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ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200221.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200221.16 No Rôle: 2018/AL/455 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-11-04 Consultations: 222 - dernière vue 2026-06-28 07:53 Fiche Pour bénéficier d'allocations provisoires, le travailleur doit notamment s'engager à réclamer à son employeur le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a droit. L'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 impose l'introduction d'une action en justice dans l'année qui suit la fin du contrat et ne prévoit aucune exception. Il n'est pas possible d'interpréter ce texte comme n'imposant pas l'introduction d'une action en justice dans l'hypothèse où elle aurait peu de chance de succès. Ce texte repose sur l'engagement du travailleur de faire valoir ses droits à l'égard de son ancien employeur, au besoin par la voie judiciaire. C'est le non-respect de cet engagement qui est sanctionné par la finale de l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre

  1. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Indemnisation du chômage Mots libres: Chômage - allocations provisionnelles - obligation de recours contre l'employeur - portée Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 47 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 14/422.776/A Date du prononcé 21 février 2020 Numéro du rôle 2018/AL/455 En cause de : KH C/ OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM) Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 2 E Arrêt Contradictoire Définitif * SECURITE SOCIALE - CHOMAGE - démission obtenue sous la menace d'un licenciement pour motif grave - allocations provisionnelles -étendue des obligations pesant sur le bénéficiaire d'allocations provisionnelles - renonciation de la travailleuse à engager l'action contre l'employeur - incidence sur la récupération desdites allocations en cas de pronostic négatif sur les chances de succès de ladite action - responsabilité de l'ONEm EN CAUSE : Madame HK, NN , domiciliée à partie appelante, ci-après dénommée « Madame K. », ayant comparu par son conseil Maître Georges-Henri LAMBERT, avocat à 4000 LIEGE, rue Saint-Hubert 17, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI « ONEm », dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur 7, partie intimée, ayant pour conseil Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée 186 et ayant comparu par Maître Eric THERER. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 janvier 2020, et notamment : - l'arrêt interlocutoire rendu le 24 mai 2019 par la cour de céans autrement composée, ordonnant la réouverture des débats, et toutes les pièces y visées ; - les conclusions d'appels après réouverture des débats et de Madame K., remises au greffe de la cour respectivement les 29 juillet 2019 et - les conclusions d'appel après réouverture des débats et les conclusions d'appel après réouverture des débats de Madame K., remises au greffe de la cour les 29 juillet 2019 et 6 novembre 2019 ; - les conclusions d'appel sur réouverture des débats de l'ONEm, remises au greffe de la cour le 1er octobre
  2. Les parties ont été entendues lors de l'audience publique du 17 janvier 2020, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés. Après la clôture des débats, Monsieur Frédéric Kurz, Avocat général, a été entendu en son avis oral auquel le conseil de Madame K. a répliqué. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience pour qu'un arrêt soit prononcé le 21 février
  3. I. LES FAITS 1 Les faits ont été longuement décrits dans l'arrêt du 24 mai 2019 auquel la cour se réfère. II. LA DECISION LITIGIEUSE 2 Par la décision du 13 mars 2014 (pièce 2 du dossier administratif), l'ONEm a décidé de : - exclure Madame K. du droit aux allocations de chômage du 30 novembre 2012 au 29 mai 2014, - récupérer les allocations indûment perçues du 30 novembre 2012 au 28 février
  4. Cette décision est motivée comme suit : « Le 30.11.2012, vous avez demandé des allocations de chômage après la rupture de votre contrat de travail avec BNP Paribas le 29.11.
