id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200818.1 No Rôle: 2019/AL/302 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-11-25 Consultations: 284 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Le simple fait de montrer comment une personne se déplace en rue ou le fait qu'elle exerce une activité parallèle n'est pas une donnée relative à la santé. La communication de données d'un détective privé doit avoir lieu dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données. Dès lors que le détective procède à un enregistrement (ce qui est le cas lorsqu'il grave un CD, copie des enregistrements sur une clé USB ou imprime des photos), il doit communiquer les informations au plus tard au moment où il procède à l'enregistrement. Un médecin-conseil d'une assurance n'est pas son préposé et doit être considéré comme un tiers. Le rapport du médecin conseil de l'assurance qui décrit en partie ce qu'il a visionné, avant toute possible réaction de la victime et dont le point de vue a été communiqué à l'assurance est un des éléments qui atteste du caractère déloyal des preuves déposées et du manque de proportionnalité entre la faute qui aurait été commise par la travailleuse (simulation) et la violation de sa vie privée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Sécurité sociale - accident du travail - preuve des séquelles - détective privé - obligations du détective - obligation d'information - Antigone - droit à un procès équitable Bases légales: Loi - 19-07-1991 - 2,5,8,9 et 11 - 33 Lien ELI No pub 1991000517 Loi - 08-12-1992 - 9 - 32 Lien ELI No pub 1993009167 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 17/1278/A Date du prononcé 18 août 2020 Numéro du rôle 2019/AL/302 En cause de : LA VILLE DE SERAING C/ DM Cour du travail de Liège Division Liège Chambre 3 E siégeant en vacation Arrêt Contradictoire Définitif + Sécurité sociale - accident du travail - preuve des séquelles - détective privé - obligations du détective - obligation d'information - loi du 19/07/1991 et loi du 8/12/1992, art 9 - droit à un procès équitable EN CAUSE : LA VILLE DE SERAING, représentée par son Collège communal dont les bureaux sont établis à 4100 SERAING, place communale 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0207.347.002, LA SA ETHIAS, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers 24, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.484.654, parties appelantes, ci-après respectivement dénommées « l'employeur » et « l'assurance », ayant toutes deux pour conseil Maître Jean-Louis GILISSEN, avocat à 4100 SERAING, rue C. Trouillet 47, et ayant comparu par Maître Nicolas LEUTHER, CONTRE : Madame MD, RRN , domiciliée à , partie intimée, ci-après dénommée « Madame D. », ayant pour conseil Maître Jean-Pol DOUNY, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex 28 et ayant comparu par Maître Arijana CELIK. • • • INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 5 juin 2020, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 24 avril 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 3e Chambre (R.G. 17/1278/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 24 mai 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 27 mai 2019, invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 26 juin 2019 ; - l'ordonnance rendue le 27 juin 2019 sur pied de l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 10 janvier 2020 ; - les avis de remise des 14 janvier 2020 et 11 mai 2020, fixant les plaidoiries respectivement à l'audience du 8 mai 2020 puis à celle du 5 juin 2020 ; - les conclusions, conclusions additionnelles et de synthèse de Madame D., remises au greffe de la cour respectivement les 30 août 2019 et 29 novembre 2019 ; - les conclusions d'appel et conclusions additionnelles d'appel des parties appelantes, remises au greffe de la cour respectivement les 11 octobre 2019 et 17 février 2020 ; - le dossier de pièces des parties appelantes remis le 4 juin 2020 (DPA-deposit) et déposé à l'audience du 5 juin 2020 ; - l'ordonnance présidentielle du 20 avril 2020 pour situation de force majeure liée à la pandémie en cours, relative aux fixations et aux audiences. Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 5 juin 2020 et la cause a été prise en délibéré immédiatement pour qu'un arrêt soit rendu le 18 août 2020. I. ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Madame D. a été victime d'un accident de travail le 5 octobre 2012. Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Liège, division Liège, le 1er mars 2017, Madame D. contestait la décision de son employeur de consolider son cas sans incapacité permanente. Elle contestait également les périodes d'incapacité temporaire totale. Son employeur avait reconnu l'accident comme accident du travail ayant entraîné des incapacités temporaires totales du 5 octobre 2012 au 30 avril 2013 et du 27 janvier 2014 au 31 décembre 2014. Madame D. avait sollicité une expertise. Par requête du 15 mai 2017, l'assurance sollicitait intervenir volontairement afin de pouvoir soumettre tous les éléments médicaux, prises de vues ainsi que sa position. Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal du travail recevait les demandes et écartait des débats le rapport des détectives privés et la clé USB déposés par l'employeur et la compagnie d'assurances. En effet, le tribunal a considéré que la législation relative à la profession de détective privé n'avait pas été respectée et que par conséquent la violation des droits de Madame D. frappait d'illégalité la production au débat des moyens de preuve dont l'administration communale et l'assurance entendaient se prévaloir. Le tribunal enjoignait aux parties défenderesses de ne plus en faire état dans le cadre de la procédure et avant dire droit, désignait le docteur Boxho en qualité d'expert. II. OBJET DE L'APPEL Par requête déposée au greffe de la Cour du travail, division Liège le 24 mai 2019, l'employeur et l'assureur interjetaient appel du jugement en ce que les premiers juges avaient ordonné l'écartement du rapport des détectives privés et de la clé USB. Ces parties sollicitent la réformation du jugement et demandent à la Cour de les autoriser à transmettre à l'expert judiciaire l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l'observation de Madame D., en ce compris les enregistrements disponibles sur la clé USB. Par conclusions du 29 novembre 2019 , Madame D. a introduit une demande reconventionnelle en vue d'obtenir une indemnité pour appel téméraire et vexatoire de 3 000 euro . III. LES FAITS Madame D. a été victime d'un accident travail le 5 octobre 2012 alors qu'elle travaillait à la crèche « Les Bouvreuils ». Elle a eu la main gauche coincée dans un presse-purée pendant qu'elle faisait la vaisselle. Les premiers soins ont été donnés à l'hôpital du Bois de l'abbaye. Le bilan lésionnel consiste en une luxation interphalangienne de l'annulaire et du majeur gauche avec rupture de la plaque palmaire et atteinte ligamentaire. La situation s'est toutefois compliquée d'une algoneurodystrophie. Vingt-deux mois plus tard, Madame D. a développé des douleurs au niveau de l'épaule gauche qui ont justifié une infiltration intra-articulaire, sans lésion spécifique sinon une cocontraction au niveau des fléchisseurs et extenseurs des doigts. Dans le courant de l'année 2015, Madame D. a présenté des problèmes de colonne cervicale qui n'ont pas permis l'objectivation d'une pathologie bien précise, à l'exception d'une protrusion cervicale en C6-C7. Madame se plaignait en outre de lancements dans l'ensemble de la main et des doigts gauches, des douleurs et des lancements au niveau de la face antérieure du bras et de l'avant-bras gauche semblables à des décharges électriques. En date du 29 septembre 2015, l'assurance adressait un courrier à Madame D. libellé comme suit : « Nous revenons votre dossier « accident travail ». Nous notons que vous contestez notre décision. Nous portons toutefois à votre connaissance que, dans le respect de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession des détectives privés, vous avez fait l'objet à notre demande d'une procédure d'observation et de collecte de prises de vue, et ce afin de nous permettre de statuer en toute connaissance de cause sur les conséquences de votre accident travail. Il ressort un certain nombre de constatations qui contredisent formellement vos allégations. Ces pièces seront déposées en cas de procédure judiciaire et feront l'objet d'un débat contradictoire. Le responsable destinataire du traitement de ces données est (...) Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, vous avez le droit d'accéder à ses données et d'en obtenir la rectification ». IV. POSITION DES PARTIES L'employeur et la compagnie d'assurances estiment que Madame D. a simulé afin de faire croire à des conséquences médicales plus importantes que celles qui ont été reconnues par des organismes compétents. Elles estiment que le recours à un détective privé s'est fait conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée : - les constatations ont été faites dans des espaces publics de sorte que n'importe qui aurait pu voir les allées et venues de Madame D. et celles de son entourage sans manœuvre particulière ; - les détectives disposent des autorisations ministérielles adéquates ; - une mission d'enquête leur avait été adressée en date du 29 avril 2015 concernant l'attitude générale de Madame D., la manière dont elle se déplace, les moyens utilisés pour se déplacer et son emploi du temps lors des observations de sorte qu'il ne s'agit pas de données relatives à la santé de Madame D. ; - Madame a été avisée de la procédure de surveillance bien avant l'introduction de la procédure judiciaire ; à l'époque des faits, l'article 9, §, 2 de la loi n'imposait pas que la personne suivie soit informée de la procédure d'observation au plus tard au moment de la rédaction du rapport du détective privé ; - Madame D. n'a formulé aucune remarque suite à l'information qui lui a été réservée le 29 septembre 2015. À titre subsidiaire, elles invoquent l'application de la jurisprudence « Antigone ». Elles rappellent que les juridictions de fond admettent que les prescrits de la jurisprudence Antigone trouvent à s'appliquer dans d'autres domaines que le droit pénal. En l'espèce, il y a lieu d'admettre la production du rapport du détective tenant compte du fait que les règles ne sont pas sanctionnées de nullité, le mode de collecte n'entraîne aucune perte de fiabilité, l'ensemble des éléments a fait l'objet d'un débat contradictoire garantissant un procès équitable, la demande des parties appelantes se limitant à solliciter que ces éléments soient soumis à l'expert judiciaire. Concernant la demande reconventionnelle de Madame D., elles demandent à la Cour de rejeter la demande dès lors qu'elle estiment qu'elles ont exercé leur droit de faire appel de façon tout à fait raisonnable. Concernant les dépens, les parties appelantes indiquent que le montant de l'indemnité de procédure doit être celui des affaires non évaluable en argent en matière de sécurité sociale, soit de 174,94 euro . Madame