id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200120.7 No Rôle: 2019/AL/213 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-11-04 Consultations: 214 - dernière vue 2026-06-28 07:45 Fiche Il convient de distinguer l'effet dévolutif ordinaire (en cas d'appel dirigé contre une décision par laquelle le juge a entièrement épuisé sa juridiction) de l'effet dévolutif étendu ou élargi (en cas d'appel contre une décision par laquelle le premier juge n'a pas épuisé sa juridiction). Dans le second cas, en vertu de l'effet dévolutif élargi, le premier juge est dessaisi non seulement de ce que les parties ont entendu soumettre à l'instance d'appel, mais également des chefs de demande à propos desquels il n'a pas encore vidé sa saisine - même en l'absence d'appel incident sur ce point. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Droit judiciaire - effet dévolutif de l'appel - effet dévolutif élargi Bases légales: Code Judiciaire - 1068 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020/ R.G. Trib. Trav. 18/15/A Date du prononcé 20 janvier 2020 Numéro du rôle 2019/AL/213 En cause de : F. O. C/ FEDRIS, Agence Fédérale des Risques Professionnels Cour du travail de Liège Section de Liège Chambre 3-A Arrêt + Droit judiciaire - effet dévolutif élargi de l'appel EN CAUSE : Monsieur O. F., RRN , domicilié à ci-après M. F., partie appelante, comparaissant par Maître Nathalie FONSNY, avocat à 4700 EUPEN, Vervierser Strasse, 14A CONTRE : FEDRIS, Agence Fédérale des Risques Professionnels, BCE 0206.734.318, dont le siège est établi à 1210 BRUXELLES, Avenue de l'Astronomie, 1, partie intimée, comparaissant par Maître Alain BODEUS, avocat à 4000 LIEGE, rue de Limbourg 50, • • • Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 décembre 2019, notamment : - le jugement attaqué, rendu le 7 février 2019 par le tribunal du travail d'Eupen, 1re chambre (R.G. : 18/15/A); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 12 avril 2019 et notifiée à l'intimée le même jour par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail d'Eupen, reçu au greffe de la Cour le 18 avril 2019 ; - l'ordonnance de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire le 23 mai 2019 et notifiée par plis simples aux conseils des parties le 27 mai 2019, fixant la cause à l'audience publique de la chambre 3-A du 16 décembre 2019, - les conclusions de l'intimée remises au greffe de la Cour le 11 juin 2019 ; - les conclusions d'appel de l'appelant remises au greffe de la Cour le 22 juillet 2019 ; - le dossier de pièces de l'appelant déposé à l'audience du 16 décembre 2019 ; - le dossier de pièces de l'intimée remis au greffe de la Cour le 18 décembre 2019 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 16 décembre
- • • • I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE M. F. est né le
- Il estime, appuyé par son médecin de recours, le Dr Bastings, souffrir de 3 pathologies professionnelles distinctes : - Une arthrose vibratoire des articulations des membres supérieurs rentrant dans la définition du code 1.605.01 et justifiant une incapacité de travail de 5% - Une tendinopathie des sus-épineux mais surtout des tendons épicondyliens rentrant dans la définition du code 1.606.22 et justifiant une incapacité de travail de 6% - Un syndrome paresthésique des membres supérieurs en rapport avec un syndrome du canal carpien déjà objectivé en 2002, rentrant dans la définition du code 1.605.51 et justifiant une incapacité de travail de 8%. Il a en conséquence introduit le 23 janvier 2015 trois demandes d'indemnisation pour ces 3 pathologies distinctes auprès de Fedris. Le 14 et le 21 avril 2017, Fedris a adopté 3 décisions. L'agence a - rejeté la demande formulée sur pied du code 1.605.01 au motif que la lésion pour laquelle la réparation était demandée ne pouvait être considérée comme une maladie professionnelle - rejeté la demande formulée sur pied du code 1.606.22 au motif qu'il n'était pas atteint de la maladie professionnelle en question (en ce qui concerne les coudes, l'agence estime que M. F. n'objective pas l'existence d'une tendinopathie, en ce qui concerne les épaules, elle estime qu'il n'a pas été exposé au risque de la maladie) - reconnu la maladie connue sous le code 1.606.51 et accordé le remboursement des soins de santé mais refusé de reconnaître une incapacité permanente. Par une requête du 9 février 2018, M. F. a contesté ces trois décisions devant le Tribunal du travail d'Eupen. Il postulait la réformation des 3 décisions litigieuses ainsi que la reconnaissance et l'indemnisation des 3 maladies dont il soutenait souffrir. Avant dire droit, il postulait la désignation d'un expert. Par son jugement du 7 février 2019, le Tribunal a dit son recours recevable. Toutefois, il a estimé le recours non fondé en ce qu'il contestait l'absence de reconnaissance de la pathologie visée par le code 1.605.
