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ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200122.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200122.4 No Rôle: 2017/AU/66 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-11-04 Consultations: 191 - dernière vue 2026-06-28 07:46 Fiche Les articles 1382 et suivants du CC constituent des lois particulières permettant de déroger à l'article 1017 du CJ et de mettre les dépens à la charge de la partie par la faute de laquelle ils ont été causés même si l'autre partie a succombé. L'article 1382 du Code civil fonde la responsabilité de l'Etat-législateur. L'Etat belge était responsable de l'insécurité juridique existant entre le 09.07.2013 et le 31.12.

  1. Sa responsabilité s'apprécie à l'aune d'un standard, celui d'un législateur adoptant un comportement normalement prudent, raisonnable et diligent. Elle est établie au départ de l'illégalité constatée par deux arrêts de la CC, à laquelle l'Etat belge devait remédier dans un délai bien déterminé, après avoir bénéficié d'un aménagement temporel particulièrement long et en présence d'un rappel formulé par le Conseil d'Etat dans le processus législatif, en vain. Le dommage en lien de causalité avec la faute n'est pas celui qui consiste en la perte d'une indemnité complémentaire de préavis mais celui qui consiste en l'exposition inutile de frais de procédure par la faute d'une partie. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail ouvrier- licenciement durant la période 'oubliée' entre le 09.07.2013 et le 31.12.2013- inconstitutionnalité de la durée du préavis sur base de l'arrêt de la CC du 07.07.2011- appel de l'Etat belge en intervention et garantie - application de l'arrêt de la CC du 02.06.2016 - objet de l'appel limité à la prise en charge des frais et dépens - faute de l'Etat - législateur (oui) Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 59 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 15/5/A Date du prononcé 22 janvier 2020 Numéro du rôle 2017/AU/66 En cause de : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale C/ M A Cour du travail de Liège Division Neufchâteau Chambre 8 B Arrêt (+)contrat de travail ouvrier - licenciement durant la période « oubliée » entre le 09.07.2013 et le 31.12.2013 sur base de l'article 59 de la LCT déclaré inconstitutionnel par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 07.07.2011- Conséquences de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 02.06.2016 - Faute de l'Etat belge législateur cité en intervention et garantie - Prise en charge des frais et dépens (seul objet du litige en appel) EN CAUSE : L'ETAT BELGE, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, représenté par son Ministre compétent pour l'Emploi, le Travail et la Concertation sociale, dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, Rue Ernest Blerot, 1, partie appelante, ci-après dénommée l'Etat belge ayant pour conseil Maître Gilbert DEMEZ, avocat à 1030 BRUXELLES, Rue des Coteaux 227 et ayant comparu par Maître Ivan FICHER CONTRE : 1.Madame M A, domiciliée première partie intimée, ci-après dénommée Madame A. ayant comparu personnellement, assistée par son conseil, Maître Joseph HOLLANGE, avocat à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, rue du Petit-Bois,31 2.Le Centre Public d'Action Sociale de Hotton, dont le siège social est établi à 6990 HOTTON, Rue des Ecoles, 29, seconde partie intimée, ci - après dénommée le CPAS ayant comparu par son conseil, Maître Steve GILSON, avocat à 5000 NAMUR, place d'Hastedon 4 bte 1 INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 décembre 2019, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 27 octobre 2016 par le tribunal du travail de Liège, division Marche-en-Famenne, 2eme Chambre (R.G. 15/5/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Neufchâteau, le 28 août 2017 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 29.8.2017 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 11.10.2017 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Marche-en-Famenne, reçu au greffe de la Cour le 5.9.2017 ; - les conclusions pour Mme Adam, reçues au greffe de la Cour le 13.11.2017 ; - l'ordonnance rendue le 5.12.2017, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 28.11.2018, date à laquelle la cause a été remise au 18.12.2019 ; - les conclusions et conclusions de synthèse pour le CPAS, reçues au greffe respectivement les 14.12.2017 et 12.4.2018 (ces dernières ayant été remises à nouveau le 15.6.2018) - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour le 15.2.2018 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la Cour le 11.10.2018 ; - le dossier de pièces du CPAS, reçu au greffe de la Cour le 21.11.2018 ; Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 18 décembre 2019 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LE JUGEMENT DONT APPEL - LES DEMANDES EN APPEL I.
