id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200903.4 No Rôle: 19/AN/133 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-11-03 Consultations: 212 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche S'agissant du personnel des CPAS, les rentes, indemnités et allocations réparant les maladies professionnelles sont payées par les CPAS et remboursées à ces derniers par Fedris. Fedris étant l'institution qui supporte la charge financière finale des indemnités, elle a intérêt à en contester la débition et le montant, y compris par l'intermédiaire d'une tierce opposition. La circonstance que l'article 24 de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 fixe le montant du remboursement dû par Fedris par référence, notamment, à celui établi par une décision judiciaire ne prive pas Fedris de la possibilité, par une intervention ou une tierce opposition, de tenter d'obtenir que pareille décision soit conforme à son intérêt. L'article 16, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, selon lequel la victime et le réassureur n'ont pas d'action l'un contre l'autre, ne prive pas davantage Fedris de pareil droit d'action ou d'intérêt Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Droit judiciaire - tierce opposition - recevabilité - intérêt - garant de l'employeur public qui est débiteur de la réparation Bases légales: Code Judiciaire - 1122 Loi - 03-07-1967 - 16 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Arrêté Royal - 21-01-1993 - 24 - 36 Lien ELI No pub 1993022093 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 18/771/A Date du prononcé 03 septembre 2020 Numéro du rôle 2019/AN/133 En cause de : FEDRIS C/ V.A. Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-B Arrêt * Maladies professionnelles - secteur public - débiteur de la réparation - facteurs socio-économiques Droit judiciaire - procédure civile - tierce opposition - recevabilité EN CAUSE : FEDRIS, Agence fédérale des risques professionnels, inscrite à la BCE sous le n° 0206.734.318, dont les bureaux sont établis à 1210 ST JOSSE-TEN-NOODE, Avenue de l'Astronomie, 1, partie appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître Sophie POLET qui substitue Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, Rue Beeckman, 45 CONTRE : Madame A. V., première partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après Madame V, comparaissant par Maître PALATE Simon, avocat à 5000 NAMUR, rue Henri Lemaître, 53 ET CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale, inscrit à la BCE sous le n° 0212.367.246, de Court-Saint- Etienne, 1490 COURT-SAINT-ETIENNE, rue Défalque, 4, deuxième partie intimée au principal, comparaissant par Maître COULON Fabien, avocat à 1300 WAVRE, Place A. Bosch 14 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 juin 2020, et notamment : - le jugement dont appel prononcé le 04 juin 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 8ème Chambre (R.G. 18/771/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 20 août 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 21 août 2020 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 15 octobre 2019 ; - l'ordonnance du 15 octobre 2019 basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 19 mars 2020 ; - les conclusions de la première partie intimée, transmises au greffe de la Cour le 15 novembre 2019 ; - les conclusions de la partie appelante, transmises au greffe de la Cour le 9 janvier 2020 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la première partie intimée, transmises au greffe de la Cour le 17 février 2020 ; - le dossier de pièces de la première partie intimée, transmis au greffe de la cour le 12 mars 2020 ; - L'ordonnance pour situation de force majeure liée à la pandémie en cours rendue le 17 mars 2020 par le premier président de la Cour du travail de Liège ; - L'ordonnance du 23 mars 2020 basée sur l'article 754 du Code judiciaire et fixant l'audience de plaidoirie au 11 juin 2020 ; Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 11 juin 2020 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I LES ANTECEDENTS DU LITIGE
- La décision qui ouvre le litige a été adoptée le 29 janvier 2013 par le Centre public d'action sociale de Court-Saint-Etienne, ci-après le CPAS. Faisant suite à la demande d'indemnisation d'une maladie professionnelle de madame V, ci-après madame V., le CPAS a reconnu comme indemnisables une incapacité temporaire totale du 18 août au 30 novembre 2010 et une incapacité permanente partielle de 7% à partir du 1er décembre
- Par une requête du 24 janvier 2014, madame V. a contesté cette décision et sollicité la reconnaissance et l'indemnisation d'une incapacité permanente plus importante. Elle a également demandé les intérêts sur les sommes lui revenant, les dépens et le bénéfice de l'exécution provisoire.
- Par un jugement du 16 mai 2014, le tribunal du travail a dit la demande recevable et désigné un expert. Par un jugement du 7 février 2017, le tribunal a dit la demande partiellement fondée et reconnu à madame V., à partir du 1er décembre 2010, une incapacité permanente de 14% (soit 7% de facteurs physiques et 7% de facteurs socio-économiques). Il a condamné le CPAS à indemniser madame V. sur cette base, fixant également à cette fin les salaires de base. Il a encore condamné le CPAS aux intérêts, aux dépens et dit son jugement exécutoire par provision.
