. Le remplacement du médiateur intervient après une ordonnance de refus d'homologation. La cour ignore les raisons pour lesquelles l'ancien médiateur n'a pas interjeté appel de cette ordonnance mais a entendu déposer un acte de désistement en sa qualité d'administrateur des biens de Madame N.D. Elle doit envisager la possibilité que l'administrateur des biens de Madame N.D. estime que l'absence d'homologation du plan par le tribunal n'est pas susceptible de causer préjudice à son administrée. Il appartiendra au nouveau médiateur, sous le contrôle du juge, de prendre attitude sur le sort qu'il conviendra de réserver à la procédure de règlement collectif de dettes : -soit il sera considéré que cette procédure est devenue sans objet, -soit il sera regardé comme indispensable de solliciter une fixation sur la base des articles 1675/11 et 1675/13bis du Code judiciaire. En l'état actuel de la cause devant la cour, une demande de taxation est prématurée. Il reviendra au tribunal (auquel la cause est renvoyée par application de l'article 1675/14, § 2, du Code judiciaire) de se prononcer sur l'application de l'article 2, 1°, selon les prestations qui seront accomplies à l'avenir par le nouveau médiateur. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la partie appelante et par défaut non susceptible d'opposition à l'égard des créanciers, en présence du médiateur de dettes, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel irrecevable. Délaisse à la partie appelante la somme de 20 EUR versée à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Dit que la taxation d'un état d'honoraires et frais est prématurée en l'état actuel de la procédure devant la cour. Par application de l'article 1675/14, § 2, du Code judiciaire, renvoie la cause au tribunal du travail de Liège, division Liège. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Madame Francine ETIENNE, Conseiller, qui a assisté aux débats de la cause conformément au prescrit légal, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Liège, division Liège, en l'annexe sud du Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, 30, le mardi quinze octobre 2019 par Madame Francine ETIENNE, Conseiller, assistée de Monsieur Stéphane HACKIN, greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Le Conseiller, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20191015.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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