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ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200910.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 septembre 2020 N

§2

de l'AR du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15,16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension concernant l'âge de la pension relatifs aux ouvriers mineurs tout en prévoyant que le paragraphe 2 restait d'application aux travailleurs, qui au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans de sorte que seuls les ouvriers mineurs de fond qui ont atteint 55 ans au 31 décembre 2011 ou ceux qui au 31 décembre 2011 justifient avoir été occupés habituellement et en ordre principal pendant au moins 20 ans (et à certaines conditions pour cette dernière catégorie) comme « ouvriers mineurs » conservent les avantages de l'ancienne disposition. La suppression du régime spécial de pension pour les ouvriers mineurs de fond par l'article 111 de la loi du 28 décembre 2011 pose la question de la violation de l'effet standstill reconnu par l'

3 de la constitution. Par conséquent, la Cour pose la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : «L'article 111 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses viole-t-il l'

3 de la Constitution - interprété à la lumière des articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 12 de la charte sociale européenne- pris isolément ou combiné avec les articles 10 et 11 de la constitution, en ce qu'il abroge le régime spécial de pension des mineurs, visé à l'

§ 2

de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes de pension, en ce qui concerne les travailleurs mineurs de fond qui, au 31 décembre 2011, n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, créant ainsi une différence de traitement basée uniquement sur l'âge, selon que les travailleurs ont ou n'ont pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, en empêchant ces derniers notamment de prendre leur pension bien qu'ils justifieraient à la date de prise de cours de celle-ci, d'une carrière de 25 ans comme mineur de fond ? » Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale - pensions des salariés - mineur de fond - augmentation de l'âge de la pension - standstill - question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle Bases légales: Constitution 1831 - 23 Loi - 28-12-2011 - 111,113 - 01 Lien ELI No pub 2011021115 Arrêté Royal - 23-12-1996 - 2§2 - 47 Lien ELI No pub 1997022010 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 17/1251/A Date du prononcé 10 septembre 2020 Numéro du rôle 2019/AN/153 En cause de : SERVICE FEDERAL DES PENSIONS SFP C/ D Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-A Arrêt *Sécurité sociale - pension mineur de fond - augmentation de l'âge de la pension - standstill - question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. EN CAUSE : SERVICE FEDERAL DES PENSIONS, établissement public, BCE 0206.738.078, dont les bureaux sont établis Esplanade de l'Europe 1, à 1060 SAINT-GILLES, Tour du Midi, ci-après désigné SFP partie appelante représentée par Maître Marie-Flore HEINTZ, avocat à 5002 SAINT-SERVAIS, rue de Gembloux,170 CONTRE : Monsieur D, RRN, domicilié à, ci-après dénommé Monsieur D. partie intimée représentée par madame Sandrine LEGRAND, déléguée syndicale, porteuse de procuration • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 19 septembre 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 6e Chambre (R.G. 17/1251/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 17 octobre 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 18 octobre 2019 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 19 novembre 2019 ; - le dossier de pièces de la partie appelante reçu le 17 octobre 2019 ; - l'avis, conforme à l'article 766 du Code judiciaire, adressé à l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège le 18 octobre 2019 ; - l'ordonnance basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 16 juin 2020 ; - les conclusions principales et le dossier de pièces de la partie intimée reçus au greffe le 13 février 2020 ; - les conclusions principales de la partie appelante reçues le 24 mars 2020 ; - l'ordonnance de service rendue par le Premier Président le 20 avril 2020 ; Les parties ont comparu et été entendues à l'audience publique du 16 juin 2020. Monsieur Matthieu SIMON, substitut général délégué près la cour du travail de Liège, a déposé un avis écrit au greffe le 25 juin 2020 et il a été notifié aux parties le 26 juin 2020 en application de l'article 766 du Code judiciaire ; La partie appelante a répliqué dans le délai de un mois de la notification du présent avis ; A l'expiration du délai de réplique à l'avis du ministère public, la cause a été prise en délibéré. I. ANTECEDENTS 1. Par requête du 6 décembre 2017, réceptionnée au greffe du tribunal du travail de Liège, division Namur, Monsieur D. contestait la décision du SFP déclarant sa demande de pension d'ouvrier mineur de fond irrecevable au motif qu'elle a été introduite avant le premier jour du mois précédant d'une année celui au cours duquel il atteindra l'âge de 55 ans, conformément à l'arrêté royal du 26 avril 2012. 2. Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal du travail de Liège, division Namur, a considéré le recours recevable et partiellement fondé. En application de l'article 159 de la constitution, le tribunal a écarté l'article 5 de l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution en matière de pension de travailleur salarié de la loi du 28 décembre 2011, estimant que la procédure formelle de demande d'avis en urgence au Conseil d'Etat n'avait pas été respectée. Surabondamment, le tribunal a estimé que la suppression du régime spécial des ouvriers mineurs en matière de pension était contraire à l'

