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ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200616.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200616.9 No Rôle: 2019/AN/168 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-11-04 Consultations: 160 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Le fait que le jugement a fait l'objet d'une requête en rectification d'erreur matérielle n'a pas d'influence sur la recevabilité de l'appel. L'appel était le mode de recours à l'encontre de cette décision. Il n'est pas démontré que l'assurance complémentaire de l'assujetti relève d'un régime qui a pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations de régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régime soit obligatoire ou facultative, de sorte que le litige relève de l'article 780,6°, d, du code judiciaire. Par conséquent, le délai d'appel est d'un mois dater de la notification du jugement. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Délais appel Mots libres: Droit judiciaire - procédure judiciaire- voies de recours - appel - délais d'appel - irrecevable - jugement ayant fait l'objet d'une demande de rectification matérielle - art. 801 bis du code judiciaire - détermination du litige applicable - article 780, 6, d du code judiciaire et non 581,10° du code judiciaire. Bases légales: Code Judiciaire - 780,6,d;781,10 Code Judiciaire - 801 bis Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 17/649/A Date du prononcé 16 juin 2020 Numéro du rôle 2019/AN/168 En cause de : B C/ UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-A Arrêt *AMI - article 780, 6, d du code judiciaire- assurance complémentaire - Appel irrecevable . EN CAUSE : Monsieur J B, RRN, domicilié à, ci-après dénommé monsieur B. partie appelante comparaissant personnellement CONTRE : Union Nationale des Mutualités Socialistes (en abrégé UNMS) BCE 0411.724.220, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Saint Jean, 32-38, partie intimée représentée par Maître Olivier VALANGE, avocat à 5590 CINEY, rue Nicolas Hauzeur, 8 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre monsieur B. et l'UNMS le 03 juin 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Dinant, (R.G. 17/649/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 19 novembre 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le jour même invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 17 décembre 2019 ; - l'avis, conforme à l'article 766 du Code judiciaire, adressé à l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège le 19 novembre 2019 ; - le calendrier de mise en état proposé par la partie appelante et reçu le 26 novembre 2019 ; - l'ordonnance basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 17 mars 2020, notifiée le 23 janvier 2020 ; - les conclusions principales de la partie intimée reçues au greffe le 11 février 2020 ; - les conclusions principales et les pièces de la partie appelante reçues au greffe le 03 mars 2020 ; - les conclusions de synthèse de la partie intimée reçues au greffe le 16 mars 2020 ; - les avis de remise, conformes à l'article 754 du Code judiciaire, remettant la cause à l'audience publique du 19 mai 2020 ; - les pièces déposées par les parties appelante et intimée à l'audience publique du 19 mai 2020 ; - l'ordonnance de service du Premier Président, rendue le 20 avril

  1. Les parties ont comparu et été entendues à l'audience publique du 19 mai
  2. Monsieur Matthieu SIMON, substitut général délégué près la cour du travail de Liège, a donné son avis oral à l'audience publique du 19 mai
  3. La partie appelante a répliqué oralement à cet avis et la cause a été prise en délibéré. I. ANTECEDENTS - JUGEMENT DONT APPEL - OBJET DE L'APPEL
  4. Par requête déposée au tribunal du travail le 26 octobre 2017, Monsieur B. contestait les décisions de la société Mutualis du 25 juillet 2017 et du 31 août 2017 qui conditionnent l'octroi d'un remboursement dans le traitement orthodontique de sa fille, à l'ouverture d'un dossier médical global. Il invoquait plus particulièrement la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, notamment en ce qui concerne les régimes complémentaires de sécurité sociale.
  5. En cours de procédure, le greffe a convoqué l'UNMS et non plus la société Mutualis. Monsieur l'Auditeur du travail avait également adressé sa demande de dossier administratif à l'UNMS. Durant la procédure de première instance, Me Valange est intervenu pour la société Mutualis selon ses conclusions et pour l'UNMS selon les procès-verbaux d'audiences.
  6. Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal a déclaré la demande recevable mais non fondée uniquement à l'égard de l'UNMS estimant que Monsieur B. était en défaut de démontrer la discrimination invoquée. Ce jugement été notifié aux parties (Monsieur B. et l'UNMS) le 14 juin par pli judiciaire.
  7. Par requête du 19 juin 2019, l'UNMS sollicitait la rectification du jugement en ce que la partie défenderesse était identifiée comme étant l'UNMS alors qu'il s'agissait de la société Mutualis. Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal déclarait l'action en rectification d'erreur matérielle non fondée, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle au sens de l'article 794 du code judiciaire mais davantage une erreur intellectuelle. Nonobstant l'absence d'intervention volontaire de Mutualis, Mutualis a été reprise dans ce jugement comme partie en plus de l'UNMS et le jugement a été notifié aux trois parties en date du 14 octobre 2019 .
