id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200616.8 No Rôle: 2019/AN/108 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-11-04 Consultations: 197 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche La présomption d'assujettissement n'est pas renversée : d'une part les statuts prévoyaient initialement qu'il était possible de rémunérer le mandat d'administrateur ; d'autre part il n'est pas démontré que la société n'avait plus d'activité. Le fait que la société ait contracté un contrat de consultance avec une autre société démontre qu'il subsistait de l'activité. Les caisses d'assurances sociales sont tenues en vertu de l'article 20 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 par un devoir d'information et d'assistance à l'égard de leurs affiliés en ce qui concerne leurs droits et obligations dans le cadre du statut social des indépendants et la réglementation connexe. La caisse a commis une faute en ne transmettant pas à l'assujetti la réponse de l'INASTI dans un délai raisonnable et en ne répondant pas aux différents courriers de rappel. L'assujetti avait toutefois l'obligation de limiter son dommage. Le dommage peut être évalué au montant de quatre majorations trimestrielles pendant un an. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Droit social - sécurité sociale- travailleurs indépendants - champ d'application - assujettissement mandataire société -société en activité- responsabilité de la caisse d'assurances sociales - octroi de dommages et intérêts. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 3§1 al 4 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Arrêté Royal - 27-07-1967 - 15 ; 16 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 16/1281/A Date du prononcé 16 juin 2020 Numéro du rôle 2019/AN/108 En cause de : B C/ PARTENA ASBL Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-A Arrêt + Assujettissement à la sécurité sociale - travailleur indépendant - mandataire société - société en activité - responsabilité de la caisse sociale - octroi de dommages et intérêts. EN CAUSE : Monsieur Frédéric B, domicilié à, ci-après dénommé monsieur B. CLARO MANAGEMENT & CONSULTING SCRI, BCE 0833.635.915, dont le siège social est établi à 5070 FOSSES-LA-VILLE, rue Neuve, 31, parties appelantes représentées par Maître Melissa CIERO, avocat à 1400 NIVELLES, Rue de Charleroi, 2 CONTRE : PARTENA ASBL, BCE 0409.079.088, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue des Chartreux, 45, partie intimée représentée par Maître Marie-Flore HEINTZ, avocat à 5002 SAINT-SERVAIS, rue de Gembloux,170 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 mai 2020, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 03 juin 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 4ème Chambre (R.G. 16/1281/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 08 juillet 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 09 juillet 2019 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 17 septembre 2019 ; - l'avis, conforme à l'article 766 du Code judiciaire, adressé à l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège le 09 juillet 2019 ; - l'ordonnance basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 19 mai 2020, notifiée aux parties le 19 septembre 2019 ; - les conclusions principales de la partie intimée déposées au greffe le 29 octobre 2019 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience publique du 19 mai 2020 ; - l'ordonnance de service du Premier Président rendue le 20 avril
- Les parties ont comparu et été entendues lors de l'audience publique du 19 mai 2020 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. Le ministère public a indiqué ne pas prendre le dossier en communication. I. ANTECEDENTS - JUGEMENT DONT APPEL - OBJET DE L'APPEL
- Par citation du 1er juillet 2016, Monsieur B. et la société SCRI C. ont introduit une action en vue d'annuler la contrainte leur signifiée le 9 juin 2016 par Partena. Ils sollicitaient du tribunal de dire pour droit que la SCRI C. et Monsieur B. n'étaient pas redevables des cotisations sociales qui leur étaient réclamées ou à tout le moins que la caisse soit redevable de dommages et intérêts équivalents. Ils sollicitaient également la condamnation de Partena aux dépens.
- Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal du travail de Liège, division Namur a déclaré le recours recevable et non fondé. Le tribunal confirmait la contrainte et condamnait Monsieur B. et la SCRI C. solidairement à la somme de 21.498,49 euros, majorée des intérêts judiciaires sous déduction d'une somme de 2 563,19 euros (paiement du 13 juillet 2016). Le tribunal considérait qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Partena. Il condamnait également les demandeurs aux dépens liquidés à l'indemnité de procédure et les frais de contraintes.