  2. La demande originaire La demande originaire a été introduite par citation du 05.12.2014 émanant de Madame A. et dirigée contre son employeur, le CPAS. Madame A., engagée depuis le 21.02.2005 dans le cadre d'un contrat de travail ouvrier, a été licenciée le 10.12.
  3. Elle a perçu une indemnité de rupture équivalente à 42 jours de rémunération. L'article 59 de la loi du 03.07.1978 sur le contrat de travail sur base duquel l'indemnité de rupture a été calculée est cependant déclaré inconstitutionnel depuis l'arrêt du 07.07.2011 de la Cour constitutionnelle qui avait donné au législateur un délai expirant au 08.07.2013 pour remédier à l'inconstitutionnalité. Le législateur est intervenu en prenant la loi du 26.12.2013 entrée en vigueur le 01.01.
  4. Le législateur n'a rien prévu pour la période courant du 09.07.2013 au 31.12.
  5. Madame A. se prévaut alors du principe du « levelling up » pour réclamer un complément d'indemnité de rupture équivalant au délai de rupture accordé aux employés (6 mois) et, à titre subsidiaire, demande l'application de la nouvelle disposition légale entrée en vigueur le 01.01.2014 (27 semaines). L'employeur conclut au non fondement de la demande dès lors qu'il s'est conformé à la disposition légale en vigueur au moment du licenciement. La lacune législative constatée par l'arrêt du 07.07.2011 est une lacune extrinsèque qui ne peut être comblée par un juge mais exige l'instauration d'une nouvelle règle devant nécessairement faire l'objet d'une réévaluation des intérêts sociaux par le législateur. Madame A. a, par citation du 11.09.2015, appelé en intervention et garantie l'Etat belge en vue de l'entendre condamner : - à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle (qui porterait alors sur les dépens si sa demande était déclarée non fondée), outre les dépens de l'action en intervention et garantie -à réparer le dommage qu'elle a subi portant sur le non-paiement d'une indemnité de rupture équivalente à celle due à un travailleur employé. L'Etat belge conclut à l'irrecevabilité et à tout le moins au non fondement de cette demande de condamnation en garantie et demande la condamnation de Madame A. aux dépens. Par voie de conclusions du 24.12.2015, le CPAS a introduit, à titre subsidiaire, une demande de condamnation en garantie contre l'Etat belge portant sur la totalité de la somme à laquelle il serait condamné à l'égard de Madame A. en ce y compris les dépens. L'Etat belge conclut à l'irrecevabilité de cette demande, à tout le moins à l'incompétence matérielle du tribunal du travail et, plus subsidiairement encore au non fondement de la demande et postule la condamnation du CPAS aux dépens relatifs à sa demande en garantie. I.
  6. Le jugement dont appel Par jugement du 27.10.2016, le tribunal a : • dit la demande principale de Madame A. à l'égard du CPAS recevable et non fondée ; • dit la demande en intervention du CPAS à l'égard de l'ETAT BELGE recevable et devenue sans objet ; • dit les demandes de Madame A. à l'égard de l'ETAT BELGE recevables et partiellement fondée ; • dit la demande en garantie de Madame A. fondée et la demande en condamnation de l'ETAT BELGE à l'équivalent de l'indemnité complémentaire de préavis non fondée ; • condamné Madame A. aux dépens du CPAS, liquidés à la somme de 990 euro , à augmenter des intérêts à dater du jour du jugement. • condamné l'ETAT BELGE à garantir Madame A. de cette condamnation • condamné l'ETAT BELGE aux dépens du CPAS liquidés à 990 euro , à augmenter des intérêts à dater du jour du jugement. • condamné l'ETAT BELGE aux frais de la citation en intervention forcée et garantie, soit une somme de 128,27 euro . • compensé l'indemnité de procédure entre Madame A. et l'ETAT BELGE. • dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le tribunal s'est fondé sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle prononcé le 02.06.2016 dans une affaire similaire pour déclarer non fondée la demande de Madame A. en ce qu'elle est dirigée contre son employeur. Le tribunal s'est référé, pour apprécier la responsabilité de l'Etat-législateur, à l'obligation générale de prudence et à la jurisprudence de la Cour de Cassation énoncée dans un arrêt du 10.09.2010 . Il a retenu une faute de l'Etat belge, responsable de l'insécurité juridique existant entre le 09.07.2013 et le 31.12.2013 mais a considéré que Madame A. ne justifiait d'aucun dommage compte tenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 02.06.2016, à l'exception des dépens auxquels elle est condamnée dans le cadre de la demande dirigée contre son employeur et à laquelle elle succombe. La faute de l'Etat belge justifie la condamnation de ce dernier aux dépens liés à la demande en garantie dirigée contre lui par le CPAS (et devenue sans objet du fait du non fondement de la demande principale). Les dépens liés à la demande en garantie introduite par Madame A. contre l'Etat belge sont compensés en ce qui concerne l'indemnité de procédure et les frais de citation sont mis à charge de l'Etat belge. I.
