id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 31 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200831.2 No Rôle: 2019/AU/17 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2021-10-07 Consultations: 196 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche La disposition prévoyant la débition d'une indemnité de rendement due par les conducteurs de la SNCB s'ils quittent la société avant la fin de la période de rendement fixée (10 ans après la fin de la formation) constitue une ingérence dans le droit à la liberté de travail des agents. Cette ingérence peut être autorisée moyennant le respect des principes de légalité, finalité et proportionnalité. Concernant le principe de légalité, il s'agit d'une matière réservée au législateur. La cour ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d'exposer la manière dont les principes de légalité et de proportionnalité ont été respectés en l'espèce et pour leur permettre d'envisager de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit social - principes généraux) Mots libres: indemnité de rendement secteur public (HR Rail) - Avis 263 H-HR 2015 - conformité à l'article 23 de la Constitution - principe de légalité et de proportionnalité - réouverture des débats Bases légales: Constitution 1831 - 23 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 17/326/A Date du prononcé 31 août 2020 Numéro du rôle 2019/AU/17 En cause de : HR RAIL Société anonyme de droit public C/ AJ Cour du travail de Liège Division Neufchâteau Chambre 8 B siégeant en vacation Arrêt Contradictoire Interlocutoire * indemnité de rendement secteur public (HR Rail) - avis 263 H-HR 2015 - conformité à l'article 23 de la Constitution - principe de légalité et de proportionnalité - réouverture des débats CAUSE : HR RAIL Société anonyme de droit public, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0541.691.352, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Rue de France, 85, partie appelante, ci-après dénommée « HR Rail », ayant pour conseils Maître Chris VAN OLMEN et Maître Vincent VUYLSTEKE, avocats à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 221 et ayant comparu par Maître Vincent VUYLSTEKE CONTRE : Monsieur JA , domicilié à 6856 partie intimée, ci-après dénommée « Monsieur A. », ayant comparu par son conseil, Maître Simon PALATE, avocat à 5000 NAMUR, rue Henri Lemaître, 53 • • • I. LES FAITS 1 Monsieur A. est entré au service de la SNCB, en qualité d'agent statutaire, le 2 juin
- Il exerçait des fonctions de conducteur de train. 2 HR Rail est une société anonyme de droit public qui est née de la réforme des Chemins de fer belges de
- Depuis le 1er janvier 2014, les Chemins de fer belges sont composés des trois sociétés suivantes : la SNCB (société exploitant le réseau des chemins de fer de l'Etat), Infrabel (gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire) et HR Rail (partie appelante au principal). HR Rail est l'employeur unique du personnel statutaire et non statutaire des Chemins de fer belges, qu'il soit employé directement par HR Rail ou mis à disposition d'Infrabel ou de la SNCB (article 66 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges). HR Rail a principalement pour objet la sélection et le recrutement du personnel, la gestion des affaires du personnel, l'organisation et la gestion du dialogue social (article 23 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges) Depuis 2014, HR Rail est donc l'employeur de Monsieur A. et il est mis à disposition de la SNCB en qualité de conducteur de train. 3 Lorsqu'il est entré au service de la SNCB, Monsieur A. ne disposait pas de la licence de conducteur de train. Il a suivi, après son entrée en service, une formation de plusieurs mois (environ 1 an) durant laquelle il a été rémunéré. 4 Monsieur A. a obtenu son brevet de conducteur de train le 21 mai 2010 (pièce A.9 du dossier de HR Rail). Le SPF Mobilité et transports a établi la licence de conducteur le 9 juin 2010 (pièce A.10 du dossier de HR Rail). Cette licence était valable jusqu'au 20 mai
- Les parties s'accordent pour exposer que Monsieur A. a renouvelé cette licence en 2013 mais aucune pièce n'est produite à cet égard. 5 Monsieur A. a sollicité et obtenu une interruption complète de carrière du 1er mars 2015 au 29 février 2016 (pièce A.7 du dossier de HR Rail). A partir du 1er mars 2016, il a obtenu un congé sans rémunération pour convenance personnelle, jusqu'au 28 février 2017 (pièce A.8 du dossier de HR Rail). 6 Au début de l'année 2017, Monsieur A. a introduit une demande de démission sur base volontaire avec effet au 1er mars