- Par requête d'appel réceptionnée le 8 juillet 2019, Monsieur B. et la société C. sollicitent la réformation du jugement. Ils demandent l'annulation de la contrainte signifiée le 9 juin 2016 par Partena et de dire pour droit que Monsieur B. n'est plus redevable d'arriérés de cotisations sociales. À titre subsidiaire ils souhaitent que la Cour dise pour droit que Monsieur B. n'est plus redevable de cotisations au-delà du quatrième trimestre 2011 et à titre encore plus subsidiaire, dire pour droit que Partena a commis des erreurs dans la gestion du dossier ayant entraîné un dommage dans le chef des requérants. Par conséquent, ils sollicitent la condamnation de Partena à réparer les conséquences du dommage en résultant, par l'octroi de dommages et intérêts équivalents aux montants réclamés à titre de cotisations sociales. Ils réclament en outre la condamnation de l'ASBL à l'intégralité des dépens. II. FAITS
- Monsieur B. est affilié auprès de Partena (anciennement La Famille) en qualité de travailleur indépendant depuis le 8 octobre
- Il a été durant plusieurs années le directeur général d'un tour-opérateur qui été déclaré en faillite en décembre
- À la suite de cette faillite, la société K. qui travaillait dans le même secteur d'activité lui a proposé une collaboration.
- L'épouse de Monsieur B., Madame Florence V., exploitait de son côté un magasin dans le secteur de la mode. C'est ainsi qu'ils ont ensemble décidé de constituer une société, la SCRI C. dont l'activité se limite à du conseil et management, chacun dans leur secteur d'activité respectif. Monsieur B. détenaient 50 % des parts, Madame V. 49 % et Madame VB une part. Les statuts prévoient que Monsieur B. est nommé administrateur statutairement pour une durée de six ans. L'assemblée générale peut rémunérer le mandat des administrateurs et leur allouer des émoluments fixes et/ ou variables ainsi que des jetons de présence .
- Après un mois de partenariat avec la société K., cette dernière a décidé de mettre un terme à la collaboration. Le 26 janvier 2011, une convention de rupture est signée . Monsieur B. a continué à être le seul administrateur et l'actionnaire principal. Le 10 février 2011, Monsieur B. a rempli un formulaire de déclaration de cessation d'activité en mentionnant une fin d'activité au sein de la SPRL H.M.C. .
- Le 8 avril 2011, Partena l'informait qu'elle refusait de clôturer son assujettissement en qualité de travailleur indépendant en raison de son mandat dans la société SCRI C . Ce n'est qu'en date du 28 novembre 2011 qu'est déposé au moniteur belge pour publication un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 1er février 2011 qui décide que le mandat de gérant de Monsieur B. est un mandat à titre gratuit . Ce mandat prend effet le jour de l'acte de constitution, soit le 1er février
- Le 8 février 2012, est déposée au moniteur belge la démission de Monsieur B. en sa qualité de gérant. Monsieur B est alors remplacé par Madame V., son épouse.
- En avril 2012, la caisse Partena a adressé une demande d'enquête à l'INASTI (tout en en informant Monsieur B.) qui répondait le 18 décembre 2012 que Monsieur B était le seul administrateur et, jusqu'à preuve du contraire associé actif de la société C. L'INASTI ajoutait que la gratuité en droit du mandat ne pourrait être acceptée avant le 8 décembre 2011 (date de dépôt de la décision de l'assemblée générale).
- Le 19 mars 2012, le secrétariat social établit une attestation actant la fin de l'activité au 04 mars 2011 .
- Le 27 avril 2012, Monsieur B. s'adressait à Partena en précisant que selon leur dernier extrait de compte, il restait un solde de 4.824,31 euros pour les troisièmes et quatrièmes trimestres
- Il proposait un étalement de paiement sur cinq mois, ce que Partena a accepté sans émettre des réserves . Le 20 juillet 2012, la caisse réclamait le montant des cotisations relatives au 1er trimestre 2011 . Des rappels sont adressés les 17 octobre 2012 et 22 janvier 2013 et 19 avril 2013 pour les cotisations du premier trimestre 2011 pour un montant de 3.365,46 euros .
- Le 11 juin 2013, Partena informait monsieur B. que selon l'INASTI, il n'avait plus la qualité de travailleur indépendant depuis le 8 février 2012 (et non depuis le 4 mars 2011). Un avis de régularisation est joint et une somme de 16.373, 34 euro lui est réclamée .