3 de la constitution et à l'effet de standstill qui lui est reconnu. Le tribunal a par conséquent annulé la décision du SFP et a dit qu'il y avait lieu d'appliquer à Monsieur D. l'

paragraphe 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15,16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. II. OBJET DE L'APPEL

  1. Par requête déposée au greffe le 17 octobre 2019, le SFP interjetait appel du jugement en vue de mettre à néant le jugement et de confirmer la décision administrative notifiée le 8 septembre
  2. Le SFP précise qu'il a fait une correcte application de la nouvelle loi dès lors que Monsieur n'avait pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre
  3. III. LES FAITS
  4. Monsieur D. est né en février
  5. Il a travaillé en qualité d'ouvrier mineur de fond depuis le 13 mai 1992 pour Merbes-Sprimont Marpic SA qui exploite une carrière de marbre noir. Cette société emploie cinq à six travailleurs mineurs de fond. Monsieur D a travaillé à 70 m de fond dans des conditions difficiles . Monsieur D. est en incapacité depuis le 12 septembre
  6. L'INAMI lui a octroyé une pension d'invalidité pour les ouvriers mineurs à dater du 1er mars
  7. Le 31 décembre 2011, Monsieur D., âgé de 38 ans, justifiait d'une occupation habituelle et à titre principal de 20 ans comme « ouvrier mineur » . Le 31 mai 2017, Monsieur D. alors âgé de 44 ans , a introduit auprès du SFP une demande de pension de retraite de travailleur salarié mineur de fond à dater du 1er juillet
  8. Le SFP a considéré que la demande était irrecevable car introduite avant le premier jour du mois précédant d'une année celui au cours duquel il atteindra 55 ans. IV POSITION DES PARTIES
  9. Le SFP considère qu'il a fait une application correcte de la nouvelle législation. Il critique le jugement dès lors que les dispositions dont monsieur D. rejette l'application ne se trouvent pas dans l'arrêté royal du 26 avril 2012 mais bien dans la loi du 28 décembre 2011 de sorte que seule la Cour constitutionnelle est compétente pour en contrôler la constitutionnalité. Concernant la violation des lois coordonnées sur le conseil d'État, il précise que le projet de la loi du 28 décembre 2011 et le projet d'arrêté royal ont été soumis à la section de législation du conseil d'État. L'augmentation de l'âge de la pension de retraite pour les mineurs de fond est une mesure prise dans le cadre de l'exécution de l'accord du gouvernement du 1er décembre 2011 qui prévoyait que les régimes spéciaux du secteur privé seraient alignés sur le régime général. Concernant l'arrêté royal, l'urgence se justifie parce que les mesures transitoires devaient être portées le plus rapidement possible à la connaissance des personnes concernées afin qu'elles puissent en mesurer les conséquences sur leur situation personnelle. Le SFP rappelle qu'il n'appartient pas au juge de décider si un arrêté doit être adapté dans l'urgence. Il ne peut exercer qu'un contrôle d'opportunité de l'urgence et doit donc vérifier que l'urgence invoquée est suffisamment justifiée, ce qui est le cas en l'espèce. Concernant la violation de l'effet standstill, il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans le pouvoir d'appréciation du législateur à moins que les nouvelles mesures apparaissent comme étant manifestement déraisonnables. La violation de l'obligation de standstill ne peut être retenue que pour autant qu'il y ait une réduction sensible du niveau de la protection offerte par la législation applicable et que cette réduction ne soit pas justifiée par des motifs d'intérêt général. Le SFP estime que l'ancien régime de pension de retraite des ouvriers mineurs était justifié par la lourdeur de la profession alors que les conditions actuelles ne sont plus les mêmes. Par conséquent, il est normal que le législateur se soit adapté à l'évolution des pratiques. La loi du 28 décembre 2011 ne diminue pas les droits acquis avant l'entrée en vigueur mais uniquement les droits de pension acquise après l'entrée en vigueur. S'il est évident que l'actuel régime de pension est moins avantageux que le régime précédent, il est néanmoins adapté aux conditions de travail actuelles. Enfin à tout le moins, la nouvelle mesure est justifiée par des motifs d'intérêt général, à savoir obtenir une égalité de traitement de tous les travailleurs salariés en vue de mettre en place un régime plus uniforme. Le SFP sollicite la réformation du jugement et confirmation de la décision litigieuse. Subsidiairement si la Cour estime devoir poser une question préjudicielle, le SFP propose une autre formulation que celles émises par le conseil de monsieur D. et Monsieur l'avocat général.
  10. Monsieur D invoque plusieurs arguments pour écarter la modification législative : - la violation des lois coordonnées sur le conseil d'État du 12 janvier 1973 dès lors que l'urgence invoquée dans l'Arrêté royal ne repose pas sur des motifs concrets et précis ; - la violation de l'effet standstill reconnu à l'