  8. Par requête d'appel réceptionnée au greffe le 19 novembre 2019, Monsieur B. interjette appel du jugement originaire. Il considère en tout état de cause que le délai de recours n'a pas débuté dès lors que l'article 792 du code judiciaire prévoit à peine de nullité que la notification doit faire mention des voies de recours et du délai dans lequel le recours doit être introduit ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A l'audience, il ajoute qu'il ne lui était pas possible d'interjeter appel du premier jugement tant qu'il ne savait pas quelle était la partie défenderesse. Monsieur B. précise dans ses conclusions que l'objet du litige n'est pas de modifier le statut de la mutualité mais d'écarter une disposition devant être déclarée nulle vu le traitement discriminatoire qu'elle engendre. Le tribunal du travail était donc matériellement compétent. Il estime qu'il existe une discrimination entre les personnes puisqu'un remboursement est concédé à celui qui accepte la condition de souscrire un dossier médical global (ce qu'il considère comme condition illégale) par rapport à celui qui refuse de constituer ce dossier. A l'audience, il précise qu'à l'origine, il a commis une erreur dans la désignation de la partie défenderesse qui est bien l'Union nationale et non Mutualis. Il indique n'avoir jamais contracté de convention avec Mutualis et n'avoir jamais été convoqué aux assemblées générales, ce qui démontre qu'il n'était pas membre de Mutualis. Il sollicite de la Cour de constater la discrimination et d'y mettre fin en ordonnant le remboursement de son préjudice (non chiffré), à augmenter des intérêts légaux et de retard. II. DETERMINATION DE LA PARTIE INTIMEE
  9. La difficulté du dossier réside dans le fait qu'en première instance, le tribunal a substitué l'UNMS à Mutualis alors qu'il eut été préférable de convoquer les deux personnes et de statuer sur une éventuelle mise hors cause d'une des deux parties défenderesses. Sans doute par habitude, l'auditorat puis le greffe ont considéré que le défendeur était l'UNMS à la place de la Mutualis. Il n'en demeure pas moins que l'UNMS a été mise à la cause. C'est d'ailleurs l'UNMS qui sollicite, par la personne de Monsieur Jammar, conseiller juridique de l'UNMS, de faire rectifier la personne défenderesse dans le premier jugement . La confusion est évidemment alimentée par l'adresse des sièges sociaux identiques et l'utilisation dans les correspondances émanant tant de l'UNMS que de Mutualis de la dénomination commune « Solidaris ». Étonnamment l'UNMS n'a pas interjeté appel à titre conservatoire contre le premier jugement et Mutualis n'a pas formé appel ou tierce opposition .
  10. En l'espèce, l'appel est dirigé expressément à l'encontre de l'UNMS, ce que confirme Monsieur B. à l'audience. Force est de constater que Mutualis n'est pas intervenue volontairement en appel. A l'audience, Me Valange maintient que la partie concernée est Mutualis et non l'union nationale et que Monsieur B. ne s'y était pas trompé dès lors qu'il avait bien désigné Mutualis comme adversaire dans sa requête introduite devant le tribunal du travail.
  11. La partie intimée est donc l'UNMS. III. POSITION DU MINISTERE PUBLIC
  12. Le ministère public indique que si l'on considère que le litige relève d'un litige classique de soins de santé relevant de l'article 704 §2 du code judiciaire, l'appel est irrecevable pour être introduit en dehors du délai d'un mois à dater des notifications des jugements, intervenues respectivement les 14 juin 2019 et 14 octobre
  13. S'il s'agit d'un litige de type différent (basé sur la discrimination ou sur les statuts de Mutualis), l'appel est également irrecevable car seul un recours devant la Cour de Cassation était possible en vertu de l'article 801bis du code judiciaire. IV. DECISION DE LA COUR QUANT A LA RECEVABILITE
  14. Le délai pour interjeter appel est d'un mois en vertu de l'article 1051 du code judiciaire. En application de l'article 792 du code judiciaire, ce délai prend cours soit à dater de la notification du jugement pour les matières visées à l'article 704 § 2 du code judiciaire, soit à dater de la signification du jugement dans les autres matières relevant de la compétence du tribunal du travail.