  5. Lors de votre demande, vous avez souscrit l'engagement de réclamer à votre employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts que celui-ci vous devait suite à la rupture irrégulière de votre contrat de travail. Le droit aux allocations vous a été octroyé provisoirement à partir du 30.11.2012, à condition de respecter l'engagement précité. Le 04.10.2013, vous avez renoncé à l'action en justice intentée contre votre employeur, sans que vos droits en matière d'indemnité ou de dommages et intérêts aient été respectés. En ne faisant pas valoir vos droits à une indemnité ou à des dommages et intérêts, vous n'avez pas respecté l'engagement souscrit lors de votre demande d'allocations et vous avez renoncé volontairement à une rémunération à laquelle vous aviez normalement droit. (...) En application de l'article 82 de la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail, vous pouviez au moins prétendre à une indemnité ou à des dommages et intérêts correspondant à 18 mois de rémunération et qui couvre(nt) la période du 30.11.2012 au 29.05.2014 inclus. Vous ne pouvez par conséquent pas percevoir d'allocations pour la période du 30.11.2012 au 29.05.2014 inclus. » III. LE JUGEMENT DONT APPEL 3 Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal du travail de Liège (division Liège) a décidé ce qui suit : « Sur avis verbal conforme du Ministère public ; Dit l'action recevable et non fondée ; Confirme la décision du défendeur en toutes ses dispositions ; Condamne le défendeur aux dépens liquidés au profit de la demanderesse selon ses conclusions à 262,37 EUR d'indemnité de procédure. » IV. L'APPEL 4 Madame K. a interjeté appel du jugement du 18 juin 2018 par requête du 10 juillet
  6. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour, à titre principal, de réformer la décision originaire de l'ONEm et de la rétablir dans son droit aux allocations à dater du 30 novembre
  7. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de « reconsidérer [sa] demande d'allocations sous l'angle de la démission ». A titre plus subsidiaire encore, elle demande à la cour de condamner l'ONEm à lui octroyer des dommages et intérêts équivalant au montant des allocations dont elle a été privée pendant les 18 mois consécutifs au 30 novembre 2012, à majorer des intérêts pour les allocations des mois de février 2014 à mai 2014 et de la somme de 5 000 EUR à titre de dommages et intérêts complémentaires évalués ex aequo et bono. Madame K. demande également à la cour de lui donner acte des réserves qu'elle forme quant à la taxation des sommes au paiement desquelles l'ONEm serait condamné. Elle demande enfin la condamnation de l'ONEm au paiement des dépens, qu'elle liquide à la somme de 262,37 EUR. 5 L'ONEm postule, en termes de conclusions, la confirmation du jugement a quo et de la décision initiale. Par ailleurs, il demande la condamnation de Madame K. au remboursement de la somme de 17 579,26 EUR à titre d'allocations indûment perçues. V. L'ARRET DU 24 MAI 2019 6 Par son arrêt du 24 mai 2019, la cour a déclaré l'appel recevable et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de répondre aux deux questions suivantes : « - Compte tenu des circonstances particulières du litige, l'article 47, §1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal peut-il être interprété en ce sens qu'il ne faisait pas obligation à Madame K., d'intenter une action contre son ex-employeur pour laquelle son conseil de l'époque émettait un avis très réservé ? - A supposer qu'une réponse négative doive être donnée à cette question, le manquement ponctuel au devoir de conseil de l'ONEm (...) a-t-il engendré dans le chef de l'appelante un préjudice qui soit en lien causal avec ladite faute de l'Office ? » VI. L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC 7 Dans son avis oral donné à l'audience du 17 janvier 2020, Monsieur Frédéric Kurz, Avocat général, a considéré que l'appel de Madame K. était fondé. VII. LA DISCUSSION 7.1 Régularité de la décision litigieuse 7.1.1 Cadre général : dispositions applicables et objet de la réouverture des débats 8 Il convient de rappeler l'articulation des articles 44 à 47 de l'arrêté royal organique, de même que l'objet de la réouverture des débats ordonnée par la cour. 9 L'article 44 de l'arrêté royal impose que le chômeur soit « privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ». L'article 46 définit la notion de « rémunération » de l'article 44 de l'arrêté royal. Il vise notamment « l'indemnité, à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, y compris les indemnités dans le cadre d'une clause de non-concurrence et l'indemnité d'éviction, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage ». L'article 46, §3, précise encore ce qu'il faut entendre par « indemnité pour dommage moral » : « l'indemnité octroyée en