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ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200807.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200807.2 No Rôle: 2020/AL/325 et 2020/AL/327 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-11-03 Consultations: 209 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Compte tenu de l'interruption de la procédure électorale en raison de la covid, le caractère définitif de la candidature du travailleur dont le licenciement pour motif grave est demandé n'est pas encore acquis. Il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce moment, ce qui permettra à la cour du travail de vérifier sa compétence et l'objet de la demande. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrats de travail - rupture - délégué ou candidat-délégué du personnel au CPPT - licenciement pour motif grave - demande de reconnaissance en justice - compétence et objet de la demande - vérification du caractère définitif de la candidature - interruption de la procédure électorale en raison de la covid Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 2 et 4 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Loi - 04-12-2007 - 39 - 31 Lien ELI No pub 2007012769 Loi - 04-05-2020 - 5,6 et 16 - 13 Lien ELI No pub 2020202186 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 20/1150/A Date du prononcé 07 août 2020 Numéro du rôle 2020/AL/325 et 2020/AL/327 En cause de : ASBL FONDS ET SERVICES SOCIAUX - RESEAU SOLIDARIS C/ T. J.P. FGTB Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE DES VACATIONS Arrêt DROIT DU TRAVAIL - lic.trav.protégé L.19.3.1991 Arrêt contradictoire Interlocutoire + Contrat de travail - rupture - délégués et candidats délégués du personnel - période de "protection" - candidat figurant sur les listes à X+35 mais dont la candidature n'est pas encore définitive - incidence de la suspension de la procédure électorale en raison de la pandémie de Covid-19; loi 19/3/1991, art. 2 et 4; loi 4/12/2007, art. 39; loi 4/5/2020, art. 5, 6 et 16; AR 15/7/2020, art. 5 et 6 R.G. 2020/AL/325 EN CAUSE : L'ASBL FONDS ET SERVICES SOCIAUX - RESEAU SOLIDARIS, inscrite à la BCE sous le n° 0405.930.944, dont le siège social est établi à 4040 HERSTAL, Rue André Renard, 1, Partie appelante, ayant pour conseils Maîtres Paul CRAHAY et Pascale BABILONE, avocats à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57, comparaissant par cette dernière CONTRE :

  1. Monsieur J.P. T., dénommé Monsieur T. Partie intimée, comparaissant en personne, assistée par Maître Jean-Dominique FRANCHIMONT, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman, 25
  2. LA FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (en abrégé FGTB), inscrite à la BCE sous le n° 0850.793.730, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Rue Haute, 42, Partie intimée, représentée par Madame Sandra DELHAYE, secrétaire permanente et son conseil Maître Jean-Dominique FRANCHIMONT, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman, 25 R.G. 2020/AL/327 EN CAUSE : L'ASBL FONDS ET SERVICES SOCIAUX - RESEAU SOLIDARIS, inscrite à la BCE sous le n° 0405.930.944, dont le siège social est établi à 4040 HERSTAL, Rue André Renard, 1, Partie appelante, ayant pour conseils Maîtres Paul CRAHAY et Pascale BABILONE, avocats à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57, comparaissant par cette dernière CONTRE :
  3. Monsieur J.P. T., dénommé Monsieur T. Partie intimée, comparaissant en personne, assistée par Maître Jean-Dominique FRANCHIMONT, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman, 25