- Par e-mail du 10 février 2017 (pièce A.1 du dossier de HR Rail), HR Rail a marqué son accord pour cette démission sans prestation de préavis mais a annoncé à Monsieur A. qu'il serait redevable d'une indemnité de rendement de 5 000 EUR. Par courrier du 13 février 2017 (pièce A.2 du dossier de HR Rail), HR Rail a réclamé le paiement de cette indemnité de rendement de 5 000 EUR, tout en précisant ce qui suit : « Vous pouvez éventuellement éviter cette indemnité de rendement en revenant sur votre demande de démission. Dans ce cas, veuillez nous en informer au plus tard pour le 19/02/2017 par mail (...). » 7 Par e-mail du 19 février 2017, Monsieur A. a indiqué qu'il n'avait « pas l'intention de jeter 5 000 EUR à la poubelle » et qu'il avait décidé de « réintégrer le groupe SNCB » (pièce A.1 du dossier de HR Rail). 8 Par courrier de con conseil du 23 mars 2017, Monsieur A. est revenu sur sa renonciation et a réitéré sa demande de démission. 9 HR Rail a accepté la démission volontaire de Monsieur A. avec effet au 1er avril 2017, sans prestation de préavis. 10 HR Rail a maintenu sa réclamation d'une indemnité de rendement et les parties ont échangé plusieurs courriers sans parvenir à mettre un terme à leur différend. 11 HR Rail a introduit la présente procédure par citation signifiée le 6 octobre
- II. LE JUGEMENT DONT APPEL 12 Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal du travail de Liège (division Neufchâteau) a dit pour droit ce qui suit : « Dit la demande recevable mais non fondée. Condamne la partie demanderesse à payer à la partie défenderesse la somme de 1.080 EUR à titre de dépens. » III. L'APPEL 13 HR Rail a interjeté appel de ce jugement par requête reçue au greffe le 26 mars
- Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande la réformation du jugement et la condamnation de Monsieur A. à lui verser la somme de 6 000 EUR à titre d'indemnité de rendement à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires au taux légal à partir du 1er avril 2017 et jusqu'au complet paiement. Elle demande également la condamnation de Monsieur A. aux dépens des deux instances liquidés comme suit : Frais de citation : 187,09 EUR Indemnité de procédure d'instance : 1 080,00 EUR Indemnité de procédure d'appel : 1 080,00 EUR Contribution au fonds budgétaire BAJ : 20,00 EUR 2 367,09 EUR 14 Par ses premières conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2019, Monsieur A. a formé appel incident du jugement a quo. A titre principal, il demande à la cour de déclarer l'action originaire de HR Rail irrecevable. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déclarerait son appel incident non fondé, Monsieur A. demande la confirmation du jugement dont appel. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur A. demande à la cour, avant dire droit, de condamner HR Rail à produire
(1)le dossier administratif relatif à l'avis 48/2003 et
(2)la preuve de sa notification. Concernant les dépens, Monsieur A. formule les demandes suivantes : - A titre principal, réformer le jugement dont appel et condamner HR Rail aux dépens des deux instances liquidés à la somme de 4 800 EUR (2 400 EUR par instance) ; - A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel et condamner HR Rail aux dépens d'appel liquidés à la somme de 1 080 EUR ; - A titre infiniment subsidiaire, réduire les dépens de HR Rail à la somme de 600 EUR par instance et lui délaisser les frais de citation. IV. LA DEMANDE DE REOUVERTURE DES DEBATS 15 Par requête reçue au greffe le 12 août 2020, HR Rail a sollicité la réouverture des débats pour permettre aux parties d'échanger leurs points de vue sur un jugement rendu entre HR Rail et un autre agent statuaire par le tribunal du travail de Gand (division de Gand) le 13 juillet 2020. 16 Monsieur A. a fait valoir ses observations par courrier de son conseil du 20 août 2020. Il ne s'est pas opposé à la réouverture des débats demandée. V. LA RECEVABILITE DES APPELS 17 Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d'appel prévu par l'article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l'appel, spécialement celles énoncées à l'article 1057 du même code, sont également remplies. 18 L'appel principal est recevable. 19 Monsieur A. a formé appel incident du jugement a quo dès ses premières conclusions. Conformément au prescrit de l'article 1054 du Code judiciaire, l'appel incident est également recevable. VI. LE FONDEMENT DES APPELS 6.1 Compétence matérielle des juridictions du travail 20 Les parties s'accordent pour reconnaitre la compétence des juridictions du travail en l'espèce, sur la base de l'article 13 de la loi du 26 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, qui énonce ce qui suit : « HR Rail est soumise à la juridiction des cours et tribunaux du travail, même en ce qui concerne son personnel définitif. » 21 La cour de céans est donc compétente. 6.2 Recevabilité de la demande principale 22 Monsieur A. a formé appel incident du jugement a quo en ce qu'il a déclaré la demande de HR Rail recevable. Monsieur A. estime en effet que HR Rail ne dispose pas d'un intérêt à agir au sens de l'article 17 du Code judiciaire. 