- Pour ce qui concerne la pathologie 1.606.22, le Tribunal a constaté que Fedris avait reconnu l'exposition au risque pour les coudes (mais non pour les épaules) et a estimé qu'il y avait lieu de recourir à l'avis circonstancié d'un médecin-expert. Enfin, il a estimé qu'un avis médical s'imposait également pour évaluer une éventuelle incapacité liée à la maladie 1.606.
- La mission d'expertise ne chargeait pas le médecin de vérifier l'exposition au risque pour les coudes (mais bien pour les épaules) pour la pathologie 1.606.22, de même que pour la pathologie 1.606.51, l'expert n'était chargé que de vérifier si M. F. était atteint de la pathologie. Dans tous les cas, l'expert était bien entendu appelé à se prononcer sur l'incapacité. M. F. a interjeté appel de ce jugement par une requête du 12 avril
- II. OBJET DE L'APPEL M. F. souhaite que la mission de l'expert désigné soit élargie à la pathologie codifiée sous la référence 1.605.
- Fedris, pour sa part, estime que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande de M. F. sur ce point et insiste tant sur le long délai depuis la fin de l'exposition que sur l'existence d'un accident du travail grave survenu en mars
- III. LA DECISION DE LA COUR III.
- Recevabilité de l'appel Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué ait été signifié. L'appel a été introduit dans les formes et délai légaux. Les autres conditions de recevabilité sont également réunies. L'appel est recevable. III.
- Fondement Ecartement de la pièce déposée après la clôture des débats Ainsi que cela ressort du procès-verbal de l'audience, le conseil de Fedris a été autorisé à déposer son dossier de pièces au greffe au plus tard le 17 décembre 2019, date de clôture des débats. La pièce en question n'a toutefois été déposée par e-deposit que le 18 décembre 2019 à 14h18, soit après la clôture des débats. En vertu de l'article 771 du Code judiciaire sans préjudice de l'application des articles 767 (délai des répliques) et 772 (fait nouveau et capital), il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré. Il y a lieu d'écarter du délibéré la pièce tardivement déposée. Cadre général Dans le régime des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, deux types de maladies professionnelles peuvent donner lieu à réparation. Les premières sont reprises dans une liste établie en vertu de l'article 30 des lois cordonnées par un arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles. Il s'agit des maladies dites « dans la liste ». Pour ce type de maladies, la victime ne doit prouver « que » la réalité de l'affection (causée ou provoquée par l'agent causal requis par la liste) reprise dans la liste et l'exposition au risque. En effet, le lien causal existant entre les deux est présumé, et ce de façon irréfragable . Le deuxième type de maladie professionnelle n'est pas déterminé. Il peut s'agir de n'importe quelle pathologie ne figurant pas dans la liste, raison pour laquelle on les appelle maladies « hors liste », à la triple condition que la victime démontre la réalité de l'affection et l'exposition au risque, mais aussi que la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel, précise l'article 30bis des lois coordonnées, est à charge de la victime ou de ses ayants droits. Le litige tel qu'il est soumis à la Cour ne porte que sur une maladie dans la liste, soit les affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques codifiées sous la référence 1.605.
- Réalité de la pathologie Fedris admet que M. F. souffre d'arthrose, même s'il l'estime modérée et normale pour l'âge, non provoquée par le travail et non démontrée avant
- La Cour demandera à l'expert qu'elle désignera de se prononcer sur son importance et sa date d'apparition, outre bien entendu la question de son imputabilité à une exposition au risque contestée (infra). Exposition au risque L'article 32, alinéas 1 et 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970 s'énonce comme suit : Art.