  7. Les demandes et les moyens des parties en appel I.3.1° - La partie appelante, l'Etat belge Sur base de sa requête d'appel reçue au greffe de la cour le 28.07.2017 et du dispositif de ses conclusions d'appel, l'Etat belge demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de mettre à néant le jugement dont appel dans la mesure où il a déclaré fondées à son encontre la demande en intervention et garantie introduite par Madame A. ainsi que la demande en garantie formée par le C.P.A.S., de dire la demande en intervention et garantie dirigée contre lui par Madame A. non-fondée et l'en débouter et dire l'action en garantie formée contre lui par le C.P.A.S. non-fondée. Il est demandé de condamner Madame A. et le C.P.A.S. au paiement des dépens lui revenant pour les deux instances, soit respectivement : - pour Madame A. : au titre d'indemnité de procédure de première instance, 1.080,00 euro et au titre d'indemnité de procédure d'appel, 1.080,00 euro , soit au total : 2.160,00 euro à augmenter des intérêts ; - pour le C.P.A.S.: au titre d'indemnité de procédure de première instance, 1.080,00 euro et au titre d'indemnité de procédure d'appel, 1.080,00 euro , soit au total : 2.160,00 euro à augmenter des intérêts. Les moyens et/ou arguments développés sont les suivants : -le CPAS considère à tort qu'il n'est plus concerné par le litige et que plus rien ne lui est demandé en degré d'appel dès lors qu'une demande de condamnation aux dépens est formulée par l'Etat Belge contre lui -la faute de l'Etat belge - législateur n'est pas établie ; elle doit s'apprécier au regard d'un standard, celui d'un législateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. L'arrêt du 02.06.2016 de la Cour constitutionnelle explique le comportement du législateur par les circonstances mêmes de la cause, par la complexité de la question sociale historique réglée dans le cadre d'un compromis qui incluait la date d'entrée en vigueur de la loi. Cette motivation établit que l'Etat belge s'est comporté comme un législateur normalement prudent et diligent et exclut donc que l'on puisse retenir une faute à son encontre. I.3.2° - La partie intimée, Madame A. Sur base du dispositif de ses conclusions d'appel, Madame A. demande à la cour de dire l'appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement dont appel et de condamner l'ETAT BELGE aux dépens d'appel liquidés à la somme de 1.080 euro étant l'indemnité de procédure. Madame A. fait sienne la motivation du tribunal. I.3.3° - La partie intimée, le CPAS, employeur Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, le CPAS demande à la cour de confirmer le jugement dont appel. Il a liquidé ses dépens d'appel à l'encontre de l'Etat belge à la somme de 1.080 euro à augmenter des intérêts. Les moyens et/ou arguments développés sont les suivants : 1-le CPAS n'a jamais succombé et n'a pas mis à la cause l'ETAT BELGE et ne pourrait pas se voir réclamer les dépens 2- le seul intérêt de la procédure d'appel consiste en l'examen de la question de la responsabilité de l'ETAT BELGE pour ne pas avoir légiféré et, partant, sa condamnation à intervenir en garantie pour le paiement des dépens de Madame A. à l'égard du CPAS 3-il y a lieu de s'interroger sur la mise à la cause du CPAS à qui nul ne réclame plus rien IV. LA DECISION DE LA COUR IV.