6.2.1 Principes 23 L'article 17 du Code judiciaire fait de l'intérêt et de la qualité deux conditions de recevabilité de l'action. L'intérêt « consiste en tout avantage matériel ou moral - effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme » . L'intérêt s'apprécie au moment de l'introduction de la demande et in abstracto. Ce signifie qu'au stade de l'examen de l'intérêt à agir, le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de son action. La Cour de cassation enseigne de manière parfaitement claire que : « Aux termes de l'article 17 du Code judicaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. La partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a, ce droit fut-il contesté, l'intérêt et la qualité requis pour que sa demande puisse être reçue. L'examen de l'existence et de la portée du droit subjectif que cette partie invoque ne relève pas de la recevabilité mais du fondement de la demande. » 6.2.2 Application en l'espèce 24 HR Rail est l'ancien employeur de Monsieur A. (article 66 de la loi du 23 juillet 1926) et se fonde sur l'avis 263 H-HR 2015 pour lui réclamer le paiement d'une indemnité de rendement. Cet avis 263 H-HR 2015 (pièce B.1 du dossier de HR Rail) rend HR Rail personnellement créancière d'une indemnité de rendement lorsqu'un membre du personnel quitte une des sociétés de Chemins de fer belges avant la fin de la période de rendement liée à une formation suivie par le membre du personnel : « Par indemnité de rendement, il faut entendre l'indemnité que doit le membre du personnel statutaire à HR Rail, s'il quitte une des sociétés des Chemins de fer belges et/ou le grade ou la fonction qu'il y occupait avant la fin de la période de rendement. » (point 2.2 de l'avis) Cette norme de nature règlementaire qui crée une créance dans le chef de HR Rail suffit amplement à démontrer son intérêt à agir personnel et direct. Par son action, HR Rail recherche en effet un avantage matériel effectif. 25 Monsieur A. conteste l'existence d'un intérêt dans le chef de HR Rail au motif qu'elle n'a pas personnellement exposé les frais de la formation en contrepartie de laquelle l'indemnité de rendement est réclamée. Il n'est pas contesté que ce n'est pas HR Rail, société créée en 2014, qui a exposé les frais de la formation de Monsieur A. intervenue entre juin 2009 et juin 2010. Cette évidence ne prive pas HR Rail de son intérêt à agir puisque c'est elle - et elle seule - que l'avis 263 H-HR 2015 rend créancière de l'indemnité de rendement. 26 C'est également en vain que Monsieur A. soutient que HR Rail agirait pour autrui et poursuivrait le remboursement d'une formation dans l'intérêt d'autrui (la SNCB, qui a financé la formation). C'est bien HR Rail que l'avis 263 H-HR 2015 rend créancière de l'indemnité de rendement, HR Rail agit donc dans son propre intérêt personnel. 27 L'action de HR Rail est donc recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. 6.3 Fondement de la demande principale 6.3.1 Cadre de la contestation
- a)Disposition règlementaire applicable 28 HR Rail demande à la cour de faire application de l'avis 263 H-HR 2015, adopté le 18 décembre 2015, qui énonce ce qui suit : « Les membres du personnel statutaire titulaires d'un grade ou d'une fonction appartenant au personnel de conduite des trains sont tenus d'accomplir une période de rendement. Ils sont redevables d'une indemnité de rendement à HR Rail si avant la fin de la période de rendement : o Ils quittent l'une des sociétés des Chemins de fer belges sur base volontaire en donnant leur démission ; o Ils doivent quitter une des sociétés des Chemins de fer belges suite à une mesure de démission d'office ou de révocation ; o Ils quittent sur base volontaire le grade ou la fonction qu'ils occupaient lors de la formation, sauf s'ils quittent en raison d'une promotion. La période de rendement prend cours le premier jour suivant la fin de la formation, telle que définie au point 2.2, dans le grade ou la fonction concerné et elle dure 10 ans. Toute formation supplémentaire, telle que définie au point 2.2, qui débute après ces 10 ans, fera courir une nouvelle période de rendement dont la durée sera égale à une fois et demie la durée de la formation. La période de rendement est suspendue durant les périodes de congé sans rémunération et d'interruption de carrière. » L'indemnité de rendement s'élève à la somme de 10 000 EUR si le membre du personnel quitte l'une des sociétés des Chemins de fer belges durant la première année de la période de rendement. Elle s'élève à la somme de 9 000 EUR si le membre du personnel quitte l'une des sociétés des Chemins de fer belges durant la deuxième année de la période de rendement. Le montant de l'indemnité de rendement décroit de la sorte chaque année pour s'élever à la somme de 1 000 EUR si le membre du personnel quitte l'une des sociétés des Chemins de fer belges durant la dixième année de la période de rendement. Sur la base de cet avis, HR Rail demande la condamnation de Monsieur A. à lui payer la somme de 6 000 EUR à titre d'indemnité de rendement, Monsieur A. ayant quitté la SNCB au cours de la cinquième année de rendement.
