id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 juin 2020 No ECL
§ 1de la loi du 27 février 1987.
Toutefois celui-ci est ramené à un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organismes dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte. Par conséquent, il estime l'appel recevable mais non fondé.
- DECISION DE LA COUR 5.1 Recevabilité
- Le jugement dont appel a été notifié le 30 juin 2015 et l'appel est formé par requête réceptionnée au greffe le 24 juillet
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal est recevable. 5.2 En droit 5.2.1 Hypothèses de révisions
- La réglementation relative aux allocations des personnes handicapées prévoit de façon limitative les hypothèses de révision des décisions et les dates de prise de cours des nouvelles décisions selon ces différentes hypothèses. Ainsi, l'article 23 de l'A.R. du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées dispose : « §1er .Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation : 1° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de nationalité ou de résidence visées à l'article 4 de la loi; 2° lorsque le bénéficiaire a ou n'a plus d'enfant à charge et ce fait à une influence sur la catégorie visée à l'article 6, § 1er, de la loi; 3° lorsque le bénéficiaire se trouve dans une des situations suivantes : - modification d'état civil; - modification de la composition de la famille qui a une incidence sur le droit aux allocations. 4° lorsque le bénéficiaire remplit les conditions afin que le paiement soit totalement ou partiellement suspendu ou ne soit plus totalement ou partiellement suspendu au sens de l'article 12 de la loi; 5° à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif; 6° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de capacité de gain ou de degré d'autonomie. § 1erbis. Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation de remplacement de revenus et du droit à l'allocation d'intégration : 1° le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les revenus visés à l'article 7 de la loi ont augmenté d'au moins (de 20 pc.) par rapport à l'année civile précédente. Par dérogation à l'alinéa précédent, (...) 2° le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le revenu d'un travail effectivement presté par la personne handicapée est remplacé depuis au moins trois mois par une prestation visée à l'article 7, § 2, de la loi, à condition que les revenus de l'année civile au cours de laquelle la modification est intervenue aient augmenté ou diminué d'au moins 10 pc. par rapport à l'année précédente; 3° cinq ans après la date d'effet de la dernière décision d'octroi d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration. Toutefois, cette révision ne porte pas sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie. (...) §
- La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans une des situations visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, § 1erbis, 1° et 2° et § 1erter, 1° et 2°. Toutefois si la nouvelle décision entraîne une diminution du droit aux allocations et si l'événement visé au § 1er, 1° et 2°, § 1erbis, 1° et 2° et § 1erter a été déclaré ou constaté dans les trois mois suivant sa survenance, ou a été déclaré dans les trois mois suivant la date à laquelle l'événement est porté à la connaissance de la personne handicapée, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision. Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'évènement visé à l'article 23, § 1erbis, 1°, alinéa 2, a été déclaré ou constaté dans les trois mois qui suivent sa survenance, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du deuxième trimestre qui suit le début de l'activité professionnelle. La nouvelle décision qui est prise suite à l'événement visé au § 1er, 4° produit ses effets le 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel le bénéficiaire se trouvait dans cette situation. Dans les cas visés au § 1, 5° et 6° et § 1erbis, 3° la nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision. Si le montant de l'allocation octroyée en vertu de la décision visée au § 1er, 5°, est plus élevé que le montant de l'allocation découlant du droit reconnu initialement, celui-ci prend cours le premier jour du mois qui suit la date de révision programmée. §
- La nouvelle décision ne peut avoir effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une allocation. »
- En outre, l'article 21 de l'AR permet au SPF SS de revoir sa décision durant la procédure dans les cas suivant : « Le Service peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction du travail compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque : 1° à la date de prise de cours de l'allocation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire; 2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance; 3° il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle. » 5.2.
- La notion de revenus
- L'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées stipule : « § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article
- Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par " revenu " et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé (...) ».
