id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201008.1 No Rôle: 2019/AL/395 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2020-12-14 Consultations: 435 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche En cas de transfert d'entreprise, le transfert des contrats de travail s`opère par le fait même de la cession de l'entreprise. La règle selon laquelle le transfert a lieu sans le consentement des partenaires en cause est unilatéralement impérative en faveur du travailleur. Il est permis au cédant et au travailleur de convenir que le travailleur n'est pas transféré mais reste au service du cédant. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Continuité des entreprises Mots libres: Contrat de travail - transfert conventionnel d'entreprise - sort des contrats de travail existant à la date du transfert - transfert des contrats de plein droit - possibilité pour le travailleur et le cédant d'opter pour le maintien de leur relation de travail - Bases légales: Convention collective de travail numérotée - 32bis - 07-06-1985 - Artt 1,6,7 - 31 Lien DB Justel 19850607-31 Texte de la décision Numéro du répertoire 2020 / R.G. Trib. Trav. 18/636/A Date du prononcé 8 octobre 2020 Numéro du rôle 2019/AL/395 En cause de : LM GESTION SPRL C/ FEDRIS Cour du travail de Liège Division Liège CHAMBRE 3-D Arrêt ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - accidents du travail Arrêt contradictoire Définitif + Contrat de travail - transfert conventionnel d'entreprise - sort des contrats de travail existant à la date du transfert - transfert des contrats de plein droit - possibilité pour le travailleur et le cédant d'opter pour le maintien de leur relation de travail - art 1, 6,7 et 8 CCT 32bis EN CAUSE : La SPRL LM GESTION, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0430.928.834, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue Louvrex 55-57, partie appelante, ayant pour conseil Maître Bernard CEULEMANS, avocat à 4000 LIEGE, boulevard Frère Orban, 9 bte 1 et ayant comparu par Maître Jamila AKIF CONTRE : L'Agence Fédérale Des Risques Professionnels, en abrégé « FEDRIS » (anciennement FMP), dont les bureaux sont situés à 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, Avenue de l'Astronomie, 1, BELGIQUE, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie intimée, ayant pour conseil Maître Isabelle TASSET, avocat à 4020 LIEGE, Quai Marcellis 4/011 et ayant comparu par Maître Mathilde RENTMEISTER • • • INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 septembre 2020, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 12 juin 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 3ème Chambre (R.G. 18/636/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 11 juillet 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 11.7.2019 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la Cour le 12.7.2019 ; - l'ordonnance rendue le 26.9.2019, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 3.9.2020 ; - les conclusions, les conclusions additionnelles, ainsi que les conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 29.11.2019, 11.3.2020 et 4.6.2020 ; - les conclusions, ainsi que les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour respectivement les 31.1.2020 et 23.4.2020 (reçues en deux exemplaires à cette dernière date) ; - le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la Cour le 4.6.2020 ; - le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la Cour le 23.4.2020 ; - le dossier de pièces de chacune des parties, déposés à l'audience publique du 3.9.2020 ; Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 3 septembre 2020 et la cause a été prise en délibéré immédiatement. I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS Il n'est pas contesté que Monsieur M.L. est inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Liège depuis le 28 février 1995. Il n'est pas contesté que depuis le 29 mars 2002, il a exercé la profession d'avocat dans le cadre de la SPRL M.L. AVOCAT, dont il est le gérant. La SPRL M.L. AVOCAT occupait du personnel salarié, à savoir essentiellement des secrétaires. Il n'est pas contesté que la SPRL M.L. AVOCAT était dûment assurée