id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20191015.11 No Rôle: 2018/AL/404 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-07-08 Consultations: 209 - dernière vue 2026-06-28 06:38 Fiche Le dossier concerne les droits à une pension complémentaire d'un travailleur contractuel (employé) occupé entre 1989 et 1993 au service de l'INIEX (Institut National des Industries Extractives), qui est un organisme d'intérêt public. En 1991, les membres du personnel de l'INIEX ont été incorporés à l'ISSEP (Institut Scientifique de Service Public, créé en 1990 par le Gouvernement wallon). Chacun conservait la qualité, la rémunération, les avantages et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son incorporation. Une assurance de groupe, initialement réservée aux agents définitivement nommés dans le cadre organique, avait été instituée en 1970 et actualisée en 1984: l'objectif était d'aligner aux pensions du service public, la pension des agents de l'INIEX, qui étaient assujettis à la sécurité sociale et bénéficiaient donc d'une pension du secteur privé. En 1989, elle avait été étendue moyennant le respect de certaines conditions aux travailleurs contractuels. En 2013, le travailleur concerné s'est inquiété de ses droits à la pension complémentaire: il lui avait été répondu qu'il ne pouvait bénéficier de cette assurance de groupe, en raison de ce qu'il ne remplissait pas les conditions d'affiliation (5 ans d'ancienneté notamment) au moment de l'incorporation à l'ISSEP des membres du personnel de l'INIEX. L'ISSEP invoque divers arguments pour rejeter les prétentions du travailleur (la décision serait illégale, il n'existerait aucun instrumentum de cette décision, la décision aurait été prise sous une condition suspensive qui ne se serait pas réalisée, la demande du travailleurs serait prescrite, en droit du travail et en droit civil, l'employeur aurait commis une erreur invincible) que la cour examine un par un, pour les rejeter. Le dommage subi par le travailleur est égal au montant dont il a été privé par le défaut d'affiliation fautif. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Organisme d'intérêt public - Institution d'une assurance de groupe au bénéfice des agents - Extension sous conditions aux contractuels - Défaut d'affiliation - Droit à la pension complémentaire Bases légales: Décret Région wallonne - 07-06-1990 - 3,4,22 - 34 Lien DB Justel 19900607-34 Loi - 13-03-1991 - 37 Lien ELI No pub 1991031350 Arrêté Royal - 06-06-1991 - 4 - 36 Lien DB Justel 19910606-36 Texte de la décision Numéro du répertoire 2019 / R.G. Trib. Trav. 14/416452/A Date du prononcé 15 octobre 2019 Numéro du rôle 2018/AL/404 En cause de : AA C/ L'Institut Scientifique de Service Public ISSEP travail de Liège Division Liège Chambre 3E Arrêt Contradictoire Interlocutoire CONTRAT DE TRAVAIL (employé) - Personnel contractuel d'un organisme d'intérêt public - Transfert du personnel de l'INIEX à l'ISSEP - Cession des avantages acquis au service de l'INIEX - Droit à une assurance de groupe (pension extralégale) - Obligation sous condition suspensive (ancienneté) - Action du travailleur en dommages et intérêts pour inexécution fautive de l'obligation patronale (affiliation) - Contestation relative au contrat de travail - Prescription de l'action - Erreur invincible - Décr. W. 7 juin 1990, art. 18 ; L. 13 mars 1991, art. 22 ; C. civ., art. 1168 et 1181 ; C. jud., art. 578, 1° ; L. 3 juillet 1978, art. 15 ; C. civ., art. 2257 EN CAUSE : Monsieur AA, né le , domicilié à partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après dénommée Monsieur A., ayant pour conseils Maîtres Hervé DEPREZ et Stéphanie CORTISSE, avocats à 4000 LIEGE, avenue Blonden 11 et ayant comparu par Maître Hervé DEPREZ, CONTRE : L'Institut Scientifique de Service Public, en abrégé ISSEP, organisme d'intérêt public dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue du Chera 200, partie intimée au principal, appelante sur incident, ayant comparu par son conseil Maître Xavier CLOSE, avocat à 4000 LIEGE, avenue de l'Observatoire 10. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 6 septembre 2019, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 25 janvier 2018 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 8e chambre (R.G. 14/416452/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 20 juin 2018 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 21 juin 2018, invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 26 septembre 2018 ; - l'ordonnance rendue le 27 septembre 2018 sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 6 septembre 2019 ; - les conclusions et conclusions additionnelles de la partie intimée au principal, remises au greffe de la cour respectivement les 28 novembre 2018 et 28 mars 2019 ; - les conclusions de la partie appelante au principal, remises au greffe de la cour le 17 janvier 2019 ; - le dossier de pièces déposé par chacune des parties (deux pour la partie ISSEP) à l'audience du 6 septembre 2019. Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 6 septembre 2019 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LA RECEVABILITÉ DES APPELS Il ne ressort d'aucune pièce soumise à la cour que le jugement entrepris aurait été signifié. La requête d'appel satisfait aux conditions de délai et de forme. L'appel principal est recevable. L'appel incident, formé par conclusions, est recevable. II. LES FAITS II.1. LA CARRIERE DE MONSIEUR A. Monsieur A. a été occupé au service de l'INIEX (Institut national des industries extractives) dans le cadre de trois contrats de travail d'employé à durée déterminée, du 16 octobre 1989 au 15 janvier 1990, du 16 janvier 1990 au 31 décembre 1990 et du 1er janvier 1991 au 30 avril 1993. Il a été transféré à l'ISSEP avec effet au 1er janvier 1991. Ensuite, il a été occupé au sein de l'ISSEP dans le cadre d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée à partir du 1er mai 1993. Par avenant au contrat, Monsieur A. s'est vu reconnaître le grade d'attaché scientifique. II.2. L'INIEX L'INIEX a été créé par l'arrêté royal n° 84 du 10 novembre 1967 qui a fusionné l'Institut national des mines et l'Institut national de l'industrie charbonnière. Il a été soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Cette loi a été modifiée par l'arrêté royal du 18 décembre 1957 qui a étendu, à tous les organismes soumis à la loi du 16 mars 1954, l'application de l'article 11 de ladite loi. Cette disposition légale énonce : « Le Roi fixe le statut et le cadre du personnel des organismes énumérés à l'article 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent et de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. L'accord du ministre des finances est en outre requis pour la fixation du cadre et du statut pécuniaire. » II.3. L'ISSEP L'ISSEP a été créé par décret du Gouvernement wallon du 7 juin 1990. L'article 18 de ce décret énonce : « Le personnel transféré de [l'INIEX] est incorporé à [l'ISSEP] soit en tant que personnel statutaire soit en tant que personnel contractuel. L'ensemble du personnel ainsi transféré conserve la qualité, la rémunération, les avantages et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son incorporation. