id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200421.6 No Rôle: 2019/AN/23 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-11-04 Consultations: 433 - dernière vue 2026-06-28 14:35 Fiche Pour vicier le consentement, la contrainte doit être déterminante du consentement, faire impression sur une personne raisonnable, faire craindre un mal considérable et être injuste ou illicite. Les conditions dans lesquelles l'employeur a obtenu la signature du travailleur peuvent être déterminantes pour décider si une violence est injuste ou illicite. La Cour tient compte des éléments suivants pour considérer que la violence n'est pas démontrée : la reconnaissance du travailleur d'avoir commis une erreur, le fait de demander à se faire pardonner et solliciter une deuxième chance ; le ton utilisé dans les échanges des différents mails postérieurs à la rupture; le texte clair et court de la convention ; l'évolution dans les dires du travailleur concernant la chronologie de l'entretien. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail Mots libres: - Droit social - contrat de travail - fin du contrat de travail - autres modalités de rupture - rupture commun accord - vices consentement Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 ancien Code Civil - 1112 ; 1115 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 16/1242/A Date du prononcé 21 avril 2020 Numéro du rôle 2019/AN/23 En cause de : De W C/ SANIDEL SA Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-B Arrêt + Contrat de travail - employé - rupture de commun accord - vices de consentement EN CAUSE : Monsieur R De W, RRN, domicilié à, partie appelante, ci-après dénommé Monsieur De W, comparaissant personnellement et assisté par Maître André-Marie SERVAIS, avocat à 5000 NAMUR, rue Saint-Jacques, 32 CONTRE : LA S.A. SANIDEL , inscrite à la BCE sous le n° 0894.537.562, dont le siège social est établi à 5100 JAMBES (NAMUR), rue de Liège, 441, partie intimée, ci-après la S.A. S, comparaissant par Maître Diana MITANIS qui substitue Maître Jacques STEPHENNE, avocat à 5000 NAMUR, rue du Collège, 47 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 5 mars 2020, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 08 janvier 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 3ème Chambre (R.G. 16/1242/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 14 février 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 19 mars 2019 ; - l'ordonnance du 19 mars 2019 basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 20 février 2020 ; - les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée, transmises au greffe de la Cour respectivement les 17 juin 2019 et 30 octobre 2019 ; - les conclusions, les conclusions de synthèse et le dossier de pièces de la partie appelante, déposés au greffe de la Cour respectivement les 29 août 2019, 12 décembre 2019 et 29 janvier 2020 ; - la remise contradictoire pour l'audience du 5 mars 2020 actée à l'audience du 20 février 2020 ; - l'avis basé sur l'article 754 du Code judiciaire adressé aux conseils des parties par le greffe en date du 21 février 2020 ; - les deux dossiers de pièces déposés par la partie intimée à l'audience du 5 mars 2020 ; - l'ordonnance de service rendue par le Premier Président le 20 avril 2020. Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 5 mars 2020 et, après clôture des débats, la cause a été prise en délibéré immédiatement. 1. QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne résulte pas des pièces déposées que le jugement dont appel aurait fait l'objet d'une signification. L'appel du 14 février 2019, introduit dans les forme et délai, est recevable. 2. LES FAITS A la lecture des dossiers de pièces des parties, la Cour résume les faits de la cause de la manière suivante : 1.La S.A. S exploite un magasin de sanitaires. 2.Monsieur De W. a été engagé par la S.A. S. pour exercer les tâches suivantes : « vendeur comptoir-rangement marchandises » en date du 21 février 2011. Selon le courrier de son conseil du 26 janvier 2016, il était amené à s'occuper des ventes au comptoir, ce qu'il semble vouloir minimiser dans ses conclusions. 3.En 2015, la S.A. S. se serait aperçue que plusieurs factures n'avaient pas été acquittées. La société prétend que ces factures avaient été émises par Monsieur De W. Monsieur De W. reconnaît avoir commis des erreurs d'encodage. Il indique que son employeur ne lui en avait jamais fait grief alors que celui-ci prétend qu'il l'avait déjà interpellé à ce sujet. 