id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200128.7 No Rôle: 2018/AN/76 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-07-08 Consultations: 179 - dernière vue 2026-06-28 07:48 Fiche S'agissant d'un travailleur statutaire de HR rail, ni les lois du 3 juin 1970 ni la loi du 3 juillet 1967 ne régissent le régime de réparation des risques professionnels. C'est le fascicule 572 adopté le 17 août 1970 par la Commission paritaire nationale qui est d'application. Ce texte ne prévoit pas de présomption d'expoisition au risque. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles - loi applicable - travailleur statutaire de HR Rail - fascicule 572 - exposition au risque Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 2 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Loi - 03-07-1967 - 1, 1/1 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Loi - 23-07-1926 - 118 - 30 Lien ELI No pub 1926072350 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 14/2721/A Date du prononcé 28 janvier 2020 Numéro du rôle 2018/AN/76 En cause de : V C/ HR RAIL SA Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-A Arrêt * Risques professionnels - maladies professionnelles - loi applicable - HR Rail - conditions d'indemnisation EN CAUSE : Monsieur M V, domicilié à, partie appelante comparaissant personnellement assistée de Maître Aurélie CARUSO, substituant Maître Philippe VERSAILLES, avocat à 5000 NAMUR, rue Saint-Jacques, 32 CONTRE : HR RAIL SA, reprenant l'instance de la SNCB HOLDING, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, rue de France, 85, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0541.691.352, partie intimée représentée par Maître Audrey ADAM, substituant Maître Philippe VANSTEENKISTE, avocat à 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, Avenue Charles-Quint, 584 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment : - l'arrêt interlocutoire prononcé par la présente chambre autrement composée le 12 février 2019 et notifié aux parties le 14 février 2019 ; - les conclusions après réouverture des débats de la partie intimée reçues au greffe le 10 avril 2019 et celles de la partie appelante déposées le 29 mai 2019 ; - les conclusions de synthèse après réouverture des débats et les pièces de la partie intimée reçues le 09 juillet 2019 ; - les conclusions de synthèse après réouverture des débats de la partie appelante déposées le 29 août 2019 ; - le dossier de pièces de la partie intimée déposé à l'audience publique du 22 octobre
- Ne pouvant reconstituer le siège, les débats sont repris ab initio. Les parties ont comparu et été entendues lors de l'audience publique du 22 octobre 2019 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I LES ANTECEDENTS DU LITIGE
- Le 17 juin 2013, monsieur V, ci-après monsieur V., a demandé la reconnaissance et l'indemnisation par son employeur, la s.a. SNCB Holding, aux droits de laquelle est venue la s.a. HR Rail et ci-après dénommée HR Rail, d'une maladie professionnelle. Le 9 décembre 2013, HR Rail a refusé de faire droit à cette demande, considérant la maladie non établie.
- La demande originaire de monsieur V., visait à voir condamner la s.a. SNCB Holding à lui payer les indemnités légales, majorées des intérêts, découlant de sa maladie, sous le code 1.605.03 .
- Par un jugement du 4 février 2015, le tribunal du travail a dit la demande recevable et ordonné une mission d'expertise visant à vérifier si monsieur V. présentait une maladie professionnelle de la liste et, le cas échéant, à en décrire les conséquences en termes d'incapacité de travail ou de soins de santé. Par un jugement du 6 février 2018, le tribunal a dit la demande non fondée. Il a condamné HR Rail aux dépens, soit 3.749,71 euros d'honoraires de l'expert et 262,37 euros d'indemnité de procédure de monsieur V. Il s'agit du jugement attaqué.
- Par son appel, monsieur V. a demandé la réformation du jugement attaqué et que sa demande originaire soit déclarée fondée, le cas échéant après une nouvelle mesure d'expertise. Il a demandé également les dépens d'appel. HR Rail a sollicité pour sa part la confirmation du jugement.
- Par un arrêt du 12 février 2019, la cour du travail a dit l'appel recevable. Avant dire droit plus avant, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre : - à HR Rail de déposer un dossier administratif complet quant à la carrière de monsieur V. et en ce qui concerne la manière dont a été instruite sa demande d'indemnisation et notamment les examens médicaux auxquels il a été soumis ; - aux parties de s'expliquer sur la loi applicable au litige et, le cas échéant, sur l'existence dans celle-ci d'une présomption d'exposition au risque professionnel de la maladie, que ce soit pour les maladies de la liste ou pour les maladies hors liste ; - aux parties d'envisager la demande de monsieur V. également sous l'angle d'une maladie « hors liste ». II POURSUITE DE LA DISCUSSION Les faits
- Monsieur V. est entré au service de la SNCB en 1979 comme ouvrier, chargé de la maintenance des voies. Il était agent statutaire au sein de la SNCB, puis des sociétés venues aux droits de celle-ci.
