id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201001.10 No Rôle: 2019/AN/154 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-08-30 Consultations: 249 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014, la pension de survie était accordée pour autant que la demande ait été introduite dans les 12 mois qui suivent le décès du conjoint, immédiatement si le conjoint survivant avait atteint l'âge de 45 ans et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint survivant atteignait l'âge de 45 ans à moins que ce dernier ne justifie d'une incapacité de travail permanente de 66 % au moins ou qu'il ait un enfant à charge. La loi du 5 mai 2014 a supprimé le bénéfice de la pension de survie pour le conjoint qui n'a pas atteint un certain âge. L'âge de 45 ans est encore d'application lorsque le décès du conjoint intervient au plus tard le 31 décembre
- Il a été progressivement relevé jusqu' à 50 ans lorsque le décès intervient entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2025 et ultérieurement jusqu'à 55 ans lorsque le décès intervient au plus tôt le 1er janvier
- Cette dernière augmentation de l'âge (de 51 à 55 ans) a été introduite par la loi du 10 août
- La loi du 10 août 2015 en son article 21, 3° a en outre imposé que la condition de l'âge soit acquise au moment du décès, ce qui constitue un changement substantiel. Par conséquent, la cour saisit la Cour constitutionnelle des deux questions préjudicielles suivantes : - L'article 2, 2° de la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pension complémentaire et l'article 21, 3° de la loi du 10 aout 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie, chacun pris isolément ou de façon combinée , violent-ils les articles 10, 11 et 23 de la constitution lue (ou non) en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu'ils créent des distinctions injustifiées entre d'une part les conjoints survivants qui ont pu bénéficier d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge légal requis au moment du décès de leur époux (épouse), soit parce qu'ils avaient des enfants à charge, soit parce qu'ils ont pu reporter la prise de cours de la pension de survie au moment où l'âge était atteint et d'autre part les conjoints survivants qui n'ont pas atteint l'âge légal au moment du décès de leur époux (épouse) qui, du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ne peuvent bénéficier que d'une allocation de transition, limitée dans le temps ? - L'article 2, 2° de la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pension complémentaire et l'article 21, 3° de la loi du 10 aout 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie, chacun pris isolément ou de façon combinée , violent-ils les articles 10, 11 et 23 de la constitution lue (ou non) en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu'il relève progressivement l'âge requis du conjoint survivant de 45 ans à 50 ans, pour l'octroi d'une pension de survie en fonction de la date du décès de l'époux ou épouse, créant une distinction injustifiée entre les conjoints survivants selon que leur époux (ou épouse) est décédé avant ou après l'entrée en vigueur de ces normes et dans dernière hypothèse, pour autant que le conjoint survivant ait atteint l'âge légal requis au moment du décès ? Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: Pension des travailleurs salaries - pension de survie et allocation de transition - questions préjudicielles à la cour constitutionnelle Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 50 - 24-10-1967 - 16 - 01 Lien ELI No pub 1967102410 Loi - 05-05-2014 - 2,2° - 05 Lien ELI No pub 2014022247 Loi - 10-08-2015 - 21,3° - 09 Lien ELI No pub 2015022279 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 17/1305/A Date du prononcé 01 octobre 2020 Numéro du rôle 2019/AN/154 En cause de : SERVICE FEDERAL DES PENSIONS SFP C/ B Cour du travail de Liège Division Namur Chambre 6-A Arrêt + Sécurité sociale des travailleurs salaries - pension de survie et allocation de transition - questions préjudicielles à la cour constitutionnelle - art 16 de AR n° 50 du 24/10/1967 ; art 2, 2° de la loi du 5/05/ 2014 et art. 21, 3° de la loi du 10 aout 2015 EN CAUSE : SERVICE FEDERAL DES PENSIONS, établissement public, BCE 0206.738.078, dont les bureaux sont établis Esplanade de l'Europe 1, à 1060 SAINT-GILLES, Tour du Midi, ci-après SFP partie appelante représentée par Maître Marie-Flore HEINTZ, avocat à 5002 SAINT-SERVAIS, rue de Gembloux,170 CONTRE : Madame P B, domiciliée à, ci-après Madame B. partie intimée comparaissant personnellement assistée de Maître France LAMBINET, substituant Maître David PAULET, avocat à 5100 JAMBES (NAMUR), Avenue Prince de Liège, 91 bte 9-10 • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 19 septembre 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 6e Chambre (R.G. 17/1305/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 17 octobre 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 18 octobre 2019 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 19 novembre 2019 ; - le dossier de pièces de la partie appelante déposé le 17 octobre 2019 ; - l'avis, conforme à l'article 766 du Code judiciaire, adressé à l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège le 18 octobre 2019 ; - l'ordonnance basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 16 juin 2020 ; - les conclusions principales de la partie intimée reçues le 17 janvier 2020 et celles de la partie appelante reçues le 17 mars 2020 ; - les conclusions de synthèse de la partie intimée reçues le 17 avril 2020 et son dossier de pièces reçu le 12 juin 2020 ; - l'ordonnance de service du Premier Président rendue le 20 avril 2020 ; Les parties ont comparu et été entendues à l'audience publique du 16 juin
- Monsieur Matthieu SIMON, substitut général délégué près la cour du travail de Liège, a déposé un avis écrit au greffe le 25 juin 2020 et il a été notifié aux parties le 26 juin 2020 en application de l'article 766 du Code judiciaire ; Le SFP répliqué le 15 juillet 2020 ; A l'expiration du délai de réplique à l'avis du ministère public, la cause a été prise en délibéré. I ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Par requête du 26 décembre 2017, Madame B. contestait la décision du SFP du 9 mai 2017 lui octroyant une allocation de transition d'un montant mensuel brut de 1.601,18 euros au motif que n'ayant pas atteint l'âge de 46 ans, elle n'a pas droit à une pension de survie. Madame sollicitait l'annulation de la décision et la condamnation du SFP au paiement d'une pension de survie, à majorer des intérêts moratoires à compter de chaque échéance de paiement ainsi que les dépens.
- Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal disait le recours recevable et fondé et en application de l'article 159 de la Constitution condamnait le SFP à octroyer à Madame B. une pension de survie à partir du mois d'avril 2017, sous déduction des montants versés à titre d'allocations de transition, à majorer des intérêts moratoires à compter de chaque échéance de paiement. Il condamnait également le SFP aux dépens. Le tribunal se basait sur l'obligation du standstill qui s'oppose à ce que l'autorité compétente réduise sensiblement le degré de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent des motifs liés à l'intérêt général. Le tribunal estimait que la réforme introduite par l'AR. du 3 juillet 2014, plus particulièrement son article 2, 3° et 4°, avait pour effet de détériorer la situation des conjoints survivants ayant un enfant à charge qui ne sont pas dans les conditions pour pouvoir bénéficier de la disposition transitoire visée par l'article 16 de l'arrêté royal numéro
- Il estimait que les nouvelles dispositions ont des effets disproportionnés à l'égard du conjoint survivant qui a un enfant à charge dès lors qu'il se voit privé, potentiellement pendant plus de 20 ans, d'une pension de survie à laquelle ils avaient droit dans le régime antérieur et qui a pu présider à certains choix pendant la vie commune des époux, ce qui est d'ailleurs le cas de Madame B. Le tribunal considérait que si l'objectif de la réforme - à savoir viser à l'émancipation de la femme sur le marché du travail - était légitime, la mesure est toutefois disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et ne peut être justifiée par aucun motif d'intérêt général. Le tribunal estimait en outre que le nouveau régime instaure une différence de traitement entre des catégories de personnes identiques (les conjoints survivants avec un enfant à charge, ayant atteint ou non l'âge requis au moment du décès de leur conjoint et ce, selon que le décès du conjoint est intervenu avant ou après le 1er janvier 2015). Le tribunal constatait l'illégalité de l'arrêté royal du 3 juillet 2014 supprimant le régime dérogatoire pour des conjoints survivants ayant un enfant à charge. Le tribunal estimait de facto que Madame B avait par conséquent droit à une pension de survie depuis la date du décès de son époux conformément aux articles 48 et 54 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 tels qu'appliqués avant leur abrogation. II. OBJET DE L'APPEL
- Par requête déposée au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 17 octobre 2019, le SFP interjetait appel du jugement à l'encontre de Madame. Le SFP reproche au tribunal d'avoir fait application de l'article 159 de la constitution. Or en l'espèce le régime dérogatoire n'a pas été supprimé par un arrêté royal mais par une loi de sorte que seule la Cour constitutionnelle est compétente pour contrôler la constitutionnalité des lois. Il estime par ailleurs que la réforme de pension de survie ne viole pas l'article 23 de la constitution et que les conditions d'application de l'effet standstill ne sont pas réunies. Enfin, concernant la différence de traitement, celle-ci est objectivement et raisonnablement justifiée et repose sur un critère objectif à savoir l'âge du conjoint survivant et plus précisément le fait qu'il soit ou non en âge de travailler. Le SFP sollicite dès lors de la Cour de déclarer la requête d'appel recevable et fondée et de mettre à néant le jugement en confirmant la décision administrative litigieuse. III. LES FAITS
- Madame B. est née le 13 novembre
- Elle a été engagée dans un régime de travail à ¾ temps auprès d'une maison de repos et de soins pour personnes dépendantes à mobilité réduite et désorientées . Elle travaille à mi-temps de nuit depuis la naissance de son plus jeune enfant. Madame a trois enfants à charge. Le 29 avril 2017, son époux est décédé. Le 8 août 2017, Madame B. a sollicité une pension de survie. Le 22 septembre 2017, elle a interrogé le SFP au sujet de sa demande. Le 4 octobre 2017, le SFP lui a répondu qu'elle devait se référer à la notification qu'il lui avait été envoyée le 9 mai
- Madame B. prétend n'avoir jamais reçu ce courrier. Cette décision lui accorde une allocation de transition d'un montant mensuel brut de 1601,18 euros au motif qu'à la date du décès de son conjoint, elle n'a pas atteint l'âge de 46 ans de sorte qu'une pension de survie ne peut lui être accordée. La décision indique que l'allocation de transition est octroyée pour 12 mois. Ce terme est porté à 24 mois si elle a un enfant à charge. IV. POSITION DES PARTIES
- Le SFP considère que le recours initial a été introduit hors délai et est par conséquent irrecevable. Il estime que c'est à tort que le tribunal a appliqué l'article 159 de la Constitution dès lors que les dispositions en cause sont des dispositions de nature législative. Il invoque par ailleurs que les deux conditions pour l'application de l'obligation de standstill ne sont pas réunies. Il prétend qu'il n'y a pas de recul significatif du niveau de protection existant et dans l'hypothèse où la loi du 5 mai 2014 emporterait une réduction sensible, celle-ci est justifiée par des motifs d'intérêt général. Le SFP s'en réfère à l'arrêt de la cour constitutionnelle du 30 novembre
- Enfin, il considère les différences de traitement sont objectivement et raisonnablement justifiées par un critère objectif qui est celui de l'âge pour pouvoir travailler. Quant à une éventuelle question à poser à la cour constitutionnelle, le SFP considère que les réponses aux questions ont déjà été apportées par l'arrêt numéro 135/17 du 30 novembre
- Dans le cadre de ses répliques, il propose de circonscrire la question dans une autre formulation que celle reprise par Monsieur l'avocat général.