- La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article
- Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1er ,lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. (...) L'exposition au risque s'apprécie de la même manière que ce soit pour les pathologies du système dit « de la liste » ou du système dit « hors liste ». Elle comprend deux composantes. Il s'agit d'abord d'un élément matériel : l'exposition à l'influence nocive doit être inhérente à l'exercice de la profession et nettement plus grande que celle subie par la population en général. Le législateur de 2006, qui a redéfini l'exposition au risque en modifiant l'article 32, alinéa 2, a insisté sur le caractère collectif de celle-ci en affirmant sans ambiguïté que « Pour pouvoir parler d'une maladie professionnelle, il faut au moins que dans des groupes de personnes exposées à une influence nocive déterminée, la maladie soit plus fréquente que dans la population générale. Le caractère professionnel de la maladie s'établit au niveau du groupe, non au niveau de l'individu » . Il s'agit ensuite d'un élément causal, l'imputabilité : elle suppose que cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie . Néanmoins, au sein du groupe nettement plus exposé au risque que la population générale, le risque de contracter la maladie du fait de l'exposition à des agents ou des conditions de travail bien définis doit s'apprécier en fonction des caractéristiques propres de chaque individu (chacun étant susceptible de réagir différemment face à un risque déterminé) , en ce compris d'éventuelles prédispositions pathologiques. Rien ne permet en effet d'affirmer que le législateur de 2006 aurait entendu se départir de cette individualisation au sein du groupe exposé au risque. En outre, « le critère de l'exposition au risque professionnel de la maladie suppose qu'un risque de contracter la maladie existe, risque généré par le milieu professionnel. Le risque étant une potentialité, ce critère n'implique, en lui-même, aucune certitude quant à la cause exacte de la maladie, celle-ci pouvant trouver son origine ailleurs, notamment dans un travail effectué en dehors des emplois donnant lieu à couverture ou encore dans l'organisme interne de la victime» . L'examen de l'exposition au risque est réalisé au sein de Fedris par des ingénieurs et non par des médecins. Traditionnellement, lorsqu'une mission invite un expert médecin à vérifier l'exposition, il recourt aux services d'un sapiteur ingénieur. Le type d'enquête d'exposition varie selon la pathologie invoquée. Vu l'absence de tout critère légal pour définir l'exposition au risque, le conseil scientifique de Fedris a établi des lignes de conduite internes qui ne lient évidemment pas les cours et tribunaux . En l'espèce, Fedris fait valoir que si M. F. a travaillé avec des engins vibrants, ce n'est plus le cas depuis
- L'agence ne voit pas comment cette exposition lointaine pourrait être la cause prépondérante d'une pathologie constatée en
- L'agence insiste en outre sur un accident du travail survenu en mars 2002 qui concernait les membres supérieurs. M. F., quant à lui, estime que la pathologie des membres supérieurs présente bel et bien un caractère professionnel. Il dépose deux rapports circonstanciés de son médecin de recours, lequel est fort versé dans la matière et régulièrement désigné en qualité d'expert, et cite dans ses conclusions la réfutation que ce médecin a faite de l'argument tiré du long délai entre la fin de l'exposition et la constatation de la pathologie (rappelant qu'une fois que la dégénérescence articulaire est initiée par l'exposition à des facteurs nocifs, elle poursuit inexorablement son évolution, même lorsque l'exposition au risque s'arrête), ainsi que de l'argument de la banalité de l'atteinte (inexact selon lui). Il établit de ce fait une contestation médicale sérieuse. La Cour observe au demeurant que le dossier déposé par M. F. révèle, en toute transparence, une opération des deux coudes en 1997, et un problème naissant de cervicobrachialgie gauche en avril 2002 suite au soulèvement d'un objet lourd sur son lieu de travail le 1er mars