- Le 17 juin 2013, monsieur V. a formé une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle 1.605.
- Le 9 décembre 2013, HR Rail, alors encore SNCB Holding, a refusé de faire droit à cette demande.
- Le 2 décembre 2013, HR Rail a pris une décision de mise à la retraite de monsieur V., reposant sur le constat d'une inaptitude totale et définitive aux fonctions normales.
- Le 11 février 2014, HR Rail a confirmé sa décision du 9 décembre 2013 dont monsieur V. avait demandé la révision. La position de monsieur V.
- Monsieur V. rappelle les antécédents de la procédure. Il expose que sa demande était appuyée sur un certificat médical de juin 2013, qui ne se positionnait ni dans ni hors de la liste des maladies professionnelles. Monsieur V. considère que la loi applicable au litige est celle du 3 juillet 1967 sur les risques professionnels dans le secteur public. Par conséquent, il bénéfice, du seul fait de son occupation, d'une présomption d'exposition au risque professionnel qu'il appartient à HR Rail de renverser. Cette preuve contraire ne serait pas rapportée : au contraire un des rapports d'expertise de HR Rail met en évidence une telle exposition au risque pendant les 25 premières années de son occupation alors qu'il travaillait comme poseur de rails. Il considère donc remplir les conditions d'indemnisation dans le cadre du code 1.605.
- Monsieur V. estime être recevable à invoquer en outre le droit à une indemnisation dans le cadre du système « hors liste » et renvoie à une jurisprudence qu'il juge fixée en ce sens. La position de HR Rail
- HR Rail fait valoir que, puisque monsieur V. était occupé comme statutaire par la SNCB Holding dont elle est l'ayant droit, il doit se voir appliquer le RGPS 572, à l'exclusion des lois du 3 juillet 1967 et du 3 juin
- Aucun arrêté royal ne rendrait la loi de 1967 applicable aux agents de la SNCB. HR Rail soutient que le paragraphe 13 du RGPS 572 prévoit explicitement qu'il appartient à l'agent de prouver avoir été exposé au risque professionnel de la maladie, excluant ainsi toute forme de présomption en sa faveur. Elle fait valoir que cette preuve ne serait pas rapportée en l'espèce. Le rapport sur lequel se fonderait monsieur H. serait critiquable à cet égard et ne comporterait en tout cas aucune reconnaissance de la part de HR Rail. Au contraire, le sapiteur de l'expert judiciaire avait explicitement estimé qu'il n'y avait plus eu d'exposition au risque en 2008 et
- HR Rail considère par ailleurs qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner l'existence d'une demande hors liste, sortant ainsi du cadre du litige et violant le principe dispositif. La décision de la cour du travail
- L'article 2 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci en fixent le champ d'application. Selon le paragraphe 1, alinéa 2, c, de ce texte, ces lois ne sont pas applicables aux personnes qui se trouvent dans un lien statutaire avec HR Rail.
- C'est par conséquent à tort que le jugement attaqué a fait application de ce texte au litige.
- En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, dans la rédaction applicable au litige, le régime institué par cette loi pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail est, par arrêté délibéré en conseil des ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire, non engagé par contrat de travail, qui appartiennent, notamment, aux entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
- Par ailleurs, selon l'article 1er/1 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, cette loi n'est pas applicable aux membres du personnel de HR Rail, mis ou non à la disposition de la SNCB ou d'Infrabel, qu'ils soient dans un lien statutaire avec HR Rail ou engagés par contrat de travail. Ce texte n'est toutefois, par application de l'article 22 de la loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale qui l'a introduit dans la loi du 3 juillet 1967, entré en vigueur que le 1er janvier 2014, c'est-à-dire à la date du transfert - sans modification de leur statut juridique - à HR Rail des membres du personnel de la SNCB Holding par application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 relatif au personnel des chemins de fer belges. Cette entrée en vigueur est ainsi postérieure à la période d'occupation de monsieur V. et à sa demande de reconnaissance et d'indemnisation d'une maladie professionnelle.