  8. La recevabilité de l'appel Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la cour que le jugement dont appel a fait l'objet d'une signification. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. IV.
  9. Le fondement de l'appel IV.2.1°. Les dispositions applicables
  10. L'article 1017 al. 1er du Code judiciaire prévoit que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement. Cette exception est entrée en vigueur le 01.01.2017 soit postérieurement au jugement dont appel. Avant l'entrée en vigueur de cet article, les articles 1382 et suivants du Code civil constituaient déjà des lois particulières permettant de déroger au principe énoncé par l'article 1017 et donc permettant au juge de mettre les dépens à la charge de la partie par la faute de laquelle ils ont été causés même si l'autre partie a succombé .
  11. L'article 1382 du Code civil fonde la responsabilité de l'Etat-législateur. Sans entrer dans les développements particulièrement complexes de cette matière, en présence d'un constat d'illégalité tiré d'un arrêt de la Cour constitutionnelle sur question préjudicielle, il peut être admis, avec la doctrine et la jurisprudence de la Cour de Cassation, que l'illégalité ne constitue pas en soi une faute (ce qui traduit le rejet de l'assimilation systématique entre, d'une part, la violation d'une règle constitutionnelle par un acte législatif ou une abstention de légiférer, et, d'autre part, l'existence d'une faute dans le chef de l'État législateur ou, autrement dit, ce qui traduit le rejet du principe d'unité entre la faute et l'illégalité) et que la question essentielle sera celle du caractère déterminé ou non de l'obligation s'imposant au législateur . Cette doctrine précise qu'en présence de dommages liés à l'application continuée d'une norme législative d'ores et déjà déclarée inconstitutionnelle sur question préjudicielle, ce n'est pas tant le caractère fautif de l'adoption de la règle législative qu'il convient d'apprécier, que la faute résultant de son maintien en vigueur en contravention à des exigences juridiques supérieures ayant nécessairement acquis, à la faveur de la déclaration préalable d'inconstitutionnalité, toute la détermination voulue . En ce qu'il s'agit de respecter un délai, l'obligation est suffisamment déterminée. IV.2.2°- L'application au cas d'espèce
  12. Le CPAS s'interroge à tort sur sa mise à la cause en appel. Il existe un lien d'instance entre le CPAS et l'ETAT BELGE dès lors que le CPAS a formulé, en première instance, à l'encontre de l'ETAT BELGE une demande de condamnation à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui sur la demande principale formulée à son encontre par Madame A. Le CPAS estime l'ETAT BELGE responsable du défaut d'instauration de dispositions légales non discriminatoires applicables entre le 08.07.2013 et le 31.12.
  13. Le tribunal a dit cette demande recevable mais devenue sans objet puisque la demande principale de Madame A. formulée contre le CPAS a été déclarée non fondée. Les dépens relatifs à ce lien d'instance existant entre le CPAS et l'ETAT BELGE sont, en règle, à charge de la partie qui succombe, le CPAS : le demandeur en intervention succombe en effet sur cette demande incidente devenue inutile . Le tribunal a toutefois condamné l'ETAT BELGE à cette indemnité de procédure après avoir retenu la faute de ce dernier. Il a, en effet, considéré que l'Etat belge était responsable de l'insécurité juridique existant entre le 09.07.2013 et le 31.12.
  14. L'ETAT BELGE fait appel de cette condamnation aux dépens.
  15. Le tribunal a considéré que l'Etat belge était responsable de l'insécurité juridique existant entre le 09.07.2013 et le 31.12.