- Elle l'encourage à documenter l'expert de la manière la plus complète possible sur ses antécédents médicaux, de façon à ce que l'expert puisse tirer les éventuelles conséquences de cet accident sur l'imputabilité de la pathologie. La contestation qui existe entre les deux parties est d'ordre médical et la Cour ne peut la trancher sans recourir à l'éclairage d'un médecin. Il y a lieu d'élargir la mission de l'expert désigné par le Tribunal (le Dr René Minguet) afin qu'il puisse donner son opinion sur l'existence de la maladie professionnelle connue sous le code 1.605.01 chez M. F. Le Dr Minguet sera amené à se prononcer tant sur l'exposition au risque de la maladie 1.605.01 que sur l'atteinte et pourra bien entendu recourir aux sapiteurs de son choix, tant pour une enquête d'exposition que pour des examens médicaux. Effet dévolutif de l'appel La Cour a interpelé les parties sur l'application au litige de l'article 1068 du Code judiciaire. Cette disposition énonce en son premier alinéa le principe selon lequel tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Il en découle que l'appel défère au juge d'appel la connaissance du litige avec toutes les questions de fait ou de droit qu'il comporte . Il s'agit de l'effet dévolutif de l'appel. Son second alinéa renferme l'exception au principe qu'il vient d'énoncer : le cas où le juge d'appel retourne le dossier au premier juge. Le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. Une mesure d'instruction est confirmée au sens de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire lorsque le juge d'appel, d'une part, confirme la décision qui constitue le fondement de la mesure d'instruction et, d'autre part, confirme entièrement ou partiellement la mesure d'instruction elle-même . Interpelées par la Cour sur une éventuelle évocation du litige, les deux parties ont indiqué qu'un renvoi au Tribunal du travail avait leur faveur. Néanmoins, l'obligation pour le juge d'appel de renvoyer la cause au premier juge s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris, intéresse l'organisation judiciaire et, en conséquence, est indépendante de la volonté des parties . Corrélativement, l'obligation pour le juge d'appel d'évoquer le dossier échappe également à la volonté des parties. Quel sort réserver au litige ? Renvoi ou évocation ? En l'espèce, le seul point soumis à la Cour était l'opportunité d'inclure une 3ème pathologie dans la saisine de l'expert. Il s'agissait donc d'une question qui constituait le fondement de la mesure d'instruction initialement réclamée par M. F. Dès lors que la Cour a réformé le jugement entrepris sur ce point, elle a infirmé (dans toute la mesure de sa saisine restreinte) la décision qui constitue le fondement (du refus) de l'expertise. Ensuite, la Cour a par voie de conséquence totalement réformé (toujours dans la limite de sa saisine très limitée) la mesure d'instruction puisqu'elle soumet à l'expert un point que le Tribunal avait entendu exclure. La décision prise par la Cour ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. La question de savoir si M. F. présente la pathologie codifiée sous le numéro 1.605.01 doit dorénavant être tranchée par la Cour et non le Tribunal. Mais qu'en est-il des deux autres volets (maladies connues sous les code 1.606.22 et 1.606.51) ? Le litige est-il appelé à être écartelé entre le Tribunal et la Cour ? Quelle est la portée de l'effet dévolutif de l'appel face à un litige comprenant plusieurs chefs de demande ? Il convient de distinguer deux hypothèses : d'une part l'effet dévolutif ordinaire (en cas d'appel dirigé contre une décision par laquelle le juge a entièrement épuisé sa juridiction), et d'autre part l'effet dévolutif étendu ou élargi (en cas d'appel contre une décision par laquelle le premier juge n'a pas épuisé sa juridiction) . Dans les deux cas, ce sont en règle les parties elles-mêmes qui, par l'appel principal ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d'appel doit statuer sur les contestations dont le premier juge a été saisi . Le juge d'appel ne pourrait ainsi pas d'office mettre en cause la compétence de la juridiction a quo si les parties n'élèvent pas cette contestation devant lui, ni se saisir d'une question tranchée par un premier jugement non frappé d'appel. Mais dans le second cas, en vertu de l'effet dévolutif élargi, le premier juge est dessaisi non seulement de ce que les parties ont entendu soumettre à l'instance d'appel, mais également des chefs de demande à propos desquels il n'a pas encore vidé sa saisine - même en l'absence d'appel incident sur ce point . En effet, la Cour de