- Le 5 juillet 2013, le conseil de Monsieur B. contestait le montant en invoquant que Monsieur B. a déclaré avoir cessé son activité professionnelle le 4 mars
- Il reprochait à la caisse de ne pas justifier la date de cessation au 8 février 2012 . Le 26 août 2013, le conseil a envoyé un rappel ainsi que le 23 décembre 2013 . Le 19 mai 2014, le conseil de Monsieur B. s'adressait à l'huissier de justice afin de contester les montants réclamés . Partena adressa un rappel le 11 juin 2014 . Entre-temps, il semblerait que Partena ait tenté de pratiquer une saisie arrêt. Le conseil de Monsieur B. est encore intervenu le 19 septembre 2014 . Le 30 octobre 2015, la caisse adressa un nouveau rappel reprenant le montant des cotisations du 1er trimestre 2011 au 1er trimestre 2012, augmenté des frais et intérêts, soit 20.237,58 euro . Le 10 novembre 2015, le conseil de Monsieur B. confirmait que le montant était toujours contesté, qu'il était sans nouvelles suite à ses différents courriers déjà adressés et demandait confirmation qu'il pouvait classer le dossier .
- Une sommation avant contrainte fut adressée le 22 janvier 2016 par l'huissier . Le 28 janvier 2016, le conseil de Monsieur B. interpellait à nouveau l'huissier en indiquant qu'il contestait le montant dû . Le 01 avril 2016, la caisse Partena répondait qu'elle ne pouvait pas revoir sa décision à défaut d'élément nouveau .
- Enfin, le 9 juin 2016, Partena notifiait la contrainte. III. POSITION DES PARTIES
- Monsieur B. et la société C. estiment que la présomption contenue à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 doit être renversée pour les motifs suivants : - le mandat de Monsieur B. était gratuit tant en droit qu'en fait ; - les statuts de la société ont été corrigés en ce sens par un acte déposé au greffe le 28 novembre 2011 et rétroagissant au 1er février 2011 ; - C'est son épouse qui gérait en fait la société. Par conséquent, à supposer que la Cour estime que l'acte ne pouvait rétroagir, il insiste sur le fait qu'il a été publié officiellement dans le courant du dernier trimestre
- Par conséquent, à partir de cette date, le mandat était gratuit en droit et il ne pouvait plus être rémunéré. À titre subsidiaire, Monsieur B. et la société C. considèrent que Partena a commis une faute dans la gestion du dossier en n'attirant pas directement son attention quant aux conséquences d'une absence de démission et en ayant entretenu une confusion quant à sa situation. Ils invoquent le fait que si la caisse avait pris immédiatement position sur son statut, Monsieur B. aurait mis fin plus tôt à son statut d'associé et de gérant.
- La caisse sociale Partena invoque la présomption visée à l'article 3§ 1er, al. 2 de l'arrêté royal numéro
- La caisse rappelle qu'il suffit que le mandat soit susceptible de produire des revenus pour entraîner l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. La présomption peut être renversée pour autant que la preuve de la gratuité du mandat soit fournie, plus précisément l'absence de but de lucre. La preuve contraire ne peut être admise que si aucune rémunération n'est accordée aux mandataires en fait et qu'aucune rémunération ne peut lui être accordée en droit. Partena rappelle également qu'une décision de l'organe ne vaut que pour l'avenir et ne peut être prise en considération avec un effet rétroactif. Or, Monsieur B. est cofondateur de la SCRI C. constituée en février
- L'acte de constitution prévoit la possibilité de rémunérer les administrateurs. Ce n'est que par acte déposé le 28 novembre 2011 que l'assemblée générale prévoit que le mandat de Monsieur B. est exercé à titre gratuit. Une enquête diligentée par l'INASTI démontre que la qualité d'indépendant doit être retenue jusqu'au 8 février 2012 dès lors qu'il était seul administrateur et un des associés de la société. Partena rappelle le principe de solidarité entre l'indépendant et la société.
- Enfin, quant à sa mise en cause, Partena estime que la pièce 8 du dossier de Monsieur B. n'est pas une confirmation du fait qu'elle aurait accepté la fin d'activité au 4 mars
- Il s'agit uniquement d'une attestation destinée à la Mutualité. Partena estime que sa réaction est donc intervenue dans un délai tout à fait acceptable, sans que sa responsabilité ne puisse être mise en cause.
- Partena sollicite par conséquent la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur B. et de la SCRI C., solidairement à la somme principale de 21.498,49 euros, majorée des intérêts judiciaires ainsi que la somme de 312,55 euros de frais de signification de la contrainte, sous déduction d'une somme de 2.563,19 euros (paiement du 13 juillet 2016) et des frais de procédure des deux instances. IV. DECISION DE LA COUR IV.1 .Recevabilité de l'appel
- Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d'appel prévu à l'article 1051 du code judiciaire. Toutes les autres conditions de recevabilité sont remplies. L'appel est recevable. IV.