- b)Position de Monsieur A. 29 Monsieur A. soutient tout d'abord que l'avis 263 H-HR 2015 serait illégal et que la cour devrait écarter son application en l'espèce en vertu de l'article 159 de la Constitution, pour les motifs suivants : - violation de l'article 23 de la Constitution en ce qu'il prévoit que les restrictions à la liberté du travail sont soumises au principe de légalité ; - violation de l'article 23 de la Constitution en ce que l'avis 263 H-HR 2015 prévoit des restrictions disproportionnées à la liberté au travail ; - violation de l'article 2 du Code civil et du principe général de non rétroactivité des actes règlementaires, combinés au principe de sécurité juridique ; - incompatibilité avec la directive 2007/59/CE et les dispositions légales adoptées en exécution de celle-ci. Dans l'hypothèse où la cour refuserait d'écarter l'application de l'avis 263 H-HR 2015, Monsieur A. soutient que HR Rail ne démontrerait pas le bienfondé de sa demande. A titre subsidiaire, Monsieur A. formule une demande de mesure d'instruction relative à l'avis 48/2003 « à supposer qu'[il] présente une quelconque incidence en l'espèce » (page 47 des conclusions de Monsieur A.).
- c)Position de HR Rail 30 HR Rail estime que l'avis 263 H-HR 2015 est licite et qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application sur la base de l'article 159 de la Constitution. Il a été acté au procès-verbal de l'audience du 24 juin 2020 que HR Rail ne formulait aucune demande subsidiaire (par exemple, sur la base de l'avis 48 HR 2003, règlementation apparemment antérieure à l'avis 263 H-HR 2015). Par conséquent, dans l'hypothèse où la cour viendrait à écarter l'application de l'avis 263 H-HR 2015, il en résulterait que la demande de HR Rail serait purement et simplement non fondée. 6.3.2 Compatibilité de l'avis 263 H-HR 2015 à l'article 23 de la Constitution 6.3.2.1 Principes
- a)Restriction à la liberté au travail et au libre choix d'une activité professionnelle 31 L'article 23 de la Constitution énonce ce qui suit : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; (...) » 32 La doctrine enseigne que ce droit constitutionnel de « libre-choix d'une activité professionnelle » comprend plusieurs composantes : l'interdiction du travail forcé, le droit de choisir librement son activité professionnelle et la liberté dans les modalités d'exercice de l'activité professionnelle. En principe, « la liberté individuelle (...) et plus particulièrement la liberté du travail garantie par les dispositions de droit interne et de droit international (...) interdisent qu'un travail soit, sous la menace d'une peine quelconque, exigé d'une personne qui ne s'est pas offerte de son plein gré (...) » . Ceci implique notamment que les dispositions règlementaires prévoyant dans le secteur public la débition d'indemnités de rendement (comme l'avis 263 H-HR 2015 en litige ou l'article 180 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées) sont analysées par la doctrine et la jurisprudence comme des restrictions à la liberté de travail et au libre choix d'une activité professionnelle puisqu'elles ont pour but de dissuader le membre du personnel de quitter son emploi durant une certaine période. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que la première réaction de Monsieur A. a été de renoncer à sa demande de démission (pourtant déjà acceptée avec dispense de prestation d'un préavis, pièce A.1 du dossier de HR Rail) lorsque HR Rail l'a informé de son obligation de payer une indemnité de rendement . 33 Il n'en demeure pas moins que ce droit constitutionnel de libre-choix d'une activité professionnelle n'est pas absolu et peut être restreint dans le respect des conditions édictées par l'article 23 de la Constitution.