- L'article 8 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 précise quant à lui : « § 1er. En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration, on entend par revenu les revenus de la personne handicapée et les revenus de la personne avec laquelle elle forme un ménage. Les revenus annuels d'une année sont les revenus imposables globalement et distinctement pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles. Lorsque, sur la note de calcul, apparaissent des revenus imposables distinctement, ces sommes ne sont prises en considération que si elles se rapportent effectivement à l'année de référence. Les données à prendre en considération en matière de revenus sont celles relatives à l'année de référence, étant l'année -
- On entend par « année -2 » la deuxième année civile précédant : 1° la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande ; 2° le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1erter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. Les données en matière de revenus imposables figurent sur l'avertissement-extrait de rôle, délivré par l'Administration des Contributions directes du Ministère des Finances, conformément à l'article 180 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus. Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'ont pas rentré une déclaration à l'impôt des personnes physiques relative à l'année -2, le Service des allocations aux personnes handicapées établit lui-même, en remplacement du revenu non communiqué, le revenu réel pour l'année considérée. A cette fin le demandeur et la personne avec laquelle il forme un ménage sont tenus de communiquer toutes les données nécessaires. (...) » L'article 9, §1er, alinéa 1er, permet de retenir les revenus de l'année moins 1 au lieu de l'année moins 2 lorsque ces revenus ont subi une modification, à la baisse ou à la hausse, de 20 % au moins. Les revenus à prendre en considération sont donc uniquement ceux indiqués dans l'avertissement extrait de rôle, ce que la Cour de céans a déjà rappelé, notamment dans son arrêt du 9 novembre 2009 : « Dès lors que le bénéficiaire ou la personne avec laquelle elle forme un même ménage dont les revenus doivent être retenus a fait l'objet d'un avertissement-extrait de rôle, il faut s'en tenir au montant imposable ainsi déterminé par l'administration fiscale. Il ne faut avoir égard aux revenus réels que lorsqu'il n'existe pas d'avertissements-extraits de rôle. Lorsque l'administration fiscale a commis une erreur dans l'établissement du revenu imposable, il faut, même si l'erreur est avérée, retenir le montant figurant sur l'avertissement-extrait de rôle du fait que l'article 8, §1er, alinéa 2 de l'arrêté royal renvoie expressément à ces revenus et que la volonté ainsi clairement exprimée a été de se référer à l'imposition fiscale lorsque le bénéficiaire dispose d'un avertissement-extrait de rôle, peu importe l'erreur commise. La Cour de cassation a considéré que puisque le texte de l'article 8 n'impose la prise en compte que des seuls revenus mentionnés sur l'avertissement-extrait de rôle, il n'y a pas lieu de retenir en sus des revenus d'origine étrangère qui n'y figurent pas. »
- Néanmoins, la notion de revenus imposable doit être nuancée en ce que les revenus à prendre en considération sont les revenus propres à chacun des époux. Ainsi, il a été jugé par exemple que la scission des revenus par l'attribution d'un quotient conjugal au conjoint ne peut être assimilée à l'attribution d'une quote-part des revenus au conjoint aidant d'un travailleur indépendant . 5.2.3 La saisine du juge.
- Depuis la modification de l'article 582, 1° du code judiciaire , il n'est plus contesté que le juge peut tenir compte de modifications postérieures à la date de la décision, sans devoir repasser par le préalable administratif. Dans son arrêt du 8 septembre 2003, la Cour de Cassation a précisé que : « Attendu que les litiges qui peuvent être soumis aux juridictions du travail en vertu de ces dispositions ne se limitent pas aux demandes d'allocations visées à l'article 8 de la loi précitée du 27 février 1987 sur lesquels le ministre a statué ou aurait dû statuer en application de l'article 10 de cette loi ni aux motifs sur la base desquels une révision du droit aux allocations a été demandée ou sur la base desquels il a été procédé à une révision d'office ; Que lorsque de l'appréciation de ces contestations, les juridictions du travail peuvent connaître des demandes, fondées tant sur des faits qui se sont produits après la décision ministérielle que sur des faits que le ministre n'a pas pris en considération lorsqu'il a pris une décision de révision, telle une modification de l'état de santé du handicapé ; Attendu que le lien entre l'instruction administrative et l'instruction judiciaire des demandes d'allocations et des révisions étant rompu en raison de la modification de l'article 582, 1° du code judiciaire, les dispositions desdits articles 8 et 10 de la loi du 27 février 87, qui concernent l'instruction administrative de la révision, ne font pas obstacle à ce qui précède». 5.2.4 La prescription
- L'
§ 1er de la loi du 27.02.1987 dispose : § 1er.
