id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200616.10 No Rôle: 2019/AN/121 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-11-04 Consultations: 177 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Lorsqu'un demandeur d'asile et sa famille bénéficient de l'aide matérielle dans une structure d'accueil (que ce soit dans un centre Fédasil ou une ILA), ils n'ont pas droit aux allocations familiales garanties. La discrimination invoquée quant aux sorts différents réservés aux enfants qui bénéficient d'une aide matérielle et aux enfants qui bénéficient d'une aide sociale financière à charge du CPAS n'est pas pertinente dès lors que l'aide matérielle accordée dans le cadre de la loi du 12 janvier 2007 est plus complète que celle octroyée conformément à la loi du 8 juillet
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Droit social - sécurité sociale- allocations familiales - garanties - personne prenant en charge - ILA Bases légales: Loi - 20-07-1971 - 1ER - 02 Lien ELI No pub 1971072007 Loi - 12-01-2007 - 2,6° - 52 Lien ELI No pub 2007002066 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 17/423/A Date du prononcé 16 juin 2020 Numéro du rôle 2019/AN/121 En cause de : D C/ FAMIWAL venant aux droits et obligations Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-A Arrêt +Sécurité sociale - prestations familiales garanties- personne prenant en charge - ILA EN CAUSE : Madame N D, RRN, domiciliée à, rue du, , ci-après dénommée madame D. partie appelante ayant pour conseil Maître Coralie DEVIES, avocat à 5000 NAMUR, rue Saint-Jacques, 32 CONTRE : Caisse publique wallonne d'allocations familiales (en abrégé FAMIWAL), personne morale de droit public, inscrite à la BCE sous le numéro 0693.771.021, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Boulevard Pierre Mayence, 1, Belgique, partie intimée ayant pour conseil Maître Nathalie MONFORTI, avocat à 6000 CHARLEROI, Rue Basslé 13 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 20 juin 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 6e Chambre (R.G. 17/423/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 18 juillet 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le jour même invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2019 ; - l'avis, conforme à l'article 766 du Code judiciaire, adressé à l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège le 18 juillet 2019 ; - l'ordonnance basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 21 avril 2020 et notifiée aux parties le 19 septembre 2019 ; - les conclusions principales de la partie intimée reçues le 28 novembre 2019 et celles de la partie appelante reçue le 31 janvier 2020 ; - le dossier de pièces de la partie appelante reçu au greffe le 31 janvier 2020 ; - l'ordonnance « coronavirus » rendue par le Premier Président le 17 mars 2020 ; - les conclusions de synthèse de la partie intimée reçues le 25 mars 2020 ; - l'ordonnance de service du Premier Président rendue le 20 avril 2020 ; - la notification du procès-verbal de l'audience du 21 avril 2020 aux parties et à l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège ; - l'ordonnance rendue le 28 avril 2020, clôturant les débats ; - l'avis du Ministère public déposé au dossier de procédure le 14 mai 2020 et notifié aux parties le 18 mai 2020 conformément à l'article 766 du Code judiciaire. En vertu de l'AR n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure, la cause a été prise en délibéré le 02 juin 2020 ; les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai légal et ayant toutes deux conclus dans les délais visés dans l'ordonnance précitée du 17 septembre
- I. ANTECEDENTS - JUGEMENT DONT APPEL - OBJET DE L'APPEL
- Par requête déposée devant le tribunal du travail le 9 mars 2017, Madame D. contestait la décision de FAMIFED (dont FAMIWAL a repris les droits ) du 8 décembre 2016 lui refusant le droit aux prestations familiales garanties dans la mesure où, durant la période du 15 décembre 2010 au 1er mars 2015, elle était hébergée dans un centre d'accueil et par conséquent elle ne justifie pas avoir eu la charge de ses enfants. Cette décision précise qu'elle examine le droit à partir du 1er février 2014 en raison de la rétroactivité d'un an par rapport à la date de la demande.
- Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal travail de Liège, division Namur, considère le recours recevable et non fondé dans la mesure où Madame D. n'avait pas ses enfants à charge au sens de la législation.