  4. LA FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (en abrégé FGTB), inscrite à la BCE sous le n° 0850.793.730, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, Rue Haute, 42, Partie intimée, représentée par Madame Sandra DELHAYE, secrétaire permanente et son conseil Maître Jean-Dominique FRANCHIMONT, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman, 25 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces des dossiers de la procédure à la clôture des débats le 04 août 2020 et notamment : R.G. 2020/AL/325 - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 18 juin 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 11e chambre (R.G. 20/1150/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 30 juin 2020 et transmise aux parties intimées par pli judiciaire le 07 juillet 2020 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, remis au greffe de la cour également le 30 juin 2020 ; - l'ordonnance prononcée le 06 juillet 2020 de Monsieur le Premier Président de la cour du travail de Liège, prise sur base de l'article 11 de la loi du 19 mars 1991 ; - les notifications de cette ordonnance adressées aux parties le 07 juillet 2020 ; - les conclusions principales d'appel des parties intimées, remises au greffe de la cour le 15 juillet 2020 ; - les conclusions et le dossier de pièces de la partie appelante, remis au greffe de la cour le 24 juillet 2020 ; - les conclusions de synthèse d'appel et le dossier de pièces des parties intimées, remises au greffe de la cour le 29 juillet 2020 ; - la nouvelle version des pièces 36 à 48, déposée à l'audience 4 août 2020 par la partie appelante. R.G. 2020/AL/327 - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 18 juin 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 11e chambre (R.G. 20/1150/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 06 juillet 2020 et transmise aux parties intimées par pli judiciaire le 07 juillet 2020 ; - l'ordonnance prononcée le 06 juillet 2020 de Monsieur le Premier Président de la cour du travail de Liège, prise sur base de l'article 11 de la loi du 19 mars 1991 ; - les notifications de cette ordonnance adressées aux parties le 07 juillet 2020 ; - les conclusions et le dossier de pièces de la partie appelante, remis au greffe de la cour le 24 juillet 2020 ; Les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience publique du 4 août 2020 au cours de laquelle les deux causes ont été prises en délibéré. I LES ANTECEDENTS DU LITIGE ET L'OBJET DES APPELS
  5. Par une requête adressée par recommandé le 24 mars 2020, l'asbl « Fonds et services sociaux - réseau Solidaris » - qui exploite la Clinique André Renard à Herstal et ci-après dénommée la Clinique - a informé le président du tribunal du travail de Liège de sa volonté de procéder au licenciement pour motif grave de Monsieur T. - ci-après Monsieur T. - compte tenu de sa qualité de candidat aux élections sociales de 2020 sur les listes de la Fédération générale du travail de Belgique - ci-après la FGTB.
  6. Par une citation comme en référé devant le tribunal du travail du 3 avril 2020, la Clinique a demandé d'être autorisée à licencier pour motif grave Monsieur T.
  7. Par une ordonnance du 9 avril 2020, le président du tribunal du travail de Liège a constaté l'absence de conciliation des parties et a ordonné la poursuite de la procédure.
  8. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal du travail a dit la demande de la Clinique recevable et non fondée. Il a condamné la Clinique aux dépens de la partie défenderesse - sans préciser laquelle - liquidés à 1.320 euros. Il s'agit du jugement attaqué.
  9. Par ses deux appels, la Clinique sollicite qu'il soit fait droit à sa demande originaire et qu'elle soit autorisée à licencier Monsieur T. pour les motifs graves notifiés dans son courrier recommandé du 9 mars
  10. Elle demande également la condamnation de Monsieur T. et de la FGTB aux dépens. A titre préliminaire, la Clinique sollicite que la présente procédure soit suspendue dans l'attente qu'il ait été statué sur le caractère définitif de la candidature de Monsieur T. aux élections sociales de 2020, notamment au regard du recours qu'elle entend former sur la base de l'article 39, § 2, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. A titre subsidiaire, la Clinique sollicite d'être autorisée à prouver par voie d'enquêtes un certain nombre de faits. II LES FAITS
  11. Le 3 janvier 2014, Monsieur T. et la Clinique ont conclu un contrat de travail d'ouvrier à durée déterminée - jusqu'au 30 juin 2014 - et à temps plein. Monsieur T. était engagé en qualité de brancardier. A l'occasion de cet engagement, Monsieur T. a souscrit un engagement relatif au secret professionnel.