cassation rappelle que la faculté des parties de limiter les contours de l'appel ne concerne que les chefs de demande sur lesquels le premier juge a déjà statué. Les chefs de demande sur lesquels il n'a pas encore été statué sont portés devant le juge d'appel en vertu du principe même de l'effet dévolutif étendu de l'appel contenu à l'article 1068 du Code judiciaire . Cette règle a évidemment pour objectif d'éviter la fragmentation du litige, et l'appel est amené à conclure le litige. L'effet dévolutif est d'ordre public . Certes, les parties n'ont pas saisi la Cour du litige relatif aux deux autres pathologies dont M. F. soutient être atteint mais le Tribunal n'a pas eu l'occasion de se pencher sur le bien-fondé de sa demande puisque le dossier est encore au stade de l'expertise. En vertu de l'effet dévolutif élargi, ces questions sont donc portées devant la Cour, même en l'absence d'appel sur ce point. Il convient donc de préciser avec la plus grande clarté que l'ensemble du litige, en ses trois volets, fait l'objet d'une évocation par la Cour. L'expert Minguet devra donc examiner M. F. concernant les trois pathologies litigieuses, ayant été désigné par le Tribunal pour les deux premières et par la Cour pour la troisième et c'est donc au greffe de la Cour et non à celui du Tribunal du travail d'Eupen que le Dr Minguet devra adresser ses travaux d'expertise relatifs aux 3 pathologies. De la même manière, c'est à la Cour du travail de Liège et au non Tribunal du travail d'Eupen qu'il appartiendra de trancher d'éventuels incidents d'expertise. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, - dit l'appel recevable - confie au Dr René Minguet, établi à 4800 VERVIERS, rue de Louvain, 1, complémentairement à la mission qui lui a été confiée par le jugement du 7 février 2019, la mission suivante, à remplir conformément aux articles 972 et suivants du code judiciaire et selon les indications suivantes. - La Cour invite l'expert à prendre connaissance de la motivation du présent arrêt. - Si l'expert souhaite refuser la mission, il peut, dans les 8 jours de la notification de l'arrêt par le greffe, le faire par une décision dûment motivée communiquée par lettre simple, fax ou courriel à la Cour, à M. F., son avocat, à Fedris et à son avocat. - En cas d'acceptation, l'expert dispose de 15 jours à dater de la notification pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L'expert en avisera M. F. et Fedris par lettre recommandée à la poste et le juge et les représentant syndical et avocat par lettre missive. - En application de l'article 987 du Code judiciaire, la Cour fixe la provision que Fedris est tenue de consigner au greffe à 1500 euro . Cette provision sera intégralement versée sur le compte du greffe selon les indications ci-dessous, sans que l'expert doive en faire la demande, à moins que ledit expert ait manifesté, dans le délai de 8 jours dont il dispose à cet effet, qu'il refuse la mission. - Elle sera versée sur le compte ouvert au nom du greffe de la Cour du travail de Liège sous le numéro IBAN: BE95.6792.0085.4058 / BIC: PCHQBEBB avec en communication : « provision expertise RG 2019/AL/213 - M. Orazio FIORITO ». - Elle pourra être entièrement libérée par le greffe en vue de couvrir les frais de l'expert, à sa demande. Conformément à l'article 988 du Code judiciaire, si l'expert considère que la provision ne suffit pas, il peut demander à la Cour de faire consigner une provision supplémentaire par Fedris. - La première réunion d'expertise devra avoir lieu dans les six semaines à compter de la date de notification de la mission par le greffe. - Dans ces lettres, l'expert informera d'une part M. F. et son avocat qu'il peut se faire assister à l'expertise par un médecin de son choix et d'autre part, Fedris qu'elle peut s'y faire représenter par son médecin. Il les invitera à lui communiquer dans le délai qu'il fixe l'ensemble des documents qu'il estime utiles pour sa mission. Ces documents seront inventoriés par les parties. - Au cours de la réunion d'expertise, l'expert interrogera et examinera M. F. puis analysera les documents médicaux produits par M. F. et Fedris contradictoirement avec les médecins-conseils qui seraient présents. Si M. F. n'est pas assisté par un médecin, l'expert sera attentif à ce que son avocat ou lui-même puisse assister à la discussion. - Le cas échéant, l'expert fera appel