  15. La première difficulté est liée au fait que le jugement du 3 juin 2019 a fait l'objet d'une demande de rectification d'erreur matérielle qui a été déclarée non fondée par le tribunal. L'article 801 bis du code judiciaire dispose : « Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation." Ariane Fry commente cet article en faisant référence à la doctrine française dont la modification législative s'est inspirée, en ces termes : « Le régime de l'article 462 instaure un lien très fort entre la décision qui était entachée d'erreur ou d'omission matérielle et la décision rectificative. Il serait sans doute excessif de dire que la seconde ne fait qu'une avec la première, car elle est tout de même soumise à une voie de recours qui lui est propre (le pourvoi en cassation) et ne peut être empruntée contre la décision initiale. Mais il est certain que l'autonomie de la décision rectificative est moindre que celle dont bénéficient les décisions rendues à la suite d'une action en interprétation ou en infra petita (...) » . Et cet auteur précise « Par contre, les décisions rejetant les demandes d'interprétation, de rectification et de réparation d'omission de statuer sont autonomes par rapport à la décision initiale. Par conséquent, elles sont susceptibles d'appel si elles sont rendues en premier ressort et de pourvoi en cassation si elles ont été rendues en dernier ressort. » Le fait que le jugement initial ait fait l'objet d'une requête en rectification n'a donc aucune influence en l'espèce. L'appel était donc le mode de recours à l'encontre des deux décisions. La Cour rappelle toutefois que l'appel dans le cadre de la présente procédure porte sur le premier jugement.
  16. La seconde difficulté est de déterminer la matière dans laquelle le litige s'inscrit. Monsieur B. sollicite d'écarter une disposition qu'il juge illégale et ne demande pas la modification des statuts de Mutualis, de sorte que les juridictions sociales sont compétentes. Dans l'hypothèse où l'on se trouve dans le cadre d'un litige relatif à l'application de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines discriminations telle que visée à l'article 581, 10° du code judiciaire, le délai prend cours à dater la signification du jugement. En revanche si l'on se trouve dans une matière visée à l'article 780, 6, d du code judiciaire, le délai d'appel prend cours à dater de la notification du jugement.
  17. L'article 581, 10° du code judiciaire vise les contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes. Les 4° et 5° de l' article 5 visent expressément les régimes complémentaires de sécurité sociale et les relations de travail étant entendu qu'un régime complémentaire est défini comme un "régime qui a pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative". En l'espèce, il n'est pas démontré que l'assurance complémentaire de Monsieur B. relève de cette définition qui suppose une assurance communément appelée « assurance-groupe ».
  18. La Cour estime que le litige relève de l'article 780, 6°, d du code judiciaire puisqu'il porte sur une contestation relative aux droits et obligations d'une personne ou de ses ayant-droits qui ont souscrit une assurance sociale en vertu des articles 3, alinéa 1er, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 6 août
  19. Le point b de l'article 3 al 1er de cette loi prévoit que les mutualités doivent instaurer au moins un service qui a pour but, notamment , l'intervention financière pour leurs membres et les personnes à leur charge, dans les frais résultant de la prévention et du traitement de la maladie et de l'invalidité ou l'octroi d'indemnités en cas d'incapacité de travail ou lorsque se produit une situation en vertu de laquelle le bien-être physique, psychique ou social visé à l'article 2 peut être encouragé.
  20. Par conséquent, le délai d'appel est d'un mois à dater de la notification du jugement.
  21. Reste à vérifier si cette notification était valable. Monsieur B. invoque la nullité de la notification du jugement pour défaut de la mention du délai de recours. Or, la notification indiquait expressément que le délai d'appel est visé à l'article 1051 du code judiciaire dont le texte était joint à la notification. Cette notification était par conséquent valable et l'appel est irrecevable.
  22. Il n'appartient donc pas à la Cour de déterminer quelle aurait dû être la partie défenderesse originaire. V. LES DEPENS
  23. Quant aux dépens, eu égard à l'article 1017 al 2 du code judiciaire, ils doivent être mis à charge de l'institution de sécurité sociale. Ceux-ci se limitent à la contribution de 20 euro destinée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée à la somme de 20 euro (articles 4 et 5 de la loi du 19/03/2017), Monsieur B. n'ayant pas été assisté d'un avocat. Par ces motifs, La Cour statuant contradictoirement, Dit l'appel irrecevable. Condamne l'UNMS à la contribution de 20 euro destinée au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (articles 4 et 5 de la loi du 19/03/2017). Ainsi jugé par : Ariane GODIN, Conseillère faisant fonction de Président, Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'indépendant, Claude MACORS, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont entendu les débats de la cause et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Nous, Ariane GODIN, désignée pour remplacer le premier président dans ses attributions conformément à l'ordonnance de service du 20 mars 2020 dont copie est jointe au dossier de procédure, constatons, conformément à l'article 786 du Code judiciaire que Monsieur Claude MACORS, conseiller social au titre d'indépendant, est dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CHAMBRE 6-A de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le 16 juin 2020, par Mme Ariane GODIN, assistée de M. Frédéric ALEXIS, qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200616.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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