3 de la constitution qui s'oppose à ce que le législateur et l'autorité réglementaire réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable en matière de droit du travail et de la sécurité sociale. Monsieur D. considère qu'en supprimant purement et simplement le régime dérogatoire pour tous les ouvriers mineurs n'ayant pas 55 ans au 31 décembre 2011, la loi du 28 décembre 2012 opère un recul significatif dans le niveau de protection offert par la sécurité sociale des ouvriers mineurs. En effet non seulement l'ouvrier bénéficiera de sa pension beaucoup plus tard mais en outre le montant de celle-ci sera revu à la baisse. - La violation des articles 10 et 11 de la constitution puisqu'il existe une discrimination non justifiée de traitement entre les ouvriers mineurs, selon l'âge acquis au 31 décembre 2011, sans justification aucune pour ce choix. Subsidiairement, Monsieur D. sollicite de poser deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. IV. POSITION DU MINISTERE PUBLIC 8. Monsieur l'avocat général expose la modification législative intervenue. Désormais Monsieur ne peut bénéficier de sa pension au plus tôt qu'à dater de ses 55 ans. Il indique que dans l'hypothèse où l'on écarte l'article 5 de l'arrêté royal du 26 avril 2012 (règles transitoires) la situation de Monsieur serait pire puisque la loi du 28 décembre 2011 a supprimé les dérogations favorables aux mineurs de fond. Monsieur l'avocat général rappelle l'

3 de la constitution qui consacre le droit la sécurité sociale, ce qui implique une obligation de standstill s'opposant à ce que le législateur et l'autorité réglementaire compétente réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable sans qu'existe pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général. Avant la loi du 28 décembre 2011, Monsieur D. aurait pu prendre sa pension comme demandé au 1er juillet 2017 alors qu'il était âgé de 44 ans. L'allongement de carrière de 11 ans constitue un recul important des droits de Monsieur D. et interpelle quant au principe de non-discrimination. Monsieur l'avocat général propose par conséquent de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. VI. DECISION DE LA COUR VI.1 Recevabilité 9. Le jugement dont appel a été prononcé le 19 septembre 2019 et la requête d'appel réceptionnée au greffe de la cour du travail, division Namur, le 17 octobre 2019. L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. VI.2. Dispositions applicables en matière de pension d'ouvriers mineurs de fond 10. L'article 111 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses a abrogé l'ancienne exception prévue à l'