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur transfert à la Région, les agents ainsi incorporés ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans [l'ISSEP]. » La loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat dispose : - en son article 22, § 1er : « L'INIEX est supprimé à la date fixée par le Roi. » Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable. » - en son article 22, § 2 : « Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle par arrêtés délibérés en conseil des ministres après avis de l'Exécutif concerné, la dissolution de l'organisme visé au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu notamment le transfert à la Région wallonne des missions, des membres du personnel, des biens, droits et obligations de [l'INIEX]. L'article 4, § 3, est applicable à ce personnel. » - en son article 4, § 3 : « Les arrêtés royaux visés au § 1er déterminent en outre, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert des membres du personnel et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel. Le transfert du personnel a lieu dans le respect des règles fixées dans l'arrêté royal pris en exécution de l'article 88, § 2, de la loi spéciale. » L'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 1991 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'INIEX à la Région wallonne indique : « Les membres du personnel transféré conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient à l'INIEX conformément à la réglementation qui les leur octroyait. » L'arrêté royal précité précise en son article 1er, alinéa 1er, 2°, qu'il faut entendre par membres du personnel : « les agents nommés à titre définitif de l'Institut, les stagiaires, les agents nommés à titre temporaire et les agents engagés par contrat de travail (...) ». L'article 4 de l'arrêté royal du 6 juin 1991 relatif à la dissolution de l'INIEX et au transfert de ses missions et de ses biens, droits et obligations à la Région wallonne prévoit : « § 1er. Les biens, les droits et les obligations de l'Institut sont transférés à la Région wallonne. § 2. (...) § 3. (...) Les obligations visées au § 1er comprennent entre autres celles résultant du contrat conclu le 30 mars 1984 entre le conseil d'administration de l'Institut et la SMAP relatif au règlement d'assurance de groupe en faveur des membres du personnel de l'Institut. » II.4. L'ASSURANCE DE GROUPE Une assurance de groupe en vigueur au sein de l'INIEX depuis le 1er janvier 1970 a été actualisée le 1er janvier 1984. Elle était destinée au personnel « nommé définitivement dans le cadre organique ». Le préambule du règlement de 1984 expose : « Les agents de l'INIEX sont assujettis à la sécurité sociale et bénéficient de ce fait du régime de pension des travailleurs salariés (pension du secteur privé). L'assurance de groupe, instituée par le présent règlement, a pour but de compléter cette pension de façon à obtenir une pension globale équivalente à celle des agents du secteur public. » Par décisions des 18 septembre et 12 octobre 1989, le comité de direction et le conseil d'administration de l'INIEX ont étendu aux agents « de complément » (hors cadre) le bénéfice de cette assurance groupe en prévoyant trois conditions d'octroi : - au moins 5 ans d'ancienneté, - un avis favorable du chef de service, - l'approbation du conseil d'administration. Une convention conclue le 6 septembre 2000 entre l'ISSEP et ETHIAS et relative à l'ancien personnel contractuel de complément de l'INIEX expose dans son préambule : « L'INIEX a souscrit une assurance de groupe, prenant effet le 1er janvier 1970, en faveur de membres de son personnel appartenant au cadre organique. Cette assurance a été ultérieurement étendue à une partie du personnel de complément. Au 1er janvier 1991, le personnel de l'INIEX a été transféré à l'ISSEP qui a repris, à l'égard de ce personnel, les droits et obligations de l'assurance de groupe. L'assurance de groupe avait pour objectif de garantir aux membres du personnel affiliés et à leurs ayants droit un complément de pension à la pension légale du régime salarié de manière à obtenir une pension globale similaire à la pension du service public. Par arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999, l'ISSEP est autorisé à participer au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. L'effet de cet arrêté est fixé au 1er janvier 1998. En conséquence, le personnel du cadre organique de l'ISSEP bénéficiera désormais d'un régime de pension public pour la partie de carrière accomplie à l'ISSEP, depuis sa création le 1er janvier 1991, tandis que le personnel de complément restera soumis au régime de pension des travailleurs salariés. Il convient donc d'adapter l'assurance de groupe compte tenu de cette nouvelle situation, en établissant une distinction entre, d'une part, les membres du personnel du cadre, pour lesquels l'assurance de groupe ne portera plus que sur la partie de carrière antérieure au 1er janvier 1991, et, d'autre part, les membres du personnel de complément pour lesquels l'assurance de groupe continuera à s'appliquer sur l'ensemble de la carrière. A cet effet, il sera établi deux règlements distincts. » L'article 3 de ce règlement précise : « L'assurance de groupe est obligatoirement applicable à tous les membres du personnel de complément qui remplissent les conditions d'affiliation prévues par la décision du comité de direction de l'INIEX du 18 septembre 1989. » II.5. LE LITIGE Le 17 mai 2013, Monsieur A. a écrit à l'ISSEP : « En tant que futur pensionné de l'ISSEP à la date du 30 juin 2020, je sollicite l'octroi de l'assurance groupe souscrite par l'INIEX-ISSEP auprès d'ETHIAS. J'estime en effet pouvoir bénéficier d'un capital de pension extra-légal en fonction de mes années d'activités prestées au sein d'INIEX-ISSEP sous le régime des travailleurs salariés. » L'ISSEP a répondu à Monsieur A. le 31 mai 2013 : « Comme suite à votre lettre du 17 mai, nous vous informons que plusieurs conditions devaient être remplies pour pouvoir bénéficier de l'assurance groupe souscrite par l'INIEX au profit de certains membres de son personnel contractuel. Tout d'abord, l'agent devait avoir signé un contrat à durée indéterminée avec l'INIEX. Et ce n'était qu'après 5 ans d'ancienneté que son conseil d'administration rendait un avis favorable sur l'attribution de cette assurance. Ensuite, le transfert des agents de l'INIEX vers l'ISSEP a eu lieu le 1er janvier 1991. Les décisions qui avaient été prises en faveur des agents de l'INIEX n'étaient maintenues qu'à l'égard de ceux qui remplissaient les conditions de leur octroi antérieurement à la date du transfert. Votre contrat de travail a été signé avec l'INIEX le 16 avril 1989. Vous ne remplissez donc pas la condition précitée des 5 ans d'ancienneté au sein de l'INIEX. Dès lors, nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande. » Le 10 juillet 2013, Monsieur A. a porté devant le tribunal du travail de Liège l'action originaire qui a pour objet la condamnation de l'ISSEP au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation à l'assurance de groupe et du défaut de paiement des primes relatives à cette assurance. III. LE JUGEMENT ENTREPRIS Le jugement prononcé le 25 janvier 2018 par la 8e chambre du tribunal du travail de Liège, division Liège, déclare la demande de Monsieur A. recevable mais non fondée, l'en déboute et le condamne aux dépens liquidés en faveur de l'ISSEP à 6 000 EUR soit le montant de l'indemnité de procédure de base. IV. LES APPELS IV.1. L'APPEL PRINCIPAL Monsieur A. demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et fondé ; - réformer le jugement entrepris ; - déclarer l'action originaire recevable et fondée ; - dire pour droit que Monsieur A. a droit au bénéfice de l'assurance-groupe de la part de l'ISSEP ; - dire pour droit que l'ISSEP a engagé sa responsabilité contractuelle en négligeant d'accomplir les formalités permettant à Monsieur A. de bénéficier du capital et en n'en versant pas les primes permettant de le constituer ; - dire pour droit qu'il