- b)Principe de légalité b.1) Matière réservée au législateur 34 La première condition que doit rencontrer une atteinte licite à la liberté de travail est le respect du principe de légalité : seule une loi peut prévoir une telle restriction. Il s'agit de ce que l'on appelle une matière réservée par la Constitution à la loi. La Constitution oblige le législateur à garantir le droit au travail et à déterminer les conditions d'exercice de ce droit. 35 La Cour de cassation enseigne en effet de longue date que : « La liberté d'exercer une activité professionnelle rémunérée ne peut subir d'autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi. Une convention qui, en dehors des cas où la loi l'autorise, a pour but de permettre à l'une des parties, en l'espèce l'auteur des défenderesses, d'empêcher l'autre partie, en l'espèce le demandeur, d'exercer librement son activité professionnelle, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue. » (la cour souligne) Le Conseil d'Etat partage cette analyse : « [L'article 23 de la Constitution permet] l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au travail et à une rémunération équitable, à condition que cette ingérence soit prévue par la loi et que ces limitations légales soient justifiées par des impératifs d'intérêt général ou de sécurité publique et revêtent un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs. » (la cour souligne) 36 Contrairement à ce que soutient HR Rail (page 38 de ses conclusions), ces jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat sont tout à fait pertinentes en l'espèce puisqu'elles concernent le droit au travail consacré par l'article 23 de la Constitution et qu'elles confirment le libellé de la Constitution, soit son caractère de matière réservée au législateur. b.2) Compétence du pouvoir exécutif dans les matières réservées au législateur 37 Le libellé du texte constitutionnel pourrait laisser penser que, dans ces matières réservées au législateur, il serait le seul à pouvoir intervenir. Ce n'est pas le cas. 38 On considère classiquement que le pouvoir exécutif peut intervenir dans les matières réservées de trois manières distinctes : - L'article 108 de la Constitution confère au pouvoir exécutif le soin de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois. Il s'agit de mettre en œuvre des « actes normatifs subalternes » ou encore des « principes accessoires » . La Cour de cassation a jugé à ce sujet que : « Si le pouvoir exécutif, dans l'accomplissement de la mission que lui confère [l'article 108] de la Constitution, ne peut étendre plus qu'il ne peut restreindre la portée de la loi, il lui appartient de dégager du principe de celle-ci et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit. » La doctrine souligne que l'arrêté d'exécution ne peut contenir « que des règles qui sont déposées au moins en germe dans la loi. Il est l'exemple le plus achevé de normes secondaires quant au fond » . - Une loi d'habilitation (adoptée sur la base de l'article 105 de la Constitution) délègue au pouvoir exécutif le soin de mettre en œuvre certains éléments « non essentiels ». Pour ce faire, il faut que le législateur ait « posé lui-même les choix politiques, déterminé les principes fondamentaux et établi avec précision les critères qui serviront de lignes directrices pour l'exécutif » . La jurisprudence de la Cour constitutionnelle est abondante à cet égard . La Cour a ainsi récemment jugé que : « L'article 23, alinéas 2 et 3, 1°, de la Constitution oblige notamment le législateur compétent à garantir le droit au travail et à déterminer les conditions d'exercice de ce droit. Cette disposition constitutionnelle n'interdit cependant pas à ce législateur d'accorder des délégations à un organe exécutif, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dans le législateur compétent a déterminé l'objet. » Résumant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la doctrine enseigne que : « Pour que la Cour conclue à la compatibilité d'une loi d'habilitation avec l'article 23 de la Constitution, il semble suffire que le législateur ait décrit préalablement l'objet de la délégation, ou ses limites, ou les principes de la politique concernée, ou encore les conditions d'exercice des droits économiques, sociaux et culturels. » Il n'est pas inutile de souligner que cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle est jugée plus souple lorsqu'il s'agit d'appliquer le principe de légalité en matière de droit du travail et de la sécurité sociale que lorsqu'il s'agit de l'appliquer dans d'autres matières, par exemple pénales et fiscale . La Cour constitutionnelle a déjà eu l'occasion de se pencher sur la constitutionnalité d'une habilitation au pouvoir exécutif en matière d'indemnité de rendement. La Cour a dit pour droit ce qui suit : « Bien que l'article 182 de la Constitution réserve la compétence normative au législateur fédéral, il n'exclut cependant pas que le législateur attribue un pouvoir limité d'exécution au Roi. Le Conseil des ministres - qui souligne que l'obligation de remboursement résulte exclusivement d'un choix personnel du militaire - soutient que le législateur a fixé le principe de l'obligation de remboursement, qui ne peut porter que sur une partie des frais de formation et de la prime d'accès au cadre de carrière, et a prévu que le montant de la somme à rembourser doit varier en fonction de la durée de la formation suivie ou, en ce qui concerne les militaires du cadre actif, en fonction du service réellement accompli et qu'il doit être fixé pour chaque formation. Les critères ainsi établis par le législateur sont toutefois à ce point imprécis et incomplets qu'ils laissent au Roi un pouvoir d'appréciation trop large, incompatible avec l'article 182 de la Constitution. En attribuant au Roi une telle compétence, le législateur prive une catégorie de militaires d'une garantie constitutionnelle. Dès lors, les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution. » Il est exact, comme le relève HR Rail, que, dans cet arrêt, la Cour a examiné la question sous l'angle de la matière réservée au législateur par l'article 182 de la Constitution (mode de recrutement de l'armée, avancement, droits et obligations des militaires) puisqu'il s'agissait de l'indemnité de rendement due par le personnel militaire. Cet arrêt n'en est pas moins tout à fait transposable en l'espèce puisqu'il concerne une matière réservée au législateur. La base constitutionnelle réservant une matière au législateur (article 182 ou article 23) importe peu, les principes étant évidemment les mêmes. - Une loi d'habilitation (toujours adoptée sur la base de l'article 105 de la Constitution) confère au pouvoir exécutif le pouvoir de déterminer les « éléments essentiels » d'une politique gouvernementale. Dans ce cas, deux conditions doivent être respectées : l'objet de l'habilitation conférée doit être clairement défini et une confirmation législative doit être prévue dans un délai relativement court.