- Madame B. considère que le recours initial est recevable dans la mesure où le SFP ne peut apporter la preuve de l'envoi par pli recommandé. Quant au fond, elle estime qu'elle a droit à une pension de survie. Elle indique que l'article deux, 3°et 4° de l'arrêté royal du 3 juillet 2014 est inconstitutionnel puisqu'il viole le principe du standstill et partant doit être écarté en application de l'article 159 de la constitution. Cet article viole également les articles 10 et 11 de la constitution À titre subsidiaire elle invoque que le nouvel article 16 § premier alinéa deux de l'arrêté royal numéro 50 tel que modifié par l'article 2, 2° de la loi du 5 mai 2014 viole également les articles 10, 11 et 23 de la constitution. Elle sollicite par conséquent de dire la demande originaire recevable et fondée et d'annuler la décision du SFP. Elle demande à la Cour de dire pour droit qu'elle peut prétendre à une pension de survie à partir du 29 avril 2017 et de condamner le SFP au paiement de cette pension, à majorer des intérêts moratoires à compter de chaque échéance de paiement. À titre subsidiaire, elle demande à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Enfin, elle sollicite la condamnation du SFP aux dépens. V. AVIS DU MINISTERE PIBLIC
- Monsieur l'avocat général estime que l'appel est recevable tout comme le recours originaire. Il rappelle les dispositions relatives à la modification du régime de pension de survie des travailleurs salariés. Il précise que les dispositions qui portent préjudice à Madame B ont été introduites par les lois du 5 mai 2014 et du 10 août
- C'est donc en vain que Madame B. sollicite l'application de l'article 159 de la constitution. Quant au fond, il considère que l'arrêt de la cour constitutionnelle du 30 novembre 2017 ne permet pas de trancher le litige en cours. Il suggère par conséquent de poser trois nouvelles questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. VI. DECISION DE LA COUR V.1 Recevabilité de l'appel
- Le jugement a été notifié aux parties en date du 20 septembre 2019 et la requête d'appel a été réceptionnée au greffe le 17 octobre
- L'appel est recevable pour être introduit dans les formes et délais légaux. V.2 Recevabilité du recours originaire
- La requête introductive d'instance a été réceptionnée au greffe du tribunal du travail le 26 décembre 2017 à l'encontre d'une décision datée du 9 mai
- Le délai pour introduire un recours à l'encontre de cette décision est de trois mois selon l'article 23 de la charte de l'assuré social. Toutefois, le SFP est dans l'impossibilité de déposer la preuve de l'envoi de la décision par pli recommandé. Il invoque que Madame a eu connaissance de la décision litigieuse puisqu'elle y fait état dans un courrier du 22 septembre
- Or, dans ce courrier, elle fait référence à une décision du 10 mai 2017 . Il y a donc eu deux décisions. La décision datée du 10 mai 2017 reprend le montant de l'allocation de transition sans préciser que Madame n'a pas droit à sa pension de survie. Il n'est par ailleurs pas établi que cette décision était accompagnée des précisions légales relatives au mode d'introduction du recours. L'article 14 de la charte de l'assuré social prévoit que les décisions d'octroi ou de refus des prestations doivent contenir, entre autres, les mentions suivantes : la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente; l'adresse des juridictions compétentes et le délai et les modalités pour intenter un recours. A défaut, le délai de recours ne commence pas à courir. Par conséquent, à défaut pour le SFP de démontrer qu'elle a reçu la décision litigieuse, le délai de recours n'a pas débuté et c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le recours recevable. V.3 Dispositions relatives à la réforme de la pension de survie
- La matière de pension de survie est régie par l'arrêté royal numéro 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et par l'arrêté royal d'exécution du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En accordant une pension de survie au conjoint survivant, le législateur a pour but de garantir une certaine sécurité d'existence aux personnes qui ont pu dépendre financièrement au moins partiellement de leur conjoint .