- Par requête du 18 juillet 2019, Madame D. interjette appel, estimant qu'elle supportait plus de la moitié du coût d'entretien de ses trois enfants durant la période où elle était hébergée en ILA. Madame D. tend à obtenir la réformation du jugement du 20 juin 2019 et par conséquent, l'annulation de la décision prise par FAMIFED. Elle sollicite de la Cour de dire pour droit qu'elle pouvait prétendre aux prestations familiales garanties pour la période du 15 décembre 2010 au 1er mars
- Elle sollicite également la condamnation de FAMIWAL aux dépens. II. FAITS
- Madame D, de nationalité ivoirienne, est arrivée en Belgique en décembre
- Elle est la mère de quatre enfants, nés respectivement en 2002, 2005, 2009 et
- Dans le cadre de sa demande d'asile, Madame D. a été hébergée avec ses trois enfants au sein de l'initiative locale d'accueil du CPAS de Profondeville (ci-après dénommée ILA.), soit du 15 décembre 2010 au 30 juin
- Elle ne payait donc pas de loyer et percevait un forfait hebdomadaire de 17 euro par semaine et par enfant ainsi qu'une somme trimestrielle de 50 euro par enfant pour acheter des vêtements et chaussures. Les frais scolaires étaient prélevés sur le montant qu'elle percevait chaque semaine.
- Elle a bénéficié d'un droit de séjour illimité sur base de l'article 9 bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 le 28 octobre 2014 et de ce fait a perçu un RIS à dater du 07 mars
- Elle est donc inscrite au registre des étrangers. Elle a ensuite obtenu le statut de réfugié le 23 octobre 2015
- En date du 10 février 2015, elle introduit une demande de prestations familiales garanties auprès de FAMIFED. Par décision du 08 décembre 2016, FAMIFED refuse l'octroi des prestations familiales garanties pour la période du 15 décembre 2010 au 1er mars 2015 au motif qu'elle était hébergée dans un centre d'accueil durant cette période et qu'elle ne justifie pas l'exercice de la charge de ses enfants. Cette décision rappelle qu'un enfant est considéré comme étant principalement à charge d'une personne si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant.
- Le 9 mars 2017, Madame D. a introduit un recours contre cette décision. Par jugement prononcé le 20 juin 2019, le Tribunal du travail de Liège, division Namur déclare son recours recevable mais non fondé. III POSITION DES PARTIES
- Madame D prétend qu'elle a effectivement supporté plus de la moitié du coût d'entretien de ses trois enfants durant la période où elle a séjourné au sein de l'ILA du CPAS de Profondeville. En effet, elle percevait du CPAS une somme hebdomadaire de 119 euro ventilée comme suit : 68 euro pour elle-même et 17 euro pour chacun des trois enfants ainsi qu'une somme de 50 euro par trimestre et par enfant pour les vêtir et les chausser. Avec ce budget, elle devait donc assumer l'entretien de ses enfants (nourriture, frais de transports, frais scolaires et frais vestimentaires). À titre subsidiaire elle invoque la présomption de l'article premier, alinéa 5 de la loi du 20 juillet 1971 en vertu de laquelle l'enfant est considéré comme étant à charge principale ou exclusive de la personne physique qui supporte plus de la moitié du coût de l'entretien d'enfants. Or cette présomption ne peut être renversée par le simple constat qu'elle était hébergée au sein d'une ILA.