- c)Principes de finalité et de proportionnalité 39 Outre le respect du principe de proportionnalité, deux autres conditions doivent être réunies pour qu'une restriction au droit du travail et du libre-choix d'une activité professionnelle soit licite. Il s'agit du respect des principes de finalité et de proportionnalité. La Cour constitutionnelle enseigne en effet, de manière constante, que : « En tant que le premier moyen invoque la violation du libre choix d'une activité professionnelle, garanti à l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, et de la liberté du commerce et de l'industrie, il convient de rappeler que ces libertés peuvent faire l'objet de restrictions à condition qu'elles soient objectivement et raisonnablement justifiées et qu'elles ne soit pas disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. » 6.3.2.2 Application en l'espèce
- a)Principe de finalité 40 La Cour ne réservera pas de longs développements à ce point puisqu'il n'est pas contestable, ni du reste contesté, que HR Rail poursuit un objectif d'intérêt général en prévoyant le remboursement partiel des frais de formation lorsqu'un membre du personnel quitte anticipativement la SNCB. Comme le relève à juste titre HR Rail, il s'agit de veiller à une utilisation adéquate des deniers publics et d'assurer un rendement suffisant de l'investissement consenti dans la formation du personnel statutaire. Dans ce sens, cette restriction poursuit un but d'intérêt général et de continuité du service public de transport.
- b)Principes de légalité et de proportionnalité - réouverture des débats 41 La cour s'estime insuffisamment éclairée pour pouvoir trancher de manière définitive la question de la compatibilité de l'avis 263 H-HR 2015 à l'article 23 de la Constitution au regard des conditions de légalité et de proportionnalité imposées par cette disposition constitutionnelle. Compte tenu des principes rappelés ci-avant, la cour souhaite que les parties exposent à tout le moins leur point de vue, le cas échéant sur la base de pièces probantes, sur les points suivants : - Principe de légalité o La cour souhaite que HR Rail prenne position de manière claire et argumentée sur la manière dont elle estime que le principe de légalité (au sens de « matière réservée au législateur ») est respecté en l'espèce. HR Rail est notamment invitée à préciser l'hypothèse d'intervention (parmi les trois hypothèses listées au point 38) qui a été retenue en l'espèce. o La cour s'interroge également sur l'opportunité et/ou la nécessité d'interroger la Cour constitutionnelle. Cette question n'a été évoquée par aucune des parties en termes de conclusions ou à l'audience. En effet, l'attention des parties est attirée sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle n°62/2014 du 3 avril 2014 qui a validé une loi d'habilitation suite à une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat. Il était demandé au Conseil d'Etat d'écarter l'arrêté d'exécution d'une loi, sur pied de l'article 159 de la Constitution. Or, le Conseil d'Etat a interrogé la Cour constitutionnelle sur la comptabilité de la loi d'habilitation, notamment avec l'article 23 de la Constitution. Dans l'hypothèse où les parties estimeraient opportun ou nécessaire que la cour interroge la Cour constitutionnelle, elles sont naturellement invitées à proposer un libellé de question préjudicielle. - Principe de proportionnalité o La cour souhaite que HR Rail produise des pièces objectives à l'appui de son affirmation selon laquelle le coût de la formation suivie par Monsieur A. s'élève environ à 70 000 EUR (page 3 de ses conclusions). Il est assez simple de déterminer le montant de la rémunération proméritée par Monsieur A. durant la période de la formation. Il conviendra également à tout le moins de prendre en compte la rémunération des instructeurs et le coût du matériel de formation. o La cour s'interroge également sur la possibilité pour Monsieur A. de valoriser la formation reçue à la SNCB en dehors des Chemins de fer belges (accès à d'autres métiers, dispenses envisageables dans des filières d'études extérieures aux Chemins de fer belges). o HR Rail soutient qu' « un système d'indemnité de rendement n'est pas unique dans la fonction publique belge » (page 44 de ses conclusions). HR Rail évoque, mais sans entrer dans les détails, la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées. La cour souhaite disposer de davantage de précisions sur les systèmes mis en place dans d'autres domaines de la fonction publique belge (voire étrangère, si les parties l'estiment pertinent). Il conviendra notamment de préciser la durée de la formation concernée, la possibilité de valoriser la formation en dehors du métier concerné (autres métiers ou autres études), la durée de la période de rendement et le montant de l'indemnité de rendement. 6.3.3 Compatibilité de l'avis 263 H-HR 2015 avec l'article 2 du Code civil et du principe général de non rétroactivité des actes règlementaires, combinés au principe de sécurité juridique 42 Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, ce point ne sera pas examiné à ce stade. 