§2

de l'AR du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15,16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension concernant l'âge de la pension relatifs aux ouvriers mineurs, qui prévoyait que l'âge de la pension était : « 1° fixé à 55 ou 60 ans, selon qu'il s'agit d'une pension de retraite en raison d'une occupation respectivement comme ouvrier mineur du fond ou comme ouvrier mineur de la surface; 2° atteint lorsque l'intéressé justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine pendant vingt-cinq années». Néanmoins l'article 111 a précisé que : « le paragraphe 2 reste d'application aux travailleurs, qui au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans. » 11. En outre, l'article 113 de la même loi prévoit que le Roi prendra par arrêté délibéré en conseil des ministres des mesures transitoires pour les travailleurs visés à l'

, § 2, 1° jusqu'au 3° inclus du même arrêté précité et qui n'ont pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre

  1. Dans ce cadre, l'article 5 de l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, contient ces mesures transitoires relatives aux régimes spéciaux: « Pour le travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011 mais qui, à cette date, justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal pendant au moins vingt ans comme ouvrier mineur, l'âge de la pension est : 1° fixé à 55 ans lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite en raison d'une occupation comme ouvrier mineur de fond; 2° atteint lorsque l'intéressé justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine pendant au moins vingt-cinq années. Dans ces cas, la pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint, selon le cas, l'un des âges mentionnés à l'alinéa 1er. » Les articles 111 et 113 de la loi du 28 décembre 2011 entrent en vigueur au 1er janvier
  2. Ainsi, seuls les ouvriers mineurs de fond qui ont atteint 55 ans au 31 décembre 2011 ou ceux qui au 31 décembre 2011 justifient avoir été occupés habituellement et en ordre principal pendant au moins 20 ans (et à certaines conditions pour cette dernière catégorie) comme « ouvriers mineurs » conservent les avantages de l'ancienne disposition. Tous les autres mineurs de fond relèvent désormais du régime général de pension sans qu'une progressivité de l'âge de la pension ne soit prévue. VI.3 Ecartement de l'arrêté royal pour violation de la notion d'urgence dans le cadre de la demande d'avis du conseil d'État
  3. Monsieur D. invoque que le projet d'arrêté royal du 26 avril 2012 a été soumis à la section Conseil d'État dans le cadre d'une procédure d'urgence insuffisamment justifiée et souhaite voir son application écartée. En vertu de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, les avant-projets d'arrêtés réglementaires sont, en règle, soumis à la section législation du Conseil d'État. En vertu de l'article 84 § 1er de la même loi dans sa version applicable en décembre 2011, le délai imparti au Conseil d'Etat était le plus fréquemment de 30 jours, réduit à cinq jours ouvrables en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande. Lorsque l'urgence est invoquée pour un avis sur un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l'arrêté royal. Le Conseil d'État contrôle cette notion d'urgence et s'il estime qu'elle n'est pas présente, il déclare la demande d'avis non recevable. Outre le fait que le Conseil d'État n'a pas mis en cause l'urgence alléguée, la Cour partage l'avis de Monsieur l'avocat général selon lequel l'écartement de l'arrêté royal conduira à une situation encore plus inconfortable pour Monsieur D. qui ne pourra se prévaloir de la disposition transitoire visée à l'article 111 de la loi . Par conséquent, l'examen approfondi de cette notion d'urgence apparaît irrelevant dès lors qu'il desservirait les intérêts de Monsieur D. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées que la discrimination invoquée trouve sa source dans l'abrogation du régime spécial par l'article 111 de la loi du 28 décembre 2011 plutôt que dans les mesures transitoires visées par l'article 5 de l'AR du 26 avril
  4. VI.
  5. La violation de la Constitution ou des normes internationales
  6. Lorsque le juge s'interroge sur la compatibilité d'une disposition de rang législatif avec une norme de référence à la Cour constitutionnelle, il doit poser une question préjudicielle à la Cour qui jouit du monopole de contrôle de constitutionalité . En effet, l'

6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit que la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles du titre II " Des Belges et de leurs droits ", et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution. Les § 2 et 3 de l'