- Par une citation du 13 juillet 2018, l'Agence fédérale des risques professionnels, ci-après Fedris, a formé tierce opposition à l'égard du jugement du 7 février
- Elle a sollicité que le taux des facteurs socio-économiques reconnus à madame V. soit fixé à 2%.
- Par un jugement du 4 juin 2019, le tribunal du travail a dit la tierce - opposition de Fedris recevable mais non fondée, confirmant le jugement du 7 février
- Il a condamné Fedris aux dépens de la tierce opposition, liquidés par madame V. à 131,18 euros, et dit son jugement exécutoire par provision. Il s'agit du jugement attaqué.
- Par son appel, Fedris sollicite que sa tierce opposition soit déclarée fondée et que l'indemnisation de madame V. ait lieu sur la base d'un taux global de 7 % ou, subsidiairement, que le taux des facteurs socio-économiques reconnus à madame V. soit fixé à 2%. Le CPAS sollicite qu'il soit fait droit à l'appel de Fedris. Il forme un appel incident contre Fedris, visant à être garanti par celle-ci de toutes les condamnations prononcées contre lui. Madame V. forme pour sa part un appel incident contre le jugement en ce qu'il a dit la tierce opposition de Fedris recevable. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement. Plus subsidiairement encore, elle demande que les effets de la tierce - opposition soient limités à Fedris et que le jugement soit confirmé en ce qui concerne ses relations avec le CPAS. Elle demande également les dépens d'appel. II LES FAITS
- Madame V. est occupée à mi-temps par le CPAS comme technicienne de surface.
- Le 29 décembre 2010, madame V. a formé une demande d'indemnisation comme maladie professionnelle d'une épicondylite.
- Le 29 janvier 2013, le CPAS a pris, sur la base des conclusions médicales de Fedris, la décision qui ouvre le litige. III LA POSITION DES PARTIES La position de Fedris
- Fedris rappelle les antécédents du litige. Elle expose les principes qui régissent l'évaluation des facteurs socio-économiques, qui doivent être évalués dans chaque espèce concrète. Elle considère que la motivation de l'expert pour retenir un taux d'indemnisation global de 14 % n'est pas admissible puisque l'expert se borne à « doubler » le taux d'incapacité physique. L'expert aurait en réalité voulu reconnaître un taux global de 7%. Subsidiairement, Fedris fait valoir que, dans les circonstances de la cause (âge, formation, taux d'incapacité physique, absence de cessation de l'activité, etc.), un taux de 2% de facteurs socio-économiques est justifié.
- Fedris considère qu'il ne peut lui être opposé son absence de droit d'action contre madame V. En effet, elle se borne à intervenir volontairement pour prendre fait et cause pour le CPAS. Elle dispose par ailleurs d'un intérêt à agir puisqu'elle est tenue au remboursement des sommes dues par le CPAS et que c'est elle qui instruit les demandes de réparation et dispose d'une faculté de prendre des décisions de révision. Fedris estime par ailleurs que la tierce opposition ne peut avoir un effet seulement relatif puisqu'elle pourrait alors donner lieu à deux décisions potentiellement incompatibles. La position du CPAS
- Le CPAS s'en réfère à la position de Fedris pour ce qui concerne l'appel principal formé par celle-ci.
- Subsidiairement, le CPAS soutient que la tierce opposition de Fedris ne pourrait voir ses effets limités à cette administration. La décision que Fedris obtiendrait serait en effet contradictoire avec celle qui continuerait à s'imposer au CPAS, pareille contradiction n'étant pas concevable dans une matière d'ordre public. Dans cette hypothèse, le CPAS forme un appel incident à l'encontre de Fedris afin d'être garantie par cette dernière. La position de madame V.
- Madame V. considère en premier lieu que la tierce opposition de Fedris est irrecevable. Celle-ci est en effet légalement tenue, par l'article 24 de l'arrêté royal du 21 janvier 1993, de rembourser au CPAS les sommes dues suite à la décision judiciaire lorsque celle-ci est devenue définitive. Par conséquent, elle n'est pas autorisée à contester ces remboursements et est sans intérêt à former tierce opposition. Fedris ne peut non plus, sous couvert de prendre fait et cause pour le CPAS, faire renaître une contestation en faveur de ce dernier. Par ailleurs, dès lors que madame V. ne peut former une action directement contre Fedris, cette dernière n'a pas d'intérêt à contester la réparation obtenue. L'article 16, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 prévoit en effet explicitement que victime et réassureur de l'employeur n'ont pas d'action l'un contre l'autre.