en accident du travail. Le 19.11.2007, la SPRL M.L. AVOCAT déclare à l'ONSS comme salarié un sieur M.B., dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un professeur de la Faculté de Droit de l'Université de Liège. Le contrat de travail n'est pas produit devant la cour mais l'appelante qualifie le sieur M.B. dans ses conclusions de « collaborateur juridique visant à se familiariser avec le barreau ». Le 23.2.2010, 9 personnes physiques ou morales, dont la SPRL M.L. AVOCAT, concluent une convention d'actionnaires en vue de la constitution d'une SCRL qui « aura pour objet toutes activités et opérations destinées à organiser, gérer et exercer la profession d'avocat au sein d'une association. » En ce qui concerne les revenus de la société, l'article 2.1.1. de la convention précise que : « Les revenus de la Société comprendront tous les revenus découlant de l'activité professionnelle suivante des associés : • exercice de la profession d'avocat (y compris les indemnités de l'aide juridique de 1ère et de 2ème lignes) ; • exercice de mandats de justice ou de mandats similaires (notamment les mandats de curateur, liquidateur, administrateur provisoire de biens, médiateur de dettes, médiateur, mandataire de justice dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises, ...) • accomplissement de missions d'arbitre. (...) » En ce qui concerne la répartition des frais de la Société entre associés, l'article 2.2.1 de la convention classe la rémunération des secrétaires parmi les frais de la société alors que, selon l'article 2.2.2, « la rémunération des (...) collaborateurs (...) auxquels un associé fait appel pour accomplir son travail » est à la charge personnelle de chacun des associés. La convention précise également que les revenus des anciens dossiers, c'est-à-dire tous les dossiers ouverts par les associés avant le 31.12.2010, seront transférés à la société et répartis suivant la règle prévue à l'article 2.3.4. Le 22.6.2010, les 9 personnes susmentionnées constituent la SCRL LOUVREX AVOCATS dont l'objet social est l'exercice de la profession d'avocat. Le sieur M.L. en est un des administrateurs délégués. L'adresse est identique de celle de la SPRL M.L. AVOCAT. Au 31.12.2010, la SPRL M.L. AVOCAT avait déclaré à l'ONSS 3 travailleuses et le sieur M.B. Les 3 travailleuses de la SPRL M.L. AVOCAT signent avec la SPRL M.L. AVOCAT et la SCRL LOUVREX AVOCATS un transfert de commun accord de la SPRL M.L. AVOCAT à la SCRL LOUVREX AVOCATS au 1.1.2011 « compte tenu du changement d'employeur du fait de ce transfert ». Aucun document de ce genre signé avec le sieur M.B. n'est produit au dossier. La SPRL M.L. AVOCAT a résilié son contrat d'assurance en accident du travail à partir de ce même 1.1.2011 pour « plus de personnel » La SCRL LOUVREX AVOCATS a conclu un tel contrat en accident du travail avec effet au 6.12.2010. Il n'est pas contesté qu'à partir du 1.1.2011, la SPRL M.L. AVOCAT a exercé son activité au sein de la SCRL LOUVREX AVOCATS. Après le 1.1.2011, la SPRL M.L. AVOCAT a continué à déclarer le sieur M.B. à l'ONSS et ce jusqu'au 31.1.2016. Le 2.1.2013, la SPRL M.L. AVOCAT engage en qualité de domestique la dame L.S. Le compte individuel 2013 de Monsieur M.B. renseigne la SPRL M.L. AVOCAT comme employeur. Les prestations y renseignées sont cependant dérisoires. Par convention(
- s)non datée(s), l'appelante, la SPRL LM GESTION « repreneur », la SPRL M.L. AVOCAT « cédant » et respectivement le sieur M.B. (et la dame L.S.) formalisent la reprise des travailleurs en application de la CCT 32bis du 7.6.1985 à partir du 1.2.2016 : «En application de la CCT 32bis du 7 juin 1985 le repreneur est tenu à partir du 1.2.2016 de reprendre l'entièreté du personnel du cédant avec maintien des droits et obligations qui existent entre le cédant et son personnel. Le soussigne travailleur, B.M. (ou S.L.), en service auprès du cédant déclare être d'accord avec le contenu de cette convention. Le travailleur déclare que le contrat de travail existant entre lui et le cédant en vigueur depuis le 19/11/2007 (2.1.2013) sera exécuté à partir du 01/02/2016 en faveur du repreneur et ce avec maintien de l'ensemble de ses droits et obligations. » A partir