compensation du dommage extrapatrimonial résultant d'une attitude fautive dans le chef de l'ancien employeur, et qui ne peut donc se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement ». L'article 47 de l'arrêté royal est au cœur du présent litige et prévoit ce qui suit : « Le travailleur qui n'a pas reçu ou qui n'a reçu qu'en partie l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit du fait de la rupture de son contrat de travail peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations pendant la période qui serait couverte par ces indemnités s'il satisfait aux conditions suivantes: 1° s'engager à réclamer à son employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit; 2° s'engager à rembourser les allocations reçues à titre provisoire dès l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts; 3° s'engager à informer l'Office de toute reconnaissance de dette que lui fera son employeur ou de toute décision judiciaire qui sera rendue quant à l'indemnité ou aux dommages et intérêts; 4° céder à l'Office, à concurrence du montant des allocations accordées à titre provisionnel, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu. Si le travailleur n'a pas, dans l'année qui suit la cessation de son contrat de travail, intenté une action en justice devant la juridiction compétente aux fins de l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts, il est exclu du bénéfice des allocations à dater de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimaux légaux de préavis qui sont d'application dans son cas. » 10 Par son arrêt du 24 mai 2019, la cour a rouvert les débats pour permettre aux parties de débattre de l'interprétation à conférer à l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et plus précisément de l'étendue de l'exécution de l'obligation d'intenter une action judiciaire contre son ancien employeur. La cour a en effet été interpelée par l'avis du ministère public donné à l'audience du 15 février 2019 et a souhaité que les parties prennent position sur l'interprétation proposée dans cet avis. Cet avis a été résumé comme suit par la cour : « Après avoir rappelé les principes applicables en vertu des articles 46 et 47 de l'arrêté royal organique, Monsieur le substitut s'est interrogé sur la question de savoir si le respect de la condition d'octroi des allocations provisionnelles relative à l'introduction et la poursuite d'une action judiciaire contre l'ex-employeur de l'intéressée exigeait qu'elle satisfît à cette injonction, alors même que son avocat exprimait un avis très réservé sur les chances de succès de pareille action dans les circonstances concrètes de la cause, à savoir une démission obtenue sous la menace d'un motif grave du chef de faits de vol. » (page 10 de l'arrêt) La question précise posée par la cour aux parties est la suivante : « Compte tenu des circonstances particulières du litige, l'article 47, §1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal peut-il être interprété en ce sens qu'il ne faisait pas obligation à Madame K., d'intenter une action contre son ex-employeur pour laquelle son conseil de l'époque émettait un avis très réservé ? » (page 19 de l'arrêt) 7.1.2 Analyse de l'article 47 de l'arrêté royal 11 Aux yeux de la cour, autrement composée, le texte de l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 apparaît clair. Pour bénéficier d'allocations provisoires, le travailleur doit notamment s'engager à réclamer à son employeur le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a droit. La sanction prévue par le texte n'apparaît pas susceptible d'interprétation : « Si le travailleur n'a pas, dans l'année qui suit la cessation de son contrat de travail, intenté une action en justice devant la juridiction compétente aux fins de l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts, il est exclu du bénéfice des allocations à dater de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimaux légaux de préavis qui sont d'application dans son cas. » Le texte impose l'introduction d'une action en justice dans l'année qui suit la fin du contrat et ne prévoit aucune exception. La cour est d'avis qu'il n'est pas possible d'interpréter ce texte comme n'imposant pas l'introduction d'une action en justice dans l'hypothèse où elle aurait peu de chance de succès. Ce texte repose sur l'engagement du travailleur de faire valoir ses droits à l'égard de son ancien employeur, au besoin par la voie judiciaire. C'est le non-respect de cet engagement qui est sanctionné par la finale de l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre
  8. La doctrine, commentant l'arrêt de réouverture des débats du 24 mai 2019, défend cette interprétation « simple et cohérente avec la finalité du mécanisme des allocations provisoires » . Outre qu'elle est incompatible avec le texte de l'article 47, une autre interprétation (absence d'obligation d'introduction d'une action judiciaire qui aurait peu de chance de succès) engendrerait d'importantes difficultés pratiques : comment évaluer les chances de succès d'un recours en justice ? Le service juridique d'une organisation syndicale (également souvent organisme de paiement) serait-il à même de procéder à une telle évaluation ? Faudrait-il exiger l'avis d'un avocat ? L'avocat consulté devrait-il être spécialisé en droit du travail ? Le travailleur devrait-il obtenir une seconde opinion ? 12 La cour ne voit aucune contradiction entre la première partie du texte qui vise l'engagement du travailleur à réclamer son indemnisation « au besoin par la voie judiciaire » (voie judiciaire non imposée) et la fin de l'article qui indique que la sanction s'appliquera si le travailleur n'a pas intenté d'action en justice dans l'année qui suit la fin du contrat (voie judiciaire imposée). Le travailleur n'est pas obligé, d'emblée, d'introduire une procédure judiciaire. Il dispose d'une année pour tenter d'obtenir amiablement le paiement des sommes auxquelles il a droit suite à la rupture du contrat. Cependant, si cette négociation échoue, le travailleur doit introduire une procédure judiciaire dans l'année de la fin du contrat et donc avant l'expiration du délai de prescription annal prévu par l'article 15 de la loi relative aux contrats de travail. 7.1.3 Application des principes en l'espèce 13 En l'espèce, le 14 janvier 2013, Madame K. a pris les engagements visés à l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 en signant le formulaire C4.2 (ce formulaire c'est n'est pas déposé au dossier administratif mais ce point n'est pas contesté par Madame K.). Elle s'est donc notamment engagée à faire valoir ses droits auprès de son ancien employeur, le cas échéant par la voie judiciaire. 14 Compte tenu de ces engagements, l'ONEm a octroyé à Madame K. le bénéfice d'allocations provisoires (pièce 41 du dossier administratif). 15 Madame K. n'a pas obtenu le paiement de la moindre somme de la part de son employeur suite à la rupture du contrat et n'a pas introduit de procédure judiciaire à son encontre dans l'année de la rupture. Madame K. n' a donc pas respecté l'engagement qu'elle avait pris. 16 Contrairement à ce que soutient Madame K. (page 3 de ses conclusions), le libellé du courrier du 20 septembre 2013 de l'ONEm (pièce 30 du dossier administratif) ne permet pas de considérer que l'introduction d'une action en justice serait optionnelle. Par ce courrier, l'ONEm a demandé à Madame K. si elle avait introduit une action judiciaire. Le courrier précisait ce qui suit : « dans l'éventualité où vous n'auriez pas intenté d'action judiciaire, je vous invite à m'en faire connaître les raisons ». Il convient de rappeler qu'à ce moment, Madame K. disposait encore de deux mois pour faire valoir ses droits à l'égard de son ancien employeur. L'ONEm demandait donc simplement l'état d'avancement du dossier. On ne peut certainement pas déduire de cette demande de l'ONEm qu'il considérait que Madame K. n'était pas obligée d'introduire une action judiciaire contre son ancien employeur avant le 29 novembre
  9. 17 Il convient donc de faire application de la sanction prévue par l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sans qu'il soit possible d'exclure cette sanction au motif que les chances de succès de son action étaient très limitées. 18 C'est par conséquent à bon droit que l'ONEm a pris la décision litigieuse du 13 mars
  10. 7.2 Demande nouvelle de l'ONEm 19 Par ses conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2019, l'ONEm déclare introduire « un appel incident qui tend au remboursement des allocations indûment perçues ». Il a été acté au procès-verbal de l'audience que l'ONEm requalifiait cette demande en demande nouvelle introduite dans le cadre de la procédure d'appel. 20 Dans la mesure où la cour a confirmé la décision litigieuse du 13 mars 2014, cette demande est déclarée fondée. Madame K. est donc condamnée à rembourser à l'ONEm la somme de 17 579,26 EUR correspondant aux allocations provisoires indûment perçues du 30 novembre 2012 au 28 février