D. considère que les preuves recueillies par le détective sont illégales vu : - l'absence de production de la carte d'identification pour le détective privé ; - la violation de la loi du 8 décembre 1192 sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel dès lors que les informations n'ont pas été portées à la connaissance de Madame D. avant la première communication des données. Le docteur Wanet a d'ailleurs précisé dans son rapport du 30 août 2015 qu'il a eu connaissance de l'intégralité des enregistrements repris sur le DVD fin juin 2015 ; - La violation de l'article 4, 3°, de la loi du 8 décembre 1992 en ce que les informations recueillies ne sont ni adéquates ni pertinentes voire excessives, l'entourage de Madame D. ayant été exposé en vue d'une procédure judiciaire ; - la violation de la vie privée et familiale dès lors que les photos et les enregistrements portent sur la vie intime de Madame D. et de son entourage familial proche ; - la violation des articles 7 de la loi du 19 juillet 1991 et de la loi du 8 décembre 1992, certains enregistrements focalisés sur sa main gauche sous-entendent clairement que, nonobstant la mission adressée au détective, celle-ci était destinée à recueillir des informations relatives à la santé de Madame. Concernant la jurisprudence Antigone, Madame D. estime que les preuves recueillies de manière illégale et déloyale doivent être écartées. Elle se réfère à de la jurisprudence qui démontre que la jurisprudence Antigone en matière civile (à l'exception du contentieux de la sécurité sociale) n'est pas suivie. L'extension de cette jurisprudence Antigone sans limite aux relations contractuelles risquerait d'aboutir d'ailleurs à une transgression systématique des dispositions sanctionnées pénalement qui protègent la vie privée, dans le seul but d'établir des fautes de comportement qui ne sauraient laisser place à une qualification d'infraction pénale. Par conséquent, Madame D. sollicite de la Cour la confirmation du jugement. Elle introduit également une action reconventionnelle visant à obtenir la condamnation des parties appelantes à lui verser la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts calculés ex-aequo et bono pour appel téméraire et vexatoire. Elle demande également que l'indemnité de procédure soit majorée à un montant de 3 000 euro et, à titre subsidiaire, fixée à 1 440 euro . V. DECISION DE LA COUR V.1 Recevabilité Il ne ressort d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel a fait l'objet d'une signification. Il s'agit d'un jugement mixte susceptible d'appel. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. La demande reconventionnelle portant sur la condamnation d'une somme de 3000 euro de dommages et intérêts et sur l'augmentation du montant de l'indemnité de procédure est également recevable eu égard à l'article 809 du code judiciaire. V.2 Fondement V.2.1 Les principes relatifs au recours à un détective privé Faire l'objet d'une observation par un détective privé constitue une atteinte à la vie privée. L'article 22 de la Constitution prévoit ainsi que «chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi». De même, l'article 8.2 de la Convention dispose que l'ingérence dans la vie privée est autorisée à condition qu'elle soit «prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui». Le recours à un détective privé est un mode de preuve légal soumis à certaines conditions . Ce droit doit être examiné au regard des principes de légalité, finalité et proportionnalité tels qu'ils sont visés à l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme , de la loi organisant la profession de détective privé et de la loi relative à la protection de la vie privée . Dans son arrêt du 17 décembre 2009 , la Cour du travail de Liège indiquait que depuis l'adoption de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, l'objectivité et la force probante du travail des détectives privés ont été renforcées même s'il importe d'être vigilant dans chaque cas d'espèce sur le strict respect de légalité et des principes tel le droit à la vie privée. Par conséquent, il appartient au juge de vérifier les conditions d'exercice de la fonction de détective privé. Il s'agit manifestement d'une matière touchant à l'ordre public dès lors qu'elle entrave le droit à la vie privée de la personne observée et que l'article 19 de la loi du 19 juillet 1991 prévoit différentes sanctions, dont des sanctions pénales. V.2.1.1 Principe de légalité La loi du 19 juillet 1991 organise la profession de détective privé et détermine les obligations et les limites de l'action du détective : 1. Il faut que le détective ait une agréation légale (article 2, § 1er, de la loi) limitée dans le temps, en principe pour 5 ans, renouvelable. Lors de l'octroi de l'autorisation, est délivrée au détective privé une carte d'identification dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur. Seul le titulaire d'une telle carte d'identification peut porter le titre de détective privé. Dans l'exercice de ses activités professionnelles, le détective privé doit toujours être porteur de sa carte d'identification et doit remettre celle-ci, pour le temps nécessaire au contrôle, à toute réquisition d'un membre d'un service de police ou d'un fonctionnaire. 2. Une convention écrite doit être signée ou lorsque le détective est engagé par un employeur, un registre de mission doit être tenu avec la description précise de la mission, la date à laquelle le détective est chargé de la mission et la date à laquelle la mission prendra fin (article 8, § 2). Le détective doit ensuite établir un rapport de mission (article 9) . 