  12. Le 23 juin 2014, cet engagement a été prolongé du 1er juillet au 31 décembre
  13. Le 30 décembre 2014, l'occupation de Monsieur T. a été prolongée pour toute l'année
  14. Le 30 décembre 2015, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail, à durée indéterminée cette fois.
  15. Le mercredi 5 mars 2020, un entretien a eu lieu entre Monsieur T., le directeur des ressources humaines et le directeur opérationnel de la Clinique. Il a alors été reproché à Monsieur T. un certain nombre de faits et il lui a été notifié son licenciement avec effet immédiat, pour motif grave.
  16. Le 6 mars 2020, la FGTB a présenté une liste de candidats délégués du personnel pour les élections sociales de 2020 - devant se tenir le 14 mai 2020 - pour le Comité pour la prévention et la protection au travail et pour le collège des ouvriers. Y figuraient deux noms dont celui de Monsieur T. La Clinique a été informée de cette présentation le lendemain.
  17. Le lundi 9 mars 2020, la Clinique a notifié à Monsieur T. les motifs de son licenciement, par le courrier suivant : « Monsieur, En date du 6 mars 2020, j'ai été informé des faits suivants : - à l'occasion d'un achat dans la librairie-sandwicherie située en face de la Clinique, vous avez expliqué qu'un cas de malade atteint de covid-19 avait été transféré au CHU du Sart-Tilman. A la suite de cette déclaration, la rumeur a immédiatement circulé au sein de l'hôpital et est devenue un sujet de discussion de la librairie. - cela a engendré des réactions au sein du personnel qui a pensé que nous ne les avions pas informé du fait qu'un cas était présent dans la Clinique. C'est en investiguant pour connaître l'origine de cette rumeur que nous avons recueilli un témoignage d'un membre du personnel présent dans la librairie. - vous avez reconnu les faits, mais en les minimisant, nous expliquant que vous n'avez pas parlé d'un cas avéré, mais d'une suspicion de cas. Vous devez comprendre, que dans l'état d'inquiétude engendré par cette pandémie, le fait de lancer - de votre propre initiative et sans vérifier la véracité des informations générant une rumeur qui inciterait à penser que la Clinique cache des informations à ses travailleurs et ne serait pas en mesure de faire face à la situation - est particulièrement préjudiciable pour notre institution. De plus, une telle démarche est contraire aux exigences attendues par le SPF Santé concernant la communication à la population et aux médias par les professionnels de la santé ainsi que rappelé dans sa circulaire du 7 mars 2020 : « Nous aimerions faire appel à vous, en votre qualité de gestionnaire hospitalier, pour garantir qu'aucune information non confirmée de cas potentiels ou avérés ne quitte votre établissement. Ce faisant, nous souhaitons éviter toute confusion ou inquiétude aussi bien chez les citoyens, les médias, votre propre personnel que chez vos patients et leurs visiteurs. Nous souhaitons maintenir une communication cohérente, validée et claire. Avec votre collaboration, nous évitons ainsi la circulation d'informations non confirmées et nous garantissons à nos citoyens et aux médias une vue d'ensemble avérée sur la situation ». Par ces motifs, je considère d'une part qu'il y a - de votre chef - une rupture du secret professionnel auquel vous vous étiez engagé lors de votre entrée en fonction dans notre institution et d'autre part, un comportement préjudiciable au bon fonctionnement de l'institution et délétère en termes de communication vis-à-vis de la population durant une période particulièrement sensible. Ces faits constituent une faute grave. Il en ressort que la confiance entre nous est rompue rendant impossible la continuation de nos relations professionnelles et me contraint à vous signifier votre licenciement immédiat et sans indemnité pour fate grave ».
  18. Le 10 mars 2020, la Clinique a adressé un nouveau courrier recommandé à Monsieur T., rappelant les antécédents des derniers jours, prenant acte de sa candidature aux élections sociales et l'informant de ce qu'elle considérait cette candidature comme abusive.