- Quant au fond, madame V. considère que le taux d'indemnisation fixé par le tribunal doit être confirmé. La question a en effet été examinée par l'expert puis par le tribunal, sans que Fedris n'apporte d'éléments neufs au débat.
- Plus subsidiairement, madame V. considère que l'annulation du jugement devrait être limitée à Fedris et rester sans effet dans les relations entre elle et le CPAS. IV LA DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL La recevabilité des appels
- Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d'appel visé à l'article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l'appel de Fedris sont également remplies. Cet appel est recevable.
- Il en va de même de l'appel incident de madame V., portant sur la recevabilité de la tierce opposition de Fedris.
- S'agissant de ce que le CPAS qualifie d'appel incident, il ne s'agit pas d'une remise en cause du jugement attaqué et de ce qu'il aurait tranché. Il s'agit en réalité d'une demande nouvelle, dirigée contre Fedris. Elle est recevable. Le fondement des appels La recevabilité de la tierce opposition
- Selon l'article 16, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, qui renvoie à l'article 1er, 9°, de la même loi qui vise notamment les CPAS, ceux-ci supportent la charge des rentes, allocations et indemnités accordées aux membres de leur personnel en application de la loi.
- Aux termes de l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales - lesquelles comprennent les CPAS visés par l'article 1er, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs auquel renvoie l'article 2 de l'arrêté royal - les rentes, indemnités et frais sont payés directement à la victime ou à ses ayants droit par l'administration ou l'établissement et récupérés directement et trimestriellement par lui auprès de Fedris. Le remboursement par Fedris est limité au montant résultant des conclusions visées à l'article 12, § 3, ou, le cas échéant, visées à l'article 13, § 3, de l'arrêté royal, ou résultant du jugement ou de l'arrêt passé en force de chose jugée de l'autorité judiciaire visée à l'article 19 de la loi du 3 juillet
- Il découle de ce qui précède, que s'agissant du personnel des CPAS, les rentes, indemnités et allocations réparant les maladies professionnelles sont payées par les CPAS et remboursées à ces derniers par Fedris.
- Partant, puisque Fedris est l'institution qui supporte la charge financière finale des indemnités en litige, elle a intérêt à en contester la débition et le montant, y compris par l'intermédiaire d'une tierce opposition.
- La circonstance que l'article 24 de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 précité fixe le montant du remboursement dû par Fedris par référence, notamment, à celui établi par une décision judiciaire ne prive pas Fedris de la possibilité, par une intervention ou une tierce opposition, de tenter d'obtenir que pareille décision soit conforme à son intérêt.
- Enfin, l'article 16, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, selon lequel la victime et le réassureur n'ont pas d'action l'un contre l'autre, ne prive pas davantage Fedris de pareil droit d'action ou d'intérêt. Cette disposition vise le réassureur privé de l'employeur public, non Fedris dans la mission de remboursement qui lui est impartie par, notamment l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 21 janvier
- Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la tierce opposition de Fedris est recevable.
- L'appel incident de madame V., qui vise à voir déclarer irrecevable cette tierce opposition, est non fondé. Le fondement de la tierce opposition
- Selon l'article 3 de la loi du 3 juillet 1967, la victime d'une maladie professionnelle a droit notamment à une rente en cas d'incapacité de travail permanente. Aux termes de l'article 4 de la même loi, la rente d'incapacité permanente est proportionnelle au pourcentage d'incapacité de travail reconnue à la victime. Ce degré d'incapacité permanente est établi en ayant égard au fait que cette dernière consiste dans la perte ou la diminution de potentiel économique de la victime sur le marché général du travail . L'étendue du dommage s'apprécie non seulement en fonction de l'incapacité physiologique mais encore en fonction de l'âge, de la qualification professionnelle, de la faculté d'adaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence de la victime sur le marché général de l'emploi . Si la reconnaissance d'une incapacité permanente de travail suppose, certes, l'existence d'une incapacité physiologique, le taux de cette dernière ne constitue toutefois pas nécessairement l'élément déterminant pour évaluer le degré de l'incapacité permanente .