3. Il est interdit au détective privé de recueillir sur les personnes qui font l'objet de ses observations, des informations relatives à leurs convictions politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales ou relatives à leur appartenance mutualiste ou à leur penchant sexuel (sauf information utile en cas de divorce) ou des informations relatives à la santé ou encore aux origines raciales ou ethniques (article 7) . 4. Concernant la prise de photos, l'article 5 de cette loi interdit l'espionnage ou les prises de vues intentionnelles de personnes qui se trouvent dans des lieux inaccessibles au public. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 novembre 2004, interprété l'article 5 comme signifiant que la légalité de l'espionnage ou des prises de vues dépend non pas du lieu où se trouve le détective privé mais plutôt de celui où se trouvent les personnes observées. Par conséquent, des prises de vue sur la voie publique, sans le consentement de l'intéressé, peuvent constituer des éléments de preuves ou des commencements de preuve admissibles par le juge. 5. Tout document émanant du détective privé dans le cadre de ses activités professionnelles doit mentionner le titre professionnel de détective privé et l'autorisation visée à l'article 2 de la loi (article 11). Par ailleurs, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitement des données à caractère personnel prévoyait en son article 9 en outre une obligation d'information : « Lorsque les données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée :
- a)le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
- b)les finalités du traitement;
- c)(sans incidence : concerne l'utilisation de données à des fins de direct marketing);
- d)d'autres informations supplémentaires, notamment : - les catégories de données concernées; - les destinataires ou les catégories de destinataires; - l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant; sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont traitées, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données. » Les données dont il est question sont celles qui ont subi un traitement automatisé. Selon D. Mougenot, ces termes sont entendus dans un sens large et impliquent la collecte, l'enregistrement, la consultation, l'utilisation de données de sorte que le rapport de détective constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi (sauf s'il est rédigé sans aucune utilisation d'informatique ce qu'est devenue l'exception) . Il en est de même pour des photographies. La loi disposait également en son article 7 que le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est interdit sauf, notamment, lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation d'une finalité fixée par ou en vertu de la loi, en vue de l'application de la sécurité sociale. Si la loi interdit au détective de collecter des informations relatives à l'état de santé de la personne, il est admis que le simple fait de montrer comment une personne se déplace en rue ou le fait qu'elle exerce une activité parallèle n'est pas une donnée relative à la santé, ces faits n'étant pas couverts par le secret médical dès lors qu'ils sont perceptibles par n'importe qui . C'est alors par déduction que l'on peut établir un rapport avec l'état de santé de la personne surveillée . Dans ses arrêts du 6 février 2015 et du 13 septembre 2017 , la Cour du travail de Liège a déjà insisté sur l'importance de l'obligation d'information : « Les travaux préparatoires de la loi du 8 décembre 1992 ont souligné la particulière importance de ce droit à l'information, à l'accès et à la rectification des données personnelles : « Ce droit pour chacun d'avoir accès à tous les renseignements recueillis à son sujet est fondamental. Il permet d'assurer la correction ou la suppression de toute information erronée ou superflue, ou encore de compléter un traitement qui, sous peine de donner une image tronquée de la réalité, doit obligatoirement contenir telle ou telle information supplémentaire. Ce droit constitue surtout l'un des moyens les plus efficaces pour la personne concernée de contrôler l'exactitude et le bon usage qui est fait des informations personnelles recueillies, traitées ou diffusées à son sujet. Pour pouvoir exercer valablement son droit d'accès, encore faut-il être informé de l'existence d'un fichier contenant des données à votre égard. » L'importance de cette protection de ce droit fondamental a justifié que le non-respect de cette obligation d'information de la personne concernée, préalable obligé de son droit d'accès et de rectification, fasse l'objet de sanctions pénales. L'article 39, 4°, de ladite loi punit d'une amende de l'équivalent en euros de cent francs à cent mille francs le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son préposé ou mandataire qui n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 9. L'exposé des motifs de cette loi justifie la sévérité de ces peines d'amende par la circonstance que l'on ne peut en effet perdre de vue qu'il est ici question de la protection d'un droit fondamental de la personne. Commentant la portée de la disposition légale inscrite à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992, D.MOUGENOT qualifie cette obligation pesant sur le responsable du traitement informatisé de données comme étant « la plus cruciale » dans le contexte du recours au mode de preuve par le truchement d'un détective privé, en ce qu'elle a pour objet d'informer la personne concernée de l'existence du