- FAMIWAL rappelle que les prestations familiales garanties sont accordées en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique. Or un enfant est considéré comme étant principalement à charge de la personne physique visée si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant. FAMIWAL rappelle le contenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 mars 2016 qui précise que les conditions imposées par les articles 1 et 2 de la loi du 20 juillet 1971 sont fondés sur des raisons pertinentes eu égard au caractère résiduaire et non contributif du régime de prestations familiales garanties. FAMIWAL estime que Madame D. a fait l'objet d'une prise en charge complète couvrant les différents besoins tels l'hébergement, la nourriture, les soins médicaux et de loisirs. Surabondamment, Madame D. n'apporte pas la preuve qu'elle a supporté plus de la moitié du coût d'entretien de ses enfants. Enfin, FAMIWAL rappelle que la période litigieuse s'étend du 1er février 2014 au 28 février 2015, le droit ne pouvant être accordé au plus tôt qu'à dater du mois précédent un an la date de la demande. FAMIWAL sollicite la confirmation du jugement. IV AVIS DU MINISTERE PUBLIC
- Monsieur l'avocat général considère l'appel recevable et non fondé. Après avoir rappelé les contenus des articles premiers de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et l'article 2, 6° de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers définissant l'aide matérielle, il indique que lorsqu'un demandeur d'asile et sa famille bénéficient de l'aide matérielle dans un centre d'accueil dans le cadre de la demande d'asile, ils n'ont pas droit aux allocations familiales garanties. Monsieur l'avocat général indique également qu'il n'est pas pertinent de comparer la situation de Madame D. avec les bénéficiaires de l'aide du CPAS puisque l'aide matérielle octroyée conformément à la loi de 2007 est plus complète que celle octroyée conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. En outre, le fait qu'elle ait pu prendre en charge certains frais pour ses enfants par le biais d'une allocation versée par Fedasil ne permet pas de considérer qu'elle supportait plus de la moitié du coût d'entretien de ses enfants. V. DECISION DE LA COUR V.I Recevabilité
- La requête d'appel, réceptionnée au greffe le 18 juillet 2019, à l'encontre du jugement du tribunal du travail de Liège, division Namur du 20 juin 2019, notifié le 24 juin, est recevable pour être introduite dans la forme et le délai légal. V.I En droit
- L'article premier de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties dispose : « Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique. (...) Un enfant est considéré comme étant principalement à charge de la personne physique visée à l'alinéa 1er si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant. Jusqu'à preuve du contraire, la personne physique est présumée remplir cette condition, s'il résulte d'une inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au Registre national des personnes physiques que l'enfant fait partie de son ménage. Cette présomption ne peut être renversée au motif que l'enfant a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. (...). »
- Dans son arrêt du 10 mars 2016, la Cour constitutionnelle a précisé que la condition d'être «à la charge d'une personne physique» est justifiée par les motifs suivants : « B.4.
- L'octroi d'allocations familiales vise principalement à contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Il offre une compensation partielle à l'augmentation des charges supportées par le ménage lors de l'extension de celui-ci. Ce sont les enfants concernés qui sont bénéficiaires des allocations. Le choix du législateur d'exclure du système des prestations familiales garanties les enfants qui ne sont pas à la charge d'une personne physique est un choix explicite qui a été motivé par le constat que ces enfants sont déjà totalement à la charge de l'autorité publique, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer des prestations familiales garanties en leur faveur. B.
- Eu égard au caractère non contributif du régime résiduel, ce qui le distingue du régime visé en B.1.2 , le législateur pouvait en subordonner le bénéfice à la condition de la résidence en Belgique d'une personne physique ayant l'enfant en question à sa charge. Les articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1971 ont toujours imposé des conditions d'obtention des prestations familiales garanties. Le législateur a pu dès lors imposer des conditions limitatives, fondées sur des raisons pertinentes, et exiger notamment que l'enfant, qui pourrait ouvrir le droit à des prestations familiales garanties, soit à la charge d'une personne physique qui contribue aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. » Lorsque la Cour examine si cette exigence n'a pas d'effets disproportionnés sur les droits de l'enfant qui n'est plus à la charge d'une personne physique, la Cour constate que l'aide sociale y pallie. En effet, « il appartient au centre public d'action sociale, dans les limites de sa mission légale, et, en cas de conflit, au juge, de choisir le moyen le plus approprié pour pourvoir aux besoins réels et actuels de l'enfant, pour que sa santé et son développement soient garantis. « Dès lors que l'aide sociale doit prendre en considération l'ensemble des besoins de l'enfant, il convient de tenir compte, pour la fixation de l'aide sociale à octroyer à cet enfant, du fait qu'il n'y a personne pour prendre en charge les frais de son entretien et de son éducation. Pour déterminer l'étendue de l'aide sociale octroyée à cet enfant, il faut en conséquence que soit pris en considération le fait que ne sont pas octroyées, pour cet enfant, les prestations familiales garanties qui seraient octroyées s'il était à la charge d'une personne physique. »
- Durant la procédure d'asile, tout étranger a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. C'est la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et certaines autres catégories d'étrangers qui définit, en son article 2, 6°, l'aide matérielle qui leur est fournie : l'aide octroyée par l'Agence ou le partenaire, au sein d'une structure d'accueil consiste notamment en l'hébergement, les repas, l'habillement, l'accompagnement médical, social et psychologique et l'octroi d'une allocation journalière et comprend également l'accès à l'aide juridique, l'accès à des services tels que l'interprétariat et des formations ainsi que l'accès à un programme de retour volontaire. Par conséquent, lorsqu'un demandeur d'asile et sa famille bénéficient de l'aide matérielle dans une structure d'accueil (que ce soit dans un centre Fédasil ou une ILA), ils n'ont pas droit aux allocations familiales garanties .