- En l'espèce, il n'est pas contesté, et la cour confirme pour autant que de besoin, que le taux d'incapacité purement physiologique à reconnaître à madame V. en suite de la maladie professionnelle litigieuse est de 7%, comme l'expert l'avait suggéré. La question en litige est celle de savoir si ce taux doit être majoré pour tenir compte d'éventuels facteurs socio-économiques et, dans l'affirmative, dans quelle mesure.
- La cour écarte en premier lieu la thèse de Fedris selon lequel le taux de 7% reconnu par l'expert serait en réalité un taux global, incluant également les facteurs socio-économiques. Au contraire, les pages 14 et 15 du rapport font explicitement état d'un taux de 7 % « sans préjudice de l'application des facteurs socio-économiques » ou encore d'un taux de 7% d'incapacité physique « sans tenir compte des facteurs socio-économiques », ce qui exclut que ceux-ci soient inclus dans cette évaluation.
- Par ailleurs, il y a lieu de retenir le caractère modéré mais pas insignifiant de l'incapacité physique, l'âge de madame V. (49 ans au moment du début de l'incapacité de travail permanente, ce qui limite le marché du travail qui lui est accessible et ses possibilités de reconversion et augmente ainsi l'impact des limitations médicales qui l'affectent), son niveau de formation relativement limité (études primaires puis professionnelles en travaux de bureau essentiellement - les 6 journées de formation en « soins palliatifs » restent anecdotiques à plus forte raison sans expérience professionnelle en la matière) mais également l'expérience professionnelle limitée, depuis 1989, à des travaux manuels d'une certaine intensité (femme d'ouvrage, repasseuse) et la nature des lésions (douleurs épicondyliennes, blocages, pertes de force, etc.) en lien avec les professions exercées et susceptibles de l'être encore (l'expert souligne en page 14 de son rapport que le travail d'aide-ménagère impose le porte de charges et des mouvements répétés contre une résistance pour en déduire une répercussion professionnelle importante). Si Fedris allègue que madame V. a maintenu son activité professionnelle, il est toutefois à noter que c'est désormais à mi-temps depuis l'année du début de l'incapacité permanente et que l'expert établit un lien de causalité entre cette incapacité et la réduction des prestations (pages 13 et 14 de son rapport). Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que les facteurs socio-économiques doivent être fixés à 7%, pour mener à un taux d'incapacité permanente repérable de 14 %.
- L'appel de Fedris qui vise à voir diminuer ce taux est non fondé. Les effets de la tierce opposition
- Dans la mesure où la tierce opposition de Fedris est non fondée, la demande nouvelle du CPAS dirigée contre Fedris pour le cas inverse et dans l'hypothèse complémentaire où la tierce opposition n'aurait qu'un effet relatif - limité à Fedris - est sans objet. Les dépens
- Aucun appel n'est formé en ce qui concerne les dépens de première instance. Le jugement attaqué subsiste sur ce point.
- Les dépens d'appel sont à la charge de Fedris. Ils sont réglés au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement et faisant application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement son article 24,
- Dit recevables les appels de l'Agence fédérale des risques professionnels et de madame Annie VAN AUTGAERDEN ainsi que la demande nouvelle du Centre public d'action sociale de Court-Saint-Etienne ;
- Dit l'appel incident de madame Annie VAN AUTGAERDEN non fondé, tout comme l'appel principal de l'Agence fédérale des risques professionnels ; Confirme par conséquent le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ; Dit enfin la demande nouvelle du Centre public d'action sociale de Court-Saint-Etienne sans objet ;
- Délaisse à l'Agence fédérale des risques professionnels ses dépens d'appel et la condamne aux dépens d'appel de madame Annie VAN AUTGAERDEN, liquidés à 174,94 euros d'indemnité de procédure, aux dépens d'appel du Centre public d'action sociale de Court-Saint-Etienne, non liquidés, et à 20 euros de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Hugo MORMONT, président, Paul BOONE, conseiller social au titre d'employeur, Jean-Paul VAN STEEN, conseiller social suppléant au titre d'ouvrier, Assistés de Lionel DESCAMPS, greffier Monsieur Paul BOONE, conseiller social au titre d'employeur, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Président, et prononcé anticipativement en langue française à l'audience publique de la CHAMBRE 6-B de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le 03 septembre 2020, par M. Hugo MORMONT, assisté de M. Lionel DESCAMPS, qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200903.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div