4.Le 8 janvier 2016, une facture est émise avec la mention « livraison 0 » pour un WC qui a été enlevé par un client mais dont le montant n'aurait pas été comptabilisé en caisse. Or, une ouverture de caisse a bien été enregistrée. Le client aurait confirmé avoir retiré le WC après le paiement en espèces à Monsieur De W. 5.C'est ainsi que la société a fait réparer et réactiver la caméra de surveillance dirigée vers la caisse enregistreuse. 6. Le 15 janvier 2016, après avoir visionné les images, le gérant fut convaincu que Monsieur De W. empochait le montant payé de la facture. Il a donc auditionné Monsieur De W. le 18 janvier. Au cours de cet entretien, une convention de rupture de commun accord a été signée reprenant une date de fin de contrat au 15 janvier. Les versions des parties divergent. D'une part Monsieur De W. indique avoir contesté les accusations de vol en espèce et de matériel et avoir fait l'objet de menaces de licenciement pour motif grave et de plainte à la police pour le pousser à signer la convention sous la contrainte. Il prétend qu'avant de signer le document, son employeur lui avait promis de reconsidérer sa décision à condition qu'il signe la convention préalablement. De son côté, l'employeur indique que Monsieur De W. a reconnu immédiatement les faits qui lui étaient reprochés sans invoquer des erreurs de manipulation informatique. Afin de ne pas le pénaliser, il lui a proposé de signer la convention de rupture de commun accord, ce qu'il a accepté. 7.Le 18 janvier à 10 heures, Monsieur De W. adressa à son employeur un mail en indiquant : « Je veux me faire pardonner, vous pouvez me croire. Si vous ne m'accordez pas de deuxième chance, s'il vous plaît laissez-moi quelques semaines pour commencer à chercher autre chose. Mais je ne voudrais rien faire d'autre que regagner votre confiance avec le temps en continuant à travailler pour vous. C'était une erreur qui ne se reproduira plus. Merci.» À 22h51, le gérant de la société lui répondit « A bien réfléchir, je ne veux pas prendre le risque de te réintégrer même pour une courte période, tôt ou tard je vais avoir des réactions de «je-m'en-foutisme» du style « ben je peux faire ça qui est interdit, avant qu'on me dise quelque chose vu que Robin... car je suppose que celui qui m'a averti du problème risque de tout doucement lâcher le morceau, malgré que je lui demandais de garder le silence ou peut-être n'est-il pas le seul à savoir. Je te souhaite quand même de retrouver rapidement un boulot et en restant sérieux ». 8.Le 20 janvier à 10 heures, Monsieur De W. adresse un nouveau mail en ces termes : « Bonjour, est-ce que je peux avoir la garantie de votre discrétion à tous les deux pour me laisser une chance d'avenir ? De ne pas divulguer le sujet de nos discussions avec ou en dehors de S... , n'oubliez pas que j'étais un bon élément sincèrement dévoué. Merci. »; auquel le gérant répondit « je ne vois pas l'intérêt à le crier sur les toits, mais je ne suis pas maître des fuites. ». 9.Le 21 janvier, Monsieur De W. s'est présenté à nouveau à l'entreprise. Son employeur lui a confirmé que le contrat était rompu. 10.Le 26 janvier, le conseil de Monsieur De W. écrivit à l'employeur en précisant qu'il n'avait pu marquer son consentement sur la convention de sorte que celle-ci devait être considérée comme un acte unilatéral de rupture dans le chef de l'employeur. Il réclama une indemnité de rupture. Des échanges ont eu lieu entre les conseils desquels il ressort que chacun resterait sur sa position. 