La répétition des allocations versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement. Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, et dont l'intéressé ne peut normalement se rendre compte. Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manœuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai de cinq ans vaut aussi pour les sommes qui ont été payées à tort par suite d'une absence, par le débiteur, d'une déclaration, prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou faisant suite à un engagement pris antérieurement. §
- La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée. Cette lettre mentionne : 1° la constatation de l'indu; 2° le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul; 3° le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués; 4° le délai de prescription pris en considération, et, lorsqu'il n'est pas de trois ans, sa justification; 5° la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trois mois de la présentation du pli recommandé à l'intéressé; 6° la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé; 7° la possibilité, pour le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions, de renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment. Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa précédent, le délai de recours ne commence pas à courir. §
- La prescription est interrompue par le dépôt du pli recommandé, la récupération par la retenue sur les allocations ou le remboursement volontaire effectué par la personne handicapée. §
- La récupération s'opère de plein droit sur les allocations échues et non encore versées. Si les montants échus non encore versés sont supérieurs à l'indu, la différence entre les arriérés et la dette est payée à la personne handicapée. §
- A défaut pour le service de pouvoir récupérer l'indu sur des allocations dues par lui, la récupération peut être opérée à la demande de celui-ci par un service ou un organisme versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 1410 du Code Judiciaire, ou sur des montants échus non encore versés de ces mêmes prestations. §
- La décision de récupération ne peut être exécutée qu'après un délai de trois mois à partir de la notification. Lorsque le bénéficiaire a introduit une demande en renonciation (...).
- L'application de cet article doit toutefois être mis en concordance avec l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social qui dispose : « Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.) Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation. » 5.3 En l'espèce
- L'appel est essentiellement circonscrit à la demande reconventionnelle. Il n'est pas contesté que Madame P. présente une réduction de capacité de gain depuis le 1er janvier 2005 et une perte d'autonomie de 8 points pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2009 et de 11 points à partir du 1er juillet 2009, telles qu'évaluées par l'expert.
- La question est moins de savoir si les premiers juges pouvaient statuer sur le montant de l'allocation de remplacement de revenu alors que le recours ne portait que sur l'allocation d'intégration puisque la demande de révision de l'allocation de remplacement de revenu est introduite valablement dans le cadre d'une demande reconventionnelle . La matière étant d'ordre public, le juge est en droit de corriger une erreur ou de tenir compte des nouveaux éléments telle une modification de l'état de santé ou des revenus. Par ailleurs, il faudra distinguer la demande reconventionnelle visant à fixer le montant de l'allocation de remplacement de revenus de celle tendant à la récupération de l'indu qui devra être examiné dans les limites des règles de prescription. 5.3.1 Quant à la révision du montant de l'allocation de remplacement de revenu en 2009
- Cette demande a un intérêt limité dès lors que le SPF SS réclame un indu pour la période circonscrite du 1er janvier 2012 au 1er février
- En instance, le SPF SS avait déposé un nouveau calcul relatif au montant de l'ARR en date du 01 juillet 2009, date à laquelle madame P. passe en catégorie 2 pour l'octroi de l'allocation d'intégration. Dans le cadre de la demande reconventionnelle, le SPF SS est en droit de solliciter la révision de l'allocation à cette date, sans justifier une cause légale de révision vu la survenance d'un élément nouveau (modification de l'état de santé). Dans ce cas, les revenus à prendre en considération sont ceux de l'année moins 2, voire l'année moins 1 en cas de modification de plus de 20 % des revenus. En effet, il ne serait pas pertinent de continuer à prendre en considération des revenus différents selon le type d'allocations. La révision des revenus est d'autant plus nécessaire qu'il y a manifestement eu une erreur dans l'appréciation des revenus de Madame P. en