- Deux modifications législatives importantes sont intervenues par : - la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pension complémentaire ; - la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension survie. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014, la pension de survie était accordée selon l‘article 16 de l'AR n° 50 , pour autant que la demande ait été introduite dans les 12 mois qui suivent le décès du conjoint, immédiatement si le conjoint survivant avait atteint l'âge de 45 ans et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint survivant atteignait l'âge de 45 ans à moins que ce dernier ne justifie d'une incapacité de travail permanente de 66 % au moins ou qu'il ait un enfant à charge. Il appartenait au Roi de déterminer la manière dont les conditions pour pouvoir bénéficier de l'exception devait être prouvées. C'est ainsi que l'article 48 de l'arrêté royal d'exécution du 21 décembre 1967 disposait que : « Le conjoint survivant qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans et qui élève un enfant pour lequel il est en droit de toucher des allocations familiales fournit, lors de l'introduction de sa demande, une déclaration et une attestation conformes aux modèles arrêtés par l'Office national des pensions. Cette attestation est délivrée par la caisse d'allocations familiales intéressée et est renouvelée au début de chaque trimestre. » L'article 54 de l'arrêté royal prévoyait la pérennité du droit en ces termes : « Le conjoint survivant âgé de moins de 45 ans qui bénéficie d'une pension de survie parce qu'il a un enfant à charge ou parce qu'il est atteint d'une incapacité permanente de travail de 66 % au moins, conserve ce droit lorsqu'il ne satisfait plus à ces conditions. Jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le conjoint survivant a atteint l'âge de 45 ans ou remplit à nouveau les conditions pour obtenir la pension de survie avant cet âge, la pension est limitée au montant minimum fixé pour une carrière complète à l'article 153 de la loi du huit août 1980 relative aux propositions budgétaires, modifié par la loi du 10 février 1981 et du 15 mai 1984, multiplié par la fraction utilisée pour le calcul de la pension de survie. (...) »
- La loi du 5 mai 2014 a supprimé le bénéfice de la pension de survie pour le conjoint qui n'a pas atteint un certain âge. L'âge de 45 ans est encore d'application lorsque le décès du conjoint intervient au plus tard le 31 décembre
- Il a été progressivement relevé jusqu' à 50 ans lorsque le décès intervient entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2025 et ultérieurement jusqu'à 55 ans lorsque le décès intervient au plus tôt le 1er janvier
- Cette dernière augmentation de l'âge (de 51 à 55 ans) a été introduite par la loi du 10 août
- La loi du 10 août 2015 en son article 21, 3° a imposé que la condition de l'âge soit acquise au moment du décès, ce qui constitue un changement substantiel.
- Dans son arrêt du 30 novembre 2017 , la Cour constitutionnelle a toutefois annulé les articles 9, 10 et 21 de la loi du 10 août 2015 en ce qu'il relevait à l'âge à 55 ans, l'âge requis en 2030 pour bénéficier de la pension survie. Les points 1 à 10 de l'article 16 §1er n'ont toutefois pas été annulés. En compensation, le conjoint survivant n'ayant pas atteint l'âge requis au moment du décès de son conjoint pour obtenir une pension de survie, obtient une allocation de transition temporaire visée par les articles 21 à 24 quinquies de l'arrêté royal numéro 50, telle qu'insérée par la loi du 5 mai
- L'article 21 ter prévoit que cette allocation est octroyée pour une durée de 12 mois si le conjoint survivant n'a pas d'enfant à charge et 24 mois dans l'hypothèse d'enfants à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales. L'article deux, 3° et 4° de l'arrêté royal du 3 juillet 2014 portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension de travailleur salarié abroge les articles 48 et 54 précités, devenus sans utilité. En conclusion, c'est donc la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition qui a relevé l'âge légal de la pension de retraite et a supprimé le régime dérogatoire dans l'hypothèse d'un enfant à charge, en modifiant l'article 16 § premier alinéa 2 de l'arrêté royal numéro
- Ultérieurement l'article 16 de l'arrêté royal a été modifié par la loi du 10 août
- V.
- Violation de l'article 23 de la Constitution et obligation de Standstill
- Lorsque le juge s'interroge sur la compatibilité d'une disposition de rang législatif avec une norme de référence à la Cour constitutionnelle, il doit poser une question préjudicielle à la Cour qui jouit du monopole de contrôle de constitutionalité . En effet, l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit que la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles du titre II " Des Belges et de leurs droits ", et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution. Les § 2 et 3 de l'article 26 précisent : §
- Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue : 1° lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle; 2° lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique. La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'Etat, n'y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1 ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision. §
- Sauf s'il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visées au § 1 et qu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n'a qu'un caractère provisoire, ni au cours d'une procédure d'appréciation du maintien de la détention préventive. » Le § 4 dispose : « Lorsqu'est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, d'un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution. Lorsqu'est uniquement invoquée devant la juridiction la violation de la disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de vérifier, même d'office, si le titre II de la Constitution contient une disposition totalement ou partiellement analogue. Ces obligations ne portent pas atteinte à la possibilité, pour la juridiction, de poser aussi, simultanément ou ultérieurement, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s'applique pas : 1° dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3; 2° lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n'est manifestement pas violée; 3° lorsque la juridiction estime qu'un arrêt d'une juridiction internationale fait apparaître que la disposition de droit européen ou de droit international est manifestement violée; 4° lorsque la juridiction estime qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle fait apparaître que la disposition du titre II de la Constitution est manifestement violée.
- L'application de ces dispositions implique néanmoins un examen de prime abord de la situation de Madame B. au regard des normes invoquées afin d'apprécier l'opportunité de poser une question préjudicielle. Il faut en effet vérifier en quoi la norme potentiellement inconstitutionnelle, ou son interprétation, violerait la Constitution en portant atteinte à la règle de référence de la Cour constitutionnelle et déterminer les catégories de personnes à comparer dans les cas de violation .