du 1.2.2016, la SPRL LM GESTION déclare ces 2 travailleurs à l'ONSS. Le compte individuel 2016 de Monsieur M.B. renseigne la SPRL LM GESTION comme son employeur. Les prestations y renseignées sont cependant dérisoires Le 20.12.2016, un acte notarial acte la décision de fusion par absorption de la SPRL M.L. AVOCAT par la SPRL LM GESTION. Les fiches de paie pour les mois de juin, juillet et d'août 2017 pour le sieur M.B., renseignent la SPRL LM GESTION comme son employeur mais aucune prestation n'a été effectuée. Le 31.8.2017, la SPRL LM GESTION conclut un contrat d'assurances contre les accidents du travail. Par courrier du 28.11.2017, FEDRIS a notifié à la SPRL LM GESTION une décision d'affiliation d'office pour cause d'occupation non couverte par assurance (art.50 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). Aux termes de cette décision, il est considéré que la SPRL LM GESTION a occupé du 1.2.2016 au 30.8.2017 du personnel non couvert par une assurance valable couvrant le risque d'accident du travail, en l'occurrence Monsieur M.B. et Madame L.S., de sorte qu'elle a été affiliée d'office à FEDRIS et qu'une cotisation d'office fixée forfaitairement à un montant de 6.865,02 euro était due. Le 21.2.2018, la SPRL LM GESTION a introduit auprès de FEDRIS une demande de réduction de la cotisation d'office réclamée. Elle a acquitté un montant de 686,50 euro au préalable, en application des dispositions réglementaires. La demande de réduction de la cotisation d'affiliation d'office est motivée comme suit : « Le 1er février 2016, la SPRL M.L. Avocat a cédé son activité à la SPRL LM GESTION. Les contrats de travail de Mr B. et de Mme S. ont été transférés à la SPRL LM GESTION en application de la CCT 32bis du 7/06/1985. Tous les documents sociaux ont été établis suite à la cession d'activité. Seul le contrat d'assurance accidents du travail n'a pas fait l'objet d'une cession et cet élément ne m'a pas été signalé. Dès que j'ai eu connaissance de celui-ci, j'ai immédiatement souscrit une nouvelle assurance-loi effective depuis le 31/08/17 (...) ». Par lettre du 27.2.2018, la SPRL LM GESTION soutient par contre : « (...) en réalité c'est par une erreur administrative que Monsieur M.B. avait été conservé sur le payroll de la SPRL M.L. AVOCAT en dépit de la cession d'activité intervenue à partir du 1er janvier 2011 entre la SPRL M.L.AVOCAT et la SCRL LOUVREX'AVOCATS (devenue MOSAL) (...) » Par requête déposée au greffe du tribunal le 28.2.18, la SPRL LM GESTION a introduit un recours contre la décision du 28.11.2017 demandant son annulation. Le 6.6.2018, FEDRIS a rejeté la demande de réduction de la cotisation. Cette décision comprend une nouvelle notification de la cotisation d'affiliation d'office qui s'élève à la somme de 6.178,52 euro , le montant initial de la cotisation déduction faite du versement de 10%. Devant le tribunal, FEDRIS a introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SPRL LM GESTION au paiement de ladite cotisation. II.- JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué du 12.6.2019, les premiers juges ont reçu les actions. Ils ont dit la demande de la SPRL LM GESTION, estimant qu'il n'avait pas eu de transfert d'entreprise entre la SPRL LM AVOCAT et la SCRL LOUVREX AVOCATS, non fondée et la demande reconventionnelle fondée en condamnant la SPRL LM GESTION au paiement de la cotisation d'affiliation d'office, de la majoration de 10% et des intérêts de retard. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- APPEL Par requête reçue au greffe de la cour en date du 11.7.2019, explicitée par voie de conclusions, la SPRL LM GESTION, partie appelante, demande à la cour de réformer le jugement critiqué et de A titre principal - Annuler la décision de FEDRIS du 28.11.2017 relative à la sanction constituée par le paiement d'une somme forfaitaire de 6.865,02 euro à titre de cotisation d'office. - Débouter FEDRIS de son action reconventionnelle. A titre subsidiaire Mettre à néant la décision de FEDRIS du 28.11.2017 relative à la sanction constituée par le paiement d'une somme forfaitaire de 6.865,02 euro à titre de cotisation d'office en ce qu'elle vise Monsieur M.B., dument assuré pendant la période litigieuse et réduire la sanction forfaitaire à due concurrence. FEDRIS demande la confirmation du jugement. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION 1. Quant au contrat de travail de Madame L.S. La SPRL LM GESTION ne conteste pas le contrat de travail avec Madame S et le défaut d'assurance se rapportant à la période d'affiliation d'office. 2. Quant au contrat de travail de Monsieur M.B. Le sieur M.B. est déclaré à l'ONSS à partir du 19.11.2007 par la SPRL M.L. AVOCAT comme salarié. Le contrat de travail n'est cependant pas produit au dossier, ce qui surprend dans la mesure où celui de Madame S s'y trouve alors que sa situation n'est pas contestée. La SPRL LM GESTION soutient qu'il y a eu, au 1.1.2011, un transfert conventionnel d'entreprise entre la SPRL M.L. AVOCAT, cédant, et la SCRL LOUVREX AVOCATS, cessionnaire entrainant le transfert de plein droit des contrats de travail, dont celui du sieur M.B., à la SCRL LOUVREX AVOCATS qui était en ordre quant à l'assurance en accidents du travail. Fedris soutient que le sieur M.B. est resté le salarié de la SPRL M.L. AVOCAT jusqu'à ce que la SPRL LM GESTION devienne son employeur en date du 1.2.2016. Le transfert conventionnel d'entreprise 1. Les textes
- a)La directive 2001/23/CE (modifiant la directive 77/187/CEE) Article 1er, §1, a et b :
- a)La présente directive est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.
- b)Sous réserve du point
- a)et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. Article 3, § 1er : Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.
- b)La C.T.T. 32bis (qui transposé en droit belge ces directives CEE) Article 1, 1° : La présente convention collective de travail a pour objet en premier lieu de garantir : 1° d'une part, le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changement d'employeur du fait du transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise (...) Article 6 : Le présent chapitre est applicable à tout changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, à l'exclusion des cas visés au chapitre III de cette convention collective de travail. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er, est considéré dans la présente convention collective de travail comme transfert, le transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. Article 7 : Les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1°, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. Article 8 : Le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettes existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1° et résultant des contrats de travail existant à cette date, à l'exception des dettes dans le chef de régimes complémentaires de prestations sociales, visés à l'article 4 de la présente convention. 2. Le transfert conventionnel d'entreprise - principes et application en l'espèce
- i)La notion d'entreprise La notion d'entreprise englobe toute entité économique organisée de manière durable, quelle que soit sa forme juridique et la manière dont elle est financée. Constitue une telle entité, tout ensemble de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et qui est suffisamment structuré et autonome . Il s'agit d'un ensemble doté d'une certaine organisation, dont les éléments entretiennent des liens fonctionnels d'interdépendance et de complémentarité , le tout acquérant une certaine structure, une autonomie, même si cet ensemble fait partie d'un autre ensemble plus global. On entend par activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné . Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice des communautés européennes, les professions libérales exercent une activité économique dans la mesure où elles sont rémunérées pour leurs services et qu'elles n'agissent pas en tant que puissance publique En l'espèce, l'activité d'avocat exercée par Monsieur M.L. dans le cadre de la SPRL M.L. AVOCAT correspond à la notion d'entreprise et cette dernière s'est poursuivie de manière identique, dans les mêmes locaux, rendant un même service à la clientèle dans le cadre de la SPRL LOUVREX'AVOCAT à partir du 1.1.2011 de sorte que l'entité économique est maintenue et a gardé son identité au-delà de cette date.