11.Le 12 mai 2016, le gérant déposa plainte à la police et se déclara personne lésée. Une clé USB fut remise à la police. Le procès-verbal précise que « lorsque le suspect manipule l'argent reçu par un client, on voit qu'il effectue certains mouvements suspects mais il est difficile pour nous de dire ce qu'il fait précisément.» Lors de son audition à la police 23 mai 2016, Monsieur De W. précisa : « En date du 18 janvier 2016, en arrivant au travail, l'employeur de la société m'a appelé dans son bureau et m'a expliqué qu'il m'accusait d'avoir détourné l'argent dans la caisse le vendredi 15 janvier 2016. Il m' a proposé de signer une rupture de contrat de travail de commun accord afin de ne pas me licencier pour faute grave. J'ai signé de peur d'être licencié pour faute grave et je suis parti. Avant de partir, j'ai contesté les faits et j'ai dit que j'aimais ce travail. Il m'a demandé de lui laisser 24 heures. J'ai reçu un mail comme quoi il ne me reprenait pas. Je reconnais qu'il y a une erreur d'encodage involontaire (à savoir un bordereau imprimé mais non-enregistré) mais en aucun cas je n'ai encaissé de l'argent qui ne me revenait pas. Sur la vidéo, on voit que je récupère des pièces de monnaie d'un pourboire après avoir encaissé l'argent d'un client dans le tiroir-caisse et avoir refermé celui-ci. J'ai envoyé 2 mails au gérant pour m'excuser de cette erreur administrative commise. Je tiens à signaler qu'à la base je suis ouvrier polyvalent avec pour tâche principale le rôle de magasinier et non celui d'employé administratif. » 3. L'ACTION ORIGINAIRE Par requête reçue au greffe du tribunal le 22 juin 2016, Monsieur De W sollicita la condamnation de son employeur au paiement des sommes de: -8796,11 euros bruts à titre d'indemnité de congé, augmentée dans les dernières conclusions à la somme de 9 933,20 euros -8443,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ; -et les dépens 4. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL Par jugement du 8 janvier 2019, les premiers juges ont déclaré la demande recevable mais non fondée et a condamné Monsieur De W. aux dépens, liquidés à la somme de 1320 euro . 5. L'APPEL Monsieur De W reproche aux premiers juges d'avoir eu une appréciation partielle et partiale des éléments de la cause. Ainsi le tribunal n'a pas tenu compte des éléments suivants : - Monsieur De W n'a jamais exprimé le souhait de renoncer à son emploi ; - l'absence de remarques formulées par l'employeur avant l'entretien du 18 janvier ; -le fait que l'entretien du 18 janvier avait pour objet la notification du licenciement à Monsieur De W. ; l'entretien n'a pas été interrompu pour établir la convention de rupture ; celle-ci était rédigée à l'avance ; il n'y a pas eu de proposition d'une suspension de l'entretien pour réflexion ou demande de conseil ; - lors de l'entretien, l'employeur ne lui a pas fourni la preuve de la réalité de l'accusation du vol ; - l'accord du gérant de revoir sa position n'a pu avoir lieu qu'avant la signature ; - Le tribunal n'a pas tenu compte de la demande subsidiaire de comparution personnelle des parties. Monsieur De W. prétend que son consentement a donc été vicié et par conséquent, il sollicite condamnation de son employeur à lui verser: - le montant brut de 9 933,20 euros d'indemnité de congés ; - 8443,22 euros d'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable; -à titre subsidiaire la requalification du montant réclamé en indemnité pour abus de droit. A titre plus subsidiaire, Monsieur De W. sollicite la comparution personnelle des parties et la possibilité d'établir par toutes voies de droit, témoignages y compris, les faits suivants : - « le nouveau logiciel qui a été mis en fonctionnement au sein de la SA S. à partir du 1er janvier 2015 a posé les problèmes d'utilisation au personnel; - le personnel ouvrier était amené à utiliser occasionnellement l'outil informatique pour l'enregistrement des commandes ou leur paiement ; -ce personnel n'a reçu aucune formation spécifique à l'utilisation du logiciel de l'entreprise, notamment lors de l'adoption, le 1er janvier 2015, d'un nouveau logiciel; -il était d'usage que la clientèle remette un pourboire au personnel affecté à des prestations de comptoir. Ce pourboire était déposé dans une boîte laissée dans le mobilier du comptoir, et son contenu faisait l'objet d'une répartition entre les membres du personnel. -Les patrons de la SA S. étaient au courant de cette pratique et acceptaient que le personnel concerné se répartisse régulièrement le contenu des pourboires laissés par la clientèle au comptoir." 