- Comme le souligne Monsieur l'avocat général, la discrimination invoquée par Madame D. quant aux sorts différents réservés aux enfants qui bénéficient d'une aide matérielle et aux enfants qui bénéficient d'une aide sociale financière à charge du CPAS n'est pas pertinente dès lors que l'aide matérielle accordée dans le cadre de la loi de 2007 est plus complète que celle octroyée conformément à la loi du 8 juillet
- V.2 En l'espèce
- Il n'est pas contesté que Madame D. a été hébergée au sein d'une ILA du 15 décembre 2010 au 30 juin
- La circulaire de Fédasil s'adressant aux ILA et relative à l'intervention financière, la gestion des conventions et des places d'accueil ainsi que la collaboration entre le CPAS et l'agence dispose en son point 2.2.4 que « Les résidents ont droit à une allocation hebdomadaire qui sert aux dépenses pour l'alimentation et l'hygiène personnelle et comprend aussi l'argent de poche. Les autres frais additionnels tels que les frais liés à la scolarité, aux transports, aux vêtements et aux loisirs ne sont pas compris dans le pécule et doivent être pris en charge séparément par le CPAS. Si au terme de l'analyse des besoins des résidents, le CPAS estime que l'intervention dans certains frais additionnels n'est pas justifiée, le CPAS peut, moyennant l'approbation du coordinateur régional refuser la prise en charge. »
- Par conséquent, les frais principaux (hébergement, repas, soins, argent de poche ) ont été pris en charge par Fédasil au sein de la structure d'accueil. IL ne peut donc être considéré que les enfants de Madame D. ont été pris en charge principalement par elle-même tenant compte de l'aide financière que lui a été octroyée. En outre, Madame D. n'apporte pas la preuve concrète de paiement de frais extraordinaires, représentant plus de la moitié des frais d'entretien de ses enfants.
- Le jugement doit donc être confirmé. V.3 Les dépens
- Madame sollicite une indemnité de procédure pour des litiges évaluables en argent de plus de 2.500 euro . Doctrine et jurisprudence sont partagées à ce sujet. Dans un arrêt de principe du 21 octobre 2008, la Cour du travail de Liège a rappelé, à propos de l'annulation d'une décision de l'ONSS assujettissant un travailleur au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qu'il est exact que lorsqu'une partie demande une provision sur un montant qui sera réclamé à titre définitif, on peut considérer que la demande est évaluable en argent , encore faut-il qu'un montant définitif soit réclamé ou à tout le moins que le montant définitif qui pourrait faire l'objet d'une demande soit connu ou puisse être connu, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Selon une partie de la doctrine, pour qu'une affaire soit évaluable en argent, il ne suffit pas que le montant de la demande puisse être évalué ou estimé, encore faut-il qu'il soit spécialement liquidé dans le dispositif de la demande . En l'espèce , Madame D. ne réclame pas une condamnation à l'égard de FAMIWAL, ne fût-ce à titre provisionnel. Dans ces conditions, la Cour estime que l'indemnité de procédure est celle portant sur un litige non évaluable en argent. Par ces motifs, La Cour, Statuant selon la procédure écrite visée à l'AR n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et contradictoirement en vertu de l'article 747 du code judiciaire, Dit l'appel recevable et non fondé. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne, en vertu de l'article 1017 al 2 du code judiciaire, FAMIWAL aux dépens de Madame N D liquidés à la somme de 174, 94 euro et à la somme de 20 euro de la contribution destinée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (articles 4 et 5 de la loi du 19/03/2017). Ainsi arrêté et devant être signé avant la prononciation par: Ariane GODIN, Conseillère faisant fonction de Président, Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, Joseph DI NUCCIO, Conseiller social au titre d'ouvrier, et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Le Greffier Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé anticipativement en langue française à l'audience publique de la chambre 6-A de la cour du travail de Liège, division Namur, siégeant à 5000 NAMUR, place du Palais de Justice, le mardi 16 juin 2020 par Madame Ariane GODIN, Conseillère faisant fonction de président, assistée de Monsieur Frédéric ALEXIS, greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200616.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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