- Fondement de l'appel IV.2.1 Quant à l'assujettissement durant la période du 1er trimestre 2011 au 1er trimestre
- IV.2.1.1 En droit
- La question litigieuse est celle de l'assujettissement de Monsieur B. au statut social des travailleurs indépendants pour la période allant du premier trimestre 2011 au premier trimestre
- Selon l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, on entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut.
- La Cour de céans, autrement composée, a déjà rappelé ce qu'on entend par « activité professionnelle » . Pour être professionnelle, une activité doit être exercée dans un but de lucre même si, en fait, elle ne produit pas de revenus . La modicité des revenus est par conséquent indifférente. L'activité doit également être habituelle, c'est-à-dire comporter un ensemble d'opérations liées entre elles.
- Est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, ou à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus
- Cette présomption peut être renversée . Toutefois, l'alinéa 4 de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, dans sa version applicable au moment des faits de la cause, prévoyait que, sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 3, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents étaient présumées, de manière irréfragable, exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant. La personne désignée reste soumise à cette présomption aussi longtemps qu'elle exerce les fonctions auxquelles elle a été désignée . Déjà dans un arrêt du 24 décembre 1979, la Cour de cassation précisait que la présomption procédait de la constatation qu'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif suppose nécessairement l'esprit de lucre dans l'activité déployée par le mandataire et recèle donc un aspect professionnel. La Cour constitutionnelle a toutefois estimé que les exigences d'égalité et de non-discrimination imposaient que cette présomption soit susceptible de preuve contraire, sauf pour les mandataires qui gèrent une société belge de l'étranger .
- Quant au renversement de cette présomption, la Cour du travail de Liège a considéré dans son arrêt du 5 septembre 2017 qu'il faut : « établir l'absence d'exercice d'une activité indépendante en Belgique - c'est-à-dire soit l'absence d'activité habituelle, soit l'absence de but de lucre, soit l'exercice de l'activité dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut ou encore son exercice ailleurs qu'en Belgique . La démonstration de l'absence de but de lucre requiert que le mandat soit gratuit en vertu des statuts ou d'une décision de l'organe compétent qui interdisent qu'il soit rémunéré - la seule absence de décision quant au caractère rémunéré étant insuffisante , mais aussi qu'il le soit en fait. Par ailleurs, l'exercice d'un mandat au sein d'une société commerciale est en règle une activité régulière et habituelle, l'administrateur ou le gérant étant tenu d'exercer un contrôle actif et constant sur la société. Par conséquent, il est traditionnellement jugé que seuls les mandats dans des sociétés dépourvues d'activité, ou dormantes, échappent à la qualification d'activité habituelle et régulière. Ainsi, par exemple, le mandat exercé à titre gratuit au sein d'une société dormante ne constitue pas l'exercice d'une activité indépendante . (...) l'associé actif, qui est celui qui détient une part du capital et exerce au sein de la société une activité non salariée dans le but de faire fructifier ce capital, est considéré en tant que tel comme un travailleur indépendant pour l'application du statut social des travailleurs indépendants . Il n'est à cet égard pas requis que son activité au sein de ladite société ait la nature d'une gestion ou d'une direction au sens étroit de ces termes . Le renversement de la présomption d'assujettissement visant un mandataire de société n'empêche pas son assujettissement au titre d'associé actif . » IV.2.1.2.En l'espèce
- La société SCRI C. a été constituée le 1er février
- Il n'est pas contesté que Monsieur B. est cofondateur de la société SCRI C. (50 parts) avec son épouse (49 parts) et qu'il a été désigné comme administrateur statutaire pour une durée de six ans. Monsieur B. a démissionné de sa qualité de gérant le 8 février
- Il a alors été remplacé par son épouse. Monsieur B. a ainsi été le gérant en droit de la société jusqu'au 8 février
- Il y a donc une présomption d'assujettissement du premier trimestre 2011 au deuxième trimestre
- Monsieur ne renverse pas la présomption d'assujettissement pour les motifs suivants. D'une part , les statuts prévoyaient initialement qu'il était possible de rémunérer le mandat d'administrateur. Ce n'est que le 28 novembre 2011 qu'un procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 1er février 2011 (jour de la constitution ) prévoit que le mandat de gérant de Monsieur B. est un mandat à titre gratuit prenant effet le jour de l'acte de constitution. D'autre part, il n'est pas démontré que la société n'avait plus d'activité. Ce n'est pas parce que la société avait mis un terme aux activités propres à Monsieur B. (activités de tourisme) que Monsieur B. ne devait pas s'occuper de la gestion et du contrôle de la société en tant que telle. Le fait que la société ait contracté un contrat de consultance avec la sprl Yellow submarine retail démontre au contraire qu'il subsistait de l'activité. A la lecture du contrat et notamment de son article 1, il n'est pas établi que l'ensemble de la gestion de la société était effectuée par cette société.