en est résulté dans le chef de Monsieur A. un préjudice qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts évalués actuellement à 247 971 EUR provisionnels mais devant faire l'objet d'une meilleure évaluation dans la suite de la procédure ; - condamner l'ISSEP aux intérêts légaux et judiciaires à compter de la date d'admission à la retraite de Monsieur A. ainsi qu'aux dépens liquidés à une indemnité de procédure d'instance minimale de 1 200 EUR, aux frais de requête d'appel de 20 EUR et à une indemnité de procédure d'appel minimale de 1 200 EUR. A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de limiter aux montants minimaux de 1 200 EUR les indemnités de procédure d'instance et d'appel auxquelles il serait condamné envers l'ISSEP. IV.2. L'APPEL INCIDENT L'ISSEP demande à la cour de : - à titre principal : réformer le jugement entrepris en ce qu'il déclare l'action originaire recevable et dès lors déclarer l'action originaire prescrite, - à titre subsidiaire : confirmer le dispositif du jugement entrepris et dès lors déclarer l'action originaire non fondée, - à titre général : condamner Monsieur A. aux dépens des deux instances en ce compris l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code judiciaire liquidée en appel par l'ISSEP à la somme de 6 000 EUR. V. LE FONDEMENT DES APPELS V.1. LE DROIT A UNE AFFILIATION A L'ASSURANCE DE GROUPE V.1.1. La décision prise le 12 octobre 1989 par le conseil d'administration de l'INIEX La disparition de la décision litigieuse L'existence du droit à une affiliation à l'assurance de groupe est contestée par l'ISSEP pour un premier motif : la suppression de l'INIEX impliquerait la disparition de l'ensemble de la réglementation s'appliquant à cet organisme et la décision litigieuse aurait donc en tant que telle disparu de l'ordonnancement juridique. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il se fonde sur l'article 22, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat : « L'Institut national des industries extractives est supprimé à la date fixée par le Roi. Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable. » Cet article 2, § 2, précise : « Dès leur suppression, les lois qui les ont créés, à l'exception des lois du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont abrogées et leur mention dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est supprimée. » C'est à tort que sur la base de ces dispositions légales l'ISSEP conclut à l'abrogation de la réglementation interne à l'INIEX et donc à la disparition de la décision litigieuse. L'illégalité de la décision litigieuse L'existence du droit à une affiliation à l'assurance de groupe est contestée par l'ISSEP pour un deuxième motif : la décision litigieuse constituerait un acte administratif, elle serait illégale en raison de l'incompétence matérielle de son auteur (la loi aurait délégué au Roi le pouvoir de fixer le statut du personnel d'un organisme public et donc le conseil d'administration de l'INIEX aurait été incompétent pour octroyer à son personnel contractuel un avantage tel qu'une assurance de groupe) et devrait être écartée en vertu de l'article 159 de la Constitution. Le travailleur défend que la décision litigieuse constituerait un acte juridique unilatéral qui s'inscrirait dans le cadre du contrat de travail. La nature de la décision litigieuse La position du travailleur se fonde sur l'arrêt rendu le 2 mai 2011 par la cour du travail de Liège. Cette décision a été cassée mais il convient de souligner que : - Premièrement, la cause a été renvoyée devant la cour du travail de Bruxelles tandis que cette juridiction n'a pas été saisie du litige. - Deuxièmement, la cassation se rapportait à la prise de cours du délai de prescription de l'action du travailleur en vertu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978. Ce délai devait commencer à courir, selon le travailleur, le jour de sa mise à la retraite qui est aussi celui de l'exigibilité du capital de sa pension complémentaire soit le 1er mai 2013, selon l'employeur, la date à laquelle le travailleur obtient le droit d'être affilié à l'assurance de groupe soit le 1er mars 1992. L'arrêt attaqué élevait d'office, sans le soumettre à la contradiction des parties, le moyen déduit du caractère continu du fait consistant en l'inexécution par l'employeur de son obligation d'affilier le travailleur à l'assurance-groupe et donnant naissance à l'action. - Troisièmement, l'arrêt s'était exprimé sur la nature de la décision litigieuse en ces termes : « L'avantage concerné en l'espèce consiste très précisément dans le droit de l'intimé, en sa qualité d'agent contractuel, à l'affiliation à l'assurance de groupe initialement conclue par l'INIEX en faveur de ses agents statutaires. Ce droit découle de la décision du comité de direction de l'INIEX du 18 septembre 1989 et, plus formellement encore, de la décision de son conseil d'administration du 12 octobre suivant. Cette dernière décision peut être qualifiée d'acte juridique unilatéral. Elle est la manifestation de la seule intention de son auteur, à savoir l'INIEX représenté par son conseil d'administration, de faire naître un droit dans le chef des bénéficiaires désignés. Le dossier ne révèle pas que ceux-ci auraient, par l'expression de leur propre volonté, contribué chacun à la formation d'un acte juridique bilatéral ou contrat. Cela étant, c'est à tort que [l'ISSEP] y voit un acte administratif ou réglementaire. La décision dont question ne vise pas à imposer un élément du statut des travailleurs visés. Elle s'inscrit en réalité dans le cadre de leurs contrats de travail. Elle leur accorde unilatéralement un droit subjectif en considération de ces contrats. » La cour fait entièrement sienne cette motivation. L'incompétence matérielle L'incompétence matérielle de l'auteur de l'acte peut être invoquée pour autant que l'existence d'un acte administratif soit reconnue (quod non). L'INIEX est compétent pour conclure un contrat de travail et pour conférer au travailleur un droit individuel qui s'incorpore dans le contrat. Il n'existe aucun motif pertinent pour dénier au conseil d'administration de l'INIEX le pouvoir d'étendre au personnel de complément le droit à une affiliation à l'assurance de groupe selon le règlement en vigueur pour le personnel du cadre organique. C'est à tort que l'ISSEP prétend que l'octroi de cet avantage au personnel de complément relevait de la compétence confiée au Roi par l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public : cette compétence est celle de fixer un statut, ce qui concerne le personnel du cadre organique. L'exception d'illégalité Une exception d'illégalité peut être soulevée pour autant que l'existence d'un acte administratif soit reconnue (quod non). Selon l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. « L'article 159 de la Constitution, qui s'applique tant aux actes administratifs réglementaires qu'aux actes individuels, impose aux cours et tribunaux d'exercer un contrôle de la légalité tant interne qu'externe sur tout acte administratif fondant une demande, une défense ou une exception. En vertu des articles 105 et 108 de la Constitution, chaque autorité administrative n'a de pouvoir que dans les limites qui lui sont formellement assignées par la Constitution ou les lois particulières portées en vertu de celle-ci, tandis que le respect de ces limites est d'ordre public. » La décision litigieuse ne constitue pas un acte administratif. L'article 159 de la Constitution n'est donc pas applicable. C'est en vain dès lors que l'ISSEP soutient que : - l'exception n'est pas tardive en affirmant que l'article 159 de la Constitution s'applique sans limitation dans le temps, - l'exception n'est pas infondée en citant un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la Cour de cassation pour prétendre que le recours en annulation institué par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne porte pas atteinte à la règle de l'article 159 de la Constitution et que cet article, n'opérant aucune distinction entre les actes visés, s'applique aux décisions mêmes non réglementaires de l'administration et aux actes administratifs fussent-ils individuels. Il est loisible de préciser ici que le recours prévu par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public n'a pas été exercé en temps utile : - l'organisme d'intérêt public de la catégorie B est soumis au contrôle du ministre de tutelle ; - ce contrôle est exercé par un (ou plusieurs) commissaire(