- L'article 23 de la constitution dispose que : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; (....) » Dans la mesure où cette disposition impose au législateur l'obligation de donner un contenu au droit de la sécurité sociale, les autorités publiques ne peuvent légiférer en restreignant les droits déjà garantis, sous peine de violer la règle de standstill . La Cour de Cassation avait déjà indiqué dans un arrêt du 15 décembre 2014 effectivement que : « L'article 23 de la Constitution implique, en matière d'aide sociale, une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur et l'autorité réglementaire compétents réduisent sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable sans qu'existent pour ce faire de motifs liés à l'intérêt général ». La Cour de Cassation avait toutefois préalablement rappelé dans un arrêt du 14 janvier 2004 que la règle du standstill ne constitue pas un principe général de droit et connaissait des tempéraments. L'existence d'un effet de standstill attaché à l'article 23 de la constitution est reconnu tant par le Conseil d'État , que la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle . Des restrictions significatives des droits sont admises pour autant qu'elles soient dûment justifiées par l'intérêt général et acceptables sous l'angle de la proportionnalité. Le contrôle du respect de cette obligation doit être accompli selon le raisonnement suivant : vérifier l'existence, du fait de l'adoption de la norme contrôlée, d'un recul de protection sociale, au sens de l'article 23 de la Constitution, par rapport à l'état du droit immédiatement antérieur ; vérifier si ce recul est sensible ou significatif, en termes relatifs et non absolus ; vérifier si ce recul est justifié par des motifs liés à l'intérêt général, c'est-à-dire approprié et nécessaire à leur réalisation; vérifier enfin si ce recul est proportionné à ces motifs . Concernant cette dernière condition, la Cour de Cassation a dans son arrêt du 5 mars 2018 consacré une approche individualisée de l'examen de la réduction des droits de la personne concernée.
- Dans son arrêt du 30 novembre 2017, la Cour constitutionnelle a déjà été amenée à se prononcer sur la légalité des articles 9, 10 et 21 de la loi du 10 aout 2015 relevant l'âge minimum pouvoir prétendre à une pension survie. Dans cet arrêt, la cour examinait l'exposé des motifs relatifs à l'article 21 de la loi. Elle rappelait que l'objectif de la réforme réside essentiellement dans le fait d'inciter le conjoint survivant à exercer une activité professionnelle. Concernant l'allocation de transition, la Cour précise : « B.49.
- L'allocation de transition est accordée au conjoint survivant qui, au moment du décès de son époux ou son épouse, n'a pas atteint l'âge fixé pour l'obtention d'une pension de survie, pour autant que le conjoint survivant était marié depuis au moins un an avec le travailleur décédé ou qui a été marié moins d'un an avec lui mais qui cohabitait légalement, lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an. Elle peut également être accordée aux cohabitants légaux dans les conditions fixées par le Roi. B.49.
- Cette allocation a été instaurée dans le régime de pension des travailleurs salariés par la loi du 5 mai 2014 « portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires », insérant dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés » un chapitre 4 qui y est consacré. L'article 21ter de l'arrêté royal précité prévoit que l'allocation de transition est octroyée pour une durée de douze mois si, au moment du décès, aucun enfant pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales n'est à charge. La durée de l'octroi de l'allocation est en revanche fixée à 24 mois s'il y a des enfants à charge. Les travaux préparatoires de la loi du 5 mai 2014 précisent que c'est uniquement le critère de l'âge qui détermine laquelle de la pension de survie ou de l'allocation de transition est octroyée au conjoint survivant du travailleur décédé, plus précisément, l'âge atteint par ce conjoint au moment du décès de son époux ou son épouse. Ainsi le conjoint qui n'a pas atteint l'âge requis pour la pension de survie obtient l'allocation de transition s'il remplit les conditions requises (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3399/001, p. 5). B.49.
- L'adoption de cette mesure, accompagnée d'un recul de l'âge pour l'octroi d'une pension de survie, de 45 à 50 ans à partir de 2025, a été justifiée comme suit dans l'exposé des motifs : « Des études ont montré que la pension de survie belge constitue actuellement un piège à l'inactivité qui concerne surtout les femmes plus jeunes (les pensions de survie sont prises majoritairement par les femmes) bien que cette prestation parvienne à les mettre à l'abri de la pauvreté et de la précarité. En effet, il semble que la combinaison de la pension de survie, qui est une bonne protection de base, avec les plafonds de cumul pour les revenus professionnels pousse les femmes soit à ne plus travailler soit à diminuer leur activité professionnelle afin de bénéficier de leur pension de survie. Par ailleurs, la différence entre le montant de la pension de survie et le salaire dont bénéficieraient ces femmes si elles étaient actives est souvent trop mince. C'est ainsi qu'une minorité parmi ces personnes est absente du marché du travail depuis pas mal de temps. Cette situation empêche de ce fait le développement et la valorisation économique des talents et conduit donc à une perte pour notre société, pour l'économie du pays et surtout pour les femmes elles-mêmes qui se constituent moins ou, dans certains cas, ne se constituent plus du tout de droits individuels à la pension de retraite alors que le système belge de pension tend vers plus d'individualisation des droits. L'objectif poursuivi par la réforme de la pension de survie est de mettre fin à ce piège à l'inactivité pour les personnes qui sont encore en âge de travailler et de favoriser