6. POSITION DES PARTIES 1.Monsieur De W. estime que son consentement a été vicié. Ce vice de consentement résulte es éléments suivants : - alors qu'il était occupé durant près de quatre ans en qualité d'ouvrier magasinier et accessoirement pour effectuer des prestations au comptoir, il a effectué ses prestations à la satisfaction de son employeur. - Un nouveau programme appelé Mercator a posé des problèmes de fonctionnement à ses utilisateurs. Or il n'a jamais reçu le moindre reproche quant à l'exécution de ses tâches au comptoir. - Les clients qui souhaitaient donner un pourboire les déposaient dans une boîte sise sur le comptoir. Cette boîte était ultérieurement répartie entre les membres du personnel concerné. - Les documents comptables ne permettent pas d'accuser Monsieur De W. de détournement d'argent. - Les conditions dans lesquelles la convention a été signée révèle l'absence de consentement: la convention de rupture de commun accord était déjà préparée avant l'entretien du 18 janvier, il n'y a pas eu de négociations, l'employeur a évoqué un vol au comptoir et des faux en écriture pour masquer des détournements, aucun reproche ne lui a été formulé préalablement. En outre, sachant qu'il existait une caméra, Monsieur De W n'aurait pu commettre le vol. - L'acceptation par le gérant de revenir sur sa décision de licencier Monsieur De W a eu pour conséquence la signature de l'acte. - En tout état de cause, la signature n'a pu, par conséquent, avoir un effet définitif sur le sort du contrat. Faute de consentement, la convention doit être analysée comme une notification d'un congé irrégulier. Monsieur De W. peut donc prétendre tant à une indemnité de rupture qu'à une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, ou subsidiairement à une indemnité pour abus de droit. 2. La S.A. S. invoque que le consentement n'a pas été vicié dès lors que le seul fait de proposer un choix entre une rupture de commun accord et un licenciement pour motif grave n'est pas suffisant à démontrer l'absence de consentement. En l'espèce Monsieur De W. ne démontre pas que l'employeur a fait un usage abusif et illicite de son droit d'invoquer le motif grave. L'employeur estime que les faits sont avérés. Il précise que le programme informatique en vigueur, l'était depuis le 1" janvier 2015. Ce n'est qu'après avoir découvert la facture portant la mention livraison numéro 0 que l'employeur a compris le stratagème de Monsieur De W. Il précise que l'entretien du 18 janvier 2016 s'est déroulé calmement, que Monsieur De W a immédiatement reconnu les faits pour lesquels il a émis des regrets, raison pour laquelle le gérant de la S.A. S. lui a proposé de convenir d'une rupture de commun accord pour préserver ses chances de trouver un emploi. Monsieur De W n'a pas sollicité l'examen des prétendues preuves du gérant puisqu'il a directement reconnu sa faute. Enfin, Monsieur De W. a manifestement approuvé (à tout le moins tacitement) la convention de résiliation de commun accord lors de l'envoi des mails des 18 janvier et 20 janvier. Quant à l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, la S.A. S. rappelle que Monsieur De W. n' a pas été licencié, de sorte que la CCT 109 ne trouve pas à s'appliquer. 7. DISCUSSION - En droit 1.En vertu de l'article 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les contrats de travail prennent fin, indépendamment des hypothèses y visées, selon les modes généraux d'extinction des obligations. L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions peuvent être révoquées par consentement mutuel ou selon les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 2. Néanmoins, un consentement peut être vicié. Les articles 1109 et suivants du code civil traitent du consentement : L'article 1109 stipule : « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. » L'article 1111 du code civil dispose: « La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. » L'article 1112 poursuit : « Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. » Et l'article 1115 prévoit : « Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. » La violence peut être définie par "le fait d'inspirer à une personne la crainte d'un mal considérable, en vue de la déterminer à poser un acte juridique. Par l'effet de la crainte, la volonté n'est pas libre; elle est contrainte même si la personne a parfaitement conscience de la portée de son accord ". C'est ainsi qu'il est admis que pour constituer une cause de nullité d'une convention, il ne suffit pas de prouver l'existence d'une contrainte mais quatre conditions cumulatives doivent être remplies. En effet, la contrainte doit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.