- Par conséquent, la SCRI C. ne pouvait être considérée comme une société dormante. Les cotisations sociales sont donc dues jusqu'au premier trimestre 2012 et le jugement doit être confirmé sur ce point IV.2.2.Quant à la responsabilité de Partena
- Monsieur B. met en cause la responsabilité de Partena et considère que son dommage équivaut au montant réclamé à titre de cotisations sociales. IV.2.2.1 Les principes
- L'article 1382 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en cause de la responsabilité d'une personne implique la preuve de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
- Une institution de sécurité sociale ou une institution coopérante de sécurité sociale comme les caisses d'assurances sociales (qui ne sont pas des institutions de sécurité sociale au sens de la charte de l'assuré social sauf quand elles agissent comme telles notamment pour le paiement des allocations familiales qu'elles versent) peuvent voir leur responsabilité invoquée si elles commettent une faute qui cause un dommage à l'assuré social ou un affilié .
- Ce sont les articles 15 et 16 l'arrêté royal numéro 38 du 27 juillet 1967 qui prévoient que les caisses sociales procèdent au recouvrement des cotisations sociales. Les caisses d'assurances sont tenues en vertu de l'article 20 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 par un devoir d'information et d'assistance à l'égard de leurs affiliés en ce qui concerne leurs droits et obligations dans le cadre du statut social des indépendants et les réglementations connexes. L'article 42 de l'AR du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants stipule que dans le courant du premier mois de chaque trimestre civil, la caisse d'assurances sociales fait connaître à l'assujetti, au moyen d'un avis d'échéance, le montant de la cotisation provisoire dont il est redevable pour ce trimestre. La cotisation doit être payée au plus tard le dernier jour du trimestre auquel elle se rapporte. Cet article prévoit toutefois que l'assujetti ne peut invoquer le fait qu'il n'aurait pas reçu d'avis d'échéance pour se soustraire à ses obligations légales. IV.2.2.2.En l'espèce
- Les cotisations relatives à la période du premier trimestre 2011 au premier trimestre 2012 sont dues et la cour ne pourrait dispenser Monsieur B. de les payer.
- Monsieur estime que Partena a commis une faute en n'attirant pas son attention quant aux conséquences d'une absence de démission.
- Monsieur B. a déclaré cesser son activité d'indépendant le 10 février 2011 suite à la faillite de la SPRL H.M.C., sans mentionner qu'il restait administrateur de la SCRI C. Dès le 8 février 2011, Partena l'informait qu'elle refusait de clôturer son assujettissement en qualité de travailleur indépendant, en raison de son mandat dans la société SCRI C., activité qu'il n'avait pas déclarée. Dès lors qu'il n'est pas rapporté que Monsieur B. avait interrogé la Caisse sur un point précis, il n'appartenait certainement pas à la caisse de suggérer à Monsieur B. de démissionner de son activité de gérant dans le but d'éviter de payer des cotisations sociales d'indépendant. Aucune faute ne peut être reprochée à la caisse de ce fait.
- Monsieur reproche également à Partena de ne pas avoir pris immédiatement position sur son statut de sorte qu'il aurait mis fin à son statut d'associé et de gérant plus tôt.
- La cour ignore les échanges de correspondances ou téléphoniques qui sont intervenus entre les parties durant la période du deuxième trimestre 2011 au premier trimestre 2012 et qui ont manifestement abouti au dépôt du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 11 février 2011 au moniteur belge et à la démission de Monsieur B. Apparemment , la caisse n' a pas continué à réclamer les cotisations d'indépendant pour les trimestres subséquents à la déclaration de cessation d'activité, ce qui est constitutif d'une erreur puisqu'elle n'acceptait pas la cessation d'activité. Toutefois, l'envoi des deux actes déposés au Moniteur Belge démontrent que Monsieur B. savait que sa situation n'était pas régularisée.