- Pour la période antérieure au 1er janvier 2014, l'inexistence de l'article 1er/1 de la loi du 3 juillet 1967 ne permet pas d'en déduire que cette loi s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2013 aux membres du personnel de la SNCB Holding sans qu'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres le prévoie comme le requiert l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1967 . Au contraire, les travaux préparatoires de la loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale mettent en avant la volonté du législateur de confirmer l'exclusion du personnel de HR Rail du champ d'application de cette loi, au profit du régime spécifique hérité de la SNCB .
- Par ailleurs, aucun arrêté royal délibéré en conseil des ministres ne rend la loi du 3 juillet 1967 applicable à HR Rail ou aux sociétés, spécialement la SNCB, aux droits desquelles elle est venue. En particulier, l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ne vise pas la SNCB, la SNCB Holding ou HR Rail parmi les entités au personnel desquelles il rend applicable le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 . L'article 2bis de cet arrêté royal rend également la loi applicable, sauf dispositions contraires, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail, contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle des organismes d'intérêt public ou des personnes morales de droit public relevant de l'Etat, des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française et dont la création est postérieure au 31 décembre
- Si HR Rail a bien été créée postérieurement au 31 décembre 2004, par la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des Chemins de fer belges, l'arrêté royal du 11 décembre 2013 relatif au personnel des chemins de fer belges prévoit toutefois que HR Rail est la transformation, sans interruption de la continuité de la personnalité juridique, de la société constituée par la SNCB Holding et Infrabel (article 1er) et que tous les membres du personnel statutaire et non statutaire au service de la SNCB Holding au 31 décembre 2013 sont de plein droit transférés vers HR Rail à compter du 1er janvier 2014, sans que cela n'entraîne une modification de leur statut juridique (article 2, § 1er). De même, l'article 3 du même arrêté royal a modifié la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées pour y introduire un article 73 précisant que le statut du personnel, le statut syndical, ainsi que l'ensemble de la réglementation du personnel qui existait au 31 décembre 2013, passent de plein droit à HR Rail et constituent le premier statut du personnel, le premier statut syndical et la première réglementation du personnel. Il se déduit de ces dispositions qu'il est dérogé à l'extension qu'envisage l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 juin
- Selon l'article 118, 1°, de la loi du 23 juillet 1926, la Commission paritaire nationale dispose, vis-à-vis des Chemins de fer belges ainsi que, le cas échéant, vis-à-vis de chaque société distinctement, de la compétence d'examiner toutes les questions relatives aux dispositions du statut du personnel et aux contrats de travail, y compris les règles concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles. Avant le 1er janvier 2014, cette compétence lui était confiée par l'article 13 de la même loi. C'est en application de ces dispositions que la Commission paritaire national a adopté le 17 août 1970 le Règlement général des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles - Fascicule 572, ci-après le Fascicule
- De l'ensemble de ce qui précède, la cour déduit que c'est le Fascicule 572 qui constitue le siège de la matière applicable au litige .
- Selon le paragraphe 11 de ce Fascicule 572, les maladies professionnelles donnant lieu à réparation sont prévues par les dispositions légales en la matière. Ce texte renvoie ainsi à la définition des maladies professionnelles qu'en donne la loi du 3 juin
- Le paragraphe 13 du Fascicule 572 précise toutefois, en ce qui concerne la charge de la preuve, que pour prétendre à la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit, doivent fournir la preuve que le dommage subi:
- a pour cause une maladie professionnelle;
- résulte de l'exposition suffisante de la victime au risque professionnel de ladite maladie pendant son service au sein d'une des sociétés des Chemins de fer belges. L'exposition au risque n'est ainsi pas présumée dans ce régime .
- La maladie portant le code 1.605.03 sur la base de laquelle monsieur V. a initialement fondé sa demande d'indemnisation est définie comme suit : Syndrome mono ou polyradiculaire objectivé de type sciatique, syndrome de la queue de cheval ou syndrome du canal lombaire étroit : - consécutif à une hernie discale dégénérative provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, à la condition que le syndrome radiculaire se produise pendant l'exposition au risque professionnel ou, au plus tard, un an après la fin de cette exposition, ou - consécutif à une spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau L4-L5 ou L5-S1, provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège.
- Les conclusions du rapport de l'expert désigné par le tribunal sont, en substance, que monsieur V. ne présente pas la maladie portant le code 1.605.
- Il s'est fondé pour arriver à cette conclusion sur le constat que la symptomatologie de monsieur V. est essentiellement lombaire, sans conflit radiculaire, ainsi que cela ressort d'une étude électromyographique accomplie par un des sapiteurs auquel il a eu recours.