l'égalité des chances socio-économiques entre hommes et femmes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé d'instaurer une allocation temporaire dite allocation de transition. A l'échéance de cette allocation de transition et à défaut d'emploi, un droit au chômage sera ouvert immédiatement sans période d'attente et avec un accompagnement adapté afin de les soutenir dans leur recherche d'emploi. En outre, pour inciter les bénéficiaires de l'allocation de transition à rester actifs sur le marché du travail ou à y entrer, il est prévu que les plafonds de cumul avec les revenus issus du travail ne seront pas d'application: l'allocation de transition sera cumulable sans limite avec les revenus professionnels ». Concernant plus particulièrement le recul de l'âge de la pension de survie de 50 à 55 ans, la Cour a indiqué que le législateur avait voulu poursuivre la réforme initiée par la loi du 5 mai
- La Cour se réfère donc aux objectifs poursuivis par cette loi en relevant les débats qui ont eu lieu au sein de la commission compétente : « Le ministre tient tout d'abord à insister sur le fait que la présente réforme de la pension de survie ne vise pas tant à remettre au travail les bénéficiaires d'une pension de survie, mais à les inciter à continuer à travailler à l'issue de la période de transition. Il faut bien avoir à l'esprit que les personnes concernées, et statistiquement il s'agit surtout de femmes, sont, au moment du décès de leur conjoint, la plupart du temps dans la vie active. La réforme de la pension de survie concerne aussi bien les indépendants que les fonctionnaires, mais fait l'objet de projets de loi distincts en ce qui concerne ces deux catégories. Là où l'ancienne réglementation incitait les personnes frappées par le décès de leur conjoint à abandonner définitivement et de manière précipitée quasi toute activité professionnelle, le nouveau régime organise les choses de manière à permettre, à terme, le maintien à l'emploi. C'est dans cet esprit qu'est conçue l'allocation de transition: permettre aux intéressé(e)s de faire face, pendant une période d'un an ou deux, aux difficultés financières et familiales faisant suite au décès. Une avancée notable réside dans le fait que les plafonds de cumul avec les revenus tirés de l'activité professionnelle ne seront plus d'application, à la différence de la règle qui prévaut actuellement. Le calcul de l'allocation sera en outre basé sur la carrière entière du conjoint décédé, et non sur la période de vie commune. (...) Il convient toutefois de souligner que l'objectif du nouveau dispositif n'est pas budgétaire, mais de lutter contre l'effet de piège à l'emploi du régime actuel. De manière plus générale, les mesures prises par le gouvernement en matière de sécurité sociale, et spécialement dans le secteur des pensions, ne visent pas tant à diminuer les dépenses (pour rappel, celles-ci sont déjà couvertes pour près d'un tiers par des recettes qui ne proviennent pas des cotisations sur le travail), qu'à inciter les personnes à travailler davantage et plus longtemps, ce qui, à terme, contribuera à garantir des niveaux de pension corrects sans entraîner un accroissement de la pression fiscale. Le nouveau régime garantira par ailleurs certains droits additionnels par rapport à la situation actuelle: dans l'ancien système de la pension de survie, aucun droit additionnel en termes de pension légale n'était constitué pendant toute la durée de l'octroi de la pension de survie. Dorénavant, outre le fait qu'on espère que la plupart des personnes concernées seront incitées à conserver une activité professionnelle, pour ceux qui ne le pourront pas, les allocations de chômage seront prises en compte pour la constitution de droits additionnels pour la pension légale. A l'âge légal de la pension, cela devrait représenter un avantage significatif pour les intéressés. Certains intervenants ont estimé que la réforme ne tenait pas compte des réalités concrètes auxquelles sont confrontés les conjoints survivants ayant charge d'enfants, et notamment le coût ou l'insuffisance des places pour l'accueil de l'enfance. Outre le fait que la matière de l'accueil de la petite enfance est une matière qui relève des compétences des Communautés, on doit rappeler que l'Etat fédéral, au travers de la réglementation en matière d'allocations familiales, intervient déjà fortement en faveur des enfants dont l'un des parents est décédé: alors que le montant normal des prestations familiales en faveur du premier enfant est de 90,28 euros par mois, il est porté à 346 euros par mois lorsqu'un des parents est décédé. (...) Le rythme du relèvement progressif de l'âge minimum requis pour l'octroi de la pension de survie, qui passera de 45 à 50 ans sur une période étalée sur 10 ans, est le même que celui qui a été retenu pour le relèvement progressif de l'âge de la pension anticipée. Un relèvement plus rapide de l'âge minimal requis, appelé par certains intervenants, aurait été un choix dangereux : au sein des familles, des choix sont faits quant à l'activité professionnelle des conjoints, certains faisant alors le choix d'interrompre plus ou moins durablement leur carrière professionnelle. Il ne serait pas correct de modifier drastiquement les règles en la matière, et d'en arriver à devoir confronter ces personnes aux choix qu'elles ont faits précisément au moment du décès du conjoint ayant conservé son activité professionnelle. En faveur de cette tranche d'âge, c'est même la logique inverse que le gouvernement préfère privilégier : sachant que beaucoup de veufs et veuves de plus de 45 ans renoncent, à l'heure actuelle, à la pension de survie parce que celle-ci est inférieure aux revenus qu'ils tirent de leur activité professionnelle, le projet de loi confère au Roi une habilitation en vue de permettre aux conjoints survivants remplissant la condition d'âge pour bénéficier de la pension de survie d'opter pour l'allocation de transition. (...) B.55.