  11. 7.3 « Révis[ion] [du] dossier sous l'angle de la démission » 21 Madame K. demande à la cour de « [revoir] le dossier sous l'angle de la démission » (page 3 de ses conclusions). Initialement (dans ses conclusions d'appel, avant réouverture des débats), elle demandait à la cour de statuer ce que de droit quant à l'éventuelle sanction applicable si le dossier était examiné sous cet angle. 22 Par son arrêt du 24 mai 2019, la cour a d'ores et déjà rejeté la demande de statuer ce que de droit quant à l'éventuelle sanction applicable (page 19 de l'arrêt du 24 mai 2019), ce dont Madame K. est tout à fait consciente (page 3 de ses conclusions). 23 Pour le surplus, l'ONEm était parfaitement informé du fait que le contrat avait été rompu suite à la démission de Madame K. Le champ d'application de l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 n'est pas limité à l'hypothèse d'un licenciement. Il suffit que le travailleur n'ait pas reçu d'indemnité de rupture ou de dommages et intérêts suite à la rupture (ou l'ait seulement reçue en partie). Une rupture du contrat par démission correspond à cette hypothèse. C'est donc bien sous l'angle de la démission que le dossier a été examiné par l'ONEm. 24 Cette demande est donc non fondée. 7.4 Manquement de l'ONEm à son devoir de conseil 25 Par son arrêt du 24 mai 2019, la cour a d'ores et déjà dit pour droit que l'ONEm avait commis un « manquement ponctuel [à son] devoir de conseil » (page 19 de l'arrêt). La cour a rouvert les débats mais uniquement pour permettre aux parties de faire valoir leur position quant à l'existence d' « un préjudice qui soit en lien causal avec ladite faute de l'Office » (page 19 de l'arrêt). C'est donc bien que la question de la faute était déjà tranchée par l'arrêt, sans quoi la cour aurait demandé aux parties de prendre position sur

(1)l'éventuelle faute commise par l'ONEm,
(2)l'éventuel dommage subi par Madame K et
(3)l'éventuel lien causal entre la faute et le dommage. La réouverture des débats étant clairement limitée aux deux dernières conditions d'application de la responsabilité extracontractuelle (dommage et lien causal), la cour en déduit que la première condition (faute) est d'ores et déjà acquise. La cour n'aura donc pas égard aux développements consacrés par l'ONEm à cette question. 26 Il va de soi que la faute de l'ONEm a engendré un dommage dans le chef de Madame K. Si l'ONEm l'avait informée, avant le 29 novembre 2013 (date anniversaire de la cessation de son contrat de travail), du fait que, à défaut d'introduire une action contre son ancien employeur, elle serait exclue du bénéfice des allocations provisoires à dater du 29 novembre 2012, elle aurait introduit ce recours, même s'il avait peu de chances de succès. Il convient de souligner qu'il importe peu que le recours de Madame K. contre son ancien employeur ait ou non abouti à une condamnation de l'employeur. En effet, l'article 47 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne prévoit aucune sanction dans l'hypothèse où le travailleur introduit l'action justice prévue par le texte sans qu'elle ne débouche sur une condamnation de l'employeur. Le chômeur ne doit pas rembourser les allocations provisoires dans cette hypothèse. Par conséquent, Madame K. ne prenait aucun risque en introduisant cette action, il s'agissait uniquement d'une obligation de moyen et non de résultat dans son chef. Par ailleurs, son organisation syndicale prenait en charge ses frais de défense comme les dépens auxquels elle risquait d'être condamnée. Il est donc certain que si elle avait été informée correctement par l'ONEm de ses obligations, Madame K. aurait introduit ce recours contre son ancien employeur. 27 L'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 29 mai 2019 fait obstacle à la demande de Madame K. de réparation intégrale de son préjudice en nature. En effet, la cour a d'ores et déjà dit pour droit que la violation du devoir de conseil de l'ONEm pourrait « conduire (...) tout au plus à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui aurait été causé à l'assurée sociale par ce manquement à cette obligation de l'Office » (page 15 de l'arrêt). 28 Le dommage de Madame K. correspond : - au montant des allocations provisoires dont Madame K. aurait dû bénéficier du 30 novembre 2012 au 29 mai 2014 puisqu'il s'agit de la période durant laquelle l'ONEm l'a exclue du droit aux allocations, précisément pour ne pas avoir introduit ce recours ; - aux intérêts portant sur les allocations des mois de février à mai 2014, que l'ONEm n'a pas versées à Madame K. Madame K. réclame en outre une somme de 5 000 EUR, évalués ex aequo et bono, à titre de dommages et intérêts complémentaires « pour la constitution de [sa] pension ». Cette demande sera déclarée non fondée, faute pour Madame K. d'établir avec certitude l'existence d'un dommage au sujet de ses droits en matière de pension. 7.5 Dépens 29 Il y a lieu de condamner l'ONEm aux dépens d'appel, conformément à l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire. 30 L'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire prévoit que l'indemnité de procédure de base applicable aux instances mues devant une cour du travail est de 174,94 EUR pour les litiges non évaluables en argent et 349,80 EUR pour les litiges dont l'enjeu est supérieur à 2 500 EUR. 31 Madame K. liquide ses dépens d'appel à la somme de 262,37 EUR. Ce montant correspond à l'indemnité de procédure de base des litiges dont l'enjeu est supérieur à 2 500 EUR pour les instances mues devant le tribunal du travail. Madame K. liquide donc ses dépens à une somme supérieure à l'indemnité de procédure de base applicable aux litiges non évaluables en argent pour les instances mues devant la cour du travail. Il convient donc d'examiner si la cour peut s'écarter de l'application de cette indemnité de procédure. 