- Etonnamment le 19 mars 2012, soit après l'envoi de sa démission d'administrateur, Partena établit une attestation en indiquant que Monsieur B.est affilié auprès de leur organisme depuis le 1er octobre 1987 jusqu'au 4 mars 2011, ce qui a pu induire Monsieur B. en erreur quant à la régularisation de sa situation suite au dépôt des deux actes de l'assemblée générale au moniteur belge. Néanmoins, ce doute n'a pu subsister longtemps puisqu'en avril 2012, Partena informe monsieur B. qu'elle sollicite une enquête auprès de l'Inasti . À partir de ce moment, Monsieur B. devait savoir qu'il risquait d'être redevable des cotisations. Il aurait pu de son côté proposer de verser les cotisations à titre provisionnel.
- Par ailleurs, la Cour relève qu'en date du 18 décembre 2012, l'INASTI confirme que Monsieur B. n'a plus d'activité d'indépendant depuis le 8 février
- Or ce n'est qu'en date du 11 juin 2013 (soit près de six mois plus tard) que la caisse sociale transmet la décision de l'INASTI et joint pour la première fois l'avis de régularisation. Entretemps deux rappels avaient été adressés en date des 22 janvier 2013 et 19 avril 2013 se limitant au montant des cotisations du 1er trimestres
- En outre, alors que le conseil de Monsieur B. réagit immédiatement le 5 juillet 2013 pour contester la dette, ce n'est que le 1er avril 2016 que la caisse répond en indiquant qu'elle maintient la sommation de l'huissier.
- Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, Partena a commis une faute en ne transmettant pas à Monsieur B. la réponse de l'INASTI dans un délai raisonnable et en ne répondant pas aux différents courriers et rappels du conseil de Monsieur B. Monsieur B. était toutefois dans l'obligation de limiter son dommage en constatant que Partena ne répondait aux différents courriers alors qu'elle poursuivait le recouvrement des cotisations. Au vu des pièces des dossiers, aucun courrier recommandé n'a été adressé à Partena et aucune communication téléphonique n'est rapportée.
- Le lien de causalité entre la faute de la Caisse et le dommage de monsieur B. (paiement de majorations) apparaît évident mais doit être imité à une période raisonnable.
- La Cour estime que le dommage subi par monsieur B. peut être évalué au montant de 4 majorations trimestrielles (l'équivalent d'un an), calculées sur les 2ème , 3ème, 4ème trimestre 2011 et 1er trimestre 2012 pendant un an, soit 767, 95 euro . ( 3% de 2563, 19 euro x 4 T + 3% de 2563, 19 euro x 3T + 3% de 2563, 19 euro x 2 T + 3% de 2530, 11 euro ). Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point. IV.2.3 Dépens
- Quant aux dépens, il y a lieu de compenser les dépens des deux instances, les parties ayant chacune succombé dans leurs prétentions (application de l'article 1017 du code judiciaire). La Cour réformera le jugement sur ce point. Par ces motifs, La Cour statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable et partiellement fondé. Confirme le jugement en ce qu'il considère que les conditions d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants de Monsieur Frédéric B étaient réunies pour la période du 1er trimestre 2011 au 1er trimestre
- Réforme le jugement en ce qu'il dit qu'aucune faute ne peut être reprochée à Partena. Dit que Partena est redevable de dommages et intérêts équivalents au montant de 4 majorations trimestrielles (l'équivalent d'un an), calculées sur les 2ème , 3ème, 4ème trimestre 2011 et 1er trimestre 2012 pendant un an, soit 767, 95 euro . Autorise la compensation. Acte le versement de la somme de 2563, 19 euro dans le chef de monsieur Frédéric B le 13 juillet
- Condamne par conséquent solidairement Monsieur Frédéric B et la société SCRI CLARO MANAGEMENT & CONSULTING au paiement de la somme de 21.498, 49 euro , à majorer des intérêts judiciaires ainsi que de la somme de 312, 55 euro de frais de signification de la contrainte sous déduction d'un paiement de 2.563, 19 euro intervenu le 13 juillet 2016 et de la somme de 767, 95 euro de dommages et intérêts dus par Partena. Compense les dépens de première instance et d'appel. Délaisse à Monsieur Frédéric B et à la société SCRI CLARO MANAGEMENT & CONSULTING la contribution de 40 euro destinée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (articles 4 et 5 de la loi du 19/03/2017) versée au greffe . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane GODIN, Conseillère faisant fonction de Président, Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'indépendant, Claude MACORS, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont entendu les débats de la cause et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Monsieur Claude MACORS, conseiller social au titre d'indépendant, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CHAMBRE 6-A de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le 16 juin 2020, par Mme Ariane GODIN, assistée de M. Frédéric ALEXIS, qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200616.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div