- En effet, contrairement à ce qu'indique le SPF SS , dès sa demande, Madame P. a déclaré percevoir des indemnités de mutuelle et son époux des revenus d'indépendant. Etonnamment les extraits de rôle des revenus 2003 et 2004 ne sont pas déposés au dossier. Si les revenus de madame n'ont pas été pris en considération, c'est soit dû à une erreur du SPF SS, soit en référence à des pertes importantes dans le chef de son époux . En effet, l'avertissement extrait de rôle de 2003 (revenus 2002) indique un montant nul de revenus imposables globalement. Ceci est dû à l'imputation des pertes de l'activité de Monsieur sur les revenus de Madame. Or, ce sont les revenus effectifs de chacun des époux qui doivent être pris en considération. Par conséquent, la Cour estime que le SPF SS pouvait solliciter une révision du montant de l'allocation de remplacement de revenus en juillet
- Il n'est pas contesté que les revenus de l'année 2007 s'élèvent à 7906, 40 euro . Les avertissements extrait de rôle relatifs aux années 2007 (revenus de 7906,40 euro ) et de 2008 (8427, 24 euro ) démontrent qu'il n'y a pas de différence de plus de 20% de sorte que les revenus de 2007 doivent être pris en considération, soit une ARR annuelle de 4321, 54 euro . 5.3.2 Quant à la révision du montant de l'allocation de remplacement de revenu au 01.01.2012
- Au départ, le SPF SS prétendait qu'il s'agissait d'une révision planifiée. Or aucune décision antérieure prévoyant une durée limitée n'est déposée au dossier . S'il s'agissait de la révision d'office quinquennale, la décision ne pouvait prendre cours que le 1er jour du mois qui suit la notification de la décision. Or aucune décision n'a été notifiée. Il ressort du dossier, des conclusions du SPF SS et de la réponse du SPF aux demandes d'explication de la Cour dans le cadre de la procédure écrite, que c'est suite à une régularisation d'indemnités de mutuelle intervenue le 9 juillet 2013 (dont il a pris connaissance en janvier 2014) que le SPF SS a décidé de revoir le montant de l'allocation de remplacement de revenu. C'est ainsi qu'il a pris les décisions des 31 janvier 2014 et 11 février 2014 qui n'ont pas été contestées. Etrangement, le SPF SS précise qu'il a fait courir la décision à dater des 1er février 2014 et 1er mars 2014 afin de ne pas interférer dans le présent litige. Les arriérés d'indemnité de mutuelle ayant été reversés pour la période à dater de juillet 2011, le SPF SS a considéré sur base du relevé de la mutuelle qu'il y avait une modification de 20% des revenus le 31 décembre de l'année 2011, d'autant que la dernière décision faisait état de l'absence de revenus. Dans ces conditions, la prise de cours de la décision se fait le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans la situation, soit au 01 janvier
- Toutefois, seuls les revenus repris sur l'avertissement extrait de rôle revenus 2011 peuvent être pris en considération. Il n'est pas rapporté que l'avertissement extrait de rôle de 2011 ait été révisé ou qu'un avertissement ultérieur (celui des revenus 2013 année de paiement) ait pris en considération le versement des arriérés, imposés distinctement . L'avertissement extrait de rôle, revenus 2011 fait état de revenus de 9.291,87 euro , soit une différence de moins de 20% par rapport aux revenus de
- Par conséquent, le SPF SS ne pouvait revoir sa décision à cette date de sorte que l'allocation de remplacement de revenus de 4321, 54 euro doit être maintenue. Ce montant engendre toutefois un indu. 5.3.3 Quant à la récupération de l'indu
- Par conclusions du 30 mai 2014, le SPF SS vise à faire constater un indu et à être autorisé à réclamer celui-ci à madame. Conformément à l'
§ 3
de la loi, le délai de prescription est interrompu par le dépôt d'un pli recommandé, la récupération effectuée par la retenue sur les allocations ainsi qu'un remboursement volontaire effectué par la personne handicapée. En principe, une interruption valable repose sur la volonté claire du créancier de poursuivre la récupération nonobstant un éventuel défaut formel qu'une telle manifestation de volonté contient . Par conséquent, la demande d'autorisation à réclamer l'indu introduite par voie de conclusions dans le cadre de la demande reconventionnelle interrompt valablement la prescription.