traitement et de ses finalités, de l'identité du responsable, et de l'existence du droit de s'opposer à ce traitement. Lorsque ces données ont été collectées à l'insu de la personne tombant dans le champ d'application de la protection légale, l'auteur précité parle de « collecte indirecte » de données visées par l'article 9, §2, de la loi du 8 décembre 1992 et est dès lors d'avis que « l'information peut être fournie (...) au moment de l'enregistrement des données, essentiellement lors de la rédaction du rapport du détective, ce qui ne ruine pas l'effet de surprise recherché. » Il précise qu'il est « capital que cette information soit donnée avant l'utilisation du rapport en justice, parce que la personne protégée doit pouvoir avoir accès au rapport et s'opposer à tout traitement des données recueillies ‘'pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière'' et doit également pouvoir faire corriger toute information incomplète ou sans pertinence. » L'on conviendra qu'il s'agit là en effet d'une question de principe particulièrement importante lorsque ce mode de preuve est utilisé dans des litiges relatifs à l'indemnisation d'accidents du travail, lesquels présentent à l'évidence un lien étroit avec la santé de la victime, quand bien même les données personnelles relatées dans le rapport en question et les images de l'intéressé sur la voie publique auraient-elles été susceptibles d'être constatées par toute autre personne qui l'aurait croisé ce 29 novembre 2011 ». Quant aux tiers visés à l'article 9, l'assurance prétend que son médecin-conseil n'est pas un tiers puisqu'il fait partie de ses services internes. L'exposé des motifs de la loi du 11 décembre 1998 transposant la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, rappelle que l'article 2 de la directive prévoit que la communication de données doit avoir lieu dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données. « Lorsque des données à caractère personnel relatives à la personne concernée ne sont pas collectées auprès d'elle, cette personne ne doit donc être informée que si le responsable du traitement procède à l'enregistrement des données ou s'il envisage de communiquer les données à des tiers. Lorsque les données à caractère personnel sont enregistrées, la communication des informations doit avoir lieu au moment de l'enregistrement. Autrement, c'est-à-dire lorsque les données à caractère personnel ne sont pas enregistrées par le responsable du traitement mais sont immédiatement envoyées à un tiers, la personne concernée doit être informée au plus tard lors de la première communication des données » . Dès lors que le détective procède à un enregistrement (ce qui est le cas lorsqu'il grave un CD, copie des enregistrements sur une clé USB ou imprime des photos), il doit communiquer les informations au plus tard au moment où il procède à l'enregistrement. En outre, un médecin-conseil d'une assurance n'est pas son préposé et doit être considéré comme un tiers. V.2.1.2 Principe de finalité L'ingérence dans la vie privée doit toutefois être légitime. Dans son arrêt du 27 mai 2014 , la Cour européenne des droits de l'homme a examiné la notion de vie au regard du principe de finalité : « la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive, qui recouvre l'intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l'identité d'un individu, tels le nom ou des éléments se rapportant au droit à l'image (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 95-96, CEDH 2012). Cette notion comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu'elles ne soient pas publiées sans son consentement (Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, § 75, 6 avril 2010, Saaristo et autres c. Finlande, no 184/06, § 61, 12 octobre 2010). La publication d'une photo interfère dès lors avec la vie privée d'une personne, même si cette personne est une personne publique (Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002). À plus forte raison, la Cour est d'avis que l'enregistrement d'images vidéo constitue également une ingérence dans la vie privée d'un individu. Par ailleurs, la Cour a eu l'occasion d'indiquer que l'image d'un individu est l'un des attributs principaux de sa personnalité, du fait qu'elle dégage son originalité et lui permet de se différencier de ses congénères. Le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l'une des composantes essentielles de son épanouissement personnel et présuppose principalement la maîtrise par l'individu de son image. Si pareille maîtrise implique dans la plupart des cas la possibilité pour l'individu de refuser la diffusion de son image, elle comprend en même temps le droit pour lui de s'opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui. En effet, l'image étant l'une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l'individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public. Dans le cas contraire, un attribut essentiel de la personnalité pourrait être détenu par autrui sans que l'intéressé ait la maîtrise sur son éventuel usage ultérieur (voir, mutatis mutandis, Reklos et Davourlis c. Grèce, no 1234/05, § 40, 15 janvier 2009). La Cour ne voit pas de raisons valables de s'écarter de l'approche des tribunaux nationaux. En effet, elle constate que les images litigieuses ont été prises alors que le requérant se livrait à une activité susceptible d'être enregistrée, en l'occurrence la conduite d'une moto pour des déplacements sur la voie publique. De plus, les images furent utilisées exclusivement en tant que moyen de preuve devant un juge. Il