  19. Le 17 mars 2020, Monsieur T. a écrit à la Clinique pour contester son licenciement et demander sa réintégration, faute pour la Clinique d'avoir respecté la procédure prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
  20. Le 21 mars 2020, soit le jour X + 36, la procédure électorale au sein de la Clinique a été suspendue par application des articles 5 et 6 de la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-
  21. Le 21 mars 2020, la Clinique a écrit à Monsieur T. pour lui indiquer accepter sa demande de réintégration sous la réserve de l'introduction et de la poursuite de la procédure visée aux articles 4 et suivants de la loi du 19 mars 1991 précitée.
  22. Par sa requête du 24 mars 2020, la Clinique a introduit la présente procédure. III DISCUSSION La jonction des causes
  23. L'article 856 du Code Judiciaire est libellé en ces termes : « En cas de litispendance ou de connexité, la demande de renvoi doit être formée conformément aux règles énoncées aux articles 854 et
  24. Si les causes connexes sont pendantes, devant le même juge, elles peuvent être jointes, même d'office » ; L'article 30 du même code Judiciaire est le suivant : « Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » ;
  25. En l'espèce, les deux appels introduits par la Clinique sont dirigés contre le même jugement et ont le même objet. Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux causes portant les numéros de rôle 2020/AL/325 et 2020/AL/327 pour connexité. La recevabilité des appels
  26. Le jugement attaqué a été prononcé le 18 juin 2020 et notifié par pli judiciaire le 30 juin 2020 « conformément à l'article 8 de la loi du 19 mars 1991 » - alors que cette notification aurait dû avoir lieu sur la base de l'article 10, dernier alinéa, de la même loi.
  27. Les deux requêtes d'appel formées par des courriers recommandés des 29 juin et 3 juillet 2020 l'ont été avant l'expiration du délai prescrit par l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars
  28. Ces deux appels répondent par ailleurs aux formes prescrites, notamment celle imposée par l'alinéa 2 de l'article 11, § 1er, précité. Le dossier de la Clinique a en outre été déposé le 3 juillet 2020, soit dans le délai prévu par l'alinéa 3 du même article 11, § 1er.
  29. Les appels sont recevables. La demande de surséance à statuer
  30. L'objet de la demande formée par la Clinique est celui visé par les articles 4 et suivants de la loi du 19 mars 1991 précitée. Il s'agit d'obtenir la reconnaissance préalable d'un motif grave de licenciement commis par Monsieur T. et l'autorisation de le licencier pour ce motif.
  31. Cette demande est justifiée par la qualité de candidat délégué du personnel aux élections sociales de 2020 de Monsieur T. Il n'est pas contesté que celui-ci n'a pas été candidat, ni à plus forte raison été élu, aux élections sociales de 2016 et ne peut bénéficier d'une protection contre le licenciement à ce titre.
  32. Aux termes de l'article 2, § 1er, de la loi du 19 mars 1991, les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent. La même disposition définit ce qu'il y a lieu d'entendre par licenciement. Les articles 4 et suivants de la loi règlent la procédure judiciaire visant à obtenir l'admission du motif grave permettant de justifier le licenciement des travailleurs ainsi protégés. Pour les délégués élus, l'article 2, § 2, de la loi fixe comme suit la période de protection. Elle dure, sauf les exceptions que prévoit le texte et qui ne sont pas applicables à l'espèce, pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections (soit le jour X - 30), jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes. Selon l'article 2, § 3, de la loi du 19 mars 1991, les candidats-délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les conseils et les comités, qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 précités lorsqu'il s'agit de leur première candidature.
  33. Il suit des dispositions qui précèdent que la protection contre le licenciement conférée aux candidats aux élections sociales, si elle prend cours dès le jour X-30, ne leur est acquise qu'à la condition qu'ils réunissent les conditions d'éligibilité et que leur candidature soit définitive. Seuls les candidats délégués du personnel qui figurent sur la liste définitive des candidats pour les élections (qui ne peut plus être modifiée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections) bénéficient de ladite protection . L'objet de la présente action en justice et la compétence des juridictions du travail pour admettre a priori un motif grave de licenciement sont ainsi dépendants de cette double condition.