- La cour considère que les éléments de contestation avancés par monsieur V. ne remettent pas en cause cette conclusion. Monsieur V. et ses médecins conseil ont essentiellement contesté le rapport sur le plan de la question de l'exposition au risque. Ils n'avancent par contre guère d'éléments probants pour démontrer l'existence de la maladie correspondant au code 1.605.
- Les deux rapports du docteur Sondag sur lesquels monsieur V. s'appuie restent en effet relativement vagues sur cette question. Monsieur V. n'expose pas quels éléments précis et concrets remettraient en cause l'appréciation de l'expert sur ce point.
- Dans ces conditions, la cour fait sien le point de vue de l'expert selon lequel monsieur V. n'est pas atteint de la maladie reprise sous le code 1.605.03, précité. Sa demande n'est pas fondée sur cette base.
- Se pose par contre la question, qui a fait l'objet de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 12 février 2019, de savoir si la demande de monsieur V. pourrait être accueillie dans le cadre du système « hors liste », en prenant en compte par exemple sa pathologie lombaire et l'exposition au risque professionnel de cette maladie, notamment tel que le sapiteur Brux l'a mise en avant.
- Appréhender la demande de monsieur V. sur cette base revient à lui donner une qualification juridique nouvelle, sans en modifier l'objet - c'est-à-dire l'avantage factuel recherché par la demande - ni la cause - c'est-à-dire le complexe factuel sur lequel elle s'appuie, donc sans méconnaître le principe dispositif. Le recours à cette autre qualification procède au contraire de l'obligation pour le juge de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions . Il ne s'agit par ailleurs pas davantage d'une violation des exigences de l'article 807 du Code judiciaire, pas davantage que du principe dit du préalable administratif - qui se limite à l'exigence d'une contestation préalable à l'introduction de la demande en justice - ou encore de règles propres à la matière en cause .
- S'agissant d'une maladie « hors liste », donne à réparation la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30 des lois du 3 juin 1970, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime ou de ses ayants droit. a) Il est requis une exposition au risque professionnel de la maladie pendant une période où la personne concernée a été en service au sein d'une des sociétés des Chemins de fer belges. Ce risque professionnel existe lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie ; « pour pouvoir parler d'une maladie professionnelle, il faut au moins que dans des groupes de personnes exposées à une influence nocive déterminée, la maladie soit plus fréquente que dans la population générale. Le caractère professionnel de la maladie s'établit au niveau du groupe, non au niveau de l'individu » . Comme déjà relevé, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes en question. En ce qui concerne l'exposition au risque professionnel, il convient de démontrer : - que l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession, - que l'exposition est suffisante, c'est-à-dire nettement plus grande que celle subie par la population en général, - que l'exposition à l'influence nocive constitue, dans le groupe des personnes exposées et selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. S'agissant de ce dernier point, le travailleur ne doit donc pas établir que l'exposition à l'influence nocive est la cause prépondérante de sa propre maladie, soit une causalité individuelle, mais bien seulement que cette influence nocive constitue dans le groupe de personnes exposées la cause prépondérante de la maladie. Ce caractère de cause prépondérante doit donc se comprendre comme visant un danger éventuel ou potentiel plutôt qu'une cause effective . b) S'agissant du lien de causalité entre l'exercice de la profession et la maladie, il ne requiert pas que l'exercice de la profession soit la cause exclusive de la maladie. La loi n'exclut pas une prédisposition, ni n'impose que l'ayant droit doive établir l'importance de l'influence exercée par la prédisposition . L'exigence d'une cause directe et déterminante n'impose pas non plus que le risque professionnel soit la cause principale de la maladie. La doctrine a relevé à cet égard que cette exigence de causalité ne s'écarte donc pas notablement de la conception de la causalité issue de l'équivalence des conditions « il y a causalité lorsque la maladie ne serait pas survenue ou aurait été moins grave sans l'exercice de la profession, peu importe que co-existent d'autres causes étrangères à l'exercice de la profession » . Il faut donc une certitude que, sans le facteur professionnel, la maladie ne se serait pas présentée telle qu'elle s'est présentée, quand bien même ce facteur ne serait pas unique ou ne serait pas principal . c) En résumé, les conditions de l'indemnisation d'une maladie professionnelle dans ce cadre sont : une maladie, une exposition au risque professionnel de cette maladie pendant l'occupation au seins des Chemins de fer belges et le fait que la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession.
