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ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200910.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200910.6 No Rôle: 2020/AL/46 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-11-05 Consultations: 207 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Une sanction d'exclusion en chômage sur base de l'article 153 de l'AR du 25.11.1991 a un caractère pénal au sens de la Convention européenne des droits de l'homme en tenant compte de la nature de l'infraction, de la gravité de la sanction qui est financièrement lourde et de son objectif dissuasif et répressif. Les principes en matière pénale, dont celles sur l'application de la loi dans le temps, sont donc applicables. Selon l'article 2 du Code pénal, en cas de modification législative entre le moment où l'infraction a été commise et le moment où elle est jugée, il y a lieu de faire application de la loi plus douce. Toutefois si les comportements délictueux se sont poursuivis au-delà de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, c'est cette dernière qui est applicable même si elle est plus sévère. L'article 157 §2 de l'AR du 25.11.1991 qui prévoyait la possibilité d'assortir la sanction d'exclusion basée sur l'article 153 d'un sursis a été supprimé par l'AR du 30.12.2014, entré en vigueur le 1.1.2015 (et non pas le 1.1.2014 comme repris erronément dans l'arrêt). En l'espèce, l'infraction a été commise tant avant qu'après le 1.1.

  1. C'est donc la nouvelle loi qui est applicable et l'octroi d'un sursis n'est pas possible. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - sanction d'exclusion - caractère pénal - application de la loi dans le temps - application de la loi nouvelle, fut-elle plus sévère, si les comportements délictueux se sont poursuivis au-delà de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation - sursis Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 157bis, §2 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 153 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Code pénal 1867 - 2 - 07 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 17/2634/A Date du prononcé 10 septembre 2020 Numéro du rôle 2020/AL/46 En cause de : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI C/ M I Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 2-D Arrêt SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif + Chômage - sanction d'exclusion - caractère pénal - application de la loi dans le temps - application de la loi nouvelle, fut-elle plus sévère, si les comportements délictueux se sont poursuivis au-delà de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation - art 153 AR 25.11.1991 - Art 2 Code pénal EN CAUSE : L'Office National de l'Emploi (ONEm), inscrit à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484 dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, partie appelante, ayant pour conseil Maître Laurence WIGNY, avocat à 4000 LIEGE, Rue de Joie, 17 et ayant comparu par Maître Alexandre BUCCO CONTRE : Monsieur I M, RRN, domicilié partie intimée, ayant pour conseil Maître Barbara BENEDETTI, avocat à 4100 BONCELLES, Route du Condroz, 61 - 63 et ayant comparu par Maître Lucie REYNKENS • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 juin 2020, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 13 janvier 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 3ème Chambre (R.G. 17/2634/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 23 janvier 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 24.1.2020 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 19.2.2020 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la Cour le 28.1.2020 ; - l'ordonnance rendue le 20.2.2020, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 11.6.2020 ; - les conclusions de la partie intimée, reçues au greffe de la Cour le 26.3.2020 ; - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour le 15.4.2020 ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la Cour le 26.3.2020 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la Cour le 27.4.2020 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 11.6.
  2. Vu l'avis écrit du ministère public rédigé en langue française par Madame Corinne Lescart, substitut général, déposé au greffe de la cour du travail de Liège le 14.7.2020 et communiqué aux conseils des parties le 15.7.2020, avis auquel aucune des parties n'a répliqué. I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'intimé est né en
  3. Au moment de la constitution du dossier, il comptabilise 5.229 jours de chômage = 16 ans. Le 16.10.2002, l'intimé introduit un formulaire C1 déclarant vivre avec son conjoint sans revenus, D.E. et ses quatre enfants : Mustafa, Enes, Selman et Betul. Sur cette base, il obtient le bénéfice des allocations au taux chef de ménage à partir du 1.10.
  4. Le 12.11.2003, l'intimé confirme sa situation familiale à la date du 01.11.
  5. Il ne déclare toujours aucun revenu dans le chef de son épouse. II vit toujours avec ses 4 enfants mais précise que son fils Selman est en stage d'attente. Le 16.12.2004, l'intimé confirme sa situation familiale au 01.12.