- s)du gouvernement (nommés par le Roi sur présentation du ministre compétent) qui assiste(
- nt)avec voix consultative aux séances des organes de gestion et dispose(
- nt)d'un droit de recours contre toute décision qu'il(
- s)estime(
- nt)contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général ; - ce recours est exercé auprès du ministre qui a nommé le commissaire du gouvernement dans un délai de quatre jours francs et ce, à dater du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise ou du jour où le commissaire du gouvernement en a pris connaissance ; - si dans le délai de vingt jours francs (dont la prise de cours est identique à celle du délai endéans lequel le recours est exercé), le ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive ; - l'annulation de la décision est notifiée à l'organe de gestion par le ministre qui l'a prononcée. Dans le cas d'espèce, aucune annulation n'a été prononcée par l'autorité de tutelle parce que celle-ci n'a été saisie d'aucun recours. En toute hypothèse, il incombe à l'ISSEP de démontrer que la décision litigieuse constituerait un acte administratif, qu'elle serait illégale et dès lors que l'exception de nullité pourrait être soulevée (quod non). Tout d'abord, l'ISSEP opère une distinction entre deux catégories d'agents selon que ceux-ci remplissent la condition d'ancienneté avant ou après le transfert pour prétendre que la première catégorie, non la deuxième, bénéficierait d'une disposition légale qui contraindrait l'ISSEP à honorer l'engagement - fut-il illégal - pris par l'INIEX. Or, il n'existe pas deux cas de figure mais un seul : l'arrêt rendu le 21 avril 2008 par la Cour de cassation a tranché ce point. Ensuite, l'ISSEP opère à nouveau une distinction au sein de la première catégorie d'agents pour prétendre que le bénéfice de l'assurance de groupe reviendrait seulement à ceux qui ont été concrètement affiliés avant le transfert. Le transfert inclut le droit à une affiliation à l'assurance de groupe qui ne se confond pas avec une affiliation effective soit le résultat d'une exécution de l'obligation patronale. A cet égard, l'arrêt rendu le 2 mai 2011 par la cour du travail de Liège observait : « Il faut d'abord rappeler qu'aux termes de l'article 18 du décret précité du 7 juin 1990, le personnel transféré de l'INIEX à l'ISSEP « conserve la qualité, la rémunération, les avantages et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son incorporation (...) ». Il s'impose de souligner d'emblée la signification large du substantif avantage, vocable du langage courant qui, selon le Grand Larousse Universel, désigne « Tout ce qui est utile ou profitable ». L'ISSEP s'efforce en vain d'en réduire la portée en lui substituant, dans son argumentation, les notions de « droit acquis » ou de « droit existant ». Ce rétrécissement sémantique lui sert à soutenir à tort que l'agent contractuel ne conserverait, au moment de son transfert à l'ISSEP, le droit à l'affiliation à l'assurance de groupe que si cette affiliation était déjà effective au sein de l'INIEX. » La cour souligne ici que l'ISSEP n'invoque pas l'illégalité de l'engagement pris par l'INIEX à l'égard de tous les agents mais seulement de certains d'entre eux et ainsi adopte une position qui entre en contradiction avec les faits et manque de cohérence : - la légalité du règlement d'assurance de groupe en faveur du personnel du cadre organique n'est pas contestée, - le droit à l'assurance de groupe en faveur du personnel de complément a été fixé par référence à ce règlement, - ce règlement a été appliqué au personnel de complément, - l'affiliation pour les bénéficiaires ayant rempli la condition d'ancienneté avant le transfert n'a pas été contestée par l'ISSEP alors que celle-ci se fondait sur la décision litigieuse, - un règlement, souscrit par l'ISSEP pour le personnel de complément, s'est référé expressément à celui en vigueur jusque-là pour le personnel du cadre organique et à la décision litigieuse. V.1.2. L'absence d'instrumentum L'ISSEP objecte que l'arrêt rendu le 2 mai 2011 par la cour du travail de Liège ne peut être suivi en l'absence d'instrumentum consacrant l'existence d'une obligation dans le chef de l'employeur. Il souligne à cet égard qu'aucune assurance de groupe n'a été souscrite en faveur du personnel de complément, ni par l'INIEX, ni par l'ISSEP. Cette objection fait fi du droit à une affiliation à l'assurance de groupe qui résulte de la décision prise le 12 octobre 1989 par le conseil d'administration de l'INIEX. L'absence d'instrumentum ne peut être invoquée au motif que : - une (deuxième) assurance de groupe n'a pas été souscrite par l'INIEX en faveur du personnel de complément : - il en existait une (première) applicable au personnel du cadre organique et il était permis au conseil d'administration de l'INIEX d'exprimer la volonté d'accorder au personnel de complément un avantage identique à celui déjà précisé dans un règlement en vigueur pour le personnel du cadre organique ; - l'ISSEP a souscrit en 2000 pour le personnel de complément une assurance de groupe qui se réfère expressément au règlement de 1984 (applicable au personnel du cadre organique) et à la décision litigieuse ; - le règlement souscrit en 2000 par l'ISSEP n'a pas pour objectif d'accorder au personnel de complément un droit à l'assurance de groupe : - il suffit de constater que le droit à une affiliation à l'assurance de groupe a été étendu au personnel de complément par la décision litigieuse sur la base du règlement de 1984 (applicable au personnel du cadre) souscrit par l'INIEX ; - il est indifférent que l'ISSEP ne dispose pas lui-même d'une assurance de groupe en faveur de ses propres agents : le litige vise les agents transférés de l'INIEX ; - la décision litigieuse n'a pas été suivie d'une modification formelle du contrat de travail : - l'arrêt rendu le 2 mai 2011 par la cour du travail de Liège répond sur ce point : « Nonobstant ce que soutient [l'ISSEP], pareille obligation, assortie de cette modalité, n'est pas incompatible avec la nature de la décision qui l'a en l'occurrence générée. Elle peut en effet résulter non seulement d'un acte bilatéralement formé mais aussi d'un acte juridique unilatéral tel la décision prise par le conseil d'administration de l'INIEX. L'obligation ainsi créée s'ajoutait à celles déjà prévues dans le contrat de travail signé par les parties et aux obligations que la loi y attache ; elle n'était pas subordonnée à une modification formellement apportée à ce contrat écrit. » - dès que le contrat de travail est conclu par les parties, l'employeur public quitte la sphère de la fonction publique et se retrouve alors exclusivement soumis au droit du travail comme tout autre employeur de droit privé. En vain, l'ISSEP oppose la teneur des arrêts rendus le 2 mars 2006 par la cour du travail de Liège et le 25 mai 2010 par la cour du travail de Mons. 1. L'arrêt rendu le 2 mars 2006 par la cour du travail de Liège a été cassé et la cause a été renvoyée devant la cour du travail de Mons. L'arrêt rendu le 21 avril 2008 par la Cour de cassation a examiné les obligations souscrites par l'INIEX en 1984 pour le personnel du cadre et en 1989 pour le personnel de complément. Il ne s'imposait pas d'examiner en outre les obligations souscrites par l'ISSEP en 2000. Il y avait lieu de s'en tenir à la situation existante lors du transfert. 