- ii)Le transfert conventionnel Il résulte des éléments du dossier, dont la convention d'actionnaires en vue de la constitution d'une SCRL qui « aura pour objet toutes activités et opérations destinées à organiser, gérer et exercer la profession d'avocat au sein d'une association. » du Le 23.2.2010 ainsi que le l'acte constitutif du 22.6.2010 de la SCRL LOUVREX AVOCATS qu'il y a bien eu un transfert conventionnel d'entreprise au sens des textes légaux précités. iii) Le sort des contrats de travail existant à la date du transfert Comme le rappelle Madame le professeur F. Kéfer dans son récent ouvrage « Les transferts d'entreprises » « Le transfert des contrats de travail s`opère par le fait même de la cession de l'entreprise, qui entraîne ainsi une cession complète du contrat synallagmatique. Il en va ainsi même si une nouvelle convention écrite était signée par le cessionnaire et le travailleur. Aucune sélection ne peut être opérée. Il est exclu qu'un accord conclu entre le cédant et le cessionnaire en vue de déterminer les seuls membres du personnel dont le contrat serait maintenu soit opposé au travailleur qui n'y aurait pas consenti. Une telle convention ne peut, au mieux avoir pour effet que de régler les relations entre le cédant et le cessionnaire. (...) «Le contrat se poursuit de plein droit avec le cessionnaire ». C'est l'enseignement de l'arrêt d'Urso . La Cour en a conclu que les contrats et les relations de travail existant, à la date du transfert de l'entreprise, entre le cédant et les travailleurs affectés à l'entreprise cédée sont transférés «malgré la volonté contraire du cédant ou du cessionnaire et nonobstant le refus de ce dernier d'exécuter ses obligations » La règle selon laquelle le transfert a lieu sans le consentement des partenaires en cause est impérative. La mise en œuvre des droits conférés aux travailleurs, affirme la Cour de justice, «ne saurait être subordonnée au consentement ni du cédant ni du cessionnaire, ni des représentants des travailleurs, ni des travailleurs eux-mêmes» .» La jurisprudence et la doctrine admettent une première exception au transfert de plein droit du contrat de travail si le contrat de travail avec l'employeur précédent avait été conclu intuitu personae. En l'espèce, la question de savoir si le contrat de travail conclu entre un avocat bien précis et un professeur de droit d'université « pour une collaboration juridique, visant à se familiariser avec le barreau » et admettant un horaire de travail fort réduit et manifestement très individuel, constitue un contrat intuitu personae aurait mérité un examen plus approfondi, mais le contrat de travail en question n'est pas produit et FEDRIS ne soulève pas la question ... Une deuxième exception existe si le travailleur refuse le transfert ou s'il préfère de rester le salarié du cédant. Le professeur Kéfer écrit dans son ouvrage précité à ce sujet : « Le transfert du contrat de travail s'impose-t-il au travailleur, même dans hypothèse où le cessionnaire ne lui plaît pas? (...) Très tôt, la Cour de justice a affirmé le caractère unilatéralement impératif de la directive ; il n'est pas permis d'y déroger dans un sens défavorable aux travailleurs . Si le transfert des contrats de travail ne requiert pas le consentement des intéressés, la Cour réserve toutefois de manière expresse, dès l'arrêt Mikkelsen c. Danmols Inventar, la possibilité pour les salariés, «à la suite d'une décision prise par eux librement, de ne pas poursuivre, après le transfert, la relation de travail avec le nouveau chef d'entreprise » Le maintien des contrats de travail n'est donc pas nécessairement une règle réciproque. La Cour a franchi un pas de plus dans l'arrêt Katsikas : le travailleur n'avait pas manifesté son refus après le transfert mais avant celui-ci, de sorte que son employeur, plutôt que de le conserver à son service, l'avait licencié. La Cour proclame que la directive «ne saurait être interprétée comme obligeant le travailleur à poursuivre la relation de travail avec le cessionnaire ». La Cour veut ainsi préserver le droit fondamental du travailleur «qui doit être libre de choisir son employeur et ne peut pas être obligé de travailler pour un employeur qu'il n'a pas