  16. La doctrine a relayé cette insécurité juridique . La cour partage cette conclusion et souligne qu'il ne s'agit, en appel, que de trancher la question de la prise en charge des dépens et donc de répondre à la question de savoir si il peut être décidé de mettre les dépens à la charge de l'ETAT BELGE par la faute duquel ils ont été causés même si Madame A. et le CPAS ont succombé sur le fond (par exception à l'application de l'article 1017 du Code judiciaire et dans le cadre de la demande de condamnation en garantie formulée par Madame A. contre l'Etat belge pour la prise en charge des dépens). Le dommage en lien de causalité avec la faute n'est donc pas celui qui consiste en la perte d'une indemnité complémentaire de préavis mais celui qui consiste en l'exposition inutile de frais de procédure par la faute d'une partie. Sur le fond, l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 02.06.2016 en ce qu'il a maintenu les effets des anciennes dispositions de la loi du 03.07.1978, empêche toute démonstration d'un dommage. Ce chef de demande n'est plus discuté. C'est bien l'insécurité juridique régnant entre le 09.07.2013 et le 31.12.2013 qui a motivé l'action de Madame A. introduite, sous la contrainte de la prescription, en décembre
  17. Madame A. licenciée sur la base d'une disposition déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle dans un arrêt rendu sur question préjudicielle présentant une portée certes relative mais renforcée (l'article 59 de la loi sur le contrat de travail ne pouvait plus être appliqué par un juge sans interroger la Cour constitutionnelle ) pouvait légitimement prétendre à ce qu'il soit remédié à cette situation et tenter de justifier une demande de condamnation à une indemnité complémentaire de préavis non discriminatoire en invoquant l'application de l'article 82 de la loi sur le contrat de travail (qui n'avait pas été déclaré inconstitutionnelle) ou celle de la loi nouvelle. Cette action a été introduite avant le prononcé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 02.06.2016 qui a, de nouveau, modulé le constat d'inconstitutionnalité posé cette fois sur l'entrée en vigueur de la loi du 26.12.2013 au 01.01.2014 ce qui avait pour conséquence de maintenir les anciennes dispositions de la loi sur le contrat de travail durant la période du 09.07.2013 au 31.12.2013 . La Cour constitutionnelle a décidé de maintenir en vigueur les anciennes dispositions relatives au délai de préavis des ouvriers jusqu'au 31.12.2013, bien que le constat d'une inconstitutionnalité dans un arrêt préjudiciel soit déclaratoire, sachant que les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime peuvent justifier de limiter l'effet rétroactif qui peut découler d'un tel constat. A défaut de ce faire, elle laisserait en place une insécurité juridique considérable à savoir l'absence de fondement exprès pour déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis (considérant B.8.
  18. de son arrêt du 02.06.2016). L'insécurité juridique préexiste donc bien et l'Etat belge se réfère, en conséquence, à tort à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 28.01.2019 dont il a déposé une copie à l'audience du 18.12.2019 pour tenter de démontrer qu'il a adopté un comportement adéquat en ne statuant qu'au 01.01.2014 en partant de la considération que c'est la rétroactivité de la loi qui aurait causé de graves problèmes de sécurité juridique. Dans son avis précédant la loi du 26.12.2013, le conseil d'Etat avait mis l'Etat - législateur en garde contre cet effet néfaste d'une entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 01.01.
  19. La réponse apportée par l'Etat Belge ne repose que sur le principe de l'accord conclu qui portait également sur cette date d'entrée en vigueur, ce qui ne justifie toutefois en rien l'imprudence commise. Le législateur a posé un choix conscient, en toute connaissance de cause. La chronologie des actions qui ont suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 07.07.2011 démontre que l'Etat-législateur ne s'est pas donné les moyens de conclure un accord en concordance avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 07.07.2011 alors que la nécessité de trouver une solution concordante était évidente suite aux conclusions des arrêts de la Cour constitutionnelle (celui du 08.07.1993 et celui de 2011). La proposition d'accord a été conclue in extremis, rendant impossible sa mise en œuvre dans le délai requis. Le jugement dont appel a souligné cet état de fait : « (...) ce n'est que quelques mois avant la date d'échéance que l'Etat belge a pris ses responsabilités à l'égard des partenaires sociaux en instituant un groupe de travail avec ses derniers en mars
  20. Ce n'est que le 5 juillet 2013- sous la pression- qu'un texte de compromis a été élaboré, confirmé par le conseil des Ministres restreint le 8 juillet 2013, texte qu'il a encore fallu traduire en proposition de loi (....). » L'Etat belge n'apporte aucune réponse ni explication justifiant la tardiveté de la mise en œuvre des moyens utiles à la fin qui s'imposait à lui suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 07.07.