  6. Il ne déclare toujours aucun revenu pour son épouse, il vit toujours avec ses 4 enfants et précise que Selman est ouvrier. Le 23.1.2006, l'intimé confirme sa déclaration familiale au 01.01.2006 tout en signalant que son fils Mustapha ne fait plus partie de sa composition et que Selman est ouvrier. Il ressort de l'avertissement extrait de rôle que l'épouse de l'intimé a perçu durant l'année 2008 des revenus professionnels de 262 euro . Le 08.02.2010, l'intimé déclare toujours vivre avec sa femme sans revenus. Il précise qu`il vit avec Enes, étudiant, Selman, ouvrier, Betul, étudiant, Mustapha percevant des allocations de chômage et son beau-fils, Fidan, sans revenus. Il ressort de l'avertissement extrait de rôle que l'épouse de l'intimé a perçu durant l'année 2010 des revenus professionnels de 2.929,95 euro . Le 7.3.2011, l'intimé déclare vivre avec son conjoint, sans revenus, avec Enes, étudiant et Betul, étudiant. Il ressort de l'avertissement extrait de rôle que l'épouse de l'intimé a perçu durant l'année 2011 des revenus professionnels de 3.021,72 euro . Il ressort de l'avertissement extrait de rôle que l'épouse de l'intimé a perçu durant l'année 2012 des revenus professionnels de 2.967,26 euro . Il ressort de l'avertissement extrait de rôle que l'épouse de l'intimé a perçu durant l'année 2013 des revenus professionnels de 3.044,62 euro . Le 22.09.2014, l'intimé déclare qu'il ne vit plus qu'avec son épouse, sans revenus. Il ressort de l'avertissement extrait de rôle que l'épouse de l'intimé a perçu durant l'année 2014 des revenus professionnels de 3.300,35 euro . Il ressort de l'avertissement extrait de rôle que l'épouse de l'intimé a perçu durant l'année 2015 des revenus professionnels de 2.282,02 euro . Le 19.08.2016, l'intimé déclare vivre avec son épouse, sans revenus, son beau-fils, Elis, sans revenus, et sa nièce Melih, sans revenus également. Le 4.10.2016, l'intimé déclare vivre avec son épouse, sans revenus. Il ressort de l'avertissement extrait de rôle que l'épouse de l'intimé a perçu durant l'année 2016 des revenus professionnels de 2.790,55 euro . Une vérification du dossier de l'intimé fera apparaître que l'épouse de l'intimé a des prestations de travail démarrant en 2006 jusqu'au 22.12.2016 en intérim pour plusieurs employeurs alors que l'intimé a été indemnisé sur base de ses déclarations au taux chef de ménage et ce à partir du 1.10.
  7. Convoqué par l'ONEm, l'intimé déclare le 20.4.2017 : « Le syndicat m'a informé que lorsque ma compagne gagnait moins de 15.000 euro par an, je ne devais pas déclarer qu'elle travaillait. Je pouvais donc rester chef de ménage. Je vous fournis une copie des preuves des revenus de ma compagne. » Le 22.5.2017, l'ONEm décide : - d'exclure l'intimé du bénéfice des allocations de chômage comme travailleur ayant charge de famille et de lui octroyer les allocations au taux cohabitant du 2.8.2006 au 31.12.2016 (art 110 et 114 de l'AR du 25.11.1991); - de récupérer les allocations perçues indûment à partir du 1.4.2012 (art 169 et 170 de l'AR du 25.11.1991) - d'exclure l'intimé du droit aux allocations à partir du 29.5.2017 pour une période de 13 semaines à titre de sanction (art 153 de l'AR du 25.11.1991); - De transmettre le dossier à l'auditorat du travail. Cette décision est fondée sur les motifs suivants : Alors qu'il a déclaré dans un formulaire C1 du 16 octobre 2002 cohabiter avec sa conjointe qui ne dispose pas de revenus professionnels ou de revenus de remplacement, il s'avère que sa conjointe a bénéficié de revenus du 2.8.2006 au 31.12.
  8. L'0NEm a retenu une intention frauduleuse dans le chef de l'intimé parce qu'il s'est déclaré chef de famille dans 6 déclarations de situation familiale entre 2006 et
  9. Par requête déposée au greffe du tribunal le 2.6.2017, l'intimé a contesté cette décision se basant sur son ignorance et sur le peu d'importance de l'activité de son épouse. L'ONEm a demandé la confirmation de la décision administrative et a introduit une demande reconventionnelle tendant au remboursement de l'indu d'un montant de 38.457,77 euro couvrant la période du 1.4.2012 au 31.1.
  10. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué du 13.1.2020, les premiers juges ont : • Dit la demande principale recevable et d'ores et déjà fondée dans la mesure ci-après; - Réforme la décision de l'0NEm en ce qu'elle retient l'intention frauduleuse, entend récupérer les allocations indues depuis le 1.4.2012 et applique une sanction de 13 semaines; - Dit pour droit que peuvent seules être récupérées les allocations de chômage indues payées à partir du 1.4.2014; - Dit pour droit que la sanction d'exclusion de 13 semaines doit être assortie d'un sursis pour la totalité. • Réservé à statuer pour le surplus de la demande principale et sur la demande reconventionnelle en ce compris les dépens; • Rouvert les débats afin que : - Les parties fassent part de leurs observations concernant l'exclusion de l'intimé du taux de chef de famille entre 2006 et
  11. - L'ONEm établisse le décompte des allocations indues depuis le 1.4.2014 et que l'intimé puisse faire valoir ses observations à cet égard. Le jugement a été notifié en date du 15.1.