2. L'arrêt rendu le 25 mai 2010 par la cour du travail de Mons a examiné les obligations souscrites par l'ISSEP en 2000. Celles-ci n'ont aucune incidence sur la solution du litige. V.2. L'OBLIGATION SOUS CONDITION SUSPENSIVE Seule la condition d'ancienneté est examinée. Les deux autres conditions sont purement potestatives et donc nulles en vertu de l'article 1174 du Code civil. V.2.1. L'arrêt rendu le 21 avril 2008 par la Cour de cassation Le pourvoi était dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2006 par la cour du travail de Liège. Il était fait grief à l'arrêt attaqué de méconnaître les articles 1168 et 1181 du Code civil en décidant que l'ancienneté acquise par le travailleur au service de l'ISSEP ne pouvait être prise en considération. La Cour de cassation a accueilli le moyen : « Une obligation sous condition suspensive existe tant que la condition est pendante, bien que son exécution soit suspendue. En règle, lorsque les obligations d'une personne sont transférées à une autre, ce transfert inclut les obligations suspensives et, partant, permet que la condition soit remplie après le transfert et que, dans ce cas, l'exécution soit demandée au cessionnaire. » L'ISSEP objecte que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur l'existence d'une condition suspensive avant le transfert et dès lors n'a pas remis en cause le principe selon lequel le transfert n'a pour objet que les ‘droits existants' à ce moment. Il n'est pas contestable qu'en vertu de l'article 18 du décret du 7 juin 1990, le personnel transféré de l'INIEX conserve la qualité, la rémunération, les avantages et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son incorporation. L'arrêt rendu le 2 mai 2011 par la cour du travail de Liège s'était exprimé en ces termes : « Par ailleurs, la décision analysée subordonne le droit de l'agent contractuel à être affilié à l'assurance de groupe - ou corollairement l'obligation de l'employeur de procéder à cette affiliation - à la condition, pour le travailleur bénéficiaire, d'avoir au moins cinq ans d'ancienneté. Cette condition peut être qualifiée, ainsi que l'a décidé le premier juge, de condition suspensive. Elle constitue en effet, pour l'agent qui ne comptait pas déjà l'ancienneté exigée lorsque la décision a été prise, un événement futur et incertain qui, jusqu'à sa réalisation, suspend l'exécution de l'obligation corrélative au droit reconnu. Il ne faut pas oublier à cet égard qu'en vertu des articles 1168 et 1181 du Code civil, la condition suspensive n'affecte pas l'existence de l'obligation mais suspend seulement son exécution. L'obligation naît dès qu'elle est contractée ensuite d'une convention ou d'un engagement unilatéral. » La cour fait sienne ces analyses qui confirment l'existence d'une obligation sous condition suspensive et le transfert de cette obligation en manière telle que la condition peut être remplie après le transfert. Contrairement à ce que soutient l'ISSEP : 1. L'arrêt de la Cour de cassation ne résulte pas d'une fin de non-recevoir qui n'aurait pas été soulevée par l'avocat défendant l'ISSEP. La fin de non-recevoir a été rejetée par la Cour de cassation : « Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par [l'ISSEP] et déduite du défaut d'intérêt : Contrairement à ce que soutient [l'ISSEP], les considérations de l'arrêt qu'il mentionne ne constituent pas un fondement distinct de la décision attaquée et celle-ci ne repose pas sur une interprétation de la décision prise par le conseil d'administration de l'ancien employeur de [Madame B.] le 18 septembre 1989. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. » Elle était formulée ainsi : « [L'ISSEP] croit tout d'abord pouvoir opposer au moyen une fin de non-recevoir, en raison de son absence d'intérêt, l'arrêt attaqué restant légalement justifié par des motifs que [Madame B.] ne critique pas. En effet, l'arrêt, après avoir souligné que « les deux instituts ont des personnalités juridiques différentes », que « l'article 18 du décret impose la prise en charge par le nouvel institut des droits acquis des agents transférés. Il est la limite et l'origine des droits dont disposent les anciens employés », décide que « les membres du personnel de l'ancien institut qui n'avaient pas été nommés dans le cadre organique, c'est-à-dire qui restaient hors cadre, se sont vus accorder en 88 le bénéfice d'une assurance groupe mais moyennant conditions. Parmi celles-ci figurait celle d'avoir une ancienneté réelle de cinq ans » (...) et précise encore à cet égard que « parmi les conditions figurait une ancienneté réelle de cinq ans qui devait évidemment avoir été acquise au service de l'ancien institut » (...), « l'ancienneté acquise au service du nouvel employeur ne peut évidemment être prise en compte pour permettre d'acquérir ultérieurement le bénéfice de droits qui n'existaient que sous certaines conditions dans l'ancienne structure et pas du tout dans la nouvelle ». Ainsi, l'arrêt attaqué, interprétant la décision du conseil d'administration de l'INIEX du 18 septembre 1989, décide que seul le personnel de complément qui, au 1er janvier 1991, bénéficiait d'une ancienneté réelle et effective à ce moment de cinq années remplissait la condition imposée pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'assurance de groupe. Et, le moyen n'invoque pas que, de la sorte, il méconnaîtrait la foi due à cette décision ou au règlement régissant cette assurance et violerait de la sorte les articles 1319 et 1320 du Code civil. Partant, dénué d'intérêt, il est irrecevable dès lors que l'arrêt reste, par ces considérations, légalement justifié. Il en est d'autant plus ainsi que, pour le surplus, il s'attaque à des considérations surabondantes de l'arrêt. Dès l'instant où celui-ci justifie sa décision par le motif, non attaqué, qu'en vertu de la décision de l'INIEX et de la convention d'assurance, [Madame B.] n'avait pas acquis une ancienneté suffisante au moment du transfert du personnel, il est vain de reprocher audit arrêt de mettre en exergue l'absence de paiement de primes par l'INIEX et le défaut de couverture en faveur des membres du personnel engagés directement par [l'ISSEP] postérieurement au 1er janvier 1991. » 2. La Cour de cassation a examiné en droit un moyen unique tiré de la violation des articles 1168 et 1181 du Code civil. Elle n'a pas fait abstraction des circonstances de fait ; elle les a visées : « En l'espèce, l'arrêt constate que : - [Madame B.] a été engagée par l'INIEX en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 décembre 1990 ; - cet employeur accordait au personnel engagé sous contrat le bénéfice d'une assurance de groupe pour autant que ce personnel remplît les conditions d'octroi parmi lesquelles figurait celle d'avoir au moins cinq ans d'ancienneté ; - le personnel de l'INIEX a été transféré au défendeur le 1er janvier 1991 ; - ce dernier « a repris les droits et obligations de l'ancien employeur notamment en matière d'assurance de groupe. » « En considérant que la condition d'ancienneté ne pouvait être remplie après le transfert de [Madame B.] auprès de [l'ISSEP], l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que [Madame B.] n'établit pas qu'elle pouvait bénéficier d'un contrat d'assurance de groupe. Le moyen est fondé. » V.2.2. L'affiliation Monsieur A. a rempli la condition d'ancienneté le 16 octobre 1994 soit après le transfert. 