43 Par contre, dans la mesure où la cour rouvre déjà les débats sur la question la compatibilité de l'avis 263 H-HR 2015 avec l'article 23 de la Constitution (concernant les volets relatifs aux principes de légalité et de proportionnalité), il apparaît opportun de faire droit à la demande de réouverture des débats formulée par HR Rail par requête du 12 août 2020 (dépôt du jugement du tribunal du travail de Gand (division Gand) du 13 juillet 2020 et mise en état contradictoire à cet égard) et donc d'étendre cette réouverture des débats à la question de la compatibilité de l'avis à l'article 2 du Code civil et, plus généralement, au principe général de non-rétroactivité. 6.3.4 Compatibilité de l'avis 263 H-HR 2015 avec la directive 2007/59/CE et les dispositions légales adoptées en exécution de celle-ci 44 Compte tenu de la réouverture des débats ordonnées, ce point ne sera pas examiné à ce stade et il y sera réservé à statuer. 45 Il est par ailleurs exclu des limites de la réouverture des débats. 6.3.5 Bienfondé de la demande 46 Compte tenu de la réouverture des débats ordonnées, ce point ne sera pas examiné à ce stade et il y sera réservé à statuer. 47 Il est par ailleurs exclu des limites de la réouverture des débats. 6.3.6 Mesure d'instruction 48 Monsieur A. demande à la cour, « à supposer qu'[elle] considère que l'avis 48/2003 évoqué et produit pour la première fois à l'occasion des conclusions de synthèse d'appel [de HR Rail] présente une quelconque incidence en l'espèce » (page 47 de ses conclusions) d'ordonner à HR Rail de produire de le dossier administratif relatif à cet avis 48/2003 ainsi que la preuve de sa notification. 49 Même si, compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, la cour n'a pas encore pu déterminer l'incidence de l'avis 48/2003 dans la résolution du présent litige, il apparaît utile, dans un souci de contextualisation de la règlementation actuellement applicable mais également en vue d'éviter une nouvelle réouverture des débats future, que les parties mettent également l'affaire en état sur ce point. HR Rail est donc invitée à produire le dossier administratif relatif à cet avis 48/2003 et la preuve de son opposabilité à Monsieur A. VII. CONCLUSION : REOUVERTURE DES DEBATS 50 La cour ordonne la réouverture des débats et résume ci-après l'objet de cette réouverture. 1 - Compatibilité de l'avis 263 H-HR 2015 à l'article 23 de la Constitution 51 La cour souhaite que les parties exposent à tout le moins leur point de vue, le cas échéant sur la base de pièces probantes, sur les points suivants : - Principe de légalité o La cour souhaite que HR Rail prenne position de manière claire et argumentée sur la manière dont elle estime que le principe de légalité (au sens de « matière réservée au législateur ») est respecté en l'espèce. HR Rail est notamment invitée à préciser l'hypothèse d'intervention (parmi les trois hypothèses listées au point 38) qui a été retenue en l'espèce. o La cour s'interroge également sur l'opportunité et/ou la nécessité d'interroger la Cour constitutionnelle. Cette question n'a été évoquée par aucune des parties en termes de conclusions ou à l'audience. En effet, l'attention des parties est attirée sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle n°62/2014 du 3 avril 2014 qui a validé une loi d'habilitation suite à une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat. Il était demandé au Conseil d'Etat d'écarter l'arrêté d'exécution d'une loi, sur pied de l'article 159 de la Constitution. Or, le Conseil d'Etat a interrogé la Cour constitutionnelle sur la comptabilité de la loi d'habilitation, notamment avec l'article 23 de la Constitution. Dans l'hypothèse où les parties estimeraient opportun ou nécessaire que la cour interroge la Cour constitutionnelle, elles sont naturellement invitées à proposer un libellé de question préjudicielle. - Principe de proportionnalité o La cour souhaite que HR Rail produise des pièces objectives à l'appui de son affirmation selon laquelle le coût de la formation suivie par Monsieur A. s'élève environ à 70 000 EUR (page 3 de ses conclusions). Il est assez simple de déterminer le montant de la rémunération proméritée par Monsieur A. durant la période de la formation. Il conviendra également à tout le moins de prendre en compte la rémunération des instructeurs et le coût du matériel de formation. o La cour s'interroge également sur la possibilité pour Monsieur A. de valoriser la formation reçue à la SNCB en dehors des Chemins de fer belges (accès à d'autres métiers, dispenses envisageables dans des filières d'études extérieures aux Chemins de fer belges). o HR Rail soutient qu' « un système d'indemnité de rendement n'est pas unique dans la fonction publique belge » (page 44 de ses conclusions). HR Rail évoque, mais sans entrer dans les détails, la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées. La cour souhaite disposer de davantage de précisions sur les systèmes mis en place dans d'autres domaines de la fonction publique belge (voire étrangère, si les parties l'estiment pertinent). Il conviendra notamment de préciser la durée de la formation concernée, la possibilité de valoriser la formation en dehors du métier concerné (autres métiers ou autres études), la durée de la période de rendement et le montant de l'indemnité de rendement. 