- Il ressort de ce qui précède qu'en relevant l'âge requis pour l'octroi d'une pension de survie de 45 à 50 ans à partir de 2025 puis 55 ans à partir de 2030, le législateur n'a pas entendu prendre une mesure visant à assurer la viabilité du système des pensions comme c'est le cas en ce qui concerne le relèvement de l'âge d'accès à la pension de retraite et la modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée. Ce ne sont, en effet, pas les motifs budgétaires qui ont justifié l'adoption de la mesure mais le souci de maintenir au travail les personnes qui feraient le choix d'interrompre leur activité professionnelle en cas de décès de leur conjoint, et d'éviter ainsi le piège à l'emploi. B.55.
- L'objectif poursuivi constitue un objectif d'intérêt général. L'article 23 de la Constitution n'est par conséquent pas violé. La Cour doit toutefois encore examiner si la réglementation attaquée est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. » Dans le cadre de cet examen, la cour a relevé que : « B.
- La pension de survie procure un revenu au conjoint survivant qui risquerait de se retrouver sans ressources après le décès de son époux ou son épouse. La pension de survie repose sur un mécanisme de solidarité destiné à assurer que le conjoint survivant puisse ainsi continuer à pourvoir à sa subsistance et ne soit pas exposé à des difficultés matérielles en raison du décès. Lorsque le législateur décide d'accorder une pension de survie au conjoint survivant d'un travailleur décédé, il le fait aussi dans le but de garantir une certaine sécurité d'existence aux personnes qui ont pu dépendre financièrement, au moins partiellement, de leur conjoint et parce que, souvent, elles n'ont pas eu de revenus propres et n'ont pas eu la possibilité de se constituer une retraite personnelle et risquent de se trouver dans une situation matérielle précaire à la suite du décès. B.57.
- Compte tenu de ce que la pension de survie est seulement destinée à garantir au conjoint survivant qu'il ne soit pas sans ressources, il est raisonnablement justifié de l'inciter à maintenir une activité professionnelle dès lors qu'il est encore en âge de travailler et peut ainsi bénéficier de ressources liées au travail et cotiser au système des pensions plutôt que d'abandonner son activité au profit d'une pension de survie à charge de la collectivité. B.57.
- Toutefois, la mesure concerne également des personnes qui ne sont pas actives sur le marché de l'emploi ou n'y sont actives que de manière partielle et qui, bien qu'elles bénéficieront d'une allocation transitoire durant une à deux années selon leur situation familiale, pourront effectivement, au terme de cette période, se retrouver dans une situation de précarité que l'octroi d'une pension de survie a, en principe, précisément pour objectif d'éviter, en se voyant attribuer, à défaut d'avoir trouvé un emploi dans le délai de perception de l'allocation de transition, pour seul revenu le cas échéant des allocations de chômage ou d'assurance maladie invalidité alors que les charges familiales pouvaient, avant le décès, être également supportées par le revenu ou la pension perçue par le travailleur défunt. B.57.
- En relevant l'âge requis pour l'octroi d'une pension de survie à 55 ans, la mesure porte ainsi atteinte de manière disproportionnée aux personnes qui, compte tenu de leur âge, se trouveront dans une situation particulièrement vulnérable pour trouver un emploi, ou à l'égard des personnes qui sont reconnues inaptes au travail. En effet, en privant ces personnes d'une pension de survie jusqu'à l'âge de 55 ans alors qu'elles sont confrontées au veuvage et peuvent devoir assumer des charges financières qui étaient supportées par le revenu du conjoint avant qu'il ne décède, les dispositions attaquées peuvent les plonger dans une situation de précarité qui n'est pas raisonnablement justifiée par rapport aux objectifs poursuivis. La circonstance que la mesure attaquée ne produira ses effets qu'en 2030 ne modifie rien à ce constat. B.
- Le moyen est fondé dans cette mesure. Il y a lieu d'annuler les articles 9, 10 et 21 de la loi attaquée en ce qu'ils relèvent à 55 ans l'âge requis pour l'octroi d'une pension de survie pour les personnes visées en B.57.2 et B.57.
- » V.5 Application au cas d'espèce
- Au moment du décès de son époux, le 29 avril 2017, Madame B. avait 41 ans et trois enfants à charge. Elle travaillait dans un régime de travail à mi-temps, en horaire de nuit. Il n'est pas contesté que selon l'ancienne législation, elle aurait pu bénéficier d'une pension de survie. Selon la nouvelle législation, elle ne peut plus prétendre à une pension de survie lorsqu'elle aura atteint l'âge légal révisé, n'ayant pas atteint celui-ci au moment du décès de son époux. En revanche, elle bénéficie d'une allocation de transition de deux ans, cumulable avec ses revenus.
- Madame B. invoque la violation de l'article 23 de la Constitution et l'obligation du standstill dès lors que ses droits à la pension de survie subissent un recul significatif : - Les nouvelles dispositions suppriment la possibilité pour tout conjoint survivant de moins de 45 ans, notamment ceux qui ont des enfants à charge, d'obtenir une pension de survie. - L'allocation de transition est temporaire et il existe des différences majeures entre l'allocation de transition et la pension de survie. - Il n'est pas possible de renoncer à l'allocation de transition pour obtenir la pension de survie au moment où le conjoint survivant acquiert l'âge légal. - Les prétendus avantages de l'allocation de transition ne la concerne pas (remise à l'emploi, possibilité de se constituer une pension de retraite, allocations de chômage ...) puisqu'elle a toujours travaillé. Même si l'octroi d'une allocation de transition peut être considérée comme un avantage pour les époux survivants qui ne comptaient pas demander la pension de survie, force est d'admettre que, de prime abord, l'octroi d'une allocation de transition limitée à deux ans en lieu et place de la pension de survie, constitue un recul significatif dans le chef de Madame B. Ce point de vue est d'ailleurs été partagé par la Cour d'arbitrage dans son arrêt précité. En effet, Madame a fait des choix de vie avec son époux (passage d'un ¾ temps à un mi-temps lors de la naissance de son 3ème enfant) et comptait dès lors sur les revenus de l'ensemble du ménage pour subvenir aux besoins de ses enfants. Si l'âge est progressivement augmenté, la Cour relève qu'il n'existe pas de dispositions transitoires pour les conjoints survivants dont l'âge se rapprochait des 45 ans, ce qui peut se heurter aux principes de sécurité juridique et de légitime confiance, invoqués par son conseil.