1. Il n'est pas contestable que le travailleur doit être admis au bénéfice d'une pension légale et en même temps pouvoir prétendre à une pension complémentaire grâce à l'assurance de groupe dont le bénéfice lui a été accordé par l'INIEX, qui lui a reconnu le droit à une affiliation et ce, pour autant qu'une condition d'ancienneté soit remplie dans son chef. Le bénéfice d'une pension complémentaire dépend donc chronologiquement de la réunion de quatre éléments : - une ancienneté qui doit être acquise par le travailleur, - une affiliation à laquelle l'employeur doit procéder, - un versement des primes qui sont à la charge exclusive de l'employeur, - une échéance à laquelle le capital est exigible. Le droit à une affiliation à l'assurance de groupe naît lorsque le travailleur remplit la condition d'ancienneté. Le bénéfice de l'assurance de groupe est garanti pour autant que l'employeur remplisse ses obligations en affiliant le travailleur (dès le jour où la condition d'ancienneté est réalisée) et en versant les primes (depuis ce jour et - sans discontinuer - jusqu'à la date à laquelle le travailleur sera admis à la retraite). 2. La condition d'ancienneté étant remplie par le travailleur, l'inexécution des obligations patronales constitue un fait ultérieur. 3. La circonstance que l'absence d'affiliation du travailleur débute avant ou après le transfert n'a aucune incidence. Les obligations de l'INIEX ont été transférées à l'ISSEP. Le transfert inclut les avantages dont disposait le personnel de l'INIEX conformément à la réglementation qui les lui octroyait. 4. L'ISSEP ne peut invoquer qu'il n'aurait commis aucune faute pour sa part. Ne sont pertinents à cet égard : - ni le fait que lui-même n'offre pas d'assurance de groupe à ses propres agents et n'a donc aucune obligation de les affilier ; - ni le fait qu'il aurait respecté ses obligations (quod non) en veillant à ce que les agents de l'INIEX affiliés avant le transfert continuent à bénéficier de leurs droits après le transfert ; L'ISSEP allègue qu'il aurait reçu au moment du transfert une liste d'agents qui lui indiquait le personnel du cadre organique et le personnel de complément de même que les affiliations. Il affirme qu'il n'aurait eu aucune obligation légale d'examiner d'office si chaque agent avait effectivement reçu les avantages auxquels il pouvait prétendre au sein de l'INIEX. Il soutient dès lors qu'il n'aurait pas violé son obligation générale de prudence en s'abstenant de rechercher si l'INIEX n'avait commis aucune faute. Cette thèse ne peut être accueillie. Une obligation a été transférée à l'ISSEP et celui-ci ne peut prétendre avoir été induit en erreur par l'INIEX sur la portée exacte de cette obligation. V.3. LA PRESCRIPTION L'ISSEP défend la thèse selon laquelle l'action serait prescrite conformément à l'article 2257 du Code civil et à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. V.3.1. L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 Cette disposition légale prévoit que « les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». Les deux délais prévus par cette disposition légale sont d'application cumulative. L'action est prescrite dès que l'un d'eux est expiré. « S'agissant d'une disposition dérogatoire au droit commun, la Cour de cassation en limite l'application aux droits naissant du contrat de travail. Cependant, le texte ne fait aucune distinction selon que l'action se fonde sur une disposition de la loi du 3 juillet 1978 ou sur une autre disposition : il suffit que l'action ne puisse pas naître sans contrat de travail. » « Toutefois, lorsque l'action ne se fonde pas sur le contrat de travail, la Cour de cassation la fait échapper à la prescription annale par une interprétation stricte de l'article 15, ainsi qu'il ressort d'un arrêt du 4 janvier 1988. L'employeur s'était engagé, vis-à-vis d'un tiers au contrat de travail, à payer à son ancien salarié une indemnité de rupture due en raison du contrat de travail ; dans ce cas, le salarié, bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, acquiert une action directe lui permettant d'obtenir de son ancien employeur l'exécution de son engagement. Selon la Cour, cette action ne trouve pas sa source, en tout cas immédiate, dans le contrat de travail, mais dans un acte juridique distinct. L'action échappe de ce fait à la prescription annale. En revanche, dans un arrêt du 6 février 1995, la même Cour a considéré que l'action d'un travailleur à l'égard de son employeur, en exécution des garanties prévues dans un contrat d'assurance conclu par l'employeur contre le risque d'accident des membres du personnel dans le cours de leur vie privée, n'est pas une action fondée sur un contrat d'assurance au sens de la loi sur les assurances lorsque ce contrat exclut toute clause à charge de tiers au profit du travailleur Le seul fait que les garanties qui sont réclamées à l'employeur par le travailleur, tiers au contrat d'assurance, sont déterminées dans ce contrat est à cet égard insuffisant. Le droit du travailleur à bénéficier de ces garanties trouve, dans ce cas, son origine dans le contrat de travail. » Il faut considérer ici que l'action a pour objet le paiement de dommages et intérêts du fait de l'inexécution de l'obligation découlant de la décision du conseil d'administration de l'INIEX du 12 octobre 1989, celle-ci ayant été adoptée en raison du contrat de travail qui liait chaque membre du personnel de complément et l'INIEX, et trouve sa cause juridique dans un engagement unilatéral de l'INIEX qui a été pris du fait du contrat de travail. L'application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 n'est pas contestable. « Le délai d'un an demeure-t-il applicable lorsque l'action du créancier est née après la dissolution du contrat ? La question concerne notamment le remboursement de l'indu, le paiement des indemnités de prépension, l'action en réparation du préjudice né de la violation de l'obligation de discrétion ou de la clause de non-concurrence, ou encore l'action en paiement de commissions qui ne deviennent exigibles par le représentant de commerce qu'après son départ. La plupart des auteurs se prononcent pour un retour au droit commun et l'application de la prescription trentenaire ramenée à dix ans par la loi du 10 juin 1998. La Cour de cassation a adopté la même solution dans un arrêt du 19 février 1960 relatif à l'obligation de discrétion. C'est aussi l'opinion de la Cour d'arbitrage qui, interrogée quant à l'existence d'une éventuelle discrimination entre le délai annal auquel est soumise l'action née durant l'exécution du contrat et le délai trentenaire auquel était soumise l'action née après la fin de la relation de travail, considère qu'il n'y a pas de discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution, étant donné que ce délai trentenaire est une règle résiduelle, applicable à toutes les actions qui ne font pas l'objet d'une prescription spéciale , et qu'il s'applique à l'action introduite par l'ancien employeur comme à celle introduite par l'ancien travailleur. Quant aux juridictions de fond, elles ont, après quelques hésitations, opté majoritairement pour une solution hybride. Elles sont généralement en faveur de la prescription annale mais