n'y avait donc aucun risque d'exploitation ultérieure. La Cour relève par ailleurs que les images du requérant ont été filmées par une agence de détectives privés qui respectait l'ensemble des exigences légales prévues en droit interne pour ce type d'activités : l'agence en question était dûment agréée par l'État et inscrite comme telle dans un registre administratif, et la prise d'images en vue de leur utilisation dans le cadre d'un procès était prévue par l'article 265 du code de procédure civile. Quant au but poursuivi par l'utilisation de la cassette vidéo, la Cour juge raisonnable de considérer que les images enregistrées avaient vocation à contribuer de façon légitime au débat judiciaire, afin de permettre à l'assureur de mettre à la disposition du juge l'ensemble des éléments pertinents. En effet, les images litigieuses contredisaient les affirmations du requérant selon lesquelles il était devenu incapable, à la suite de son accident, de conduire des véhicules à moteur. Dans la mesure où sa demande d'indemnisation était fondée sur cette incapacité, il était nécessaire, de l'avis de la Cour, que tout élément prouvant le contraire pût être soumis au juge. Il y allait de l'intérêt public de garantir à tout justiciable un procès équitable. Cette légitimité peut ainsi être justifiée par la protection des droits d'autrui ou la prévention contre les fraudes d'un travailleur . La Cour de céans rappelle qu'au sens de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991, l'activité du détective privé vise à réunir des éléments de preuve ou à constater des faits qui donnent ou qui peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits, ce qui leur confère le caractère légitime. V.2.1.3 Principe de proportion Le recours aux services d'un détective privé doit être limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre le but poursuivi. Il s'agit de mettre en balance des intérêts en présence : d'une part le droit au respect de la vie privée du travailleur et d'autre part les intérêts de l'employeur ou la prévention de fraude sociale ou la préservation des droits patrimoniaux d'une compagnie d'assurances . V.2.2 Application en l'espèce V.2.2.1 Quant au principe de légalité -) absence de production d'une carte d'identification pour le détective privé Il ressort que les détectives qui ont procédé aux observations disposent d'un numéro d'agrément. Le dépôt des cartes d'identification aurait toutefois permis de vérifier la validité de cette autorisation, quod non. La copie de ces autorisations n'est pas déposée au dossier. Néanmoins, la Cour pourrait faire vérifier ce qu'il en est, le cas échéant. -) la convention écrite ou l'ordre de mission L'assurance ne dépose pas les contrats de travail des détectives de sorte que la Cour ne peut vérifier leur statut de salariés. Néanmoins, un ordre de mission est déposé au dossier. L'ordre de mission fait état des circonstances de l'accident du travail. Il porte sur les points suivants : - attitude générale de Madame D. ; - manière dont elle se déplace ; - moyens utilisés pour se déplacer ; - emploi du temps lors des observations. La date de la mission est le 29 avril 2015 mais il n'y a pas de date de fin. Etonnamment, alors que les détectives ne peuvent recueillir d'informations sur la santé de Madame D., l'ordre de mission autorise les détectives, aux fins de la réalisation de l'enquête, de à se mettre en rapport avec le médecin-conseil de l'assurance. Cette pratique apparaît suspecte et allant à l'encontre de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1991. -) objet des constatations Sur base du rapport rédigé, il ressort que les constatations sont en rapport avec celles qui avaient été sollicitées. -) prise de photos La Cour a pris connaissance des fichiers repris sur la clé USB. Il ressort que les photos ont été prises dans l'espace public. Dès lors que ces photos ont été copiées sur une clé USB, elles font l'objet des informations protégées par la loi du 8 décembre 1992. Madame D. reproche aux détectives d'avoir pris des photos focalisées sur sa main gauche, ce qui constituerait une donnée relative à sa santé. La Cour a constaté que les photos sont prises à distance, certaines plus proches que d'autres. On peut difficilement considérer que les photos prises de façon plus rapprochées constituent une donnée sur son état de santé. Il avait été demandé aux détectives de rapporter la façon dont elle se déplaçait. Les photos sont prises dans ce cadre. -) les coordonnées à mentionner sur le rapport Le rapport des détectives mentionne leurs coordonnées, à savoir leurs numéros d'agréation et leurs noms. -) obligation d'information Madame a eu connaissance de la collecte d'informations le 29 septembre 2015 alors que manifestement le docteur Wanet en a eu connaissance fin juin 2015. La Cour relève que le médecin-conseil de la compagnie d'assurance, le docteur Wanet, n'est pas un préposé de la compagnie d'assurances. Par conséquent, il constitue un tiers au sens de l'article 9, § 2, de la loi de sorte que l'article 9 de la loi n'a pas été respecté. Cette obligation devait permettre à Madame D. de vérifier que les prises de vues ne portent pas atteinte à sa vie privée (notamment concernant les lieux ou les personnes qui l'accompagnent) et qu'elles ne se rapportent pas à son état de santé. Le cas échéant, elle aurait pu en demander la rectification, voire l'écartement en cas de non-respect de la procédure. V.2.2 2. Quant au test de finalité En matière d'accidents de travail, il est admis que le recours au service de détective privé réponde