librement choisi ». Le travailleur n'est donc pas rivé à l'entreprise, comme le colon était, en droit romain, attaché au fonds qu`il mettait en valeur . La Cour permet au travailleur «de s'opposer au transfert de son contrat ou de sa relation de travail et, ainsi, de ne pas bénéficier de la protection que lui accorde la directive » . L'interprétation donnée à ce paragraphe de l'arrêt de la Cour fait l'objet d'une littérature abondante : s'agit-il de créer un véritable droit du travailleur de refuser son transfert, ce qui implique la survivance de la relation de travail le liant au cédant, ou s'agit-il, au contraire, d'une simple faculté, reconnue au travailleur, de ne pas profiter des avantages offerts par la directive, au risque de perdre toute la protection offerte par celle-ci? L'interprétation la plus plausible de la position de la Cour paraît la suivante. Elle estime que la directive ne s'oppose pas à ce que la relation de travail se poursuive avec le cédant , mais elle se refuse à consacrer le droit du travailleur au maintien du contrat de travail avec celui-ci : «Dans l'hypothèse où le travailleur décide librement de ne pas poursuivre le contrat ou la relation de travail avec le cessionnaire, la directive ne fait pas l'obligation aux États membres de prévoir que le contrat ou la relation de travail est maintenue avec le cédant » ». La Cour de justice ne consacre donc pas le droit du salarié de refuser son transfert; les versions ultérieures de la directive européenne ne le mentionnent d'ailleurs pas non plus. Dès lors, soit le travailleur accepte ou ne s'oppose pas au transfert de son contrat de travail, et celui-ci est automatiquement transféré par l'effet de la cession de l'entreprise sans qu'il puisse renoncer aux droits garantis par la directive; soit le travailleur refuse librement le transfert de son contrat et sa situation ne dépend plus de la directive. » (Soulignement par la cour) Le Compendium Droit du travail '19-'20 indique : « Les règles de protection de la directive (n° 77/187 et n° 2001/23/CE) doivent être considérées comme impératives, de sorte que les Etats membres ne peuvent y déroger dans un sens défavorable aux travailleurs , sauf les exceptions fixées dans la directive. (...) Il importe peu, pour l'application de la Directive n° 77/187, que les travailleurs approuvent le transfert Un travailleur ne peut pas renoncer aux droits que les dispositions impératives de la Directive n° 77/187 lui confèrent. Mais il est permis au cédant et au travailleur de convenir que le travailleur n'est pas transféré . La Directive n° 77/187 ne peut en effet pas être interprétée comme si elle imposait au travailleur de poursuivre le contrat de travail avec le repreneur. La Directive n° 77/187 ne s'oppose pas à ce qu'un travailleur en service au moment de la cession de l'entreprise, refuse que son contrat de travail soit cédé au repreneur . (...) L'article 7 de la C.C.T. n° 32bis implique non seulement que le cessionnaire est tenu par les obligations du cédant, mais aussi qu'il est titulaire des droits du cédant. La cession a donc pour conséquence que le cessionnaire devient le créancier des prestations de travail. Tant la jurisprudence que la doctrine belges considéraient que le cessionnaire peut imposer aux travailleurs de prester pour lui et que ceux-ci ne peuvent le refuser. (...) On peut se demander si cette jurisprudence et cette appréciation ne sont pas remises en cause par les arrêts de la Cour de justice des 16 décembre 1992, 7 mars 1996 et 12 novembre 1998 . Dans ces arrêts, la Cour de justice décide que l'article 3, al. 1er de la Directive, que l'article 7 de la C.C.T. n° 32bis reproduit littéralement, ne fait pas obstacle à ce qu'un travailleur qui est au service du cédant au moment du transfert, s'oppose au transfert du contrat de travail au cessionnaire. Dans ce cas, il appartient aux Etats membres de décider du sort à réserver au contrat ou à la relation de travail avec le cédant. Le fait que le travailleur n'est pas obligé de se mettre au service du cessionnaire se déduit encore de la lecture d'un arrêt de la Cour de justice du 24 janvier 2002. Dans cet arrêt, la Cour décide que l'article 3, alinéa 1er de la directive doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce que le contrat ou la relation de travail d'un travailleur employé par le cédant à la date du transfert d'entreprise, se poursuive avec le cédant, lorsque ledit travailleur s'oppose au transfert au cessionnaire de son contrat ou de sa relation de travail Par application de cette jurisprudence européenne, certains juges du fond ont décidé que le travailleur peut en principe refuser la cession de son contrat de travail et que, dans ce cas, la convention collective n° 32bis ne s'applique pas. » (Soulignements par la cour) En l'espèce, la cour déduit des éléments suivants que le sieur M.B. et la SPRL M.L. AVOCAT ont préféré que leur relation de travail se poursuive malgré le transfert d'entreprise : - Contrairement aux 3 autres employés de la SPRL M.L. AVOCAT, le sieur M.B. n'a pas signé avec la SPRL M.L. AVOCAT et la SCRL LOUVREX AVOCATS un transfert de commun accord de la SPRL M.L. AVOCAT à la SCRL LOUVREX AVOCATS au 1.1.2011 « compte tenu du changement d'employeur du fait de ce transfert », en tout cas il n'en est pas produit au dossier. - Après le 1.1.2011, la SPRL M.L. AVOCAT a continué à déclarer le sieur M.B. à l'ONSS et ce jusqu'au 31.1.2016. Il ne ressort pas des éléments du dossier que le sieur M.B. aurait jamais contesté cette situation. - La SPRL M.L. AVOCAT a continué à payer la rémunération au sieur M.B. Il ne ressort pas des éléments du dossier que le sieur M.B. aurait jamais contesté cette situation. - Le compte individuel 2013 de Monsieur M.B. renseigne la SPRL SPRL M.L. AVOCAT comme employeur. Il ne ressort pas des éléments du dossier que le sieur M.B. aurait jamais contesté cette situation. - Par convention non datée, la SPRL M.L. AVOCAT « cédant », le sieur M.B. et la SPRL LM GESTION « repreneur » formalisent une reprise des travailleurs en application de la CCT 32bis du 7.6.1985 à partir du 1.2.2016 : « Le soussigne travailleur, B.M., en service auprès du cédant déclare être d'accord avec le contenu de cette convention. Le travailleur déclare que le contrat de travail existant entre lui et le cédant en vigueur depuis le 19/11/2007 sera exécuté à partir du 01/02/2016 en faveur du repreneur et ce avec maintien de l'ensemble de ses droits et obligations. » ce qui implique forcément que la SPRL M.L. AVOCAT et le sieur M.B. avaient maintenu leur relation de travail du 19.11.2007 jusqu'au 1.2.2016. - D'ailleurs la partie appelante le confirme expressément dans sa lettre du 21.2.2018 à FEDRIS : Le 1er février 2016, la SPRL M.L. Avocat a cédé son activité à la SPRL LM GESTION. Les contrats de travail de Mr B. et de Mme S. ont été transférés à la SPRL LM GESTION en application de la CCT 32bis du 7/06/1985. Tous les documents sociaux ont été établis suite à la cession d'activité. Il est donc établi que, selon la volonté des parties, la SPRL M.L. AVOCAT est resté l'employeur du sieur M.B. malgré le transfert d'entreprise à la SCRL LOUVREX'AVOCATS et ce jusqu'au transfert d'entreprise à la SPRL LM GESTION à dater du 1.2.2016. A cette même date la SPRL LM GESTION est devenu l'employeur du sieur M.B. Elle l'a d'ailleurs déclaré à partir de cette date à l'ONSS et elle figure également sur le compte individuel et fiches de paie comme son employeur. Du fait de ce qui précède et du fait qu'il était convenu entre associés de la SCRL LOUVREX AVOCATS, dont la SPRL M.L. AVOCAT, que « la rémunération des (...) collaborateurs (dont le sieur M.B. (...) auxquels un associé fait appel pour accomplir son travail » était à la charge personnelle de chacun des associés, il peut même être supposé qu'il s'agissait d'un accord tripartite selon lequel le travailleur restait l'employé du cédant . En tout cas, la SPRL LM GESTION était l'employeur du sieur M.B. pendant la période incriminée du 1.2.2016 au 31.8.2017. 