32 L'article 2, alinéa 2 du même arrêté royal du 26 octobre 2007 prévoit que : « Le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 559, 561, 562 et 618, alinéa 2, du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l'article 561 du même Code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction du montant de l'annuité ou de douze échéances mensuelles. » Il convient de se référer à l'article 561 du Code judiciaire qui énonce : « Lorsque le titre d'une pension alimentaire, d'une rente perpétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités multiplié par dix. » La demande à prendre en considération est celle formulée dans les dernières conclusions (article 618 du Code judiciaire). 33 Pour rejeter l'application de l'indemnité de procédure des affaires non évaluables en argent, notre cour autrement composée relève avec raison que : « (...) En français, une demande « évaluable » est, non pas une demande évaluée, mais une demande qui peut être évaluée. La seul exigence exprimée par le texte de 7l'arrêté royal est donc celle de l'existence d'une demande évaluable ou non évaluable en argent. » Cette position est, du reste, conforme à une doctrine établie de longue date : « Il est parfois malaisé de déterminer l'objet de la demande. Quoique limitée apparemment à un droit, l'action peut, en effet, impliquer la réclamation de sommes d'argent dont l'octroi suppose la reconnaissance de ce droit. La Cour de cassation a d'ailleurs décidé à plusieurs reprises que l'obligation de payer des prestations en matière sociale « suppose nécessairement la reconnaissance d'un droit subjectif à ces prestations, qu'il soit civil ou politique » mais « n'en constitue pas moins une obligation qui, au sens de l'article 1153 du Code civil, se borne au paiement d'une certaine somme... » Doit en conséquence être considéré comme une demande tendant à une condamnation de sommes, le recours dirigé contre une décision d'exclusion en matière de chômage, dans la mesure où le chômeur revendique un droit aux allocations. La même solution doit être adoptée en cas de recours formé par un travailleur indépendant contre une décision de l'INASTI lui refusant une pension. Ce raisonnement est également applicable aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, que le recours vise à contester une décision portant sur le refus de payer des prestations ou la récupération d'un prétendu indu. » 34 En l'espèce, la demande de Madame K. tend à l'annulation d'une décision d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage durant plusieurs années et de remboursement d'allocations de chômage perçues durant de nombreuses années. Le montant de la demande de Madame K. est donc manifestement évaluable à un montant supérieur à 2 500 EUR. 35 Une indemnité de procédure de 349,80 EUR, correspondant à l'indemnité de procédure de base pour les litiges dont l'enjeu est supérieur à 2 500 EUR aurait donc pu être appliquée en l'espèce. La cour est cependant tenue par le principe dispositif et ne peut accorder à Madame K. une somme supérieure à celle qu'elle a réclamée. 36 L'ONEm sera donc condamné aux dépens d'appel, liquidés par Madame K. à la somme de 262,37 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Entendu l'avis oral du ministère public auquel le conseil de Madame K. a répliqué, Déclare l'appel recevable et partiellement fondé, Déclare la demande nouvelle de l'ONEm recevable et fondée, Condamne Madame K. à rembourser à l'ONEm la somme de 17 579,26 EUR correspondant aux allocations provisoires indûment perçues du 30 novembre 2012 au 29 mai 2014, à majorer des intérêts, Condamne l'ONEm à payer à Madame K. des dommages et intérêts équivalents aux allocations provisoires auxquelles Madame K. aurait pu prétendre, à majorer des intérêts portant sur les allocations des mois de février à mai 2014, Pour le surplus, déclare les demandes de Madame K. non fondées, Condamne l'ONEm aux dépens d'appel, liquidés par Madame K. à la somme de 262,37 EUR ainsi qu'à la somme de 20 EUR à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, Colette DERBAUDRENGHIEN, Conseiller social au titre d'employé, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 2-E de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le vendredi VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT, où étaient présentes : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200221.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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