6 précisent : §

  1. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue : 1° lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle; 2° lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique. La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'Etat, n'y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1 ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision. §
  2. Sauf s'il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visées au § 1 et qu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n'a qu'un caractère provisoire, ni au cours d'une procédure d'appréciation du maintien de la détention préventive. » Le § 4 dispose : « Lorsqu'est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, d'un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution. Lorsqu'est uniquement invoquée devant la juridiction la violation de la disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de vérifier, même d'office, si le titre II de la Constitution contient une disposition totalement ou partiellement analogue. Ces obligations ne portent pas atteinte à la possibilité, pour la juridiction, de poser aussi, simultanément ou ultérieurement, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s'applique pas : 1° dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3; 2° lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n'est manifestement pas violée; 3° lorsque la juridiction estime qu'un arrêt d'une juridiction internationale fait apparaître que la disposition de droit européen ou de droit international est manifestement violée; 4° lorsque la juridiction estime qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle fait apparaître que la disposition du titre II de la Constitution est manifestement violée.
  3. L'application de ces dispositions implique néanmoins une examen de prime abord de la situation de Monsieur D. au regard des normes invoquées afin d'apprécier l'opportunité de poser une question préjudicielle. Il faut en effet vérifier en quoi la norme potentiellement inconstitutionnelle, ou son interprétation, violerait la constitution en portant atteinte à la règle de référence de la Cour constitutionnelle et déterminer les catégories de personnes à comparer dans les cas de violation . VI.4.
  4. l'

3 de la constitution 16. L'

3 de la constitution dispose que : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; (....) » 17. Dans la mesure où cette disposition impose au législateur l'obligation de donner un contenu au droit de la sécurité sociale, les autorités publiques ne peuvent légiférer en restreignant les droits déjà garantis, sous peine de violer la règle de standstill . La Cour de Cassation avait déjà indiqué dans un arrêt du 15 décembre 2014 effectivement que : « L'

3 de la Constitution implique, en matière d'aide sociale, une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur et l'autorité réglementaire compétents réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable sans qu'existent pour ce faire de motifs liés à l'intérêt général ». La Cour de Cassation avait toutefois préalablement rappelé dans un arrêt du 14 janvier 2004 que la règle du standstill ne constitue pas un principe général de droit et connaissait des tempéraments. L'existence d'un effet de standstill attaché l'

3 de la constitution est reconnu tant par le Conseil d'État , que la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle . 18. Des restrictions significatives des droits sont admises pour autant qu'elles soient dûment justifiées par l'intérêt général et acceptables sous l'angle de la proportionnalité. Le contrôle du respect de cette obligation doit être accompli selon le raisonnement suivant : vérifier l'existence, du fait de l'adoption de la norme contrôlée, d'un recul de protection sociale, au sens de l'

3 de la Constitution, par rapport à l'état du droit immédiatement antérieur ; vérifier si ce recul est sensible ou significatif, en termes relatifs et non absolus ; vérifier si ce recul est justifié par des motifs liés à l'intérêt général, c'est-à-dire approprié et nécessaire à leur réalisation; vérifier enfin si ce recul est proportionné à ces motifs . Concernant cette dernière condition, la Cour de Cassation a dans son arrêt du 5 mars 2018 consacré une approche individualisée de l'examen de la réduction des droits de la personne concernée. VI.4.2.L'article 12 de la Charte sociale européenne consacre le droit à la sécurité sociale et l'

du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

  1. L'article 12 de la charte sociale européenne consacre le droit à la sécurité sociale : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties s'engagent :
  2. à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale ;
  3. à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale ;
  4. à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ;
  5. (...) » Cette disposition trouve écho dans l'

du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, entré en vigueur le 3 janvier 1976, qui dispose ce qui suit: « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives. » L'article 9 dispose que : « les Parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. »