à l'objectif évident d'éviter des fraudes à la sécurité sociale. Lors d'un examen médical, le médecin-conseil de la compagnie d'assurance peut avoir des doutes quant à la sincérité des déclarations de la victime. La compagnie peut de son côté avoir eu des informations qu'elle souhaite faire vérifier. En l'espèce, le médecin-conseil indique qu'il a constaté une absence d'atrophie sur le bras gauche déclaré douloureux et tenu plié à 90° ainsi que la présence de griffures sur les membres supérieurs de Madame D. Le recours à un détective était par conséquent justifié. V.2.2.3 Quant au test de proportionnalité Il appartient à la cour de mettre en balance des intérêts en présence. Force est de constater que la surveillance a été limitée dans le temps (les 5 et 12 juin) . Elle n'apparaît donc pas excessive en terme de durée. Madame invoque la violation de l'article 4, 3°, de la loi du 8 décembre 1992 en ce qu'il n'était pas pertinent que son entourage soit exposé en vue d'une procédure judiciaire. Malgré que les photos ont été prises sur la voie publique et que par conséquent n'importe quelle personne aurait pu constater les personnes avec qui Madame se trouvait, la communication du rapport et des photos avant toute transmission à un tiers aurait permis à Madame d'en demander l'écartement ou encore de flouter les visages des personnes l'accompagnant. Il ressort que les images où elle est en compagnie d'autres personnes peuvent paraître surabondantes par rapport aux constations sollicitées. En conclusion, la Cour rejoint la position du tribunal sur le constat que les droits de Madame D. n'ont pas été respectés. V.2.3. La jurisprudence ANTIGONE Reste à déterminer l'impact de la jurisprudence « Antigone ». Au vu de l'évolution de la jurisprudence à la lumière des arrêts Antigone et Manon , on serait tenté d'affirmer que les preuves recueillies irrégulièrement sont admises sauf : - violation d'une règle prescrite à peine de nullité, - (et/
- ou)si la preuve ainsi recueillie est de ce fait peu fiable, - (et/
- ou)en cas de violation au principe du procès équitable. Ce principe est effectivement admis en matière pénale (et par conséquent en droit pénal social) en raison de la mise en balance des intérêts en présence. En effet, lors de cette mise en balance des intérêts, le juge peut tenir compte des circonstances suivantes : le caractère purement formel de l'irrégularité ; les répercussions sur la liberté ou le droit protégé par la norme transgressée ; le fait que l'autorité chargée de l'information, l'instruction et la poursuite d'infractions a ou non commis intentionnellement l'illégalité ; le fait que la gravité de l'infraction dépasse largement celle de l'illégalité commise ; le fait que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un élément matériel de l'existence de l'infraction ; le fait que l'irrégularité ayant précédé ou accompagné la constatation de l'infraction soit totalement disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction. L'application de la jurisprudence Antigone en matière civile a suscité bien des commentaires. La jurisprudence reste divisée . Dans son arrêt précité du 6 février 2015, la Cour du travail de Liège autrement composée reprenait l'exposé des thèses prônées en doctrine et en jurisprudence. La Cour de céans retient toutefois l'analyse de O. Rijckaert qui en est faite : « O.RIJCKAERT se montre quant à lui très critique sur cette jurisprudence Antigone dans la note qu'il a consacrée audit arrêt du 7 février 2013 : « La cour du travail partage la crainte (...) qu'admettre systématiquement une preuve collectée illégalement par un employeur revient, purement et simplement, à priver de toute effectivité les textes, non seulement nationaux mais également supranationaux, protégeant la vie privée du travailleur dans le cadre de la relation de travail. (...) » Il nuance toutefois son propos en observant que « la cour ne dit pas, dans son arrêt, que l'employeur n'est pas autorisé à commettre une ingérence dans la vie privée du travailleur, en prenant par exemple connaissance du contenu d'un courriel « privé ». Elle laisse entendre qu'une telle ingérence aurait été admissible si l'employeur avait respecté les conditions posées, notamment, par la convention collective de travail n°81 en vue de rendre le contrôle légitime. » » Dans son arrêt du 6 février 2015, la Cour du travail de Liège estimait qu'eu égard au caractère purement civil du litige qui lui était soumis (il s'agissait, comme dans le cas d'espèce, d'un accident de travail), l'irrégularité de la preuve (à savoir le fait que le droit à l'information visé à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 n'a pas été respecté) frappait d'illégalité celle-ci qui devait donc être écartée des débats. Cette position rejoint l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 10 mars 2008 qui affirmait que « la Cour de cassation n'a certainement pas voulu qu'un employeur puisse impunément porter atteint à des droits et à des libertés aussi fondamentaux que ceux garantis par des dispositions légales rappelées plus haut (...) à seule fin de pouvoir établir un motif grave (...) qui n'est même pas constitutif d'une infraction pénale ». Fabienne Kefer précise, à propos des arrêts susmentionnés de la Cour de cassation que « Le droit au procès équitable évoque une exigence de loyauté, notamment lors de la collecte des preuves. Cette obligation de loyauté a cependant des limites. Elle ne va pas jusqu'à interdire l'utilisation d'une preuve recueillie grâce à la violation d'une loi ou d'un droit garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. L'appréciation du juge est faite globalement; une preuve déloyale ne rend pas un procès déloyal. Le juge devra procéder à la pesée des intérêts en présence, à la comparaison des fautes, pour apprécier si le droit au procès équitable a été violé ». V.2.4 En l'espèce Lorsqu'une compagnie d'assurances fait appel à un détective privé, c'est généralement qu'elle suspecte une tentative de fraude par simulation. On se trouve par conséquent aux confins du droit pénal (tentative d'escroquerie) . En l'espèce, la Cour relève que l'assurance ne semble pas contester le diagnostic initial effectué suite à l'accident et reconnaît que Madame D. a développé une algodystrophie. L'importance des périodes d'incapacités temporaires totales reconnues laissent supposer la gravité de l'accident de travail. Reste à en déterminer les séquelles. En admettant même l'application de la jurisprudence Antigone, force est de constater que la violation de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 se heurte aux principes d'un procès équitable : - En ne communiquant pas l'information à Madame D. de la collecte de données, de son droit à en prendre connaissance et à les rectifier avant de transmettre les photos à son médecin-conseil, l'assurance n'a pas permis à Madame de faire valoir ce droit ou à demander l'écartement des pièces, notamment celles dont elle estimait qu'elles portaient sur son état de santé ou celles qui portaient davantage atteinte à sa vie privée (plus spécifiquement celles de son entourage). Peu importe qu'elle ne les ait pas contestées par la suite. - Or, le docteur Wanet précise qu'il a visualisé les enregistrements, ce qui a évidemment conforté sa position. - C'est très certainement le docteur Wanet qui défendra la compagnie d'assurances dans le cadre de l'expertise. - La pièce 5 déposée au dossier est le rapport du docteur Wanet qui décrit en partie ce qu'il a visionné, avant toute possible réaction de Madame D. Son point de vue a été communiqué à l'assurance - et sans doute déjà à l'expert ! - Sur base du rapport de mission, il n'est pas précisé si des contacts avec le docteur Wanet ont été pris comme suggéré, de sorte qu'il est impossible de savoir si des informations sur l'état de santé de Madame ont été recueillies pour orienter les observations. Ces éléments suffisent pour attester du caractère déloyal des preuves déposées et du manque de proportionnalité entre la faute qui aurait été commise par Madame D. (simulation) et la violation de sa vie privée. C'est donc à juste titre que le tribunal en a ordonné l'écartement. La Cour a d'ailleurs confiance en la sagacité de l'expert pour se prononcer sur les conséquences de l'accident sans les pièces litigieuses. Le jugement doit être confirmé. V.3 Demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire Il ressort à suffisance des considérations développées ci-dessus que l'appel n'est en rien téméraire ou vexatoire. Cette demande est non fondée. V.4. Effet dévolutif En vertu de l'article 1068 du code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Le juge ne renvoie au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer la cause devant le tribunal du travail. V.5. Dépens Madame D. sollicite une somme de 3 000 euro d'indemnité de procédure. L'article 4 de l'AR du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, prévoit une indemnité de procédure réduite pour les litiges mentionnés aux articles 579 et 1017, alinéa 2, du Code judiciaire dont fait partie la matière des accidents du travail. L'article 1022 du code judiciaire dispose que le juge peut augmenter l'indemnité de procédure sans dépasser le montant maximum en tenant compte de : la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant, la complexité de l'affaire, des indemnités convenues pour la partie qui obtient gain de cause, du caractère déraisonnable de la situation. Aucun de ces critères ne justifie en l'espèce le montant d'une indemnité plus importante que l'indemnité de base. Par conséquent, il y a lieu de réduire le montant de l'indemnité de procédure à celle de base concernant ce type de litige, soit à la somme de 174,94 euro . En vertu de l'article 1017, al. 2, du code judiciaire, les dépens sont à charge de l'institution de sécurité sociale, soit en l'espèce, l'employeur. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel recevable et non fondé. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Renvoie la cause devant le tribunal du travail de Liège, division Liège. Condamne la ville de Seraing au paiement des dépens de Madame D. liquidés à la somme de 174,94 euro d'indemnité de procédure. Condamne la ville de Seraing au paiement à la contribution de 20 euro destiné au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (articles 4 et 5 de la loi du 19 mars 2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane GODIN, Conseiller faisant fonction de Président, Ioannis GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, Philippe BOUDART, Conseiller social au titre d'employé, Assistés de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé, en langue française à l'audience publique de la Chambre 3-E de la Cour du travail de Liège, division Liège, siégeant en vacation, en l'Annexe Sud du Palais de Justice de Liège, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT, où étaient présentes : Ariane GODIN, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Nadia PIENS, Greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200818.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div