  21. L'Etat belge n'élève aucun grief sur cette motivation du jugement dont appel en terme de conclusion et a été spécifiquement interpellé sur ce point lors de l'audience de plaidoiries. Le fait que cette date d'entrée en vigueur faisait partie de l'accord conclu avec les partenaires sociaux ne justifie pas le comportement non diligent dans l'exécution du choix de la voie politique de la concertation sociale dont personne ne conteste le bien fondé. En agissant de la sorte, le législateur ne pouvait pas légiférer dans les délais imposés et rien ne motive autrement et en soi un accord sur cette date d'entrée en vigueur tardive et contraire aux obligations constitutionnelles au respect desquelles les partenaires sociaux ont été associés. En modulant son constat d'inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle ne fait que confirmer cet état d'insécurité juridique et, devant le fait accompli, nonobstant un précédent arrêt qui fixait une date butoir, pose un choix qui y remédie sans justifier la faute de l'Etat belge en ce qu'il n'est pas parvenu à respecter le délai fixé. La Cour constitutionnelle n'aborde pas cet aspect de la responsabilité du législateur, elle prend acte du fait et tente d'y remédier dans le respect de la voie politique choisie étant celle de la concertation sociale. La responsabilité de l'Etat Belge qui s'apprécie à l'aune d'un standard, celui d'un législateur adoptant un comportement normalement prudent, raisonnable et diligent est établie en l'espèce au départ de l'illégalité constatée et à laquelle l'Etat belge devait remédier dans un délai bien déterminé, après avoir bénéficié d'un aménagement temporel particulièrement long et en présence d'un rappel formulé par le Conseil d'Etat dans le processus législatif, en vain. La cour considère donc que le manque de diligence de l'Etat belge dans l'exécution du choix qu'il a posé pour remédier à l'inconstitutionnalité annoncée depuis 1993 et très spécifiquement constatée depuis 2011 avec imposition d'agir dans un délai déterminé est la cause de la demande en intervention et en garantie formulée contre lui par Madame A. et, consécutivement, de la demande en garantie formulée à son tour par l'employeur. Le tribunal a donc, à juste titre, dit la demande en intervention et garantie de Madame A. fondée en ce qu'elle vise les dépens auxquels Madame A. était condamnée, compensé l'indemnité de procédure entre Madame A. et l'ETAT BELGE tout en le condamnant aux frais de citation et mis les dépens du CPAS à charge de l'Etat belge nonobstant le fait qu'il obtienne finalement gain de cause sur le fond (par le fait de la déclaration sans objet de la demande en garantie dirigée contre lui par le CPAS). Le jugement dont appel est donc entièrement confirmé et dès lors que l'Etat belge succombe sur son appel, les dépens de l'instance d'appel sont également mis à sa charge. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions visées par l'objet de l'appel, Condamne l'ETAT BELGE aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par Madame A. à la somme de 1.080 euro étant l'indemnité de procédure d'appel et liquidés par le CPAS à la somme de 1.080 euro à augmenter des intérêts judiciaires étant l'indemnité de procédure d'appel, Condamne l'ETAT BELGE aux frais et dépens de la procédure d'appel non perçus à ce jour et liquidés à la somme de 20 euro étant la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19/03/2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Mme Muriel Duriaux, conseiller faisant fonction de président, M. Guy Magermans , conseiller social au titre d'employeur, M. Alain Martin, conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont entendu les débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Monsieur Nicolas Profeta, greffier. le greffier les conseillers sociaux le président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 8 B de la Cour du travail de Liège, division de Neufchâteau, au Palais de Justice, Place Charles Bergh 7 à 6840 Neufchâteau, le mercredi 22 janvier 2020 par le président, Madame Muriel Duriaux, assisté de Monsieur Nicolas Profeta, greffier, le greffier le président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200122.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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