à un sapiteur de la spécialité qu'il estimera nécessaire et/ou fera procéder aux examens spécialisés qu'il estime nécessaires afin de répondre, selon les principes déterminés par le présent arrêt, non seulement aux questions posées par le jugement du 7 février 2019, répétées par l'ordonnance de remplacement d'expert du 25 février 2019, mais aussi aux questions suivantes : o M. F. est-il atteint de la maladie codifiée sous le numéro 1.605.01 dans une de ses variantes ? o Si oui, M. F. a-t-il été exposé au risque professionnel de cette maladie, tant du point de vue matériel que du point de vue de l'imputabilité ? o En cas de réponse affirmative aux deux questions, M. F. a-t-il connu une incapacité totale de ce chef et, dans l'affirmative, quand ? M. F. est-il atteint d'une incapacité de travail partielle qui serait la conséquence de cette maladie et, dans l'affirmative, depuis quand ? Quel est le taux d'incapacité pouvant être reconnu depuis l'apparition des lésions, le cas échéant en ventilant plusieurs périodes et plusieurs taux, sans préjudice des facteurs sociaux économiques ? - A la fin de ses travaux, l'expert donnera connaissance à la Cour, à M. F. et à Fedris, ainsi qu'à leurs conseils de ses constatations et de son avis provisoire sur lequel les parties auront un délai fixé par l'expert de minimum 15 jours pour formuler leurs observations - sachant que toute observation présentée hors délai devra être écartée par l'expert (article 976, al. 2 du code judiciaire). Ce rapport mentionnera le cas échéant la présence des parties, de leurs avocats et de leurs médecins-conseils. - L'expert communiquera son rapport final au greffe de la cour du travail de Liège dans les six mois à partir de la notification du présent arrêt ,le non-respect de ce délai pouvant entraîner le remplacement de l'expert, sans préjudice d'autres dommages et intérêts qui seraient réclamés par les parties pour le dommage résultant du retard. - Si l'expert estime qu'il ne pourra respecter ce délai de six mois, il lui appartient de solliciter, avant son expiration une demande de prolongation auprès du magistrat présidant la chambre qui l'a désigné ou à défaut, auprès de son remplaçant ou à titre tout à fait subsidiaire, auprès du Président de la Juridiction. - Le rapport final sera daté et signé par l'expert. Il relatera la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. II contiendra en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties à l'expert; il ne pourra toutefois les reproduire que dans la mesure où cela est nécessaire à la discussion. - La signature de l'expert sera à peine de nullité, précédée du serment ainsi conçu : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité ». - L'expert déposera ou enverra par recommandé au greffe de la cour du travail de Liège son rapport original avec les notes et documents des parties, ainsi qu'un état de frais et honoraires. - Le jour du dépôt du rapport, l'expert adressera une copie certifiée conforme du rapport ainsi que de l'état des honoraires et frais détaillé par lettre recommandée à M. F. et à Fedris et par lettre simple à leurs avocats. - L'attention est attirée sur le fait que l'état d'honoraires déposé doit répondre aux exigences légales fixées par l'article 990 du Code judiciaire. - dit que par évocation, la Cour se saisit de l'ensemble du litige et renvoie au rôle pour le surplus. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Madame, Messieurs Katrin STANGHERLIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, Georges MASSART, Conseiller social au titre d'employeur, Marc DETHIER, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Sandrine THOMAS, greffier, lesquels signent ci-dessous excepté M. Georges MASSART qui se trouve dans l'impossibilité de le faire conformément à l'article 785, alinéa 1er du Code judiciaire, le Greffier, le Conseiller social, la Présidente, ET PRONONCÉ en langue française et en audience publique de la Chambre 3-A de la Cour du travail de Liège, division Liège, en l'annexe sud du Palais de Justice de Liège ( salle du rez-de-chaussée), place Saint-Lambert, 30, à Liège, le vingt janvier deux mille vingt, par Madame Katrin STANGHERLIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous : le Greffier, la Présidente, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200120.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div