- La question de savoir si monsieur V. pourrait voir sa demande accueillie dans le cadre du système « hors liste », dont les conditions d'application viennent d'être rappelées, doit faire l'objet d'une mesure d'expertise en vue d'éclairer la cour du travail. Il s'impose de confier un complément de mission à l'expert Bothy à ce sujet, comme dit au dispositif du présent arrêt. Les dépens
- Il y a lieu de réserver les dépens dans l'attente que soit tranchée l'intégralité du litige. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24 ;
- Dit pour droit que la demande de monsieur M V est non fondée en tant qu'elle se fonde sur le postulat de la maladie professionnelle portant le code 1.605.03 ;
- Avant dire droit plus avant, Désigne le docteur J.M. BOTHY dont le cabinet est établi à 5100 WEPION, Clos du Buley, 14, comme médecin expert avec la mission décrite ci-dessous, à accomplir, dans le respect du contradictoire, conformément aux articles 966 et suivants du Code judiciaire: 1) de convoquer monsieur M V en le priant de se munir de tous documents et certificats médicaux. 2) d'aviser par lettre la cour et la s.a. HR RAIL des lieux, jour et heures où il commencera ses opérations étant entendu que la première réunion d'expertise devra avoir lieu dans les six semaines à compter de la date de notification de la mission par le greffe. 3) d'informer d'une part monsieur M V qu'il peut se faire assister à l'expertise par un médecin de son choix et d'autre part, HR Rail qu'elle peut s'y faire représenter par son médecin. 4) et après avoir pris connaissance, dans les conditions ordinaires de contradiction, des documents et éléments médicaux lui soumis par les parties, d'examiner monsieur V et faire procéder éventuellement aux examens spécialisés qu'il estime nécessaires afin de dire si : - monsieur V est atteint d'une affection ; - monsieur V a été exposé, pendant son occupation au service de HR Rail, au risque professionnel de cette maladie, étant entendu que cette notion requiert que l'exposition à l'influence nocive soit inhérente à l'exercice de la profession, que l'exposition soit nettement plus grande que celle subie par la population en général et que l'exposition à l'influence nocive constitue, dans le groupe des personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie ; - la maladie de monsieur V trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession au service de HR Rail, étant entendu que cette causalité doit être réelle et certaine mais ne doit pas nécessairement être exclusive ni principale, En cas de réponse affirmative à ces questions : - dire à quel moment les lésions sont apparues, - préciser si monsieur V est atteint d'une incapacité de travail qui serait la conséquence de cette maladie, - préciser le ou les taux d'incapacité pouvant être reconnus depuis l'apparition des lésions; le tout sans préjudice des facteurs socio- économiques, 5) de donner connaissance, à la fin de ses travaux, à la cour, aux parties et à leurs conseils de ses constatations et d'y joindre un avis provisoire sur lequel les parties auront 15 jours pour formuler leurs observations sachant que toute observation présentée hors délai devra être écartée par l'expert (article 976 al 2 du code judiciaire). 6) de déposer son rapport final au greffe dans LES SIX MOIS ,le non-respect de ce délai pouvant entraîner le remplacement de l'expert qui supportera, dans ce cas, ses frais et honoraires et ce, sans préjudice d'autres dommages et intérêts qui seraient réclamés par les parties pour le dommage résultant du retard. Concernant ce délai, il est précisé qu'il appartient à l'expert qui estime que celui-ci ne pourra être respecté de justifier et solliciter, avant son expiration, une demande de prolongation auprès du magistrat présidant la chambre qui l'a désigné ou à défaut, auprès de son remplaçant ou à titre tout à fait subsidiaire, auprès du Président de la Juridiction. 7) le jour du dépôt du rapport, adresser, sous pli recommandé à la poste, une copie certifiée conforme du rapport ainsi que de l'état des honoraires et frais détaillé, aux parties et par lettre missive à leurs conseils. L'attention est attirée sur le fait que l'état d'honoraires déposé doit répondre aux exigences légales fixées par les articles 972, § 2, 4°, et 990 du Code judiciaire. 8) Enfin, la cour précise que la surveillance de l'expertise sera accomplie, conformément à ce que permet l'article 973, § 1er, du Code judiciaire, par le magistrat présidant la chambre qui l'a désigné ou à défaut, par son remplaçant ou à titre tout à fait subsidiaire, par le Président de la Juridiction ;
- Réserve à statuer pour le surplus, notamment en ce qui concerne les dépens. Ainsi jugé par : Hugo MORMONT, Président, Gilbert PIERRARD, Conseiller social au titre d'employeur, Jacques WILLOT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont entendu les débats de la cause et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CHAMBRE 6-A de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le 28 janvier 2020, par M. Hugo MORMONT, assisté de M. Frédéric ALEXIS, qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200128.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div