- En l'espèce , l'indu résulte manifestement d'une erreur du SPF SS qui n'a pas pris en considération les revenus de Madame lors de sa décision du 19 août
- Lorsque le SPF SS s'est aperçu en cours d'instance que Madame percevait des revenus, il a pris la décision du 31 janvier 2014, prenant cours le 01 février
- Ce faisant, il a appliqué l'article 17 alinéa 2 de la charte de l'assuré social qui prévoit qu'en cas d'erreur de l'institution, la nouvelle décision ne peut rétroagir si le droit est inférieur à ce que l'assuré social percevait.
- Par la suite, le SPF a souhaité faire rétroagir sa décision en déposant ses notes de calcul. La rétroactivité n'est possible que si Madame aurait pu se rendre compte de l'erreur. Or, il apparait évident que Madame ne pouvait se rendre compte de l'erreur du SPF SS dès lors qu'elle avait indiqué percevoir des indemnités de mutuelle dans sa demande à laquelle elle avait joint un extrait de rôle, d'autant que des extraits de rôle ultérieurs faisant état de ses indemnités ont été déposés au dossier sans aucune réaction du SPF SS . Par conséquent, la demande de récupération doit être déclarée non fondée pour d'autres motifs que ceux indiqués dans le jugement. 5.4 Dépens Il y a lieu de condamner le SPF SS à l'indemnité de procédure de Madame P. liquidée à la somme de 349,80 euro ainsi qu'à la contribution de 20 euro destinée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique (articles 4 et 5 de la loi du 19/03/2017). PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant conformément à la procédure écrite visée à l'article 755 du code judiciaire et contradictoirement en vertu de l'article 747 du code judiciaire, Dit l'appel recevable et très partiellement fondé. Confirme, à l'exception de la demande reconventionnelle, le dispositif du jugement du 26 juin 2015 pour les motifs repris dans les motifs du présent arrêt. Dit que la demande reconventionnelle du SPF était partiellement fondée en ce que le SPF était en droit de faire revoir le montant de l'allocation de remplacement de revenus au 1er juillet
- Dit que le montant de l'allocation de remplacement de revenus calculé au 1er juillet 2009 s'élève à la somme de 4321, 54 euro . Dit toutefois que cette révision n'entraîne pas d'indu, tenant compte des règles relatives à la prise de cours de la décision. Condamne le SPF SS à l'indemnité de procédure de Madame P. liquidée à la somme de 349, 80 euro ainsi qu'à la contribution de 20 euro destinée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique (articles 4 et 5 de la loi du 19/03/2017). Ainsi arrêté et devant être signé avant la prononciation par: Ariane GODIN, Conseillère faisant fonction Président, Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'indépendant, Joseph DI NUCCIO, Conseiller social au titre d'ouvrier, et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Nous, Ariane GODIN, Conseiller faisant fonction de Président de la cour du travail de Liège désignée pour remplacer le premier président dans ses attributions conformément à l'ordonnance de service du 20 avril 2020 dont copie est jointe au dossier de procédure, constatons, conformément à l'article 786 du Code judiciaire que Monsieur Thierry TOUSSAINT, conseiller social au titre d'indépendant et Monsieur Joseph DI NUCCIO, conseiller social au titre d'ouvrier, sont dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel ils ont participé. Le Greffier, Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la chambre 6-A de la cour du travail de Liège, division Namur, siégeant à 5000 NAMUR, place du Palais de Justice, le mardi 02 juin 2020 par Madame Ariane GODIN, Conseillère faisant fonction de président, assistée de Monsieur Frédéric ALEXIS, greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200602.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div