  1. Selon I. Hachez , ces dispositions supranationales sont dépourvues d'effet direct en ce qu'elles ont une visée essentiellement programmatique, « ces normes internationales ne conférant pas directement des droits aux particuliers mais fixant un objectif à atteindre que le destinataire de la norme - l'État - ne doit pas réaliser immédiatement mais vers lequel il doit tendre progressivement. » Ceci a pour conséquence que « le législateur ne peut pas légiférer à rebours des droits sociaux déjà garantis par le droit interne ; il ne peut que se rapprocher du but inscrit dans la norme internationale. ». Elle précise par ailleurs que, « quand bien même ils seraient dépourvus d'effet direct, les droits économiques, sociaux et culturels n'en conservent pas moins la qualité de règle de droit dans l'ordre interne et sont loin d'être dépourvus de tout effet. Minimalement ils constituent une directive interprétative. Entre plusieurs interprétations possibles de la règle nationale, le juge doit choisir celle qui se rapproche le plus de l'objectif posé par la norme internationale. » Il s'ensuit qu'à tout le moins, ces dispositions supranationales constituent le fond interprétatif de la consécration constitutionnelle du droit au travail et à la sécurité sociale évoquée ci-dessus. VI.5 En l'espèce
  2. La suppression du régime spécial de pension pour les ouvriers mineurs de fond par l'article 111 de la loi du 28 décembre 2011 pose effectivement la question de la violation de l'effet standstill reconnu par l'

3 de la constitution. En matière de pension, la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée dans un arrêt du 30 novembre 2017 en précisant que « En reculant l'âge légal pour l'octroi d'une pension de survie à 55 ans à partir du 1er janvier 2030, les dispositions attaquées réduisent significativement le niveau de protection en cette matière pour les personnes concernées » . Dans cet arrêt, la Cour considérait que bien que la mesure était justifiée par des intérêts légitimes, elle portait atteinte de manière disproportionnée aux personnes qui, compte tenu de leur âge, se trouveront dans une situation particulièrement vulnérable pour trouver un emploi, ou à l'égard des personnes qui sont reconnues inaptes au travail. 22. De prime abord, il peut difficilement être contesté que l'abrogation du régime spécial pour les ouvriers mineurs de fond n'entraîne pas un recul significatif puisqu'elle implique pour Monsieur D. de travailler plus de onze années supplémentaires, soit jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 55 ans alors qu'auparavant, il aurait pu prétendre à sa pension après une carrière de 25 ans comme mineur de fond. Les effets peuvent paraître d'autant plus disproportionnés que cette réforme ne vise qu'un nombre extrêmement limité d'ouvriers travaillant encore actuellement dans des conditions pénibles et dangereuses pour leur santé et que l'augmentation de l'âge de pension ne s'est pas faite de façon progressive. Il apparaît dès lors nécessaire de poser la question telle que libellée au dispositif du présent arrêt à la Cour constitutionnelle. PAR CES MOTIFS , LA COUR , Statuant contradictoirement et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son

4 ; Vu l'article 142 de la Constitution ainsi que les articles 26 et 27 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, Avant dire droit, sous réserve de tous droits des parties, Saisit la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante : «L'article 111 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses viole-t-il l'

3 de la Constitution - interprété à la lumière des articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 12 de la charte sociale européenne- pris isolément ou combiné avec les articles 10 et 11 de la constitution, en ce qu'il abroge le régime spécial de pension des mineurs, visé à l'

§ 2

de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes de pension, en ce qui concerne les travailleurs mineurs de fond qui, au 31 décembre 2011, n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, créant ainsi une différence de traitement basée uniquement sur l'âge, selon que les travailleurs ont ou n'ont pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, en empêchant ces derniers notamment de prendre leur pension bien qu'ils justifieraient à la date de prise de cours de celle-ci, d'une carrière de 25 ans comme mineur de fond ? » Réserve le fond et les dépens Invite Monsieur le Greffier à transmettre le dossier de la procédure au greffe de la Cour constitutionnelle. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane GODIN, Conseillère faisant fonction de Président, Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, Joseph DI NUCCIO, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont entendu les débats de la cause et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Monsieur Thierry TOUSSAINT, conseiller social au titre d'employeur et Monsieur Frédéric ALEXIS, greffier, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 et alinéa 2 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Conseiller social, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CHAMBRE 6-A de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le 10 septembre 2020, par Mme Ariane GODIN, assistée de M. Lionel DESCAMPS, qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200910.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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