  12. III.- L'APPEL Par requête reçue au greffe de la cour en date du 23.1.2020, explicitée par voie de conclusions, l'ONEm conteste l'octroi du sursis pour la sanction d'exclusion et ne remet pas en question les autres points tranchés, à savoir l'absence d'intention frauduleuse et la récupération au 1.4.
  13. Il demande à la cour de réformer le jugement critiqué en rétablissant la sanction administrative à 13 semaines et en condamnant l'intimé au remboursement d'un indu de 21.842,51 euro pour la période du 1.4.2014 au 31.12.
  14. La partie intimée demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire de limiter la sanction administrative à un avertissement et, à titre encore plus subsidiaire, de diminuer la hauteur de la sanction. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION L'appel est limité à la question de savoir si l'exclusion à titre de sanction durant 13 semaines sur base de l'article 153 de l'AR du 25.11.1991 peut être assortie d'un sursis dans la mesure de la modification législative intervenue par l'AR du 30.12.2014, entré en vigueur le 1.1.2014 qui a modifié l'article 157bis, §2 de l'AR du 25.11.1991 en supprimant la possibilité d'assortir les sanctions administratives d'un sursis partiel ou total. L'article 153 de l'A.R. du 25.11.1991 dispose que : « Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 1 semaine au moins et 13 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : 1° a fait une déclaration inexacte ou incomplète, 2° a omis de faire une déclaration requise (...) » Cette disposition a un caractère pénal au sens de la Convention européenne des droits de l'homme en tenant compte de la nature de l'infraction, de la gravité de la sanction qui est financièrement lourde et de son objectif dissuasif et répressif. Les principes en matière pénale, dont celles sur l'application de la loi dans le temps, sont donc applicables. Selon l'article 2 du Code pénal, en cas de modification législative entre le moment où l'infraction a été commise et le moment où elle est jugée, il y a lieu de faire application de la loi plus douce. Toutefois si les comportements délictueux se sont poursuivis au-delà de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, c'est cette dernière qui est applicable même si elle est plus sévère. En l'espèce, la même infraction continue s'est étalée sur une période avant le 1.1.2015, où la possibilité d'assortir la sanction administrative d'un sursis partiel ou total existait et sur une période postérieure à cette date où cette possibilité n'existe plus suite à la modification législative de l'article 157bis, §2 de l'AR du 25.11.1991 intervenue par l'AR du 30.12.2014, entré en vigueur le 1.1.2014 La loi nouvelle est donc d'application et il n'est pas possible d'assortir la sanction administrative d'un sursis. L'appel est fondé. Compte tenu de la longueur de la période infractionnelle et de la répétition des déclarations inexactes, il n'y a pas lieu de limiter la sanction à un simple avertissement ce qui banaliserait ces faits dans l'esprit de l'intimé. D'autre part, la peine maximale de 13 semaines est trop sévère compte tenu d'absence d'antécédents dans le chef de l'intimé et du fait que l'intention frauduleuse n'est pas retenue. En tenant compte des éléments de la cause, la cour fixe la sanction d'exclusion à 10 semaines. La période de récupération du 1.4.2014 au 31.12.2016 et le montant de l'indu ne sont pas contestés. * * * Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'ONEm est condamné aux dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme du Ministère Public, Reçoit l'appel et le dit fondé. Dans la limite de sa saisine : • Réforme le jugement critiqué et dit pour droit que la sanction d'exclusion ne peut être assortie d'un sursis. • Fixe la hauteur de cette sanction à 10 semaines. • Condamne l'intimé au remboursement à l'ONEm d'un indu de 21.842,51 euro pour la période du 1.4.2014 au 31.12.
  15. Condamne l'ONEm aux dépens des deux instances soit les sommes de 131,18 euro et 174,94 euro représentant les indemnités de procédure de base. Condamne l'ONEm à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, liquidée par la cour à la somme de 2 x 20,00 euro = 40 euro (article 4 et 5 de la loi du 19.3.2017 et article 2 de l'arrêté royal d'exécution du 26.4.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Heiner BARTH, président, Benoit VOS, conseiller social au titre d'employeur Constant LEHANSE, conseiller social au titre d'employé Assistés par Nicolas PROFETA, greffier, Benoit VOS, Constant LEHANSE, Heiner BARTH, Nicolas PROFETA, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 2-D de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l'Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le jeudi 10 septembre 2020, par : Heiner BARTH, président, assisté par Nicolas PROFETA, greffier, Heiner BARTH, Nicolas PROFETA. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200910.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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