en reportent le point de départ au jour de la naissance du droit. Spécialement en ce qui concerne la clause de non-concurrence, les juridictions de fond considèrent que « comme l'action est basée sur une des obligations ne naissant qu'après que la collaboration a pris fin, il y a lieu de reporter le point de départ de la prescription annale à une date postérieure à la collaboration entre les parties et, plus précisément, au moment où prend fin la période convenue de l'interdiction de concurrence ». Cette jurisprudence semble avoir trouvé une consécration dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 avril 1993, dans lequel la Cour déclare que le droit du travailleur à l'indemnité complémentaire de prépension naît à l'expiration de la période couverte par l'indemnité de congé qui lui a été attribuée. Le délai de prescription prévu par l'article 15 de la loi sur les contrats de travail - délai applicable à la demande tendant à obtenir cette indemnité complémentaire - ne commence à courir qu'à ce moment. » L'ISSEP a défendu auparavant la thèse selon laquelle « le fait qui donne naissance à l'action » serait l'acquisition d'une ancienneté de cinq ans et, partant, le droit à l'affiliation. L'arrêt rendu le 2 mai 2011 par la cour du travail de Liège n'a pas suivi cette thèse en considérant que « le fait qui donne naissance à l'action » consisterait en l'inexécution par l'employeur de son obligation d'affilier le travailleur et que cette inexécution serait un fait continu en ce sens qu'il se poursuivrait depuis la date à laquelle naît le droit à l'affiliation jusqu'à la date à laquelle est accordé le bénéfice de la pension. Cette décision a été cassée pour un motif tiré de la méconnaissance des droits de la défense : un moyen avait été élevé d'office sans être soumis à la contradiction des parties par l'arrêt attaqué. L'ISSEP soutient maintenant la thèse selon laquelle « le fait qui donne naissance à l'action » consisterait en l'inexécution par l'employeur de son obligation d'affilier le travailleur. Monsieur A. a rempli la condition d'ancienneté le 16 octobre 1994, soit après le transfert, mais n'a pas été affilié. L'argumentation développée par l'ISSEP a été rencontrée sur un premier point en litige (l'obligation sous condition suspensive). Elle est rencontrée de la même manière sur un deuxième point en litige (la prescription). La cour considère que le transfert n'a aucune incidence : - il importe peu que l'inexécution consiste en un fait continu, - le raisonnement tenu par l'ISSEP fait fi de l'existence d'une obligation sous condition suspensive et de celle du transfert qui inclut une telle obligation. V.3.2. L'article 2257 du Code civil L'ISSEP invoque le rapprochement de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 et de l'article 2257 du Code civil. Cette dernière disposition légale énonce que la prescription ne court point à l'égard : - d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, - d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu, - d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce jour soit arrivé. Un arrêt rendu le 13 novembre 2006 par la Cour de cassation a examiné ce point de droit : « L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. L'article 2257 du Code civil dispose que la prescription ne court point à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. Il suit du rapprochement de ces dispositions légales que les demandes qui visent l'exécution d'obligations nées d'un contrat de travail dont l'échéance est postérieure à la cessation du contrat sont soumises au délai de prescription d'un an prévu à l'article 15, § 1er, précité et que ce délai ne prend cours qu'à l'échéance. » La cour considère que : 1. La demande vise l'exécution d'obligations nées d'un contrat de travail dont l'échéance est postérieure à la cessation du contrat. Elle est soumise au délai de prescription d'un an prévu à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978. Ce délai ne prend cours qu'à l'échéance. 2. Il convient de retenir que le travailleur détient une créance à jour fixe et dès lors que le délai de prescription est suspendu en vertu de l'article 2257 du Code civil jusqu'au terme suspensif qui affecte la créance du travailleur. La circonstance que l'inexécution des obligations patronales se poursuive jusqu'au terme suspensif est donc indifférente. V.4. L'ERREUR INVINCIBLE V.4.1. Les principes L'erreur de droit porte sur l'interprétation, la portée exacte, voire l'existence même, d'une norme applicable. Il peut être question d'erreur invincible lorsqu'une réglementation est à ce point complexe qu'elle suscite une disparité d'interprétations ou encore lorsqu'une disposition est trop imprécise pour être interprétée correctement. L'erreur est une cause de justification si elle est invincible c'est-à-dire s'il peut se déduire des circonstances de la cause que l'auteur du dommage a agi comme l'aurait fait toute personne prudente et raisonnable. Le caractère invincible de l'erreur recouvre deux exigences spécifiques : 1° L'absence de faute 2° L'existence d'une cause étrangère V.4.2. Leur application dans le cas d'espèce L'arrêt rendu le 16 septembre 2005 par la Cour de cassation « L'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme étant invincible à la condition que de ces circonstances il puisse se déduire que l'autorité administrative a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente. Le juge du fond constate souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour vérifiant toutefois s'il a pu légalement déduire de celles-ci l'existence d'une cause de justification. » L'arrêt rendu le 25 mai 2010 par la cour du travail de Mons Cette décision est ainsi motivée : « La cour considère que les arguments avancés par l'ISSEP permettent de conclure à l'existence d'une erreur invincible dans son chef. Il faut rappeler que l'ISSEP avait l'obligation de reprendre le personnel de l'INIEX conformément à l'article 18 du décret du 7 juin 1990, en lui garantissant le maintien de la qualité, la rémunération, les avantages et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son incorporation. L'ISSEP pouvait légitimement penser que son rôle se limitait à gérer les affiliations intervenues au sein de l'INIEX. Rien ne lui indiquait que de nouvelles affiliations devaient avoir lieu alors que lui-même n'était pas preneur, pour son propre compte, d'une assurance de groupe. Son interprétation de la situation a d'ailleurs été avalisée par la cour du travail de Liège dans son arrêt du 2 mars 2006, confirmant sa jurisprudence selon laquelle le maintien des avantages des travailleurs lors du transfert du personnel doit s'entendre au moment du passage d'une entreprise à l'autre et non pas pendant toute l'exécution des nouvelles relations (...) En ne procédant pas à l'affiliation de Madame B. à l'assurance de groupe au 1er janvier 1996, l'ISSEP a commis une erreur comme l'aurait fait toute autre personne raisonnable ou prudente placée dans la même situation. Il s'agit d'une erreur invincible constitutive d'une cause de justification. » L'arrêt rendu le 2 mai 2011 par la cour du travail de Liège Cette décision est motivée en ces termes : « A vrai dire, l'ISSEP devait savoir qu'en vertu de l'article 18 du décret du 7 juin 1990, tous les agents de l'INIEX, tant contractuels que statutaires, conservaient, notamment, les avantages dont ils bénéficiaient avant leur transfert. Il persiste actuellement à soutenir qu'il entendait par ‘avantages' des ‘droits acquis', qu'il prétend comprendre au sens de ‘droits effectivement exercés'. L'erreur née de cette relecture du