3. La cotisation d'affiliation d'office L'article 1 de la loi du 10.4.1971 sur les accidents du travail prescrit: « La présente loi est applicable à toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de personne assimilée, sont assujetties pour tout ou en partie, à: 1° la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 2° (...) » L'employeur est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances en vertu de l'article 49 de la loi sur les accidents du travail. L'article 50 de la loi du 10.4.1971 prescrit quant à lui: « L'employeur qui n'a pas contracté une assurance est affilié d'office auprès de Fedris conformément aux dispositions fixées par le Roi après avis du comité de gestion des accidents du travail ». Le calcul des cotisations d'affiliation d'office est fixé par l'article 59 de l'arrêté royal du 21.12.1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10.4.1971 sur les accidents du travail en ces termes : "L'employeur qui néglige de conclure un contrat d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance est redevable au Fonds d'une cotisation d'affiliation d'office pour chaque travailleur en service dans le courant d'un mois civil" L'article 60 de l'arrêté royal du 21.12.1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10.4.1971 sur les accidents du travail dispose que : « L'affiliation d'office prend fin si l'employeur prouve: 1 ° qu'il n'est plus employeur au sens de la loi; 2° qu'il a contracté une assurance conformément à l'article 49 de la loi. » L'article 8ter de l'arrêté royal du 30.12.1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10.4.1971 sur les accidents du travail dispose que : « Le comité de gestion des accidents du travail peut accorder une réduction de la cotisation visée à l'article 59, alinéa unique, 4°, de la loi, dans des cas dignes d'intérêt, lorsqu'iI statue de manière unanime et motivée que : 1° le défaut d'assurance n'est pas imputable à une faute ou à une négligence de l'employeur ou résulte de circonstances exceptionnelles; 2° soit le montant réclamé est excessif par rapport à la gravité de l'infraction; 3° soit la réduction se justifie exceptionnellement pour des raisons impérieuses d'intérêt économique fédéral ou régional. » Selon l'article 64 de la loi 10.4.1971 sur les accidents du travail le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, (12°, 13°), 59bis, 59ter, 59quater et 59quinquies. En l'espèce, la SPRL LM GESTION était l'employeur du sieur M.B. et de la dame L.S. pendant la période incriminée du 1.2.2016 au 31.8.2017. Il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas conclu de contrat d'assurance couvrant le risque d'accidents du travail durant cette période, soit pendant 19 mois et pour 2 travailleurs. La décision de cotisation d'affiliation d'office réclamée est légale, elle tient compte de la durée de l'infraction et du nombre des travailleurs. Il y a lieu de la confirmer. L'appel n'est pas fondé. Le jugement est confirmé mais pour d'autres motifs que ceux des premiers juges. • • • Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'appelante est condamnée aux dépens. Il n'y a aucune raison de fixer l'indemnité de procédure au maximum comme sollicité, sans motivation aucune, de FEDRIS. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu les dispositions de la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré ; Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Reçoit l'appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement dont appel mais pour d'autres motifs que les premiers juges. Condamne l'appelante aux dépens d'appel, soit la somme de 349,80 euro représentant l'indemnité de procédure de base. Condamne l'appelante à la contribution due au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, liquidée par la cour à la somme de 20,00 euro (article 4 et 5 de la loi du 19.3.2017 et article 2 de l'arrêté royal d'exécution du 26.4.2017). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Heiner BARTH, président, Geneviève LARDINOIS, conseiller social au titre d'employeur Joachim SCHNEIDER, conseiller social au titre d'ouvrier Assistés par Nicolas PROFETA, greffier, Geneviève LARDINOIS, Joachim SCHNEIDER, Heiner BARTH, Nicolas PROFETA, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la chambre 3-D de la Cour du travail de Liège, division Liège, à l'Extension Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le jeudi 8 octobre 2020, par : Heiner BARTH, président, assisté par Nicolas PROFETA, greffier, Heiner BARTH, Nicolas PROFETA. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20201008.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div