- Néanmoins, comme précisé ci-dessus, les dispositions en cause sont de nature législative . Par conséquent, soit la Cour considère que l'arrêt de la Cour constitutionnelle susmentionné permet de répondre aux violations invoquées, soit la Cour doit poser une nouvelle question à la Cour constitutionnelle. C'est donc à tort que le tribunal a estimé qu'il pouvait écarter l'article 2 de l'AR du 3 juillet 2014, sans envisager de poser une question à la Cour constitutionnelle.
- Si dans l'arrêt précité, la Cour s'est prononcée sur la violation de la loi du 10 août 2015, elle indique que cette modification législative poursuit la réforme initiée en
- La motivation de l'arrêt est donc transposable dans le cadre de l'examen de la loi du 5 mai
- Madame B. prétend que la Cour n'a pas procédé à l'examen du critère de proportionnalité de la mesure même si elle a estimé que cette mesure était conforme à l'intérêt général. En réalité, elle l'a fait dans le cadre de l'examen de la compatibilité des dispositions incriminées avec les articles 10 et 11 de la constitution (voir. B
- 3 de l'arrêt). En revanche, la Cour ne s'est pas prononcée sur l'éventuel recul significatif qu'entraine la suppression de la dérogation de l'âge pour les conjoints survivants, avec enfants à charge, et sur l'obligation d'avoir l'âge légal requis au moment du décès du conjoint. Par ailleurs, la Cour ne peut suivre l'argument du SFP développé dans ses répliques à l'avis de monsieur l'Avocat général, selon lequel la Cour constitutionnelle se serait prononcée sur une atteinte disproportionnée uniquement en ce que la disposition contestée relève l'âge requis de l'octroi de la pension à 55 ans. En tout état de cause , la Cour ne s'est pas prononcée sur une éventuelle atteinte disproportionnée suite à l'augmentation de l'âge de 45 ans à 50 ans imposée par la loi du 5 mai
- Par conséquent, il y a lieu de poser de nouvelles questions à la Cour constitutionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, et faisant application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement de son article 24 ; Dit l'appel recevable et partiellement fondé. Avant dire droit quant au fond, sous réserve de tous droits des parties, Vu l'article 142 de la Constitution ainsi que les articles 26 et 27 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, Saisit la Cour constitutionnelle des deux questions préjudicielles suivantes : - L'article 2, 2° de la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pension complémentaire et l'article 21, 3° de la loi du 10 aout 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie, chacun pris isolément ou de façon combinée , violent-ils les articles 10, 11 et 23 de la constitution lue (ou non) en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu'ils créent des distinctions injustifiées entre d'une part les conjoints survivants qui ont pu bénéficier d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge légal requis au moment du décès de leur époux (épouse), soit parce qu'ils avaient des enfants à charge, soit parce qu'ils ont pu reporter la prise de cours de la pension de survie au moment où l'âge était atteint et d'autre part les conjoints survivants qui n'ont pas atteint l'âge légal au moment du décès de leur époux (épouse) qui, du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ne peuvent bénéficier que d'une allocation de transition, limitée dans le temps ? - L'article 2, 2° de la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pension complémentaire et l'article 21, 3° de la loi du 10 aout 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie, chacun pris isolément ou de façon combinée , violent-ils les articles 10, 11 et 23 de la constitution lue (ou non) en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu'il relève progressivement l'âge requis du conjoint survivant de 45 ans à 50 ans, pour l'octroi d'une pension de survie en fonction de la date du décès de l'époux ou épouse, créant une distinction injustifiée entre les conjoints survivants selon que leur époux (ou épouse) est décédé avant ou après l'entrée en vigueur de ces normes et dans dernière hypothèse, pour autant que le conjoint survivant ait atteint l'âge légal requis au moment du décès ? Réserve le fond et les dépens Invite Monsieur le Greffier à transmettre le dossier de la procédure au greffe de la Cour constitutionnelle. Ainsi jugé par : Ariane GODIN, Conseillère faisant fonction de Président, Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, Joseph DI NUCCIO, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont entendu les débats de la cause et qui signent ci-dessous, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier: Monsieur Joseph DI NUCCIO, conseiller social au titre d'ouvrier, étant dans l'impossibilité de signer l'arrêt au délibéré duquel il a participé, celui-ci est signé, conformément à l'article 785 alinéa 1 du Code judiciaire, par les autres membres du siège qui ont participé au délibéré. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CHAMBRE 6-A de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, à 5000 NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le 01 octobre 2020, par Mme Ariane GODIN, assistée de M. Lionel DESCAMPS, qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201001.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div