texte décrétal ne saurait être admise comme excusable. Bien sûr, l'ISSEP devait aussi avoir connaissance des décisions du comité de direction et du conseil d'administration de l'INIEX (...) qu'il lui appartenait d'interpréter et de comprendre, conjointement avec le décret du 7 juin 1990, avec la vigilance et la prudence dont, à l'évidence, il a manqué. Comme autre facteur d'erreur, [l'ISSEP] retient aussi que, pour les agents contractuels qu'il engage lui-même (donc après le transfert du personnel de l'INIEX), il n'a pas conclu d'assurance de groupe Ce choix à l'égard des nouveaux arrivés (...) n'autorisait pas [l'ISSEP] à croire qu'il pouvait remettre en question, a posteriori, le maintien des droits des agents de l'INIEX. Enfin, est sans incidence la circonstance, soulignée par [l'ISSEP], que [Monsieur C.] et d'autres de ses collègues n'auraient réclamé qu'après leur admission à la retraite le respect par l'ISSEP de l'avantage qui leur avait été reconnu par l'INIEX. (...) Bref, il ne peut être admis que l'ISSEP aurait commis une erreur invincible l'ayant dispensé d'affilier les agents contractuels à l'assurance de groupe, une fois acquise l'ancienneté voulue, comme ils l'auraient été si l'INIEX avait subsisté et qu'ils seraient restés à son service. » La position de la cour Les circonstances invoquées par l'ISSEP pour soutenir la thèse de l'erreur invincible dans son chef doivent être écartées : - l'article 18 du décret du 7 juin 1990 et la décision litigieuse s'appliquent conjointement ; - l'erreur commise par l'ISSEP consiste en la violation de la norme applicable de laquelle résulte la méconnaissance des droits acquis par les travailleurs au sein de l'INIEX ; - l'avantage acquis avant le transfert (le droit à l'affiliation) est consacré par la décision litigieuse dont l'ISSEP avait connaissance ; - les motifs avancés par l'ISSEP, à savoir que la naissance du droit est soumise à une condition (l'ancienneté), que celle-ci doit être remplie avant le transfert et en outre que l'affiliation doit être effective avant le transfert, sont incompatibles avec l'application des articles 1168 et 1181 du Code civil ; - l'interprétation qui a été donnée par l'ISSEP à la notion d'avantage acquis avant le transfert ne constitue pas une erreur invincible. La cour ne justifierait pas légalement sa décision si elle déduisait l'existence d'une erreur invincible des circonstances sur lesquelles se fonde l'arrêt du 25 mai 2010 : - en considérant que l'erreur est légitime ; « (...) dans un arrêt du 22 février 2010, la Cour de cassation énonce que « en retenant comme constitutive de force majeure l'erreur qu'aurait pu commettre et non l'erreur qu'aurait commise toute personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances, l'arrêt (attaqué) méconnaît la notion légale de force majeure ». Cette décision démontre une réelle intransigeance dans l'évaluation de l'erreur invincible. Du reste, l'on peut y voir une tentative de distinguer l'erreur invincible de l'erreur excusable. A tout le moins, la Cour n'a pas donné tort à l'argument du demandeur selon lequel « (...) si une erreur invincible peut être assimilée à un cas de force majeure, pareille erreur est l'erreur qu'aurait commise toute personne raisonnable et prudente et non la simple erreur excusable qu'aurait pu commettre une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Selon nous, de telles considérations paraissent révéler, fort justement d'ailleurs, que l'invincibilité doit être appréciée plus sévèrement que l'excusabilité. » - en relevant le fait que l'ISSEP n'était pas preneur, pour son propre compte, d'une assurance de groupe ; Ce fait est indifférent : - le maintien des droits acquis par les agents au sein de l'INIEX est seul en cause dans le cadre du transfert à l'ISSEP ; - l'existence d'une cause étrangère à l'errans n'est pas rapportée ; - la présence de circonstances externes - soit de circonstances indépendantes de la volonté de l'errans - ne peut résulter de l'attitude adoptée par l'ISSEP à l'égard de (nouveaux) agents qui sont engagés après le transfert. - en estimant que l'interprétation de l'ISSEP a été avalisée par la cour du travail de Liège dans son arrêt du 2 mars 2006, confirmant sa jurisprudence selon laquelle le maintien des avantages des travailleurs lors du transfert du personnel doit s'entendre au moment du passage d'une entreprise à une autre et non pas pendant toute l'exécution des nouvelles relations (...) ; Cette décision a été cassée précisément parce qu'elle omettait de considérer que le transfert inclut une obligation sous condition suspensive et, partant, permet que la condition soit remplie après le transfert. Elle ne pouvait donc conforter l'interprétation de l'ISSEP et ce, d'autant plus que : - un pourvoi en cassation avait été formé contre cet arrêt ; - deux autres litiges avaient été portés devant le tribunal du travail de Liège et n'avaient pas encore été tranchés ; - la discussion était loin d'être épuisée : elle se prolonge à tout le moins dans le cadre de seize litiges portés en même temps devant la cour. L'ISSEP ne pouvait être entièrement convaincu du bien-fondé de sa position. V.5. LE DOMMAGE Monsieur A. verse à son dossier le calcul précis du montant auquel il a droit. Ce calcul est contesté par l'ISSEP depuis le 11 juillet 2017 sans que cette contestation soit étayée par le moindre argument ni par la moindre pièce. Il ne suffit pas d'objecter que le montant réclamé par Monsieur A. semble nettement trop élevé au regard de l'indemnisation réellement due pour estimer qu'il y a lieu d'accorder un euro provisionnel dans l'attente d'un calcul plus précis. L'ISSEP a largement eu le temps de procéder à toutes vérifications utiles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel principal recevable et fondé. Déclare l'appel incident recevable mais non fondé. Réforme le jugement entrepris en ce qu'il : - déclare l'action originaire recevable mais non fondée, - condamne Monsieur A. aux entiers frais et dépens de l'instance liquidés par l'ISSEP à la somme de 6 000 EUR représentant l'indemnité de procédure de base. Déclare l'action originaire recevable et fondée. Dit pour droit que : - la partie appelante au principal, intimée sur incident, peut prétendre au bénéfice de l'assurance de groupe, - la partie intimée au principal, appelante sur incident, a engagé sa responsabilité contractuelle en négligeant de procéder à l'affiliation et au versement des primes et dès lors qu'il en résulte pour la partie appelante au principal, intimée sur incident, un préjudice qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts, A ce titre, condamne la partie intimée au principal, appelante sur incident, à payer une somme provisionnelle de 247 971 EUR à la partie appelante au principal, intimée sur incident, cette somme étant majorée des intérêts légaux et judiciaires à compter de la date d'admission à la retraite de la partie appelante au principal, intimée sur incident. Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens. Renvoie la cause au rôle particulier. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Francine ETIENNE, Conseiller faisant fonction de Président, Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, Constant LEHANSE, Conseiller social au titre d'employé, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 3-E de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mardi QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX-NEUF, où étaient présentes : Francine ETIENNE, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2019:ARR.20191015.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div