2 - Compatibilité de l'avis 263 H-HR 2015 avec l'article 2 du Code civil et du principe général de non rétroactivité des actes règlementaires, combinés au principe de sécurité juridique La cour fait droit à la demande de réouverture des débats formulée par HR Rail par requête du 12 août 2020 (dépôt du jugement du tribunal du travail de Gand (division Gand) du 13 juillet 2020 et mise en état contradictoire à cet égard). 3 - Avis 48/2003 HR Rail est invitée à produire le dossier administratif relatif à cet avis 48/2003 et la preuve de son opposabilité à Monsieur A. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 juin 2020, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 14 janvier 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Neufchâteau, 3eme Chambre (R.G. 17/326/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Neufchâteau, le 26 mars 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 24 avril 2019 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Neufchâteau, reçu au greffe de la cour le 29 mars 2019 ; - l'ordonnance rendue le 22 mai 2020, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 24 juin 2020 ; - la requête en réouverture des débats (art. 772 et suivants du Code judiciaire) de la société HR Rail, reçue au greffe de la cour le 12 août 2020 et notifiée à la partie intimée 13 août 2020 ; et les observations de Monsieur A., remises au greffe de la cour les 20 et 26 août 2020 (DPA-deposit et courrier) ; - les conclusions, les conclusions additionnelles et de synthèse, ainsi que les conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la cour respectivement les 1er juillet 2019, 25 novembre 2019 et 18 mai 2020 ; - les conclusions, ainsi que les conclusions de synthèse de la partie appelante, reçues au greffe de la cour respectivement les 23 septembre 2019 et 13 mars 2020 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la cour le 12 juin 2020 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la cour le 13 mars 2020. Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 24 juin 2020 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare les appels recevables, Déclare l'appel incident non fondé, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la demande principale recevable, Avant dire droit quant à l'appel principal et au fondement de la demande principale, ordonne la réouverture des débats aux fins décrites aux motifs du présent arrêt, Dit qu'en application de l'article 775 du Code judiciaire, les parties sont invitées à s'échanger et à remettre au greffe leurs conclusions et les pièces éventuellement réclamées : - pour le 2 novembre 2020 au plus tard pour HR Rail - pour le 4 janvier 2021 au plus tard pour Monsieur A. - pour le 15 février 2021 au plus tard pour HR Rail - pour le 29 mars 2021 au plus tard pour Monsieur A. Fixe cette cause à l'audience de la chambre 8B de la cour du travail de Liège, division Neufchâteau, siégeant place Charles Bergh 7 à 6840 NEUFCHATEAU ; le 26 mai 2021 à 16h00 (salle habituelle) pour 70 minutes de plaidoiries. Dit que les parties et, le cas échéant, leurs conseils, seront avertis par le greffe conformément au prescrit de l'article 775, al. 2, du Code judiciaire. Réserve les dépens. Ainsi arrêté et devant être signé avant la prononciation par : Madame Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Gérard PIRON , Conseiller social au titre d'employeur, Madame Michèle BESONHÉ, Conseiller social au titre d'employée, qui ont entendu les débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Monsieur Nicolas PROFETA, Greffier. Nous, Marie-Noëlle BORLEE, Conseiller, désignée pour remplacer le Premier Président dans ses attributions conformément à l'ordonnance présidentielle du 8 juin 2020 organisant les vacations, constatons, conformément à l'article 786 du Code judiciaire, que Madame Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Gérard PIRON , Conseiller social au titre d'employeur, et Madame Michèle BESONHÉ, Conseiller social au titre d'employée, sont dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel ils ont participé. Conformément à l'article 785, alinéa 2, du Code Judiciaire, il est également constaté l'impossibilité de signer du greffier Monsieur Nicolas PROFETA qui a concouru à cet arrêt. et prononcé anticipativement, en langue française, à l'audience publique de la chambre 8 B de la Cour du travail de Liège, division de Neufchâteau, siégeant en vacation, en l'Annexe Sud du Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert 30 à 4000 LIEGE, le 31 août 2020 par Madame Marie-Noëlle BORLEE, Premier Président faisant fonction, désignée à cette fin pour remplacer Madame Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Présidente, légitimement empêchée, assistée de Madame Nadia PIENS, Greffier, Le greffier Le Premier Président f.f. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200831.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div