  34. Eu égard aux articles 33 à 39 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, et compte tenu des possibilités de réclamation (article 37), de recours en justice devant le tribunal du travail (article 39) et d'éventuels remplacements de candidats (article 38) que ces dispositions organisent, ce n'est que le treizième jour précédant l'élection (soit X+77) que les candidatures peuvent être tenues pour acquises et définitives.
  35. En l'espèce, la candidature de monsieur T. a été annoncée à X+35, soit avant que la procédure électorale ne soit interrompue à X+36 par application des articles 5 et 6 de la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-
  36. Partant, n'ont pas encore pu avoir lieu les éventuelles procédures de réclamation, de remplacement ou les potentiels recours en justice - notamment celui que la Clinique annonce et visant à faire reconnaître le caractère abusif de la candidature de Monsieur T. - et dont seul peut connaître le tribunal du travail saisi sur la base de l'article 39, § 2, de la loi du 4 décembre 2007 et non une autre juridiction même saisie de manière incidente de cette contestation .
  37. Dans ces conditions, la cour considère devoir surseoir jusqu'à ce que soit acquise de manière définitive la candidature de Monsieur T., ce qui permettra de vérifier sa compétence et l'objet de la demande de la Clinique, avant d'en apprécier le fondement. Agir autrement pourrait en effet avoir pour conséquence la reconnaissance - ou la non-reconnaissance - par la cour du travail a priori, sur la base des articles 4 et suivants de la loi du 19 mars 1991, d'un motif grave de licenciement, au sens de l'article 2 de cette loi, pour un travailleur n'étant finalement pas protégé au sens de cette même loi. La circonstance que la loi du 4 mai 2020 ait, spécialement par son article 16, confirmé l'application de la protection particulière contre le licenciement pendant la période de suspension de la procédure électorale ne remet pas en cause les considérations qui précèdent. Les articles 17 à 19 de cette loi concernant par ailleurs des hypothèses étrangères à celle de Monsieur T. (période de protection en cas de non-renouvellement des organes sociaux, protection acquise aux candidats remplaçants désignés après la période de suspension de la procédure électorale et durée de la protection acquise en raison de la candidature ou de l'élection aux élections précédentes).
  38. Eu égard aux dispositions de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 visant à réglementer la reprise de la procédure des élections sociales 2020 suspendue sur la base de la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19, c'est en principe le 26 septembre 2020 que reprendra la procédure électorale au sein de la Clinique (X+36) et le 6 novembre 2020 que les listes de candidats seront définitives (X+77). Il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à cette date et de refixer la cause immédiatement après celle-ci, comme dit au dispositif du présent arrêt.
  39. Il y a lieu de réserver à statuer pour le surplus, notamment en ce qui concerne les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ;
  40. Joint les deux causes pour connexité ;
  41. Dit les appels recevables ;
  42. Sursoit à statuer pour les motifs exposés aux points 21 à 28 du présent arrêt et refixe la cause à l'audience publique de la chambre des vacations de la cour du travail de Liège, division Liège du 12 novembre 2020 à 11 heures 30 au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, 30 à 4000 LIEGE, Aile Sud, 4e étage, salle DRION, pour 20 minutes de débats ;
  43. Réserve à statuer pour le surplus, notamment les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Hugo MORMONT, président, Paul CIBORGS, conseiller social au titre d'employeur, Jean MORDAN, conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de Stéphane HACKIN, greffier, Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre des vacations de la cour du travail de Liège, division Liège, siégeant en vacation, au Palais de Justice de Liège, Aile Sud, Place Saint-Lambert, 30 à 4000 Liège, le 07 août 2020, où étaient présents : Hugo MORMONT, président, Stéphane HACKIN, greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200807.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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